Court allows appeal on lawyer qualification but remands case to verify private settlement agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the appellant's right to appeal, ruling that lawyers from Diekirch could validly postulate before the court. However, the court remanded the case to allow the appellant to produce a private agreement alleged to settle the property dispute. This procedural reset was necessary because the critical evidence supporting the claim of a prior settlement was not yet submitted to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 10 octobre 1989 sur l'organisation de la profession d'avocat; Code civil relatif aux régimes matrimoniaux: Lawyers registered on the Diekirch list may postulate before the Court of Appeal, and pre-marital co-owned assets remain separate property excluded from community liquidation, requiring remand to verify alleged private settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1' 11031 HS^Sû
Audience
publique
du
mercredi,
vingt-deux
février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Numéro 14 753 du rôle.
Composition:
Marc THILL, président de chambre;
Edmée CONZEMIUS, conseiller,
Fernand BOSSELER, conseiller;
Emile
PENNING,
Procureur
général
d'Etat
adjoint;
Armand BELLOT, greffier.
la dame
ENTRE :
,
ouvrière, demeurant à
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du
9 décembre 1991,
comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat,
demeurant à Luxembourg;
e t :
le sieur
m?)
, ouvrier, demeurant à
)
,
intimé aux fins du prédit exploit FUNK,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR D' APPEL
Par jugement rendu contradictoirement le 2
1991^ le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
sur une demande en licitation et en partage
introduite^ par
contre
^-)
! déclara la demande fondée et ordonna
tous devoirs de droit reguis en la matière.
De ce jugement signifié le 19 décembre 1991,
Kj
interjeta appel le 9 décembre 1991
invoquant, tout comme en première instance,
1'irrecevabilité de la demande en partage,
, V
snt,^au motif que le partage aurait
deja ete ordonne par un jugement du 1er février
1989
coulé
en
force
de
chose
jugée,
subsidiairement, au motif qu'il y a eu partage
par accord sous seing privé et demandant
finalement pour procédure vexatoire la somme de
25. 000 francs.
L'intime
qui s'était^ dans
ses
premières
conclusions rapporte
prudence de justice
quant a la recevabilité du recours souleva dans
un corps de conclusions subséquent la nullité
de l'acte d'appel qui ne contiendrait pas la
constitution d'un avoué exerçant auprès de la
Cour
Supérieure
de
Justice,
formalité
substantielle dont l'absence entraînerait la
nullité.
En l'espece, les mentions relatives à la
constitution d'avoué contenues dans l'acte
d'appel, sont de la teneur suivante: " A la
requete de ^ la dame
k.) , ouvrière,
demeurant a
)
défenderesse au principal aux fins d'un exploit
THILL du 27 février 1991, élisant domicile en
1 etude de Maître Jeannot BIVER, avocat-avoué,
demeurant a Luxembourg, assisté de Maître
PROLST,
avocat-avoué,
demeurant
à
Diekirch, qui est constitué et occupera pour la
^squérante^ sur le présent appel et ses
suites .^ Il est à remarquer que Maître Pierre
PROBST était l'avoué constitué en première
instance devant le tribunal d'arrondissement de
Diekirch. Cette circonstance prise ensemble
avec l'agencement de la constitution d'avoué
telle que reproduite dans l'acte d'appel fait
inferer que l'appelante a entendu constituer
avoue en la personne de Maître PROBST, avoué
inscrit près le tribunal d'arrondissement de
tout 6n ©lisant domicile séparé en
l'étude de Maître BIVER, avoué exerçant près le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Le problème qui se pose est dès lors celui de
savoir si un avocat, inscrit sur la liste 1) du
tableau de l'ordre des avocats de Diekirch,
peut
valablement
postuler devant la
Cour
d'Appel.
La loi du 10 août 1991 sur la profession
d'avocat a^ abrogé les articles 91 à 92 de la
loi modifie© du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire qui disposait en son article 91 :
les âvocets ont seuls le droit de postuler,
Cest-à-dire jie représenter les parties devant
la Cour supérieure de justice et devant les
tribunaux d'arrondissement auxquels ils sont
attachés, .
.
et en son article 92:
"...Jes fonctions d^avoué près la Cour et le
tribunal de Luxembourg peuvent être exercées
cumulativement ou séparément".
rédaction
de ces
dispositions on
déduisait que les fonctions d'avoué près la
Cour
et
le
tribunal
d'arrondissement
de
Diekirch
ne
pouvaient
pas
être
exercées
cumulâtivement de sorte qu'un avoué inscrit
auprès du tribunal d'arrondissement de Diekirch
ne pouvait postuler devant la Cour d'appel.
La loi du 10 août 1991 ne fait plus cette
distinction entre une inscription au tableau de
l'Ordre des avocats^ à Diekirch et celui de
l'Ordre des avocats à Luxembourg, mais se borne
a
dire en son article 9 que "les avocats
inscrits a la liste 1 des avocats sont seuls
habilites a accomplir les actes pour lesquels
les lois et règlements prescrivent le ministère
d'avoue".
Il
inférer
de
cette
disposition
qu'indistinctement tous les avocats inscrits
sur une liste 1) d'un ordre des avocats, que se
soit a Diekirch ou à Luxembourg, peuvent
postuler devant la Cour d'appel.
Le fait que loi dispose en son article 39 que
l'avocat ne peut établir qu'un seul cabinet"
et que
ce cabinet est établi au lieu de
situation d'un tribunal d'arrondissement ou
d'un tribunal de paix" n'est, par ailleurs, pas
Jisture a faire défense à un avocat ayant
établi son cabinet à Diekirch, d'exercer devant
la Cour d'appel, le terme de "cabinet" devant
s entendre dans le sens de "lieu de travail"
(cf dans ce sens les conclusions écrites du
ministère public du 7 décembre 1994).
Il suit des considérations gui précèdent gue la
constitution d'avoué est régulière et gue le
recours est recevable, aucun
autre
moyen
d'irrecevabilité ne grevant l'acte d'appel.
Au fond, le litige a ^ trait à une maison
d'habitation et a un pré gue les parties ont
acguis
ensemble,
chacun
pour
la
moitié
indivise, le 12 février 1986, guelgue temps
avant leur mariage gui a été contracté le 10
mai 1986. Le divorce entre parties a été
prononce par jugement du 1er février 1989,
coulé en force de^ chose^ jugée et le notaire
Unsen^ a ete charge de la liguidation de
la communauté ayant existe entre époux gui,
faute d'avoijr conclu un contrat de mariage,
étaient maries sous le régime de la communauté
legale.
Arguant de ce gue les immeubles acguis avant le
mariage n'étaient pas entrés en communauté,
.
^ ^•)
3- fait assigner son épouse
divorcee et copropriétaire des immeubles par
exploit du 27 février 1991 devant le tribunal
d'arrondissement de Diekirch pour voir sur le
fondement de l'article 815 du code civil,
prononcer le partage.
Retenant ^
gue
le
notaire
chargé
de
la
liguidation de la communauté ne saurait y
inclure les immeubles litigieux,
vu leur
acguisition avant le mariage, et contestant à
l'arrangement conclu entre parties toute force
probante, le^ tribunal de Diekirch a dit la
demande fondée, a, en conséguence, ordonné le
partage et la liguidation du bien indivis sis à
-I
f. inscrit au cadastre de la
commune de
(...^
, numéro cadastral
et du pre inscrit au cadastre de la même
commune sous le no /U02.^ . Le même jugement a,
pour
autant
gue
de
besoin,
ordonné
la
licitation du bien immeuble impartageable en
nature et a commis un notaire pour procéder aux
opérations de liguidation et de partage et un
strat pour surveiller ces opérations.
La communauté légale gui s'établit à défaut de
contrat de mariage est en somme une communauté
réduite aux acguêts gui se compose activement
des produits du travail de chacun des époux,
des fruits et revenus de leurs biens propres,
échus ou perçus pendant le mariage et des biens
acguis par eux,^ soit ensemble, soit séparément
pendant la durée du régime. La notion simple
d'acguet indigue l'économie générale du régime
légal dont les paramètres essentiels de la
composition de la masse commune sont d'une
part, une acquisition à titre onéreux, d'autre
psrt, une acquisition faite pendant le mariage.
Par contre, chaque époux conserve sous ce
régime la pleine propriété de ses propres et en
perçoit les fruits et revenus pour compte de la
communauté. Resteront encore propres, selon
l'article 1405 du code civil, les biens dont
les époux avaient la propriété ou la possession
au jour de la célébration du mariage.
En conséquence, rien de ce que les époux
possédaient au jour de leur mariage n'est
dans la masse commune sous le régime
légal, quelle que soit la nature des biens,
meubles
ou
immeubles,
le
mode
ou
les
circonstances de leur acquisition, même si les
futurs époux les avaient acquis ensemble et de
manière indivise (Précis Dalloz, Droit civil.
Les régimes matrimoniaux par François Terré et
Philippe Simler, éd.1989, no 309).
Les
biens,
dont
les
époux
étaient
copropriétaires^ par indivis avant leur mariage,
constituent, dès lors, après comme avant le
mariage, une indivision ordinaire, soumise au
droit
commun
de
l'indivision,
les
parts
abstraites de l'un et de l'autre formant des
propres ( Dans ce sens: Civ, Ire, 20 janvier
1969,D. 1969, Som. 65; Sem. jur. 1969, 4, 56;
Civ, Ire, 22 juillet 1985, Bull. civ. 1, no
234; D. 1985, I.R. 481).
Il en suit que le partage et la liquidation de
la communauté des
époux
-K^
,
ordonnés par jugement du 1er février 1989, né
pouvaient comprendre les biens dont les époux
étaient copropriétaires avant le mariage, la
communauté entre eux n'ayant pris effet qu'à
jour de leur mariage et ces biens, vu
l'absence
d'une ^stipulation
matrimoniale,
n'étant jamais tombes en communauté.
Il en suit encore que le notaire-liquidateur,
dont la mission se trouve cantonnée par le
dispositif de la décision prédite, n'avait pas
mandat judiciaire pour procéder au partage des
biens indivis propres.
Le premier moyen du recours de
K-^
est
donc à rejeter.
L'appelante s'empare^ ensuite d'un "accord de
partage qui aurait été conclu entre parties,
par mandataires interposés, le 12 juillet 1990
suivant lequel la partie M.)
paierait à la
partie
un dédit pour solde de tous
comptes de 300.000 francs", pour en déduire que
les parties auraient déjà, par acte sous seing
privé, opéré le partage de leurs biens et
qu' ils ne devraient plus que le documenter par
acte notarié.
Comme cette pièce, toutefois essentielle, n'est
pas versée aux débats, la Cour entend refixer
l'affaire pour permettre à Maître BIVER, qui
l'invoque, de la produire en justice après due
communication au mandataire de l'intimé.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement
entre parties, le représentant du ministère
public entendu,
dit que les avocats, inscrits sur la liste 1 )
de l'ordre des avocats de Diekirch
peuvent postuler devant la Cour d'appel,
en conséquence, réguliers la constitution
d'avoué et l'acte l'appel et reçoit l'appel en
la forme,
dit que les biens acquis avant le mariage
n'étaient pas entrés en communauté et n'étaient
pas compris dans la liquidation et le partage
ordonnés par jugement du 1er février 1989,
refixe ^l'affaire pour la continuation des
débats a l'audience du 1er mars 1995 ceci afin
de permettre à l'appelante de produire en cause
l'acte sous seing privé documentant le partage
amiable entre parties.
réserve les dépens.