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CA1_22294 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal on post-community debt reimbursement and compensation claims.

Numéro de cause CA1_22294
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment regarding the liquidation of the marital community. While confirming the occupation indemnity, the court granted Personne1. claims for debt reimbursement and compensation for specific expenses paid from personal funds. The decision was based on evidence proving that Personne1. had covered mortgage payments and renovation costs using personal savings, which the court deemed valid grounds for post-community claims.

Regeste Legislator

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Code civil du 1er février 1804, art. 1453; art. 1454: The court establishes that a spouse may claim reimbursement from the post-community indivision for debts incurred jointly and expenses paid from personal funds during the community's existence, provided these amounts are proven.

Mots-clés

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post-community indivision debt reimbursement marital compensation personal funds renovation expenses mortgage payments liquidation of community

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingtdix-neuf.

Numéro 22294 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Georges WIVENES, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-(...), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 29 mai 1998,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat (I), demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-(...), intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Michel KARP, avocat (I), demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ‘ A P P E L :

Statuant sur les difficultés de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et dissoute suite au divorce aux torts réciproques des parties PERSONNE1.) et PERSONNE2.), prononcé par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, le 19 octobre 1994, le même tribunal a rendu le 11 février 1998 un jugement contradictoire dont le dispositif est conçu comme suit :

" dit que PERSONNE2.) a droit à une indemnité d'occupation s'élevant à 81.000.- (cent trente-cinq mille) francs avec les intérêts légaux à partir du 7 avril 1997 ;

dit que PERSONNE2.) a droit à la somme de 72.778.- (soixante-douze mille sept cent soixante-dix-huit) francs ;

dit que PERSONNE1.) a droit à 74.475.- (soixante-quatorze mille quatre cent soixante-quinze) francs du chef de remboursement sur le prêt commun en période post-communautaire ;

déclare recevables mais mal fondées toutes les autres demandes de PERSONNE1.) tendant à l'attribution d'autres reprises, récompenses ou créances contre la communauté ;

partant l'en déboute ;

déclare irrecevables pour faute de pertinence les différentes offres de preuve formulées par PERSONNE1.) ;

dit que PERSONNE1.) a droit à une récompense de 421.028.- (quatre cent vingt-et-un mille vingt-huit) francs découlant d'une rente-capîtal et intégralement, investi dans des travaux urgents et nécessaires ;

dit que les intérêts légaux courent sur ce montant à partir du jour de l'assignation en divorce jusqu'à solde ;

dit que PERSONNE1.) a droit à 42.500.- (quarante-deux mille cinq cents) francs du chef de remboursement moyennant de deniers propres sur une dette commune au cours de l'indivision post-communautaire, montant non producteur d'intérêts ;

dit que le partage à parts égales du produit net de la vente de l'immeuble commun actuellement déposé auprès de Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à MEERSCH, se poursuivra après attribution à qui de droit des reprises, créances et récompenses ;

renvoie l'affaire devant le notaire commis ;

déboute la partie PERSONNE2.) de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure ;

fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties. "

Ce jugement, signifié le 11 mai 1998, a été régulièrement entrepris par PERSONNE1.) par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill de Luxembourg du 29 mai 1998.

L’appelant critique dans son acte d’appel les dispositions du jugement du 11.2.1998 relatives à l’indemnité d’occupation, au remboursement de la prime de logement, au remboursement du prêt hypothécaire, à son livret d’épargne, aux factures réglées par ses parents, à ses travaux personnels, aux factures communes payées après la séparation des époux ainsi que les dispositions relatives aux intérêts.

Il conclut à voir débouter PERSONNE2.) de toutes ses demandes en récompenses et en reprises et à se voir allouer des récompenses s’élevant à un total de 1.394.682.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en divorce jusqu’à solde.

PERSONNE2.) conclut au débouté de l’appel de PERSONNE1.). Elle relève appel incident pour autant que le jugement entrepris a accordé à l’appelant principal un droit à récompense pour un montant total de 538.003.- francs et elle demande la condamnation de l’appelant principal à lui payer une indemnité de procédure de 25.000.- francs.

PERSONNE1.) demande le rejet de l’appel incident de PERSONNE2.).

