Court confirms sale contract and rejects 'penalty clause' claim, awarding procedural costs to the losing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering the sale of a property and business premises to the buyer. While the appellants argued for contract rescission based on a 'penalty clause' (clause de dédit), the court ruled this was merely a penalty clause enforceable only upon default, not a ground for avoidance. Consequently, the court awarded the buyer a procedural indemnity of 25,000 francs for the losing appellants' baseless appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 131-1 du code de procédure civile; La clause pénale ne permet pas de résilier le contrat mais seulement de le faire exécuter en cas de retard, contrairement à une clause de dédit qui autorise la résiliation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
y
Audience publique du mercredi, quatorze janvier
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 19 353 du rôle.
Composition :
Camille HOFFMANN, conseiller, président;
Françoise MANGEOT, conseiller;
Annette GANTREL, conseiller;
Claude NICOLAY, premier avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
ENTRE
1)
P.)
, indépendant, demeurant à F-
2)
W.)
,
demeurant
à
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Frank SCHAAL d'Esch-sur-Alzette en
date du 10 juin 1996,
ayant comparu par Maître Barbara KOOPS, avocat,
demeurant à Luxembourg, comparant actuellement
par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à
Luxembourg;
e t :
c!^
,
demeurant
à
L-
/
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR
D ^APPEL
contre
P^
et
tendant à entendre:
-
dire que le jugement à intervenir tiendra
lieu d'acte de vente notarié de l'immeuble
connu sous la dénomination «
», sis à
,
, inscrit au
cadastre de la commune de
, sectionl.\
numéro cadastral
, au lieu-dit «
», maison, place contenant 6,65
ares, d'un privilège de licence de cabaretage
libre de tout engagement ainsi que du mobilier
de commerce entre, d'une part, les parties
assignées, vendeurs, et, d'autre part, la
partie demanderesse, acquéreur;
-
condamner les défendeurs à lui payer une
indemnité de procédure de 75.000 francs en
application de l'article 131-1
du code de
procédure civile et
-
ordonner l'exécution provisoire du jugement à
intervenir nonobstant toute voie de recours,
et statuant sur la demande dirigée par
Pj
et
V-J^
contre
C.|
tendant à la condamnation du
défendeur à leur payer des dommages et intérêts
évalués à 1 .500.000 francs principalement sur
le fondement de la responsabilité délictuelle
ou quasi-délictuelle et subsidiairement sur
base de la responsabilité contractuelle ainsi
qu'une indemnité de procédure de 50.000 francs,
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a,
par jugement rendu contradictoirement le 13
mars
1996,
ordonné
la
jonction
des deux
instances, déclaré les demandes recevables, dit
la
demande
de
fondée,
partant, ordonné à
P.^
et à
W.^
à comparaître dans les quarante
jours de la signification du présent jugement
par devant Maître Tom METZLER, notaire de
résidence à Luxembourg, pour signer l'acte de
vente notarié portant sur l'immeuble, maison-
place avec jardin, inscrit au cadastre de la
commune de LlEU-ll) , section(--\ sous le numéro
XJOg.) , avec un privilège de cabaretage, au
prix de 9.000.000 francs, et le mobilier de
commerce au prix de 5.000.000 francs, entre
P,^
et
W.)
comme
vendeurs et
C.)
comme acheteur,
dit que faute par eux de ce faire, le jugement
tiendra lieu d'acte de vente authentique et
sera transcrit à ce titre, dit non fondée la
demande en exécution provisoire du jugement,
déclaré la demande de
P."^
et de
non fondée et en a débouté les
demandeurs, a encore débouté
P.^
et
W.'^
de leur demande en obtention
d'une indemnité de procédure et a, par contre,
condamné ceux-ci à payer à
C
une indemnité de procédure de 40.000 francs.
De ce jugement, qui a été signifié le 2 mai
1996,
P^
et
ont,
par exploit d'huissier de justice du 10 juin
1996,
régulièrement
interjeté
appel
pour
entendre,
par
réformation
du
jugement
entrepris, dire que le compromis de vente
litigieux n'a pas sorti ses effets et décharger
les appelants de toute condamnation prononcée à
leur encontre.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 1997,
les appelants ont encore conclu:
-
principalement à la résolution judiciaire du
compromis de vente, le fait que l'acte notarié
ne fut pas signé jusqu'au 15 octobre 1993 étant
imputable à l'intimé qui a refusé de reprendre
à son compte le contrat de fourniture conclu le
juin 1990 avec la société anonyme
/
-
subsidiairement à l'application de la clause
insérée au compromis de vente, qualifiée par
eux de clause de dédit, aux termes de laquelle
« en cas de résiliation du présent compromis
par l'aune des parties^ celle-ci devra payer à
l^autre partie une indemnité de 10% du prix de
vente ci-avant stipulé » au cas où le compromis
de vente devrait être considéré comme parfait
et au cas où leur refus de signer l'acte
notarié devrait être considéré comme fautif,
-
plus subsidiairement, ils offrent de prouver
par aveu à recueillir lors d'une comparution
personnelle des parties, sinon par témoins, les
allégations suivantes:
1 .«
apprit lors d'une discussion
en date du 13 juillet
1 993, sans préjudice
quant à la date exacte, avec le sieur
, que ^ XHm.) '
était à vendre.
2.Lors d'une première entrevue en date du 15
août 1993, sans préjudice quant à la date
exacte, entre parties, à savoir
d'une
part, et
de l'autre, en présence
du sieur
, le prix fut fixé à 14.000.
000. - francs.
3. A ce moment, il fut déjà convenu fermement
que
devait reprendre le contrat de
Brasserie conclu avec la 3CCA)
en date du 5 juin 1990.
4.D'ailleurs, lors d'une entrevue suivante en
date de 23 août 1993, sans préjudice quant à la
date exacte,
remit à C.^
le
contrat de brasserie.
5.En date du 27 août 1993, sans préjudice quant
à
la date exacte, en présence de l'agent
immobilier, le sieur d3
, P.")
et
négocièrent
les
termes
du
compromis à signer.
6.11 étai t toujours convenu que
reprenne le contrat de brasserie.
7.C'est sur cette base que le compromis de
vente fut signé en date du 30 août 1993.
8.Le sieur D.)
précisa qu'au pire, il y
avait la clause de 10 %: la partie qui
souhaitait se départir du contrat ne risquait
que ce seul paiement. Il suffirait alors de
payer
1 .400.000. - francs pour sortir du
contrat.
9.0^
précisa lui -même: ^Si ça ne va
pas, on déchire et on fait une bouffe; après
tout nous sommes amis''.
10.Au courant du mois de septembre 1993, sans
préjudice quant à la date exacte,
chercha à renégocier avec la
vSoci:)
le contrat conclu en date du 5 juin
1 990,
afin
de
bénéficier
de
termes
plus
avantageux.
11.Pour ce faire, il contacta le sieur L."^
12.En date du 15 octobre 1 993, sans préjudice
quant à la date exacte, et en présence des
sieurs
et
, clerc de
c.)
notaire, C,j
refusa de signer l'acte
notarié.
13. ,
clerc
du
notaire
Tom
METZLER, déclara qu'il ne
pouvait rédiger
l'acte . sans
y
inclure
le
contrat de
la
14.C,j
refusa alors de signer l'acte
notarié.
15.Suite à ce refus abusif,
essaya
de faire baisser le prix de vente.
16. Ainsi, en date du 17 octobre 1993, sans
préjudice quant à la date exacte, à la pizzeria
EtS-l^ '
à
UEU-ll
appartenant
à
,
ce dernier exigea un rabais de
15.000.- francs sur chacune- des 90 mensualités
de
100.000." francs,
soit
une
baisse
de
1 .350.000." francs (10 x 15.000. - francs) du
prix de vente initialement convenu.
17-W^
et
refusèrent.
18.C.')
refit sans succès les mêmes
propositions, au courant des mois de novembre,
décembre 1993 et janvier 1994, sans préjudice
quant à la date exacte, lors notamment de
visites au ^
', sans préjudice quant au
lieu exact. »
Dans
le
corps
de
leurs
conclusions,
les
appelants ont réitéré leur demande tendant à la
condamnation de l'intimé à leur payer des
dommages et intérêts évalués à 1 .400.000 francs
ainsi qu'une indemnité de procédure de 50.000
francs.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement
entrepris et à la condamnation des appelants à
lui payer, au dernier état de ses conclusions,
une indemnité de procédure de 118.600 francs en
application de l'article
131-1-du code
de
procédure civile.
Il soulève en outre l'irrecevabilité de l'offre
de preuve libellée par les intimés.
Dans leurs conclusions de style, les appelants
soutiennent que le compromis de vente « n'a pas
sorti ses effets », entendant par là reprendre
leur
argumentation
développée
en
première
instance suivant laquelle le contrat de vente
se trouverait rétroactivement et de plein droit
anéanti,
d'une
part,
en
raison
de
la
défaillance des conditions auxquelles il était
soumis et, d'autre part, en raison du refus de
l'intimé de reprendre le contrat de fourniture.
