Court rejects abuse of process claim but orders tenant to pay half of litigation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenant's opposition to the landlords' claim for arrears and relocation damages, finding the procedural conduct insufficient to constitute abuse of process. While the claim for punitive damages was dismissed, the court acknowledged the tenant's procedural misconduct in multiplying instances. Consequently, the tenant was ordered to pay half of the total litigation costs, with the landlords bearing the other half.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 130 and 131-1 of the Code of Civil Procedure; Abuse of process requires malicious intent or gross negligence, which was not established here, but procedural misconduct justifies a partial allocation of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
/
C '
deV,v>-^^^
Audience publique du onze décembre mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
Numéro 16438 du rôle.
Composition :
Irène
FOLSCHEID, premier conseiller, président,
Monique
BETZ,
conseiller,
Marie-Anne STEFFEN,
conseiller,
Manon
AREND,
greffier.
©
-entre-
hJ
, employé privé, demeurant à
L- C A
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Michelle THILL de Luxembourg en date du 3
mars 1994,
demandeur sur opposition suivant la requête
notifiée par l'huissier de justice Michelle THILL de
Luxembourg en date du 22 juin 1995, et la requête
d'opposition notifiée par l'huissier de justice
Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 9 avril 1996,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à
Luxembourg,
-et
1)
M, ) , veuve N. )
état, demeurant à L- L.. )
sans
2)
B. ) ., veuve F.)
état, demeurant à L- L . )
sans
intimées aux fins du susdit exploit THILL,
défenderesses sur opposition suivant requêtes
THILL et KREMMER,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat a
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suivant contrat de bail signé le 2 6 août 1975
M..]
et F.)
ont donné en
location à
G
une maison d'habitation et
de commerce sise à C.,.|
Par un avenant non date à ce contrat de bail
M.]
et
B. )
veuve de F,)
, en leurs qualités de bailleresses, ont donné
leur accord à la cession de ce bail par
G.)
à J. )
. L'avenant porte
dans
sa
partie
dactylographiée
que
H.)
et
G.)
sont
cautions
solidaires de J. )
et de ses
ayants-droits et que la caution solidaire de J; )
"ne se rapporte qu'au loyer et
frais à échoir et ne concerne pas les arriérés de
loyer et l'indemnité forfaitaire dont question ci-
dessus" (il s'agit d'arriérés de loyer et d'une
indemnité redus en vertu du bail du 26 août 1995).
Sur cet avenant
H,)
a apposé la
mention manuscrite suivante: "Bon pour accord et
caution solidaire et indivisible" suivie de sa
signature.
Par jugement rendu le 20 février 1986 entre
M,)
et
B.)
comme demanderesses et
G.)
et
comme
défendeurs,
le
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg siégeant en matière d'appel de bail à
loyer a condamné J.j
et
G,)
conjointement à payer à
H.)
et
B,)
la somme de 825.751.- francs a titre
d'arriérés de loyer et de frais et a condamné J. )
seul au paiement du montant de
796.278.- francs à titre d'indemnité de relocation.
Par exploit d'huissier du 10 juillet 1986
M.)
et
B.j
ont fait comparaître
H.)
devant
le
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg pour, sur base du
jugement du 20 février 1986 et du susdit avenant
s'entendre condamner à payer aux demanderesses les
sommes de 825.751.- et de 796.278.- francs.
Par jugement rendu par défaut faute de conclure
contre H.)
le 9 novembre 1988 le tribunal a
dit non fondée la demande portant sur l'indemnité de
relocation, d'un montant de 796.278.- francs et a
condamné
K.)
à payer à
ml)
et
B. ) la somme de 825.751.-
francs.
Après
plusieurs
incidents
de
procédure
le
tribunal d'arrondissement par jugement du 20 décembre
1993 rendu par défaut faute de conclure contre
H.j
a statué sur l'opposition formée par ce
dernier contre le jugement du 9 novembre 1988. Le
tribunal a condamné
à payer à
M.J
et
B. j
la moitié des loyers d'un
montant total de 825.751.- francs ainsi que la somme
de 796.278.- francs;
Par exploit d'huissier du 3 mars 1994
H.)
a régulièrement relevé appel de ce
jugement qui fut signifié à son avoué le 19 janvier
1994.
Par
arrêt
rendu
par
défaut
à
l'égard
de
H.)
le 24 mai 1995 la Cour d'appel a donné
défaut-congé contre l'appelant et a renvoyé
M. J
et
B, ] de l'appel en leur
accordant congé d'audience.
