Court allows employee to claim remaining super-privileged salary balance after employer fund pays partial amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court allowed an employee's appeal against a bankruptcy distribution order, ruling that the employee must be paid the remaining balance of their super-privileged salary claim before the employer's fund. The employee had a total claim of 117,499 francs, of which the fund paid 79,568 francs under legal subrogation rules. The court held that the employer fund cannot exercise rights exceeding what was paid and must yield priority to the unpaid portion of the employee's super-privileged claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2101 and 1252 of the Civil Code; The employer's fund subrogated in an employee's super-privileged salary claim cannot exhaust the asset before the employee is paid the remaining balance of that super-privileged claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-
dix-huit.
Numéro 22036 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Edmond GERARD, premier conseiller;
Carlo HEYARD, conseiller;
Jean-Pierre KLOPP, procureur général d’Etat adjoint;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou
THILL de Luxembourg du 10 avril 1998,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à Luxembourg;
e t :
Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à L-1258 Luxembourg,
2, rue J.P. Brasseur, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la s.àr.l.
SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),
déclarée en état de faillite par jugement du 27 avril 1994,
intimé aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier du 10 avril 1998 PERSONNE1.) a relevé appel d’un
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière commerciale du 6 mars 1998 qui l’a débouté de l’opposition qu’il
avait faite contre le projet de répartition de l’actif réalisé dans la faillite de
la société SOCIETE1.) s.à r.l..
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de
la loi, le jugement du 6 mars 1998 n’ayant pas été signifié.
Il est constant en cause que la créance de PERSONNE1.) portant sur
une indemnité de préavis et d’autres indemnités résultant de la rupture du
contrat d’emploi a été admise au passif privilégié de la faillite pour la
somme totale de 117.499.- francs.
Il est encore constant en cause que le fonds pour l’emploi lui a versé
79.568.- francs sur base de l’article 46 de la loi sur le contrat de travail qui
prévoit en faveur du salarié d’un employeur déclaré en faillite une garantie
légale pour la créance de celui-ci résultant de son contrat de travail sous
les conditions et limites fixées au même article.
Le montant versé correspond à l’indemnité de préavis après déduction
des retenues légales.
Le solde disponible de la faillite s’élevant à 42.534.- francs a été en son
intégralité attribué par le tribunal au fonds pour l’emploi au motif qu’aux
termes de l’article 46 précité celui-ci est subrogé dans les droits du salarié
jusqu’à concurrence des sommes par lui versées.
Le tribunal a retenu dans sa motivation que ce n’est que dans
l’hypothèse où le solde distribuable aurait excédé le montant de 79.568.-
francs pour lequel le fonds est subrogé dans les droits de PERSONNE1.),
que ce dernier aurait pu faire valoir ses droits à la différence entre le
montant admis par le curateur et le montant avancé par le fonds au titre de
la garantie légale.
Dans son acte d’appel PERSONNE1.) critique cette décision en disant :
- qu’il a été admis au passif privilégié pour un montant de 117.499.-
francs,
- que l’administration de l’emploi n’a payé qu’une partie de sa créance
privilégiée à savoir 79.568.- francs,
- que la créance restante de 20.699.- francs due à titre d’indemnités
résultant de la rupture de son contrat d’emploi constitue comme
l’indemnité de préavis une créance superprivilégiée ;
- que l’article 46 (8) de la loi sur le contrat de travail dispose que le
fonds pour l’emploi se trouve subrogé dans les droits du salarié auquel il
a payé les créances dans les conditions prévues à l’article 46 à savoir : les
créances des rémunérations et indemnités de toute nature dues au salarié à
la date du jugement déclaratif de la faillite pour les 6 derniers mois de
travail et celles résultant de la rupture du contrat de travail,
- que ces créances ne lui ont pas été payées en leur intégralité par le
fonds pour l’emploi et que dans ces conditions celui-ci ne pourrait
prétendre être subrogé dans ses droits.
Il invoque l’article 1252 du Code civil pour justifier sa demande à se
voir payer par préférence le solde de sa créance privilégiée sur l’actif
restant à distribuer.
En ordre subsidiaire il fait plaider que, subrogé dans ses droits, le fonds
pour l’emploi ne saurait disposer de plus de droits que lui-même et que la
répartition devrait dans ce cas se faire au marc le franc.
Aux termes de l’article 1252 du Code civil la subrogation contre le
débiteur ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie et
dans ce cas le créancier subrogeant peut exécuter ses droits pour ce qui lui
reste dû par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
En l’espèce l’appelant produit une créance salariale s’élevant à
117.499.- francs qui a été admise au passif privilégié.
Aux termes de l’article 2101 du Code civil tel que modifié les créances
de salaires, traitements et indemnités se rapportant aux 6 derniers mois de
travail et les créances du salarié portant sur les indemnités de toute nature
résultant de la rupture du contrat de travail s’exercent et doivent être
payées avant toute autre créance privilégiée ... jusqu’à concurrence d’un
plafond égal au sextuple du salaire social minimum légal.
Le fonds a, en exécution de l’article 46 de la loi sur le contrat du travail,
versé au salarié une partie de sa créance privilégiée qui jouit du
superprivilège prévu par l’article précité, de sorte que celui-ci reste
créancier pour le solde de 20.699.- francs.
L’article 1252 du Code civil, qui prévoit au profit du créancier non
entièrement payé par le subrogé un droit de préférence sur les sommes à
distribuer et qui s’explique, si on est en présence d’une subrogation légale
imposée au créancier, par une idée d’équité, s’applique au cas de
l’appelant dont la créance n’est pas entièrement payée par le subrogé.
Le fonds pour l’emploi ne peut faire valoir les droits dans lesquels il est
subrogé que si le salarié a pu se faire payer le restant de sa créance
superprivilégiée sur l’actif réalisé.
L’appel étant fondé il y a lieu de réformer le jugement entrepris.
Par ces motifs :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses
conclusions,
reçoit l’appel ;
le déclare fondé ;
réformant :
dit que l’appelant est en droit de se faire payer par préférence au fonds
pour l’emploi le restant de sa créance privilégiée à savoir 20.699.- francs
sur le solde à distribuer dans la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) ;
dit que les frais d’instance des deux instances sont à charge de la masse.