Bank's liability for credit-bail failure dismissed; guarantor's claim rejected due to lack of fault and causation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the bank's reconventionary claim against the guarantor for four million francs, finding no proven fault or causal link between the bank's actions and the guarantor's financial loss. The guarantor failed to demonstrate that the bank's refusal to finalize the credit-bail operation caused their insolvency, as they were already in a compromised financial state prior to the dispute. Consequently, the court rejected the claim and awarded the guarantor's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 131-1; In cases involving bank liability, a guarantor must prove the bank committed a fault and that this fault directly caused their financial ruin, which is rarely established when the debtor's insolvency predates the alleged bank error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No 384/91
Audience publique du jeudi,quatorze novembre mil neuf cent
quatre-vingt-onze.
,
Numéro 39 723 du rôle
L
Composition :
Maryse WELTER,Vice-Présidente,
Marc KERSCHENjIer juge,
Jeanne COLLING,Ier juge,
Maryse SCHUMACHER,greffier .
Entre :
la société anonyme
,société anonyme au capital de 80 203 300 F
RCS Nancy
k.- ■)
,avant son siège social à
(
)
à
C---y
,agissant poursuites
et diligences du Président de son Conseil d'administration.
élisant domicile en l'étude de Maître Patrick PEGUET,avocat,
demeurant à Luxembourg,
demanderesse,
défenderesse sur reconvention.
comparant par Maître Patrick PEGUET susdit;
e t
la société anonyme holding
_£)bClî-)
C- . .. }
,ayant sonsiège
social à
i
j
,représentée
par son conseil d'administration actuellement en fonctions.
défenderesse ,
demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Guy ARENDT,avocat,en remplacement de
Maître Alex SCHMITT,avocat,les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Par exploit de l'huissier de justice Pierrot FRISCH de
Luxembourg en date du 15 mai 1990,1a demanderesse a fait
donner assignation à la défenderesse à comparaître le
vendredi,25 mai 1990 à 9.00 heures devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre,
siégeant en matière commerciale,au Palais de Justice à
Luxembourg,pour y entendre statuer sur le mérite de la
demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après
reproduit :
^ J
L'affaire fut inscrite sous le numéro 39 723 du rôle^
pour l'audience publique du 25 mai 1990 et fut mise au rôle
général.Elle fut reproduite à l'audience publique du 13
juillet 1990 et fut remise à celle du 18 septembre 1990
devant la sixième chambre,siégeant en matière commerciale.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique
du 3 octobre 1991,lors de laquelle les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Patrick PEGUET donna lecture de 1 assignation
introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa les
moyens de sa partie.
Maître Guy ARENDT répliqua,exposa les moyens de sa parti
donna lecture d'une note de plaidoiries et formula une
demande reconventionnelle.
Après réplique de part et d'autre, le tribunal prit
l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 14 novembre 199
En cours de délibéré,Maître PEGUET et Maître ARENDT
versèrent des notes de plaidoiries au tribunal.
Sur ce,le tribunal rendit à l'audience publique de ce
jour le
j ugement
qui suit:
Par exploit de l'huissier de iustice Pierrot FRISCH
de Luxembourg du 15 mai 1990,1a
■)
^
. \
(ci-après qualifiée -tCC A / )
a fait donner assignation à la société anonyme holding
■àjoa.)
(ci-après qualifiée SoC-l.) ) à comparaître devant ce
Tribunal pour y entendre statuer sur le mérite de la demande
contenue dans ledit exploit d'huissier ci—avant reproduit.
La demande tend au paiement par la défenderesse en sa
qualité de caution de la société anonyme
>5co3 /
.actuellement en état de règlement judiciaire,d'une
somme de 4 raillions de francs français outre les intérêts
au taux conventionnel de 11,9 % l'an à compter du 21
septembre 1989,subsidiairement au taux légal à compter
du jour de la mise en demeure,ainsi qu'à une indemnité de
procédure de 300.000.-francs luxembourgeois.
A l'appui de sa demande,
fait exposer qu'en
janvier 1989,1a S.A.
