Court dismisses appeal in fiduciary dispute, ruling breach of contract established against appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that the appellant breached their contractual obligations. The court found that the appellant failed to prove they had validly released the funds to the third party, J., as required by the trust agreement. Consequently, the court ruled that the appellant was liable for the full amount owed to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1994 and 2002 du code civil: In a fiduciary arrangement, the fiduciary is liable for the full amount if they fail to prove valid release of funds to the third party, and the beneficiary's claim for damages is established if the contractual obligation remains unfulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-
h"
Audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-
sept.
Numéro 18412 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Jacqueline ROBERT, conseiller;
Alain GODART,
greffier.
Entre:
R.j
, avocat, demeurant à L-(^. . )
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL
de Luxembourg en date du 18 août 1995,
comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat à Luxembourg,
e t :
G. ) , homme d'affaires, demeurant en Allemagne à D-
c .)
intimé aux fins du susdit exploit Pierre BIEL,
comparant par Maître Guy HARLES, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Attendu qu'il est constant en cause que
G. )
avait
conclu une convention avec les trois sociétés suivantes: H. j
I D.)
,M.)
par laquelle il achetait des licences de films; que selon
R-)
,
G. ) avait conclu cette convention en
tant que mandataire d'une société V ) GmbH de C - ) en
Allemagne;
qu'en garantie de la bonne fin de cette vente dont le prix avait été
payé à l'avance aux sociétés venderesses, une somme d'argent était par
ces dernières déposée fiduciairement sur un compte de
R.)
auprès de la BANQUE.)
à Luxembourg;
que ce dépôt fiduciaire fit l'objet d'un contrat signé le 20 novembre
1989 entre d'une part les trois sociétés susvisées, représentées par J. j
, commerçant demeurant à (^. • - ) , ainsi que
G. j
comme fiduciants et d'autre part
R. )
comme fiduciaire;
que l'emploi à faire par
R. )
de la somme
susmentionnée, qui était d'abord de 341.440.- DM avant d'être portée à
372.162,95.- DM
faisait l'objet des articles 4 et 5 du contrat précité;
que la teneur de ces articles est la suivante:
" 4.
Der Betrag von DM 372.162,95.- abziiglich Bankspesen bleibt auf
dem Konto bis zum 20.12.1989 blokiert. Nach diesem Datum wird der
obengenannte Betrag ohne Einspruch und unwiderruflich an Herm
G. )
ausgezahlt, bz. ûberwiesen";
" 5.
Falls jedoch eine der obengennanten Gesellschaften und/oder
Personen oder der Uberbringer in der Person des Herm J. j
wohnhaftin
C...),
.demRAR.j
die fehlenden Notenstûcke eines bei ihm hinterlegten Belgischen
Hundertfrankenscheines N° 114.165.49842 aushândigt, und dies vor dem
20.12.1989, wird der genannte Betrag an den oben genannten
Uberbringer gegen Quittung ausbezahlt";
Attendu qu'il est par ailleurs constant en cause que la somme de
372.162,95.- DM n'a pas été réglée à
G. j
par
R. )
; que selon ce dernier, cette somme fut remise le 20
décembre 1989 dans les bureaux de la BANQUE. )
, agence du centre à Luxembourg, à J, )
par un nommé
W. j
que
R. J
<ye serait
substitué dans l'exécution du contrat de fiducie pour la remise à faire de
ladite somme;
Attendu qu'affirmant que la somme précitée aurait dû revenir à lui,
G, ] a, par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS
de Luxembourg du 22 janvier 1992, fait donner assignation à
R, )
à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière civile, pour: - s'entendre condamner à
payer au demandeur la somme de 372.162,95.- DM avec les intérêts
légaux à partir du 2 juillet 1991, jour d'une mise en demeure, jusqu'à
solde, sinon à partir du 22 janvier 1992, jour de la demande en justice,
jusqu'à solde; - s'entendre dire que le taux des intérêts ainsi réclamés, sera
majoré de trois points à partir de l'expiration du troisième mois suivant la
signification du jugement à intervenir; - s'entendre donner acte que pour
les besoins de la compétence la demande est évaluée à 9.000.000.-
francs; - s'entendre condamner aux frais et dépens de l'instance;
qu'au cours de l'instance
G, ) a fait valoir à l'appui de
cette demande que la transaction se trouvant à la base du contrat de
fiducie sus visé ne s'étant finalement pas concrétisée et qu'ayant voulu la
stopper, il avait tout simplement détruit le morceau du billet de banque
belge de 100 francs qui se trouvait en sa possession, ce qui en vertu des
stipulations du contrat de fiducie, aurait dû avoir pour conséquence que
les fonds déposés fiduciairement sur le compte bancaire susvisé de
R. )
, auraient dû lui revenir automatiquement, après le 20
décembre 1989;
qu'il releva que si
R. )
a, comme il l'allègue, remis les
fonds à J, )
en date du 20 décembre 1989, cela suppose que, pour
qu'il ait pu le faire, il ait été en possession des trois morceaux du billet de
banque belge de 100 francs; or, ceci aurait précisément été impossible,
alors que lui G.)
