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CASS_857 Généré par l'IA

Guarantors' liability extended to all bank account balances upheld; appeal dismissed for non-violation of civil code interpretation rules.

Numéro de cause CASS_857
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by guarantors challenging the lower court's extension of their liability to all of the principal debtor's bank account balances. The guarantors argued this interpretation violated specific articles of the Civil Code regarding contract interpretation, but the court clarified these articles merely offer guidance to judges rather than absolute rules for cassation. Consequently, the appeal was dismissed, and the guarantors were ordered to pay the costs of the cassation proceedings jointly.

Regeste Legislator

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Articles 1156, 1161, 1162, 1163 du code civil; The provisions cited regarding contract interpretation serve as guidelines for judges and do not constitute absolute rules whose violation alone warrants the annulment of a judgment.

Mots-clés

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guarantor liability bank account balances contract interpretation Civil Code guidelines cassation appeal joint and several liability subrogation exception cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

-iÇ I "i f «)o

No 09/90.

du 15.03.1990.

no 857 du registre,

(P

^ oJv

Audience publique du jeudi, quinze mars mil neuf cent

, quatre-vingt-dix.

-p

O

i |;Composition :

I ; I -rProsper JACQUES, président de la Cour,

Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Roger PUTZ,

président de chambre à la Cour d'appel,

Guy REILAND, premier conseiller à la Cour d'appel,

Marc SCHLUNGS,conseiller à la Cour d'appel,

Edmond GERARD,avocat général

Marcel LANNERS,greffier en chef.

entre:

1) Madame

K.)

, sans état, veuve )

demeurant à

t

2) Madame

sans état, épouse

M.] , demeurant à

L ■)

3)

Monsieur

D2..)

employé

privé,

demeurant à

(

)

sub 1) à 3) demandeurs en cassation,

comparant par Maître Fernand BENDUHN,

avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

en l'étude duquel domicile

est élu,

et:

la société anonyme

BANQUE. )

établie et ayant son siège social à

t -)

,

inscrite au registre de commerce des

sociétés de Luxembourg sous le numéro

C

)

défenderesse en cassation,

comparant

par

Maître

Jecin

WELTER,

avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

en l'étude duquel domicile

est élu.

La Cour de Cassation:

Ouï M.le président JACQUES en son rapport et sur

les conclusions de M.KLOPP, premier avocat général;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 16 mars 1989 par la

Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière

civile;

Sur le premier mov^n;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme

ic)

, M.

D2..)

et Mme

(ci-après les consorts K. ) ~D.)

),

s'étaient, par actes notariés des 28 avril 1976 et 28

juillet

1981,

portés

cautions

solidaires

des

engagements de M.^

D\)

résultant de deux

ouvertures de crédit consenties à celui-ci par la

BANQUE.j

(ci-après la BANQUE);

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué

d'avoir décidé qu'il résultait de l'article 6 des

deux actes précités et notamment de la clause

d'unicité de compte y contenue, que les consorts

kJ

-D.y

avaient cautionné jusqu'à concurrence

de 4.251.000,- francs non seulement les dettes de

M. ^

découlant de ces actes, mais

l'intégralité des dettes de celui-ci à l'égard de la

B^QUE telles

qu'elles

résultaient' des

soldes

débiteurs^ de l'ensemble des quatre comptes courants

ouverts a son nom, alors, selon le moyen, que

l'interprétation donnée par la Cour d'appel ne

représente pas la commune intention des parties

contractantes, ne représente pas une interprétation

de toutes les clauses de deux ouvertures de crédit

les unes par rapport aux autres et ne représente pas

une interprétation en faveur de ceux qui ont

contracté l'obligation et que la Cour a ainsi violé

les articles 1156, 1161, 1162 et 1163 du code civil;

Mais attendu que les articles visés au moyen

énoncent ^ des

conseils

donnés

aux

juges

pour

l'interprétation des conventions et non des règles

absolues dont la méconnaissance pourrait donner

ouverture à cassation;

D*où il suit que le moyen ne saurait être

accueilli ;

Sur le deuxième moyen:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué

d'avoir étendu l'obligation des cautions aux soldes

débiteurs résultant de deux autres ouvertures de

crédit accordées par la BANQUE à M.

dans lesquelles les consorts K.)

-dJ

ne sont

pas intervenus, alors que, selon le moyen, "les deux

ouvertures de crédit cautionnées par les demandeurs

en cassation précisent formellement les sommes sur

lesquelles porte l'obligation des cautions, que, par

conséquent, ces sommes représentent un maximum qui ne

peut être dépassé, en l'absence, dans les deux

ouvertures de crédit formant la loi des parties, de

toute disposition énonçant avec précision pour les

cautions l'obligation formelle de garantir des sommes

supérieures à celles exprimées en détail dans

l'article premier de chacune des deux ouvertures de

crédit litigieuses";

Mais attendu que la Cour d'appel à laquelle il

appartenait d'interpréter le cautionnement dont la

portée était contestée et de déterminer le sens que

les parties avaient entendu lui donner, déclare que,

la clause de l'article 6 des actes notariés .précités

stipulant

l'unicité

de

compte,

les

consorts

K.)

-dJ

ont assumé l'obligation de rembourser

jusqu'à concurrence de 4.251.000,-francs la totalité,

des dettes de M.

D'2>,)

envers la BANQUE; que

cette appréciation de la portée des conventions

conclues entre parties est faite pas la Cour d'appel

dans

1'exercice

de

son

pouvoir

souverain

d'appréciation et échappe dès lors au contrôle de la

Cour de cassation;

D'où il suit que le moyen ne saurait être

accueilli ;

Sur le troisième moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué

d'avoir décidé que le plafond de l'obligation des

cautions s'élève à 4.251.000,- francs, ^alors que,

selon le moyen, ce montant est "en réalité la valeur

en principal et les intérêts garantis au même rang

que le principal, pour laquelle l'inscription des

deux hypothèques consenties dans les deux ouvertures

de crédit a été prise et ne représente donc nullement

le plafond des obligations des actuels demandeurs en

cassation qui consiste en réalité dans le découvert

des ouvertures de crédit au jour de l'arrêté des

comptes courants, c,-à-d. le montant de 3.732.534,-

francs, valeur au 25 novembre 1983";

Mais attendu que le jugement de première instance

a constaté que les consorts K.)

-D )

n'ont pas

contesté autrement que le montant cautionné s'élève à

4.251.000,- francs, montant que l'arrêt attaqué a

également retenu comme plafond des obligations des

cautions; que les consorts K.)

-D,^

n'ont pas,

dans leurs conclusions d'appel, invoqué un moyen basé

sur ce que le plafond de leurs engagements serait de

3,752.534,- francs seulement; que le moyen, qui

critique^ a^i-nci ^un point de la décision attaquée qui

avait déjà été retenu par les juges de première

instance, sans qu'aucune contestation y relative

n'ait été élevée par les conclusions d'appel, est

nouveau et partant irrecevable;

Sur le Quatrième moyen:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué

d'avoir violé 1'article 2037 du code civil, en ce

qu'il a décidé que, sur les sommes versées par le

notaire

à la BANQUE à décharge des cautions,

675.000,-francs

représentaient

un

paiement

du

débiteur principal

d3

et étaient partant

à imputer en premier lieu sur la part de la dette de

celui-ci qui n'était pas garantie par les cautions;

Attendu qu'il est d'abord soutenu que la Cour

d'appel se serait méprise sur la portée d'une lettre

du notaire

f.j

du 6 décembre 1983;

Mais attendu que, pour autant que la Cour a

détermniné le sens et la portée de cette lettre, elle

a

agi dans 1'exercice de son pouvoir souverain

d'appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de

cassation;

Attendu qu il est ensuite affirme que l'imputation

des paiements telle qu'elle a été faite par l'arrêt

attaqué

rendrait impossible la subrogation des

cautions dans les droits de la BANQUE contre M.

D3. )

et enlèverait ainsi à celles-ci toute

possibilité de recours contre le débiteur principal;

Mais attendu, d'une part, que le moyen ne précise

pas pourquoi les cautions ne pourraient plus se

retourner contre le débiteur principal; que,.d'autre

part, la caution n'est, au voeu de l'article 2037 du

code civil, déchargée que si c'est par le fait du

créancier que la subrogation dans les droits de

celui-ci ne peut plus s'opérer en faveur de la

caution, situation qui ne résulte pas des données de

l'affaire telles qu'elles se dégagent de la décision

attaquée;

D'où il suit que le moyen ne saurait être

accueilli ;

Sur le cinquième moven:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué

d'avoir omis de statuer "sur le moyen tiré de la

prédite violation de l'article 2037 du code civil et

exposé tant dans l'exploit d'appel ... du 7 novembre

1986 que dans les conclusions ... du 14 novembre

1986" ;

Attendu que dans ces deux actes les consorts

K.)

-D.)

, après avoir énoncé "qu'en face des

mentions formelles données par le notaire, la BANQUE,

en application notamment de l'article 1253 du code

civil, était obligée d'imputer les deux paiements

sur les comptes-prêts précités", a ajouté "que cette

imputation était encore imposée à la BANQUE par

l'article

2037 du

code civil", sans cependant

préciser le lien qu'ils entendaient établir entre les

dispositions

de

cet

article

qui

traitent

de

l'exception de subrogation que la caution peut, sous

certaines conditions, opposer au créancier, et la

question de l'imputation des paiements faits par le

débiteur principal;

Attendu que ces énonciations formulées comme

simples remarques et sans que ^ les concluants se

soient autrement expliqués sur 1'éventuelle incidence

de ces remarques sur la solution du litige, ne

constituent pas de véritables moyens auxquels les

juges d'appel étaient tenus de répondre;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le sixième moyen;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir omis

de statuer sur le moyen invoqué par les consorts

kJ

-D.)

dans leurs conclusions d'appel du 3

février 1989 tendant à dire

"que la BANQUE ne

saurait réclamer aux cautions le remboursement des

sommes non comprises dans les comptes courants et par

conséquent pas mises à la disposition de

d3.)

par 240.000 + 305.000 = 545.000,- francs" ;

Mais attendu que 1'arrêt attaqué a souverainement

fixé d'une part le montant total des soldes débiteurs

des quatre comptes de M.

D3. )

auprès de la

BANQUE au 25 novembre 1983 à 5.251.583,- francs et

d'autre part le plafond de l'obligation à 4.251.000,-

francs; que le moyen invoqué en instance d'appel qui

avait trait non à l'obligation de couverture, mais à

celle de règlement, n'était pas, au vu de la décision

des juges d'appel, de nature à- influer sur la

solution du litige et n'exigeait pas de réponse;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli;

Par ces motifs^

rejette le pourvoi et condamne les demandeurs

en cassation in solidum aux frais et dépens de

l'instance en cassation, avec distraction au profit

de Maître Jean WELTER, avoué concluant qui la

demande, affirmant avoir fait l'avance des frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la

prédite audience publique par Monsieur le Président

Prosper JACQUES en présence de Messieurs Edmond

GERARD, avocat général et Marcel LANNERS, greffier en

chef.