Court declares appeal instance expired due to three-year inactivity, dismissing Congregation's request to continue proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal instance expired and dismissed the Congregation's request to continue the proceedings. The material facts show that no procedural acts were filed between February 1985 and February 1988, exceeding the three-year inactivity threshold required for péremption. The court ruled that the Congregation's subsequent filings did not interrupt the expiration because they did not pertain to the continuation of the appeal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 469 duode de la procédure civile; la péremption de l'instance d'appel survient après trois ans d'inactivité sans acte de poursuite continuant la procédure, rendant l'appel périmé et le jugement définitif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
•^o laf
Audience publique du trois Juillet mil neuf cent quatre-vingt-
neuf.
Numéro 7847 du rôle.
Entre ;
Anne-Marie COURTE,
LA CONGREGATION
(... ) ~
présidente de chambre,
corporation réligieuse» établie
Robert BENDUHN,
à
i
J
Jean JENTGEN,
_
j
,représentée
conseillers,
par sa supérieure actuellement
Paul RIES,greffier,
en fonctions et pour autant que
de besoin par son conseil,
appelante aux termes d'un
exploit de l'huissier Roland
Punk de Luxembourg du 2A.A.198A,
défenderesse en péremption
d'instance,
comparant par Maître Georges
Margue, avocat-avoué à Luxembourg.
e t ;
1)Monsieur
. E^
_,architecte,demeurant à i
L,.) ,
2)Monsieur .
^ [,architecte,demeurant à
t.. ) ,
intimés aux fins du prédit exploit Punk,
demandeurs en péremption d'instance,
comparant par Maître Edmond Lorang, avocat—avoué à
Luxembourg,
3)La société luxembourgeoise
X ) . ..
.,s.a
établie et ayant son siege social a ( , N
, C
let,
^
^
intimée aux fins du prédit exploit Punk,
demanderesse en péremption d'instance,
comparant par Maître Gaston Vogel, avocat-avoué à
Luxembourg.
La 0 o u r ,
Revu le Jugement rendu par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg,première section,siégeant en matière civile, en
date du 18 Janvier 1984, sous les numéros du rôle 27006/
28O94/29179 entre la Congrégation
,cO(iporation
religieuse, établie a
,représentée par
sa supérieure,Soeur C)
et pour autant que de
besoin par son conseil d'administration,comme demanderesse
au principal d'une part et
p)
,entrepreneur de
constructions,et
t)
i,entrepreneur de constructions,
demeurant les deux à Luxembourg,la société luxembourgeoise
X )
,établie et ayant son siège so
cial à
e) ;,architecte,et
h)
architecte,demeurant les deux à
{
et w)
agent immobilier,demeurant à ^
comme défendeur au
principal d'autre part et encore entre
E)
et
h)
,les deux prequalifiés,comm^emandeurs en intervention
d'une part et la société à responsabilité limitée S)
!,établie et ayant son siège social à
(.'.)
et la
L»
>
société civile Sch)
,établie et ayant son
siège social à
comme défenderesses en intervention
d'autre part et encore entre la Congrégation
(...)
,
préqualifiée,comme demanderesse exerçant l'action oblique
prévue à l'article 1166 du code civil d'une part et, d'autre
part,la société luxembourgéoise
)(.)
,
préqualifiée,comme défenderesse;
Attendu que par exploit de l'huissier de justice Roland
Punk de Luxembourg du 24 avril 1984,la Congrégation
(...)
a relevé appel dujsusdit jugement,en intimant ~
e)
,
h)
et la société luxembourgeoise
X )
î
Attendu que par requête signifiée par acte du palais de
l'huissier Roland Punk de Luxembourg en date du 2 février 1988
la société luxembourgeoise
X.)