Aux termes de leurs conclusions du 24 novembre
1997, les appelants demandent la résolution
judiciaire dudit compromis de vente-
C'est à bon droit que le tribunal a constaté
que la condition tenant à l'obtention par
d'un emprunt sur 5.000.000 francs
a été réalisée et que la clause prévoyant la
signature de l'acte notarié jusqu'au 15 octobre
1993 ne constitue pas une condition suspensive
ou résolutoire entraînant de plein droit la
disparition rétroactive du contrat au cas où
l'acte authentique n'aurait pas été signé à la
date prévue.
Il ne ressort ni du compromis de vente ni des
autres éléments de la cause que les parties
avaient eu l'intention de faire de la signature
de l'acte notarié avant une date déterminée un
élément constitutif de leur consentement. En
outre, le contrat ne prévoit aucune caducité ou
résolution de la vente
au cas où l'acte
authentique ne serait pas dressé endéans le
délai stipulé. Le seul intérêt de la date
limite stipulée pour la signature de l'acte
authentique était de limiter la durée de la
condition suspensive relative à l'obtention
d'un crédit par l'acquéreur.
Il se dégage des éléments de la cause que le
contrat de vente conclu sous seing privé le 30
août
1 993 n'a plus été rédigé par acte
authentique à la date initialement prévue, soit
le 15 octobre 1993, en raison du différend qui
s'est élevé entre parties à propos du contrat
de fourniture liant les vendeurs à la s5cci.)
et qui stipule en son article 6 que
« si le client cesse son commerce^ que ce soit
par sous-location, par
vente du fonds de
commerce ou de 1^immeuble, par institution d^un
gérant, ou pour toute autre raison, il s^engage
expressément par la présente à obliger ses
ayants-cause à reconnaître et à accepter par
écrite
dans
son
intégralité,
le
présent
contrat... ».
Les appelants soutiennent que l'intimé avait
accepté oralement l'engagement visé au contrat
de fourniture prémentionné, mais que, dans la
suite, il avait essayé de renégocier le contrat
avec la
vfÔCCi.)
et qu'après
l'échec de ces démarches, il
avait tenté
d'obtenir une remise sur le prix de vente
qu'ils n'avaient pas acceptée; que l'intimé
avait refusé de signer l'acte notarié le 15
octobre 1993 lorsqu'il lui fut expliqué que cet
acte ne pouvait être rédigé sans y inclure le
contrat de fourniture; qu'en raison de ce
refus, la vente devait être considérée comme
« caduque »;
que
l'intimé
avait
par
l'intermédiaire de son avocat (lettre du 8
avril 1994 adressée au notaire Metzler et du 25
avril 1994 à Maître Didier Schdnberger) accepté
le principe de la reprise du contrat de
fourniture; que cependant cette acceptation
tardive ne pouvait plus avoir d'effet.
L'intimé
affirme
qu'il
n'avait
appris
l'existence du contrat de fourniture qu'après
la
signature
du compromis
de
vente; que
lorsqu'il
avait
appris
l'existence
de
ce
contrat, il avait entamé des négociations avec
la
en vue de conclure un
nouveau contrat; qu'il n'avait à aucun moment
laissé entendre qu'il ne voulait plus acquérir
l'immeuble et les meubles désignés au compromis
de vente; que les appelants se sont dérobés à
la signature de l'acte notarié; qu'ils ont
refusé de comparaître par devant le notaire le
avril 1994 arguant de la caducité du
compromis et que le 4 juillet 1994, en présence
du notaire, ils ont réitéré leur refus de
signer l'acte authentique.
Aux termes de l'article 1 583 du code civil, la
vente
est
parfaite
entre
parties,
et la
propriété est acquise de droit à l'acheteur à
l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la
chose et du prix, quoique la chose n'ait pas
encore été livrée ni le prix payé.
Comme les parties ont pu en l'espèce convenir
du prix et de la chose, la vente conclue sous
seing privé est en principe parfaite et opère
le transfert de propriété entre parties.
