Court dismisses claim against individual owner but allows case against condominium syndicate pending expert valuation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claim against the individual owner, G., ruling that the balcony damage originated from a common part of the building. Conversely, the court found the claim against the condominium syndicate admissible in principle, noting the syndicate's exclusive responsibility for common area maintenance. An expert appraisal was ordered to determine the necessary repairs and quantify the damages before the final judgment on the indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 et 10 du Code civil; When damage arises from a common part of a condominium, the syndicate bears exclusive liability, while claims against individual owners for such defects are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
o
(30/o/-:c:
.Tn..^,„pnh Civil
( 1ère section)
Audience publique du mercredi, trente octobre rail neuf cent
quatr©—vingt—onze.
Numéro 40 602 du rôle.
Présents :
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,
1er vice-président,
Georges RAVARANI, 1er juge,
Eliane ZIMMER, 1er juge,
Paul SCHMITZ, greffier.
Entre :
1) la dame
, épouse l
, fonctionnaire
demeurant à
'
2) le sieur
, fonctionnaire de l'Etat, demeurant
(France),
a
H^m;,nd6urs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 janvier 1989,
comparant par Maître Francis DELAPORTE, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
1) la dame
g)\ , employée privée, demeurant à
f^éff^nderesse aux termes du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Edmond WIRION, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
2) le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "
,
^ située à (]m)
'
représente par
son Syndic actuellement en fonctions, le sieur
a.)
demeurant à
'
défendeur aux termes du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal
Ouï les parties demanderesses par l'organe de Maître Francis
DELAPORTE, avoué constitué.
Ouï la partie défenderesse sub 1) par 1'organe de Maître Jean
KAUFFMAN, avocat-avoué, en remplacement de Maître Edmond WIRION,
avoué constitué.
Ouï la partie défenderesse sub 2) par l'organe de Maître Marie-
Jeanne KAPPWEILER, avocat, en remplacement de Maître Jean HOFFELD,
avoué constitué.
Le 12 janvier 1989,
et
, ci-après
dénommés les consorts h) ^
, propr^taires d^un appartement sis
au deuxième étage de la résidence
)
a LlEU^-)
f se
plaignant de ce que le revêtement de la terrasse de 1 appartement
sis au-dessus du leur, dont
G.)
est propriétaire, n est plus
étanche, de sorte que leur appartement est affecte d infiltrations
d'eau, ont fait assigner
G.)^ ainsi que le syndicat des
copropriétaires de la prédite résidence devant le tribunal
^'arrondissement de Luxembourg pour s'y entendre condamner in
solidum à la réfection de ladite terrasse, sinon au paiement de la
somme de 158.905.- francs représentant le coût estimatif de ces
âvaux, ainsi que pour s entendre condamner au paiement de
200.000.- francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du
préjudice subi occasionné à l'appartement des demandeurs.
Chacun des défendeurs conteste toute responsabilité dans son
chef au motif que l'origine des dégâts résiderait dans une partie
(Je l'immeuble dont il n'a pas a repondre. Ainsi
Gj
soutient
que les inétanchéités sont dues aux fissurations de la dalle du
balcon, partie commune, tandis que le syndicat considéré que
seules sont affectées des parties privatives de^l'immeuble. A ce
2.1 se prévaut du règlement de copropriété duquel il entend
déduire que les balcons constituent dans leur intégralité des
parties privatives.
Il est vrai que les dispositions légales déterminant la
répartition entre parties communes et parties privatives d'un
immeuble en copropriété ont un caractère supplétif. Selon
^
l'article 8 du prédit règlement de copropriété, les balcons a
usage privatif, à l'exclusion du gros-oeuvre, sont des parties
communes. Cette disposition rejoint celle de l'article 3,2 de^la
loi modifiée du 16 avril 1975 portant statut de la copropriété des
immeubles bâtis, qui dispose que constituent des parties communes
les balcons, à l'exclusion du revêtement superficiel invisible de
l'extérieur. Il s'ensuit que les revêtements des balcons de la
résidence litigieuse constituent des parties privatives et les
éléments porteurs des parties communes.
