Bank held liable for withdrawing client funds without proof of mandate or client fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the bank to pay the client 339,000 francs for unauthorized withdrawals. The client argued the bank breached its duty as a depositary by paying a third party without a mandate or client fault, while the bank relied on apparent agency and a clause limiting liability to gross negligence. The court rejected the bank's defenses, ruling that a depositary must prove the client's fault or an irresistible force, and that failing to verify signatures or the recipient's authority constituted gross negligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1142 et suivants du Code civil; Articles 1382 et 1384, 3 du Code civil: A bank acting as a depositary is liable for unauthorized withdrawals unless it proves the client's fault or an irresistible force, and the failure to verify a mandate or recipient's identity constitutes gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 20331 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Edmond GERARD, premier conseiller; Carlo HEYARD, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme BQUE.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 20 février 1997, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à Luxembourg;
e t :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B (…),
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Raoul WAGENER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier du 29 novembre 1995 la s.à r.l. SOC.1.) a assigné la banque BQUE.1.) S.A. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 339.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 20 juillet 1993 sur la somme de 310.000.- francs et avec les intérêts légaux à partir du 21 juillet 1993 sur la somme de 29.000.- francs sinon à partir du 10 août 1993, jour de la première mise en demeure, sur le montant total. Elle a demandé en outre la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de procédure de 25.000.- francs.
A l’appui de sa demande la société SOC.1.) a exposé qu’en date des
20 et 21 juillet 1993 la banque a débité ses comptes des sommes énoncées pour les remettre aux mains d’une personne dénommée A.) qui n’avait pas de signature sur ses comptes et qui n’était pas non plus en possession d’une procuration de prélever de l’argent sur ses comptes.
Elle a fait plaider que la responsabilité de la banque était engagée sur base de l’article 1142 et suivants du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1136 et suivants du Code civil et plus subsidiairement sur base de l’article 1382 du Code civil.
La banque a résisté à la demande en invoquant à son profit la théorie du mandat apparent et en ordre subsidiaire l’absence de faute grave dans son chef, la cliente demanderesse ayant signé une clause limitative de responsabilité en sa faveur.
Elle a présenté pour le cas où sa responsabilité était retenue une demande reconventionnelle basée sur l’article 1384, 3 du Code civil tendant à voir condamner la partie demanderesse au paiement d’un montant identique à celui de la demande principale.
Par jugement du 28 novembre 1996 le tribunal a reçu la demande et a condamné le BQUE.1.) S.A. à payer à la société demanderesse 339.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 10 août 1993 jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle du BQUE.1.) S.A. et la demande en indemnité de procédure de la société demanderesse.
Pour décider ainsi le tribunal a retenu que la croyance de la banque dans le mandataire qui s’est présenté au guichet ne saurait être qualifiée de légitime dans les circonstances où en sa qualité de professionnel particulièrement averti elle a remis des sommes relativement importantes à une personne dont elle ignorait les pouvoirs, les fonctions et même l’identité.
Il a encore retenu que le fait d’omettre de vérifier l’identité de M. A.) et ses éventuels pouvoirs et même ses fonctions au sein de la société SOC.1.) S.A. constitue une faute lourde en relation causale avec le préjudice subi par la demanderesse.
Il a rejeté la demande reconventionnelle en disant qu’un acte commis par un préposé manifestement en dehors de ses fonctions, n’engage pas la responsabilité du commettant.
Par acte d’huissier du 20 février 1997 la société anonyme BQUE.1.) a interjeté appel contre ce jugement qui ne lui a pas été signifié.
Elle reprend ses moyens plaidés en première instance et conclut à la réformation du jugement. Elle demande en outre la condamnation de la société intimée à lui payer 100.000.- francs à titre d’indemnité de procédure.
La société intimée conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de l’appel en faisant plaider que l’acte d’appel qui n’est pas daté serait nul. En ordre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement. Elle demande en outre la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de procédure de 50.000.- francs.
