Court dismisses provisional execution request due to lack of undisputed private agreement and insufficient urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay 194,472 francs plus interest but rejected the request for provisional execution. Liquidators argued the debt was undisputed, yet the court found the private agreement was contested on its substance. Consequently, the court denied provisional execution because no undisputed title existed and the liquidators failed to demonstrate sufficient urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 135 du Code de procédure civile; Article 131-1 du Code de procédure civile: Provisional execution requires an undisputed authentic title or recognized promise; when a private agreement is contested on its substance, it cannot serve as a basis for provisional execution without a guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
:hUo IJSRQ
Jugement civil VI No 956/93
Audience publique du mercredi,vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize
Numéro 48 213 du rôle
Composition:
Maryse WELTER,Vice-Présidente,
Eiiane EICHER.Ierjuge,
Karin GUILLAUME,juge,
Etienne SCHMIT,substitut ppal
du Procureur d'Etat,
Maryse SCHUMACHER,greffier.
Entre:
DM.Brian SMOUHA, expert-comptable, demeurant à Londres,
2)Me Georges BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
3)Me Julien RODEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en leur qualité de liquidateurs de la société anonyme
Soc i. )
S,A., en abrégé SX.) S.A., établie et ayant son siège
social à
C,.. )
, nommés à cette fonction par jugement du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 3
janvier 1992,
demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d'Esch-sur-AIzette en date du 17 septembre 1992,
défendeurs sur reconvention,
comparant par Maître Julien RODEN, avocat, demeurant à Luxembourg;
e l:
X )
, employée privée, demeurant à C.., ^
défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,
demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL:
Ouï les demandeurs par l'organe de Maître Julien RODEN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
Ouï la défenderesse par l'organe de Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant
à Luxembourg.
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-AIzette du 17
septembre 1992, Brian SMOUHA, Georges BADEN et Julien RODEN, agissant en leur
qualité de liquidateurs de la société anonyme
.)
en abrégé Si.) S.A., ont fait donner assignation à X .)
à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande
contenue dans ledit exploit d'huissier.
La demande, régulière quant à la forme et au délai et d'ailleurs non critiquable sous ce
rapport, est recevable en la forme.
Elle tend au paiement d'un montant de 194.472.- francs avec les intérêts
conventionnels au taux de 7 %
l'an à partir du 15 septembre 1992 jusqu'à solde, ainsi
qu'à celui, outre la totalité des frais et dépens de l'instance, d'une indemnité de
procédure, au voeu de l'article 131-1 du Code de procédure civile, de 25.000.- francs,
le tout à assortir de l'exécution provisoire.
A l'appui de cette demande, les liquidateurs de SJ Js.A. font exposer ce qui suit:
L'assignée avait contracté le 17 mai 1990 avec .) S.A., actuellement en liquidation,
un prêt de 356.000.- francs au taux d'intérêt annuel de 5 %
l'an avec obligation
d'effectuer des remboursements mensuels à partir du 30 juin 1990.
Selon agreement du 7 novembre 1991 le montant dû à titre du prêt s'élevait à cette
date à 196.106.- francs,; ce montant était alors convenu remboursable moyennant 22
mensualités de 9.000.- francs plus intérêts, à partir du 23 novembre 1991, toutes les
autres stipulations du contrat du 17 mai 1990 étant maintenues.
Cependant, sauf un versement de 9.801.- francs, l'assignée n'a rien payé; ses arriérés
s'élevaient au 31 août 1992 à 88.777.- francs.
Par mise en demeure du 2
septembre 1992 l'assignée a été sommée de rembourser
pour le 15 septembre 1992 l'arriéré de 88.777.- francs, sous peine de voir appliquer
l'article 8
(g) du contrat de prêt du 17 mai 1990, lequel stipule que faute par
l'emprunteur de donner suite à la sommation, l'intégralité du prêt est dû avec effet
immédiat, et l'intérêt convenu est augmenté de 2 %
par an.
L'assignée n'a pas donné suite à la sommation; elle n'a rien payé; elle refuse le
paiement sous de vains prétextes, de sorte qu'il y aurait lieu à contrainte judiciaire pour
le montant intégral de la dette de 194.472.- francs au 15 septembre 1992 qui est dû et
porte un intérêt augmenté de 5% à 7%.
A rencontre de la demande,
X ) . tout en déclarant ne contester ni
l'existence du prêt invoqué par les liquidateurs, ni le montant actuellement réclamé,
mais en relevant que les conditions d'un remboursement anticipatif ne sont pas
données, fait valoir une créance envers son ancien employeur tirée de sa participation
au Provident Fund, et d'après elle certaine, liquide et exigible, depuis son départ de la
société pour raisons économiques, fin 1991, sous le régime du sursis de paiement,
créance qu'elle évalue au montant de 24.482,98.- US $ et 2.378.- Flux, soit environ
750.000." Flux au total, et qu'elle estime compensable avec celle invoquée par les
liquidateurs.
Les arguments qu'elle développe afin de justifier la compensation - après un jugement
de liquidation ayant déclaré, notamment sur ce point de la compensation des dettes et
créances réciproques, rendre applicables à.Si,) S.A. les règles de la faillite - sont les
suivants:
*Les statuts du Provident Fund réservant expressément à la banque le droit de
compenser toutes créances de l'employé tirées du Provident Fund avec les dettes qu'il
est susceptible d'avoir à rencontre de la banque au moment du paiement du Provident
Fund, la compensation réciproque, entre autres pour prêt, aurait été
conventionnellement arrêtée entre parties tempore non suspecte. Etant une application
de l'article 1134-2'' du Code civil (exception d'inexécution), cette compensation jouerait
en matière de faillite comme en toute autre et entraînerait compensation de la créance
du salarié au fur et à mesure de l'échéance des paiements mensuels au titre du prêt,
aucun fait ne justifiant le paiement anticipatif du prêt à l'égard de S.l )
liquidation.
*Au cours d'une réunion dans l'étude de l'avocat de
Y. )
faite en vue de
liquider les droits des salariés de la banque dans le cadre de la procédure de
licenciement collectif engagée au nom du commissaire de surveillance au sursis de
paiement accordé à
•) S.A., le mandataire dudit commissaire de surveillance aurait
déclaré "ignorer où étaient matérialisés les fonds du Provident Fund, mais qu'il avait
bon espoir que la part de l'assuré serait bientôt réglée au salarié et qu'à cette occasion
il y aurait compensation entre les montants dus aux salariés suite au Provident Fund et
les montants dus aux salariés suite aux prêts", fait que l'assignée offre de prouver par
témoins.
Les liquidateurs ne sauraient, à cet égard, se prévaloir de la disposition de l'article 22
des statuts du Provident Fund en excluant le remboursement en cas de réduction du
personnel suite à une décision gouvernementale dans le pays destination, et ce pour
les motifs suivants:
1 .Le paiement du salaire dû, partant des droits des salariés dans le Provident Fund, est
d'ordre public.
2.Les propres violations de la loi par )
ayant déterminé la fermeture de son
établissement, les liquidateurs ne sauraient s'en prévaloir à l'égard des salariés.
S.La décision de résilier le contrat de travail des salariés ayant été prise par le
commissaire à la gestion contrôlée, respectivement son mandataire Paul MOUSEL, est
étrangère à l'Etat.
*D'autre part, rarticle 28 des statuts du Provident Fund constituant les droits des
salariés dans le Provident Fund en garantie de tous les montants éventuellement par
lui redus à l'employeur "in respect of any advance of pay.loan etc..." établirait
incontestablement un lien entre le Provident Fund et le prêt consenti en considération
de la relation d'emploi existant entre l'employée emprunteuse et l'employeur prêteur.
*
X. )
estime que la disposition afférente insérée par le Tribunal dans son
jugement de liquidation du 3
janvier 1992 au titre des modalités de la liquidation de
.) S.A. ne lui serait pas opposable pour n'avoir pas été partie au prédit jugement.
Elle tire argument de la possibilité de compensation judiciaire après faillite en cas de
dettes connexes, pour soutenir qu'en l'espèce les créances réciproques seraient tirées
d'une même cause à savoir son contrat de travail auprès de
J S.A.,et insiste sur la
liquidité, la certitude et l'exigibilité de sa créance.
Pour autant que de besoin elle demande reconventionnellement le paiement de la
prédite créance, après compensation avec celle de SJ.), dont elle conteste
l'exigibilité, soit au fur et à mesure des échéances de son prêt, soit en cas d'échéance
du prêt en totalité à concurrence de la créance la plus faible.
Subsidiairenient, elle demande à être autorisée à suspendre le remboursement du prêt
tant que Si.) n'est pas en mesure de lui garantir le paiement du Provident Fund.
Les requérants, tout en soulignant que
X• )
reconnaît redevoir à Si, j en
liquidation le montant réclamé à titre de solde du prêt antérieurement octroyé,
s'opposent à toute compensation entre la créance de la partie
X.) et celle
formant l'objet de la demande, faute de répondre aux critères requis en matière de
compensation, et alors que la créance éventuelle tirée du Provident Fund n'a pu
prendre naissance qu'en période de sursis de paiement (argument tiré de l'article 22
des Provident Fund Ruies stipulant que le montant crédité à un membre du Provident
Fund lui sera payé lors de son départ à la retraite, de sa démission ou de son
licenciement, sauf en cas de licenciement consécutif à une réduction du personnel ou
une réorganisation d'établissements de la banque résultant d'une disposition ou action
gouvernementale) partant n'était pas échue à la date de la mise sous le régime du
sursis de oaiement, subsidiairement faute de connexité entre la créance alléguée par
X./
et celle - reconnue - de la banque, et alors que la garantie créée en
faveur de la banque par l'article 28 des Provident Fund RuIes ne crée pas le lien de
connexité requis. Ils concluent à l'irrecevabilité sinon au mal-fondé des diverses
réclamations articulées par l'assignée dans ses conclusions antérieures.
Ces moyens sont repris dans les conclusions des liquidateurs notifiées par fax du 22
juin 1993, rappelant l'interdiction de la compensation en matière de faillites telle que
reprise par le jugement du 3
janvier 1992.
Ils analysent la créance de l'employée dans le Provident Fund pour vérifier le moyen
de connexité affirmé par la partie de Maître ENTRINGER, et estiment que les
déclarations de Maître MOUSEL - d'ailleurs contestées - ne sont pas de nature à créer
la connexité, de sorte que l'offre de preuve formulée dans ce contexte est dénuée de
pertinence.
La circonstance que les droits de
K .)
dans le Provident Fund puissent
servir de garantie à la créance de la Banque n'est, d'après eux, pas davantage de
nature à établir un lien de connexité entre les créances respectives. Tout en contestant
l'existence d'une telle garantie, faute d'avoir suffi aux exigences de l'article 2075 du
Code civil, ils estiment qu'il s'agirait tout au plus d'un troisième engagement ne pouvant
créer entre les deux autres l'unité de contrat ou de cause requis.
L'argumentation de
X - )
se heurte donc aux principes d'égalité entre les
créanciers et d'interdiction de la compensation affirmés par le jugement de liquidation.
Dans un autre ordre d'idées, ils insistent à voir admettre leur demande d'exécution
provisoire tirée de la reconnaissance par la partie
X . ) de sa dette à l'égard de la
liquidation.
Quant à la demande principale
Il résulte des pièces versées et des documents fournis que suivant Loan Agreement du
17 mai 1990, signé par deux représentante de 3J.)SA. et par l'assignée et d'ailleurs
non contesté par cette dernière, que Si. )
S.A. (the Bank) a accordé à
X. ) (the Borrower) un prêt (loan facility) de 356.000.- Flux au taux de 5%, à
rembourser à la banque par des paiements de 9.000.- Flux, le premier payable le 30
juin 1990 et le dernier le 30 juin 1993.
L'article 3(d) du loan agreement stipule qu'en cas de non paiement d'une seule
échéance mensuelle notamment, un intérêt supplémentaire de 2% au taux d'intérêt
annuel serait payable sur le montant restant dû jusqu'à la date du remboursement,
l'article 8(g) de l'Agreement prévoyant en outre et notamment que:
(a)si l'emprunteur reste en défaut d'effectuer un seul paiement tant au titre du loan
agreement qu'à celui de tout autre accord écrit passé avec la banque y relativement et
n'y remédie pas dans les sept jours,
(b)si l'emprunteur se trouve dans l'obligation de rembourser avant la date d'échéance
tout engagement pris, ce en cas de rupture de ses engagements ou de défaillance
dans l'exécution de ceux-ci, la banque a l'option , moyennant avertissement écrit à
l'adresse de l'emprunteur,
(j) de considérer l'ensemble de la dette immédiatement exigible et payable, de sorte
que l'entièreté de la dette devient immédiatement échue et payable sans nécessité
d'adresser une mise en demeure supplémentaire à l'emprunteur, et par suite portera
intérêt au taux d'intérêt applicable augmenté de 2% par an.
(ii)de poursuivre en justice la protection de ces droits, et d'obtenir le règlement forcé
de la totalité des fonds lui revenant.
Pour être complet, il échet de constater que le prédit document ne fait, dans aucun de
ses passages, référence à la qualité de salariée de X )
Il résulte encore d'un document Irititulé "Agreemenf et passé à la date du 7 novembre
1991 entre
•) S.A. et
X. )
, document concernant plus particu
lièrement les modalités de cessation, par 5.i.) S.A., du contrat de travail de
X
. que. d'une part, cette dernière réserve {sub 4) expressément tous ses droits
et créances tirés du Provident Fund et de sa qualité de déposant du chef de dépôts
non remboursés dans toute entité du groupe Si.),
et que, d'autre part, Si )
(sub 5) réserve expressément tous ses droits et créances à
l'égard de l'employée du chef de toute dette impayée dans toute entité du groupe ceci
y compris les opérations carte VISA 5j
encore débitées.