J3. rBSSort par ailleurs d'un rapport contradictoire dresse le
28 septembre 1987 par l'expert Paul LUJA que les causes des
infiltrations d'eau à travers le balcon résident dans le fait que
la dalle en béton armé dudit balcon est fissurée. Ces fissures
actives sur toute la profondeur de la dalle, et perpendiculaires
au mur d'élévation sont dues à un manque d'armatures de
répartition en partie basse de la dalle.
L'expert a de même relevé que le complexe d'étanchéite du
balcon étant en adhérence avec la dalle, il s'est fissure en
présence des contraintes, tout comme le revêtement lui-meme.
Il suit des constatations et conclusions qui précèdent que les
désordres trouvent leur origine dans un vice affectant une partie
commune.
Le syndicat est responsable, sur base des articles 1382 et
1383, à l'égard des copropriétaires, des dommages subis par
ceux-ci en raison des manquements par le syndic a^l^entretien de
l'immeuble (v.M.Elter et F.Schockweiler, Copropriété des immeubles
bâtis, Luxembourg, 1978, no 490, p.368).
Il s'en dégage que c'est la responsabilité du syndicat qui est
exclusivement engagée, et que la demande n'est pas fondée en tant
qu'elle est dirigée contre
G.)
Le rapport d'expertise constatant les dégâts et faisant la
description des travaux de remise en état datant de septembre
1987, les consorts L^
sollicitent l'institution d un
complément d'expertise aux fins d'actualisation de ladite
description.
Il y a lieu de faire droit à cette demande ainsi que de charger
l'expert de la mission de chiffer le dommage subi par les consorts
L^
en raison des désordres affectant le balcon du troisième
étage.
Il n'y a pas lieu, en attendant, d'allouer d'ores et déjà aux
consorts Lo
une provision, ainsi que ceux-ci le demandent,
mais d'attendre le résultat de l'expertise pour ce faire.
Il y a pareillement lieu d'attendre l'accomplissement de cette
mesure d'instruction avant de statuer sur le mérite de la demande
en obtention d'une indemnité de procédure.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, prenière
chambre, siégeant en matière civile, statuant constradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
au fond la déclare
non fondée en tant qu'elle est
dirigée contre
G^
et en débouté ,
condamne les consorts
aux frais et dépens de
1'instance engagée contre celle-ci avec distraction au profit de
Maître Edmond WIRION, avoué concluant qui la demande, affirmant en
avoir fait l'avance,
déclare la demande fondée en principe en tant qu elle
est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la résidence
avant tout autre progrès en cause, ordonne une
expertise et commet pour y procéder le sieur Paul LUJA,
architecte, demeurant à 1723 - Luxembourg, 9, rue Heldenstein,
avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sino
de déterminer les travaux à effectuer au balcon sis au troisième
étage (appartement g\ ) de la Résidence
Kv:.v3^.)
^'±, 4.
de chiffrer le cout de la remise en état, ainsi
que d'évaluer le préjudice subi par les consorts L.)
,
ordonne au syndicat des propriétaires de la résidence
"
consigner au plus tard le^29 novembre 1991 la somme
de 15.000.- francs à titre de provision à valoir sur la
rémunération des experts à un établissement de crédit a convenir
avec l'autre partie au litige, et d'en justifier au greffe du
tribunal, sous peine de poursuite de 1 instance selon les
dispositions de l'article 325 du code de procédure civile;
charge Madame le juge Marianne HARLES du contrôle de
cette mesure d'instruction,
dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le
montant de la provision versée, l'expert devra en avertir ledit
magistrat,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du
tribunal le 28 février 1992 au plus tard,
r e f i X e
l'affaire au 9 mars 1992 aux fins de reprise en
délibéré ou de refixation pour plaidoiries, sauf en cas de
non-paiement de la provision dans le délai imparti, auquel^cas
l'affaire pourra être réappelée d'offfice et etre refixee a une
date antérieure.
r e s e r V e
les droits des parties et les dépens.