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CACH01_19078 Généré par l'IA

Court partially allowed post-divorce community dissolution claims regarding occupation indemnity and expenses.

Numéro de cause CACH01_19078
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment regarding the dissolution of the matrimonial community. The appellant successfully claimed an occupation indemnity for the period between October 1980 and the dissolution date, while the appellee's claim for a mortgage loan repayment was rejected. The court established that the community dissolved retroactively on October 3, 1980, and awarded the appellant half of the calculated indemnity plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 1473, 1479 Code civil: The dissolution of the matrimonial community may be retroactive to the date of separation; upon such dissolution, the spouse who remains in the shared property is entitled to an occupation indemnity, which constitutes a community asset subject to half-share compensation.

Mots-clés

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matrimonial community dissolution retroactive separation date occupation indemnity community asset compensation post-divorce property division legal interest calculation shared residence rights absence de vie commune

Dispositions légales citées

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Texte complet

Audience publique du mercredi, douze novembre

mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Numéro 19 078 du rôle.

rompesitien:

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, président;

Camille HOFFMANN, conseiller;

Françoise MANGEOT, conseiller;

Jean-Calude WIWINIUS, avocat général;

Armand BELLOT.

ENTRE :

, employé! -), demeurant à

/

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Marcel HERBER d'Esch-sur-Alzette en

date du 3 avril 1996,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat,

demeurant à Luxembourg;

e t :

H?) , sans état, de.meurant à (...)

/

intimée aux fins du prédit exploit HERBER,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR

APPEL

Statuant sur les difficultés consignées dans un

orocès-verbal du 9 novenibre 1 993, dressé par

Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à

Esch-sur-Alzette,

lors

des

opérations

de

liquidation

et

de

partage

du

régime

matrimonial des époux

et ^

, dont le divorce avait été prononcé le 5

mai 1988 aux torts de

, le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, par jugement

contradictoire du 18 janvier 1996, a :

dit la demande en report de la date de la

dissolution de la communauté quant aux biens

des parties au premier octobre 1979 non fondée;

dit que la dissolution de la communauté de

biens

-K.^

remontait au 26 mars 1986;

Quant è 1-^ indemnité d'^occupation—réclamée—par

rejeté le moyen relatif a la prescription

cîuincuennale de l'^amcie 22/7 du code civil;

dit la demande d'

B.) en obtention d'une

indemnité d'occupation de la maison sise à

, non fondée pour la

période entre le 1er avril 1 987 ez le 31

septembre 1988;

dit la demande d'

en obtention d'une

indemnité d'occupation de la maison, sise à

f]WA)

, fondée pour les

périodes entre le 1er avril 1986 et le 31 mars

1987 et entre le premier octobre 1988 et le 31

avril 1989;

partant a dit que

redevait à

B.^

la somme de 1 68.226.- francs représentant

la moitié de l'indemnité d'occupation avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande

jusqu'à solde;

Quant au orêt hvoothécaire :

dit la demande d'

b))

fondée pour la

somme de 23.441.- francs;

partant a condamné

à payer à

la somme de 23.441 .- francs avec

les intérêts légaux à partir du jour de la

demande jusqu'à solde;

Quant au Prêt

l

dit la dem.ande d'

non rondée;

partant en a débouté;

Quant aux frais rp>1atis à la—maison—commune

sise à

L

dit

la

demande

fondée

pour

les

frais

d'électricité de l'ordre de 26.345.- francs

pour la période entre le 26 mars 1986 et le 31

juillet 1987;

dit la demande en remboursement des parements

relatifs aux factures de téléphone non fondée;

partant en a débouté;

(5it la demande en remboursement du paiement

relatif à l'assurance-incendie fondée pour la

somme de 33.667.- francs;

dit la demande en remboursement du paiement de

l'impôt foncier fondée pour la somme de 1 .620.-

francs;

dit la demande en remboursement du paiement de

la taxe communale fondée pour la somme de

15.066.- francs;

partant a condamné

h!)

àpayer la

somme de 76.697.- francs à titre de frais payés

relatifs à la miaison sise à

, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande

jusqu'à solde;

Quant au -prélèvement effectué sur le compta

épargne commun no

dit cette demande non fondée;

partant en a débouté;

Quant aux obiets personnels d^

L

dit la demande en restitution non fondées-

partant en a débouté;

Quant aux meubles meublants:

avant tout autre progès en cause:

ordonné une expertise et commis pour y procéder

l'expert Anne-Marie FRERE, née VAN HAVERBEKE,

40, rue des Prés, L-5315 Contern, avec la

mission de concilier les parties sinon de

déterminer dans un rapport écrit la valeur au

jour du rapport des meubles meublants de

l'ancien domicile conjugal des parties, sis à

,

au sujet desquels

il n'y a pas d'accord entre parties quant à la

valeur;

Quant au terrain situé à

Ll£ll^i

ordonné

la

licitation

du

pré

sis

à

inscrit

au

cadastre

sous

le

numéro

i)3L\

Quant à la demande de

basée sur

l'article 815-12 du code civil:

l'a dit non fondée;

partant en a débouté;

a réservé les frais.

Ce jugement non signifié a été valablement

entrepris par

par exploit de

l'huissier Marcel HERBER du 3 avril 1996.

ayant a son tour interjeté

appel incident, la Cour se retrouve saisi de

l'ensemble du litige.

T.p report de la dissolution de la communauté

Estimant que la fin de la collaboration des

époux est présumée à partir de la rin de leur

cohabitation, l'appelant

conclut à voir

fixer au 3 octobre 1980 la date de prise

d'effet de la dissolution de la communauté, au

lieu du 26 mars 1 986 retenu par les premiers

juges.

, par contre, fait plaider qu'il

appartiendrait au demandeur en report

de rapporter la preuve et de la cessation

de la cohabitation et de la fin de la

collaboration, l'article 266 alinéa 2 du code

civil, par l'emploi de la conjonction « et »,

exigeant la réalisation des deux conditions

sans que l'on puisse parler de présomption à

tirer de l'existence d'une seule des exigences.

Subsidiairement elle offre en preuve un certain

nombre de faits desquels se dégagerait la

continuation de la collaboration après le

départ de

du domicile conjugal.

Il résulte de l'article 266 du code civil que

le report de la date de dissolution ce la

communauté est soumis à une double condiuion, a

savoir,

d'une

part,

la

cessation

de

la

cohabitation et, d'autre part, la cessation de

la collaboration entre les époux. Lorsque les

juges constatent que les conditions légales

sont réunies, le report est de droit, le

tribunal

ne

disposant

pas

d'un

pouvoir

d'appréciation.

S'il est vrai que le texte exige la double

condition, l'époux qui demande le bénéfice du

report bénéficie néanmoins d'une présomption en

ce qui concerne le second élément: dès lors que

la fin de la cohabitation est établie, on

présume qu'elle a entraîné la fin de la

collaboration et c'est à l'époux qui en invoque

la poursuite qu'il incombe de l'établir en

caractérisant

la

poursuite

d'actes

de

collaboration.

Pour apprécier les éléments de la preuve de la

cessation et de la cohabitation et de la

collaboration, les juges peuvent s'aider des

motifs du jugement de divorce même.

La fin de la collaboration suppose qu'un époux

n0 participe plus en rien, ni directement, ni

indirectement,

à

l'activité

lucrative

de

l'autre, de sorte qu'il n'y a plus de raison

qu'il en partage le profit. La participation du

mari à l'entretien de la femme et des enfants

Qu'il a quittés, par le versement d'une pension

alimentaire, ne sufrit pas à caractérise^ un

maintien de la collaboration entre épouxj il en

est de même des rembioursements d'un prêu

contracté en commun et du fait de laisser à

l'épouse la jouissance d'un bien commun.

Il résulte d'un certificat de résidence versé

en cause que

a quitté le domicile

conjugal le 3 octobre 1980 pour s'étaolir à

(

,

tandis

que

l'épouse

a

continué

à

habiter

l'immeuble

commun. Ce

certificat est corroboré par l'aveu fait par

l'appelant

dans le

cadre

de la demande

reconventionnelle en

divorce

présentée

par

l'épouse le 28 ocrobre 198o

eo tencant

précisément à établir que « la ô oci-obre 1 980,

sans préjudice quant à la cate exacte, B.)

a

auitté le domûcile conjugal sans esprit de

retour pour s'installer avec sa concubine

».

Il résulte donc des propres affirmations de

l'intimée que la cohabitation des époux a

définitivement cessé le 3 octobre 1980 et que

son offre de preuve est d'ores et déjà

contredite par sa procédure et est partant

irrecevable. L'épouse n'ayant par aucun autre

élément

établi

la

continuation

de

la

collaboration, il y lieu de retenir la da^-e du

octobre 1980 comme constituant celle ou la

collaboration et la cohabitation des époux ont

cessé et le jugement de divorce remontera quant

à

ses effets entre époux en ce qui concerne

leurs biens à la date du 3 octobre 1980.

T,'indpmnitg d'occupation

L'appelant

B

réclame

une

indemnité

d'occupation de 8.854 francs par mois d'octobre

I 980 au 1er mai 1 989, date de la vente de

l'immeuble, en faisant valoir que l'épouse

aurait habité seule le domicile conjugal et que

lors de la fixation de la pension alimentaire,

le juge des référés n'aurait pas tenu compte de

cette

circonstance, l'ordonnance

rendue

en

cause restant muette sur ce point.

Selon l'intimée, aucune indemnité d'occupation

n'est due pour la période antérieure au 26 mars

1986 et pour celle ayant couru du 26 mars 1986

au

1er

avril

1987,

les époux

se

devant

mutuellement

secours et

assistance

pendant

toute la procédure de divorce. Elle soutient de

même que les premiers juges auraient à tort

fixé l'indemnité d'occupation du 20 septembre

1988

au

1er

avril

1 989 conformément

aux

principes de la loi sur le bail à loyer.

II échet de rappeler que les premiers juges

avaient fixé une indemnité d'occupation pour

les

périodes

du

mars

1 986,

jour

de

l'assignation en divorce de

, au 1 er avril

1987, Ire échéance de la pension alimentaire,

et du 20 septembre 1988, jour où le jugement de

divorce est devenu déiinitif au 1er mai 1989,

date de la vente de l'immeuble. Il se dégage

des conclusions de l'intimée que le principe

d'un droit à indemnité d'occupation n'est plus

contesté pour cette dernière période, seules

les modalités du calcul étant remises en

discussion.

L'occupation

des

lieux

communs

par

un

indivisaire est régie par l'article 815-9 du

code civil qui prévoit et la possibilité d'une

occupation et le principe d'une redevance. En

principe, une indemnité d'occupation n'est

toutefois pas due lorsque la jouissance du bien

commun s'analyse en une modalité d'exécution de

l'obligation

de

secours

et

d'assistance

persistant entre époux pendant la procédure de

divorce ou encore en un élément du devoir de

contribution aux frais d'entretien des enfants.

L'on ne saurait raisonnablement afrirmer que la

contribution versée par

B.)

jusqu'à

l'ordonnance de référé - selon affirmations non

contredites de l'épouse divorcée il s'agissait

d'un montant mensuel de 10.000 francs - ne

tenait pas compte du fait que

continuait à occuper le logement familial. Un

raisonnement contraire aboutirait à réduire en

fait l'allocation de l'épouse rétroactivement à

un montant ne dépassant que légèrement les

1 .000 francs par m.ois.

Pareillement, même si l'ordonnance de référé du

17 juillet 1987, qui a fixé à 23.000 francs le

secours personnel à partir du 1er avril 1987,

ne retient pas explicitement le fait de

l'occupation du domicile commun - faiv- au

demeurant

irrelevant,

les

juges

devant

apprécier le litige en fonction de 1 imporcance

du secours alloué - il n'en reste pas moins que

le montant accordé a été fixé en fart en

fonction d'une occupation gratuite des locaux

communs dès lors que le juge de référé a uenu

compte du loyer à charge de

B.)

et que

le montant alloué correspondait au stricte

minimum

vital,

compte

tenu ^ des ^ frais

incontournables, et considérait nécessairement

la gratuité du logement.

Il suit de ces considérations que l'appelant

n'a droit a aucune indemnité d'occupation du 3

octobre 1 980 au 20 septembre 1 988. Elle est

toutefois redue pour la période postérieure.

Le quantum de cette indemnité de jouissance,

qui ne doit pas nécessairement correspondre à

la valeur locative réelle du bien indivis, est

â déterminer souverainement par les juges du

fond. Comme l'intimée n'a pas fourni à la Cour

d'autres

critères

de

détermination

lui

permettant de fixer 1'indemnité en vertu de

données objectives et équitables pour les deux

parties, il convient, par confirmation des

premiers juges, de se rapporter aux règles de

la loi sur le bail à loyer et de retenir le

montant mensuel de 8.854 francs a partir du 1er

octobre 1988/ soit la somme glooaie de 61.978

francs.

T,p nrRt hvnnthécaire

Les premiers juges avaient accordé à

un montant de 23.441 francs, contre les

753.512 francs réclamés, en se limitant à la

période du 1er avril 1986 au 1er août 1986.

Il se dégage de l'ordonnance de référé et des

pièces produites en cause que la dette éuait

apurée le 1er août 1986. Les paiements ont donc

été effectués à l'époque où

B.)

ne

contribuait qu'à raison de 10.000 francs par

mois aux frais d'entretien de son épouse. Ce

montant, pour les motifs ci-avant exposés et

tirés de la modicité du secours concédé, tenait

nécessairement

compte

des

remboursements

mensuels et

b!)

est à débouter de sa

demande.

Le prêt

v50C-l^

Le prêt contracté le 22 février 1 979 a été

remboursé le 29 décembre 1981 . Le secours

personnel de 10.000 francs tenant compue des

échéances

mensuelles,

B.")

est

à

débouter de sa demande afferente.

Les frais courants de l'immeuble commun.

La contribution de l'époux de i0.000 francs

ayant été fixée en fonction de la gratuité du

logement et du paiement des dettes et des frais

à

charge de l'épouse,

B.)

est à

débouter de sa demande pour la période courant

du 3 octobre 1980 au 1er avril 1 987 . Il a par

contre droit au remboursement pour la période

du 1er avril 1987 au 1er mai 1989 des paiements

eff0ctués pour les frais courants de

et

se

rapportant

à

l'électricité

), assurance-incendie, impôt foncier et

taxes communales, la pension alimentaire de

23.000 francs tenant compte non seulement des

besoins alimentaires proprement dits, mais

encore des frais courants de la vie et de ceux

relatifs à l'immeuble occupé par la créancière

d'aliments.

T.ps sommes prélevées par

sur le

compte commun

Un montant de 1 31 .000 francs a été retiré par

l'épouse au courant de l'annee 1980, mais

antérieurement a la date du 3 octobre 1980,

jour auquel remontent entre époux les effets du

divorce quant à leurs biens.

Sans contester la réalité du prélèvement opéré,

l'intimée déclare y avoir procédé à une époque

où leur union étart régie par le régime

matrimonial de la communauté de biens et bien

antérieurement à la date à laquelle remontent

les

effets du divorce, de sorte qu'il n'y

aurait pas lieu à récompense.