La disposition sub 7) du même "Agreemenf fait état de la déclaration de la salariée
qu'elle doit à 64 )
le montant de 196.106.- francs en exécution d'un contrat de prêt
passé entre elle-même et 61.) en date du 17 mai 1990. Les deux parties se déclarent
d'accord quant au maintien du plein effet des conditions du prédit contrat de prêt,
l'employée se déclare en outre d'accord à régler à SI.) 22 paiements mensuels égaux
de 9.000.- francs chacun, à augmenter des intérêts.la première mensualité étant
payable le 23 novembre 1991 et la dernière le 23 août 1993, étant précisé que la
clause 3a du contrat de prêt susmentionné serait modifiée en conséquence.
Les liquidateurs ayant, dans leurs conclusions notifiées le 10 mars 1993, expressément
déclaré se réserver de demander ultérieurement la nullité de l'Agreement du 7
novembre 1991, il n'appartient pas, au stade actuel, au tribunal d'examiner la régularité
en la forme du prédit document, notamment au regard des dispositions de l'article 39
de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l'accès au secteur financier et à sa
surveillance.
Le tribunal tire néanmoins de cet accord, invoqué par la partie défenderesse, que cette
dernière a clairement manifesté son accord quant au remboursement, tel que stipulé
au point 7), des montants par elle redus du chef du prêt faisant l'objet de la demande
des liquidateurs, tout en réservant expressément {point 4) les droits qu'elle tirait de son
adhérence au Provident Fund.
Il y a lieu de souligner qu'aucune exception de compensation n'est invoquée dans ce
contexte.
Il résulte encore des pièces versées par les liquidateurs que ces derniers ont, suivant
courrier recommandé du 2 septembre 1992, mis en demeure l'assignée de régler les
arriérés redus au titre du prêt pour le 15 septembre 1992 au plus tard, tout en
s'opposant à toute compensation en raison des créances invoquées par la partie
X. ) et en lui déclarant spécifiquement leur intention de faire application de
l'article 8 (g) du contrat de prêt, disposition expressément maintenue en vigueur par le
point 7) de l'Agreement du 7 novembre 1991.
X.)
étant restée en défaut de prouver, ni même d'alléguer, avoir
procédé à un paiement, même partiel, des montants redus, et ayant déclaré ne pas
contester en tant que tels les montants réclamés par les liquidateurs, il y a lieu de
constater que par application des dispositions sub 8
(g) (i) de la convention des parties,
qualifiée Loan Agreemenf, du 17 mai 1990, la totalité du principal de la créance des
requérants.soit le montant de 194.472,- francs, est redû et échu, en sus les Intérêts au
taux de 7% conforme à la disposition 8
(g) (i) précitée.
Quant à {'exception de compensation
1° Définition de la créance de
X )
X )
se prévaut à Tégard de SJ )
S.A. d'une créance arrêtée au 5 juillet
à la somme de 22.190,04 US Dollars, outre les intérêts, et au 3
janvier 1992 à celle de
24.482,98 US Dollars, qu'elle déclare tirer de son appartenance du Provident Fund
depuis avril 1987. Cette créance a fait l'objet d'une production au passif de Sj.) S.A.
suivant déclaration reçue à $.1 j
Luxembourg le 4
juin 1992. Le montant de 22.129.04
US Dollars, représentant la position du compte no JUof.)
de
/
J
à
fin juin 1991, ressort de l'extrait du compte émanant de
.) S.A. versé en annexe;
celui de 24.482,98 US Dollars représentant la position au 30 juin 1992 (et non au 3
janvier 1992 comme indiqué erronément en page 3 de la déclaration de créance)
ressort d'un calcul établi par la déclarante elle-même (Approximative updating
Provident Fund JXj <. ) as on 30.06.92). Celle-ci ayant,à l'annexe 4 in fine de sa
déclaration fait état de l'éventuelle réduction de sa créance par compensation de la
somme de 186.296.- flux par elle redue à SI
•). les liquidateurs ne sauraient déduire
du fait de la production de créance une renonciation par
X.)
à
l'exception de compensation du solde redû au titre de prêt avec la créance dont elle se
prévaut.
Pour définir la nature de cette créance, il y a lieu de se référer à un écrit qualifié " Si.)
