Legislator Jurisprudence & Législation
JPL_2487 Généré par l'IA

Tenant loses eviction and arrears case; landlord wins rent, fees, and bail termination.

Numéro de cause JPL_2487
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay outstanding rent and fees while terminating the lease. The tenant failed to prove they had notified the landlord of their departure before the alleged move-out date. Consequently, the court found the unpaid amounts due and the bail legally rescinded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 34-2 du Code Civil; Article 4 de la loi relative aux baux à loyer: A landlord may terminate a lease and claim arrears when a tenant fails to vacate premises and provide proof of departure, even if the tenant claims they left to force the landlord's hand.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction proceedings rent arrears lease termination notice of departure tenant liability legal fees saisie-gagerie arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 34-2 du Code Civil
codecivil
Article 4 de la loi relative aux baux à loyer
lui-même pour le compte du locataire ( voir l 'article 4 de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R s 0 . i s c

2487/91

AO/?/^/l

AUD

I ENCE PUBL

I QUE DU

DIX JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE

Le tribunâi de paix de et à Luxembourg, arrondissemenî

judiciaire ex Grand-Duché de Luxembourg,

siégeant en matière de bai l à loyer

a

rendu le jugement qui suit;

dans la cause e n t r e :

L)

,

vigneron, demeurant à

g)

demandeur

comparant par Me Marc KLEYR, avocat,

en remplacement de Me Patrick WEINACHT,

avocat-avoué à Luxembourg

e t

demeurant à

défendeur

comparant par Me Simone BEISSEL,

avocat-avoué à Luxembourg

lUGEMENT - cd -

;n matière de bail

;

'

"^yer du

C

7.1991

I T S

Les faits et rétroactes de l 'affaire sort à suffisance

de droit retenus dans un jugement rendu contradictoiremert

entre parties en date du 07 mars 1991 , ordonnant une

comparution personnelle des parties et une enquête;

La comparution personnelle de M.L^

l'enquête ont eu lieu en date du 06 juin 1991 ;

et

A

l 'audience publique du mercredi , 19 juin 1991 à

laquelle l 'affaire fut utilement retenue, Me KLEYR se

présenta pour le demandeur et Me Simone BEISSEL compcrut

pour le défendeur;

Les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions;

Sur quoi le tribunal prit l 'affaire en délibéré et

fixa le prononcé à l'audience publique du mercredi , 10

juillet 199 1 ;

-

2 -

A

l 'audience publ ique de ce jour, le tribunal rendit

le jugement qui suit:

Vu le jugement du 07 mars 1991 ;

Vu le résultat des mesures d'instruction et vu les

pièces versées en cause;

Quant aux arriérés de loyers

Attendu qu'il est constant que le défendeur n'a pas

quitté les lieux loués le 15.06.1990, date pour laquelle

le demandeur avait dénoncé le bail dans la sommation

d'huissier du 14 mars 1990;

que le défendeur n'a pas établi que le demandeur a

été avisé de son départ et y a acqu i esc i é pour le 30 juin

1 990, date de départ al léguée par

G)

, , ou pour

une date antérieure au mois de septembre 1990, les arriérés

de loyers étant réclamés jusqu'au mois de septembre 1990

inclus. (Le bail conclu entre parties aurait couru normale

ment du 1er mal 1990 au 1er mai 1991 );

que dès lors les loyers sont dus jusqu'au mois de

septembre 1990 inclus et la demande est fondée et justifiée

pour le solde de (67 500.- francs moins 27 000.- francs)

= 40 500.- francs;

Quant aux frais locatifs

Attendu que la mandataire du défendeur se rapporte à

prudence de justice pour les montants rectifiés réclamés

par le demandeur;

qu'aucune contestation précise n'ayant été formulée,

il y a lieu d'al louer au demandeur les montants dont il

s'agit s'élevant à titre de solde de frais locatifs jusqu'au

mois de septembre 1990 inclus, au total de 48 910.- francs

(voir la pièce 7 de la nouvelle farde de Me Patrick WEINACHT

contenant 8 pièces);

Quant aux autres chefs de la demande

Attendu que le non paiement des loyers spécifiés

ci-devant justifie la résiliation du bail demandée dans la

requête ;

que le défendeur ayant quitté les lieux loués, il

n'échet plus de prononcer le déguerpissement ;