(appelée ci-après la société
X.) )
a conclu à la péremp
tion de l'instance d'appel pour discontinuation des poursuites
pendant plus de trois ans;
Que par requête signifiée par acte du palais de l'huis
sier Patrick Hoss de Luxembourg du 3 février 1988, . E)
h)
ont conclu à leut tour à la péremption de
l'instance d'appel pour le même motif;
Que les parties demanderesses en péremption susdites-
ont exposé à l'appui de leurs requêtes respectives que depuis
les conclusions que l'avoué de e)
et de h)
a fait sig
nifier en cause par un acte du palais Nickts du 1er février
1983,aucun acte de poursuite émanant de l'une ou de l'autre
des parties et ayant pour objet la continuation de la procé
dure de l'instance d'appel n'a plus été posé, de sorte qu'au
moment ou ont ete signifiées leurs requêtes respectives ,il y
aurait eu discontinuâtion des poursuites depuis plus de trois
ans ;
Attendu qu'à l'audience de la Cour du 22 mai 1989,1'avou
de la Congrégation
i a,en prenant ses conclu
sions, déclaré qu'il ne donnait pas lecture des conclusions
qu il avait signifiées aux avoues des demandeurs en péremption
dans la mesure où il^a sommé chacun desdits avoués,aux fins
del'article 213 du code de procédure civile,d'avoir à déclarer
dans les huits jours si sa partie voulait ou non se servir
de la requête en péremption signifiée en cause par elle;
que l'avoué de la Congrégation
(...)
n'a pas
donné lecture du passage prévisé de ses dites conclusions, de
que la Cour n'est pas saisie de ces mêmes conclusions
prises dans la partie dont il s'agit;
Attendu que se basant sur ce que le jugement précité
a été aussi entrepris par la partie W/
. par un appel
signifié à toutes les parties en cause et faisant l'objet
d'une instance actuellement pendante devant cette Cour et
dont la péremption est aussi actuellement demandée,
et faisant valoir que,dans l'instance introduite par
l'appel de W.),1e dernier acte,de procédure antérieur
aux deux demandes en péremption prévisées est constitué par
les conclusions que elle Congrégation
T. ^
a fait
signifier par Maître Georges Margue,son avoué constitué,aux
avoués de toutes les autres parties par un acte du palais
Martin du 51 mai 1985,
et se prévalant de ce que,s'agissant en 1'espèce"d'appelî
contre le même jugement qui, pour des raisons de connexité
évidente,voire dindivisibilité,devraient être jugés par un
arrêt commun, sous peinejie risquer des contrariétés
de jugement", il s'ensuivrait que " tout acte de procédure
signifie sur l'un ou l'autre appel est censé avoir interrompu
la péremption,surtout lorsqu'il est signifié(comme en l'espèce
aux avoués des parties qui invoquent la péremption",
la Congrégation
conclut à voir déclarer
la susdite demande en péremption de la société '/)
ainsi que celle de
i e)
et de
h)
" mal fondées
puisque le dernier acte de procédure à prendre en considéra
tion, a savoir celui constitue par les conclusions susvisées
signifiées par acte du palais Martin du 31 mai 1985,ne remon
terait pas à plus de trois ans par rapport aux requêtes en
péremption datant du 2 février 1988,respectivement du 3 févriei
1988;
Attendu que les demandeurs en péremption société x)
et E)
et h)
concluent à voir déclarer leurs
requêtes respectives recevables et fondées;
Attendu qu'aux termes de l'article 397 du code de procé
dure civile,"toute instance(.•.) sera éteinte par discontinua—
tion de poursuites pendant trois ans";
Attendu que selon l'article 399 du même code,"la^éremp—
tion n'aura pas lieu de plein droit,elle se couvrira par les
actes valables faits par l'une ou l'autredes parties
avant la demande en péremption";
Attendu qu'en principe la péremption n'est pas inter
rompue ni couverte par des actes judiciaires accomplis dans
une autre instance que celle qui est menacée de péremption;
Attendu qu'il en est ceoendant aiitr-p^amoTTl- a-î i
_•
ne fait pas partie de l'instance se rattache d'une manière
nécessaire à la procédure commencée et en implique la continua
tion(cf. Dalloz,Nouveau code de procédure civile annoté,art.
399,nos 257,239 et 268;notes 1) et 2) sub. Cass.13 o'nin 1887,
D.P. 1889,1,69);
Attendu qu'il résulte du jugement précité du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg rendu en date du 18 janvier
1984 sous les numéros du rôle 27006/28094/29179 entre les
parties indiquées plus haut que ledit tribunal y a prononcé
la jonction des affaires inscrites sous les trois numéros du
rôle précités et que, statuant sur la demande principale in
tentée les 24 et 25 août I98I par la Congrégation
{•-')
,il a déclaré cette demande irrecevable au fond(art.1792
et 2270 anciens du code civil) dans la mesure où elle était
dirigée contre les architectes
^
et
h]
ainsi que contre la société )( \^
;
qu'il appert encore dudit jugement que le tribunal sus
dit, en statuant sur la demande principale en tant que dirigée
contre les entrepreneurs
Pj
- et
T)
et
contre w)
, a déclaré ladite demande dans cette mesure
recevable et fondée et a condamné ces parties in solidum à
réparer l'intégralité du dommage causé à la demanderesse Con
grégation
( . )
;
Attendu qu'il appert d'autre part des dossiers de
procédure soumis par les parties à la Cour qu'en dehors de
l'appel qui a été interjeté contre ce jugement le 24 avril
1984 par 1'actuelle.défenderesse en péremption d'instance Con
grégation
(. ..I
et qui intime les actuels demandeurs
en péremption société X )
et e)
et h)
,1e même
jugement a été entrepris par la voie de l'appel le 13 juin
1984 par w)
L,ce dernier ayant intimé et la Congréga
tion
\
et encore toutes les autres parties
audit jugement;
Attendu qu'il se dégagé de ce dernier acte d'appel que
ni le libellé de cet acte ni son dispositif ne contiennent
aucune motivation ni conclusion contre les intimés autres
que la Congrégation
( )
; qu'en effet il résulte
^
dudit acte d'appel que wj
n'y demande la réformation
du jugement entrepris que pour se voir décharger de la con
damnation prononcée en première instance contre lui et au pro
fit de l'intimée et demanderesse originaire Congrégation ( )
î
Attendu enfin qu'il appert encore des dossiers de pro
cédure soumis par les parties à la Cour ou'il est nn
la Congrégation '
,intimée par l'appel susdit de
w) .
> a dans le cadre de l'instance introduite par cet
appel et par acte du palais Martin du 31 mai 1985,fait signi
fier par son .avoué constitué,Maître Georges Margue,des con
clusions a l'avoue de l'appelant w)
et aux avoués des
autres intimés;
Attendu qu'il se dégage de ces conclusions que la Con
grégation
( )
y conclut à voir déclarer frustra-
toires les frais occasionnés par la signification que
a fait de son acte d'appel du 13 d^in I98A aux parties
société X.)
,e)
,h)
,s)
et Sch^
, en faisant valoir que l'appelant w)
"n'avait nul besoin de mettre en cause" lesdites parties;
qu'il s'ai dégage encore que la Congrégation
( ,.)
y a conclu uniquement quant au mérite de l'appel de w) '
,et qu'elle n'y a fait aicune mention de l'appel qu'elle
a elle-même interjeté contre le Jugement entrepris par W)
et appel qui a donc introduit la cause dont la péremption
est présentement demandée à la Gour;
Attendu qu'il ae dégage des développements qui précèdent
que les deux actes d'appel susmentionnés différent par leur
objet et leur but;
que celui de l'actuelle défenderesse en péremption
Congrégation
( )
,dirigé contre
e)
et
^-iû'Si que contre la société V )
,tend à voir
déclarer l'action dirigée par la Congrégation
[ j
contre lesdits intimes recevable et fondée et à voir déclarer
recevable l'action oblique introduite par exploit Punk du
10 mai 1985 contre la société x)
et a exclusivement
pour objet et pour but d'obtenir la condamnation solidaire
desdits intimés au paiement des sommes telles que demandées
dans l'exploit introductif de première instance;
que celui de
au contraire,bien que signifié
à toutes les parties au Jugement entrepris, a pour seul objet
et pour seul but de voir déclarer l'action dirigée par la
Congrégation
contre wi)
non fondée;
Attendu qu'il se dégage des mêmes développements que '
les conclusions précitées de la Congrégation
( ..)
signifiées dans le cadre de l'instance d'appel introduite par
l'appel de w)
ne tendent pas à l'instruction et au
Jugement de la cause objet de l'instance d'appel introduite
par le prepre appel de la Congrégation
(. J
et dont
la péremption est présentement demandée par les parties inti
mées par cet appel,puisqu'elles n'ont pas pour objet ni nour
but de voir accueillir ce dernier appel;
qu'il se dégage encore desdits développements que, si
les conclusions précitées de la Congrégation
(...)
ont été signifiées aux avoués de toutes les autres parties
intimées par l'appel de w) _
et partant aussi aux avoués
des intimés e)
et lîj
et société X'-)
et dés lors
-ainsi que l'a relevé la Congrégation
(...)