Employées Provident Fund Rules" non signé ni, à la connaissance du tribunal, publié
ou déposé à titre de statuts d'une entité juridique existante. Il peut en être déduit que le
Fonds dénommé "51./ Employées' Provident Fund" n'a pas, du moins au regard de la
législation luxembourgeoise, la personnalité juridique (cf. en ce sens: deux arrêts de la
Cour d'appel du 28 janvier 1993, nos 13 979 et 13 985 du rôle: S-l )
S.A. en
liquidation c/
K.) et
,) S.A. en liquidation cl
O.)
).
Les SX,) Employées' Provident Fund Rules prévoient pour ce "Fund" la structure et
les organes de gestion d'un Trust de droit anglo-saxon. Les parties ne se sont pas
exprimées quant à la loi applicable au Provident Fund. Il résulte cependant de leurs
raisonnements respectifs (p.5 et ss. des conclusions de Maître ENTRINGER notifiées
le 18 juin 1993 et p.5 et ss. des conclusions en réponse de Maître RODEN)
qu'elles ont
analysé le Provident Fund d'après les critères de la loi luxembourgeoise, considérant
ainsi implicitement mais nécessairement que la loi applicable était en l'espèce la loi
luxembourgeoise.
Il échet immédiatement de relever que les Provident Fund Rules ne remplissent pas
non plus les conditions posées par l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux
contrats fiduciaires des établissements de crédit. A cet égard les arrêts précités du 28
janvier 1993 constatent que 51
.j 3.A.n'a pas confié la gestion du Provident Fund à un
organe indépendant.
Par conséquent les dispositions relatives au "régime juridique" du contrat fiduciaire
(articles 3 à 4 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983) ne sont pas applications en
l'espèce.
Il se déduit ainsi tant des constatations de ces arrêts que des conclusions des parties
que pour le Provident Fund la structure d'un Trust n'a pas été mise en place.
Les mêmes arrêts ont, après avoir analysé les dispositions spécifiques des Provident
Fund Rules par application des critères de fond de la loi luxembourgeoise, retenu que
"la participation de l'employé au Provident Fund constitue en réalité un accessoire au
contrat de travail de l'employé, un avantage rattaché à sa relation de travail avec SJ.)
et que les juridictions du Travail sont compétentes pour statuer sur la demande de
l'employé concernant le Provident Fund".
Si la Cour déclare encore fondée la demande de paiement des avoirs dus à l'employé
en exécution de ses droits concernant le Provident Fund, au motif que "l'employeur qui
a créé et organisé pour ses employés, dans le cadre de son entreprise, un Provident
Fund. en concluant un accord avec ses employés suivant lequel ils ont droit s'ils
quittent
.) après une appartenance à Si.) d'au moins 5 ans et suivant les
conditions, déterminées dans les S-i )
Employées* Provident Fund Ruies au paiement
de l'actif inscrit à leur compte, a assumé l'obligation d'assurer le paiement de cet actif
aux employés", elle n'analyse cependant pas. faute de demande sur ce point, le
caractère privilégié ou non de la créance.
L'analyse du mécanisme juridique du fonctionnement du Provident Fund, à laquelle les
rédacteurs des arrêts précités n'ont pas procédé, s'avère encore superflue en la
présente espèce.
Ainsi
X ')
analyse le fonds comme "une simple indivision de l'ensemble
des employés qui de par le monde ont souscrit au Provident Fund", les liquidateurs de
SJ.) S.A. estimant que la créance consistant dans la part de l'employé dans le
Provident Fund doit être analysée par comparaison à la créance du titulaire d'un
compte bancaire à terme, à considérer soit comme dépôt irrégulier, ou comme prêt à
usage, soit comme un contrat sui generis.
Il est dans le présent contexte irrelevant de se pencher sur la nature privilégiée ou non
de ladite créance, dès lors que celle-ci se trouve dans la masse du passif, tout en
retenant que le caractère salarial est de nature à lui accorder ce caractère par
application de l'article 2101 du Code civil, pour les montants se rapportant aux six
derniers mois de travail, du moins pour ce qui conceme la part patronale des
contributions au Provident Fund.
En effet si, en principe, les créanciers "hors" de la masse échappent à la loi du
dividende et que la compensation de leurs créances est possible, dès lors qu'il est
certain que les liquidateurs pourront et devront les payer effectivement, le fait que la
créance qu'on voudrait compenser avec une dette de la masse, est privilégiée
n'autorise pas la compensation, (cf. A.CIoquet, Les Novelles, Droit commercial, TIV,
Les Concordats et la Faillite no 1750), sauf l'exception prévue de certitude du paiement
du dividende ou de la créance (sub ibid no 1752), ce qui ne semble guère être le cas
en l'état actuel de la liquidation de
. )
S.A.