était toujours en possession de la troisième pièce
du billet, qu'il aurait ensuite détruite;
qu'il fait valoir que comme il incomberait à
R, ]
de
prouver qu'il s'est libéré valablement entre les mains d'un tiers mais qu'il
n'aurait pas rapporté cette preuve et qu'il serait d'ailleurs dans
l'impossibilité de la rapporter compte tenu du fait que lui G. j
était
toujours resté en possession du troisième morceau du billet de banque
avant de le détruire, il faudrait en conclure que
R.j
aurait
engagé sa responsabilité contractuelle sur base des articles 1991 et
suivants du code civil;
qu'il fit encore valoir que n'ayant pas consenti à ce que
R. I
se substitue
W. j
pour faire le paiement
auquel il affirme qu'il a été procédé par ce dernier,
R. j
répondrait, en vertu de l'article 1994 du code civil, de ce qui a été fait par
w,)
;
Attendu que par jugement rendu le 26 janvier 1994 par défaut, faute
de conclure, à l'égard de
R, ^
, le tribunal d'arrondissement
a déclaré la demande de
G. j
recevable et fondée, sauf qu'il
n'a pas accordé la majoration demandée du taux d'intérêt; qu'il a
condamné en conséquence
R.j
à payer à
G,)
la somme demandée de 372.162,95.- DM avec les intérêts
légaux et qu'il a fixé le point de départ de ces intérêts au 2
juillet 1991,
jour d'une mise en demeure; qu'il a condamné
R.^
aux
frais et dépens de l'instance;
Attendu que par requête notifiée le 17 mars 1994 à l'avocat de
G.)
,
R.j
releva opposition à l'exécution de
ce jugement qui fut signifié à son avocat le 22 mars 1994;
Attendu que statuant sur cette opposition par un jugement rendu
contradictoirement entre parties le 14 juin 1995, le tribunal
d'arrondissement a reçu l'opposition de
R.j
; qu'il a
déclaré l'opposition non fondée et qu'il a dit que le jugement dont
opposition sortira tous ses effets; qu'il a condamné
R.^
aux frais et dépens;
Attendu que pour statuer ainsi après qu'il avait reçu l'opposition de
R.J
, le tribunal d'arrondissement a écarté comme non
fondée la fin de non-recevoir que
• R. )
avait opposée à la
demande de
G. ) pour défaut d'intérêt personnel à agir dans
le chef de ce dernier, en faisant valoir que dans les relations en parties,
G. )
aurait seulement agi en tant que mandataire de la
société V j
GmbH établie à C, j
qu'il a en effet retenu que contrairement à ce qui était soutenu par
R,^
G.)
avait un intérêt personnel à agir
contre
R.j
étant donné qu'il résulte du contrat conclu
entre parties le 20 novembre 1989 que
G.^
figure à ce
contrat à titre personnel, et qu'au cas où les conditions d'application de
l'article 4 dudit contrat sont données, c'est lui qui toucherait les fonds
bloqués en son nom et pour son compte personnel;
Qu'il a par ailleurs écarté comme irrecevable le moyen de nullité
opposé par
R.^
dans un ordre subsidiaire à l'exploit
introductif d'instance pour libellé obscur de cet exploit, motifs pris de ce
que
R. ]
avait, avant d'invoquer ce moyen, fait valoir en
cause des moyens autres que des exceptions d'incompétence et qu'il était
dès lors forclos à faire valoir le moyen de nullité, l'article 173, alinéa 1er,
du code de procédure civile disposant que toute nullité d'exploit ou d'acte
de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou
exception autre que les exceptions d'incompétence;
Que, quant au fond, le tribunal d'arrondissement, après avoir constaté
que le contrat conclu le 20 novembre 1989 constitue un contrat de fiducie
et avoir considéré qu'en droit luxembourgeois il n'existe pas de
réglementation particulière pour les contrats de fiducie, a dit que
conformément à la doctrine et la jurisprudence françaises, il convenait
dès lors d'appliquer aux relations entre le fiduciant et le fiduciaire les
règles relatives au mandat;
qu'il a considéré qu'en vertu de l'article 1993 du code civil, tout
mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au
mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration, quand même
ce qu'il aurait reçu n'eut point été dû au mandant;
qu'il a estimé que par application de cet article, il appartient à
R )
de justifier de l'utilisation des fonds litigieux vis-à-vis de
G.)
:
qu'il a constaté que
R. j
affirmait que les conditions
d'application de l'article 5 du contrat du 20 novembre 1989 étaient
réunies, de sorte qu'il avait fait remettre les fonds à J. )
et qu'il
s'était ainsi valablement libéré, tandis que
G. ) contestait
que les conditions d'application de l'article 5 aient été données et
affirmait qu'il ne se serait jamais séparé de son morceau du billet de
banque susvisé (les deux autres morceaux ayant été remis l'un à
R.^
et l'autre à J. )
), de sorte qu'il aurait été impossible
que J. )
se soit présenté le 20 décembre 1989 chez
R. )
avec les deux morceaux manquants du billet de banque;
qu'il a considéré que suivant les stipulations de l'article 5 du contrat
conclu entre parties,
R. j
ne devait remettre les fonds à
J. ) que contre la remise des deux morceaux manquants du billet de
banque belge de 100 francs déposé chez lui;
qu'il a dit que
R, j
à qui incomberait le fardeau de la
preuve en vertu de l'article 1993 du code civil et à qui il appartiendrait de
prouver qu'il avait fait des fonds à lui confiés fiduciairement une
utilisation conforme aux stipulations de l'article 5 précité, n'avait
toutefois pas rapporté cette preuve, de sorte qu'à défaut de preuve
rapportée au sujet d'un paiement libératoire fait en vertu dudit article 5, il
fallait en conclure que
R, )
avait manqué aux obligations
contractuelles découlant pour lui du contrat conclu entre parties;
qu'il a considéré par ailleurs qu'étant donné que
G.)
contestait avoir été d'accord que
R.)
se substituerait une
autre personne pour faire la remise des fonds en question, et qu'un tel
accord n'était pas prouvé par
R.j
, l'intervention de
W. )
dans la remise des fonds n'était pas de nature à
décharger
R.j
de ses obligations vis-à-vis de G.j
(article 1994 du code civil);
que statuant finalement sur le moyen de
R.j
ayant
consisté à contester l'existence de tout préjudice dans le chef de
G,)
, qui resterait en défaut de prouver que le contrat de vente des
licences de films aurait été mal exécuté, il a débouté
R.j
de ce moyen, en se fondant, d'une part, sur ce que comme
R» )
n'avait pas prouvé qu'il se serait valablement dessaisi des
fonds litigieux entre les mains de J. j
, ces fonds auraient dû revenir
à
G.]
et, d'autre part, sur ce qu'étant donné que
R,)
et
G.)
évaluaient à 372.162,95.- DM les
fonds remis fiduciairement à
R.)
, c'était à ce montant
que s'élevait le préjudice subi par
G. j
du fait que les fonds
susvisés, bien qu'ayant dû lui revenir, ne lui avaient pas été remis;
Attendu que par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 18 août 1995,
R. j
a régulièrement relevé
appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié; qu'il demande à voir
réformer le jugement dont est appel dans son intégralité et à se voir
décharger dès lors de la condamnation prononcée contre lui en première
instance; qu'il déclare réitérer en appel ses conclusions de première
instance; qu'il demande par ailleurs à se voir allouer le montant de
50.000.- francs au titre de l'article 131-1 du code de procédure civile;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris;
qu'il déclare lui aussi réitérer en instance d'appel ses conclusions de
première instance; qu'il demande à voir débouter l'appelant de sa
demande basée sur l'article 131-1 précité;
Attendu qu'en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du
prétendu défaut d'intérêt personnel à agir dans le chef de l'intimé que
l'appelant reprend et maintient en appel en ordre principal du fait qu'il
réitère en appel ses conclusions de première instance et qu'il avait déjà en
première instance opposé cette fin de non-recevoir à titre de moyen
principal, c'est à raison et par de justes motifs que les premiers juges ont
déclaré cette fin de non-recevoir non fondée et qu'ils en ont débouté
R.)
; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est à
confirmer à ce sujet par adoption de ses motifs;
Attendu que l'appelant fait valoir dans un ordre subsidiaire le moyen
de nullité de l'exploit introductif de première instance pour libellé obscur
qu'il avait aussi devant les premiers juges opposé en ordre subsidiaire
seulement;
Attendu que c'est encore à bon droit que les premiers juges ont dit
l'appelant forclos à invoquer le moyen de nullité susvisé, étant donné
qu'il résulte du dossier de la procédure en première instance soumis à la
Cour qu'en première instance l'appelant avait soulevé le moyen de nullité
dont s'agit seulement après qu'il avait invoqué la fin de non-recevoir
susmentionnée et que d'autre part en vertu de l'article 173, alinéa 1er, du
code de procédure civile, toute nullité d'exploit est couverte si elle n'est
proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions
d'incompétence;
Attendu que, quant au fond, l'appelant fait grief aux premiers juges
d'avoir, d'une part, reconnu que le contrat de fiducie constitue un contrat
autonome par rapport au contrat de mandat, après qu'ils avaient constaté
que le contrat conclu en l'espèce entre parties est un contrat de fiducie et.
d'autre part, décidé qu'il y avait lieu de faire application aux relations
entre le fiduciant et le fiduciaire des règles relatives au mandat, après
qu'ils avaient relevé qu'en droit luxembourgeois il n'existe pas de
réglementation particulière pour les contrats de fiducie, alors que, selon
l'appelant, si c'est à raison que les premiers juges ont considéré que le
contrat de l'espèce constitue un contrat de fiducie et qu'ils ont reconnu
l'autonomie du contrat de fiducie, toujours serait-il que comme en droit
luxembourgeois il n'existe pas de réglementation particulière pour le
contrat de fiducie, ce contrat range parmi les contrats innomés et qu'en
tant que tel, il serait régi par le droit commun des obligations;
qu'il fait valoir encore que comme c'est la théorie générale des
obligations qui doit s'appliquer au contrat de fiducie et que d'autre part il
résulte en l'espèce de l'exploit introductif de première instance qu'il a été
assigné par l'intimé, non pas en reddition de compte de la gestion faite
des fonds à lui confiés fiduciairement, ainsi que l'ont retenu - mais à tort -
les premiers juges, mais à l'effet de voir dire que sa responsabilité
contractuelle est engagée du fait qu'il aurait manqué aux obligations
contractuelles découlant pour lui du contrat de fiducie conclu entre
parties, il faudrait décider que l'intimé, pour voir accueillir sa demande,
devrait établir, conformément au droit commun en matière de
responsabilité contractuelle, la réalité de l'inexécution du contrat de
fiducie dont il se prévaut contre lui;
or, selon l'appelant, cette preuve n'aurait pas été rapportée par
l'intimé et d'ailleurs elle ne pourrait pas être fournie, étant donné que
l'intimé affirme avoir détruit le morceau manquant s'étant trouvé en sa
possession du billet de banque belge de 100 francs susvisé et dont la
production par lui pourrait seule foumir la preuve en question;
que l'appelant conclut de l'ensemble de son argumentation
susindiquée que l'intimé aurait dû être débouté de sa demande, de sorte
que le jugement dont appel serait à réformer en ce sens;
Attendu que dans un ordre subsidiaire, l'appelant fait valoir dans le
demier état de ses conclusions, tel qu'il résulte de ses conclusions