-

3 -

-

la question des frais frustratoires

Attendu que la sommation d'huissier du 14 mars 1990

concerne les avances sur frais locatifs du mois de septembre

1989 au mois de mars 1990;

qu'en vertu du contrat de bail conclu entre parties

le défendeur est tenu de verser au demandeur des avances

mensuelles pour les frais locatifs;

qu' il est constant que le défendeur ne paie plus ces

avances depuis le mois de septembre 1989;

qu' il fait valoir ce qui suit dans la note de

plaidoirie:

i. M. Ct)

. est formel à dire que depuis le mois de décembre

1986, sans préjudice de la date exacte Jusqu'au moment où les

décomptes ont été communiqués par les soins de Me WEINACHT,

aucun décompte de frais Locatifs ne lui est parvenu.

C'est après av<jir rappelé à d'itératives reprises à son

bai lleur, M. l)

, de Lui soumettre les décomptes,

démarc^hes sans résultat, que M. G-.)

a décidé, en désespoir

de cause, d' interrompre Les paiements mensuels à partir de

septembre 1989. Le but était de forcer le propriétaire à faire

les diligences légalement prévues.

que ces dires du défendeur n'ont pas été contestés

par le demandeur et ne sont pas contreditspar les pièces

versées en cause, de sorte qu'il échet de les croire;

que la bailleur, ne pouvant mettre à charge du

locataire que les montants qu'il justifie avoir déboursés

lui-même pour le compte du locataire ( voir l 'article 4 de

la loi relative aux baux à loyer) est tenu de soumettre à

! ce dernier des décomptes pour les montants dont il s'agit;

que le demandeur est resté en défaut d'exécuter la

prédite obligation à sa charge, de sorte qu'en vertu de

' art i c ]p _-lj 34-2 du Code Civil , le défendeur était en

droit de suspendre la paiement des avances surfrais locatifs;

qu'il suit des ces considérations que les frais de

la sommation du 14 mars 1990 doivent rester à charge du

demandeur ;

Attendu que les frais de la saisie-gagerie pratiquée

le 18 septembre 1990 à la requête d'

l)

incombent

au défendeur;

-

4 -

qu'en effet i l a été dit plus haut que les loyers

sont dus jusqu'au mois de septembre 1990 incius et que la

demande est fondée et justifiée pour le solde de (67 500.-

francs moins 27 000.- francs) = 40 500.- francs;

que les frais locatifs dus jusqu'au mois de septembre

1990 s'élèvent à un total de 48 910.- francs;

que dès lors c'est à bon droit que le demandeur,

habitant à

UtuA')

et ne devant pas être au courant du

départ du défendeur de l'appartement sis à UéOZ) '> ^

pratiqué la saisie-gagerie dont il s'agit pour sauvegarder

ses intérêts;

Attendu qu'en considérant les développements qui

précèdent, il paraît inéquitable de laisser à la charge du

requérant les sommes exposées pour la demande et non

comprises dans les dépens;

que le tribunal condamnera le défendeur à payer au

demandeur à tire de dépens et frais non inclus dans le

procès le montant fixé à 20 000.- francs;

PAR

C ES MOT

I FS :

Le tribunal de paix de et a Luxembourg, siégeant en

matière de bail à loyer, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort;

déclare la demande fondée et justifiée pour les

montants de 40 500.- (quarante mi l le cinq cent) francs à

titre de solde des arriérés de loyers et de 48 910.-

(quarante-huit mille neuf cent dix) francs à titre de

solde des frais locatifs, le tout jusqu'au mois de septembre

1990 inclus;

partant condamne le défendeur à payer au demandeur

le montant de 89 410.- (quatre-vingt-neuf mille quatre

cent dix) francs avec les intérêts légaux à partir du

06.09.1990, jour de la demande jusqu'à solde;

déclare résilié le bai l existant entre parties;

condamne encore le défendeur à payer au demandeur

le montant de 5 011.- (cinq mille onze) francs à titre de

frais de la saisie-gagerie du 18.09.1990;

le montant de 20 000.- (vingt mille) francs à titre de

dépens et frais non inclus dans le procès;

laisse les frais à charge du défendeur;

-

5 -

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique

dudit tribunal de paix de Luxembourg, par Nous Paul FRANK,

Juge de paix , assisté de la greffière assumée Nadine

GERAY qui ont signé le présent jugem^t, le tout date

qu ' en têté^

r: