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Art. 34 — Chapitre Ier. - Dispositions générales
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Art. 34 · Chapitre Ier. - Dispositions générales
( L. 4 juillet 2014 ) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms
et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les
dates et lieux de naissance
a) des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) de l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) des conjoints dans les actes de mariage;
d) du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge
desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des
déclarants.