Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH06_39723 Généré par l'IA

Bank's liability for credit-bail failure dismissed; guarantor's claim rejected due to lack of fault and causation.

Numéro de cause TALCH06_39723
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the bank's reconventionary claim against the guarantor for four million francs, finding no proven fault or causal link between the bank's actions and the guarantor's financial loss. The guarantor failed to demonstrate that the bank's refusal to finalize the credit-bail operation caused their insolvency, as they were already in a compromised financial state prior to the dispute. Consequently, the court rejected the claim and awarded the guarantor's procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, article 131-1; In cases involving bank liability, a guarantor must prove the bank committed a fault and that this fault directly caused their financial ruin, which is rarely established when the debtor's insolvency predates the alleged bank error.

Mots-clés

Généré par l'IA
banker liability credit-bail failure guarantor defense causal link procedural costs commercial tribunal fault requirement demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, article 131-1
en application de l'article 131-1 du Code de procédure civil
article 1326 du Code civil
ment de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du
article 109 du Code de commerce
fondé sur l'article 109 du Code de commerce,doit s'appliquer
article 2015 du Code civil
même que l'article 2015 du Code civil s'oppose à voir
article 1111 du Code civil
application de l'article 1111 du Code civil,opposer au
article 1112 du Code civil
personne raisonnable" (article 1112 du Code civil),ni
article 2036 du Code civil
IV,no 152) sur le fondement? de l'article 2036 du Code
article 131-1 du Code de procédure civile
en application de l'article 131-1 du Code de procédure civil
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Texte complet

Jugement commercial VI No 384/91

Audience publique du jeudi,quatorze novembre mil neuf cent

quatre-vingt-onze.

,

Numéro 39 723 du rôle

L

Composition :

Maryse WELTER,Vice-Présidente,

Marc KERSCHENjIer juge,

Jeanne COLLING,Ier juge,

Maryse SCHUMACHER,greffier .

Entre :

la société anonyme

,société anonyme au capital de 80 203 300 F

RCS Nancy

k.- ■)

,avant son siège social à

(

)

à

C---y

,agissant poursuites

et diligences du Président de son Conseil d'administration.

élisant domicile en l'étude de Maître Patrick PEGUET,avocat,

demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

défenderesse sur reconvention.

comparant par Maître Patrick PEGUET susdit;

e t

la société anonyme holding

_£)bClî-)

C- . .. }

,ayant sonsiège

social à

i

j

,représentée

par son conseil d'administration actuellement en fonctions.

défenderesse ,

demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Guy ARENDT,avocat,en remplacement de

Maître Alex SCHMITT,avocat,les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Par exploit de l'huissier de justice Pierrot FRISCH de

Luxembourg en date du 15 mai 1990,1a demanderesse a fait

donner assignation à la défenderesse à comparaître le

vendredi,25 mai 1990 à 9.00 heures devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre,

siégeant en matière commerciale,au Palais de Justice à

Luxembourg,pour y entendre statuer sur le mérite de la

demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après

reproduit :

^ J

L'affaire fut inscrite sous le numéro 39 723 du rôle^

pour l'audience publique du 25 mai 1990 et fut mise au rôle

général.Elle fut reproduite à l'audience publique du 13

juillet 1990 et fut remise à celle du 18 septembre 1990

devant la sixième chambre,siégeant en matière commerciale.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique

du 3 octobre 1991,lors de laquelle les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Patrick PEGUET donna lecture de 1 assignation

introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa les

moyens de sa partie.

Maître Guy ARENDT répliqua,exposa les moyens de sa parti

donna lecture d'une note de plaidoiries et formula une

demande reconventionnelle.

Après réplique de part et d'autre, le tribunal prit

l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 14 novembre 199

En cours de délibéré,Maître PEGUET et Maître ARENDT

versèrent des notes de plaidoiries au tribunal.

Sur ce,le tribunal rendit à l'audience publique de ce

jour le

j ugement

qui suit:

Par exploit de l'huissier de iustice Pierrot FRISCH

de Luxembourg du 15 mai 1990,1a

■)

^

. \

(ci-après qualifiée -tCC A / )

a fait donner assignation à la société anonyme holding

■àjoa.)

(ci-après qualifiée SoC-l.) ) à comparaître devant ce

Tribunal pour y entendre statuer sur le mérite de la demande

contenue dans ledit exploit d'huissier ci—avant reproduit.

La demande tend au paiement par la défenderesse en sa

qualité de caution de la société anonyme

>5co3 /

.actuellement en état de règlement judiciaire,d'une

somme de 4 raillions de francs français outre les intérêts

au taux conventionnel de 11,9 % l'an à compter du 21

septembre 1989,subsidiairement au taux légal à compter

du jour de la mise en demeure,ainsi qu'à une indemnité de

procédure de 300.000.-francs luxembourgeois.

A l'appui de sa demande,

fait exposer qu'en

janvier 1989,1a S.A.

GcC—h f

sise à

(

)

(France) ayant pour objet la production et la

commercialisation d'articles textiles est passée sous le

contrôle de la société de droit suisse

ikxA-)

.filiale

de Sx2,) î

/

, \

que les nouveaux actionnaires des

ixCo )

mirent au point un plan de restructuration financière

prévoyant notamment la réalisation d'une opération de

lease back sur les immeubles de la société a réaliser avec

le concours de divers établissements financiers,soit

y,

Saz£ )

.

iccï.;

Stc3 ; .

Sûcâ.;

;

que dans l'attente de la concrétisation de cette

opération,il apparut nécessaire de mettre en place un

crédit-relais pour permettre aux

6cC3

de faire face aux échéances de leur plan social;

que BCCX) .sollicitée de participer à ce crédit-relais

à concurrence d'une somme principale de 4 millions^de francs

français , subordonna son concours à la fourniture d'un

cautionnement du même montant a fournir par

,et

3pj-0s réception de l'acte de caution souscrit par 5ccu2. J >

débloqua les fonds objet du crédit-relais;

que le crédit-relais était stipulé remboursable par

prélèvement sur le produit de l'opération de lease back et

au plus tard le 20 décembre 1989;

que cependant les

-5cc3 /

déposèrent leur

bilan et furent admis au bénéfice de la procédure de

redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce

de Nancy le 31 octobre 1989 et que simultanément la

vive dégradation de la situation économique,juridique

et financière de la société empêchèrent la mise en place

du crédit-bail,de sorte que le crédit-relais ne fut pas

remboursé à son échéance;

\

que malgré divers rappels et mises en demeure, -6cG-2'./

refuse d'honorer les engagements souscrits en vertu de son

cautionnement.

La partie défenderesse a versé,en cours de délibéré,

une note de plaidoiries,laquelle ne fait que reprendre les

contestations et demandes déjà formulées oralement à

1'audience. Il n'y a partant pas lieu de suivre la deman

deresse

en ce qu'elle réclame dans une note en

réplique également remise en cours de délibéré,le rejet de

prédite note de plaidoiries.

se rapporte à prudence de justice quant à la

recevabilité de la demande,celle—ci ne faisant pas état

de la base légale gisant à l'appui de l'action de ScCX.) •

Il résulte tant des motifs de l'acte d'assignation du

15 mai 1990 que des échanges de correspondance entre

parties antérieurs à celui-ci que la demande est basée sur

le eautionnement par

/ du prêt (crédit —relais) de

4 . 000 . 000 .-FF en principal consenti par

•/ à

suivant acte du 18 septembre 1989,

de sorte que la défenderesse n'a pu se méprendre quant à

l'objet de la demande et s'est trouvée en mesure de

préparer sa défense.

Aucun texte n'imposant par ailleurs au demandeur

d'indiquer les textes légaux invoqués à l'appui de ses

prétentions, 1'objet de la demande se trouve indiqué à

suffisance dans l'acte introductif d'instance.

La demande,étant par ailleurs régulière quant à la

forme et au délai,est recevable.

Quant au fond,les contestations opposées à la demande

par SCCJ^'/ sont de triple nature : nullité du cautionnement,

extinction de celui-ci,caractère conditionnel de l'engage

ment de

•

Nullité du cautionnement

Il est constant que â£,2) a signé le document qui suit;

La défenderesse soutient que le défaut d'accomplisse

ment de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du

Code civil ("bon pour") aurait eu pour conséquence de

rendre nul l'acte juridique même contenu dans ce document,

c'est-à-dire le cautionnement même.

