Court dismisses adoption enforcement but remands case to prove non-single-parent family status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request to enforce a Peruvian adoption judgment without first verifying the adopter's family structure. While the procedural request to enforce the foreign judgment was received, the tribunal found the adopter's claim of a non-monoparental family unsupported by evidence. Consequently, the case was remanded to allow the parties to clarify the actual family situation before any enforcement can proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 of the Civil Code; Art. 101 of the Civil Code: A foreign adoption judgment may not be enforced until the domestic court verifies that the adopter's actual family situation complies with Luxembourg's requirements regarding family composition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
/M Ul3?
Jugement civil no 163 / 98.
(1ère chambre)
Audience publique du mercredi, onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 59848 du rôle.
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Marie-Laure MEYER, premier juge,
Mme Malou THEIS, juge,
Mme Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier substitut,
Mme Brigitte HAAN,
greffier.
Entre :
1. Mme
R.)
, demeurant à L- C -
2. M.
2> •}
'
dernetirant à L- ^ )
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de
Luxembourg du 10 avril 1997,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
M. le Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais
de Justice de Luxembourg,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOSS,
comparant par Mme Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier substitut.
Le Tribunal
Ouï les parties demanderesses par l'organe de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.
Ouï la partie défenderesse par l'organe de Mme Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier
substitut.
Mme
n. )
agissant en nom personnel et en tant qu'administratrice légale de la
mineure
^ assigné M. le procureur d'Etat de Luxembourg pour voir
déclarer exécutoire au Luxembourg le jugement d'adoption plénière du premier tribunal
spécialisé de la famille de la province de Huamanga-Ayacucho (Pérou) du 6 novembre 1996.
1. Le jugement d'adoption
Aux termes des pièces versées, un jugement d'adoption a été rendu le 6 novembre 1996 à
par le premier tribunal spécialisé de la famille de la province de Huamanga au
Pérou. Le jugement a prononcé l'adoption par Mme
R J
de l'enfant,
antérieurement déclarée abandonnée, de sexe féminin
Zh J
» née le
C. • ^
à
l • - ^
au Pérou. Le jugement,
accepté, et n'ayant pas fait l'objet d'un appel, a force exécutoire au vu d'un certificat signé
d'un magistrat et d'un greffier du tribunal d'Ayacucho. Le jugement est transcrit au registre
de l'état civil d'
Au vu de la motivation du jugement, l'adoption constitue une mesure de protection de
l'enfant, de manière à établir, sous la surveillance de l'Etat, de manière irrévocable, un lien
patemo-familial entre des personnes qui ne l'ont pas naturellement. L'adoptée acquiert la
qualité de fille de l'adoptante et cesse d'appartenir à sa famille consanguine. Le jugement
prononce l'adoption et dit que l'enfant portera les prénoms et noms de
ZS>\)
. Conformément aux dispositions légales et à la convention entre le
secrétariat technique des adoptions du Pérou avec l'association
. celle-ci
est déclarée responsable de la surveillance de l'état de l'enfant et, le cas échéant, de la
légalisation de l'adoption au Luxembourg. Le jugement la déclare tenue d'adresser
régulièrement des rapports au secrétariat technique des adoptions.
2. La recevabilité de la demande de l'administratrice légale
Le ministère public soutient que Mme
(^. )
ne peut pas représenter en justice
l'enfant adoptée, la représentation en justice constituant un acte d'exécution du jugement dont
l'exequatur est demandé. D'autre part, l'enfant adoptée n'avait pas la qualité de demanderesse
dans l'affaire ayant abouti à l'adoption. L'action introduite par Mme p
, en sa qualité
d'administratrice légale de l'enfant, est irrecevable.
Une demande en exequatur tend à voir autoriser des actes d exécution du jugement étranger.
La demande ne constitue pas un acte d'exécution du jugement.
L'enfant dont l'adoption est prononcée par jugement a intérêt à voir déclarer exécutoire le
jugement qui établit sa filiation. L'administratrice légale a donc qualité à exercer 1 action en
exequatur.
Les moyens d'irrecevabilité ne sont pas fondés.
3. La recevabilité de l'assignation en exequatur
La demande en exequatur d'un jugement étranger constitue une demande principale en justice
qui est de nature différente de la demande ayant conduit au jugement étranger. Le juge saisi de
la 'demande en exequatur n'apprécie pas le fond de la demande qui était soumise au juge
étranger, mais se limite à vérifier les conditions de régularité internationale de la décision.
