Tenant loses eviction and arrears case; landlord wins rent, fees, and bail termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay outstanding rent and fees while terminating the lease. The tenant failed to prove they had notified the landlord of their departure before the alleged move-out date. Consequently, the court found the unpaid amounts due and the bail legally rescinded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 34-2 du Code Civil; Article 4 de la loi relative aux baux à loyer: A landlord may terminate a lease and claim arrears when a tenant fails to vacate premises and provide proof of departure, even if the tenant claims they left to force the landlord's hand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
R s 0 . i s c
2487/91
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AUD
I ENCE PUBL
I QUE DU
DIX JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE
Le tribunâi de paix de et à Luxembourg, arrondissemenî
judiciaire ex Grand-Duché de Luxembourg,
siégeant en matière de bai l à loyer
a
rendu le jugement qui suit;
dans la cause e n t r e :
L)
,
vigneron, demeurant à
g)
demandeur
comparant par Me Marc KLEYR, avocat,
en remplacement de Me Patrick WEINACHT,
avocat-avoué à Luxembourg
e t
demeurant à
défendeur
comparant par Me Simone BEISSEL,
avocat-avoué à Luxembourg
lUGEMENT - cd -
;n matière de bail
;
'
"^yer du
C
7.1991
I T S
Les faits et rétroactes de l 'affaire sort à suffisance
de droit retenus dans un jugement rendu contradictoiremert
entre parties en date du 07 mars 1991 , ordonnant une
comparution personnelle des parties et une enquête;
La comparution personnelle de M.L^
l'enquête ont eu lieu en date du 06 juin 1991 ;
et
A
l 'audience publique du mercredi , 19 juin 1991 à
laquelle l 'affaire fut utilement retenue, Me KLEYR se
présenta pour le demandeur et Me Simone BEISSEL compcrut
pour le défendeur;
Les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions;
Sur quoi le tribunal prit l 'affaire en délibéré et
fixa le prononcé à l'audience publique du mercredi , 10
juillet 199 1 ;
-
2 -
A
l 'audience publ ique de ce jour, le tribunal rendit
le jugement qui suit:
Vu le jugement du 07 mars 1991 ;
Vu le résultat des mesures d'instruction et vu les
pièces versées en cause;
Quant aux arriérés de loyers
Attendu qu'il est constant que le défendeur n'a pas
quitté les lieux loués le 15.06.1990, date pour laquelle
le demandeur avait dénoncé le bail dans la sommation
d'huissier du 14 mars 1990;
que le défendeur n'a pas établi que le demandeur a
été avisé de son départ et y a acqu i esc i é pour le 30 juin
1 990, date de départ al léguée par
G)
, , ou pour
une date antérieure au mois de septembre 1990, les arriérés
de loyers étant réclamés jusqu'au mois de septembre 1990
inclus. (Le bail conclu entre parties aurait couru normale
ment du 1er mal 1990 au 1er mai 1991 );
que dès lors les loyers sont dus jusqu'au mois de
septembre 1990 inclus et la demande est fondée et justifiée
pour le solde de (67 500.- francs moins 27 000.- francs)
= 40 500.- francs;
Quant aux frais locatifs
Attendu que la mandataire du défendeur se rapporte à
prudence de justice pour les montants rectifiés réclamés
par le demandeur;
qu'aucune contestation précise n'ayant été formulée,
il y a lieu d'al louer au demandeur les montants dont il
s'agit s'élevant à titre de solde de frais locatifs jusqu'au
mois de septembre 1990 inclus, au total de 48 910.- francs
(voir la pièce 7 de la nouvelle farde de Me Patrick WEINACHT
contenant 8 pièces);
Quant aux autres chefs de la demande
Attendu que le non paiement des loyers spécifiés
ci-devant justifie la résiliation du bail demandée dans la
requête ;
que le défendeur ayant quitté les lieux loués, il
n'échet plus de prononcer le déguerpissement ;
-
3 -
-
la question des frais frustratoires
Attendu que la sommation d'huissier du 14 mars 1990
concerne les avances sur frais locatifs du mois de septembre
1989 au mois de mars 1990;
qu'en vertu du contrat de bail conclu entre parties
le défendeur est tenu de verser au demandeur des avances
mensuelles pour les frais locatifs;
qu' il est constant que le défendeur ne paie plus ces
avances depuis le mois de septembre 1989;
qu' il fait valoir ce qui suit dans la note de
plaidoirie:
i. M. Ct)
. est formel à dire que depuis le mois de décembre
1986, sans préjudice de la date exacte Jusqu'au moment où les
décomptes ont été communiqués par les soins de Me WEINACHT,
aucun décompte de frais Locatifs ne lui est parvenu.