C'est à la date de l'assignation en divorce,

respectivement à celle à laquelle les efrets du

divorce ont été reportés, que la consistance

active et passive du patrimoine commun doit

être établie, les époux dans un régime de

communauté disposant jusqu'à la date ainsi

déterminée de la dissolution de leur regime de

communauté, du pouvoir de gérer conformémenu

aux articles 1421 et suivants du code civil le

patrimoine commun, d'en jouir et d'en disposer

dans les limites y arrêtées et ainsi d'en

modifier la consistance. La consistance du

patrimoine commun des parties ne peut dès lors

être détermdnée à une date autre que la date à

laquelle

est

intervenue

l'assignation

en

divorce, à moins que, comme en l'espèce, le

report

des

effets

du

divorce

n'ait

été

prononcé.

C'est donc simplement à la dissolution du

régime que rétrospectivement des comptes seront

établis, et seulement pour enregistrer, aux

fins de récompenses, les éventuels transferts

d'éléments patrimoniaux d'une masse dans une

autre ( Encycl. Dalloz verbo Communauté no

780) .

L'intimée ne prouve pas et ne prétend même pas

avoir rapporté l'argent à la communauté ou

l'avoir

utilisé

dans

l'intérêt

de

cette

dernière, elle devra donc en faire le rapport

0-t

a droit à la moitié du montant,

soit 65.500 francs.

T.as binnnx retenus nar l'intimée

Par adoption de leurs motifs, la décision des

premiers juges est à entériner.

Les récompenses sollicitées par

__Ii1

Abstraction faite de ce que l'intimée reste en

défaut de justifier du moindre acte de gestion,

s'étant bornée à occuper l'immeuble indivis,

elle a joui depuis octobre 1980 de la gratuité

du logement. Sa demande, par confirmation des

premiers juges, est à rejeter.

T.as intérêts échus

Aux termes de l'article 1479 du code civil, les

créances personnelles que les époux ont à

exercer l'un contre l'autre ne portent intérêt

que du jour de la sommation. Faute de sommation

intervenue en bonne en due forme,

B

n'a

droit

aux

intérêts

sur

l'indemnité

d'occupation et les frais d'habitations avancés

qu'à partir de la demande en justice, soit le

29 novembre 1994.

L© prGlGVGïïiGnt du comptG d'GpargriG constituant

unG récompGnsG duG à la communauté GmportG, au

voGU dG l'articlG 1473 du codG civil, intérêts

du jour CG la dissolution.

T.ps indemnités d^ nrocédurG

Les demandes présentées de part et d'autre sont

à rejeter, faute par les parties de justifier

(j.e l'iniquité de laisser les frais non compris

dans les dépens à leur charge.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en

matière

civile,

statuant

contradictoirement

entre parties, le représentant du ministère

public entendu.

reçoit en la forme l'appel principal et l'appel

incident,

les dit partiellement fondés,

REFORMANT:

déclare

irrecevable

l'offre

de

preuve

de

k) ,

reporte au 3 octobre 1 980 la date de la prise

d'effet de la dissolution de la communauté,

dit la demande

en octroi d'une indemnité

d'occupation fondée

jusqu'à concurrence de

61 .978 francs,

dit que

a droit sur ce montant aux

intérêts échus depuis le 29 novembre 1994,

déboute

de

sa

demande

en

remboursement du prêt hypothécaire et du prêt

dit qu'il a droit à remboursement des frais

d'électricité,

d'assurance-incendie,

impôt

foncier et taxes commiunales exposes du^anu la

période du 1er avril 1 987 au 1er miai 1 989, avec

les intérêts échus depuis le 29 novembre 1994,

dit que

a droit de la part de

H

au remboursement de la somme de

65.500 francs, avec les intérêts échus depuis

le jour de la dissolution de la communauté, 3

octobre 1980,

confirme le juqement entrepris pour le surplus,

rejette les demandes en octroi d'une indemnité

de procédure,

fait masse des dépens de la présente instance

et en impose la moitié à chacune des deux

parties litigantes avec distraction au profit

de Maîtres Gaston VOGEL et Arsène KRONSHAGEN,

mandataires

concluants

qui

la

demandent

affirmant avoir avancé les prédits dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la

prédite audience publique par Madame Edmée

CONZEMIUS, premier conseiller, président, en

présence de Armand BELLOT, greffier.