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TALCH01_38366 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to partition judgment, upholding original ruling on inheritance and property division.

Numéro de cause TALCH01_38366
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the opposition filed against a partition judgment, ruling it inadmissible in substance. The opposing parties argued for indemnities based on unpaid rents and the reporting of donations received by heirs, but the court found the rent claim time-barred and the donation claim factually unsupported. Consequently, the original judgment was maintained, and the opposing parties were ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 2277 and 843 of the Civil Code; The five-year prescription period applies to rural leases, and reporting of donations requires the donor to be the decedent, not a third party.

Mots-clés

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partition of estate prescription of leases reporting of donations opposition to judgment procedural costs community of property inheritance law droit successoral paysan

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2277 of the Civil Code
L'article 2277 du code civil dispose que les loyers des mai
Article 843 of the Civil Code
mément aux dispositiopns de l'article 843 du code civil.
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
opposantes, les conditions prévues à l'article 131-1 du code de
article 2277 du code civil
L'article 2277 du code civil dispose que les loyers des mai
article 2244 du code civil
l'article 2244 du code civil, de sorte qu'il échet de dire que
article 843 du code civil
mément aux dispositiopns de l'article 843 du code civil.
article 131-1 du code de procédure civile
opposantes, les conditions prévues à l'article 131-1 du code de
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Texte complet

-WM/C3K993

Jugement civil No.95/9o.

Clère section)

Audience publique du mercredi) quatorze février mil

neuf cent quatre-vingt-dix.

Numéro 38 366 du rôle»

Présents :

Victor ZIE6LER DE ZIE6LECK,

1er vice-président,

Julien LUCAS, 1er juge,

Georges RAVARANI, 1er juge,

Paul SCHMITZ, greffier.

Entre :

1 ) la dame

P-^

, sans état,

veuve de

fl.)

, demeurant

à

2) le sieur L.)

demeurant à

, ouvrier.

3) le sieur J ^

, ouvrier,

demeurant à

l

demandeurs sur opposition suivant

requête d'opposition notifiée en

cause le 11 octobre 1989,

défendeurs au principal,

comparant par Maître Claude

WASSENICH, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg,

1) la dame

S.)

, sans état, veuve de

X!)

, demeurant à

2) la dame M.)

demeurant à

(

3) la dame

, cultivatrice, épouse E. )

demeurant à

i.- -

'

, sans état, veuve de

c)

4) la dame 0-^

r a n t à

t - - -^

, sans état, épouse

demeu-

défenderesses sur opposition,

demanderesses au principal,

comparant par Maître Joseph LUCIUS, avocat-avoué, demeurant

à

Luxembourg.

L e

Tr

i bu

n

a

l

Ouï les parties demanderesses sur opposition et défenderesses

au principal par l'organe de Maître Claude WASSENICH, avoué con

stitué.

Ouï les parties défenderesses sur opposition et demanderesses

au principal par l'organe de Maître Marc LUCIUS, avocat-avoué,

en remplacement de Maître Joseph LUCIUS, avoué constitué.

Le 11 octobre 1989,

ainsi que l!)

et J

ont relevé opposition contre un jugement rendu le

12 juillet 1989 par le tribunal de ce siège par défaut, faute

de conclure, déclarant non fondées les prétentions formulées

par les susdites parties devant le notaire chargé des opérations

de partage et de liquidation de feu

X-)

et entérinant

le décompte établi en date du 22 mars 1989 par le notaire commis

en cause.

L'opposition , ayant été faite dans les forme et délai de la

loi, est recevable en la pure forme.

A

l'appui de leur opposition, la dame P.)

ainsi que L^

et j

exposent deux ordres d'idées distincts qu'il

échet dlanalyser séparément.

a) Ils font valoir en premier lieu que la firme familide

et les labours, faisant partie de la communauté de biens

x\ -

S.)

, aient été exploitésà partir de^ 196o

par la reuqérante

respectivement son époux E,)

sans qu'un fermage n'ait été pay^f aux coindivisaires

jusqu'en 1986; ils réclament de ce chef une indemnité de 2oo.ooo.-

francs.

Les demandeurs résistent à cette demande en déclarant qu'à

supposer qu'un fermage ait été convenu, il serait prescrit depuis

longue date.

L'article 2277 du code civil dispose que les loyers des mai

sons et le prix de ferme des biens ruraux se prescrivent par cinq

ans.

Il ressort de cette disposition que la prescription de cinq^^

ans s'applique aux fermages. Les causes d'interruption de l^ol

prescription sont les mêmes que celles de la precription ordii

ot l'interruption procéda soit de l'interpellation du débiteur par cita ion

commandement ou saisie, soit de la reconnaissance de dette par le

débi teur.

Le terme de citation vise toute action en justice, émanant

de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la

prescription, visant la personne même qui est en train de pres

crire et contenant une prétention incompatible avec la prescrip

tion commencée. La demande doit donc contrecarrer la créance

du demandeur. Il n'est pas nécessaire que le demandeur principal

prenne l'initiative d'une action en justice; 1 '

i nterruption peu ^

également procéder d'une demande incidente, reconventlonnelle ou

en intervention, même formée par simples conclusions (Juriscias-

seur civil, art.2242 - 225o, Precription, fasc.6, No.48).