notifiées en cause le 10 décembre 1996, qu'à supposer même que les
règles relatives au mandat doivent être appliquées aux relations entre le
fiduciant et le fiduciaire, toujours serait-il d'abord que puisqu'il résulte de
l'exploit introductif de première instance qu'il a été assigné non pas en
reddition de compte, mais à l'effet de s'entendre dire que sa responsabilité
contractuelle est engagée du chef d'inexécution par lui de ses obligations
contractuelles envers l'intimé, c'est à tort que les premiers juges ont fait
application de l'article 1993 du code civil relatif à la reddition de compte
par le mandataire, alors qu'ils auraient dû faire application de l'article
1991 du même code régissant la responsabilité du mandataire du chef
d'inexécution de son mandat, et toujours serait-il encore qu'en matière de
responsabilité du mandataire pour inexécution de son mandat, il incombe
au mandant, en vertu de l'article 1315, alinéa 1er, du code civil de faire la
preuve de l'inexécution dont il se prévaut;
or, d'après l'appelant, l'intimé n'aurait pas rapporté en l'espèce la
preuve de l'inexécution alléguée du contrat conclu entre parties et il se
ferait même que pour la raison indiquée dans le cadre de ses conclusions
d'appel principales susmentionnées, l'intimé ne serait pas à même de
rapporter cette preuve;
que l'appelant conclut de l'ensemble de son argumentation
susindiquée que l'intimé serait à débouter de sa demande;
Que dans le même ordre subsidiaire, l'appelant soutient encore qu'il a
même d'ores et déjà "rapporté la preuve de cette exécution de ses
obligations contractuelles envers G,)
de sorte que par réformation
du jugement entrepris, l'intimé serait encore à débouter de sa demande;
qu'à ce sujet, il a fait valoir dans ses conclusions d'appel
susmentionnées, du 10 décembre 1996 ce qui suit:
"que le sieur R. j
(~) a même rapporté la preuve de cette
exécution de ses obligations envers l'intimé;
qu'en effet, il n'est pas contesté par la partie intimée que le
mécanisme de fiducie imaginé par les différentes parties venderesses et
acheteur des droits de retransmissions télévisées avait pour unique but
d'assurer le bon déroulement de l'opération de vente;
qu'il n'est pas non plus contesté que la prédite vente s'est déroulée à
la satisfaction de toutes les parties intéressées;
que le sieur R.)
n'a donc commis aucune faute en libérant
les fonds bloqués fiduciairement sur son compte aux sociétés
venderesses";
Que toujours dans le même ordre subsidiaire et subsidiairement par
rapport à son assertion suivant laquelle il aurait d'ores et déjà "rapporté la
preuve de cette exécution de ses obligations contractuelles envers le sieur
G. j
", l'appelant offre de prouver par aveu à recueillir lors d'une
comparution personnelle des parties, sinon par audition de témoins
nommément indiqués par lui, sinon par serment supplétoire à déférer à
l'intimé, les faits suivants:
"Lors d'une réunion entre toutes les parties en cause le vendredi 16
décembre 1989 dans les bureaux de l'appelant, toutes les parties furent
d'accord à reconnaître que les contrats avaient été exécutés à la
satisfaction d'un chacun et que la remise des fonds au représentant des
sociétés foumitrices serait faite le mardi 20 décembre 1989. Le banquier
exécutant l'opération avait signalé aux parties que le montant important
de 372.000.- DM lui prendrait deux jours ouvrables. Pour cette raison, la
remise des fonds fut fixée au mardi 20 décembre 1989.
Le mardi, 20 décembre 1989, les parties en cause se sont réunies afin
de procéder à la remise définitive des fonds à la BANQUE, )
, agence du centre. Lors de cette remise, les
morceaux manquants du billet de banque de 100 francs litigieux ont été
présentés au sieur W. )
Attendu que l'appelant a finalement formé une demande
reconventionnelle contre l'intimé, en demandant à la Cour de:
"dire au cas où une telle inexécution de ses obligations par l'appelant
existerait, quod non, que cette inexécution a pour origine une violation
grave de leurs obligations contractuelles par les sociétés venderesses
envers le sieur R. )
dire dans ce cas que l'intimé est solidairement responsable avec ces
sociétés envers le sieur R. )
conformément à l'article 2002 du
code civil, et le condamner à rembourser au sieur R.^
les
dommages et intérêts auxquels ce dernier serait condamné si
l'inexécution de ses obligations contractuelles envers l'intimé existait,
quod non,
opérer dans ce cas, une compensation entre les différentes
condamnations";
Attendu que contrairement à l'assertion de l'appelant, c'est à bon droit
que les premiers juges ont admis que ce sont les règles relatives au
mandat qui régissent les relations entre le fiduciant et le fiduciaire, sauf
qu'il y a lieu de préciser à ce sujet la décision entreprise en ce sens que ce
sont les règles relatives au mandat qui ne reposent pas sur la
représentation du mandant par le mandataire, telles celles relatives à la
responsabilité du mandataire, qui s'appliquent aux relations entre le
fiduciant et le fiduciaire, ce dernier n'étant en effet pas le représentant du
fiduciant, et que lesdites règles ne régissent ces relations qu'à titre de
règles supplétives et seulement pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les
parties au contrat de fiducie dans ce contrat; qu'en effet la doctrine en
matière de contrat fiduciaire relève que les relations entre le fiduciant et
le fiduciaire se règlent par la convention de fiducie complétée par le
régime juridique du contrat de mandat (Van Ommeslaghe, Rapport de
synthèse, page 467, in "Les opérations fiduciaires"); que d'ailleurs c'est la
même solution et à laquelle la Cour déclare se rallier en l'espèce, que
consacre le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats
fiduciaires des établissements de crédit, lequel dispose dans son article
3.4 que "Les règles du mandat sont applicables aux relations entre le
fiduciant et le fiduciaire dans la mesure où elles ne reposent pas sur la
représentation et où il n'y est pas dérogé par le présent règlement ou par
la volonté des parties";
Attendu qu'il résulte effectivement de l'exploit introductif de
première instance que, comme le soutient l'appelant, l'intimé n'a pas
assigné l'appelant en reddition de compte mais qu'il l'a assigné en
paiement de dommages-intérêts du chef d'inexécution de ses obligations
contractuelles envers lui;
qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont fait
application en l'espèce de l'article 1993 régissant l'obligation du
mandataire de rendre compte de sa gestion et que c'est dès lors
pareillement à tort qu'ils ont imposé à l'appelant sur base de cet article la
charge de la preuve;
Attendu qu'aux termes de l'article 1991, alinéa 1er, du code civil, le
mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et
répond des dommages-intérêts résultant de son inexécution;
Attendu qu'en vertu de cet article, le mandataire est, sauf cas fortuit,
présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat (cf. cass.
civ. I 18.1.1989 RTD civ. 1989, 572);
Attendu que pour que la présomption de faute sus visée puisse jouer,
il faut que l'inexécution du mandat soit établie; que la charge de la preuve
de l'inexécution incriminée incombe en vertu de l'article 1315, alinéa 1er,
du code civil au demandeur en dommages-intérêts;
Attendu qu'il s'ensuit que pour qu'en l'espèce l'appelant soit réputé en
faute, il faut que l'intimé établisse que l'appelant ne lui a pas payé après
le 20 décembre 1989 la somme de 372.162,95.- DM à lui confiée
fiduciairement comme il avait en vertu de l'article 4 du contrat conclu
entre parties l'obligation de le faire;
Attendu que cette preuve est d'ores et déjà rapportée en cause,
l'appelant reconnaissant que le paiement en question n'a pas eu lieu;
Attendu que si le mandant a, comme il a été dit plus haut, la charge
de la preuve de l'inexécution alléguée du mandat, il ne lui incombe
cependant pas de prouver l'absence d'un fait mettant obstacle à la
naissance du droit du mandant à des dommages-intérêts; que la charge de
la preuve de l'existence d'un tel fait incombe en effet au mandataire;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il appartient en l'espèce à l'appelant d'établir
qu'en vertu de l'article 5 du contrat passé entre parties il ait été en droit de
payer le 20 décembre 1989 à J.)
