Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_18412 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in fiduciary dispute, ruling breach of contract established against appellant.

Numéro de cause CA7_18412
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that the appellant breached their contractual obligations. The court found that the appellant failed to prove they had validly released the funds to the third party, J., as required by the trust agreement. Consequently, the court ruled that the appellant was liable for the full amount owed to the appellee.

Regeste Legislator

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Articles 1994 and 2002 du code civil: In a fiduciary arrangement, the fiduciary is liable for the full amount if they fail to prove valid release of funds to the third party, and the beneficiary's claim for damages is established if the contractual obligation remains unfulfilled.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiduciary contract breach of contract trust agreement release of funds liability for damages appellate review contractual obligation contrat fiduciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1994 du code civil
répondrait, en vertu de l'article 1994 du code civil, de ce qui a été fait par
Article 2002 du code civil
conformément à l'article 2002 du
Article 5 du code de procédure civile
d'application de l'article 5 du contrat du 20 novembre 1989 étaient
Article 131-1 du code de procédure civile
50.000.- francs au titre de l'article 131-1 du code de procédure civile;
article 1994 du code civil
répondrait, en vertu de l'article 1994 du code civil, de ce qui a été fait par
article 1993 du code civil
qu'il a considéré qu'en vertu de l'article 1993 du code civil, tout
article 131-1 du code de procédure civile
50.000.- francs au titre de l'article 131-1 du code de procédure civile;
article 2002 du code civil
conformément à l'article 2002 du
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Texte complet

-

h"

Audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-

sept.

Numéro 18412 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Jacqueline ROBERT, conseiller;

Alain GODART,

greffier.

Entre:

R.j

, avocat, demeurant à L-(^. . )

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL

de Luxembourg en date du 18 août 1995,

comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat à Luxembourg,

e t :

G. ) , homme d'affaires, demeurant en Allemagne à D-

c .)

intimé aux fins du susdit exploit Pierre BIEL,

comparant par Maître Guy HARLES, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Attendu qu'il est constant en cause que

G. )

avait

conclu une convention avec les trois sociétés suivantes: H. j

I D.)

,M.)

par laquelle il achetait des licences de films; que selon

R-)

,

G. ) avait conclu cette convention en

tant que mandataire d'une société V ) GmbH de C - ) en

Allemagne;

qu'en garantie de la bonne fin de cette vente dont le prix avait été

payé à l'avance aux sociétés venderesses, une somme d'argent était par

ces dernières déposée fiduciairement sur un compte de

R.)

auprès de la BANQUE.)

à Luxembourg;

que ce dépôt fiduciaire fit l'objet d'un contrat signé le 20 novembre

1989 entre d'une part les trois sociétés susvisées, représentées par J. j

, commerçant demeurant à (^. • - ) , ainsi que

G. j

comme fiduciants et d'autre part

R. )

comme fiduciaire;

que l'emploi à faire par

R. )

de la somme

susmentionnée, qui était d'abord de 341.440.- DM avant d'être portée à

372.162,95.- DM

faisait l'objet des articles 4 et 5 du contrat précité;

que la teneur de ces articles est la suivante:

" 4.

Der Betrag von DM 372.162,95.- abziiglich Bankspesen bleibt auf

dem Konto bis zum 20.12.1989 blokiert. Nach diesem Datum wird der

obengenannte Betrag ohne Einspruch und unwiderruflich an Herm

G. )

ausgezahlt, bz. ûberwiesen";

" 5.

Falls jedoch eine der obengennanten Gesellschaften und/oder

Personen oder der Uberbringer in der Person des Herm J. j

wohnhaftin

C...),

.demRAR.j

die fehlenden Notenstûcke eines bei ihm hinterlegten Belgischen

Hundertfrankenscheines N° 114.165.49842 aushândigt, und dies vor dem

20.12.1989, wird der genannte Betrag an den oben genannten

Uberbringer gegen Quittung ausbezahlt";

Attendu qu'il est par ailleurs constant en cause que la somme de

372.162,95.- DM n'a pas été réglée à

G. j

par

R. )

; que selon ce dernier, cette somme fut remise le 20

décembre 1989 dans les bureaux de la BANQUE. )

, agence du centre à Luxembourg, à J, )

par un nommé

W. j

que

R. J

<ye serait

substitué dans l'exécution du contrat de fiducie pour la remise à faire de

ladite somme;

Attendu qu'affirmant que la somme précitée aurait dû revenir à lui,

G, ] a, par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS

de Luxembourg du 22 janvier 1992, fait donner assignation à

R, )

à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour: - s'entendre condamner à

payer au demandeur la somme de 372.162,95.- DM avec les intérêts

légaux à partir du 2 juillet 1991, jour d'une mise en demeure, jusqu'à

solde, sinon à partir du 22 janvier 1992, jour de la demande en justice,

jusqu'à solde; - s'entendre dire que le taux des intérêts ainsi réclamés, sera

majoré de trois points à partir de l'expiration du troisième mois suivant la

signification du jugement à intervenir; - s'entendre donner acte que pour

les besoins de la compétence la demande est évaluée à 9.000.000.-

francs; - s'entendre condamner aux frais et dépens de l'instance;

qu'au cours de l'instance

G, ) a fait valoir à l'appui de

cette demande que la transaction se trouvant à la base du contrat de

fiducie sus visé ne s'étant finalement pas concrétisée et qu'ayant voulu la

stopper, il avait tout simplement détruit le morceau du billet de banque

belge de 100 francs qui se trouvait en sa possession, ce qui en vertu des

stipulations du contrat de fiducie, aurait dû avoir pour conséquence que

les fonds déposés fiduciairement sur le compte bancaire susvisé de

R. )

, auraient dû lui revenir automatiquement, après le 20

décembre 1989;

qu'il releva que si

R. )

a, comme il l'allègue, remis les

fonds à J, )

en date du 20 décembre 1989, cela suppose que, pour

qu'il ait pu le faire, il ait été en possession des trois morceaux du billet de

banque belge de 100 francs; or, ceci aurait précisément été impossible,

alors que lui G.)

était toujours en possession de la troisième pièce

du billet, qu'il aurait ensuite détruite;

qu'il fait valoir que comme il incomberait à

R, ]

de

prouver qu'il s'est libéré valablement entre les mains d'un tiers mais qu'il

n'aurait pas rapporté cette preuve et qu'il serait d'ailleurs dans

l'impossibilité de la rapporter compte tenu du fait que lui G. j

était

toujours resté en possession du troisième morceau du billet de banque

avant de le détruire, il faudrait en conclure que

R.j

aurait

engagé sa responsabilité contractuelle sur base des articles 1991 et

suivants du code civil;

qu'il fit encore valoir que n'ayant pas consenti à ce que

R. I

se substitue

W. j

pour faire le paiement

auquel il affirme qu'il a été procédé par ce dernier,

R. j

répondrait, en vertu de l'article 1994 du code civil, de ce qui a été fait par

w,)

;

Attendu que par jugement rendu le 26 janvier 1994 par défaut, faute

de conclure, à l'égard de

R, ^

, le tribunal d'arrondissement

a déclaré la demande de

G. j

recevable et fondée, sauf qu'il

n'a pas accordé la majoration demandée du taux d'intérêt; qu'il a

condamné en conséquence

R.j

à payer à

G,)

la somme demandée de 372.162,95.- DM avec les intérêts

légaux et qu'il a fixé le point de départ de ces intérêts au 2

juillet 1991,

jour d'une mise en demeure; qu'il a condamné

R.^

aux

frais et dépens de l'instance;

Attendu que par requête notifiée le 17 mars 1994 à l'avocat de

G.)

,

R.j

releva opposition à l'exécution de

ce jugement qui fut signifié à son avocat le 22 mars 1994;

Attendu que statuant sur cette opposition par un jugement rendu

contradictoirement entre parties le 14 juin 1995, le tribunal

d'arrondissement a reçu l'opposition de

R.j

; qu'il a

déclaré l'opposition non fondée et qu'il a dit que le jugement dont

opposition sortira tous ses effets; qu'il a condamné

R.^

aux frais et dépens;

Attendu que pour statuer ainsi après qu'il avait reçu l'opposition de

R.J

, le tribunal d'arrondissement a écarté comme non

fondée la fin de non-recevoir que

• R. )

avait opposée à la

demande de

G. ) pour défaut d'intérêt personnel à agir dans

le chef de ce dernier, en faisant valoir que dans les relations en parties,

G. )

aurait seulement agi en tant que mandataire de la

société V j

GmbH établie à C, j

qu'il a en effet retenu que contrairement à ce qui était soutenu par

R,^

G.)

avait un intérêt personnel à agir

contre

R.j

étant donné qu'il résulte du contrat conclu

entre parties le 20 novembre 1989 que

G.^

figure à ce

contrat à titre personnel, et qu'au cas où les conditions d'application de

l'article 4 dudit contrat sont données, c'est lui qui toucherait les fonds

bloqués en son nom et pour son compte personnel;

Qu'il a par ailleurs écarté comme irrecevable le moyen de nullité

opposé par

R.^

dans un ordre subsidiaire à l'exploit

introductif d'instance pour libellé obscur de cet exploit, motifs pris de ce

que

R. ]

avait, avant d'invoquer ce moyen, fait valoir en

cause des moyens autres que des exceptions d'incompétence et qu'il était

dès lors forclos à faire valoir le moyen de nullité, l'article 173, alinéa 1er,

du code de procédure civile disposant que toute nullité d'exploit ou d'acte

de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou

exception autre que les exceptions d'incompétence;

Que, quant au fond, le tribunal d'arrondissement, après avoir constaté

que le contrat conclu le 20 novembre 1989 constitue un contrat de fiducie

et avoir considéré qu'en droit luxembourgeois il n'existe pas de

réglementation particulière pour les contrats de fiducie, a dit que

conformément à la doctrine et la jurisprudence françaises, il convenait

dès lors d'appliquer aux relations entre le fiduciant et le fiduciaire les

règles relatives au mandat;

qu'il a considéré qu'en vertu de l'article 1993 du code civil, tout

mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au

mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, quand même

ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant;

qu'il a estimé que par application de cet article, il appartient à

R )

de justifier de l'utilisation des fonds litigieux vis-à-vis de

G.)

:

qu'il a constaté que

R. j

affirmait que les conditions

d'application de l'article 5 du contrat du 20 novembre 1989 étaient

réunies, de sorte qu'il avait fait remettre les fonds à J. )

et qu'il

s'était ainsi valablement libéré, tandis que

G. ) contestait

que les conditions d'application de l'article 5 aient été données et

affirmait qu'il ne se serait jamais séparé de son morceau du billet de

banque susvisé (les deux autres morceaux ayant été remis l'un à

R.^

et l'autre à J. )

), de sorte qu'il aurait été impossible

que J. )

se soit présenté le 20 décembre 1989 chez

R. )

avec les deux morceaux manquants du billet de banque;

qu'il a considéré que suivant les stipulations de l'article 5 du contrat

conclu entre parties,

R. j

ne devait remettre les fonds à

J. ) que contre la remise des deux morceaux manquants du billet de

banque belge de 100 francs déposé chez lui;

qu'il a dit que

R, j

à qui incomberait le fardeau de la

preuve en vertu de l'article 1993 du code civil et à qui il appartiendrait de

prouver qu'il avait fait des fonds à lui confiés fiduciairement une

utilisation conforme aux stipulations de l'article 5 précité, n'avait

toutefois pas rapporté cette preuve, de sorte qu'à défaut de preuve

rapportée au sujet d'un paiement libératoire fait en vertu dudit article 5, il

fallait en conclure que

R, )

avait manqué aux obligations

contractuelles découlant pour lui du contrat conclu entre parties;

qu'il a considéré par ailleurs qu'étant donné que

G.)

contestait avoir été d'accord que

R.)

se substituerait une

autre personne pour faire la remise des fonds en question, et qu'un tel

accord n'était pas prouvé par

R.j

, l'intervention de

W. )

dans la remise des fonds n'était pas de nature à

décharger

R.j

de ses obligations vis-à-vis de G.j

(article 1994 du code civil);

que statuant finalement sur le moyen de

R.j

ayant

consisté à contester l'existence de tout préjudice dans le chef de

G,)

, qui resterait en défaut de prouver que le contrat de vente des

licences de films aurait été mal exécuté, il a débouté

R.j

de ce moyen, en se fondant, d'une part, sur ce que comme

R» )

n'avait pas prouvé qu'il se serait valablement dessaisi des

fonds litigieux entre les mains de J. j

, ces fonds auraient dû revenir

à

G.]

et, d'autre part, sur ce qu'étant donné que

R,)

et

G.)

évaluaient à 372.162,95.- DM les

fonds remis fiduciairement à

R.)

, c'était à ce montant

que s'élevait le préjudice subi par

G. j

du fait que les fonds

susvisés, bien qu'ayant dû lui revenir, ne lui avaient pas été remis;

Attendu que par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg du 18 août 1995,

R. j

a régulièrement relevé

appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié; qu'il demande à voir

réformer le jugement dont est appel dans son intégralité et à se voir

décharger dès lors de la condamnation prononcée contre lui en première

instance; qu'il déclare réitérer en appel ses conclusions de première

instance; qu'il demande par ailleurs à se voir allouer le montant de

50.000.- francs au titre de l'article 131-1 du code de procédure civile;

Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris;

qu'il déclare lui aussi réitérer en instance d'appel ses conclusions de

première instance; qu'il demande à voir débouter l'appelant de sa

demande basée sur l'article 131-1 précité;

Attendu qu'en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du

prétendu défaut d'intérêt personnel à agir dans le chef de l'intimé que

l'appelant reprend et maintient en appel en ordre principal du fait qu'il

réitère en appel ses conclusions de première instance et qu'il avait déjà en

première instance opposé cette fin de non-recevoir à titre de moyen

principal, c'est à raison et par de justes motifs que les premiers juges ont

déclaré cette fin de non-recevoir non fondée et qu'ils en ont débouté

R.)

; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est à

confirmer à ce sujet par adoption de ses motifs;

Attendu que l'appelant fait valoir dans un ordre subsidiaire le moyen

de nullité de l'exploit introductif de première instance pour libellé obscur

qu'il avait aussi devant les premiers juges opposé en ordre subsidiaire

seulement;

Attendu que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont dit

l'appelant forclos à invoquer le moyen de nullité susvisé, étant donné

qu'il résulte du dossier de la procédure en première instance soumis à la

Cour qu'en première instance l'appelant avait soulevé le moyen de nullité

dont s'agit seulement après qu'il avait invoqué la fin de non-recevoir

susmentionnée et que d'autre part en vertu de l'article 173, alinéa 1er, du

code de procédure civile, toute nullité d'exploit est couverte si elle n'est

proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions

d'incompétence;

Attendu que, quant au fond, l'appelant fait grief aux premiers juges

d'avoir, d'une part, reconnu que le contrat de fiducie constitue un contrat

autonome par rapport au contrat de mandat, après qu'ils avaient constaté

que le contrat conclu en l'espèce entre parties est un contrat de fiducie et.

d'autre part, décidé qu'il y avait lieu de faire application aux relations

entre le fiduciant et le fiduciaire des règles relatives au mandat, après

qu'ils avaient relevé qu'en droit luxembourgeois il n'existe pas de

réglementation particulière pour les contrats de fiducie, alors que, selon

l'appelant, si c'est à raison que les premiers juges ont considéré que le

contrat de l'espèce constitue un contrat de fiducie et qu'ils ont reconnu

l'autonomie du contrat de fiducie, toujours serait-il que comme en droit

luxembourgeois il n'existe pas de réglementation particulière pour le

contrat de fiducie, ce contrat range parmi les contrats innomés et qu'en

tant que tel, il serait régi par le droit commun des obligations;

qu'il fait valoir encore que comme c'est la théorie générale des

obligations qui doit s'appliquer au contrat de fiducie et que d'autre part il

résulte en l'espèce de l'exploit introductif de première instance qu'il a été

assigné par l'intimé, non pas en reddition de compte de la gestion faite

des fonds à lui confiés fiduciairement, ainsi que l'ont retenu - mais à tort -

les premiers juges, mais à l'effet de voir dire que sa responsabilité

contractuelle est engagée du fait qu'il aurait manqué aux obligations

contractuelles découlant pour lui du contrat de fiducie conclu entre

parties, il faudrait décider que l'intimé, pour voir accueillir sa demande,

devrait établir, conformément au droit commun en matière de

responsabilité contractuelle, la réalité de l'inexécution du contrat de

fiducie dont il se prévaut contre lui;

or, selon l'appelant, cette preuve n'aurait pas été rapportée par

l'intimé et d'ailleurs elle ne pourrait pas être fournie, étant donné que

l'intimé affirme avoir détruit le morceau manquant s'étant trouvé en sa

possession du billet de banque belge de 100 francs susvisé et dont la

production par lui pourrait seule foumir la preuve en question;

que l'appelant conclut de l'ensemble de son argumentation

susindiquée que l'intimé aurait dû être débouté de sa demande, de sorte

que le jugement dont appel serait à réformer en ce sens;

Attendu que dans un ordre subsidiaire, l'appelant fait valoir dans le

demier état de ses conclusions, tel qu'il résulte de ses conclusions

notifiées en cause le 10 décembre 1996, qu'à supposer même que les

règles relatives au mandat doivent être appliquées aux relations entre le

fiduciant et le fiduciaire, toujours serait-il d'abord que puisqu'il résulte de

l'exploit introductif de première instance qu'il a été assigné non pas en

reddition de compte, mais à l'effet de s'entendre dire que sa responsabilité

contractuelle est engagée du chef d'inexécution par lui de ses obligations

contractuelles envers l'intimé, c'est à tort que les premiers juges ont fait

application de l'article 1993 du code civil relatif à la reddition de compte

par le mandataire, alors qu'ils auraient dû faire application de l'article

1991 du même code régissant la responsabilité du mandataire du chef

d'inexécution de son mandat, et toujours serait-il encore qu'en matière de

responsabilité du mandataire pour inexécution de son mandat, il incombe

au mandant, en vertu de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil de faire la

preuve de l'inexécution dont il se prévaut;

or, d'après l'appelant, l'intimé n'aurait pas rapporté en l'espèce la

preuve de l'inexécution alléguée du contrat conclu entre parties et il se

ferait même que pour la raison indiquée dans le cadre de ses conclusions

d'appel principales susmentionnées, l'intimé ne serait pas à même de

rapporter cette preuve;

que l'appelant conclut de l'ensemble de son argumentation

susindiquée que l'intimé serait à débouter de sa demande;

Que dans le même ordre subsidiaire, l'appelant soutient encore qu'il a

même d'ores et déjà "rapporté la preuve de cette exécution de ses

obligations contractuelles envers G,)

de sorte que par réformation

du jugement entrepris, l'intimé serait encore à débouter de sa demande;

qu'à ce sujet, il a fait valoir dans ses conclusions d'appel

susmentionnées, du 10 décembre 1996 ce qui suit:

"que le sieur R. j

(~) a même rapporté la preuve de cette

exécution de ses obligations envers l'intimé;

qu'en effet, il n'est pas contesté par la partie intimée que le

mécanisme de fiducie imaginé par les différentes parties venderesses et

acheteur des droits de retransmissions télévisées avait pour unique but

d'assurer le bon déroulement de l'opération de vente;

qu'il n'est pas non plus contesté que la prédite vente s'est déroulée à

la satisfaction de toutes les parties intéressées;

que le sieur R.)

n'a donc commis aucune faute en libérant

les fonds bloqués fiduciairement sur son compte aux sociétés

venderesses";

Que toujours dans le même ordre subsidiaire et subsidiairement par

rapport à son assertion suivant laquelle il aurait d'ores et déjà "rapporté la

preuve de cette exécution de ses obligations contractuelles envers le sieur

G. j

", l'appelant offre de prouver par aveu à recueillir lors d'une

comparution personnelle des parties, sinon par audition de témoins

nommément indiqués par lui, sinon par serment supplétoire à déférer à

l'intimé, les faits suivants:

"Lors d'une réunion entre toutes les parties en cause le vendredi 16

décembre 1989 dans les bureaux de l'appelant, toutes les parties furent

d'accord à reconnaître que les contrats avaient été exécutés à la

satisfaction d'un chacun et que la remise des fonds au représentant des

sociétés foumitrices serait faite le mardi 20 décembre 1989. Le banquier

exécutant l'opération avait signalé aux parties que le montant important

de 372.000.- DM lui prendrait deux jours ouvrables. Pour cette raison, la

remise des fonds fut fixée au mardi 20 décembre 1989.

Le mardi, 20 décembre 1989, les parties en cause se sont réunies afin

de procéder à la remise définitive des fonds à la BANQUE, )

, agence du centre. Lors de cette remise, les

morceaux manquants du billet de banque de 100 francs litigieux ont été

présentés au sieur W. )

Attendu que l'appelant a finalement formé une demande

reconventionnelle contre l'intimé, en demandant à la Cour de:

"dire au cas où une telle inexécution de ses obligations par l'appelant

existerait, quod non, que cette inexécution a pour origine une violation

grave de leurs obligations contractuelles par les sociétés venderesses

envers le sieur R. )

dire dans ce cas que l'intimé est solidairement responsable avec ces

sociétés envers le sieur R. )

conformément à l'article 2002 du

code civil, et le condamner à rembourser au sieur R.^

les

dommages et intérêts auxquels ce dernier serait condamné si

l'inexécution de ses obligations contractuelles envers l'intimé existait,

quod non,

opérer dans ce cas, une compensation entre les différentes

condamnations";

Attendu que contrairement à l'assertion de l'appelant, c'est à bon droit

que les premiers juges ont admis que ce sont les règles relatives au

mandat qui régissent les relations entre le fiduciant et le fiduciaire, sauf

qu'il y a lieu de préciser à ce sujet la décision entreprise en ce sens que ce

sont les règles relatives au mandat qui ne reposent pas sur la

représentation du mandant par le mandataire, telles celles relatives à la

responsabilité du mandataire, qui s'appliquent aux relations entre le

fiduciant et le fiduciaire, ce dernier n'étant en effet pas le représentant du

fiduciant, et que lesdites règles ne régissent ces relations qu'à titre de

règles supplétives et seulement pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les

parties au contrat de fiducie dans ce contrat; qu'en effet la doctrine en

matière de contrat fiduciaire relève que les relations entre le fiduciant et

le fiduciaire se règlent par la convention de fiducie complétée par le

régime juridique du contrat de mandat (Van Ommeslaghe, Rapport de

synthèse, page 467, in "Les opérations fiduciaires"); que d'ailleurs c'est la

même solution et à laquelle la Cour déclare se rallier en l'espèce, que

consacre le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats

fiduciaires des établissements de crédit, lequel dispose dans son article

3.4 que "Les règles du mandat sont applicables aux relations entre le

fiduciant et le fiduciaire dans la mesure où elles ne reposent pas sur la

représentation et où il n'y est pas dérogé par le présent règlement ou par

la volonté des parties";

Attendu qu'il résulte effectivement de l'exploit introductif de

première instance que, comme le soutient l'appelant, l'intimé n'a pas

assigné l'appelant en reddition de compte mais qu'il l'a assigné en

paiement de dommages-intérêts du chef d'inexécution de ses obligations

contractuelles envers lui;

qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont fait

application en l'espèce de l'article 1993 régissant l'obligation du

mandataire de rendre compte de sa gestion et que c'est dès lors

pareillement à tort qu'ils ont imposé à l'appelant sur base de cet article la

charge de la preuve;

Attendu qu'aux termes de l'article 1991, alinéa 1er, du code civil, le

mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et

répond des dommages-intérêts résultant de son inexécution;

Attendu qu'en vertu de cet article, le mandataire est, sauf cas fortuit,

présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat (cf. cass.

civ. I 18.1.1989 RTD civ. 1989, 572);

Attendu que pour que la présomption de faute sus visée puisse jouer,

il faut que l'inexécution du mandat soit établie; que la charge de la preuve

de l'inexécution incriminée incombe en vertu de l'article 1315, alinéa 1er,

du code civil au demandeur en dommages-intérêts;

Attendu qu'il s'ensuit que pour qu'en l'espèce l'appelant soit réputé en

faute, il faut que l'intimé établisse que l'appelant ne lui a pas payé après

le 20 décembre 1989 la somme de 372.162,95.- DM à lui confiée

fiduciairement comme il avait en vertu de l'article 4 du contrat conclu

entre parties l'obligation de le faire;

Attendu que cette preuve est d'ores et déjà rapportée en cause,

l'appelant reconnaissant que le paiement en question n'a pas eu lieu;

Attendu que si le mandant a, comme il a été dit plus haut, la charge

de la preuve de l'inexécution alléguée du mandat, il ne lui incombe

cependant pas de prouver l'absence d'un fait mettant obstacle à la

naissance du droit du mandant à des dommages-intérêts; que la charge de

la preuve de l'existence d'un tel fait incombe en effet au mandataire;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il appartient en l'espèce à l'appelant d'établir

qu'en vertu de l'article 5 du contrat passé entre parties il ait été en droit de

payer le 20 décembre 1989 à J.)

comme il soutient l'avoir fait, la

somme susmentionnée, c'est-à-dire d'établir qu'en conformité dudit article

5, il ait payé le 20 décembre 1989 à J. j

ladite somme contre remise

des deux morceaux manquants du billet de banque belge de 100 francs

susvisé et contre quittance;

