Legislator Jurisprudence & Législation
18511a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms labor tribunal's jurisdiction and finding of abusive immediate dismissal.

Numéro de cause 18511a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the limited liability company's appeal against the labor tribunal's judgment. The company argued that its commercial delegate was not an employee due to lack of fixed hours and autonomy, but the court rejected this, affirming the existence of a subordinate relationship and the abusive nature of the immediate dismissal. Consequently, the appeal was found unfounded, the first-instance judgment was confirmed, and the case was remitted for a determination of specific indemnity amounts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 3 du texte coordonné du 5 décembre 1989; Art. 131-1 du code de procédure civile: The existence of a labor contract is established by the nature of the activity and the power of direction, regardless of commission-based remuneration or apparent autonomy; procedural claims for costs without concrete facts are unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor contract existence commercial delegate status abusive dismissal immediate termination subordination relationship procedural costs remittal for continuation intégration dans l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 3 du texte coordonné du 5 décembre 1989
Au vu de l’article 3 du texte coordonné du 5 décembre 1989 précité, le fait que A.) était rémunéré sur base de commissions est sans incidence sur la question de l’existence d’un contrat de travail.
Art. 131-1 du code de procédure civile
A.) a encore conclu à l’allocation de la somme de 30.000.- francs sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile.
article 131-1 du code de procédure civile
A.) a encore conclu à l’allocation de la somme de 30.000.- francs sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile.
article 1271 du code civil
Elle expose que le contrat de travail ayant existé entre parties a été remplacé par un contrat de représentation, qu’il y a eu novation au sens de l’article 1271 du code civil.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de travail

Audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 18511 du rôle.

Présents:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Marion LANNERS, première conseillère; Nico EDON, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), actuellement à D-(…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Marc GRASER en date du premier août 1995,

défenderesse sur intervention,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg, e t :

A.), délégué commercial, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit GRASER, défendeur sur intervention,

comparant par Maître Georges RAVARANI, avocat à Luxembourg et

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

demandeur en intervention aux termes d’une requête du 8 novembre 1995, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à Luxembourg

LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 3 juin 1994 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A.) a demandé la condamnation de la société à responsabilité limitée SOC1.) à lui payer la somme de 8.125.568.- francs du chef d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité de départ, d’indemnité compensatoire pour congé non pris, de frais de transport, de commissions et de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. A.) a encore conclu à l’allocation de la somme de 30.000.- francs sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile. Il a demandé la mise en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en sa qualité de gestionnaire du fonds de chômage aux fins de déclaration de jugement commun.

Par jugement du 5 mai 1995, le tribunal de Luxembourg :

- s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de A.),

- a dit que le licenciement avec effet immédiat du 28 mars 1994 était abusif,

- a déclaré irrecevable l’offre de preuve formulée par la société à responsabilité limitée SOC1.),

- a dit les demandes de A.) fondées en principe,

- a donné acte à la société à responsabilité limitée SOC1.) de sa demande reconventionnelle s’élevant à 1.500.000.- francs,

- a ordonné la comparution personnelle des parties,

- a déclaré le jugement commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

- a réservé les frais.

La société à responsabilité limitée SOC1.) a, par acte de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du premier août 1995, régulièrement relevé appel du jugement du 5 mars 1995 lui notifié le 26 juin 1995. Elle demande à la Cour d’appel de dire

- principalement que le tribunal du travail est incompétent pour connaître de la demande de A.),

- subsidiairement que le licenciement de A.) n’est pas abusif, que l’offre de preuve de SOC1.) est recevable et que les demandes de A.) ne sont pas fondées en principe. L’appelante conclut encore à l’allocation de la somme de 30.000.- francs sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile.

A.) demande la confirmation du jugement entrepris et l’allocation d’une indemnité de procédure de 30.000.- francs.

