Court partially allowed post-divorce community dissolution claims regarding occupation indemnity and expenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment regarding the dissolution of the matrimonial community. The appellant successfully claimed an occupation indemnity for the period between October 1980 and the dissolution date, while the appellee's claim for a mortgage loan repayment was rejected. The court established that the community dissolved retroactively on October 3, 1980, and awarded the appellant half of the calculated indemnity plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1473, 1479 Code civil: The dissolution of the matrimonial community may be retroactive to the date of separation; upon such dissolution, the spouse who remains in the shared property is entitled to an occupation indemnity, which constitutes a community asset subject to half-share compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du mercredi, douze novembre
mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Numéro 19 078 du rôle.
rompesitien:
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, président;
Camille HOFFMANN, conseiller;
Françoise MANGEOT, conseiller;
Jean-Calude WIWINIUS, avocat général;
Armand BELLOT.
ENTRE :
, employé! -), demeurant à
/
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Marcel HERBER d'Esch-sur-Alzette en
date du 3 avril 1996,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat,
demeurant à Luxembourg;
e t :
H?) , sans état, de.meurant à (...)
/
intimée aux fins du prédit exploit HERBER,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR
APPEL
Statuant sur les difficultés consignées dans un
orocès-verbal du 9 novenibre 1 993, dressé par
Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette,
lors
des
opérations
de
liquidation
et
de
partage
du
régime
matrimonial des époux
et ^
, dont le divorce avait été prononcé le 5
mai 1988 aux torts de
, le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, par jugement
contradictoire du 18 janvier 1996, a :
dit la demande en report de la date de la
dissolution de la communauté quant aux biens
des parties au premier octobre 1979 non fondée;
dit que la dissolution de la communauté de
biens
-K.^
remontait au 26 mars 1986;
Quant è 1-^ indemnité d'^occupation—réclamée—par
rejeté le moyen relatif a la prescription
cîuincuennale de l'^amcie 22/7 du code civil;
dit la demande d'
B.) en obtention d'une
indemnité d'occupation de la maison sise à
, non fondée pour la
période entre le 1er avril 1 987 ez le 31
septembre 1988;
dit la demande d'
en obtention d'une
indemnité d'occupation de la maison, sise à
f]WA)
, fondée pour les
périodes entre le 1er avril 1986 et le 31 mars
1987 et entre le premier octobre 1988 et le 31
avril 1989;
partant a dit que
redevait à
B.^
la somme de 1 68.226.- francs représentant
la moitié de l'indemnité d'occupation avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande
jusqu'à solde;
Quant au orêt hvoothécaire :
dit la demande d'
b))
fondée pour la
somme de 23.441.- francs;
partant a condamné
à payer à
la somme de 23.441 .- francs avec
les intérêts légaux à partir du jour de la
demande jusqu'à solde;
Quant au Prêt
l
dit la dem.ande d'
non rondée;
partant en a débouté;
Quant aux frais rp>1atis à la—maison—commune
sise à
L
dit
la
demande
fondée
pour
les
frais
d'électricité de l'ordre de 26.345.- francs
pour la période entre le 26 mars 1986 et le 31
juillet 1987;
dit la demande en remboursement des parements
relatifs aux factures de téléphone non fondée;
partant en a débouté;
(5it la demande en remboursement du paiement
relatif à l'assurance-incendie fondée pour la
somme de 33.667.- francs;
dit la demande en remboursement du paiement de
l'impôt foncier fondée pour la somme de 1 .620.-
francs;
dit la demande en remboursement du paiement de
la taxe communale fondée pour la somme de
15.066.- francs;
partant a condamné
h!)