Si la conclusion d'une vente n'exige, suivant
la loi, pas d'autre condition qu'un accord des
parties sur la chose et sur le prix, les
parties peuvent cependant convenir de soumettre
la vente à d'autres conditions, et notamment,
comme le soutiennent en l'espèce les appelants,
à
la
condition
que
l'acquéreur
s'engage
conformément à la disposition de l'article 6
précité du contrat de fourniture conclu avec la
s9XA)
A supposer que les faits offerts en preuve par
les appelants soient établis et qu'il soit
démontré
que
l'engagement
de
l'intimé
de
reprendre
le
contrat
de
fourniture
eût
déterminé le consentement des appelants à la
vente,
le
contrat
de
vente
subsistait
nonobstant le refus de l'intimé, le 15 octobre
1 993, de confirmer son engagement quant à la
reprise du contrat de fourniture en acceptant
l'insertion d'une mention en ce sens dans
l'acte notarié. Un contrat n'est ni caduc ni
résolu de plein droit par le refus fautif de
l'une des parties de l'exécuter en tout ou en
partie.
En
l'absence
de
résolution
conventionnelle
ou
de
clause
résolutoire
opérant de plein droit, la résolution doit être
demandée en justice conformément à l'article
1184 du code civil.
Les appelants soutiennent à cet égard que
l'intimé aurait lui-même tenu la vente pour
caduque, respectivement pour résolue, puisqu'il
avait, après l'échec de ses négociations avec
la
,
entamé
des
pourparlers pour obtenir une remise sur le prix
de vente, et qu'après avoir essuyé un refus, il
ne s'était plus manifesté pendant plusieurs
mois.
Le fait par l'acheteur de tenter d'obtenir de
ses vendeurs des conditions plus favorables
prouve tout au plus qu'il n'est pas entièrement
satisfait des termes du contrat, mais non qu'il
s'estime libéré des obligations souscrites. En
outre, on ne peut inférer la volonté
de
l'acheteur de résilier le contrat du fait qu'il
ne se serait plus manifesté jusqu'au mois
d'avril 1994 après que les vendeurs avaient
refusé
ses
propositions
quant
à
une
renégociation du prix.
En l'espèce, il n'est ni prouvé ni offert en
preuve
que
l'intimé
eût,
à
un
moment
quelconque, exprimé son accord quant à une
résolution amiable du contrat de vente, de
sorte que les appelants demeuraient liés par
ledit
contrat
nonobstant
les
difficultés
suscitées
par
la
reprise
du
contrat
de
fourniture.
Il s'ensuit que l'offre de preuve par aveu à
recueillir lors d'une comparution personnelle
des parties, sinon par témoins, libellée par
les appelants est à déclarer irrecevable comme
n'étant ni pertinente ni concluante pour autant
qu'elle se rapporte à ce volet de l'appel.
Quant à la demande en résolution judiciaire du
contrat de vente, elle
est encore formée
exclus ivem.ent en considération du fait que
l'intimé aurait le 15 octobre 1993, en l'étude
du notaire Metzler, refusé de signer l'acte
authentique de vente au motif que le clerc de
notaire
S.)
aurait
déclaré
qu'il
ne
pourrait rédiger l'acte sans y inclure le
contrat de fourniture conclu avec la
Même à supposer établi que l'intimé eût déjà
accepté avant le 15 octobre 1993 de s'engager
conformément à la disposition de l'article 6 du
contrat de fourniture conclu le 5 juin 1990
entre les appelant et la
6CC,^.)
et encore à supposer que l'intimé eût refusé de
reconnaître cet engagement dans l'acte notarié
et que ce refus fût illégitime, ce fait ne peut
cependant plus être sanctionné actuellement par
la résolution de la vente au motif que l'intimé
n'avait plus, dans la suite, maintenu ce refus,
et
qu'il
avait
fait
savoir
qu'il
allait
accepter l'engagement en question.
En effet, l'intimé avait, dans une lettre
adressée le 8 avril 1994 par son mandataire ad
litem au notaire Metzler, fait savoir qu'il
accepte en principe la reprise du contrat de
fourniture,
sous
réserve
de
certaines
modalités, qui ne peuvent pas d'ores et déjà
être qualifiées d'injustifiées, quant à la
réparatition entre les parties des fonds versés
par la
^CC'1.)
pour être affectés
à l'aménagement de l'établissement. Il avait en
outre, dans une
lettre du
avril 1994
adressée
à l'avocat des parties
adverses,
réaffirmé « son accord à prendre l'immeuble
avec
la
servitude »,
entendant
par
« servitude » le contrat de fourniture.
Arguant de la caducité de la vente, les
appelants
n'ont
plus
donné
suite
aux
invitations de dresser l'acte authentique.
