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TALCH06_48213 Généré par l'IA

Court dismisses provisional execution request due to lack of undisputed private agreement and insufficient urgency.

Numéro de cause TALCH06_48213
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay 194,472 francs plus interest but rejected the request for provisional execution. Liquidators argued the debt was undisputed, yet the court found the private agreement was contested on its substance. Consequently, the court denied provisional execution because no undisputed title existed and the liquidators failed to demonstrate sufficient urgency.

Regeste Legislator

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Article 135 du Code de procédure civile; Article 131-1 du Code de procédure civile: Provisional execution requires an undisputed authentic title or recognized promise; when a private agreement is contested on its substance, it cannot serve as a basis for provisional execution without a guarantee.

Mots-clés

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provisional execution private agreement undisputed title procedural costs civil procedure code créance dans la faillite compensation en cas de faillite désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 135 du Code de procédure civile
Article 131-1 du Code de procédure civile
procédure, au voeu de l'article 131-1 du Code de procédure civile, de 25.000.- francs,
article 131-1 du Code de procédure civile
procédure, au voeu de l'article 131-1 du Code de procédure civile, de 25.000.- francs,
article 2075 du Code civil
l'existence d'une telle garantie, faute d'avoir suffi aux exigences de l'article 2075 du
article 2101 du Code civil
application de l'article 2101 du Code civil, pour les montants se rapportant aux six
article 135 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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Cour 4 mai 1983, 25,441
l'obligation qui en découle (Cour 4 mai 1983, 25,441).
Cour 8 octobre 1974, 23, 5
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Texte complet

:hUo IJSRQ

Jugement civil VI No 956/93

Audience publique du mercredi,vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize

Numéro 48 213 du rôle

Composition:

Maryse WELTER,Vice-Présidente,

Eiiane EICHER.Ierjuge,

Karin GUILLAUME,juge,

Etienne SCHMIT,substitut ppal

du Procureur d'Etat,

Maryse SCHUMACHER,greffier.

Entre:

DM.Brian SMOUHA, expert-comptable, demeurant à Londres,

2)Me Georges BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

3)Me Julien RODEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en leur qualité de liquidateurs de la société anonyme

Soc i. )

S,A., en abrégé SX.) S.A., établie et ayant son siège

social à

C,.. )

, nommés à cette fonction par jugement du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 3

janvier 1992,

demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d'Esch-sur-AIzette en date du 17 septembre 1992,

défendeurs sur reconvention,

comparant par Maître Julien RODEN, avocat, demeurant à Luxembourg;

e l:

X )

, employée privée, demeurant à C.., ^

défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,

demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL:

Ouï les demandeurs par l'organe de Maître Julien RODEN, avocat, demeurant à

Luxembourg.

Ouï la défenderesse par l'organe de Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant

à Luxembourg.

Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-AIzette du 17

septembre 1992, Brian SMOUHA, Georges BADEN et Julien RODEN, agissant en leur

qualité de liquidateurs de la société anonyme

.)

en abrégé Si.) S.A., ont fait donner assignation à X .)

à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande

contenue dans ledit exploit d'huissier.

La demande, régulière quant à la forme et au délai et d'ailleurs non critiquable sous ce

rapport, est recevable en la forme.

Elle tend au paiement d'un montant de 194.472.- francs avec les intérêts

conventionnels au taux de 7 %

l'an à partir du 15 septembre 1992 jusqu'à solde, ainsi

qu'à celui, outre la totalité des frais et dépens de l'instance, d'une indemnité de

procédure, au voeu de l'article 131-1 du Code de procédure civile, de 25.000.- francs,

le tout à assortir de l'exécution provisoire.

A l'appui de cette demande, les liquidateurs de SJ Js.A. font exposer ce qui suit:

L'assignée avait contracté le 17 mai 1990 avec .) S.A., actuellement en liquidation,

un prêt de 356.000.- francs au taux d'intérêt annuel de 5 %

l'an avec obligation

d'effectuer des remboursements mensuels à partir du 30 juin 1990.

Selon agreement du 7 novembre 1991 le montant dû à titre du prêt s'élevait à cette

date à 196.106.- francs,; ce montant était alors convenu remboursable moyennant 22

mensualités de 9.000.- francs plus intérêts, à partir du 23 novembre 1991, toutes les

autres stipulations du contrat du 17 mai 1990 étant maintenues.

Cependant, sauf un versement de 9.801.- francs, l'assignée n'a rien payé; ses arriérés

s'élevaient au 31 août 1992 à 88.777.- francs.