La demande en exequatur d'un jugement d'adoption, de nature différente de la demande en
adoption, n'est pas soumise à la procédure d'exception de l'article 881-7 du code de
procédure civile, qui permet d'introduire les demandes d'adoption par voie de requête et
d'instruire ces demandes en chambre du conseil.
La demande en exequatur d'un jugement d'adoption est régulièrement introduite par
assignation (
v. T. Lux. le, 5 mars 1997, adoption 16/97; doc. pari, no 35(882), exposé des
motifs, p.547, texte du projet gouvememental, p. 548, article 370bis, al.4; avis du Conseil
d'Etat, p.553, 2e alinéa; doc.parl. no 2895, texte gouvememental, p.5, article 370-2, 6e alinéa,
exposé des motifs, p. 10, en haut; avis du Conseil d'Etat, p.21, en bas ).
La demande en exequatur est recevable.
3. La compétence de la juridiction péruvienne
Le ministère public soutient que quatre conditions doivent être réunies pour l'octroi de
r exequatur, à savoir: 1) la compétence du juge étranger, 2) la régularité de la procédure
suivie, 3) l'application de la loi compétente et 4) le respect de l'ordre public.
Le ministère public se rapporte à pmdence de justice en ce qui concerne la compétence du
tribunal étranger.
Le rapport à prudence de justice vaut contestation de la compétence.
Avant de se rapporter à sagesse, le ministère public soutient que la partie demanderesse
n'indique aucun texte légal justifiant la compétence du tribunal pémvien saisi. Aux termes de
l'article 881-4 du code luxembourgeois de procédure civile, le tribunal d'arrondissement du
lieu de résidence de l'adoptant, qui est de nationalité luxembourgeoise, a compétence pour
connaître de la demande en adoption.
Aux termes de l'article 370, dernier alinéa, du code civil, en cas de conflit entre les règles de
compétence respectivement édictées par la loi nationale de l'adoptant et par celle de l'adopté,
l'adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où
l'adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d'après cette même loi.
Cet alinéa constitue un complément à l'article 370, introduit par la loi du 9 décembre 1963
portant modification de la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l'adoption.
Le texte a été adopté par le législateur suite à la proposition du Conseil d'Etat dans son avis
du 25 Juillet 1961 (v.doc.parl. no 35(882), p.555, sess.ord.1961-62 ). Le but recherché par le
Conseil d'Etat est de permettre aux Luxembourgeois d'adopter des enfants étrangers ou de se
faire adopter par un ressortissant étranger devant la juridiction nationale de l'adopté ou de
l'adoptant. L'article 370, dernier alinéa, est destiné à résoudre une question de compétence
juridictionnelle. Il s'agit de dépasser les difficultés inhérentes aux règles divergentes de
compétences juridictionnelles: « ..., un jugement étranger n'a de valeur au Grand-Duché que
si, d'après nos règles de conflits, la juridiction du pays qui l'a rendu, était compétente.
L'exequatur d'un jugement étranger ne pourra donc être demandé que si, d'après nos règles de
conflit, le tribunal étranger dont il émane était compétent. Or,..., dans certains cas, il y a
divergence entre les règles de conflit adoptées par la loi luxembourgeoise et celles suivies à
l'étranger, de sorte qu'il est possible qu'une juridiction compétente d'après la loi étrangère, ne
le soit pas d'après notre règlement des conflits. »
Le tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement d'adoption prononcé par un
tribunal étranger doit vérifier si ce tribunal était compétent au regard de ses règles de
compétence. La règle de conflit luxembourgeoise accepte les règles de compétence
juridictionnelle du tribunal ayant prononcé l'adoption.
En vertu de l'article 147 du code péruvien des enfants et des adolescents, texte versé par la
partie demanderesse, le tribunal compétent pour prononcer une adoption est le juge de l'enfant
et de l'adolescent qui a connu de l'enquête menée qui a abouti à la déclaration d'abandon de
l'enfant.
En l'espèce, l'adoption a été prononcée par le premier tribunal spécialisé de la famille de la
province de Huamanga-Ayacucho, qui a également déclaré l'enfant abandonné.
L'adoption a donc été prononcée par la juridiction compétente suivant la loi péruvienne, et a
dès lors été prononcée par le tribunal compétent au regard de l'article 370 du code civil.
4. La loi applicable au fond
Le ministère public soutient que le tribunal doit vérifier si le juge étranger a appliqué la loi
désignée par le système luxembourgeois de droit international privé et non celle désignée par
le système du juge étranger.
L'adoptante étant de nationalité luxembourgeoise, les conditions pour adopter sont régies par
la loi luxembourgeoise. Or, l'article 367 du code civil luxembourgeois permet l'adoption
plénière par des personnes mariées, mais n'autorise pas celle-ci par une personne célibataire.
Mme
^
étant célibataire, le juge péruvien prononçant une adoption plénière a
méconnu la loi luxembourgeoise qui devait recevoir application.
La partie demanderesse soutient que le tribunal doit se limiter à examiner si l'adoption
prononcée au Pérou a été rendue selon les formes des lois du Pérou, Au vu des travaux
préparatoires, la loi interdit au tribunal d'examiner d'autres questions. Le dernier alinéa de
l'article 370 du code civil est à interpréter en ce sens que « la règle de conflit internationale
luxembourgeoise reconnaît ...expressément comme valable une adoption conclue à l'étranger
par une autorité compétente en vertu de la législation de ce pays,...,pourvu que la procédure
locale et les dispositions locales aient été respectées ». Le législateur a improprement utilisé
les termes « en cas de conflit entre les règles de compétence ». En effet, l'article 370 figure au
chapitre relatif aux conflits de loi et le législateur a visé les conflits de loi et adopté une règle
de conflit qui aboutit à la validité de l'adoption prononcée à l'étranger, même si les règles
appliquées sont différentes des règles luxembourgeoises. La demanderesse cite à l'appui l'avis
du Conseil d'Etat contenu au document parlementaire no 2895, p.21, qui a été discuté sous 3
quant à la compétence et sera examiné ci-dessous quant aux règles applicables au fond.
Il résulte des développements sous 3 que le dernier alinéa de l'article 370 entend résoudre un
problème de compétence de juridiction et que la terminologie utilisée correspond exactement
à l'intention du législateur ( doc.parl.35(882), avis du Conseil d'Etat du 25 juillet 1961,
p.553). En proposant le texte qui est actuellement inscrit au dernier alinéa de l'article 370, le
Conseil d'Etat a estimé que « cette question de compétence une fois résolue, il sera possible
aux Luxembourgeois d'adopter des enfants étrangers ou de se faire adopter par un
ressortissant étranger devant la juridiction nationale de l'adopté ou de l'adoptant. Ces
adoptions produiront leurs effets au Grand-Duché et, le cas échéant, l'exequatur pourra être
demandé devant les juridictions luxembourgeoises ».
Cependant, le Conseil d'Etat marque son désaccord avec la proposition du gouvernement de
reconnaître à l'adoptant et à son conjoint le droit d'agir conjointement en vue de la
reconnaissance d'un jugement étranger d'adoption au seul profit de l'un des conjoints. En
effet, une telle disposition permettrait à une personne qui remplirait les conditions de la loi
étrangère sans remplir les conditions de sa loi nationale (p. ex. en ce qui concerne la condition
d'âge pour adopter) d'adopter d'abord individuellement un enfant à l'étranger et de refaire
ensuite, conjointement avec son époux, les formalités d'adoption au Luxembourg, en
invoquant les dispositions de faveur proposées. Le Conseil d'Etat n'admet pas une solution
qui permettrait une adoption en vertu de la loi étrangère « au mépris de la loi nationale
luxembourgeoise » et ensuite l'adoption au Luxembourg qui serait contraire à la loi nationale
de l'adopté.
Cette solution «serait cependant incompatible avec l'obligation intemationale de respecter
dans les conflits de loi de droit privé la souveraineté des autres Etats ». Le Conseil d'Etat cite
à l'appui de son avis les auteurs Bartin et Batiffol. Il exprime le souci de voir respecter le
pi^j^dp0 cju'un© rè§l0 ds conflit tient compte, sur une bâse de respect mutuel, des compétences
législatives et judiciaires respectives.
Le Conseil d'Etat, qui dans ses développements qui précèdent a proposé la nouvelle règle de
conflit de compétence juridictionnelle, admet qu'il « ne méconnaît pas qu'en présence de la
diversité des législations nationales sur l'adoption il subsistera certaines possibilités de conflit
en ce qui concerne les questions de fond, mais de son avis, il ne saurait y être porté remède
par une loi inteme. D'ailleurs, dans aucune législation étrangère ne sont inscrites de
semblables règles de conflit. Il appartiendrait à une convention internationale de trouver une
solution à ce problème ».
Le dernier alinéa de l'article 370 du code civil dans sa teneur actuelle a été introduit afin de
régler certaines difficultés de droit international privé par une règle de conflit de compétence
juridictionnelle tout en laissant sans solution d'autres difficultés résultant des différences des
lois applicables au fond.
L'article 370 ne dispense pas le juge saisi d'une demande en exequatur d'examiner la
régularité internationale de la décision étrangère qui suppose la conformité de la décision aux
règles luxembourgeoises de conflits de lois, l'absence de fraude et la conformité de la décision
avec l'ordre public.
L'avis du Conseil d'Etat contenu au document parlementaire no 2895, dont se saisit la partie
demanderesse, n'enlève rien à la valeur de l'analyse de l'intention du législateur qui a
introduit en 1963 le dernier alinéa de l'article 370.
Comme le souligne la partie demanderesse, le Conseil d'Etat refuse son accord à une
reformulation de l'article 370 proposée par le gouvernement. La proposition avait la teneur
suivante: « Toute adoption réalisée à l'étranger est reconnue si elle a été prononcée par une
autorité compétente et conformément à la loi reconnue applicable d'après les alinéas qui
précèdent » (les règles de conflits de lois). Le Conseil d'Etat émet l'avis que le texte de
l'article 370 doit être maintenu. Il estime que ce texte ne « subordonne pas la reconnaissance
de l'adoption réalisée à l'étranger à la condition qu'elle soit intervenue en conformité de la loi
applicable selon les règles de conflit luxembourgeoises ». Il se réfère à son avis du 25 juillet
1961 aux termes duquel le but du texte est de remédier aux « difficultés résultant de la
divergence des règles de conflit prévues à l'article 370 du civil luxembourgeois et des règles
de conflit suivies dans d'autres pays, notamment en France et en Belgique ». Une
interprétation comparable de l'article 370 est donnée dans ces travaux parlementaires par
d'autres autorités.
Il a été exposé ci-dessus quelle était l'intention du législateur qui est à l'origine du texte
discuté, quelle technique de solution des difficultés a été choisie et quelles restent les limites
de la règle.
Suite à ces travaux parlementaires de 1984-85 (doc.parl.2895), le dernier alinéa de l'article
370 a été laissé dans sa teneur de la loi du 9 décembre 1963. Le sens et la portée de cette
disposition légale doivent être interprétés conformément à la volonté du législateur telle
qu'exprimée en cours d'élaboration de la loi. Cette méthode d'interprétation est d'ailleurs
conforme aux termes mêmes de la loi: l'alinéa litigieux introduit une règle de compétence
juridictionnelle et maintient par ailleurs les règles de conflits de lois.
Aux termes de l'article 370 du code civil, l'adoption par Mme p.)
, de
nationalité luxembourgeoise, est régie par la loi luxembourgeoise en ce qui concerne les
conditions pour adopter.
Le tribunal saisi de la demande en exequatur de la décision péruvienne doit vérifier si
l'adoption est prononcée en conformité de la loi luxembourgeoise en ce qui concerne les
conditions pour adopter.
5. La constitutionnalité de l'article 367 du code civil
Aux termes de la demande d'exequatur, le jugement péruvien a prononcé l'adoption plénière.
L'article 367 du code civil ne prévoit pas l'adoption plénière par une personne célibataire.
Le 11 novembre 1997, le tribunal a prononcé la rupture de son délibéré aux fins suivantes:
Conformément à l'article 6, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la
Cour constitutionnelle, le tribunal invite la demanderesse et le ministère public à faire leurs
observations.
Le tribunal entend faire vérifier la conformité de la loi visée avec la Constitution et soumettre
les questions préjudicielles suivantes:
La législation relative à l'adoption, plus particulièrement l'article 367 du code civil permet à
un couple marié d'adopter plénièrement un enfant et interdit l'adoption plénière par une
personne célibataire. Cette loi est-elle conforme à l'article 11 (3) de la Constitution qui
dispose que "L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille" et à
l'article 11 (2) de la Constitution qui dispose que "Les Luxembourgeois sont égaux devant la
loi"?
1. Le droit de fonder une famille constitue-t-il un droit naturel de la personne humaine et de la
famille?
2. Le droit de fonder une famille adoptive constitue-t-il un droit naturel de la personne
humaine et de la famille?
3. Le droit de fonder une famille comporte-t-il le droit de fonder une famille monoparentale?
4. Le droit de fonder une famille constitue-t-il seulement un droit de la personne humaine
mariée?
5. Le principe d'égalité devant la loi permet-il d'autoriser l'adoption plénière à des époux
mariés à l'exclusion d'une personne célibataire?