C'est après av<jir rappelé à d'itératives reprises à son
bai lleur, M. l)
, de Lui soumettre les décomptes,
démarc^hes sans résultat, que M. G-.)
a décidé, en désespoir
de cause, d' interrompre Les paiements mensuels à partir de
septembre 1989. Le but était de forcer le propriétaire à faire
les diligences légalement prévues.
que ces dires du défendeur n'ont pas été contestés
par le demandeur et ne sont pas contreditspar les pièces
versées en cause, de sorte qu'il échet de les croire;
que la bailleur, ne pouvant mettre à charge du
locataire que les montants qu'il justifie avoir déboursés
lui-même pour le compte du locataire ( voir l 'article 4 de
la loi relative aux baux à loyer) est tenu de soumettre à
! ce dernier des décomptes pour les montants dont il s'agit;
que le demandeur est resté en défaut d'exécuter la
prédite obligation à sa charge, de sorte qu'en vertu de
' art i c ]p _-lj 34-2 du Code Civil , le défendeur était en
droit de suspendre la paiement des avances surfrais locatifs;
qu'il suit des ces considérations que les frais de
la sommation du 14 mars 1990 doivent rester à charge du
demandeur ;
Attendu que les frais de la saisie-gagerie pratiquée
le 18 septembre 1990 à la requête d'
l)
incombent
au défendeur;
-
4 -
qu'en effet i l a été dit plus haut que les loyers
sont dus jusqu'au mois de septembre 1990 incius et que la
demande est fondée et justifiée pour le solde de (67 500.-
francs moins 27 000.- francs) = 40 500.- francs;
que les frais locatifs dus jusqu'au mois de septembre
1990 s'élèvent à un total de 48 910.- francs;
que dès lors c'est à bon droit que le demandeur,
habitant à
UtuA')
et ne devant pas être au courant du
départ du défendeur de l'appartement sis à UéOZ) '> ^
pratiqué la saisie-gagerie dont il s'agit pour sauvegarder
ses intérêts;
Attendu qu'en considérant les développements qui
précèdent, il paraît inéquitable de laisser à la charge du
requérant les sommes exposées pour la demande et non
comprises dans les dépens;
que le tribunal condamnera le défendeur à payer au
demandeur à tire de dépens et frais non inclus dans le
procès le montant fixé à 20 000.- francs;
PAR
C ES MOT
I FS :
Le tribunal de paix de et a Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort;
déclare la demande fondée et justifiée pour les
montants de 40 500.- (quarante mi l le cinq cent) francs à
titre de solde des arriérés de loyers et de 48 910.-
(quarante-huit mille neuf cent dix) francs à titre de
solde des frais locatifs, le tout jusqu'au mois de septembre
1990 inclus;
partant condamne le défendeur à payer au demandeur
le montant de 89 410.- (quatre-vingt-neuf mille quatre
cent dix) francs avec les intérêts légaux à partir du
06.09.1990, jour de la demande jusqu'à solde;
déclare résilié le bai l existant entre parties;
condamne encore le défendeur à payer au demandeur
le montant de 5 011.- (cinq mille onze) francs à titre de
frais de la saisie-gagerie du 18.09.1990;
le montant de 20 000.- (vingt mille) francs à titre de
dépens et frais non inclus dans le procès;
laisse les frais à charge du défendeur;
-
5 -
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique
dudit tribunal de paix de Luxembourg, par Nous Paul FRANK,
Juge de paix , assisté de la greffière assumée Nadine
GERAY qui ont signé le présent jugem^t, le tout date
qu ' en têté^
r: