Contract breach damages awarded without contract termination; moral prejudice recognized for lost opportunity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's judgment awarding 25,000 francs in damages for breach of contract. The appellants argued that damages were inadmissible without a prior declaration of contract termination or rescission. The court rejected this, ruling that the Civil Code grants a right to claim damages for non-performance independently of termination, though the specific amount must be proven. Consequently, the claim for moral prejudice regarding the loss of a favorable used car opportunity was upheld, while the claim for higher material damages was dismissed due to lack of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1146 et suivants du code civil; Le droit de demander des dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation n'est pas subordonné à une résolution préalable du contrat, mais l'évaluation du préjudice doit être établie sur les faits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E Oc
18673 du rôle
0Y/a5US9Ï
Audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept
Composition ;
Irène FOLSCHEID,
Monique BETZ,
Marie-Anne STEFFEN,
Daniel SCHROEDER,
premier conseiller, président,
premier conseiller,
conseiller,
greffier.
-Entre-
G.) , commerçant, concessionnaire L .) pour le Grand-Duché de
Luxembourg, demeurant à L- C. •. )
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL d'Esch/Alzette, en
date du 6 décembre 1995,
comparant par Maître Jos. STOFFEL, avocat à Luxembourg;
e t
L J - )
f instituteur, et son épouse,
2. S
- /
, sans état particulier,
les deux demeurant à L- (^... /
intimés aux fins du prédit exploit SCFIAAL,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d'huissier du 20 mai 1994 ].}
et sj
ont fait
comparaître R, )
devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, pour s'entendre condamner à leur payer la somme de 278.294.- francs.
A l'appui de cette demande ils ont exposé qu'en date du 29 novembre 1991 ils ont signé
avec R.^
un contrat de vente portant sur une voiture d'occasion
J
au pris de 1.393.470.- francs, à livrer pour le 15 décembre 1991; qu'en date du 3
décembre 1991 les requérants ont été informés que la voiture avait déjà été vendue à un
tiers.
Les demandeurs ont fait valoir que R.^
, n'ayant pas exécuté ses obligations, a
engagé sa responsabilité contractuelle et leur redoit de ce fait, à titre de réparation du
préjudice par eux subi, une indemnité égale à 20 %
du prix de vente.
Par jugement rendu le 10 novembre 1995 le tribunal a condamné R. j
à payer aux
demandeurs la somme de 25.000.- francs.
De ce jugement, non signifié, rJ
a régulièrement relevé appel par exploit
d'huissier du 6 décembre 1995.
L'appelant conclut à la nullité du jugement entrepris, sinon à sa réformation pour n'avoir
prononcé ni la nullité ni la résiliation ni la résolution du contrat, et pour ne pas avoir dit la
demande en dommages-intérêts irrecevable à défaut par les demandeurs d'avoir demandé la
résolution ou la résiliation du contrât, alors que, selon l'appelant, il serait de principe que le
tribunal ne peut allouer des dommages-intérêts qu'après avoir constaté la résolution,
respectivement la résiliation du contrat.
Aucune disposition légale ne soumet l'allocation de dommages-intérêts pour inexécution
d'une obligation contractuelle à la condition préalable d'une résolution du contrat. Si dans
les contrats synallagmatiques l'article 1184 permet à la partie envers laquelle l'engagement
du cocontractant n'a pas été exécuté d'obtenir la libération de ses propres engagements en
demandant la résolution du contrat et en y ajoutant une demande en dommages-intérêts, les
articles 1146 et suivants du code civil, inscrits sous la section "Des dommages et intérêts
résultant de l'inexécution de l'obligation" lui confèrent le droit de demander des
dommages-intérêts sans prévoir nulle part, comme condition de réalisation de ce droit, celle
d'une résolution préalable du contrat.
Le moyen n'est partant pas fondé.
L'appelant soutient en second lieu que les juges de première instance auraient du déclarer la
demande adverse irrecevable pour être basée sur la responsabilité contractuelle de
l'appelant, alors que le contrat prétendûment conclu entre parties était nul.
A l'appui de ce moyen, sur base duquel il conclut d'ailleurs tant à l'irrecevabilité de la
^ideniande adverse qu'à son mal-fondé, l'appelant soutient en premier lieu que ce contrat n'a
été conclu entre les intimés et l'appelant, mais entre les intimés et le sieur D.)
vendeur au service de la s.à r.l. Garage R. ^
& Fils, de sorte qu'il n'existait pas de
relations contractuelles entre les parties litigeantes.
Par conclusions subséquentes R.)
soulève dans ce contexte l'irrecevabilité de la
demande adverse pour défaut de qualité dans son chef et offre de prouver par aveu à
recueillir lors d'une comparution personnelle des parties, sinon par l'audition du témoin
D,)
les faits suivants:
''que le sieur D,]
était au moment de la conclusion du contrat de vente du 29
novembre 1991 engagé par la société à responsabilité limitée Garage R.j
&
Fils, établie et ayant son siège social à L-
)
qu'il n'avait mandat que pour engager cette dernière,
qu'il n'avait dès lors pas de mandat pour engager le sieur R.) en nom personnel, "
Le contrat signé le 29 novembre 1991 par le vendeur D ) et les époux J,) IS )
et
couché sur du papier à entête "Garage R.)
' stipule qu'entre "7. Monsieur et
Madame J,) / 6. ) .... 2. Monsieur R )
.... il a été convemt ce qui suit:
Monsieur et Madame
j achètent à Monsieur R.^
une voiture
automobile de série (^...) .... "
Il y a lieu de relever d'autre part que les époux J )
/6 .j avaient lancé une première
assignation contre la s.à r.l. Garage R. ^
& Fils et que suite à un défaut de qualité
invoqué par cette société et sur base du susdit contrat, le tribunal d'arrondissement, par
jugement commercial du 15 juillet 1993, a dit cette demande irrecevable.
En accueillant l'offre de preuve ci-dessus formulée par R. )
la Cour consacrerait
une pratique commerciale des plus abusives, consistant de la part de l'exploitant d'un
commerce comme gérant d'une société et en nom personnel de se dérober aux engagements
pris en faisant valoir que le contrat renseigne qu'il a été conclu par le commerçant en nom
personnel et non par la société, mais que le vendeur ayant signé le contrat n'avait que
mandat pour engager la société et non le commerçant en nom personnel.
11 y a partant lieu de rejeter cette offre de preuve qui est par ailleurs contredite par les
propres affirmations de l'appelant.
En effet, dans le cadre d'une offre de preuve formulée en vue d'établir une prétendue
renonciation des appelants à se prévaloir du contrat de vente, l'appelant soutient d'abord:
"qu'immédiatement après la signature du contrat de vente avec les époux J.)'S )
en date du 29 novembre 1991, le sieur R,j
a informé ces derniers que la voiture
figurant au contrat du 29 novembre 1991 avait auparavant été en date du 26 novembre
1991, vendue au sieur P. )
"
.i- et_^non pas que R.)
a informé les intimés que le vendeur qui venait de signer le
■^fttrat n'avait pas mandat pour l'engager, ce qui aurait été la toute première information
donnée si les allégations actuelles de l'appelant étaient exactes.
Par sa propre offre de preuve l'appelant confirme partant le mandat qu'il veut contester.
A l'appui de son moyen de nullité du contrat et partant d'irrecevabilité, respectivement de
mal-fondé de la demande adverse en tant que basée sur la responsabilité contractuelle,
R»)
se prévaut en deuxième lieu de l'article 1599 du code civil aux termes duquel
la vente de la chose d'autrui est nulle.
La nullité prévue à l'article 1599 ne peut être invoquée que par l'acheteur et non pas par le
vendeur (cf. JCL CIV. art. 1595, Nos. 72 s).
Le moyen ne saurait partant être accueilli.
L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir dit nulle la clause inscrite à l'article 9
du contrat de vente de la teneur suivante:
"Le présent contrat n'engage la firme qu'après la contresignature de Monsieur R.)
ou de son fondé de pouvoir".
C'est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que
cette clause crée un déséquilibre manifeste des droits et obligations des parties au préjudice
du client et en faveur du fournisseur, contraire à l'article 1er de la loi du 25 août 1983
relative à la protection juridique du consommateur.
C'est à tort que l'appelant soutient à cet égard que la clause incriminée n'est pas mentionnée
à l'article 2 de la loi du 25 août 1983, les premiers juges ne s'étant pas basés sur l'article 2
mais sur l'article 1er de la loi. D'autre part, l'énumération de clauses abusives figurant à
l'article 2 n'est pas limitative, mais exemplative.
La Cour n'entend par ailleurs pas suivre le raisonnement spécieux de l'appelant consistant à
dire que la clause visée n'est pas une clause de réserve de l'engagement du vendeur mais une
clause de sécurité juridique stipulée au profit de l'acheteur.
R-)
soutient ensuite que c'est à tort que les juges de première instance ont refusé
d'admettre qu'il résulte d'une lettre adressée le 9 décembre 1991 par les époux ) t S ) ^
l'appelant que les intimés ont renoncé au contrat de vente.
C'est toutefois à juste titre que les premiers juges ont dit qu'aucune renonciation ne résulte
de ladite lettre.
Pour établir une telle renonciation, l'appelant formule l'offre de preuve suivante:
"qu'immédiatement après la signature du contrat de vente avec les époux
en date du 29 novembre 1991, le sieur R,)
a informé ces derniers que
la voiture figurant au contrat du 29 novembre 199î avait auparavant été, en date du 26
^novembre 1991, vendue au sieur P )
que les époux
J
accepté cette dénonciation et renoncé
irrévocablement à se prévaloir du contrat de vente du 29 novembre 1991,
que le déchirement du contrat de vente litigieux a été invoqué par les deux parties mais
non matérialisé pour des raisons de délicatesse et de sens commercial'.