La demande en résolution est partant à déclarer
non fondée.
et
Vl^
ont
réitéré, en instance d'appel, la demande en
paiement de dommages et intérêts dirigée contre
en première instance tout en
réduisant cette demande au montant de 1 .400.000
francs. Aux termes de leurs conclusions prises
en première instance, ces dommages et intérêts
sont demandés en application de la clause
pénale figurant au compromis. Cette clause
stipule qu' « en cas de résiliation du présent
compromis par l'une des parties, celle-ci devra
payer à l^autre partie une indemnité de 10% du
prix de vente ci-avant stipulé, ainsi qu'une
indemnité de 3% + TVA à l^agence ». Comme la
vente n'est pas résolue par la faute de
l'intimé, la demande en dommages et intérêts
est à déclarer non fondée.
Il s'ensuit encore que l'offre de preuve
libellée par les appelants est à déclarer
irrecevable comme n'étant ni pertinente ni
concluante pour autant qu'elle se rapporte aux
demandes en résolution et en dommages et
intérêts.
Les appelants entendent, en dernier ordre de
subsidiarité,
se
délier
de
la
vente
en
soutenant que la clause précitée du contrat
seraient à qualifier non de clause pénale, mais
de clause de dédit; qu'en refusant de signer
l'acte notarié après le 15 octobre 1993, ils
auraient fait application de cette clause de
dédit.
Cette clause, stipulant le versement d'une
indemnité en cas de résiliation du contrat par
l'une ou l'autre des parties, n'a pas pour
objet d'aménager un droit de rétractation aux
parties moyennant paiement d'un prix déterminé,
mais est destinée à garantir l'exécution de la
convention
ce
que
traduit
le
caractère
comminatoire de l'indemnité fixé.
La clause en question s'analyse partant en une
clause pénale et non en une faculté de dédit.
Comme le créancier n'est pas réduit à faire
jouer la clause pénale contre le débiteur qui
est en demeure, mais conserve, s'il le préfère,
le droit de poursuivre l'exécution du contrat
en nature, les appelants ne peuvent invoquer la
clause
précitée
pour
se
soustraire
à
l'exécution du contrat de vente.
Le jugement entrepris est par conséquent à
confirmer.
Quant
à
la
demande
en
allocation
d'une
indemnité de procédure formée par l'intimé en
application de l'article 131-1
du code de
procédure civile, celle-ci est en principe à
déclarer
fondée.
En
effet,
il
serait
inéquitable de laisser à la charge de l'intimé
l'ensemble des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens eu égard notamment à
l'inanité des moyens invoqués par les appelants
à l'appui de leur recours.
Les pièces relatives aux acomptes payés par
l'intimé ne sont cependant pas à prendre en
considération parce qu'elles ont trait à la
procédure en première instance.
Quant au montant à allouer, la Cour ne peut
prendre en considération que les honoraires
d'avocat pour évaluer l'indemnité à allouer
étant donné que l'intimé n'a ni allégué ni
prouvé avoir eu à supporter d'autres frais que
des honoraires d'avocat qui, eu égard
au
caractère confidentiel qui leur est attaché,
n'ont pas à être documentés par des pièces
justificatives.
Compte tenu de 1'import de l'affaire, des
difficultés
qu'elle
comporte
et des soins
qu'elle exige, l'indemnité est à évaluer au
montant de 25.000 francs.
La
demande
formée
par
les
appelants
en
application de la même disposition légale est
par contre à déclarer non fondée au motif que
la partie intimée n'a pas succombé en instance
d'appel. En effet, seule la partie qui a
succombé peut être condamnée à une indemnité en
application de l'article 131-1
du code de
procédure civile.
P.AR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
m.atière civile, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu,
déclare l'appel recevable;
donne acte aux appelants de leur demande en
résolution judiciaire du compromis de vente
conclu avec l'intimé le 30 août 1 993, de leur
demande tendant à l'application de la clause
contenue dans ledit compromis, qualifiée par
eux de « clause de dédit » ainsi que de leur
demande en obtention de dommages et intérêts
évalués à 1 .400.000 francs;
déclare ces demandes mal fondées et les en
déboute ;
donne acte aux appelants de leur offre de
preuve reproduite aux motifs du présent arrêt;
déclare cette offre de preuve irrecevable;
dit l'appel non fondé et
confirme le jugement entrepris;
condamne
et
W.")
à
payer à
C.)
une indemnité de
procédure de 25.000 francs en application de
l'article 131-1 du code de procédure civile;
dit non fondée la demande en paiement d'une
indemnité
de
procédure
formée
par
P.)
et
et les en
déboute;
condamne les appelants aux frais et dépens de
l'instance avec distraction au profit de Maître
Georges Krieger, avocat concluant, qui la
demande, affirmant en avoir fait l'avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la
prédite audience publique par Monsieur Camille
HOFFMANN, conseiller, président, en présence de
Arauind BELLOT, greffier.