2)Problème de la compensation aorès faillite
Le tribunal a, dans son jugement de liquidation de SI.) S.A., lequel se présente sous
forme d'un jugement déclaratif opposable erga omnes, partant même à ceux qui n'y ont
pas été partie, décidé qu'à compter du jour du jugement de liquidation il n'y avait plus
lieu à compensation, sauf pour dettes connexes trouvant leur cause dans un même
contrat, relevant dans les motifs de la décision que 'le respect du principe d'égalité des
créanciers imposait de préciser expressément qu'à partir du même jugement, aucune
compensation (légale, judiciaire ou conventionnelle) ne peut plus opérer au profit de
ceux qui sont à la fois débiteur et créancier de 5i,) S.A. (page 7).
Le Tribunal est tenu par cette décision, laquelle ne fait d'ailleurs que reprendre un
principe généralement admis en matière de faillite.
En l'espèce les deux créances sont respectivement échues le 15 septembre 1991 (voir
ci-dessus page 5 pour ce qui est de la créance de Si )
S.A.) et le 1 er septembre
1991, date de la fin du contrat de travail de
X )
, ce par référence à
l'article 22 des Si.) Employées' Provident RuIes (on retirement, résignation or
discharge) et de l'arlicle 1er de l'Agreement du 7 novembre 1991, fixant la date d'effet
du licenciement de
)< ) au 1 er septembre 1991, soit après le jugement du 8
juillet 1991 ayant prononcé à l'égard de 5i,) S.A. le sursis à tout paiement, ainsi que
la gestion contrôlée de celle-ci.
La compensation envisagée ne porte dès lors pas sur des dettes échues en période
suspecte, au cours de laquelle demeurent possibles les compensations légales et
judiciaires (cf. Encyclopédie Dalioz commerciale, T.lll, v° Faillite, nos 569 et ss. versé
par Me Entringer).
D'après Frédéricq (commentaire de l'arrêté royal belge du 15 octobre 1934 sur la
gestion contrôlée, identique à celui de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 en ce qui
concerne le libellé des articles 3
et 5
restreignant les pouvoirs du commerçant au cours
de cette procédure) la défense faite au débiteur d'exécuter ses engagements empêche
la compensation conventionnelle en période de gestion contrôlée, la restriction des
pouvoirs du commerçant s'opérant dès le jugement déléguant un juge pour faire
rapport sur la situation de commerce, alors que la compensation équivaut à un
paiement. La jurisprudence belge et luxembourgeoise (cf.jugement de liquidation de
Si.) S.A. et les références citées; Trib. Lux. 23 décembre 1983:
éxCJX )
Holding contre
5cc<3 ) International, no 1227/83 du rôle et les références y
citées) estime que la compensation légale, dans le cadre de la gestion contrôlée, doit
être appréciée de la même façon qu'en matière de faillite.
La compensation légale reste bien entendu possible, tant en cas de faillite qu'en cas de
gestion contrôlée, si les deux dettes étaient liquides et exigibles avant le jugement
déclaratif ou avant le jugement de délégation.
il en est de même si les obligations à compenser sont connexes, c'est-â-dire entre
obligations connexes découlant de la même source, cas expressément visé par le
jugement de liquidation du 3
janvier 1992, ou entre dettes connexes trouvant leur
cause dans un même contrat synallagmatique, cela même lorsque l'une des dettes
n'est née qu'après la faillite, la connexité dispensant de la condition d'exigibilité, de
liquidité ou de fongibilité (cf. commentaire sub arrêt de la Cour de cassation belge. Ire
chambre, 25 mai 1989, Revue critique de jurisprudence belge, 1992, 3e trimestre,
p.357, versé par Me Entringer; Trib. Lux. 1er avril 1977. Pas.23, 556), ou encore,
d'après la jurisprudence la plus récente, dans le cas où plusieurs contrats intimement
liés, se conditionnent réciproquement, de sorte qu'on a affaire à un seul marché se
répartissant entre plusieurs sous-contrats et qu'il apparaît que les parties ont voulu
réaliser entre elles une opération dès l'origine globale et indivisible (ibid. p. 363), la
Gourde cassation française (25 mars 1965, Bull.civ. 1965, III, p. 211) admettant,
d'autre part, dans le cadre de la liquidation d'une société de crédit différé la connexité
entre le remboursement du solde d'un emprunt contracté par un adhérent et le
remboursement des versements faits à la société par cet adhérent en vertu d'un
second contrat, parce qu' "il existe des liens évidents et très étroits entre ces deux
contrats, conclus au même instant, entre les mêmes personnes, avec la même
intention et le même but;...
il y a entre les deux contrats une interdépendance qui fait
apparaître une connexité entre la dette issue du premier et la créance issue du
second".
