Guarantors' liability extended to all bank account balances upheld; appeal dismissed for non-violation of civil code interpretation rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by guarantors challenging the lower court's extension of their liability to all of the principal debtor's bank account balances. The guarantors argued this interpretation violated specific articles of the Civil Code regarding contract interpretation, but the court clarified these articles merely offer guidance to judges rather than absolute rules for cassation. Consequently, the appeal was dismissed, and the guarantors were ordered to pay the costs of the cassation proceedings jointly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1156, 1161, 1162, 1163 du code civil; The provisions cited regarding contract interpretation serve as guidelines for judges and do not constitute absolute rules whose violation alone warrants the annulment of a judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-iÇ I "i f «)o
No 09/90.
du 15.03.1990.
no 857 du registre,
(P
^ oJv
Audience publique du jeudi, quinze mars mil neuf cent
, quatre-vingt-dix.
-p
O
i |;Composition :
I ; I -rProsper JACQUES, président de la Cour,
Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,
Roger PUTZ,
président de chambre à la Cour d'appel,
Guy REILAND, premier conseiller à la Cour d'appel,
Marc SCHLUNGS,conseiller à la Cour d'appel,
Edmond GERARD,avocat général
Marcel LANNERS,greffier en chef.
entre:
1) Madame
K.)
, sans état, veuve )
demeurant à
t
2) Madame
sans état, épouse
M.] , demeurant à
L ■)
3)
Monsieur
D2..)
employé
privé,
demeurant à
(
)
sub 1) à 3) demandeurs en cassation,
comparant par Maître Fernand BENDUHN,
avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
en l'étude duquel domicile
est élu,
et:
la société anonyme
BANQUE. )
établie et ayant son siège social à
t -)
,
inscrite au registre de commerce des
sociétés de Luxembourg sous le numéro
C
)
défenderesse en cassation,
comparant
par
Maître
Jecin
WELTER,
avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
en l'étude duquel domicile
est élu.
La Cour de Cassation:
Ouï M.le président JACQUES en son rapport et sur
les conclusions de M.KLOPP, premier avocat général;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 16 mars 1989 par la
Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière
civile;
Sur le premier mov^n;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
ic)
, M.
D2..)
et Mme
(ci-après les consorts K. ) ~D.)
),
s'étaient, par actes notariés des 28 avril 1976 et 28
juillet
1981,
portés
cautions
solidaires
des
engagements de M.^
D\)
résultant de deux
ouvertures de crédit consenties à celui-ci par la
BANQUE.j
(ci-après la BANQUE);
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir décidé qu'il résultait de l'article 6 des
deux actes précités et notamment de la clause
d'unicité de compte y contenue, que les consorts
kJ
-D.y
avaient cautionné jusqu'à concurrence
de 4.251.000,- francs non seulement les dettes de
M. ^
découlant de ces actes, mais
l'intégralité des dettes de celui-ci à l'égard de la
B^QUE telles
qu'elles
résultaient' des
soldes
débiteurs^ de l'ensemble des quatre comptes courants
ouverts a son nom, alors, selon le moyen, que
l'interprétation donnée par la Cour d'appel ne
représente pas la commune intention des parties
contractantes, ne représente pas une interprétation
de toutes les clauses de deux ouvertures de crédit
les unes par rapport aux autres et ne représente pas
une interprétation en faveur de ceux qui ont
contracté l'obligation et que la Cour a ainsi violé
les articles 1156, 1161, 1162 et 1163 du code civil;
Mais attendu que les articles visés au moyen
énoncent ^ des
conseils
donnés
aux
juges
pour
l'interprétation des conventions et non des règles
absolues dont la méconnaissance pourrait donner
ouverture à cassation;
D*où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Sur le deuxième moyen:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir étendu l'obligation des cautions aux soldes
débiteurs résultant de deux autres ouvertures de
crédit accordées par la BANQUE à M.
dans lesquelles les consorts K.)
-dJ
ne sont
pas intervenus, alors que, selon le moyen, "les deux
ouvertures de crédit cautionnées par les demandeurs
en cassation précisent formellement les sommes sur
lesquelles porte l'obligation des cautions, que, par
conséquent, ces sommes représentent un maximum qui ne
peut être dépassé, en l'absence, dans les deux
ouvertures de crédit formant la loi des parties, de
toute disposition énonçant avec précision pour les
cautions l'obligation formelle de garantir des sommes
supérieures à celles exprimées en détail dans
l'article premier de chacune des deux ouvertures de
crédit litigieuses";
Mais attendu que la Cour d'appel à laquelle il
appartenait d'interpréter le cautionnement dont la
portée était contestée et de déterminer le sens que
les parties avaient entendu lui donner, déclare que,
la clause de l'article 6 des actes notariés .précités
stipulant
l'unicité
de
compte,
les
consorts
K.)
-dJ
ont assumé l'obligation de rembourser
jusqu'à concurrence de 4.251.000,-francs la totalité,
des dettes de M.
D'2>,)
envers la BANQUE; que
cette appréciation de la portée des conventions
conclues entre parties est faite pas la Cour d'appel
dans
1'exercice
de
son
pouvoir
souverain
d'appréciation et échappe dès lors au contrôle de la
Cour de cassation;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir décidé que le plafond de l'obligation des
cautions s'élève à 4.251.000,- francs, ^alors que,
selon le moyen, ce montant est "en réalité la valeur
en principal et les intérêts garantis au même rang
que le principal, pour laquelle l'inscription des
deux hypothèques consenties dans les deux ouvertures
de crédit a été prise et ne représente donc nullement
le plafond des obligations des actuels demandeurs en
cassation qui consiste en réalité dans le découvert
des ouvertures de crédit au jour de l'arrêté des
comptes courants, c,-à-d. le montant de 3.732.534,-
francs, valeur au 25 novembre 1983";
Mais attendu que le jugement de première instance
a constaté que les consorts K.)
-D )
n'ont pas
contesté autrement que le montant cautionné s'élève à
4.251.000,- francs, montant que l'arrêt attaqué a
également retenu comme plafond des obligations des
cautions; que les consorts K.)
-D,^
n'ont pas,
dans leurs conclusions d'appel, invoqué un moyen basé
sur ce que le plafond de leurs engagements serait de
3,752.534,- francs seulement; que le moyen, qui
critique^ a^i-nci ^un point de la décision attaquée qui
avait déjà été retenu par les juges de première
instance, sans qu'aucune contestation y relative
n'ait été élevée par les conclusions d'appel, est
nouveau et partant irrecevable;
Sur le Quatrième moyen:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir violé 1'article 2037 du code civil, en ce
qu'il a décidé que, sur les sommes versées par le
notaire
à la BANQUE à décharge des cautions,
675.000,-francs
représentaient
un
paiement
du
débiteur principal
d3
et étaient partant
à imputer en premier lieu sur la part de la dette de
celui-ci qui n'était pas garantie par les cautions;
Attendu qu'il est d'abord soutenu que la Cour
d'appel se serait méprise sur la portée d'une lettre
du notaire
f.j
du 6 décembre 1983;
Mais attendu que, pour autant que la Cour a
détermniné le sens et la portée de cette lettre, elle
a
agi dans 1'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de
cassation;
Attendu qu il est ensuite affirme que l'imputation
des paiements telle qu'elle a été faite par l'arrêt
attaqué
rendrait impossible la subrogation des
cautions dans les droits de la BANQUE contre M.
D3. )
et enlèverait ainsi à celles-ci toute
possibilité de recours contre le débiteur principal;
Mais attendu, d'une part, que le moyen ne précise
pas pourquoi les cautions ne pourraient plus se
retourner contre le débiteur principal; que,.d'autre
part, la caution n'est, au voeu de l'article 2037 du
code civil, déchargée que si c'est par le fait du
créancier que la subrogation dans les droits de
celui-ci ne peut plus s'opérer en faveur de la
caution, situation qui ne résulte pas des données de
l'affaire telles qu'elles se dégagent de la décision
attaquée;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Sur le cinquième moven:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir omis de statuer "sur le moyen tiré de la
prédite violation de l'article 2037 du code civil et
exposé tant dans l'exploit d'appel ... du 7 novembre
1986 que dans les conclusions ... du 14 novembre
1986" ;
Attendu que dans ces deux actes les consorts
K.)
-D.)
, après avoir énoncé "qu'en face des
mentions formelles données par le notaire, la BANQUE,
en application notamment de l'article 1253 du code
civil, était obligée d'imputer les deux paiements
sur les comptes-prêts précités", a ajouté "que cette
imputation était encore imposée à la BANQUE par
l'article
2037 du
code civil", sans cependant
préciser le lien qu'ils entendaient établir entre les
dispositions
de
cet
article
qui
traitent
de
l'exception de subrogation que la caution peut, sous
certaines conditions, opposer au créancier, et la
question de l'imputation des paiements faits par le
débiteur principal;
Attendu que ces énonciations formulées comme
simples remarques et sans que ^ les concluants se
soient autrement expliqués sur 1'éventuelle incidence
de ces remarques sur la solution du litige, ne
constituent pas de véritables moyens auxquels les
juges d'appel étaient tenus de répondre;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le sixième moyen;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir omis
de statuer sur le moyen invoqué par les consorts
kJ
-D.)
dans leurs conclusions d'appel du 3
février 1989 tendant à dire
"que la BANQUE ne
saurait réclamer aux cautions le remboursement des
sommes non comprises dans les comptes courants et par
conséquent pas mises à la disposition de
d3.)
par 240.000 + 305.000 = 545.000,- francs" ;
Mais attendu que 1'arrêt attaqué a souverainement
fixé d'une part le montant total des soldes débiteurs
des quatre comptes de M.
D3. )
auprès de la
BANQUE au 25 novembre 1983 à 5.251.583,- francs et
d'autre part le plafond de l'obligation à 4.251.000,-
francs; que le moyen invoqué en instance d'appel qui
avait trait non à l'obligation de couverture, mais à
celle de règlement, n'était pas, au vu de la décision
des juges d'appel, de nature à- influer sur la
solution du litige et n'exigeait pas de réponse;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli;
Par ces motifs^
rejette le pourvoi et condamne les demandeurs
en cassation in solidum aux frais et dépens de
l'instance en cassation, avec distraction au profit
de Maître Jean WELTER, avoué concluant qui la
demande, affirmant avoir fait l'avance des frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la
prédite audience publique par Monsieur le Président
Prosper JACQUES en présence de Messieurs Edmond
GERARD, avocat général et Marcel LANNERS, greffier en
chef.