Par requête d'avoué à avoué notifiée le 22 juin
1995
h;)
a relevé opposition contre
cet arrêt qui à ce moment n'avait pas encore été
signifié à son avoué, ne l'ayant été que le 26 mars
1996. Ladite opposition est motivée comme suit:
"Attendu que l'opposition est fondée en ce que
l'arrêt cause torts et griefs à l'opposant;
que
les
moyens
d'opposition
résultent
à
suffisance de droit de l'acte d'appel signifié aux
parties préqualifiées sub 1) et 2) en date du 3 mars
1994 ainsi que des conclusions de style prises pour
la partie opposante;
que l'opposant déclare expressément faire emploi
desdits moyens pour les besoins de l'opposition et
que ces moyens sont censés faire partie intégrante de
la présente opposition;
Attendu que la Cour a mal interprété le défaut de
conclure de l'opposant;
que l'opposant n'a jamais eu l'intention de se
désister de l'instance et d'acquiescer au jugement
dont appel;
que la partie opposante se réserve tous autres
moyens de droit et de fait à faire valoir en temps et
lieu suivant qu'il appartiendra;"
Par conclusions du 26 juin 1995
M..j
et
bJ
concluent à la nullité de cette
opposition
pour
libellé
obscur
et
défaut
de
motivation, subsidiairement à son irrecevabilité pour
cause de tardiveté, encore plus subsidiairement à son
irrecevabilité "alors que la partie adverse n'a pas
indiqué dans son acte d'opposition pourquoi la Cour
aurait mal interprété le défaut faute de conclure de
1'appelant.
Dans une deuxième requête d'opposition notifiée
le 9 avril 1996
H.)
reprend in
extenso la motivation contenue dans son acte d'appel
du 3 mars 1994 et à laquelle il s'était référé dans
sa requête d'opposition du 22 juin 1995.
Les
intimées,
défenderesses
sur
opposition,
déclarent se rapporter à prudence de justice quant à
la recevabilité de cette opposition.
D'après l'article 161 du code de procédure civile
la requête d'opposition doit contenir les moyens
d'opposition à moins que des moyens de défense
n'aient été signifiés avant le jugement auquel cas il
suffit de déclarer qu'on les emploie comme moyens
d'opposition. L'acte d'appel du 3 mars 1994 contenant
un
énoncé
détaillé
des
moyens
de
H.)
/ la requête d'opposition déclarant faire
emploi desdits moyens a satisfait aux exigences de
l'article 161
et le moyen
du libellé
obscur,
respectivement du défaut de motivation est à rejeter.
Il en est de même du moyen de la tardiveté de
l'opposition qui a été relevée endéans les délais
prévus à l'article 157 du code de procédure civile
applicable en l'espèce.
En admettant enfin qu'il soit nécessaire que
l'opposant indique encore pourquoi la Cour aurait mal
interprété son défaut faute de conclure, il faut
constater à la lecture de la motivation de la requête
d'opposition reproduite ci-dessus que tel a été le
cas en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête d'opposition du 22
juin 1995 est recevable.
En présence de la recevabilité de cette requête
d'opposition celle notifiée le 9 avril 1996 doit être
déclarée irrecevable, H.]
étant sans intérêt
à notifier une seconde requête d'opposition identique
à celle du 22 juin 1995.
Par conclusions notifiées le 19 juin 1996
k)
oppose l'irrecevabilité de l'assignation
introductive d'instance du 10 juillet 1986 pour
libellé obscur, moyen que
M.j
et
E.j
concluent à voir dire irrecevable pour
n'avoir pas été soulevé in limine litis.
L'exception du libellé obscur étant un moyen de
nullité des exploits ou actes de procédure est
soumise aux dispositions de l'article 173, alinéa 1er
du code de procédure civile selon lequel ces moyens
doivent être opposés avant toute défense ou exception
autre que les exceptions d'incompétence. Tel n'ayant
pas été le cas en l'espèce, il y a lieu de faire
droit aux conclusions des intimées et de dire le
moyen irrecevable.
A l'appui de son appel contre le jugement du 20
décembre 1993 et de son opposition contre l'arrêt du
24 mai 1995
H.)
produit les moyens
de fond suivants:
- le cautionnement est sans objet en présence de
la nullité de l'avenant au bail du 26 août 1975 dont
il est l'accessoire;
- le cautionnement est nul en vertu de l'article
1326 du code civil;
-
il doit être interprété restrictivement sinon
être déclaré nul pour erreur substantielle sur la
portée et l'étendue du cautionnement;
la
caution
doit
être
déchargée
de
son
cautionnement en vertu de l'article 2037 du code
civil.
