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CACH04_22036 Généré par l'IA

Court allows employee to claim remaining super-privileged salary balance after employer fund pays partial amount.

Numéro de cause CACH04_22036
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court allowed an employee's appeal against a bankruptcy distribution order, ruling that the employee must be paid the remaining balance of their super-privileged salary claim before the employer's fund. The employee had a total claim of 117,499 francs, of which the fund paid 79,568 francs under legal subrogation rules. The court held that the employer fund cannot exercise rights exceeding what was paid and must yield priority to the unpaid portion of the employee's super-privileged claim.

Regeste Legislator

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Articles 2101 and 1252 of the Civil Code; The employer's fund subrogated in an employee's super-privileged salary claim cannot exhaust the asset before the employee is paid the remaining balance of that super-privileged claim.

Mots-clés

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super-privileged claim employer fund subrogation bankruptcy distribution salary guarantee partial payment priority subrogation de l'assureur subrogation des Communautés bien acquis en remploi

Dispositions légales citées

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Article 2101 of the Civil Code
Aux termes de l’article 2101 du Code civil tel que modifié les créances
Article 1252 of the Civil Code
Il invoque l’article 1252 du Code civil pour justifier sa demande à se
Article 46 of the Labour Contract Law
79.568.- francs sur base de l’article 46 de la loi sur le contrat de travail qui
article 1252 du Code civil
Il invoque l’article 1252 du Code civil pour justifier sa demande à se
article 2101 du Code civil
Aux termes de l’article 2101 du Code civil tel que modifié les créances
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-

dix-huit.

Numéro 22036 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Edmond GERARD, premier conseiller;

Carlo HEYARD, conseiller;

Jean-Pierre KLOPP, procureur général d’Etat adjoint;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou

THILL de Luxembourg du 10 avril 1998,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à Luxembourg;

e t :

Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à L-1258 Luxembourg,

2, rue J.P. Brasseur, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la s.àr.l.

SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),

déclarée en état de faillite par jugement du 27 avril 1994,

intimé aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par acte d’huissier du 10 avril 1998 PERSONNE1.) a relevé appel d’un

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en

matière commerciale du 6 mars 1998 qui l’a débouté de l’opposition qu’il

avait faite contre le projet de répartition de l’actif réalisé dans la faillite de

la société SOCIETE1.) s.à r.l..

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de

la loi, le jugement du 6 mars 1998 n’ayant pas été signifié.

Il est constant en cause que la créance de PERSONNE1.) portant sur

une indemnité de préavis et d’autres indemnités résultant de la rupture du

contrat d’emploi a été admise au passif privilégié de la faillite pour la

somme totale de 117.499.- francs.

Il est encore constant en cause que le fonds pour l’emploi lui a versé

79.568.- francs sur base de l’article 46 de la loi sur le contrat de travail qui

prévoit en faveur du salarié d’un employeur déclaré en faillite une garantie

légale pour la créance de celui-ci résultant de son contrat de travail sous

les conditions et limites fixées au même article.

Le montant versé correspond à l’indemnité de préavis après déduction

des retenues légales.

Le solde disponible de la faillite s’élevant à 42.534.- francs a été en son

intégralité attribué par le tribunal au fonds pour l’emploi au motif qu’aux

termes de l’article 46 précité celui-ci est subrogé dans les droits du salarié

jusqu’à concurrence des sommes par lui versées.

Le tribunal a retenu dans sa motivation que ce n’est que dans

l’hypothèse où le solde distribuable aurait excédé le montant de 79.568.-

francs pour lequel le fonds est subrogé dans les droits de PERSONNE1.),

que ce dernier aurait pu faire valoir ses droits à la différence entre le

montant admis par le curateur et le montant avancé par le fonds au titre de

la garantie légale.

Dans son acte d’appel PERSONNE1.) critique cette décision en disant :

- qu’il a été admis au passif privilégié pour un montant de 117.499.-

francs,

- que l’administration de l’emploi n’a payé qu’une partie de sa créance

privilégiée à savoir 79.568.- francs,

- que la créance restante de 20.699.- francs due à titre d’indemnités

résultant de la rupture de son contrat d’emploi constitue comme

l’indemnité de préavis une créance superprivilégiée ;

- que l’article 46 (8) de la loi sur le contrat de travail dispose que le

fonds pour l’emploi se trouve subrogé dans les droits du salarié auquel il

a payé les créances dans les conditions prévues à l’article 46 à savoir : les

créances des rémunérations et indemnités de toute nature dues au salarié à

la date du jugement déclaratif de la faillite pour les 6 derniers mois de

travail et celles résultant de la rupture du contrat de travail,

- que ces créances ne lui ont pas été payées en leur intégralité par le

fonds pour l’emploi et que dans ces conditions celui-ci ne pourrait

prétendre être subrogé dans ses droits.

Il invoque l’article 1252 du Code civil pour justifier sa demande à se

voir payer par préférence le solde de sa créance privilégiée sur l’actif

restant à distribuer.

En ordre subsidiaire il fait plaider que, subrogé dans ses droits, le fonds

pour l’emploi ne saurait disposer de plus de droits que lui-même et que la

répartition devrait dans ce cas se faire au marc le franc.

Aux termes de l’article 1252 du Code civil la subrogation contre le

débiteur ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie et

dans ce cas le créancier subrogeant peut exécuter ses droits pour ce qui lui

reste dû par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.

En l’espèce l’appelant produit une créance salariale s’élevant à

117.499.- francs qui a été admise au passif privilégié.

Aux termes de l’article 2101 du Code civil tel que modifié les créances

de salaires, traitements et indemnités se rapportant aux 6 derniers mois de

travail et les créances du salarié portant sur les indemnités de toute nature

résultant de la rupture du contrat de travail s’exercent et doivent être

payées avant toute autre créance privilégiée ... jusqu’à concurrence d’un

plafond égal au sextuple du salaire social minimum légal.

Le fonds a, en exécution de l’article 46 de la loi sur le contrat du travail,

versé au salarié une partie de sa créance privilégiée qui jouit du

superprivilège prévu par l’article précité, de sorte que celui-ci reste

créancier pour le solde de 20.699.- francs.

L’article 1252 du Code civil, qui prévoit au profit du créancier non

entièrement payé par le subrogé un droit de préférence sur les sommes à

distribuer et qui s’explique, si on est en présence d’une subrogation légale

imposée au créancier, par une idée d’équité, s’applique au cas de

l’appelant dont la créance n’est pas entièrement payée par le subrogé.

Le fonds pour l’emploi ne peut faire valoir les droits dans lesquels il est

subrogé que si le salarié a pu se faire payer le restant de sa créance

superprivilégiée sur l’actif réalisé.

L’appel étant fondé il y a lieu de réformer le jugement entrepris.

Par ces motifs :

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses

conclusions,

reçoit l’appel ;

le déclare fondé ;

réformant :

dit que l’appelant est en droit de se faire payer par préférence au fonds

pour l’emploi le restant de sa créance privilégiée à savoir 20.699.- francs

sur le solde à distribuer dans la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) ;

dit que les frais d’instance des deux instances sont à charge de la masse.