Contrairement au soutènement de la partie

,1a

jurisprudence luxembourgeoise (Cour de cassation 23 mars

1983,P.27,323;Cour d'appel 12 mars 1990,P.28,14) admet

que le défaut d'accomplissement des formalités prévues

à l'article 1326 n'a pas pour sanction la nullité de

l'acte juridique même qui fait l'objet de l'acte sous seing

privé non respectueux desdites formalités,mais enlève à

cet acte la force probante qui lui est normalement attribuée

Aussi,les règles relatives à la mention manuscrite étant

non des règles de forme,mais des règles de preuve,le

principe de la liberté de la preuve en matière commerciale,

fondé sur l'article 109 du Code de commerce,doit s'appliquer

dès lors que le cautionnement est qualifié acte de

commerce,Il échet de suivre sur ce point l'argumentation

de la partie demanderesse,le cautionnement consenti par

une personne morale commerçante (.SiCC<2.) -société anonyme

holding) dans le cadre d'une opération rentrant dans

l'objet social de celle-ci étant sans nul doute à qualifier

de cautionnement commercial.

La jurisprudence a admis de manière très nette que le

cautionnement commercial pouvait être prouvé même par

présomptions(cf.Jurisclasseur civil 1896-2043,Vo Caution

nement, Fasc .

D , no 108 et les références citées).En admettant

même que l'article 2015 du Code civil s'oppose à voir

établir l'existence même du cautionnement sur le seul

fondement de présomptions,1'existence,comme en l'espèce,

d'un engagement écrit exprès,même dépourvu de mention

manuscrite,mais corroboré par des présomptions extrinsèques

à l'acte (notamment lettre du cabinet

»

conseils de Soo^.) du 17 janvier 1990 admettant la fourni

ture,bien que sous la contrainte,du cautionnement de â£J.) ;

absence de contestations de la défenderesse sur ce point)

permettent de considérer le cautionnement comme établi en

cause.

Dans un ordre d'idées analogues,il a été jugé que la

date n'était pas une formalité substantielle du cautionne

ment (Cour d'appel d'Amiens 31 octobre 1974 :D.S.1975 somm.l7

Gaz.Pal.1975,1,321 , note Faugain),ceci en conformité à la

jurisprudence et à la doctrine considérant que l'écrit

n'est pas,en principe,une condition de validité du

cautionnement (cf.Jurisclasseur précité,no 50).Il en résulte

que,contrairement à l'opinion de la partie défenderesse,

l'absence de date sur l'acte de cautionnement établi par

600^'/ n'affecte pas la validité de l'engagement de celle-ci

La partie Soo'2.) fait encore plaider que ledit cautionne

ment devrait être considéré comme nul pour avoir été signé

sous la menace.Elle soutient que £icjcjl.} aurait soudainement,

par surprise,alors que le temps pressait , fait de la

signature préalable d'un tel acte de cautionnement par

Scc.2.) ,une condition préalable à la libération du crédit;^-

relais,façon d'agir qui ne laissait pas le choix à ScC'J2./ ,

l'alternative étant le non-octroi du crédit et,de fait,le

dépôt de bilan.

Il convient de préciser que la caution peut,par

application de l'article 1111 du Code civil,opposer au

créancier la nullité de son engagement pour violence,

si celle-ci est suffisamment caractérisée,'cependant la

nullité est rarement prononcée sur ce fondement (cf.Philippe

Simler,Le Cautionnement ;Jurisclasseur précité,Fasc.B-1,

nos 38 et 39).Pour constituer une cause de nullité du

contrat,la contrainte exercée sur une partie doit être

injuste,contraire aux lois et aux moeurs ;1'emploi de voies

de droit ou la menace de recourir à ces voies n'est pas

une violation injuste;il n'en est autrement que si le

créancier a abusé de l'emploi ou de la menace de voies

de droit pour extorquer au débiteur des promesses excessives

(Cour 10 mai 1929 ,P.11,A59).

En 1'0ccurrence , i1 n'est établi ni que la contrainte

alléguée ait été "de nature à faire impression sur une

personne raisonnable" (article 1112 du Code civil),ni

qu'elle eût revêtu un caractère illégitime (cf.Juris

classeur précité,no 38;D.S.1989 inf.rap .