GcC—h f
sise à
(
)
(France) ayant pour objet la production et la
commercialisation d'articles textiles est passée sous le
contrôle de la société de droit suisse
ikxA-)
.filiale
de Sx2,) î
/
, \
que les nouveaux actionnaires des
ixCo )
mirent au point un plan de restructuration financière
prévoyant notamment la réalisation d'une opération de
lease back sur les immeubles de la société a réaliser avec
le concours de divers établissements financiers,soit
y,
Saz£ )
.
iccï.;
Stc3 ; .
Sûcâ.;
;
que dans l'attente de la concrétisation de cette
opération,il apparut nécessaire de mettre en place un
crédit-relais pour permettre aux
6cC3
de faire face aux échéances de leur plan social;
que BCCX) .sollicitée de participer à ce crédit-relais
à concurrence d'une somme principale de 4 millions^de francs
français , subordonna son concours à la fourniture d'un
cautionnement du même montant a fournir par
,et
3pj-0s réception de l'acte de caution souscrit par 5ccu2. J >
débloqua les fonds objet du crédit-relais;
que le crédit-relais était stipulé remboursable par
prélèvement sur le produit de l'opération de lease back et
au plus tard le 20 décembre 1989;
que cependant les
-5cc3 /
déposèrent leur
bilan et furent admis au bénéfice de la procédure de
redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce
de Nancy le 31 octobre 1989 et que simultanément la
vive dégradation de la situation économique,juridique
et financière de la société empêchèrent la mise en place
du crédit-bail,de sorte que le crédit-relais ne fut pas
remboursé à son échéance;
\
que malgré divers rappels et mises en demeure, -6cG-2'./
refuse d'honorer les engagements souscrits en vertu de son
cautionnement.
La partie défenderesse a versé,en cours de délibéré,
une note de plaidoiries,laquelle ne fait que reprendre les
contestations et demandes déjà formulées oralement à
1'audience. Il n'y a partant pas lieu de suivre la deman
deresse
en ce qu'elle réclame dans une note en
réplique également remise en cours de délibéré,le rejet de
prédite note de plaidoiries.
se rapporte à prudence de justice quant à la
recevabilité de la demande,celle—ci ne faisant pas état
de la base légale gisant à l'appui de l'action de ScCX.) •
Il résulte tant des motifs de l'acte d'assignation du
15 mai 1990 que des échanges de correspondance entre
parties antérieurs à celui-ci que la demande est basée sur
le eautionnement par
/ du prêt (crédit —relais) de
4 . 000 . 000 .-FF en principal consenti par
•/ à
suivant acte du 18 septembre 1989,
de sorte que la défenderesse n'a pu se méprendre quant à
l'objet de la demande et s'est trouvée en mesure de
préparer sa défense.
Aucun texte n'imposant par ailleurs au demandeur
d'indiquer les textes légaux invoqués à l'appui de ses
prétentions, 1'objet de la demande se trouve indiqué à
suffisance dans l'acte introductif d'instance.
La demande,étant par ailleurs régulière quant à la
forme et au délai,est recevable.
Quant au fond,les contestations opposées à la demande
par SCCJ^'/ sont de triple nature : nullité du cautionnement,
extinction de celui-ci,caractère conditionnel de l'engage
ment de
•
Nullité du cautionnement
Il est constant que â£,2) a signé le document qui suit;
La défenderesse soutient que le défaut d'accomplisse
ment de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du
Code civil ("bon pour") aurait eu pour conséquence de
rendre nul l'acte juridique même contenu dans ce document,
c'est-à-dire le cautionnement même.