comme il soutient l'avoir fait, la
somme susmentionnée, c'est-à-dire d'établir qu'en conformité dudit article
5, il ait payé le 20 décembre 1989 à J. j
ladite somme contre remise
des deux morceaux manquants du billet de banque belge de 100 francs
susvisé et contre quittance;
Or, attendu que l'appelant reste en défaut de produire en cause les
deux pièces susvisées du susdit billet de banque de 100 francs;
Attendu que c'est vainement que l'appelant soutient et offre de
prouver que la vente se trouvant à la base du contrat de fiducie conclu
entre parties a été exécutée à la satisfaction de toutes les parties
intéressées, de sorte qu'il aurait été en droit de libérer les fonds bloqués
au profit de J. )
en tant que représentant des sociétés venderesses et
que c'est tout aussi vainement qu'il offre de prouver que "lors de la
remise" des fonds à J./
"les morceaux manquants du billet de
banque de 100 francs (—) ont été présentés au sieur W. j
", étant
donné qu'il résulte de l'article 5 du contrat de fiducie liant les parties qu'il
prévoit que c'est au cas où le porteur des deux morceaux manquants du
billet de banque belge de 100 francs déposé auprès de
R. J
délivre ces morceaux à ce dernier qu'il lui est payé contre
quittance la somme mentionnée à l'article 4, de sorte que force est de
constater que l'article 5 admet ainsi implicitement mais nécessairement
comme seule preuve d'un paiement libératoire fait par le fiduciaire au
porteur des deux morceaux manquants du billet de banque susmentionné
celle de la production par le fiduciaire de ces morceaux dudit billet de
banque;
Attendu qu'il s'ensuit que l'offre de preuve susmentionnée de
l'appelant est à déclarer irrecevable comme étant contraire aux exigences
de preuve prévues à l'article 5 précité;
Attendu que comme l'appelant soutient qu'il y a eu déblocage des
fonds bloqués entre les mains de J. )
il n'y a pas place en l'espèce
pour la preuve à faire d'un cas fortuit ayant mis l'appelant dans
l'impossibilité de faire après le 20 décembre 1989 le paiement des fonds
dont s'agit entre les mains de l'intimé; que d'ailleurs l'appelant n'a pas
fourni cette preuve, ni n'a offert de la rapporter;
Attendu que finalement c'est à raison et par de justes motifs que les
premiers juges ont admis que l'appelant répond, en vertu de l'article 1994
du code civil, envers l'intimé de l'intervention de
W. )
dans la remise des fonds entre les mains de J.^
; qu'il s'ensuit qu'à ce
sujet le jugement dont appel est à confirmer;
Attendu qu'il se dégage de l'ensemble des développements qui
précèdent que l'inexécution par l'appelant de ses obligations
contractuelles envers l'intimé est établie en cause et que cette inexécution
est présumée avoir été fautive;
Attendu finalement que le jugement entrepris est à confirmer en ce
qu'il a admis l'existence dans le chef de l'intimé d'un préjudice d'un
montant de 372.162,95.- DM, ce préjudice étant en effet celui résultant
pour
G.)
de ce que le montant précité aurait dû lui revenir
en vertu de l'article 4 du contrat du 20 novembre 1989,
R.^
restant en défaut d'établir qu'il se serait valablement libéré
dudit montant entre les mains de J. ] , mais qu'il ne lui a toutefois
pas été payé;
Attendu qu'il résulte de toutes les considérations qui précèdent que la
demande de l'intimé contre l'appelant est fondée;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à l'appelant de sa demande
reconventionnelle formée contre l'intimé sur base de l'article 2002 du
code civil; que cette demande est cependant non fondée, car elle manque
notamment en fait, la prétendue violation par les sociétés venderesses de
leurs obligations contractuelles envers
R.^
n'étant pas
établie en fait;
Attendu qu'il résulte de tous les développements qui précèdent que
l'appel de
R.j
n'est pas fondé;
Attendu que l'appelant ayant succombé, sa demande formée contre
l'intimé sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile doit être
déclarée non fondée;
Par ces motifs
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
reçoit l'appel;
donne acte aux parties qu'elles réitèrent en instance d'appel leurs
conclusions respectives de première instance;
dit l'offre de preuve de l'appelant irrecevable;
donne acte à l'appelant de sa demande reconventionnelle contre
l'intimé; dit cette demande non fondée et en déboute;
déclare l'appel non fondé et confirme le jugement entrepris;
déboute l'appelant de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de
procédure civile;
condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel et
ordonne la distraction de ces frais et dépens au profit de Maître Guy
HARLES qui la demande, affirmant avoir fait l'avance desdits frais et
dépens.
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