Les juges de première instance ont fixé la date de la dissolution de la communauté au jour du dépôt de la demande en divorce de PERSONNE2.). Cette décision n’a pas été entreprise par l’appel.

Indemnité d’occupation.

Le tribunal de première instance a estimé que la jouissance privative de l’immeuble commun par PERSONNE1.) ne constituait pas une modalité d’exécution de la pension alimentaire engendrée par le devoir de secours entre époux, l’épouse ayant été déboutée de sa demande en paiement d’un secours alimentaire, que l’époux était redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au mois de septembre 1995, c'est-à-dire jusqu’au moment où la maison commune a été vendue, la circonstance que l’époux ait quitté le domicile conjugal antérieurement à cette vente n’étant pas de nature à le décharger du paiement d’une indemnité d’occupation.

PERSONNE1.) soutient qu’il a été tenu compte de son occupation des lieux par le juge des référés lors de la fixation des pensions alimentaires. Qu’ayant quitté la maison commune le 6 mars 1995, aucune indemnité d’occupation ne serait due après cette date.

Il offre de prouver, en ordre subsidiaire, par l’audition de témoins :

" que depuis mars 1995, sans préjudice à la date exacte, le sieur PERSONNE1.) ne vivait plus au domicile conjugal, mais chez ses parents, tandis que le domicile conjugal était libre d’occupation. "

Suivant PERSONNE2.) le certificat de changement de résidence versé par PERSONNE1.) ne prouve pas le départ effectif de celui-ci. PERSONNE1.)

aurait disposé des clefs de la maison commune jusqu’à la vente du 22 septembre 1995.

L’occupation de l’immeuble commun ne peut en l’espèce constituer l’exécution d’une obligation alimentaire étant donné que la garde des enfants a été attribuée par le juge des référés à la mère qui n’a bénéficié d’aucun secours personnel.

Il résulte d’un certificat de résidence de l’administration communale de LIEU1.) que PERSONNE1.) a établi sa résidence à (...) à la date du 6 mars 1995. Ce certificat suffit à établir que l’occupation privative de l’immeuble commun par l’époux avait cessé à cette date et le fait que l’époux disposait toujours des clefs de la maison qui devait être vendue ne signifie pas qu’il gardait la jouissance privative de l’immeuble.

L’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui a joui privativement d’un bien indivis doit revenir entièrement à l’indivision elle-même. (J.Cl.C. art.

815 à 815-18 Fasc. 40 no 40)

Le montant mensuel de l’indemnité d’occupation n’étant pas contesté, il y a lieu de dire, par réformation du jugement entrepris, que PERSONNE1.) redoit à l’indivision une indemnité d’occupation pour la période de juillet 1993 à mars 1995, c'est-à-dire à la somme de 6.000.- x 21= 126.000 .- francs avec les intérêts sur cette somme tels qu’alloués par le tribunal, le point de départ de ces intérêts n’étant pas critiqué en appel.

Remboursement de la prime n° (...) d’un montant de 145.556.- francs par PERSONNE2.).

Les juges de première instance ont dit que les sommes engagées pour payer l’immeuble commun constituent une dette de la communauté et que PERSONNE2.) qui a remboursé pendant l’indivision postcommunautaire une dette de la communauté avec ses deniers personnels a droit à récompense, à savoir à la moitié de la somme de 145.556.- remboursée à l’Etat (Aides au Logement), le montant de 72.778.- francs, montant indemnitaire non producteur d’intérêts, devant être inscrit au passif de la communauté pour être liquidé conformément à l’article 828, alinéa 2 du code civil.

PERSONNE1.) s’oppose à la prise en considération de ce montant en affirmant que PERSONNE2.) n’aurait effectué aucun remboursement.

PERSONNE2.) fait plaider qu’elle a bien remboursé avec ses deniers personnels la prime en question et que c’est à bon droit que le tribunal lui a reconnu un droit à récompense en ce qui concerne cette prime.

Suivant virement du 29 octobre 1993, le remboursement de la prime de construction n° (...) qui servi à l’acquisition de l’immeuble commun et dont le remboursement a été réclamé par le Ministère du Logement dans sa lettre du 20 octobre 1993, a été effectué par PERSONNE3.) pour compte de PERSONNE2.). Celle-ci est donc créancière de l’indivision postcommunautaire pour la somme de145.556.- francs.