Contrairement au soutènement de la partie
,1a
jurisprudence luxembourgeoise (Cour de cassation 23 mars
1983,P.27,323;Cour d'appel 12 mars 1990,P.28,14) admet
que le défaut d'accomplissement des formalités prévues
à l'article 1326 n'a pas pour sanction la nullité de
l'acte juridique même qui fait l'objet de l'acte sous seing
privé non respectueux desdites formalités,mais enlève à
cet acte la force probante qui lui est normalement attribuée
Aussi,les règles relatives à la mention manuscrite étant
non des règles de forme,mais des règles de preuve,le
principe de la liberté de la preuve en matière commerciale,
fondé sur l'article 109 du Code de commerce,doit s'appliquer
dès lors que le cautionnement est qualifié acte de
commerce,Il échet de suivre sur ce point l'argumentation
de la partie demanderesse,le cautionnement consenti par
une personne morale commerçante (.SiCC<2.) -société anonyme
holding) dans le cadre d'une opération rentrant dans
l'objet social de celle-ci étant sans nul doute à qualifier
de cautionnement commercial.
La jurisprudence a admis de manière très nette que le
cautionnement commercial pouvait être prouvé même par
présomptions(cf.Jurisclasseur civil 1896-2043,Vo Caution
nement, Fasc .
D , no 108 et les références citées).En admettant
même que l'article 2015 du Code civil s'oppose à voir
établir l'existence même du cautionnement sur le seul
fondement de présomptions,1'existence,comme en l'espèce,
d'un engagement écrit exprès,même dépourvu de mention
manuscrite,mais corroboré par des présomptions extrinsèques
à l'acte (notamment lettre du cabinet
»
conseils de Soo^.) du 17 janvier 1990 admettant la fourni
ture,bien que sous la contrainte,du cautionnement de â£J.) ;
absence de contestations de la défenderesse sur ce point)
permettent de considérer le cautionnement comme établi en
cause.
Dans un ordre d'idées analogues,il a été jugé que la
date n'était pas une formalité substantielle du cautionne
ment (Cour d'appel d'Amiens 31 octobre 1974 :D.S.1975 somm.l7
Gaz.Pal.1975,1,321 , note Faugain),ceci en conformité à la
jurisprudence et à la doctrine considérant que l'écrit
n'est pas,en principe,une condition de validité du
cautionnement (cf.Jurisclasseur précité,no 50).Il en résulte
que,contrairement à l'opinion de la partie défenderesse,
l'absence de date sur l'acte de cautionnement établi par
600^'/ n'affecte pas la validité de l'engagement de celle-ci
La partie Soo'2.) fait encore plaider que ledit cautionne
ment devrait être considéré comme nul pour avoir été signé
sous la menace.Elle soutient que £icjcjl.} aurait soudainement,
par surprise,alors que le temps pressait , fait de la
signature préalable d'un tel acte de cautionnement par
Scc.2.) ,une condition préalable à la libération du crédit;^-
relais,façon d'agir qui ne laissait pas le choix à ScC'J2./ ,
l'alternative étant le non-octroi du crédit et,de fait,le
dépôt de bilan.
Il convient de préciser que la caution peut,par
application de l'article 1111 du Code civil,opposer au
créancier la nullité de son engagement pour violence,
si celle-ci est suffisamment caractérisée,'cependant la
nullité est rarement prononcée sur ce fondement (cf.Philippe
Simler,Le Cautionnement ;Jurisclasseur précité,Fasc.B-1,
nos 38 et 39).Pour constituer une cause de nullité du
contrat,la contrainte exercée sur une partie doit être
injuste,contraire aux lois et aux moeurs ;1'emploi de voies
de droit ou la menace de recourir à ces voies n'est pas
une violation injuste;il n'en est autrement que si le
créancier a abusé de l'emploi ou de la menace de voies
de droit pour extorquer au débiteur des promesses excessives
(Cour 10 mai 1929 ,P.11,A59).
En 1'0ccurrence , i1 n'est établi ni que la contrainte
alléguée ait été "de nature à faire impression sur une
personne raisonnable" (article 1112 du Code civil),ni
qu'elle eût revêtu un caractère illégitime (cf.Juris
classeur précité,no 38;D.S.1989 inf.rap .
215),alors que la
fourniture d'un cautionnement est courante dans la pratique
bancaire et semble s'être justifié en raison de la
situation déjà fortement obérée des
-£(C3 /
le protocole d'accord du 18 septembre 1989 n'interdisant
par ailleurs pas que le crédit-relais soit assorti de
garanties.