Ce qui est considéré comme déterminant, c'est que les obligations réciproques
s'insèrent dans un ensemble cohérent, qu'elles poursuivent une finalité commune et
qu'elles concourent à l'économie d'une relation globale, lui donnant un sens et une
utilité et assurant son équilibre.
Cette Idée exclut alors du domaine de la connexité les obligations qui ne coexistent
que grâce à une coïncidence, dont la rencontre n'a rien d'essentiel ou d'organique et
ne répond à aucune nécessité logique ou juridique (Marc Van Ommeslaghe Revue
critique de jurisprudence belge, précité, p.388).
Il échet dès lors, tout en précisant que l'exception de compensation "judiciaire"
présentée par la défenderesse, laquelle prend soin de préciser que sa créance est - et
nécessairement était dès avant le jugement de liquidation de Si.) S.A. - liquide,
certaine et exigible, se présente en réalité sous forme d'une compensation légale,
d'examiner si les créances réciproques de )
S.A. et
X.)
remplissent
les critères ci-avant dégagés, alors qu'il appartient aux juges du fond de constater
souverainement la connexité alléguée (cf. Cass. fr., 3e chambre civile, 12 mars 1974,
Bull. civ. III, no 112, p.86).
Le Tribunal constate qu'il s'agit en l'espèce de créances, nées de conventions passées
à plusieurs années d'intervalle, dont la première se présente sous forme d'un contrat
d'adhésion (cf. article 3 des Provident Fund Ruies: Every member shall sign a
déclaration that he bas duly read the RuIes of the Fund for the time being in force and
signify his assent to the conditions and obligations binding upon him as a member of
the Fund) pour une certaine catégorie d'employés de 3J ./SA., ainsi que d'autres
entités (article 8: contributions to the Fund shall be compulsory or optional on ail or
certain catégories of staff of
.) 'S.A. and SJ / (OVERSEAS) including staff on
secondment to affiliâtes and subsidiaries as may be decided by the Trustées), en
vigueur depuis bien avant le contrat d'emploi de
.X.)
(article 36: These
ruies shall be deemed to have comme into effect as from Ist July 1976) et la deuxième
constitue un contrat individuel passé entre SJ.) S.A.et la défenderesse. On ne se
trouve partant pas en présence de rapports synallagmatiques dont les obligations
réciproques sont interdépendants. On ne se trouve pas non plus en présence de deux
contrats interdépendants au point de faire apparaître une connexité entre la dette issue
du premier ou la créance issue du second, ni dans l'hypothèse où les parties ont voulu
réaliser entre elles une opération globale et indivisible dès l'origine.
En réalité les deux obligations ont des causes indépendantes et ne présentent aucune
connexité. L'existence entre parties d'un contrat de travail n'est pas non plus de nature
à présenter le lien nécessaire entre ces deux obligations, dès lors que le contrat de
prêt ne fait aucune référence au lien salarial et qu'il ne résulte d'aucun élément de la
cause que le prêt fut uniquement accordé en considération de la qualité de salariée de
X. )
et même si ladite qualité a pu faire bénéficier X ) de
modalités (taux d'intérêt) plus avantageuses. Il n'y a en l'espèce aucune finalité
commune entre les deux contrats.
L'offre de preuve formulée dans cet ordre d'idées par la partie de Me Entringer en vue
de prouver l'accord de Maître Paul Mousel quant à une compensation éventuelle entre
les deux montants est à déclarer irrecevable, alors que, d'une part, une stipulation de
compensation après le concours des créanciers, de nature à heurter le principe de
l'égalité de tous les créanciers, d'ordre public en droit luxembourgeois, ne saurait être
admise en l'espèce, et que, d'autre part,
K .)
, sur qui pèse en
l'occurrence la charge de la preuve, n'a pas produit en cause la décision du conseil
d'administration de S^X .) S.A., munie de l'autorisation écrite du commissaire de
surveillance à l'effet de prendre la décision afférente, requise au regard de la loi (article
39,2) de la loi bancaire).
Quant à la demande reconventionnelle formulée en ordre subsidiaire par X .1
La demande reconventionnelle s'analyse en une demande incidente formée par le
défendeur qui ne se contente pas de résister à la prétention du demandeur, mais
demande au Tribunal de prononcer une condamnation contre ce dernier (cf.
Encyclopédie Dalioz, Procédure civile et commerciale, T.ler, v" demande
reconventionnelle, no 1 et les auteurs cités). Elle a l'avantage d'économiser une
Instance puisqu'elle permet de trancher deux litiges dans la même instance et d'éviter,
par là, la contrariété toujours possible entre deux instances qui, sans elle, seraient
distinctes.
Les demandes reconventionnelles sont recevables dans l'une des trois hypothèses
suivantes:
riorsqu'elles servent de défense à l'action principale,
2°lorsqu'elles tendent à la compensation judiciaire,
3''lorsqu'elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale.
En l'espèce cependant, la demande reconventionnelle n'a pas la fonction de défense à
l'action principale, alors que, si elle était admise, elle n'entraînerait pas, par là-même,
rejet de l'action principale, en tout ou en partie. Ladite demande, telle que formulée, n'a
en effet pas pour finalité la suspension de l'exécution des obligations de la partie
adverse, mais bien l'extinction des obligations adverses par la compensation. Elle ne
tend pas non plus à la compensation judiciaire; il s'agit en effet d'une répétition de
l'exception de compensation légale soulevée dans le cadre de la demande principale.
Enfin, et ainsi qu'il a été exposé ci-avant, il n'existe pas de lien de connexité unissant la
demande reconventionnelle à la demande principale.
Ladite demande reconventionnelle est partant à déclarer irrecevable.
Il en va nécessairement de même pour ce qui est du moyen subsidiaire; La demande
de suspension des remboursements du prêt, assortie d'une demande de garantie du
Provident Fund, ne constituant ni une défense à la demande principale, ni ne tendant à
la compensation des créances réciproques par ailleurs non connexes, ne saurait être
accueillie comme demande reconventionnelle.
Quant à la demande d'exécution provisoire
Les demandeurs ont encore requis l'exécution provisoire du présent jugement, au motif
que le montant redû au titre du prêt consenti par Si )
S.A. à
X.)
n'aurait jamais été contesté par cette dernière.
L'exécution provisoire des jugements rendus en matière civile est réglée par l'article
135 du Code de procédure civile qui dispose que l'exécution provisoire, sans caution,
sera ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres
cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Il n'y a pas promesse reconnue, pouvant justifier l'exécution provisoire d'un jugement,
lorsque l'acte sous seing privé contenant la promesse bien que non contesté quant à
sa matérialité, est cependant discuté dans sa teneur, et les conséquences de
l'obligation qui en découle (Cour 4 mai 1983, 25,441).
La question de l'opportunité de l'exécution provisoire, quand celle-ci est facultative
comme en l'espèce, est laissée à l'appréciation discrétionnaire des juges, qui
ordonnent ou refusent la mesure sollicitée, en prenant en considération les
circonstances particulières que présente la cause soumise à leur décision; à cet égard
les juges tiennent notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré
d'urgence, du péril en la demeure ainsi qu'encore des avantages ou des inconvénients
que peut entraîner l'exécution provisoire pour l'une ou l'autres des parties.(Cour 8
octobre 1974, 23, 5).
Les liquidateurs n'ayant, à cet égard, fourni aucun élément d'appréciation au tribunal,
la demande afférente est par conséquent à rejeter.
Quant à l'indemnité de procédure
Les liquidateurs ont enfin conclu à la condamnation de
X .)
à leur payer
une partie des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, évaluée
à 25.000.- francs, au voeu de l'article 131-1 du Code de procédure civile.
Comme le plaideur qui omet de spécifier la nature exacte de la somme réclamée -
alors qu'il est constant que les liquidateurs eux-mêmes dont deux ont la qualité
d'avocats, ont plaidé la présente affaire - et ne justifie pas avoir réellement exposé les
montants non compris dans les dépens, n'est pas fondé à réclamer l'allocation d'une
indemnité de procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Madame le
juge-commissaire Maryse WELTER en son rapport oral et le Ministère Public en ses
conclusions,
dit qu'il n'y a pas lieu à compensation avec la créance tirée par
X )
de
sa contribution au Provident Fund;
partant condamne
X )
à payer aux demandeurs ès qualités, la somme
de 194.472.- francs (cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante douze) avec
les intérêts à 7% l'an à partir du 15 septembre 1992 jusqu'à solde;
dit la demande reconventionnelle formulée par la partie
X,)
irrecevable;
condamne
X, ) aux frais et dépens de l'instance ;
déboute les requérants de leur demande en obtention d'une indemnité de procédure en
application de l'article 131-1 du Code de procédure civile;
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.