Court dismisses unpaid wages claim as barred by a prior settlement agreement with reciprocal concessions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's claim for unpaid wages and procedural indemnity inadmissible. The parties had previously signed a settlement agreement resolving all disputes arising from their employment contract. The court ruled that this transaction legally extinguished the appellant's right to sue, thereby barring the current litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2044 du code civil; Article 33 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail: A transaction constitutes a res judicata that bars any subsequent action on the same subject matter, provided reciprocal concessions were made by both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
Numéro 21 437 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre; Eliane EICHER, conseiller; Françoise MANGEOT, conseiller; David CAMBIOTTI, greffier assumé.
entre:
X.) , demeurant à L-(…), (…),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 21 novembre 1997,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat (I), demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL, appelante par incident,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat (I), demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisie par X.) d'une demande en paiement d'arriérés de salaires à l'encontre de son ancien employeur, la société anonyme SOC1.) , le tribunal du travail de Luxembourg a par jugement contradictoirement rendu le 22.10.1997 déclaré la demande non fondée, y compris celle en paiement d'une indemnité de procédure, en laissant les frais et dépens à charge de la demanderesse.
De cette décision X.) a régulièrement relevé appel le 21.11.1997 pour demander, par réformation, la condamnation d’SOC1.) au paiement de 134.431.- francs. En ordre subsidiaire elle offre de prouver par témoins la réalité d'une présence effective de quarante heures par semaine à son lieu de travail. Elle réclame finalement l'allocation d'une indemnité de procédure de 50.000.- francs.
L'intimée s.a. SOC1.) interjette régulièrement appel incident et oppose l'irrecevabilité de la demande de l'appelante en raison de la transaction intervenue entre parties ayant autorité de chosée jugée. En ordre subsidiaire elle conclut à voir dire la demande non fondée, l'offre de preuve de l'appelante étant à déclarer irrecevable. Elle s'oppose également à l'octroi d'une indemnité de procédure.
En se référant à l'article 33 de la loi du 24.05.1989 sur le contrat de travail, les parties en cause ont dans un écrit, fait en double exemplaire et signé par les deux parties le 31.10.1996, convenu de résilier d'un commun accord avec effet au même jour le contrat de travail conclu le 09.12.1989.
L'accord est de la teneur suivante:
"1. Le contrat de travail conclu le 9 Décembre 1989 est résilié d'un commun accord avec effet au 31 Octobre 1996 conformément à l'article
33 de la loi du 24 Mai 1989 sur le contrat de travail.
2. L'Employeur paie à la Salariée le montant de LUF 230.011.- correspondant:
a. au salaire net du mois d'Octobre 1996, soit le montant de LUF 28.566.- b. au paiement de 7 heures de congés payés non prises, soit le montant net de LUF 1.445.-
c. à l'indemnité de résiliation, soit le montant net de LUF 200.000.-
La Salariée donne par la présente quittance pour ce montant de LUF 230.011.-
3. Les deux parties déclarent comprendre le sens et la portée de la présente résiliation d'un commun accord et que leur consentement n'a été soumis à aucune contrainte.
4. La Salariée reconnaît ne plus avoir aucun droit, dû, moyen ou action de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit à l'égard de l'Employeur et elle renonce plus particulièrement à tous droits qui pourraient lui incomber sur base du contrat de travail ayant existé entre parties ou de sa résiliation."
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est le contrat par lequel les parties entendent vider une contestation née ou à naître par le moyen de concessions réciproques. Elle suppose l'existence de sacrifices réciproques et constitue une fin de non-recevoir d'une action en justice. Elle s'oppose également à toute continuation ou tout renouvellement de l'action fondée sur l'objet même de la transaction.
Dans le chef de l'employeur la concession a consisté dans le paiement d'une indemnité de résiliation, destinée à réparer la résiliation abusive d’un contrat de travail, non établie en l'espèce.
De son côté, la salariée a renoncé à toute action de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit à l'égard de son ancien employeur. Il est même précisé que la renonciation concerne plus particulièrement les droits qui pourraient lui incomber sur base du contrat de travail ou de sa résiliation.
Le paiement du salaire est réglé dans l'accord, ce dernier étant destiné à prévenir également une contestation à naître à ce sujet. Comme des arriérés de salaires remontant à janvier 1996 sont réclamés, les revendications de X.) ont existé par ailleurs déjà au moment de la signature de l'accord.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de constater qu'il y a eu transaction entre parties.
L'appel de X.) n'est en conséquence pas fondé.
L'appelante succombant dans l'instance d’appel, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure n'est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident;
dit l'appel principal non fondé et l'appel incident fondé;
réformant:
déclare la demande de X.) irrecevable;
déboute X.) de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile;
condamne X.) aux frais des deux instances avec distraction des frais de l'instance d’appel au profit de Maître Louis BERNS, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.