Le moyen de nullité est partant à abjuger.
Extinction du cautionnement
Il résulte des développements y relatifs de
que
celle-ci oppose à la créancière Scxi^l </ l'exception
d'inexécution de ses propres engagements découlant du proto
cole du 18 septembre 1989,à savoir la non-réalisation de
l'opération de crédit-bail par l'entremise de SccS>) I;
le non-remboursement par les
,/
du
montant du crédit-relais serait à rechercher uniquement
dans le refus de iaccJ
de signer le cr édi t-relais, de
sorte que la caution se trouverait déchargée de ses obliga
tions.
La cour de cassation française a consacré,dans un
arrêt du 23 mars 1981 (Cas.corn.23 mars 1981 ; Bull.civ.1981
IV,no 152) sur le fondement? de l'article 2036 du Code
civil,le droit pour la caution d'opposer au créancier
l'exceptio non adimpleti contractus appartenant au débi
teur (en ce sens :Trib.com.Le Havre 14 novembre 1921;
D.P.1923,2,137,lière esp .note Chéron),en admettant que si
l'obligation du débiteur principal est suspendue par
l'effet d'une exception d'inexécution de ses propres
obligations par le créancier,celle,accessoire,de la
caution l'est également.
En l'espèce le moyen est cependant à rejeter à un
double titre;
L'engagement de 3XC2.) étant accessoire au seul contrat
de crédit-relais
-
âcc3 ,)
^
caution ne saurait invoquer en vue de se décharger que la
seule inexécution d'obligations mises a la charge de s5cC J.) psr
ledit contrat.Or,les faits invoqués par 3x2.) sont,sous
cet aspect,dépourvus de la pertinence requise,Superféta-
toirement,il y s lieu de constater que face aux contesta
tions de
,et compte tenu du fait que la mise en place
du crédit-bail prévu le 18 septembre 1989 devait se^
réaliser moyennant l'intervention d'un pool de plusieurs
établissements de crédit, âooa.y est restée en défaut de
rapporter la preuve,lui incombant, que la non-réalisation
finale de ce crédit-bail soit imputable à la créancière
5cxX.).
Caractère conditionnel de l'engagement de ■6dC--2-^
La défenderesse soutient encore que le document
signé par elle stipulerait que son obligation de rembourser
à 6cC<Ày le crédit-relais par elle accordé était suspendue
à l'hypothèse d'une non-mise en place du crédit-bail dans
un délai de trois mois.
S'il est vrai que la caution peut subordonner son
engagement à des conditions diverses,du moins faut-il que
de telles conditions aient été réellement envisagées,et
par la suite,violées par le créancier (cf.Jurisclasseur
précité,Fasc.G,Nos 115 à 121).La condition invoquée en
l'occurrence par
ne ressort nullement de l'écrit
invoqué.Bien au contraire ^elui-ci,qui subordonne unique
ment l'engagement de
) à la mise à disposition des
.fxCj) )
crédit-relais par 3xJ.)
en précisant que ledit crédit-relais est accordé en vue
de la mise en place d'un crédit-bail immobilier à conclure
entre la G -}
SccS )
et les
£cc<3 )
,
prévoit expressément le remboursement par 3xX.)à 3x.Ji.)
de la totalité de ce qui lui serait dû,dans l'hypothèse
où le crédit-bail ne serait pas mis en place dans un délai
de trois mois.
Il résulte des développements qui précèdent que les
contestations opposées par
à la demande de
}
sont dénuées de fondement.Cette demande est,en l'absence
de contestations adverses quant aux montants réclamés,à
déclarer fondée et justifiée pour le montant de 4.000.000.
FF,résultant au surplus des pièces versées,outre les
intérêts au taux conventionnellement fixé à compter de la
mise à disposition des fonds en date du 21 septembre 1989.
ScC-i-} conclut en outre à voir condamner la défenderesse
à lui payer une indemnité de procédure de 300.000.-francs
en application de l'article 131-1 du Code de procédure civil
Elle omet cependant de spécifier la nature exacte de la
somme réclamée et ne justifie pas avoir réellement exposé
des montants non compris dans les dépens,de sorte que
cette demande est à rejeter (Cf.Cour de cassation,23
mars 1989 précité).
Quant à la demande reconventionnelle
^ûd2.) a déclaré former,pour le cas où le Tribunal
devait accueillir la demande de âccJ.y en tout ou en partie,
une demande reconventionnelle en paiement de dommages-
intérêts à hauteur de 1.784.999.-Francs suisses,a majorer
des intérêts conventionnels au taux de 11,9 % 1 an a
compter du 21 septembre 1989,sinon du jour où la demande
a été formée (3 octobre 1991) , jusqu'à solde,montant qu elle
entend compenser avec la condamnation au principal.
Il échet de lui en donner acte.
Cette demande reconventionnelle qui se base sur la
responsabilité encourue par âoQ-i V
chef de f autes
commises en sa qualité de banquier des
■ècCy2>. )
est recevable en la forme.
Elle entend mettre en jeu la responsabilité du banquier
dispensateur de crédits en reprochant à
de 1 avoir
mise devant un fait accompli en exigeant la signature
d'un cautionnement et ensuite d'avoir par son refus
^
injustifié de finaliser l'opération de crédit-bail envisagea
parla signature de l'acte notarié,contraint les
^
^ déposer leur bilan faute d'avoir
pu obtenir les liquidités suffisantes pour assainir leur
situation financière,obligeant ainsi la caution au rembour
sement des fonds avancés aux
^cCÔy
La jurisprudence française a défini avec précision les
conditions dans lesquelles peut être retenue la responsa
bilité du banquier créancier,dont la mise en cause est
devenue,en matière de crédit aux entreprises,1'un des
moyens de défense habituels des cautions,et les décisions
ayant donné gain de cause à des cautions sur ce terrain
sont devenues rares (cf.Jurisclasseur précité,Fasc.E,nos 35
et ss.).
Il faut tout d'abord qu'une faute puisse réellement
être reprochée au banquier.Ainsi,le bailleur de fonds
commet une faute s'ili retire brutalement son crédit,alors
que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement
compromise.En 1'occurrence,il résulte des développements,
donnés dans le cadre de la demande principale,que la
demanderesse par reconvention n'amême pas prouvé que la non
finalisation de l'opération de crédit-bail soit imputable
à SCC'I- -)
incomberait en outre d'établir le lien
de causalité entre le préjudice subi par elle en sa qualité
de caution et le fait,à le supposer fautif,quod non,de
icCi .}•Or,ainsi que le souligne cette dernière,il n'est
nullement prouvé que le dépôt de bilan des
)
était dû au défaut de finalisation du crédit—bail,
compte tenu de sa situation obérée dès avant le protocole
du 18 septembre 1989 et dont
avait par ailleurs une
parfaite connaissance. SocQ.-} ri® saurait par conséquent
se prévaloir d'une responsabilité encourue par ScC^X ) ®n
sa qualité de banquier,de sorte que sa demande reconvention
nelle est à déclarer non fondée.
Il en va de même pour ce qui est de sa demande en
obtention d'une indemnité de procédure de 200.000.-francs.
Pa
r
ce s
mot i f s
]_0 tribunsl d'errondissement de et e Luxembourg,sixième
chambre,siégeant en matière commerciale , statuant contra-
dictoirement,
reçoit la demande dirigée par ÔDC>|.) contre
»
au fond,la déclare justifiée;
partant condamne la société anonyme holding
à
payer à la société 6cC>l )
le montant de 4 . 000 , 000 .-f rancs
français (quatre millions francs français) avec les
intérêts au taux de 11,9 % l'an a compter du 21 septembre
1989 jusqu'à solde;
rejette la demande de SoCJ )
basée sur l'article 131-1
du Code de procédure civile;
donne acte à Scci .) de sa demande reconventionnelle;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme;
la dit cependant non fondée et en déboute;
rejette la demande de Sco2.) basée sur l'article 131-1
du Code de procédure civile;
condamne SoDli,) à tous les frais et dépens de l'instance