II suit de cette définition qu'aucun effet interruptif ne

saurait être attribué à la lettre du 1er décembre 1988 envoyée

par le premier mandataire ad litem des parties opposantes au

notaire chargé des opérations de partage et de liquidation,

informant

l'officier public de ce que ses clients faisaient vaioi

différentes prestations à titre de loyers et indemnités pour

jouissance dans le chef d'un des copartageants.

Par conclusions signifiées le 9 juin 1989 aux demandeurs ori

ginaires > l6S opposants ont sollicité pour la première fois

l'allocation d'une indemnité de 2oo.ooo.- francs du chef de fer

mages redus. Cette demande équivaut à une citation dont question

à

l'article 2244 du code civil, de sorte qu'il échet de dire que

la prescription quinquennale courant à rencontre de la prétendue

créancede

P.)

etdeL.)

etJ.^

est

interrompues partir du 9 juin 1989.

Compietenu de l'effet de la prescription extinctive prévue

à

l'article 2277'du code civil, qui est d'effacer l'action

permettant au créancier de faire valoir en justice ses droits,

il échet de dire que les opposants ne sont plus recevables à

poursuivre le paiment de fermages se rapportant à la période

antérieure au 9 juin 1984.

Les demandeurs originaires versant en cause un bail à ferme

conclu en date du 5 octobre 1981 entre le; sieur E.)

comme preneur et le sieur

comme bailleur. Le contrat,

portant sur un pré de 84 ares et sur un labour de 44 ares, fut

conclu pour une durée de 6 ans ( de 1981 à 1986) au prix de

5.760.- francs par an, payable à la fin de chaque exercice.

Il est oiseux d'examiner en l'espèce si le preneur E.)

s'est acquitté de toutes les obiigations- lui incombant

du fait du prédit contrat alors qu'il n'est pas partie en cause

et ne saurait être condamné à rapporter un quelconque montant à

la masse.

b) Les opposants font valoir en second lieu que la requérante

0.)

avait bénéficié pendant sa minorité d'une donation

lui faite par ses parents portant sur un terrain à bâtir sis à

. Elles ajoutent que la requérante

S.)

avait fait à la même 0.^

une autre

donation permettant à cette dernière de devenir propriétaire

de la firme familiale avec ses dépendances et èlles sollicitent

le rapport à la masse de la succession de ces dbHatiens confor

mément aux dispositiopns de l'article 843 du code civil. L artic

le en question prévoit que tout héritier, même bénéficiaire,

venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout

ce qu'il a reçu du défunt par donatiq^n entre vifs, directement

ou indirectement. Or, en l'espèce. G.)

n '

a . reçu aucune

libéralité du défunt

X.)

. Il ressort en effet des

pièces versées er. cause et notam.ment d'un acte notarié reçu

en date du 15 février 1968 que la requérante

'

qui est toujours en vie, a fait donation à sa fille 0.)

de sa part et portion dans l'immeuble sis à

. Comme la condition primordiale prévue à l'article 843

du code civil et consistant dans la nécessité que la donation

provienne du défunt, n'est pas remplie en l'espèce, il n y a

pas lieu à rapport. Il n'est pas prouvé non plus qu'une autre

donation que celle renseignée ci-dessus, ait porté sur une

place à bâtir, de sorte que la demande des parties opposantes

est à abjuger.

Il suit de l'ensemble des développements qui précèdent que

l'opposition du 11 octobre 1989 n'est pas fondée, de sorte que

le jugement du 12 juillet 1989 est à maintenir.

Les dif f eérentes parties au litige réclament encore 1 '

al loca

tion d'un montant de 60.000.- francs à titre d'indemnité de pro

cédure .

Cette demande n'est pas fondée en ce qui concerne les parties

opposantes, les conditions prévues à l'article 131-1 du code de

procédure civile n'étant pas remplies en l'espèce. Pour ce qui

est des demanderesses originaires, il est acquis en cause qu'elles

ont dû exposer des frais pour faire reconnaître en justice leurs

droits, de sorte que leur demande est fondée. Le tribunal possède

les éléments d'appréciation suffisants pour fixer ladite indemni

té à 40.000.- francs.

P

a

r

ce s

mot

i f s

:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoire-

ment,

re ço

i t

l'opposition en la forme;

la

d

i t

non fondée et en déboute ;

d

i t

que le jugement rendu entre parties le 12 juillet

1989 sortira ses pleins et entiers effets;

cond amne les parties opposantes à payer aux deman

deurs originaires une indemnité de procédure de 4o.ooo.- francs,

les

condamne en outre aux frais et dépens de

l'instance d'opposition et en

ordon ne

la distraction

au profit de Maître Joseph LUCIUS, avoué concluant qui la demande,

affirmant en avoir fait l'avance.