Par mise en demeure du 2

septembre 1992 l'assignée a été sommée de rembourser

pour le 15 septembre 1992 l'arriéré de 88.777.- francs, sous peine de voir appliquer

l'article 8

(g) du contrat de prêt du 17 mai 1990, lequel stipule que faute par

l'emprunteur de donner suite à la sommation, l'intégralité du prêt est dû avec effet

immédiat, et l'intérêt convenu est augmenté de 2 %

par an.

L'assignée n'a pas donné suite à la sommation; elle n'a rien payé; elle refuse le

paiement sous de vains prétextes, de sorte qu'il y aurait lieu à contrainte judiciaire pour

le montant intégral de la dette de 194.472.- francs au 15 septembre 1992 qui est dû et

porte un intérêt augmenté de 5% à 7%.

A rencontre de la demande,

X ) . tout en déclarant ne contester ni

l'existence du prêt invoqué par les liquidateurs, ni le montant actuellement réclamé,

mais en relevant que les conditions d'un remboursement anticipatif ne sont pas

données, fait valoir une créance envers son ancien employeur tirée de sa participation

au Provident Fund, et d'après elle certaine, liquide et exigible, depuis son départ de la

société pour raisons économiques, fin 1991, sous le régime du sursis de paiement,

créance qu'elle évalue au montant de 24.482,98.- US $ et 2.378.- Flux, soit environ

750.000." Flux au total, et qu'elle estime compensable avec celle invoquée par les

liquidateurs.

Les arguments qu'elle développe afin de justifier la compensation - après un jugement

de liquidation ayant déclaré, notamment sur ce point de la compensation des dettes et

créances réciproques, rendre applicables à.Si,) S.A. les règles de la faillite - sont les

suivants:

*Les statuts du Provident Fund réservant expressément à la banque le droit de

compenser toutes créances de l'employé tirées du Provident Fund avec les dettes qu'il

est susceptible d'avoir à rencontre de la banque au moment du paiement du Provident

Fund, la compensation réciproque, entre autres pour prêt, aurait été

conventionnellement arrêtée entre parties tempore non suspecte. Etant une application

de l'article 1134-2'' du Code civil (exception d'inexécution), cette compensation jouerait

en matière de faillite comme en toute autre et entraînerait compensation de la créance

du salarié au fur et à mesure de l'échéance des paiements mensuels au titre du prêt,

aucun fait ne justifiant le paiement anticipatif du prêt à l'égard de S.l )

liquidation.

*Au cours d'une réunion dans l'étude de l'avocat de

Y. )

faite en vue de

liquider les droits des salariés de la banque dans le cadre de la procédure de

licenciement collectif engagée au nom du commissaire de surveillance au sursis de

paiement accordé à

•) S.A., le mandataire dudit commissaire de surveillance aurait

déclaré "ignorer où étaient matérialisés les fonds du Provident Fund, mais qu'il avait

bon espoir que la part de l'assuré serait bientôt réglée au salarié et qu'à cette occasion

il y aurait compensation entre les montants dus aux salariés suite au Provident Fund et

les montants dus aux salariés suite aux prêts", fait que l'assignée offre de prouver par

témoins.

Les liquidateurs ne sauraient, à cet égard, se prévaloir de la disposition de l'article 22

des statuts du Provident Fund en excluant le remboursement en cas de réduction du

personnel suite à une décision gouvernementale dans le pays destination, et ce pour

les motifs suivants:

1 .Le paiement du salaire dû, partant des droits des salariés dans le Provident Fund, est

d'ordre public.

2.Les propres violations de la loi par )

ayant déterminé la fermeture de son

établissement, les liquidateurs ne sauraient s'en prévaloir à l'égard des salariés.

S.La décision de résilier le contrat de travail des salariés ayant été prise par le

commissaire à la gestion contrôlée, respectivement son mandataire Paul MOUSEL, est

étrangère à l'Etat.

*D'autre part, rarticle 28 des statuts du Provident Fund constituant les droits des

salariés dans le Provident Fund en garantie de tous les montants éventuellement par

lui redus à l'employeur "in respect of any advance of pay.loan etc..." établirait

incontestablement un lien entre le Provident Fund et le prêt consenti en considération

de la relation d'emploi existant entre l'employée emprunteuse et l'employeur prêteur.

*

X. )

estime que la disposition afférente insérée par le Tribunal dans son

jugement de liquidation du 3

janvier 1992 au titre des modalités de la liquidation de

.) S.A. ne lui serait pas opposable pour n'avoir pas été partie au prédit jugement.

Elle tire argument de la possibilité de compensation judiciaire après faillite en cas de

dettes connexes, pour soutenir qu'en l'espèce les créances réciproques seraient tirées

d'une même cause à savoir son contrat de travail auprès de

J S.A.,et insiste sur la

liquidité, la certitude et l'exigibilité de sa créance.

Pour autant que de besoin elle demande reconventionnellement le paiement de la

prédite créance, après compensation avec celle de SJ.), dont elle conteste

l'exigibilité, soit au fur et à mesure des échéances de son prêt, soit en cas d'échéance

du prêt en totalité à concurrence de la créance la plus faible.

Subsidiairenient, elle demande à être autorisée à suspendre le remboursement du prêt

tant que Si.) n'est pas en mesure de lui garantir le paiement du Provident Fund.

Les requérants, tout en soulignant que

X• )

reconnaît redevoir à Si, j en

liquidation le montant réclamé à titre de solde du prêt antérieurement octroyé,

s'opposent à toute compensation entre la créance de la partie

X.) et celle

formant l'objet de la demande, faute de répondre aux critères requis en matière de

compensation, et alors que la créance éventuelle tirée du Provident Fund n'a pu

prendre naissance qu'en période de sursis de paiement (argument tiré de l'article 22

des Provident Fund Ruies stipulant que le montant crédité à un membre du Provident

Fund lui sera payé lors de son départ à la retraite, de sa démission ou de son

licenciement, sauf en cas de licenciement consécutif à une réduction du personnel ou

une réorganisation d'établissements de la banque résultant d'une disposition ou action

gouvernementale) partant n'était pas échue à la date de la mise sous le régime du

sursis de oaiement, subsidiairement faute de connexité entre la créance alléguée par

X./

et celle - reconnue - de la banque, et alors que la garantie créée en

faveur de la banque par l'article 28 des Provident Fund RuIes ne crée pas le lien de

connexité requis. Ils concluent à l'irrecevabilité sinon au mal-fondé des diverses

réclamations articulées par l'assignée dans ses conclusions antérieures.

Ces moyens sont repris dans les conclusions des liquidateurs notifiées par fax du 22

juin 1993, rappelant l'interdiction de la compensation en matière de faillites telle que

reprise par le jugement du 3

janvier 1992.

Ils analysent la créance de l'employée dans le Provident Fund pour vérifier le moyen

de connexité affirmé par la partie de Maître ENTRINGER, et estiment que les

déclarations de Maître MOUSEL - d'ailleurs contestées - ne sont pas de nature à créer

la connexité, de sorte que l'offre de preuve formulée dans ce contexte est dénuée de

pertinence.

La circonstance que les droits de

K .)

dans le Provident Fund puissent

servir de garantie à la créance de la Banque n'est, d'après eux, pas davantage de

nature à établir un lien de connexité entre les créances respectives. Tout en contestant

l'existence d'une telle garantie, faute d'avoir suffi aux exigences de l'article 2075 du

Code civil, ils estiment qu'il s'agirait tout au plus d'un troisième engagement ne pouvant

créer entre les deux autres l'unité de contrat ou de cause requis.

L'argumentation de

X - )

se heurte donc aux principes d'égalité entre les

créanciers et d'interdiction de la compensation affirmés par le jugement de liquidation.

Dans un autre ordre d'idées, ils insistent à voir admettre leur demande d'exécution

provisoire tirée de la reconnaissance par la partie

X . ) de sa dette à l'égard de la

liquidation.

Quant à la demande principale

Il résulte des pièces versées et des documents fournis que suivant Loan Agreement du

17 mai 1990, signé par deux représentante de 3J.)SA. et par l'assignée et d'ailleurs

non contesté par cette dernière, que Si. )

S.A. (the Bank) a accordé à

X. ) (the Borrower) un prêt (loan facility) de 356.000.- Flux au taux de 5%, à

rembourser à la banque par des paiements de 9.000.- Flux, le premier payable le 30

juin 1990 et le dernier le 30 juin 1993.

L'article 3(d) du loan agreement stipule qu'en cas de non paiement d'une seule

échéance mensuelle notamment, un intérêt supplémentaire de 2% au taux d'intérêt

annuel serait payable sur le montant restant dû jusqu'à la date du remboursement,

l'article 8(g) de l'Agreement prévoyant en outre et notamment que:

(a)si l'emprunteur reste en défaut d'effectuer un seul paiement tant au titre du loan

agreement qu'à celui de tout autre accord écrit passé avec la banque y relativement et

n'y remédie pas dans les sept jours,

(b)si l'emprunteur se trouve dans l'obligation de rembourser avant la date d'échéance

tout engagement pris, ce en cas de rupture de ses engagements ou de défaillance

dans l'exécution de ceux-ci, la banque a l'option , moyennant avertissement écrit à

l'adresse de l'emprunteur,

(j) de considérer l'ensemble de la dette immédiatement exigible et payable, de sorte

que l'entièreté de la dette devient immédiatement échue et payable sans nécessité

d'adresser une mise en demeure supplémentaire à l'emprunteur, et par suite portera

intérêt au taux d'intérêt applicable augmenté de 2% par an.