Dans
ses
conclusions
du
19 septembre
1996
H.)
déclare d'autre part réitérér sa demande
reconventionnelle présentée en première instance en
demandant sur base de la faute contractuelle sinon
délictuelle commise par les intimées en relation avec
l'impossibilité
actuelle
de
la
caution
de
se
retourner contre le débiteur principal réparation du
préjudice subi par hJ
du fait de la
condamnation éventuelle à prononcer contre lui en sa
qualité de caution. H, J
sollicite enfin et
en dernier ordre de subsidiarité le bénéfice de
l'article 1244, alinéa 2 du code civil.
M.)
et
B.)
concluent au
rejet des moyens de nullité de l'avenant et du
cautionnement et de celui basé sur l'article 2037 du
code
civil.
Elles
concluent
d'autre
part
à
l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour
libellé obscur, subsidiairement pour ne pas avoir été
contenue dans la requête d'opposition sinon comme
n'étant pas connexe à la demande principale et comme
ne constituant pas une défense à cette demande. Les
intimées déclarent interjeter appel incident contre
le jugement du 20 décembre 1993 en ce qu'il ne leur
aurait pas alloué le montant de 796.278.- francs et
demandent condamnation pour les montants de 796.278.-
et
825.751.-
francs.
Elles
concluent
enfin
à
l'allocation d'un montant de 150.000.- francs à titre
de
dommages-intérêts
pour
procédure
abusive
et
vexatoire et d'un montant de 150.000.- francs sur
base de l'article 131-1 du code de procédure civile.
A
l'appui
de
son
premier
moyen
H.)
soutient que l'avenant au contrat de
bail du 26 août 1975 et sur lequel est couché son
engagement en qualité de caution n'est pas daté, ni
paraphé à sa première page et ne respecte pas
l'article 1325 du code civil exigeant la formalité du
double. Il en conclut que cet avenant est réputé non
écrit et que le cautionnement de H.j
est de
ce fait sans objet.
Si d'après l'article 2012 du code civil le
cautionnement ne peut exister que sur une obligation
valable,
les
critiques
ci-avant
formulées
par
à 1'encontre de l'avenant au contrat de
bail ne sont pas de nature à influer sur la validité
des obligations en
résultant pour
le
débiteur
cautionné. En effet ni la date ni l'apposition d'une
paraphe sur la première page de l'acte ne sont une
condition
de
validité
d'un
contrat
de
bail,
respectivement d'un contrat de cession de bail.
Il en est de même de l'article 1325 du code civil
qui
vise
exclusivement
la
validité
de
l'acte
instrumentaire et non pas celle de la convention
qu'il renferme et qui, constituant une simple règle
de preuve, ne peut être invoqué que par les parties à
la convention et non pas par les tiers, ce qui est en
l'espèce le cas de H. 1
lequel, bien qu'ayant
cautionné les obligations du cessionnaire du bail
■j)
, reste au regard de l'article 1325 du code
civil tiers par rapport à la convention de cession.
Par conclusions du 22 septembre 1996 H. j
soulève
à
1'encontre
de
l'acte
de
cautionnement
inclus dans l'avenant constatant la cession du bail
les
mêmes
critiques ci-avant formulées
contre cet
avenant
pour
en
conclure
à
la
nullité
du
cautionnement.
Si
la
date
à
laquelle
a
été
souscrit
un
cautionnement peut influer sur ses effets,
surtout
lorsqu'il
s'agit
d'un
cautionnement
de
dettes
futures,
l'indication
de
la
date
sur
l'acte
constatant le cautionnement n'est pas une condition
de validité du cautionnement, tout comme d'ailleurs
l'apposition d'une paraphe sur la première page de
l'acte constatant la dette garantie par la caution.
D'autre part si, comme en l'espèce, la garantie
de la caution est incluse dans l'acte instrumentaire
contenant l'obligation principale, cette circonstance
n'empêche pas qu'on est en présence de deux contrats
distincts obéissant chacun à ses propres règles de
preuve. L'engagement de la caution, étant un contrat
unilatéral, n'est partant pas soumis à la règle de
l'article 1325 du code civil qui vise les contrats
synallagmatiques. Il n'en est autrement que si,
exceptionnellement,
le
contrat
de
cautionnement
comporte positivement de la part du créancier et au
profit de la caution des engagements de faire ou de
ne pas faire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
(cf. JCL art. 2011 à 2020, fasc. 40 No 51 et
suivants).
H.j
fait ensuite valoir que la
mention manuscrite apposée par lui sur l'avenant ne
respecte pas les conditions de forme prévues par
l'article 1326 du code civil.