à l'appui
de son soutènement tendant à voir dire que l'instance d'appel
introduite par son propre appel n'est pas encore périmée -
aux avoués des parties ayant demandé cette péremption,les
avoués de e)
et de H )
et de la société
étant
en effet les mêmes dans les deux instances d'appel dont il
s'agit,il n'en reste pas moins que dans ses dites conclusions
la Congrégation
(
. n'a pas conclu contre E)
et
h)
et contre la société Xj
et qu'elle y a même
fait valoir que l'appelant W) n'avait aucune raison pour
initimer par son appel également ces parties;
Attendu qu'étant donné que les deux instances d'appel
prévisées différent entre elles par leur objet et leur but
et qu'elles se meuvent essentiellement entre des parties
différentes et étant donné que les conclusions susmentionnées
que la Congrégation "
a, dans le cadre de l'in
stance d'appel introduite par l'appel de W)
,fait signifier
en sa qualité de partie intimée par cet appel,ne tendent pas
à l'instruction et au Jugement du propre appel de la Congré
gation
ni n'ont pour objet la continuation de
l'instance introduite par ce dernier appel, il y a lieujd'en
conclure que les conclusions dont il s'agit ne sauraient
avoir interrompu la péremption de l'instance d'appel pendante
entre la Congrégation (, .. )
d'une part et les archi
tectes e)
et h)
et société K)
d'autre part et
introduite par l'appel relevé de la Congrégation
du Jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
du 18 Janvier 1984;
Attendu qu'il est établi par les pièces de la procédure
nôlative à cette dernière instance et qu'il n'est d'ailleurs
pas contesté par l'appelante Congrégation
-)
depuis les conclusions que Maître Edmond Lorang, avoué consti
tué de »
e)
et de
h)
, a fait signifier dans
ladite instance a Maître Georges Margue,avoué constitué de
l'appelante susdite et à Maître Gaston Vogel avoué constitué
de 1'intimée société
XI
»psr un acte du palais Nickts
du 1er février 1985,aucun acte de poursuite émanant de
1 une des parties et ayant pour objet la continuation dft la
procédure de ladite instance d'appel n'a été posé dans celle-
ci avant la signification faite par la société
X)
et
par e)
et hJ _
de leurs requêtes en péremption
d'instance respectives,soit avant le 2 et le 3 février 1988;
Attendu qu'il s'ensuit que ces requêtes sont recevables
et fondées,alors qu'elles ont été signifiées à une date où il
y avait discontinuation des poursuites depuis plus de trois
ans ;
Attendu qu'il suit de là qu'il y a lieu de déclarer
périmée l'instance d'appel introduite par la Congrégation
C...)
»par exploit Funk du 24 avril 1984;
Attendu qu'aux termes de l'article 469 duoode de pro
cédure civile, "la péremption en cause d'appel aura l'effet de
donner au jugement dont appel la force de chose jugée";
Par ces motifs ,
la Cour d'appel,deuxième chambre,siégeant en matière
civile,statuant contradictoirement;
rejetant toutes conclusions contraires;
déclare les demandes en péremption recarables et
fondées ;
déclare, en conséquence,périmée l'instance d'appel intro
duite entre parties par exploit Punk du 24 avril 1984 et dit
que le jugement dont appel a acquis force de chose jugée
dans ses dispositions attaquées;
condamne l'appelante Congrégation
(...)
à tous
les frais et dépens de l'instance périmiée ainsi que de la
présente instance en péremption;
ordonne la distraction de ces frais au profit de Maîtres
Edmond Lorang et Gaston Vogel,avoués concluants qui la de
mandent ,
affirmant chacun en ce qui le concerne,avoir fait
l'avance desdits frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite
audience publique par Monsieur Robert BENDUHN,conseiller,
délégué à ces fins, en présence de Messieurs Jean JENTGEN,
conseiller et Paul RIES,greffier.
Madame le Président étant dans l'impossibilité de signer
la minute du présent arrêt est signee,conformément à l'article
82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
conseiller le plus ancien en rang ayant concouru
audit arrêt.