(ii)de poursuivre en justice la protection de ces droits, et d'obtenir le règlement forcé

de la totalité des fonds lui revenant.

Pour être complet, il échet de constater que le prédit document ne fait, dans aucun de

ses passages, référence à la qualité de salariée de X )

Il résulte encore d'un document Irititulé "Agreemenf et passé à la date du 7 novembre

1991 entre

•) S.A. et

X. )

, document concernant plus particu

lièrement les modalités de cessation, par 5.i.) S.A., du contrat de travail de

X

. que. d'une part, cette dernière réserve {sub 4) expressément tous ses droits

et créances tirés du Provident Fund et de sa qualité de déposant du chef de dépôts

non remboursés dans toute entité du groupe Si.),

et que, d'autre part, Si )

(sub 5) réserve expressément tous ses droits et créances à

l'égard de l'employée du chef de toute dette impayée dans toute entité du groupe ceci

y compris les opérations carte VISA 5j

encore débitées.

La disposition sub 7) du même "Agreemenf fait état de la déclaration de la salariée

qu'elle doit à 64 )

le montant de 196.106.- francs en exécution d'un contrat de prêt

passé entre elle-même et 61.) en date du 17 mai 1990. Les deux parties se déclarent

d'accord quant au maintien du plein effet des conditions du prédit contrat de prêt,

l'employée se déclare en outre d'accord à régler à SI.) 22 paiements mensuels égaux

de 9.000.- francs chacun, à augmenter des intérêts.la première mensualité étant

payable le 23 novembre 1991 et la dernière le 23 août 1993, étant précisé que la

clause 3a du contrat de prêt susmentionné serait modifiée en conséquence.

Les liquidateurs ayant, dans leurs conclusions notifiées le 10 mars 1993, expressément

déclaré se réserver de demander ultérieurement la nullité de l'Agreement du 7

novembre 1991, il n'appartient pas, au stade actuel, au tribunal d'examiner la régularité

en la forme du prédit document, notamment au regard des dispositions de l'article 39

de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l'accès au secteur financier et à sa

surveillance.

Le tribunal tire néanmoins de cet accord, invoqué par la partie défenderesse, que cette

dernière a clairement manifesté son accord quant au remboursement, tel que stipulé

au point 7), des montants par elle redus du chef du prêt faisant l'objet de la demande

des liquidateurs, tout en réservant expressément {point 4) les droits qu'elle tirait de son

adhérence au Provident Fund.

Il y a lieu de souligner qu'aucune exception de compensation n'est invoquée dans ce

contexte.

Il résulte encore des pièces versées par les liquidateurs que ces derniers ont, suivant

courrier recommandé du 2 septembre 1992, mis en demeure l'assignée de régler les

arriérés redus au titre du prêt pour le 15 septembre 1992 au plus tard, tout en

s'opposant à toute compensation en raison des créances invoquées par la partie

X. ) et en lui déclarant spécifiquement leur intention de faire application de

l'article 8 (g) du contrat de prêt, disposition expressément maintenue en vigueur par le

point 7) de l'Agreement du 7 novembre 1991.

X.)

étant restée en défaut de prouver, ni même d'alléguer, avoir

procédé à un paiement, même partiel, des montants redus, et ayant déclaré ne pas

contester en tant que tels les montants réclamés par les liquidateurs, il y a lieu de

constater que par application des dispositions sub 8

(g) (i) de la convention des parties,

qualifiée Loan Agreemenf, du 17 mai 1990, la totalité du principal de la créance des

requérants.soit le montant de 194.472,- francs, est redû et échu, en sus les Intérêts au

taux de 7% conforme à la disposition 8

(g) (i) précitée.

Quant à {'exception de compensation

1° Définition de la créance de

X )

X )

se prévaut à Tégard de SJ )

S.A. d'une créance arrêtée au 5 juillet

à la somme de 22.190,04 US Dollars, outre les intérêts, et au 3

janvier 1992 à celle de

24.482,98 US Dollars, qu'elle déclare tirer de son appartenance du Provident Fund

depuis avril 1987. Cette créance a fait l'objet d'une production au passif de Sj.) S.A.

suivant déclaration reçue à $.1 j

Luxembourg le 4

juin 1992. Le montant de 22.129.04

US Dollars, représentant la position du compte no JUof.)

de

/

J

à

fin juin 1991, ressort de l'extrait du compte émanant de

.) S.A. versé en annexe;

celui de 24.482,98 US Dollars représentant la position au 30 juin 1992 (et non au 3

janvier 1992 comme indiqué erronément en page 3 de la déclaration de créance)

ressort d'un calcul établi par la déclarante elle-même (Approximative updating

Provident Fund JXj <. ) as on 30.06.92). Celle-ci ayant,à l'annexe 4 in fine de sa

déclaration fait état de l'éventuelle réduction de sa créance par compensation de la

somme de 186.296.- flux par elle redue à SI

•). les liquidateurs ne sauraient déduire

du fait de la production de créance une renonciation par

X.)

à

l'exception de compensation du solde redû au titre de prêt avec la créance dont elle se

prévaut.

Pour définir la nature de cette créance, il y a lieu de se référer à un écrit qualifié " Si.)

Employées Provident Fund Rules" non signé ni, à la connaissance du tribunal, publié

ou déposé à titre de statuts d'une entité juridique existante. Il peut en être déduit que le

Fonds dénommé "51./ Employées' Provident Fund" n'a pas, du moins au regard de la

législation luxembourgeoise, la personnalité juridique (cf. en ce sens: deux arrêts de la

Cour d'appel du 28 janvier 1993, nos 13 979 et 13 985 du rôle: S-l )

S.A. en

liquidation c/

K.) et

,) S.A. en liquidation cl

O.)

).

Les SX,) Employées' Provident Fund Rules prévoient pour ce "Fund" la structure et

les organes de gestion d'un Trust de droit anglo-saxon. Les parties ne se sont pas

exprimées quant à la loi applicable au Provident Fund. Il résulte cependant de leurs

raisonnements respectifs (p.5 et ss. des conclusions de Maître ENTRINGER notifiées

le 18 juin 1993 et p.5 et ss. des conclusions en réponse de Maître RODEN)

qu'elles ont

analysé le Provident Fund d'après les critères de la loi luxembourgeoise, considérant

ainsi implicitement mais nécessairement que la loi applicable était en l'espèce la loi

luxembourgeoise.

Il échet immédiatement de relever que les Provident Fund Rules ne remplissent pas

non plus les conditions posées par l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux

contrats fiduciaires des établissements de crédit. A cet égard les arrêts précités du 28

janvier 1993 constatent que 51

.j 3.A.n'a pas confié la gestion du Provident Fund à un

organe indépendant.

Par conséquent les dispositions relatives au "régime juridique" du contrat fiduciaire

(articles 3 à 4 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983) ne sont pas applications en

l'espèce.

Il se déduit ainsi tant des constatations de ces arrêts que des conclusions des parties

que pour le Provident Fund la structure d'un Trust n'a pas été mise en place.

Les mêmes arrêts ont, après avoir analysé les dispositions spécifiques des Provident

Fund Rules par application des critères de fond de la loi luxembourgeoise, retenu que

"la participation de l'employé au Provident Fund constitue en réalité un accessoire au

contrat de travail de l'employé, un avantage rattaché à sa relation de travail avec SJ.)

et que les juridictions du Travail sont compétentes pour statuer sur la demande de

l'employé concernant le Provident Fund".

Si la Cour déclare encore fondée la demande de paiement des avoirs dus à l'employé

en exécution de ses droits concernant le Provident Fund, au motif que "l'employeur qui

a créé et organisé pour ses employés, dans le cadre de son entreprise, un Provident

Fund. en concluant un accord avec ses employés suivant lequel ils ont droit s'ils

quittent

.) après une appartenance à Si.) d'au moins 5 ans et suivant les

conditions, déterminées dans les S-i )

Employées* Provident Fund Ruies au paiement

de l'actif inscrit à leur compte, a assumé l'obligation d'assurer le paiement de cet actif

aux employés", elle n'analyse cependant pas. faute de demande sur ce point, le

caractère privilégié ou non de la créance.

L'analyse du mécanisme juridique du fonctionnement du Provident Fund, à laquelle les

rédacteurs des arrêts précités n'ont pas procédé, s'avère encore superflue en la

présente espèce.

Ainsi

X ')

analyse le fonds comme "une simple indivision de l'ensemble

des employés qui de par le monde ont souscrit au Provident Fund", les liquidateurs de

SJ.) S.A. estimant que la créance consistant dans la part de l'employé dans le

Provident Fund doit être analysée par comparaison à la créance du titulaire d'un

compte bancaire à terme, à considérer soit comme dépôt irrégulier, ou comme prêt à

usage, soit comme un contrat sui generis.

Il est dans le présent contexte irrelevant de se pencher sur la nature privilégiée ou non

de ladite créance, dès lors que celle-ci se trouve dans la masse du passif, tout en

retenant que le caractère salarial est de nature à lui accorder ce caractère par

application de l'article 2101 du Code civil, pour les montants se rapportant aux six

derniers mois de travail, du moins pour ce qui conceme la part patronale des

contributions au Provident Fund.

En effet si, en principe, les créanciers "hors" de la masse échappent à la loi du

dividende et que la compensation de leurs créances est possible, dès lors qu'il est

certain que les liquidateurs pourront et devront les payer effectivement, le fait que la

créance qu'on voudrait compenser avec une dette de la masse, est privilégiée

n'autorise pas la compensation, (cf. A.CIoquet, Les Novelles, Droit commercial, TIV,

Les Concordats et la Faillite no 1750), sauf l'exception prévue de certitude du paiement

du dividende ou de la créance (sub ibid no 1752), ce qui ne semble guère être le cas

en l'état actuel de la liquidation de

. )

S.A.

2)Problème de la compensation aorès faillite

Le tribunal a, dans son jugement de liquidation de SI.) S.A., lequel se présente sous

forme d'un jugement déclaratif opposable erga omnes, partant même à ceux qui n'y ont

pas été partie, décidé qu'à compter du jour du jugement de liquidation il n'y avait plus

lieu à compensation, sauf pour dettes connexes trouvant leur cause dans un même

contrat, relevant dans les motifs de la décision que 'le respect du principe d'égalité des

créanciers imposait de préciser expressément qu'à partir du même jugement, aucune

compensation (légale, judiciaire ou conventionnelle) ne peut plus opérer au profit de

ceux qui sont à la fois débiteur et créancier de 5i,) S.A. (page 7).

Le Tribunal est tenu par cette décision, laquelle ne fait d'ailleurs que reprendre un

principe généralement admis en matière de faillite.

En l'espèce les deux créances sont respectivement échues le 15 septembre 1991 (voir

ci-dessus page 5 pour ce qui est de la créance de Si )

S.A.) et le 1 er septembre

1991, date de la fin du contrat de travail de

X )

, ce par référence à

l'article 22 des Si.) Employées' Provident RuIes (on retirement, résignation or

discharge) et de l'arlicle 1er de l'Agreement du 7 novembre 1991, fixant la date d'effet

du licenciement de

)< ) au 1 er septembre 1991, soit après le jugement du 8

juillet 1991 ayant prononcé à l'égard de 5i,) S.A. le sursis à tout paiement, ainsi que

la gestion contrôlée de celle-ci.

La compensation envisagée ne porte dès lors pas sur des dettes échues en période

suspecte, au cours de laquelle demeurent possibles les compensations légales et

judiciaires (cf. Encyclopédie Dalioz commerciale, T.lll, v° Faillite, nos 569 et ss. versé

par Me Entringer).

D'après Frédéricq (commentaire de l'arrêté royal belge du 15 octobre 1934 sur la

gestion contrôlée, identique à celui de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 en ce qui

concerne le libellé des articles 3

et 5

restreignant les pouvoirs du commerçant au cours

de cette procédure) la défense faite au débiteur d'exécuter ses engagements empêche

la compensation conventionnelle en période de gestion contrôlée, la restriction des

pouvoirs du commerçant s'opérant dès le jugement déléguant un juge pour faire

rapport sur la situation de commerce, alors que la compensation équivaut à un

paiement. La jurisprudence belge et luxembourgeoise (cf.jugement de liquidation de

Si.) S.A. et les références citées; Trib. Lux. 23 décembre 1983:

éxCJX )

Holding contre

5cc<3 ) International, no 1227/83 du rôle et les références y

citées) estime que la compensation légale, dans le cadre de la gestion contrôlée, doit

être appréciée de la même façon qu'en matière de faillite.

La compensation légale reste bien entendu possible, tant en cas de faillite qu'en cas de

gestion contrôlée, si les deux dettes étaient liquides et exigibles avant le jugement

déclaratif ou avant le jugement de délégation.

il en est de même si les obligations à compenser sont connexes, c'est-â-dire entre

obligations connexes découlant de la même source, cas expressément visé par le

jugement de liquidation du 3

janvier 1992, ou entre dettes connexes trouvant leur

cause dans un même contrat synallagmatique, cela même lorsque l'une des dettes

n'est née qu'après la faillite, la connexité dispensant de la condition d'exigibilité, de

liquidité ou de fongibilité (cf. commentaire sub arrêt de la Cour de cassation belge. Ire

chambre, 25 mai 1989, Revue critique de jurisprudence belge, 1992, 3e trimestre,

p.357, versé par Me Entringer; Trib. Lux. 1er avril 1977. Pas.23, 556), ou encore,

d'après la jurisprudence la plus récente, dans le cas où plusieurs contrats intimement

liés, se conditionnent réciproquement, de sorte qu'on a affaire à un seul marché se

répartissant entre plusieurs sous-contrats et qu'il apparaît que les parties ont voulu

réaliser entre elles une opération dès l'origine globale et indivisible (ibid. p. 363), la

Gourde cassation française (25 mars 1965, Bull.civ. 1965, III, p. 211) admettant,

d'autre part, dans le cadre de la liquidation d'une société de crédit différé la connexité

entre le remboursement du solde d'un emprunt contracté par un adhérent et le

remboursement des versements faits à la société par cet adhérent en vertu d'un

second contrat, parce qu' "il existe des liens évidents et très étroits entre ces deux

contrats, conclus au même instant, entre les mêmes personnes, avec la même

intention et le même but;...

il y a entre les deux contrats une interdépendance qui fait

apparaître une connexité entre la dette issue du premier et la créance issue du

second".

Ce qui est considéré comme déterminant, c'est que les obligations réciproques

s'insèrent dans un ensemble cohérent, qu'elles poursuivent une finalité commune et

qu'elles concourent à l'économie d'une relation globale, lui donnant un sens et une

utilité et assurant son équilibre.

Cette Idée exclut alors du domaine de la connexité les obligations qui ne coexistent

que grâce à une coïncidence, dont la rencontre n'a rien d'essentiel ou d'organique et

ne répond à aucune nécessité logique ou juridique (Marc Van Ommeslaghe Revue

critique de jurisprudence belge, précité, p.388).

Il échet dès lors, tout en précisant que l'exception de compensation "judiciaire"

présentée par la défenderesse, laquelle prend soin de préciser que sa créance est - et

nécessairement était dès avant le jugement de liquidation de Si.) S.A. - liquide,

certaine et exigible, se présente en réalité sous forme d'une compensation légale,

d'examiner si les créances réciproques de )

S.A. et

X.)

remplissent

les critères ci-avant dégagés, alors qu'il appartient aux juges du fond de constater

souverainement la connexité alléguée (cf. Cass. fr., 3e chambre civile, 12 mars 1974,

Bull. civ. III, no 112, p.86).

Le Tribunal constate qu'il s'agit en l'espèce de créances, nées de conventions passées

à plusieurs années d'intervalle, dont la première se présente sous forme d'un contrat

d'adhésion (cf. article 3 des Provident Fund Ruies: Every member shall sign a

déclaration that he bas duly read the RuIes of the Fund for the time being in force and

signify his assent to the conditions and obligations binding upon him as a member of

the Fund) pour une certaine catégorie d'employés de 3J ./SA., ainsi que d'autres

entités (article 8: contributions to the Fund shall be compulsory or optional on ail or

certain catégories of staff of

.) 'S.A. and SJ / (OVERSEAS) including staff on

secondment to affiliâtes and subsidiaries as may be decided by the Trustées), en

vigueur depuis bien avant le contrat d'emploi de

.X.)

(article 36: These

ruies shall be deemed to have comme into effect as from Ist July 1976) et la deuxième

constitue un contrat individuel passé entre SJ.) S.A.et la défenderesse. On ne se

trouve partant pas en présence de rapports synallagmatiques dont les obligations

réciproques sont interdépendants. On ne se trouve pas non plus en présence de deux

contrats interdépendants au point de faire apparaître une connexité entre la dette issue

du premier ou la créance issue du second, ni dans l'hypothèse où les parties ont voulu

réaliser entre elles une opération globale et indivisible dès l'origine.

En réalité les deux obligations ont des causes indépendantes et ne présentent aucune

connexité. L'existence entre parties d'un contrat de travail n'est pas non plus de nature

à présenter le lien nécessaire entre ces deux obligations, dès lors que le contrat de

prêt ne fait aucune référence au lien salarial et qu'il ne résulte d'aucun élément de la

cause que le prêt fut uniquement accordé en considération de la qualité de salariée de

X. )

et même si ladite qualité a pu faire bénéficier X ) de

modalités (taux d'intérêt) plus avantageuses. Il n'y a en l'espèce aucune finalité

commune entre les deux contrats.

L'offre de preuve formulée dans cet ordre d'idées par la partie de Me Entringer en vue

de prouver l'accord de Maître Paul Mousel quant à une compensation éventuelle entre

les deux montants est à déclarer irrecevable, alors que, d'une part, une stipulation de

compensation après le concours des créanciers, de nature à heurter le principe de

l'égalité de tous les créanciers, d'ordre public en droit luxembourgeois, ne saurait être

admise en l'espèce, et que, d'autre part,

K .)

, sur qui pèse en

l'occurrence la charge de la preuve, n'a pas produit en cause la décision du conseil

d'administration de S^X .) S.A., munie de l'autorisation écrite du commissaire de

surveillance à l'effet de prendre la décision afférente, requise au regard de la loi (article

39,2) de la loi bancaire).