6. Les articles 11 (2) et (3) de la Constitution consacrent-ils les droits d'une personne
célibataire à une adoption plénière aux mêmes conditions auxquelles sont soumis des
époux?
Le mandataire de la demanderesse conclut qu'étant donné que l'article 370 du code civil ne
permet pas la vérification de l'application de la loi luxembourgeoise par le juge péruvien,
aucun problème de constitutionnalité ne se pose.
Il résulte des développements sous 4 que le tribunal doit vérifier si l'adoption est prononcée
conformément à la loi luxembourgeoise en ce qui concerne les conditions pour adopter.
L'application correcte de l'article 367 du code civil et sa conformité à la Constitution doivent
être examinées avant de statuer sur la demande en exequatur.
6. La famille de Mme
Par conclusions du 15 décembre 1997, le mandataire de Mme
^
soutient que
la famille
)
existe en fait et en droit et qu'il ne s'agit pas d'une famille
monoparentale. Il estime également que de nos jours, « l'acceptation plus générale du
concubinage par la société entraîne une augmentation du nombre des enfants vivant dans un
foyer uni avec un père et une mère, qui ne sont cependant pas mariés. 11 est donc de moins en
moins sûr que le mariage de ses parents soit effectivement une nécessité ou une garantie pour
l'enfant de grandir dans un foyer avec un père et une mère ».
Si ces développements ont un sens, Mme
^
couple sans être mariée.
La partie demanderesse affirme ne pas vivre dans une famille monoparentale, pour conclure
que les questions relatives à une famille monoparentale que le tribunal a envisagé, dans sa
rupture du délibéré du 11 novembre 1997, de soumettre à la Cour constitutionnelle ne sont pas
pertinentes.
L'affirmation de l'existence d'une famille qui ne serait pas monoparentale est nouvelle et
n'est documentée par aucune pièce.
Le rapport d'enquête sociale du 6 août 1997, soumis au tribunal le 28 octobre 1997, fait état
de ce que Mme P.
J
a accouché d'une petite fille en mai 1997. Ce rapport sur
l'adaptation de l'enfant adoptée dans sa nouvelle famille au Luxembourg n'examine que les
rapports entre la mère et l'enfant. Ce rapport ne fait pas mention de l'existence d'un homme
dans le foyer de Mme
J
ou de rapports de l'enfant adoptée avec le partenaire de
celle-ci.
Le rapport dressé en vue de l'adoption le 30 avril 1996, également par l'assistante sociale
Mme
C.. }
indique comme raison générale d'adopté la
conviction que « les enfants sont le but de la vie ». Allant vers la trentaine, Mme R
• / a
décidé de « ne pas attendre de rencontrer l'homme idéal pour avoir des enfants, mais
d'adopter un enfant à elle toute seule tout en sachant que sa famille l'aide ...».
Comme motif d'adopter un enfant péruvien, l'assistante relève qu'au Luxembourg, Mme
fA . ) se heurtait à beaucoup d'obstacles, principalement à celui qu'elle n'était pas
mariée. « Le seul pays qui a une convention avec le Luxembourg et qui accepte l'adoption par
une femme célibataire est le Pérou et ainsi Mme 0. ^ ^ pris contact avec l'association
et a préparé le dossier à travers cette association ». L'assistante avise
favorablement l'adoption, l'enfant trouvant « au sein de cette famille « monoparentale » un
foyer accueillant ».
Les rapports versés par la demanderesse ne font donc état que d une famille comprenant la
mère et deux enfants.
Il importe de soumettre à la Cour constitutionnelle des questions adaptées à la situation
familiale effective de l'adoptante. L'adoption par une famille composée d'un couple non
marié peut connaître une réponse différente de celle donnée à l'adoption par une mère
célibataire vivant hors couple. Il appartient dès lors a 1 adoptante d établir sa situation
familiale effective et d'établir que sa famille n'est pas une famille monoparentale. Il y a lieu
de réouvrir les débats pour permettre à la partie demanderesse de prendre position d une
manière franche et d'établir sa situation réelle.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit la demande,
réouvre les débats,
demande à Mme
F) I }
préciser clairement sa situation familiale et d'établir
que l'enfant adoptée ne vit pas dans une famille monoparentale,
refixe l'affaire pour continuation des débats au 10 mars 1998 à 9.05 heures, salle 35, deuxième
étage du Palais de Justice à Luxembourg,
réserve les dépens.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT,
premier vice-président, en présence de Mme Brigitte HAAN, greffier.