Quant à la validité de l’acte d’appel
L’acte d’appel n’indique pas de date à la première page. La date de sa signification par l’huissier se trouve cependant sur le procès-verbal de signification. Ce procès-verbal fait partie intégrante de l’acte d’appel auquel il donne sa date.
Le moyen de l’intimé tiré de la prétendue nullité de l’acte d’appel est à écarter.
Quant au fond
Il est constant en cause que les sommes, dont le paiement est réclamé, ont été prélevées sur des comptes, que la partie intimée avait auprès de la banque appelante, par un dénommé A.) qui n’avait pas signature sur ces comptes et qui n’avait pas non plus un pouvoir spécial pour prélever de l’argent aux dates dont question.
Un banquier agit à la fois en qualité de dépositaire des fonds lui remis par son client et en qualité de mandataire de son client. En tant que dépositaire il s’engage à restituer les fonds reçus en dépôt au déposant ou au mandataire de celui-ci. En tant que mandataire de son client il a l’obligation d’exécuter ses ordres et de rendre compte de ses résultats.
En la présente affaire il n’est pas établi que la société intimée eût donné l'ordre à la banque de prélever des sommes déterminées sur son compte pour les remettre aux mains de M. A.). Il semble plutôt que A.) a contrefait la signature de B.), qui avait une signature sur les comptes dont question, pour se faire remettre l’argent. La banque, par le fait de prélever de l’argent sur un compte client pour le remettre à une tierce personne sans pouvoir prouver avoir reçu l’ordre par son client pour ce faire, manque à son obligation de restitution et engage sa responsabilité de dépositaire.
Tenu de l’obligation de restitution qui est une obligation de résultat, le banquier doit, pour s’exonérer, apporter la preuve que son client a commis une faute qui est à l’origine du prélèvement ou qu’il a été amené à restituer l’argent à une personne autre que le client par une force majeure.
En l’espèce la banque offre de prouver qu’elle n’a pas commis de faute en se dessaisissant des sommes réclamées au profit de A.), parce qu’elle pouvait légitimement croire que cette personne agissait comme mandataire de sa cliente.
Cette offre de preuve est à écarter pour défaut de pertinence. Il ne suffit en effet pas, en tant que dépositaire, de prouver une absence de faute dans son chef, mais il faut que la banque rapporte la preuve d’une faute dans le chef du client respectivement d’un événement irrésistible et insurmontable qui l’a contrainte au prélèvement et à la remise de l’argent sans contrôler l’ordre de son client respectivement l’identité et des pouvoirs de la personne à laquelle elle avait remis l’argent. La théorie du mandat apparent ne s’applique pas au cas de l’espèce.
En ordre subsidiaire la banque fait plaider que si sa responsabilité était engagée, il faudrait cependant retenir qu’elle n’avait pas commis de faute lourde. La Cour devrait faire application d’une clause limitative de responsabilité, sa cliente ayant reconnu dans une déclaration d’acceptation spéciale, que d’une manière générale lors de la relation d’affaires avec la banque, celle-ci n’est responsable que de sa faute lourde.
Ce moyen est également à écarter, le fait d’omettre de contrôler la signature mise sur le formulaire de prélèvement et les pouvoirs de la personne qui devait recevoir l’argent en mains propres, constitue dans le chef de la banque dépositaire une faute grave.
La demande reconventionnelle de la banque basée sur la responsabilité des commettants, réitérée en instance d’appel, est à écarter par adoption des motifs des premiers juges.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement de première instance est à confirmer même si c’est partiellement pour d’autres motifs.
Comme l’appelante a succombé à son appel il y a également lieu de la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure, le bénéfice de l’article 131-1 du Code de procédure civile étant réservé à celui qui obtient gain de cause.
La partie intimée pour sa part ne justifie pas pourquoi il est inéquitable pour elle de supporter des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel;
dit qu’il n’est pas fondé ;
confirme le jugement entrepris;
rejette les demandes en indemnité de procédure ;
condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Raoul WAGENER, avocat (I) concluant, qui la demande affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.