Quant à la demande reconventionnelle formulée en ordre subsidiaire par X .1

La demande reconventionnelle s'analyse en une demande incidente formée par le

défendeur qui ne se contente pas de résister à la prétention du demandeur, mais

demande au Tribunal de prononcer une condamnation contre ce dernier (cf.

Encyclopédie Dalioz, Procédure civile et commerciale, T.ler, v" demande

reconventionnelle, no 1 et les auteurs cités). Elle a l'avantage d'économiser une

Instance puisqu'elle permet de trancher deux litiges dans la même instance et d'éviter,

par là, la contrariété toujours possible entre deux instances qui, sans elle, seraient

distinctes.

Les demandes reconventionnelles sont recevables dans l'une des trois hypothèses

suivantes:

riorsqu'elles servent de défense à l'action principale,

2°lorsqu'elles tendent à la compensation judiciaire,

3''lorsqu'elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale.

En l'espèce cependant, la demande reconventionnelle n'a pas la fonction de défense à

l'action principale, alors que, si elle était admise, elle n'entraînerait pas, par là-même,

rejet de l'action principale, en tout ou en partie. Ladite demande, telle que formulée, n'a

en effet pas pour finalité la suspension de l'exécution des obligations de la partie

adverse, mais bien l'extinction des obligations adverses par la compensation. Elle ne

tend pas non plus à la compensation judiciaire; il s'agit en effet d'une répétition de

l'exception de compensation légale soulevée dans le cadre de la demande principale.

Enfin, et ainsi qu'il a été exposé ci-avant, il n'existe pas de lien de connexité unissant la

demande reconventionnelle à la demande principale.

Ladite demande reconventionnelle est partant à déclarer irrecevable.

Il en va nécessairement de même pour ce qui est du moyen subsidiaire; La demande

de suspension des remboursements du prêt, assortie d'une demande de garantie du

Provident Fund, ne constituant ni une défense à la demande principale, ni ne tendant à

la compensation des créances réciproques par ailleurs non connexes, ne saurait être

accueillie comme demande reconventionnelle.

Quant à la demande d'exécution provisoire

Les demandeurs ont encore requis l'exécution provisoire du présent jugement, au motif

que le montant redû au titre du prêt consenti par Si )

S.A. à

X.)

n'aurait jamais été contesté par cette dernière.

L'exécution provisoire des jugements rendus en matière civile est réglée par l'article

135 du Code de procédure civile qui dispose que l'exécution provisoire, sans caution,

sera ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou

condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres

cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Il n'y a pas promesse reconnue, pouvant justifier l'exécution provisoire d'un jugement,

lorsque l'acte sous seing privé contenant la promesse bien que non contesté quant à

sa matérialité, est cependant discuté dans sa teneur, et les conséquences de

l'obligation qui en découle (Cour 4 mai 1983, 25,441).

La question de l'opportunité de l'exécution provisoire, quand celle-ci est facultative

comme en l'espèce, est laissée à l'appréciation discrétionnaire des juges, qui

ordonnent ou refusent la mesure sollicitée, en prenant en considération les

circonstances particulières que présente la cause soumise à leur décision; à cet égard

les juges tiennent notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré

d'urgence, du péril en la demeure ainsi qu'encore des avantages ou des inconvénients

que peut entraîner l'exécution provisoire pour l'une ou l'autres des parties.(Cour 8

octobre 1974, 23, 5).

Les liquidateurs n'ayant, à cet égard, fourni aucun élément d'appréciation au tribunal,

la demande afférente est par conséquent à rejeter.

Quant à l'indemnité de procédure

Les liquidateurs ont enfin conclu à la condamnation de

X .)

à leur payer

une partie des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, évaluée

à 25.000.- francs, au voeu de l'article 131-1 du Code de procédure civile.

Comme le plaideur qui omet de spécifier la nature exacte de la somme réclamée -

alors qu'il est constant que les liquidateurs eux-mêmes dont deux ont la qualité

d'avocats, ont plaidé la présente affaire - et ne justifie pas avoir réellement exposé les

montants non compris dans les dépens, n'est pas fondé à réclamer l'allocation d'une

indemnité de procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Madame le

juge-commissaire Maryse WELTER en son rapport oral et le Ministère Public en ses

conclusions,

dit qu'il n'y a pas lieu à compensation avec la créance tirée par

X )

de

sa contribution au Provident Fund;

partant condamne

X )

à payer aux demandeurs ès qualités, la somme

de 194.472.- francs (cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante douze) avec

les intérêts à 7% l'an à partir du 15 septembre 1992 jusqu'à solde;

dit la demande reconventionnelle formulée par la partie

X,)

irrecevable;

condamne

X, ) aux frais et dépens de l'instance ;

déboute les requérants de leur demande en obtention d'une indemnité de procédure en

application de l'article 131-1 du Code de procédure civile;

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.