Cet article, dans sa rédaction antérieure, à la
loi du 22 décembre 1986, applicable au présent
litige, dispose que l'acte par lequel une seule
personne s'engage envers une autre à lui payer une
somme d'argent ou une chose appréciable, doit être
écrit en entier de la main de celui qui le souscrit
ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait
écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en
toutes lettres la somme où la quantité de la chose,
excepté dans le cas ou l'acte émane de marchands,
artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée ou
de service.
Il n'est pas soutenu que H, j
fasse
partie d'une des catégories de personnes visées en
fin de cette disposition.
Les
raisons
de
la
formalité
prescrite
par
l'article 1326 du code civil qui sont d'assurer que
la partie qui s'engage a eu connaissance de la nature
et
de
l'étendue
de
son
obligation,
imposent
l'apposition par elle d'une mention écrite de sa main
exprimant de façon explicite cette connaissance de la
nature et de l'étendue de l'obligation (cf. Cass.
21.3.1991, P. 28, 136, Cass. fr. 3.3.1970, D. 1970,
403) .
Il y a lieu de rejeter ici un moyen invoqué par
les intimées et basé sur une interprétation erronée
d'un
arrêt
récent
de
la
Cour
d'appel,
moyen
consistant à dire que du moment que celui qui s'est
engagé unilatéralement ne conteste pas avoir signé le
document
contenant
cet
engagement
unilatéral,
l'article 1326 du code civil ne s'applique pas. Ce
n'est pas en effet la reconnaissance de la signature,
mais la reconnaissance de la connaissance au moment
de la signature de la nature et de l'étendue de
l'engagement, valant aveu et donc preuve parfaite de
cette connaissance, qui permet - et a permis à la
Cour dans l'arrêt invoqué - de rejeter le moyen tiré
de l'article 1326 du code civil.
En l'espèce
H.j
qui ne reconnaît
pas une telle connaissance au moment de la signature
de l'acte, a apposé en deuxième page de l'avenant
constatant la cession du bail la mention manuscrite
"Bon pour accord et caution solidaire et indivisible"
suivie de sa signature.
Cette mention est insuffisante au regard des
exigences de l'article 1326 du code civil.
L'article 132 6 étant une règle de preuve des
actes sous seing privé et non une règle de fond,
l'inobservation des formalités prescrites par cette
disposition n'entraîne pas la nullité de l'engagement
constaté dans l'acte irrégulier mais enlève à cet
acte sa force probante (cf. Cass. 22.3.1989, P. 27,
323; 21.3.1991, P. 28, 136).
L'acte irrégulier au regard de l'article 1326 du
code civil, lorsqu'il émane de celui à qui on
l'oppose et qu'il rend vraisemblable le fait allégué,
ce qui est le cas en l'espèce, constitue un
commencement de
preuve
par
écrit pouvant
être
complété par d'autres éléments de preuve.
Les intimées soutiennent que ce complément de
preuve résulte d'ores et déjà de l'attitude non
équivoque prise par H,J
lors d'une instance
en référé introduite contre lui le 6 mai 1986 où il
n'a pas invoqué l'article 1326 du code civil, mettant
seulement en cause la portée de son cautionnement et
plaidant sa décharge sur base de l'article 2037 du
code civil.
La formalité prescrite à l'article 1326 du code
civil
étant destinée
à
établir
la
portée
de
l'engagement, la contestation par E.)
devant
le juge des référés de la portée de son engagement -
et sans qu'il ne résulte de l'ordonnance de référé
qu'il
aurait
reconnu
quelque
élément
de
cet
engagement - ne peut constituer de sa part un aveu
valant complément de preuve à l'acte irrégulier au
regard de l'article 1326.
En ordre subsidiaire
M. j
et
B.)
formulent l'offre de preuve par
témoins suivante:
"qu'en date du 9 février 1984, H.)
a
cautionné solidairement et indivisiblement le bail du
27 août 1975 et son avenant du 9 février 1984".
C'est à bon droit que hJ
dénie à cette
offre de preuve tout caractère pertinent. En effet
elle
tend
seulement
à
établir
la
réalité
du
cautionnement souscrit par H,J
, réalité qui
n'est pas contestée par ce dernier. Quant à l'étendue
de son engagement en qualité de caution, laquelle est
contestée, elle ne résulte pas des faits offerts en
preuve.
L'offre de preuve étant partant à déclarer
irrecevable,
les
intimées
et
demanderesses
originaires sont en défaut de rapporter le complément
de preuve au commencement de preuve par écrit
constitué par l'avenant au contrat de bail du 27 août
1975 et n'ont pas établi qu'elles sont créancières de
H^)
pour les montants et du chef des
causes alléguées par elles.
Il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu d'examiner
les
autres
moyens
de
que
l'opposition relevée par lui contre l'^arrêt du 24 mai
1995 et son appel contre le jugement du 20 décembre
1993 sont fondés et que par réformation dudit
jugement la demande de
M,)
et de
B.j
yst à dire non fondée, ce qui entraîne
par voie de conséquence le mal-fondé de l'appel
incident formé par ces parties intimées et tendant à
se voir allouer d'entièreté des montants initialement
réclamés à la caution H, ^
En ce qui concerne la demande reconventionnelle
de H. I
que celui-ci déclare réitérer "en
tout état de cause", qui est suffisamment explicite
et par ailleurs recevable en présence des réserves
formulées dans l'acte d'opposition et qui constitue à
l'évidence une défense à la demande principale,
H,]
concluant à l'allocation de dommages-
intérêts pour le préjudice subi par lui en raison de
la condamnation à prononcer éventuellement à son
égard, elle est devenue sans objet en l'absence d'une
telle condamnation.
mJ
et
B.j
concluent à
l'allocation
de
dommages-intérêts
pour
procédure
abusive et vexatoire en soutenant à l'appui de cette
demande qu'en accordant défaut en première instance
et en instance d'appel H,y
a commis l'abus
de procédure justifiant leur demande.
L'exercice d'une voie de droit ne dégénère en
faute pouvant justifier l'allocation de dommages-
intérêts que si elle constitue un acte de malice ou
de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière
équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une
légèreté blâmable. Une faute ainsi définie n'est pas
établie en l'espèce de sorte que cette demande est à
rejeter.
Les mêmes parties concluent sur base de l'article
130 du code de procédure civile à voir mettre à
charge de H,j
les frais et dépens sinon à
voir opérer un partage de ces frais et demandent la
condamnation de H.j
à leur payer sur base de
l'article 131-1 du code de procédure civile la somme
de 150.000.- francs.
Si les reproches ci-avant adressés à H. )
ne sont pas ipso facto constitutifs d'un abus de
procédure, ils peuvent cependant motiver un partage
des frais et dépens. Il ne fait en effet aucun doute
qu'en accordant défaut à l'occasion du jugement du 9
novembre 1988 et de l'arrêt du 24 mai 1995 et en
relevant opposition contre ces décisions H,y
a multiplié les procédures et partant les frais en
résultant.
Il n'est partant que juste qu'il contribue à la
charge de ces frais et conformément à l'article 130
nouveau du code de procédure civile, en vigueur au
moment de la requête d'opposition du 5 décembre 1988
dirigée contre le jugement du 9 novembre 1985, il y a
lieu de lui imposer une fraction des frais et dépens,
fraction qui est à fixer à la moitié de ces frais.
Les développements ci-avant pour autant qu'ils
visent la procédure d'appel conduisent à admettre
qu'il serait en l'espèce inéquitable de laisser à
charge de
M.j
et de
E )
l'entièreté
des
frais
exposées
par
elles
aans
l'instance d'appel et non compris dans les dépens. Il
y a partant lieu de dire fondée leur demande basée
sur l'article 131-1 du code de procédure civile et de
leur allouer à ce titre la somme de 40.000.- francs
qui est justifiée au regard des seuls honoraires
d'avocat.
PAR CES MOTIFS ,
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l'opposition du 22 juin 1995 en la forme
et dit irrecevable celle du 9 avril 1996;
statuant
sur
l'appel
interjeté
par
H, y
contre le jugement du 20 décembre 1993
et sur l'appel incident formé par
J
et
B.y
contre le même jugement:
les reçoit en la forme;
dit irrecevable le moyen du libellé obscur de
l'assignation introductive d'instance;
dit irrecevable l'offre de preuve par témoins
formulée par
M.j
et
B.J
dit l'appel principal fondé;
par réformation du jugement entrepris/ dit la
demande de
et
non
fondée et en déboute les demanderesses;
dit sans objet la demande reconventionnelle
formée par
H. )
;
dit non fondé l'appel incident;
déboute
M.)
et
de
leur demande en allocation de dommages-intérêts pour
procédure abusive et vexatoire;
condamne
H.}
à payer à
M.]
et à
B.^
la somme de 40.000.-
francs sur base de l'article 131-1 du code de
procédure civile;
fait masse des frais et dépens des deux instances
et les impose pour moitié à
pour l'autre moitié à
M. ) et
^
B.)
avec distraction de ces frais au profit de
Maître Gaston VOGEL et Maître Lucy DUPONG qui la
demandent, affirmant en avoir fait l'avance.