àpayer la
somme de 76.697.- francs à titre de frais payés
relatifs à la miaison sise à
, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande
jusqu'à solde;
Quant au -prélèvement effectué sur le compta
épargne commun no
dit cette demande non fondée;
partant en a débouté;
Quant aux obiets personnels d^
L
dit la demande en restitution non fondées-
partant en a débouté;
Quant aux meubles meublants:
avant tout autre progès en cause:
ordonné une expertise et commis pour y procéder
l'expert Anne-Marie FRERE, née VAN HAVERBEKE,
40, rue des Prés, L-5315 Contern, avec la
mission de concilier les parties sinon de
déterminer dans un rapport écrit la valeur au
jour du rapport des meubles meublants de
l'ancien domicile conjugal des parties, sis à
,
au sujet desquels
il n'y a pas d'accord entre parties quant à la
valeur;
Quant au terrain situé à
Ll£ll^i
ordonné
la
licitation
du
pré
sis
à
inscrit
au
cadastre
sous
le
numéro
i)3L\
Quant à la demande de
basée sur
l'article 815-12 du code civil:
l'a dit non fondée;
partant en a débouté;
a réservé les frais.
Ce jugement non signifié a été valablement
entrepris par
par exploit de
l'huissier Marcel HERBER du 3 avril 1996.
ayant a son tour interjeté
appel incident, la Cour se retrouve saisi de
l'ensemble du litige.
T.p report de la dissolution de la communauté
Estimant que la fin de la collaboration des
époux est présumée à partir de la rin de leur
cohabitation, l'appelant
conclut à voir
fixer au 3 octobre 1980 la date de prise
d'effet de la dissolution de la communauté, au
lieu du 26 mars 1 986 retenu par les premiers
juges.
, par contre, fait plaider qu'il
appartiendrait au demandeur en report
de rapporter la preuve et de la cessation
de la cohabitation et de la fin de la
collaboration, l'article 266 alinéa 2 du code
civil, par l'emploi de la conjonction « et »,
exigeant la réalisation des deux conditions
sans que l'on puisse parler de présomption à
tirer de l'existence d'une seule des exigences.
Subsidiairement elle offre en preuve un certain
nombre de faits desquels se dégagerait la
continuation de la collaboration après le
départ de
du domicile conjugal.
Il résulte de l'article 266 du code civil que
le report de la date de dissolution ce la
communauté est soumis à une double condiuion, a
savoir,
d'une
part,
la
cessation
de
la
cohabitation et, d'autre part, la cessation de
la collaboration entre les époux. Lorsque les
juges constatent que les conditions légales
sont réunies, le report est de droit, le
tribunal
ne
disposant
pas
d'un
pouvoir
d'appréciation.
S'il est vrai que le texte exige la double
condition, l'époux qui demande le bénéfice du
report bénéficie néanmoins d'une présomption en
ce qui concerne le second élément: dès lors que
la fin de la cohabitation est établie, on
présume qu'elle a entraîné la fin de la
collaboration et c'est à l'époux qui en invoque
la poursuite qu'il incombe de l'établir en
caractérisant
la
poursuite
d'actes
de
collaboration.
Pour apprécier les éléments de la preuve de la
cessation et de la cohabitation et de la
collaboration, les juges peuvent s'aider des
motifs du jugement de divorce même.
La fin de la collaboration suppose qu'un époux
n0 participe plus en rien, ni directement, ni
indirectement,
à
l'activité
lucrative
de
l'autre, de sorte qu'il n'y a plus de raison
qu'il en partage le profit. La participation du
mari à l'entretien de la femme et des enfants
Qu'il a quittés, par le versement d'une pension
alimentaire, ne sufrit pas à caractérise^ un
maintien de la collaboration entre épouxj il en
est de même des rembioursements d'un prêu
contracté en commun et du fait de laisser à
l'épouse la jouissance d'un bien commun.