Cette offré de preuve n'est pas pertinente. En effet, l'information qui, d'après le 1er alinéa de
l'offre de preuve, a été donnée aux époux
)-S.)
n'est pas constitutive d'une
dénonciation et les intimés ne pouvaient partant renoncer au contrat en acceptant une
dénonciation qui n'en est pas une, pareille renonciation étant par ailleurs contredite par la
lettre du 9 décembre 1991, dont question ci-dessus et dans laquelle les époux J-.J }
S.)
invoquent leur droit d'obtenir une indemnité pour non-respect du contrat de vente.
Le dernier alinéa de l'offre de preuve est, quant à lui, trop invraisemblable pour être pris en
considération. En effet, si un commerçant et son client décident de révoquer un contrat,
aucune délicatesse et aucun sens commercial ne les empêchent de matérialiser cet accord,
soit en portant une mention correspondante au contrat, soit en détruisant l'acte le contenant.
L'offre de preuve est partant à rejeter.
L'appelant reproche finalement aux premiers juges d'avoir alloué aux époux J"
la somme de 25.000.- francs a titre de préjudice moral, soutenant qu aucun
préjudice n'est établi en l'espèce.
Les intimés interjettent de leur côté appel incident contre le jugement du 10 novembre 1995
en ce qu'il ne leur a pas alloué le montant initialement réclamé de 278.294.- francs, soit
20 %
du prix de la voiture.
Les premiers juges ont relevé à ce sujet que le montant correspond à la clause pénale
contenue dans les conditions générales du contrat qui n'a cependant, aux termes de l'article
4 de ces conditions générales, été stipulée qu'au seul profit du vendeur de sorte que
l'acheteur ne saurait se prévaloir d'une évaluation forfaitaire du dommage subi et qu'il lui
appartient d'établir le préjudice subi par la non-exécution. Ils ont ensuite constaté que le
dommage matériel, tel qu'il est invoqué par les demandeurs, n'est pas établi, mais qu'ils ont
subi un préjudice moral consistant dans le fait de ne pas obtenir un véhicule d'occasion à un
prix avantageux et qui est à évaluer ex aequo et bono à la somme de 25.000.- francs.
La Cour constate à son tour que l'article 4 des conditions générales ne prévoit une
indemnisation forfaitaire du préjudice subi qu'au seul profit du vendeur et elle se rallie à ce
sujet au raisonnement des premiers juges.
En ordre subsidiaire, les époux Jy/5.) concluent à se voir allouer à titre de dommages-
intérêts la somme de 121.596.- francs.
A l'appui de cette demande ils font valoir que la voiture qu'ils avaient achetée auprès de
leur aurait coûté 1.391.470.- francs, que par la faute de ce dernier ils ont été
•^fîgés d'acheter une voiture neuve pour le prix de 1.456.800.- francs et ont dû payer des
suppléments pour diverses options contenues dans le prix de vente de la première voiture,
de sorte que leur préjudice matériel s'élève à 1.513.066 - 1.391.470= 121.596.-francs.
C'est à tort que R.J
soutient que la demande en paiement du montant de
121.596.- francs serait irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel. En
effet, cette, demande rentre dans la demande en dommages-intérêts formée devant les
premiers jùges et examinée par eux, les développements susdits des appelants constituant
des moyens nouveaux à l'appui de cette demande, permis en instance d'appel.
En invoquant ces moyens les époux JT. / !
S
.) oublient cependant que la voiture
finalement achetée par eux à un prix plus élevé était une voiture neuve alors que celle faisant
l'objet du litige était une voiture d'occasion, laquelle il est vrai, n'avait parcouru que 6.000
km, ainsi qu'il résulte des éléments du dossier.
Si cette occasion était, au moment de l'acquisition envisagée, avantageuse pour les époux
, la Cour ne peut cependant, sur base des éléments en sa possession, déterminer
s'il y a eu en l'espèce un préjudice matériel chiffrable qui leur serait accru par leur éviction.
C'est toutefois à juste titre que les premiers juges ont dit que la perte de cet avantage a
causé aux époux J )
!
S
)un dommage moral qu'ils ont chiffré à 25.000.- francs.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
R.^
qui succombe dans son appel principal et qui est à condamner à l'entièreté
des dépens ne peut de ce fait prétendre à une indemnité sur base de l'article 131-1 du code
de procédure civile. Cette demande est partant à rejeter.
PAR CES MOTIFS
et ceux des premiers juges
La Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement.
reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme;
rejette les offres de preuve formulées en instance d'appel par R. )
dit les appels non fondés;
confirme le jugement entrepris;
déboute
de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure
^icivjle et le condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de
•JSfâître Charles UNSEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.