Or, attendu que l'appelant reste en défaut de produire en cause les

deux pièces susvisées du susdit billet de banque de 100 francs;

Attendu que c'est vainement que l'appelant soutient et offre de

prouver que la vente se trouvant à la base du contrat de fiducie conclu

entre parties a été exécutée à la satisfaction de toutes les parties

intéressées, de sorte qu'il aurait été en droit de libérer les fonds bloqués

au profit de J. )

en tant que représentant des sociétés venderesses et

que c'est tout aussi vainement qu'il offre de prouver que "lors de la

remise" des fonds à J./

"les morceaux manquants du billet de

banque de 100 francs (—) ont été présentés au sieur W. j

", étant

donné qu'il résulte de l'article 5 du contrat de fiducie liant les parties qu'il

prévoit que c'est au cas où le porteur des deux morceaux manquants du

billet de banque belge de 100 francs déposé auprès de

R. J

délivre ces morceaux à ce dernier qu'il lui est payé contre

quittance la somme mentionnée à l'article 4, de sorte que force est de

constater que l'article 5 admet ainsi implicitement mais nécessairement

comme seule preuve d'un paiement libératoire fait par le fiduciaire au

porteur des deux morceaux manquants du billet de banque susmentionné

celle de la production par le fiduciaire de ces morceaux dudit billet de

banque;

Attendu qu'il s'ensuit que l'offre de preuve susmentionnée de

l'appelant est à déclarer irrecevable comme étant contraire aux exigences

de preuve prévues à l'article 5 précité;

Attendu que comme l'appelant soutient qu'il y a eu déblocage des

fonds bloqués entre les mains de J. )

il n'y a pas place en l'espèce

pour la preuve à faire d'un cas fortuit ayant mis l'appelant dans

l'impossibilité de faire après le 20 décembre 1989 le paiement des fonds

dont s'agit entre les mains de l'intimé; que d'ailleurs l'appelant n'a pas

fourni cette preuve, ni n'a offert de la rapporter;

Attendu que finalement c'est à raison et par de justes motifs que les

premiers juges ont admis que l'appelant répond, en vertu de l'article 1994

du code civil, envers l'intimé de l'intervention de

W. )

dans la remise des fonds entre les mains de J.^

; qu'il s'ensuit qu'à ce

sujet le jugement dont appel est à confirmer;

Attendu qu'il se dégage de l'ensemble des développements qui

précèdent que l'inexécution par l'appelant de ses obligations

contractuelles envers l'intimé est établie en cause et que cette inexécution

est présumée avoir été fautive;

Attendu finalement que le jugement entrepris est à confirmer en ce

qu'il a admis l'existence dans le chef de l'intimé d'un préjudice d'un

montant de 372.162,95.- DM, ce préjudice étant en effet celui résultant

pour

G.)

de ce que le montant précité aurait dû lui revenir

en vertu de l'article 4 du contrat du 20 novembre 1989,

R.^

restant en défaut d'établir qu'il se serait valablement libéré

dudit montant entre les mains de J. ] , mais qu'il ne lui a toutefois

pas été payé;

Attendu qu'il résulte de toutes les considérations qui précèdent que la

demande de l'intimé contre l'appelant est fondée;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à l'appelant de sa demande

reconventionnelle formée contre l'intimé sur base de l'article 2002 du

code civil; que cette demande est cependant non fondée, car elle manque

notamment en fait, la prétendue violation par les sociétés venderesses de

leurs obligations contractuelles envers

R.^

n'étant pas

établie en fait;

Attendu qu'il résulte de tous les développements qui précèdent que

l'appel de

R.j

n'est pas fondé;

Attendu que l'appelant ayant succombé, sa demande formée contre

l'intimé sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile doit être

déclarée non fondée;

Par ces motifs

et ceux non contraires des premiers juges,

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

reçoit l'appel;

donne acte aux parties qu'elles réitèrent en instance d'appel leurs

conclusions respectives de première instance;

dit l'offre de preuve de l'appelant irrecevable;

donne acte à l'appelant de sa demande reconventionnelle contre

l'intimé; dit cette demande non fondée et en déboute;

déclare l'appel non fondé et confirme le jugement entrepris;

déboute l'appelant de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de

procédure civile;

condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel et

ordonne la distraction de ces frais et dépens au profit de Maître Guy

HARLES qui la demande, affirmant avoir fait l'avance desdits frais et

dépens.

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