Il résulte d'un certificat de résidence versé
en cause que
a quitté le domicile
conjugal le 3 octobre 1980 pour s'étaolir à
(
,
tandis
que
l'épouse
a
continué
à
habiter
l'immeuble
commun. Ce
certificat est corroboré par l'aveu fait par
l'appelant
dans le
cadre
de la demande
reconventionnelle en
divorce
présentée
par
l'épouse le 28 ocrobre 198o
eo tencant
précisément à établir que « la ô oci-obre 1 980,
sans préjudice quant à la cate exacte, B.)
a
auitté le domûcile conjugal sans esprit de
retour pour s'installer avec sa concubine
».
Il résulte donc des propres affirmations de
l'intimée que la cohabitation des époux a
définitivement cessé le 3 octobre 1980 et que
son offre de preuve est d'ores et déjà
contredite par sa procédure et est partant
irrecevable. L'épouse n'ayant par aucun autre
élément
établi
la
continuation
de
la
collaboration, il y lieu de retenir la da^-e du
octobre 1980 comme constituant celle ou la
collaboration et la cohabitation des époux ont
cessé et le jugement de divorce remontera quant
à
ses effets entre époux en ce qui concerne
leurs biens à la date du 3 octobre 1980.
T,'indpmnitg d'occupation
L'appelant
B
réclame
une
indemnité
d'occupation de 8.854 francs par mois d'octobre
I 980 au 1er mai 1 989, date de la vente de
l'immeuble, en faisant valoir que l'épouse
aurait habité seule le domicile conjugal et que
lors de la fixation de la pension alimentaire,
le juge des référés n'aurait pas tenu compte de
cette
circonstance, l'ordonnance
rendue
en
cause restant muette sur ce point.
Selon l'intimée, aucune indemnité d'occupation
n'est due pour la période antérieure au 26 mars
1986 et pour celle ayant couru du 26 mars 1986
au
1er
avril
1987,
les époux
se
devant
mutuellement
secours et
assistance
pendant
toute la procédure de divorce. Elle soutient de
même que les premiers juges auraient à tort
fixé l'indemnité d'occupation du 20 septembre
1988
au
1er
avril
1 989 conformément
aux
principes de la loi sur le bail à loyer.
II échet de rappeler que les premiers juges
avaient fixé une indemnité d'occupation pour
les
périodes
du
mars
1 986,
jour
de
l'assignation en divorce de
, au 1 er avril
1987, Ire échéance de la pension alimentaire,
et du 20 septembre 1988, jour où le jugement de
divorce est devenu déiinitif au 1er mai 1989,
date de la vente de l'immeuble. Il se dégage
des conclusions de l'intimée que le principe
d'un droit à indemnité d'occupation n'est plus
contesté pour cette dernière période, seules
les modalités du calcul étant remises en
discussion.
L'occupation
des
lieux
communs
par
un
indivisaire est régie par l'article 815-9 du
code civil qui prévoit et la possibilité d'une
occupation et le principe d'une redevance. En
principe, une indemnité d'occupation n'est
toutefois pas due lorsque la jouissance du bien
commun s'analyse en une modalité d'exécution de
l'obligation
de
secours
et
d'assistance
persistant entre époux pendant la procédure de
divorce ou encore en un élément du devoir de
contribution aux frais d'entretien des enfants.
L'on ne saurait raisonnablement afrirmer que la
contribution versée par
B.)
jusqu'à
l'ordonnance de référé - selon affirmations non
contredites de l'épouse divorcée il s'agissait
d'un montant mensuel de 10.000 francs - ne
tenait pas compte du fait que
continuait à occuper le logement familial. Un
raisonnement contraire aboutirait à réduire en
fait l'allocation de l'épouse rétroactivement à
un montant ne dépassant que légèrement les
1 .000 francs par m.ois.
Pareillement, même si l'ordonnance de référé du
17 juillet 1987, qui a fixé à 23.000 francs le
secours personnel à partir du 1er avril 1987,
ne retient pas explicitement le fait de
l'occupation du domicile commun - faiv- au
demeurant
irrelevant,
les
juges
devant
apprécier le litige en fonction de 1 imporcance
du secours alloué - il n'en reste pas moins que
le montant accordé a été fixé en fart en
fonction d'une occupation gratuite des locaux
communs dès lors que le juge de référé a uenu
compte du loyer à charge de
B.)
et que
le montant alloué correspondait au stricte
minimum
vital,
compte
tenu ^ des ^ frais
incontournables, et considérait nécessairement
la gratuité du logement.