215),alors que la

fourniture d'un cautionnement est courante dans la pratique

bancaire et semble s'être justifié en raison de la

situation déjà fortement obérée des

-£(C3 /

le protocole d'accord du 18 septembre 1989 n'interdisant

par ailleurs pas que le crédit-relais soit assorti de

garanties.

Le moyen de nullité est partant à abjuger.

Extinction du cautionnement

Il résulte des développements y relatifs de

que

celle-ci oppose à la créancière Scxi^l </ l'exception

d'inexécution de ses propres engagements découlant du proto

cole du 18 septembre 1989,à savoir la non-réalisation de

l'opération de crédit-bail par l'entremise de SccS>) I;

le non-remboursement par les

,/

du

montant du crédit-relais serait à rechercher uniquement

dans le refus de iaccJ

de signer le cr édi t-relais, de

sorte que la caution se trouverait déchargée de ses obliga

tions.

La cour de cassation française a consacré,dans un

arrêt du 23 mars 1981 (Cas.corn.23 mars 1981 ; Bull.civ.1981

IV,no 152) sur le fondement? de l'article 2036 du Code

civil,le droit pour la caution d'opposer au créancier

l'exceptio non adimpleti contractus appartenant au débi

teur (en ce sens :Trib.com.Le Havre 14 novembre 1921;

D.P.1923,2,137,lière esp .note Chéron),en admettant que si

l'obligation du débiteur principal est suspendue par

l'effet d'une exception d'inexécution de ses propres

obligations par le créancier,celle,accessoire,de la

caution l'est également.

En l'espèce le moyen est cependant à rejeter à un

double titre;

L'engagement de 3XC2.) étant accessoire au seul contrat

de crédit-relais

-

âcc3 ,)

^

caution ne saurait invoquer en vue de se décharger que la

seule inexécution d'obligations mises a la charge de s5cC J.) psr

ledit contrat.Or,les faits invoqués par 3x2.) sont,sous

cet aspect,dépourvus de la pertinence requise,Superféta-

toirement,il y s lieu de constater que face aux contesta

tions de

,et compte tenu du fait que la mise en place

du crédit-bail prévu le 18 septembre 1989 devait se^

réaliser moyennant l'intervention d'un pool de plusieurs

établissements de crédit, âooa.y est restée en défaut de

rapporter la preuve,lui incombant, que la non-réalisation

finale de ce crédit-bail soit imputable à la créancière

5cxX.).

Caractère conditionnel de l'engagement de ■6dC--2-^

La défenderesse soutient encore que le document

signé par elle stipulerait que son obligation de rembourser

à 6cC<Ày le crédit-relais par elle accordé était suspendue

à l'hypothèse d'une non-mise en place du crédit-bail dans

un délai de trois mois.

S'il est vrai que la caution peut subordonner son

engagement à des conditions diverses,du moins faut-il que

de telles conditions aient été réellement envisagées,et

par la suite,violées par le créancier (cf.Jurisclasseur

précité,Fasc.G,Nos 115 à 121).La condition invoquée en

l'occurrence par

ne ressort nullement de l'écrit

invoqué.Bien au contraire ^elui-ci,qui subordonne unique

ment l'engagement de

) à la mise à disposition des

.fxCj) )

crédit-relais par 3xJ.)

en précisant que ledit crédit-relais est accordé en vue

de la mise en place d'un crédit-bail immobilier à conclure

entre la G -}

SccS )

et les

£cc<3 )

,

prévoit expressément le remboursement par 3xX.)à 3x.Ji.)

de la totalité de ce qui lui serait dû,dans l'hypothèse

où le crédit-bail ne serait pas mis en place dans un délai

de trois mois.

Il résulte des développements qui précèdent que les

contestations opposées par

à la demande de

}

sont dénuées de fondement.Cette demande est,en l'absence

de contestations adverses quant aux montants réclamés,à

déclarer fondée et justifiée pour le montant de 4.000.000.

FF,résultant au surplus des pièces versées,outre les

intérêts au taux conventionnellement fixé à compter de la

mise à disposition des fonds en date du 21 septembre 1989.