Les critiques de PERSONNE1.) ne sont dès lors pas justifiées.

Remboursement d’un emprunt hypothécaire par PERSONNE1.).

Le jugement entrepris a reconnu à PERSONNE1.) un droit à récompense de 74.475.- francs, c'est-à-dire à la moitié du total des remboursements effectués par lui après la dissolution de la communauté sur la dette de la communauté contractée par les époux durant la communauté pour l’acquisition de l’immeuble commun.

PERSONNE1.) soutient qu’il a droit a la totalité du montant remboursé sur l’emprunt hypothécaire puisque la communauté doit rembourser toutes les dettes avant partage ; qu’il a droit aux intérêts puisqu’il ne s’agirait pas d’une récompense mais d’une dette de la communauté.

PERSONNE2.) conteste la réalité des paiements que PERSONNE1.) affirme avoir effectués. En tout cas, le montant du remboursement ne saurait dépasser la moitié des paiements auxquels il a procédé.

Il résulte des copies des extraits de compte de la BANQUE1.) que PERSONNE1.) a effectué des remboursements sur la dette commune pour le montant de 148.950.- francs.

Le paiement des emprunts ayant permis l’acquisition ou la construction de l’immeuble, paiement effectué après la dissolution de la communauté, constitue une dépense faite pour la conservation juridique du bien, c'est-à-dire une dépense d’entretien nécessaire au sens de l’article 815-13 du code civil, qui doit être supportée par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision. Le droit au remboursement des impenses qu’un indivisaire a acquittées dans l’intérêt de l’indivision fait naître une créance non contre le coindivisaire mais à l’encontre de l’indivision.

PERSONNE1.) a donc une créance contre l’indivision s’élevant à la totalité des remboursements effectués sur la dette hypothécaire après la dissolution de la communauté, c'est-à-dire à 148.950.- francs.

S’agissant de dépenses nécessaires réglées au cours de l’indivision, l’article 1473 du code civil n’est pas applicable et la créance porte intérêts à partir de la mise en demeure sinon de la demande c. à d. en l’espèce à partir du 11 février 1997, date des conclusions contenant la demande. (J.Cl. C. art 815 à 815-18 no 165).

Livret d’épargne de PERSONNE1.).

Les juges de première instance ont retenu, pour débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande, qu’il n’avait pas établi que les fonds figurant sur son livret d’épargne avant le mariage des parties eussent été investis dans la communauté.

PERSONNE1.) affirme avoir payé différentes factures relatives à l’immeuble commun avec des fonds propres provenant de son livret d’épargne auprès de la BANQUE1.). Selon lui, il résulterait de la juxtaposition des pièces que les montants virés aux différents fournisseurs proviennent de son épargne faite avant le mariage.

PERSONNE2.) conteste l’origine des fonds ayant servi à payer des factures et fait plaider que la juxtaposition des pièces préconisée par PERSONNE1.) ne constitue même pas un commencement de preuve.

Conformément à l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être faite par tout écrit, notamment registres et papiers domestiques.

Au jour du mariage des parties, le livret d’épargne BANQUE1.) de PERSONNE1.) présentait un solde créditeur de 321.424.- francs.

Suivant le relevé établi le 10.3.1995 par la BANQUE1.), PERSONNE1.) a prélevé le 1.12.1989 la somme de 66.705.- francs de son livret. Il résulte d’une quittance de versement BANQUE1.) du 1.12.1989 que l’époux a versé la somme de 40.733.- francs à l’entreprise SOCIETE1.) de (...) en paiement de

3 factures du 28.11.1989 ( facture n° 17496 au montant de 37.615.- francs ; facture n° 17544 au montant de 782.- francs ; facture n° 17597 au montant de 2336.- francs) et d’une deuxième quittance de versement BANQUE1.) de la même date que l’époux a encore payé la facture n° 7560 du 23.11.1989 de l’entreprise SOCIETE2.) de (...) par un versement de 25.972.- francs. Or les montants versés en paiement des factures concernant des fournitures pour l’immeuble commun s’élèvent exactement au total de 66.705.- francs, montant prélevé à la même date par l’époux sur son livret d’épargne.

La correspondance exacte entre le montant prélevé sur le livret et les factures payées et le fait que les opérations de prélèvement et de paiement ont été effectuées à la même date prouvent que l’argent propre prélevé par l’époux sur son livret a servi à payer des fournitures pour la mise en état de l’immeuble commun.

Il en est de même du montant de 18.334.- francs prélevé le 5.12.1989 du livret, le même montant ayant été versé, suivant quittance de versement BANQUE1.) de la même date pour payer la facture n° 17645 du 19.11.89 de l’entreprise SOCIETE1.) de (...) ainsi que du montant de 29.540.- francs, prélevé sur le livret le 13.12.1989 et qui a servi à payer le même jour, toujours suivant quittance de versement BANQUE1.), à payer la facture SOCIETE1.) n° 18216 du 30.11. 1989.

Les autres paiement invoqués par PERSONNE1.) et effectués suivant lui au moyen de prélèvements de son livret d’épargne, ne sont pas établis par les pièces versées par l’appelant principal.

PERSONNE1.) a donc payé des factures de fournitures pour la mise en état de l’immeuble commun s’élevant au montant de 114.579.- francs, montant de la récompense à laquelle il a droit de la part de la communauté, étant donné qu’il n’est pas contesté que la dépense faite était nécessaire, cette récompense emportant, conformément à l’article 1473 du code civil, des intérêts au taux légal à partir de la dissolution de la communauté.

Factures réglées par les parents de PERSONNE1.).

Pour débouter PERSONNE1.) de ses prétentions relatives à une récompense de 55.992.- francs du chef de remboursement d’une dette à ses parents qui auraient payé des factures pour compte de la communauté PERSONNE1.)- PERSONNE2.), le tribunal a dit que les prétentions du demandeur étaient restées à l’état de pures allégations.

PERSONNE1.) soutient que les paiements des factures par ses parents résultent des pièces versées en cause.

En ordre subsidiaire, il offre de prouver par témoins :

" que les parties redevaient aux parents de Monsieur PERSONNE1.) la somme de 55.992.- francs, restant d’un montant emprunté par les époux durant leur ménage commun ; que le sieur PERSONNE1.) a remboursé cette dette seul après le départ de son épouse ".

PERSONNE2.) oppose l’irrecevabilité de l’offre de preuve au regard de l’article 1341 du code civil. L’offre de preuve serait encore irrecevable pour n’être ni pertinente ni concluante.

Les pièces versées par PERSONNE1.) n’établissent ni l’emprunt prétendument fait auprès de ses parents ni le remboursement allégué.

Il y a dès lors lieu d’admettre l’offre de preuve par témoins de l’appelant principal, les faits y libellés étant pertinents et l’article 1341 du code civil n’étant pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agit de prouver l’existence de l’emprunt et son remboursement non à l’égard des prêteurs mais à l’égard de l’épouse co-emprunteuse.

Travaux effectués personnellement par PERSONNE1.) dans l’immeuble commun.

Le tribunal a, pour débouter l’époux de sa demande concernant les travaux de finition de la chambre d’enfant, retenu qu’il ne résultait d’aucune pièce que les factures en question concernaient des travaux faits pour l’amélioration de la maison commune et que son offre de preuve, vague et imprécise, était irrecevable.

PERSONNE1.) soutient que tant les travaux que les frais exposés pour les travaux de finition de la chambre d’enfant à une époque proche de la séparation des parties seraient établis par des pièces. Il offre de prouver, en ordre subsidiaire, par témoins :

" que les témoins ont pu personnellement constater que le sieur PERSONNE1.) a effectué les finitions de la chambre d’enfant aménagée dans la maison commune, des travaux effectués au cours des derniers mois du ménage commun, notamment, couverture de sol, papiers peints, peinture. "

PERSONNE2.) se base sur la motivation des premiers juges pour conclure à la confirmation de la disposition entreprise relative à ce point.

Un époux marié sous le régime de la communauté ne peut exiger le versement d’une indemnité lors de la liquidation, au titre de l’activité qu’il a déployée dans l’amélioration d’un bien commun. En effet le fruit de son travail est tombé en communauté et il en reçoit rétribution par le jeu de la liquidation de celle-ci.

D’autre part, les biens acquis à titre onéreux pendant le régime entrent en communauté. PERSONNE1.) n’affirme pas que les fournitures employées pour les travaux avant la dissolution de la communauté aient été payées au moyen de deniers propres.

Il s’ensuit que l’offre de preuve de PERSONNE1.) n’est pas pertinente et que le jugement entrepris est à confirmer sur ce chef de la demande de l’appelant principal.

Factures payées par PERSONNE1.) pour la réfection de la toiture de l’immeuble commun.

Les juges de première instance, après avoir constaté que différentes factures avaient été payées en totalité ou en partie au moyen du capital de rachat de la rente accident touchée par PERSONNE1.) ont dit que ce capital constitue un propre conformément à l'article 1404 du code civil et à l’article 113 du code des assurances sociales. Ils ont jugé que les fonds propres ont servi à payer les factures relatives à la réfection de la toiture de l’immeuble commun et que la récompense pour la dépense nécessaire ne saurait être inférieure à la dépense faite, dépense s’élevant à 421.028.- francs.

Le tribunal a encore accordé (sous la rubrique :Quant aux intérêts à calculer) à PERSONNE1.) une récompense de 42.500.- francs correspondant à la moitié de la somme que l’époux aurait payé durant l’indivision postcommunautaire sur la dette commune SOCIETE3.) en précisant que pour ce paiement il n’y aurait plus lieu d’appliquer les règles des récompenses mais les règles de l’article 815-13 du code en vertu desquelles la somme remboursée par l’époux constituerait une indemnité pour laquelle aucun intérêt ne serait calculé.

PERSONNE2.) conteste la matérialité des travaux effectués, le paiement effectif des factures, la nature de propres des fonds employés pour le paiement de ces travaux, l’urgence et la nécessité des travaux entrepris, la justification des montants facturés de l’entreprise SOCIETE3.) et oppose le défaut d’autorisation de sa part de procéder aux travaux.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement quant à ce chef de sa demande.

Il offre de prouver par l’audition d’un témoin :

" que la dame PERSONNE2.) a accompagné en hiver 92/93, sans préjudice d’une indication de date plus exacte le sieur PERSONNE1.) pour sélectionner le bois et les tuiles pour la toiture auprès du témoin. "

PERSONNE2.) oppose l’irrecevabilité de l’offre de preuve. Celle-ci serait ni pertinente ni concluante et contraire à l’article 1341 du code civil.

Il résulte d’un certificat établi le 26.5.1997 par l’association d’assurance contre les accidents que celle-ci a payé du 21.6.1993 au 13.9.1993 au nom et pour compte de PERSONNE1.) des factures se rapportant à des travaux et fournitures pour le remplacement de la toiture de l’immeuble commun s’élevant à un total de 421.028.- francs.

La réalité des travaux résulte à suffisance de droit du paiement des factures au moyen des deniers propres de l’époux et PERSONNE2.), qui ne formule aucune contestation précise relative aux montants détaillés figurant sur la facture SOCIETE3.), reste en défaut de prouver qu’il s’agit de factures de complaisance et que les sommes y indiquées sont largement exagérées.

Il se dégage du certificat précité que les travaux de réfection de la toiture ont été entamés au cours de la vie commune des parties. S’agissant de travaux nécessaires pour l’habitabilité de l’immeuble commun, l'accord préalable de l’épouse n’est pas exigé.

Pour autant que les dépenses pour les travaux de réfection ont été exposées avant la dissolution de la communauté il y a lieu de retenir que la communauté a tiré profit des biens propres de l’époux, et PERSONNE1.) a droit, conformément à l’article 1469 alinéa 2 du code civil, à une récompense de la part de la communauté qui ne peut être inférieure à la dépense faite et qui emporte des intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.

Les dépenses nécessaires pour la conservation du bien, telles en l’espèce, les travaux de réfection de la toiture, entreprises sans l’accord du coindivisaire au cours de l’indivision postcommunautaire, donnent droit, suivant l’article 815-13 du code civil, au remboursement par l’indivision des sommes déboursées avec les intérêts à partir de la demande.

Au cours de l’indivision postcommunautaire l’Association d’Assurance contre les Accidents a payé la somme de 220.616.- francs sur la facture SOCIETE3.) du 28.8.1993 s’élevant à 634.321.- francs et PERSONNE1.) a continué le paiement de cette facture par des versements mensuels de 5.000.- francs. Ces versements sont établis par les relevés bancaires de sorte que l’appelant principal a encore droit, en vertu de l’article 815-13 du code au remboursement de la part de l’indivision des mensualités payées sur la facture en question avec les intérêts légaux à partir de la demande, 11.2.1997 (conclusions Maître Probst)

Il résulte de ces développements que l’offre de preuve de PERSONNE1.) est à rejeter et que l’appelant principal a droit à une récompense de 56.870.- francs (facture du 18.5.93 payée le 21.6.93) avec les intérêts légaux à partir du 28.6.93 et qu’il est créancier de l’indivision postcommunautaire pour les sommes de 364.158.- francs (paiements par l’AAA) et de 85.000.-francs (mensualités payées sur la facture SOCIETE3.)) avec les intérêts légaux à partir de la demande, c'est-à-dire à partir du 11.2.1997.

Indemnité de procédure.

L’appel incident de PERSONNE2.) n’étant pas fondé, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le ministère public entendu ;

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel incident non fondé ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant :

dit que PERSONNE1.) est créancier de l’indivision postcommunautaire du chef de paiements effectués sur la dette hypothécaire commune pour la somme de 148.950.- francs avec les intérêts légaux à partir du 11.2.1997 ;

dit que PERSONNE1.) a droit à une récompense de la part de la communauté d’un montant de 114.579.- francs du chef de factures payées en 1989 au moyen des fonds de son livret d’épargne pour la remise en état de l’immeuble commun avec les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté ;

avant de statuer sur la demande de PERSONNE1.) concernant les factures réglées par les parents de PERSONNE1.) :

admet PERSONNE1.) à prouver :

" que les parties redevaient aux parents de Monsieur PERSONNE1.) la somme de 55.992.- francs, restant d’un montant emprunté par les époux durant leur ménage commun ; que le sieur PERSONNE1.) a remboursé cette dette seul après le départ de son épouse ".

par l’audition des témoins :

1) Madame TEMOIN1.), demeurant à L-(...),

2) Madame TEMOIN2.), demeurant à L-(...), fixe l’enquête au mardi, premier juin 1999 à 15.00 heures ;

fixe la contre-enquête au mardi, 29 juin 1999 à 15.00 heures ;

chaque fois en la salle n° 314 au troisième étage du bâtiment de la Cour Supérieure de Justice, 12, Côte d’Eich à Luxembourg ;

dit que PERSONNE2.) devra déposer la liste des témoins dont elle sollicite l’audition lors de la contre-enquête au greffe de la Cour le 04 juin 1999 au plus tard ;

charge Madame le premier conseiller Edmée CONZEMIUS de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée ;

fixe la continuation des débats au vendredi, 17 septembre 1999 à 09.00 heures, salle d'audience n° 2 ;

dit que PERSONNE1.) a droit à une récompense de la part de la communauté d’un montant de 58.870.- francs avec les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté du chef de paiement d’une facture pour la réfection du toit au moyen du capital de rachat de sa rente accident ;

dit que PERSONNE1.) est créancier de l’indivision postcommunautaire des montants de 364.158.- francs et de 85.000.- francs avec les intérêts sur ces sommes à partir du 11.2.1997 du chef de paiement de factures relatives à la réfection du toit de l’immeuble commun ;

confirme la disposition du jugement entrepris relative à l’indemnité d’occupation sauf à dire que PERSONNE1.) redoit une indemnité d’occupation de 126.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 7.4.1997 à l’indivision postcommunautaire ainsi que celle relative à la prime de logement sauf à dire que PERSONNE2.) est créancière de l’indivision postcommunautaire du montant de 145.556.- francs ;

confirme la disposition du jugement entrepris relative aux travaux personnels de PERSONNE1.) et celle relative aux dépens de l’instance ;

déboute PERSONNE2.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction de ces dépens au profit de Maître Noesen.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.