Il suit de ces considérations que l'appelant
n'a droit a aucune indemnité d'occupation du 3
octobre 1 980 au 20 septembre 1 988. Elle est
toutefois redue pour la période postérieure.
Le quantum de cette indemnité de jouissance,
qui ne doit pas nécessairement correspondre à
la valeur locative réelle du bien indivis, est
â déterminer souverainement par les juges du
fond. Comme l'intimée n'a pas fourni à la Cour
d'autres
critères
de
détermination
lui
permettant de fixer 1'indemnité en vertu de
données objectives et équitables pour les deux
parties, il convient, par confirmation des
premiers juges, de se rapporter aux règles de
la loi sur le bail à loyer et de retenir le
montant mensuel de 8.854 francs a partir du 1er
octobre 1988/ soit la somme glooaie de 61.978
francs.
T,p nrRt hvnnthécaire
Les premiers juges avaient accordé à
un montant de 23.441 francs, contre les
753.512 francs réclamés, en se limitant à la
période du 1er avril 1986 au 1er août 1986.
Il se dégage de l'ordonnance de référé et des
pièces produites en cause que la dette éuait
apurée le 1er août 1986. Les paiements ont donc
été effectués à l'époque où
B.)
ne
contribuait qu'à raison de 10.000 francs par
mois aux frais d'entretien de son épouse. Ce
montant, pour les motifs ci-avant exposés et
tirés de la modicité du secours concédé, tenait
nécessairement
compte
des
remboursements
mensuels et
b!)
est à débouter de sa
demande.
Le prêt
v50C-l^
Le prêt contracté le 22 février 1 979 a été
remboursé le 29 décembre 1981 . Le secours
personnel de 10.000 francs tenant compue des
échéances
mensuelles,
B.")
est
à
débouter de sa demande afferente.
Les frais courants de l'immeuble commun.
La contribution de l'époux de i0.000 francs
ayant été fixée en fonction de la gratuité du
logement et du paiement des dettes et des frais
à
charge de l'épouse,
B.)
est à
débouter de sa demande pour la période courant
du 3 octobre 1980 au 1er avril 1 987 . Il a par
contre droit au remboursement pour la période
du 1er avril 1987 au 1er mai 1989 des paiements
eff0ctués pour les frais courants de
et
se
rapportant
à
l'électricité
), assurance-incendie, impôt foncier et
taxes communales, la pension alimentaire de
23.000 francs tenant compte non seulement des
besoins alimentaires proprement dits, mais
encore des frais courants de la vie et de ceux
relatifs à l'immeuble occupé par la créancière
d'aliments.
T.ps sommes prélevées par
sur le
compte commun
Un montant de 1 31 .000 francs a été retiré par
l'épouse au courant de l'annee 1980, mais
antérieurement a la date du 3 octobre 1980,
jour auquel remontent entre époux les effets du
divorce quant à leurs biens.
Sans contester la réalité du prélèvement opéré,
l'intimée déclare y avoir procédé à une époque
où leur union étart régie par le régime
matrimonial de la communauté de biens et bien
antérieurement à la date à laquelle remontent
les
effets du divorce, de sorte qu'il n'y
aurait pas lieu à récompense.
C'est à la date de l'assignation en divorce,
respectivement à celle à laquelle les efrets du
divorce ont été reportés, que la consistance
active et passive du patrimoine commun doit
être établie, les époux dans un régime de
communauté disposant jusqu'à la date ainsi
déterminée de la dissolution de leur regime de
communauté, du pouvoir de gérer conformémenu
aux articles 1421 et suivants du code civil le
patrimoine commun, d'en jouir et d'en disposer
dans les limites y arrêtées et ainsi d'en
modifier la consistance. La consistance du
patrimoine commun des parties ne peut dès lors
être détermdnée à une date autre que la date à
laquelle
est
intervenue
l'assignation
en
divorce, à moins que, comme en l'espèce, le
report
des
effets
du
divorce
n'ait
été
prononcé.