ScC-i-} conclut en outre à voir condamner la défenderesse

à lui payer une indemnité de procédure de 300.000.-francs

en application de l'article 131-1 du Code de procédure civil

Elle omet cependant de spécifier la nature exacte de la

somme réclamée et ne justifie pas avoir réellement exposé

des montants non compris dans les dépens,de sorte que

cette demande est à rejeter (Cf.Cour de cassation,23

mars 1989 précité).

Quant à la demande reconventionnelle

^ûd2.) a déclaré former,pour le cas où le Tribunal

devait accueillir la demande de âccJ.y en tout ou en partie,

une demande reconventionnelle en paiement de dommages-

intérêts à hauteur de 1.784.999.-Francs suisses,a majorer

des intérêts conventionnels au taux de 11,9 % 1 an a

compter du 21 septembre 1989,sinon du jour où la demande

a été formée (3 octobre 1991) , jusqu'à solde,montant qu elle

entend compenser avec la condamnation au principal.

Il échet de lui en donner acte.

Cette demande reconventionnelle qui se base sur la

responsabilité encourue par âoQ-i V

chef de f autes

commises en sa qualité de banquier des

■ècCy2>. )

est recevable en la forme.

Elle entend mettre en jeu la responsabilité du banquier

dispensateur de crédits en reprochant à

de 1 avoir

mise devant un fait accompli en exigeant la signature

d'un cautionnement et ensuite d'avoir par son refus

^

injustifié de finaliser l'opération de crédit-bail envisagea

parla signature de l'acte notarié,contraint les

^

^ déposer leur bilan faute d'avoir

pu obtenir les liquidités suffisantes pour assainir leur

situation financière,obligeant ainsi la caution au rembour

sement des fonds avancés aux

^cCÔy

La jurisprudence française a défini avec précision les

conditions dans lesquelles peut être retenue la responsa

bilité du banquier créancier,dont la mise en cause est

devenue,en matière de crédit aux entreprises,1'un des

moyens de défense habituels des cautions,et les décisions

ayant donné gain de cause à des cautions sur ce terrain

sont devenues rares (cf.Jurisclasseur précité,Fasc.E,nos 35

et ss.).

Il faut tout d'abord qu'une faute puisse réellement

être reprochée au banquier.Ainsi,le bailleur de fonds

commet une faute s'ili retire brutalement son crédit,alors

que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement

compromise.En 1'occurrence,il résulte des développements,

donnés dans le cadre de la demande principale,que la

demanderesse par reconvention n'amême pas prouvé que la non

finalisation de l'opération de crédit-bail soit imputable

à SCC'I- -)

incomberait en outre d'établir le lien

de causalité entre le préjudice subi par elle en sa qualité

de caution et le fait,à le supposer fautif,quod non,de

icCi .}•Or,ainsi que le souligne cette dernière,il n'est

nullement prouvé que le dépôt de bilan des

)

était dû au défaut de finalisation du crédit—bail,

compte tenu de sa situation obérée dès avant le protocole

du 18 septembre 1989 et dont

avait par ailleurs une

parfaite connaissance. SocQ.-} ri® saurait par conséquent

se prévaloir d'une responsabilité encourue par ScC^X ) ®n

sa qualité de banquier,de sorte que sa demande reconvention

nelle est à déclarer non fondée.

Il en va de même pour ce qui est de sa demande en

obtention d'une indemnité de procédure de 200.000.-francs.

Pa

r

ce s

mot i f s

]_0 tribunsl d'errondissement de et e Luxembourg,sixième

chambre,siégeant en matière commerciale , statuant contra-

dictoirement,

reçoit la demande dirigée par ÔDC>|.) contre

»

au fond,la déclare justifiée;

partant condamne la société anonyme holding

à

payer à la société 6cC>l )

le montant de 4 . 000 , 000 .-f rancs

français (quatre millions francs français) avec les

intérêts au taux de 11,9 % l'an a compter du 21 septembre

1989 jusqu'à solde;

rejette la demande de SoCJ )

basée sur l'article 131-1

du Code de procédure civile;

donne acte à Scci .) de sa demande reconventionnelle;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme;

la dit cependant non fondée et en déboute;

rejette la demande de Sco2.) basée sur l'article 131-1

du Code de procédure civile;

condamne SoDli,) à tous les frais et dépens de l'instance