Par requête d’intervention notifiée le 8 novembre 1995 aux avoués de la société appelante et de l’intimé l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg demande acte qu’il a avancé pour la période du 25 juillet 1994 au 31 mai 1995 des indemnités de chômage complet d’un montant brut total de 535.304.- francs. Il conclut principalement à la condamnation de l’appelant, au cas où il serait débouté de son appel, à lui payer la somme de 535.304.- francs du chef d’indemnités de chômage avancées et subsidiairement à la condamnation de l’intimé, au cas où le jugement serait réformé, à lui payer le même montant.

SOC1.) soutient que c’est à tort que le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de A.). Elle expose que le contrat de travail ayant existé entre parties a été remplacé par un contrat de représentation, qu’il y a eu novation au sens de l’article 1271 du code civil. A.) aurait travaillé comme représentant indépendant à partir du premier mai 1993 conformément au contrat du 29 juillet 1993 « sous sa propre responsabilité et autorisation de commerce. » Il aurait touché des commissions sur base des ventes réalisées. Il aurait travaillé en toute liberté sans horaire précis et sans que SOC1.) ait exercé une véritable surveillance sur le travail exécuté, de sorte qu’aucun lien de subordination ne serait établi. Aux termes de la lettre du 28 mars 1994, le contrat du 29 juillet 1993 était « résilié ». Il n’y serait pas question de licenciement.

A.) affirme qu’il n’y a jamais eu novation, le contrat du 29 juillet 1993 n’ayant jamais été exécuté tel qu’il était rédigé. Il aurait été salarié au service de SOC1.) avec obligation de rendre des comptes à la société. Le lien de subordination se dégagerait des courriers échangés entre parties.

Le tribunal du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Le contrat de louage de travail est celui par lequel une partie s’engage contre rémunération à fournir une activité dans un état de subordination à l’égard du cocontractant.

Il n’est pas contesté par les parties que A.) était lié par un contrat de travail à la société SOC1.) avant l’entrée en vigueur du contrat du 29 juillet 1993. Suivant lettre de SOC1.) du 22 janvier 1991, A.) a été nommé responsable du département nettoyage et entretien des réserves d’eau, son quota de vente a été fixé ainsi que sa rémunération - 100.000.- francs bruts par mois - majorés des frais de route et de commissions sur le chiffre d’affaires.

Les parties ont signé le 29 juillet 1993 un nouveau contrat intitulé « contrat de représentation » aux termes duquel le délégué commercial vend pour le compte et sous le nom de SOC1.) des produits et prestations de services dans le domaine de l’eau potable. L’article 1.3 de ce contrat prévoit que « Le délégué commercial exercera son activité en qualité d’indépendant sous sa propre responsabilité et autorisation de commerce. Il est tenu d’être en possession d’une autorisation dans le sens de la législation des autorisations de commerce. Il payera lui-même toutes cotisations, impôts et taxes. Le délégué commercial mettra en oeuvre son propre équipement (voiture, téléphone portatif etc ...). Pour des raisons de facilité SOC1.) tiendra à sa disposition les services de secrétariat. Sous réserve de ce qui précède, il est tenu de respecter les directives et conditions de vente qui lui sont données. »

C’est cependant à bon droit que le tribunal du travail a dit que les parties étaient toujours liées par un contrat de travail. La réalité de la novation - novation telle qu’elle semble résulter du contrat signé le 29 juillet 1993- est contredite par les élément suivants :

- A.) était jusqu’à la fin du contrat déclaré par la société employeuse comme employé privé auprès de la sécurité sociale et SOC1.) a toujours payé les cotisations patronales.

- SOC1.) a régulièrement établi des décomptes de rémunération en retenant les cotisations d’employé et les impôts dûs par A.).

- A.) n’a pas mis en oeuvre son propre équipement. Il résulte de la lettre de résiliation du contrat du 28 mars 1994 que SOC1.), qui y réclame la restitution des clefs et des papiers d’immatriculation de la voiture qu’elle avait mise à la disposition de A.), que le délégué commercial a toujours eu une voiture de SOC1.) à sa disposition.

- Conformément à l’article 3 du texte coordonné du 5 décembre 1989 comprenant les lois portant règlement légal du louage de services des employés privés : « Par application de la définition générale qui précède, sont à considérer notamment comme employés privés au sens de la loi : toutes les personnes ... qui exercent une activité de voyageur, représentant et agent, qu’ils travaillent pour le compte d’une ou de plusieurs firmes et quel que soit le mode de leur rémunération, pourvu qu’ils ne mettent en oeuvre un agencement industriel ou commercial personnel complet. » Les parties sont d’accord pour dire que A.) n’a jamais mis en oeuvre un agencement commercial personnel. A.) a toujours travaillé dans les bureaux de SOC1.) et utilisé le matériel de la société.

- A.) a travaillé exclusivement pour SOC1.) et se trouvait donc sous la dépendance économique de SOC1.).

- Il résulte des courriers échangés entre parties - lettre de A.) à SOC1.) du 10 février et du 14 mars 1994 - que A.) était soumis aux directives de SOC1.) et était obligé de faire des rapports (pièces 28 et 36, farde Maître RAVARANI).

- Dans sa lettre du 10 mai 1994 (pièce 2, farde Maître RAVARANI), SOC1.) fait part au mandataire de A.) « des raisons du licenciement sans préavis de votre client avec effet au 31 mars 1994 » et déclare que « Lors d’un entretien personnel nous avions offert à votre client de travailler pour notre entreprise non en tant que salarié mais en tant que représentant commercial libre (n’ayant pas de contrat de travail) en recevant une commission en rémunération. Votre client a aussi refusé cette offre que nous serions prêts à refaire. »

Il résulte de l’ensemble de ces présomptions graves, précises et concordantes que A.) était toujours lié par un contrat de travail à SOC1.) lorsque SOC1.) a résilié le contrat avec effet immédiat le 28 mars 1994.

Au vu de l’article 3 du texte coordonné du 5 décembre 1989 précité, le fait que A.) était rémunéré sur base de commissions est sans incidence sur la question de l’existence d’un contrat de travail.

Les circonstances relevées par SOC1.) - A.) n’avait pas d’horaire fixe, il exerçait son travail sans recevoir des ordres précis de SOC1.) - ne sont pas pertinentes, la nature de l’activité exercée par le délégué commercial comportant une certaine autonomie dans l’exécution du travail. L’existence d’un lien de subordination n’exige pas que le pouvoir de direction soit effectivement exercé ni qu’il soit exercé d’une manière constante. En l’espèce - comme il a été relevé ci-avant - SOC1.) avait un pouvoir de direction et de contrôle sur les activités de A.).

Il s’ensuit que le tribunal du travail était compétent pour connaître de la demande de A.).

Le tribunal du travail a dit à juste titre que le licenciement avec effet immédiat du 28 mars 1994 est abusif. La Cour d’appel entérine quant à cette question les motifs des juges de première instance qui ont encore correctement déclaré que l’offre de preuve de SOC1.) est irrecevable, et que les demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ sont justifiées en principe.

Le tribunal du travail a ordonné une mesure d’instruction en ce qui concerne les montants des indemnités, les préjudices matériel et moral, les commissions réclamées et la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de jours de congé non pris. L’affaire est à renvoyer pour continuation devant le tribunal du travail.

Il y a lieu de donner acte à l’Etat qu’il a avancé pour la période du 25 juillet 1994 au 31 mai 1995 des indemnités de chômage complet d’un montant brut total de 535.304.- francs.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile ne sont pas fondées. SOC1.) a succombé dans son appel et A.) n’a indiqué aucun fait concret de nature à permettre à la Cour d’apprécier en quoi l’équité commanderait de faire droit à ses conclusions.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit de travail, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions;

reçoit l’appel de la société à responsabilité limitée SOC1.);

reçoit la demande en intervention de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

dit l’appel de la société à responsabilité limitée SOC1.) non fondé;

confirme le jugement entrepris;

donne acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg qu’il a avancé des indemnités de chômage complet pour la période du 25 juillet 1994 au 31 mai 1995 s’élevant à 535.304.- francs;

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOC1.) et de A.) basées sur l’article 131-1 du code de procédure civile;

renvoie l’affaire devant le tribunal du travail;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Georges RAVARANI et Pierre BERMES, avocats concluant affirmant en avoir fait l’avance.