C'est donc simplement à la dissolution du
régime que rétrospectivement des comptes seront
établis, et seulement pour enregistrer, aux
fins de récompenses, les éventuels transferts
d'éléments patrimoniaux d'une masse dans une
autre ( Encycl. Dalloz verbo Communauté no
780) .
L'intimée ne prouve pas et ne prétend même pas
avoir rapporté l'argent à la communauté ou
l'avoir
utilisé
dans
l'intérêt
de
cette
dernière, elle devra donc en faire le rapport
0-t
a droit à la moitié du montant,
soit 65.500 francs.
T.as binnnx retenus nar l'intimée
Par adoption de leurs motifs, la décision des
premiers juges est à entériner.
Les récompenses sollicitées par
__Ii1
Abstraction faite de ce que l'intimée reste en
défaut de justifier du moindre acte de gestion,
s'étant bornée à occuper l'immeuble indivis,
elle a joui depuis octobre 1980 de la gratuité
du logement. Sa demande, par confirmation des
premiers juges, est à rejeter.
T.as intérêts échus
Aux termes de l'article 1479 du code civil, les
créances personnelles que les époux ont à
exercer l'un contre l'autre ne portent intérêt
que du jour de la sommation. Faute de sommation
intervenue en bonne en due forme,
B
n'a
droit
aux
intérêts
sur
l'indemnité
d'occupation et les frais d'habitations avancés
qu'à partir de la demande en justice, soit le
29 novembre 1994.
L© prGlGVGïïiGnt du comptG d'GpargriG constituant
unG récompGnsG duG à la communauté GmportG, au
voGU dG l'articlG 1473 du codG civil, intérêts
du jour CG la dissolution.
T.ps indemnités d^ nrocédurG
Les demandes présentées de part et d'autre sont
à rejeter, faute par les parties de justifier
(j.e l'iniquité de laisser les frais non compris
dans les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
matière
civile,
statuant
contradictoirement
entre parties, le représentant du ministère
public entendu.
reçoit en la forme l'appel principal et l'appel
incident,
les dit partiellement fondés,
REFORMANT:
déclare
irrecevable
l'offre
de
preuve
de
k) ,
reporte au 3 octobre 1 980 la date de la prise
d'effet de la dissolution de la communauté,
dit la demande
en octroi d'une indemnité
d'occupation fondée
jusqu'à concurrence de
61 .978 francs,
dit que
a droit sur ce montant aux
intérêts échus depuis le 29 novembre 1994,
déboute
de
sa
demande
en
remboursement du prêt hypothécaire et du prêt
dit qu'il a droit à remboursement des frais
d'électricité,
d'assurance-incendie,
impôt
foncier et taxes commiunales exposes du^anu la
période du 1er avril 1 987 au 1er miai 1 989, avec
les intérêts échus depuis le 29 novembre 1994,
dit que
a droit de la part de
H
au remboursement de la somme de
65.500 francs, avec les intérêts échus depuis
le jour de la dissolution de la communauté, 3
octobre 1980,
confirme le juqement entrepris pour le surplus,
rejette les demandes en octroi d'une indemnité
de procédure,
fait masse des dépens de la présente instance
et en impose la moitié à chacune des deux
parties litigantes avec distraction au profit
de Maîtres Gaston VOGEL et Arsène KRONSHAGEN,
mandataires
concluants
qui
la
demandent
affirmant avoir avancé les prédits dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la
prédite audience publique par Madame Edmée
CONZEMIUS, premier conseiller, président, en
présence de Armand BELLOT, greffier.