Court dismisses opposition to partition judgment, upholding original ruling on inheritance and property division.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed against a partition judgment, ruling it inadmissible in substance. The opposing parties argued for indemnities based on unpaid rents and the reporting of donations received by heirs, but the court found the rent claim time-barred and the donation claim factually unsupported. Consequently, the original judgment was maintained, and the opposing parties were ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2277 and 843 of the Civil Code; The five-year prescription period applies to rural leases, and reporting of donations requires the donor to be the decedent, not a third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-WM/C3K993
Jugement civil No.95/9o.
Clère section)
Audience publique du mercredi) quatorze février mil
neuf cent quatre-vingt-dix.
Numéro 38 366 du rôle»
Présents :
Victor ZIE6LER DE ZIE6LECK,
1er vice-président,
Julien LUCAS, 1er juge,
Georges RAVARANI, 1er juge,
Paul SCHMITZ, greffier.
Entre :
1 ) la dame
P-^
, sans état,
veuve de
fl.)
, demeurant
à
2) le sieur L.)
demeurant à
, ouvrier.
3) le sieur J ^
, ouvrier,
demeurant à
l
demandeurs sur opposition suivant
requête d'opposition notifiée en
cause le 11 octobre 1989,
défendeurs au principal,
comparant par Maître Claude
WASSENICH, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg,
1) la dame
S.)
, sans état, veuve de
X!)
, demeurant à
2) la dame M.)
demeurant à
(
3) la dame
, cultivatrice, épouse E. )
demeurant à
i.- -
'
, sans état, veuve de
c)
4) la dame 0-^
r a n t à
t - - -^
, sans état, épouse
demeu-
défenderesses sur opposition,
demanderesses au principal,
comparant par Maître Joseph LUCIUS, avocat-avoué, demeurant
à
Luxembourg.
L e
Tr
i bu
n
a
l
Ouï les parties demanderesses sur opposition et défenderesses
au principal par l'organe de Maître Claude WASSENICH, avoué con
stitué.
Ouï les parties défenderesses sur opposition et demanderesses
au principal par l'organe de Maître Marc LUCIUS, avocat-avoué,
en remplacement de Maître Joseph LUCIUS, avoué constitué.
Le 11 octobre 1989,
ainsi que l!)
et J
ont relevé opposition contre un jugement rendu le
12 juillet 1989 par le tribunal de ce siège par défaut, faute
de conclure, déclarant non fondées les prétentions formulées
par les susdites parties devant le notaire chargé des opérations
de partage et de liquidation de feu
X-)
et entérinant
le décompte établi en date du 22 mars 1989 par le notaire commis
en cause.
L'opposition , ayant été faite dans les forme et délai de la
loi, est recevable en la pure forme.
A
l'appui de leur opposition, la dame P.)
ainsi que L^
et j
exposent deux ordres d'idées distincts qu'il
échet dlanalyser séparément.
a) Ils font valoir en premier lieu que la firme familide
et les labours, faisant partie de la communauté de biens
x\ -
S.)
, aient été exploitésà partir de^ 196o
par la reuqérante
respectivement son époux E,)
sans qu'un fermage n'ait été pay^f aux coindivisaires
jusqu'en 1986; ils réclament de ce chef une indemnité de 2oo.ooo.-
francs.
Les demandeurs résistent à cette demande en déclarant qu'à
supposer qu'un fermage ait été convenu, il serait prescrit depuis
longue date.
L'article 2277 du code civil dispose que les loyers des mai
sons et le prix de ferme des biens ruraux se prescrivent par cinq
ans.
Il ressort de cette disposition que la prescription de cinq^^
ans s'applique aux fermages. Les causes d'interruption de l^ol
prescription sont les mêmes que celles de la precription ordii
ot l'interruption procéda soit de l'interpellation du débiteur par cita ion
commandement ou saisie, soit de la reconnaissance de dette par le
débi teur.
Le terme de citation vise toute action en justice, émanant
de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la
prescription, visant la personne même qui est en train de pres
crire et contenant une prétention incompatible avec la prescrip
tion commencée. La demande doit donc contrecarrer la créance
du demandeur. Il n'est pas nécessaire que le demandeur principal
prenne l'initiative d'une action en justice; 1 '
i nterruption peu ^
également procéder d'une demande incidente, reconventlonnelle ou
en intervention, même formée par simples conclusions (Juriscias-
seur civil, art.2242 - 225o, Precription, fasc.6, No.48).
II suit de cette définition qu'aucun effet interruptif ne
saurait être attribué à la lettre du 1er décembre 1988 envoyée
par le premier mandataire ad litem des parties opposantes au
notaire chargé des opérations de partage et de liquidation,
informant
l'officier public de ce que ses clients faisaient vaioi
différentes prestations à titre de loyers et indemnités pour
jouissance dans le chef d'un des copartageants.
Par conclusions signifiées le 9 juin 1989 aux demandeurs ori
ginaires > l6S opposants ont sollicité pour la première fois
l'allocation d'une indemnité de 2oo.ooo.- francs du chef de fer
mages redus. Cette demande équivaut à une citation dont question
à
l'article 2244 du code civil, de sorte qu'il échet de dire que
la prescription quinquennale courant à rencontre de la prétendue
créancede
P.)
etdeL.)
etJ.^
est
interrompues partir du 9 juin 1989.
Compietenu de l'effet de la prescription extinctive prévue
à
l'article 2277'du code civil, qui est d'effacer l'action
permettant au créancier de faire valoir en justice ses droits,
il échet de dire que les opposants ne sont plus recevables à
poursuivre le paiment de fermages se rapportant à la période
antérieure au 9 juin 1984.
Les demandeurs originaires versant en cause un bail à ferme
conclu en date du 5 octobre 1981 entre le; sieur E.)
comme preneur et le sieur
comme bailleur. Le contrat,
portant sur un pré de 84 ares et sur un labour de 44 ares, fut
conclu pour une durée de 6 ans ( de 1981 à 1986) au prix de
5.760.- francs par an, payable à la fin de chaque exercice.
Il est oiseux d'examiner en l'espèce si le preneur E.)
s'est acquitté de toutes les obiigations- lui incombant
du fait du prédit contrat alors qu'il n'est pas partie en cause
et ne saurait être condamné à rapporter un quelconque montant à
la masse.
b) Les opposants font valoir en second lieu que la requérante
0.)
avait bénéficié pendant sa minorité d'une donation
lui faite par ses parents portant sur un terrain à bâtir sis à
. Elles ajoutent que la requérante
S.)
avait fait à la même 0.^
une autre
donation permettant à cette dernière de devenir propriétaire
de la firme familiale avec ses dépendances et èlles sollicitent
le rapport à la masse de la succession de ces dbHatiens confor
mément aux dispositiopns de l'article 843 du code civil. L artic
le en question prévoit que tout héritier, même bénéficiaire,
venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout
ce qu'il a reçu du défunt par donatiq^n entre vifs, directement
ou indirectement. Or, en l'espèce. G.)
n '
a . reçu aucune
libéralité du défunt
X.)
. Il ressort en effet des
pièces versées er. cause et notam.ment d'un acte notarié reçu
en date du 15 février 1968 que la requérante
'
qui est toujours en vie, a fait donation à sa fille 0.)
de sa part et portion dans l'immeuble sis à
. Comme la condition primordiale prévue à l'article 843
du code civil et consistant dans la nécessité que la donation
provienne du défunt, n'est pas remplie en l'espèce, il n y a
pas lieu à rapport. Il n'est pas prouvé non plus qu'une autre
donation que celle renseignée ci-dessus, ait porté sur une
place à bâtir, de sorte que la demande des parties opposantes
est à abjuger.
Il suit de l'ensemble des développements qui précèdent que
l'opposition du 11 octobre 1989 n'est pas fondée, de sorte que
le jugement du 12 juillet 1989 est à maintenir.
Les dif f eérentes parties au litige réclament encore 1 '
al loca
tion d'un montant de 60.000.- francs à titre d'indemnité de pro
cédure .
Cette demande n'est pas fondée en ce qui concerne les parties
opposantes, les conditions prévues à l'article 131-1 du code de
procédure civile n'étant pas remplies en l'espèce. Pour ce qui
est des demanderesses originaires, il est acquis en cause qu'elles
ont dû exposer des frais pour faire reconnaître en justice leurs
droits, de sorte que leur demande est fondée. Le tribunal possède
les éléments d'appréciation suffisants pour fixer ladite indemni
té à 40.000.- francs.
P
a
r
ce s
mot
i f s
:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoire-
ment,
re ço
i t
l'opposition en la forme;
la
d
i t
non fondée et en déboute ;
d
i t
que le jugement rendu entre parties le 12 juillet
1989 sortira ses pleins et entiers effets;
cond amne les parties opposantes à payer aux deman
deurs originaires une indemnité de procédure de 4o.ooo.- francs,
les
condamne en outre aux frais et dépens de
l'instance d'opposition et en
ordon ne
la distraction
au profit de Maître Joseph LUCIUS, avoué concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l'avance.