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CACH01_14753 Généré par l'IA

Court allows appeal on lawyer qualification but remands case to verify private settlement agreement.

Numéro de cause CACH01_14753
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the appellant's right to appeal, ruling that lawyers from Diekirch could validly postulate before the court. However, the court remanded the case to allow the appellant to produce a private agreement alleged to settle the property dispute. This procedural reset was necessary because the critical evidence supporting the claim of a prior settlement was not yet submitted to the court.

Regeste Legislator

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Loi du 10 octobre 1989 sur l'organisation de la profession d'avocat; Code civil relatif aux régimes matrimoniaux: Lawyers registered on the Diekirch list may postulate before the Court of Appeal, and pre-marital co-owned assets remain separate property excluded from community liquidation, requiring remand to verify alleged private settlement.

Mots-clés

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avoué constitution régime matrimonial biens propres partage par accord indivision ordinaire nullité acte d'appel refixation affaire action en partage successoral

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Civ, Ire, 20 janvier 1969
Civ, Ire, 22 juillet 1985
Civ, Ire, 22 juillet 1985, Bull.
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Texte complet

1' 11031 HS^Sû

Audience

publique

du

mercredi,

vingt-deux

février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Numéro 14 753 du rôle.

Composition:

Marc THILL, président de chambre;

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Fernand BOSSELER, conseiller;

Emile

PENNING,

Procureur

général

d'Etat

adjoint;

Armand BELLOT, greffier.

la dame

ENTRE :

,

ouvrière, demeurant à

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du

9 décembre 1991,

comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat,

demeurant à Luxembourg;

e t :

le sieur

m?)

, ouvrier, demeurant à

)

,

intimé aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D' APPEL

Par jugement rendu contradictoirement le 2

1991^ le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

sur une demande en licitation et en partage

introduite^ par

contre

^-)

! déclara la demande fondée et ordonna

tous devoirs de droit reguis en la matière.

De ce jugement signifié le 19 décembre 1991,

Kj

interjeta appel le 9 décembre 1991

invoquant, tout comme en première instance,

1'irrecevabilité de la demande en partage,

, V

snt,^au motif que le partage aurait

deja ete ordonne par un jugement du 1er février

1989

coulé

en

force

de

chose

jugée,

subsidiairement, au motif qu'il y a eu partage

par accord sous seing privé et demandant

finalement pour procédure vexatoire la somme de

25. 000 francs.

L'intime

qui s'était^ dans

ses

premières

conclusions rapporte

prudence de justice

quant a la recevabilité du recours souleva dans

un corps de conclusions subséquent la nullité

de l'acte d'appel qui ne contiendrait pas la

constitution d'un avoué exerçant auprès de la

Cour

Supérieure

de

Justice,

formalité

substantielle dont l'absence entraînerait la

nullité.

En l'espece, les mentions relatives à la

constitution d'avoué contenues dans l'acte

d'appel, sont de la teneur suivante: " A la

requete de ^ la dame

k.) , ouvrière,

demeurant a

)

défenderesse au principal aux fins d'un exploit

THILL du 27 février 1991, élisant domicile en

1 etude de Maître Jeannot BIVER, avocat-avoué,

demeurant a Luxembourg, assisté de Maître

PROLST,

avocat-avoué,

demeurant

à

Diekirch, qui est constitué et occupera pour la

^squérante^ sur le présent appel et ses

suites .^ Il est à remarquer que Maître Pierre

PROBST était l'avoué constitué en première

instance devant le tribunal d'arrondissement de

Diekirch. Cette circonstance prise ensemble

avec l'agencement de la constitution d'avoué

telle que reproduite dans l'acte d'appel fait

inferer que l'appelante a entendu constituer

avoue en la personne de Maître PROBST, avoué

inscrit près le tribunal d'arrondissement de

tout 6n ©lisant domicile séparé en

l'étude de Maître BIVER, avoué exerçant près le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Le problème qui se pose est dès lors celui de

savoir si un avocat, inscrit sur la liste 1) du

tableau de l'ordre des avocats de Diekirch,

peut

valablement

postuler devant la

Cour

d'Appel.

La loi du 10 août 1991 sur la profession

d'avocat a^ abrogé les articles 91 à 92 de la

loi modifie© du 7 mars 1980 sur l'organisation

judiciaire qui disposait en son article 91 :

les âvocets ont seuls le droit de postuler,

Cest-à-dire jie représenter les parties devant

la Cour supérieure de justice et devant les

tribunaux d'arrondissement auxquels ils sont

attachés, .

.

et en son article 92:

"...Jes fonctions d^avoué près la Cour et le

tribunal de Luxembourg peuvent être exercées

cumulativement ou séparément".

rédaction

de ces

dispositions on

déduisait que les fonctions d'avoué près la

Cour

et

le

tribunal

d'arrondissement

de

Diekirch

ne

pouvaient

pas

être

exercées

cumulâtivement de sorte qu'un avoué inscrit

auprès du tribunal d'arrondissement de Diekirch

ne pouvait postuler devant la Cour d'appel.

La loi du 10 août 1991 ne fait plus cette

distinction entre une inscription au tableau de

l'Ordre des avocats^ à Diekirch et celui de

l'Ordre des avocats à Luxembourg, mais se borne

a

dire en son article 9 que "les avocats

inscrits a la liste 1 des avocats sont seuls

habilites a accomplir les actes pour lesquels

les lois et règlements prescrivent le ministère

d'avoue".

Il

inférer

de

cette

disposition

qu'indistinctement tous les avocats inscrits

sur une liste 1) d'un ordre des avocats, que se

soit a Diekirch ou à Luxembourg, peuvent

postuler devant la Cour d'appel.

Le fait que loi dispose en son article 39 que

l'avocat ne peut établir qu'un seul cabinet"

et que

ce cabinet est établi au lieu de

situation d'un tribunal d'arrondissement ou

d'un tribunal de paix" n'est, par ailleurs, pas

Jisture a faire défense à un avocat ayant

établi son cabinet à Diekirch, d'exercer devant

la Cour d'appel, le terme de "cabinet" devant

s entendre dans le sens de "lieu de travail"

(cf dans ce sens les conclusions écrites du

ministère public du 7 décembre 1994).

Il suit des considérations gui précèdent gue la

constitution d'avoué est régulière et gue le

recours est recevable, aucun

autre

moyen

d'irrecevabilité ne grevant l'acte d'appel.

Au fond, le litige a ^ trait à une maison

d'habitation et a un pré gue les parties ont

acguis

ensemble,

chacun

pour

la

moitié

indivise, le 12 février 1986, guelgue temps

avant leur mariage gui a été contracté le 10

mai 1986. Le divorce entre parties a été

prononce par jugement du 1er février 1989,

coulé en force de^ chose^ jugée et le notaire

Unsen^ a ete charge de la liguidation de

la communauté ayant existe entre époux gui,

faute d'avoijr conclu un contrat de mariage,

étaient maries sous le régime de la communauté

legale.

Arguant de ce gue les immeubles acguis avant le

mariage n'étaient pas entrés en communauté,

.

^ ^•)

3- fait assigner son épouse

divorcee et copropriétaire des immeubles par

exploit du 27 février 1991 devant le tribunal

d'arrondissement de Diekirch pour voir sur le

fondement de l'article 815 du code civil,

prononcer le partage.

Retenant ^

gue

le

notaire

chargé

de

la

liguidation de la communauté ne saurait y

inclure les immeubles litigieux,

vu leur

acguisition avant le mariage, et contestant à

l'arrangement conclu entre parties toute force

probante, le^ tribunal de Diekirch a dit la

demande fondée, a, en conséguence, ordonné le

partage et la liguidation du bien indivis sis à

-I

f. inscrit au cadastre de la

commune de

(...^

, numéro cadastral

et du pre inscrit au cadastre de la même

commune sous le no /U02.^ . Le même jugement a,

pour

autant

gue

de

besoin,

ordonné

la

licitation du bien immeuble impartageable en

nature et a commis un notaire pour procéder aux

opérations de liguidation et de partage et un

strat pour surveiller ces opérations.

La communauté légale gui s'établit à défaut de

contrat de mariage est en somme une communauté

réduite aux acguêts gui se compose activement

des produits du travail de chacun des époux,

des fruits et revenus de leurs biens propres,

échus ou perçus pendant le mariage et des biens

acguis par eux,^ soit ensemble, soit séparément

pendant la durée du régime. La notion simple

d'acguet indigue l'économie générale du régime

légal dont les paramètres essentiels de la

composition de la masse commune sont d'une

part, une acquisition à titre onéreux, d'autre

psrt, une acquisition faite pendant le mariage.

Par contre, chaque époux conserve sous ce

régime la pleine propriété de ses propres et en

perçoit les fruits et revenus pour compte de la

communauté. Resteront encore propres, selon

l'article 1405 du code civil, les biens dont

les époux avaient la propriété ou la possession

au jour de la célébration du mariage.

En conséquence, rien de ce que les époux

possédaient au jour de leur mariage n'est

dans la masse commune sous le régime

légal, quelle que soit la nature des biens,

meubles

ou

immeubles,

le

mode

ou

les

circonstances de leur acquisition, même si les

futurs époux les avaient acquis ensemble et de

manière indivise (Précis Dalloz, Droit civil.

Les régimes matrimoniaux par François Terré et

Philippe Simler, éd.1989, no 309).

Les

biens,

dont

les

époux

étaient

copropriétaires^ par indivis avant leur mariage,

constituent, dès lors, après comme avant le

mariage, une indivision ordinaire, soumise au

droit

commun

de

l'indivision,

les

parts

abstraites de l'un et de l'autre formant des

propres ( Dans ce sens: Civ, Ire, 20 janvier

1969,D. 1969, Som. 65; Sem. jur. 1969, 4, 56;

Civ, Ire, 22 juillet 1985, Bull. civ. 1, no

234; D. 1985, I.R. 481).

Il en suit que le partage et la liquidation de

la communauté des

époux

-K^

,

ordonnés par jugement du 1er février 1989, né

pouvaient comprendre les biens dont les époux

étaient copropriétaires avant le mariage, la

communauté entre eux n'ayant pris effet qu'à

jour de leur mariage et ces biens, vu

l'absence

d'une ^stipulation

matrimoniale,

n'étant jamais tombes en communauté.

Il en suit encore que le notaire-liquidateur,

dont la mission se trouve cantonnée par le

dispositif de la décision prédite, n'avait pas

mandat judiciaire pour procéder au partage des

biens indivis propres.

Le premier moyen du recours de

K-^

est

donc à rejeter.

L'appelante s'empare^ ensuite d'un "accord de

partage qui aurait été conclu entre parties,

par mandataires interposés, le 12 juillet 1990

suivant lequel la partie M.)

paierait à la

partie

un dédit pour solde de tous

comptes de 300.000 francs", pour en déduire que

les parties auraient déjà, par acte sous seing

privé, opéré le partage de leurs biens et

qu' ils ne devraient plus que le documenter par

acte notarié.

Comme cette pièce, toutefois essentielle, n'est

pas versée aux débats, la Cour entend refixer

l'affaire pour permettre à Maître BIVER, qui

l'invoque, de la produire en justice après due

communication au mandataire de l'intimé.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement

entre parties, le représentant du ministère

public entendu,

dit que les avocats, inscrits sur la liste 1 )

de l'ordre des avocats de Diekirch

peuvent postuler devant la Cour d'appel,

en conséquence, réguliers la constitution

d'avoué et l'acte l'appel et reçoit l'appel en

la forme,

dit que les biens acquis avant le mariage

n'étaient pas entrés en communauté et n'étaient

pas compris dans la liquidation et le partage

ordonnés par jugement du 1er février 1989,

refixe ^l'affaire pour la continuation des

débats a l'audience du 1er mars 1995 ceci afin

de permettre à l'appelante de produire en cause

l'acte sous seing privé documentant le partage

amiable entre parties.

réserve les dépens.