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CA2_7847 Généré par l'IA

Court declares appeal instance expired due to three-year inactivity, dismissing Congregation's request to continue proceedings.

Numéro de cause CA2_7847
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal instance expired and dismissed the Congregation's request to continue the proceedings. The material facts show that no procedural acts were filed between February 1985 and February 1988, exceeding the three-year inactivity threshold required for péremption. The court ruled that the Congregation's subsequent filings did not interrupt the expiration because they did not pertain to the continuation of the appeal itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 469 duode de la procédure civile; la péremption de l'instance d'appel survient après trois ans d'inactivité sans acte de poursuite continuant la procédure, rendant l'appel périmé et le jugement définitif.

Mots-clés

Généré par l'IA
péremption d'instance inactivité prolongée instance d'appel force de chose jugée dépens de procédure continuation des poursuites art 469 duode déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 469 duode de la procédure civile
Attendu qu'aux termes de l'article 469 duoode de pro
article 1166 du code civil
prévue à l'article 1166 du code civil d'une part et, d'autre
article 213 du code de procédure civile
del'article 213 du code de procédure civile,d'avoir à déclarer
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Texte complet

•^o laf

Audience publique du trois Juillet mil neuf cent quatre-vingt-

neuf.

Numéro 7847 du rôle.

Entre ;

Anne-Marie COURTE,

LA CONGREGATION

(... ) ~

présidente de chambre,

corporation réligieuse» établie

Robert BENDUHN,

à

i

J

Jean JENTGEN,

_

j

,représentée

conseillers,

par sa supérieure actuellement

Paul RIES,greffier,

en fonctions et pour autant que

de besoin par son conseil,

appelante aux termes d'un

exploit de l'huissier Roland

Punk de Luxembourg du 2A.A.198A,

défenderesse en péremption

d'instance,

comparant par Maître Georges

Margue, avocat-avoué à Luxembourg.

e t ;

1)Monsieur

. E^

_,architecte,demeurant à i

L,.) ,

2)Monsieur .

^ [,architecte,demeurant à

t.. ) ,

intimés aux fins du prédit exploit Punk,

demandeurs en péremption d'instance,

comparant par Maître Edmond Lorang, avocat—avoué à

Luxembourg,

3)La société luxembourgeoise

X ) . ..

.,s.a

établie et ayant son siege social a ( , N

, C

let,

^

^

intimée aux fins du prédit exploit Punk,

demanderesse en péremption d'instance,

comparant par Maître Gaston Vogel, avocat-avoué à

Luxembourg.

La 0 o u r ,

Revu le Jugement rendu par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg,première section,siégeant en matière civile, en

date du 18 Janvier 1984, sous les numéros du rôle 27006/

28O94/29179 entre la Congrégation

,cO(iporation

religieuse, établie a

,représentée par

sa supérieure,Soeur C)

et pour autant que de

besoin par son conseil d'administration,comme demanderesse

au principal d'une part et

p)

,entrepreneur de

constructions,et

t)

i,entrepreneur de constructions,

demeurant les deux à Luxembourg,la société luxembourgeoise

X )

,établie et ayant son siège so

cial à

e) ;,architecte,et

h)

architecte,demeurant les deux à

{

et w)

agent immobilier,demeurant à ^

comme défendeur au

principal d'autre part et encore entre

E)

et

h)

,les deux prequalifiés,comm^emandeurs en intervention

d'une part et la société à responsabilité limitée S)

!,établie et ayant son siège social à

(.'.)

et la

L»

>

société civile Sch)

,établie et ayant son

siège social à

comme défenderesses en intervention

d'autre part et encore entre la Congrégation

(...)

,

préqualifiée,comme demanderesse exerçant l'action oblique

prévue à l'article 1166 du code civil d'une part et, d'autre

part,la société luxembourgéoise

)(.)

,

préqualifiée,comme défenderesse;

Attendu que par exploit de l'huissier de justice Roland

Punk de Luxembourg du 24 avril 1984,la Congrégation

(...)

a relevé appel dujsusdit jugement,en intimant ~

e)

,

h)

et la société luxembourgeoise

X )

î

Attendu que par requête signifiée par acte du palais de

l'huissier Roland Punk de Luxembourg en date du 2 février 1988

la société luxembourgeoise

X.)

(appelée ci-après la société

X.) )

a conclu à la péremp

tion de l'instance d'appel pour discontinuation des poursuites

pendant plus de trois ans;

Que par requête signifiée par acte du palais de l'huis

sier Patrick Hoss de Luxembourg du 3 février 1988, . E)

h)

ont conclu à leut tour à la péremption de

l'instance d'appel pour le même motif;

Que les parties demanderesses en péremption susdites-

ont exposé à l'appui de leurs requêtes respectives que depuis

les conclusions que l'avoué de e)

et de h)

a fait sig

nifier en cause par un acte du palais Nickts du 1er février

1983,aucun acte de poursuite émanant de l'une ou de l'autre

des parties et ayant pour objet la continuation de la procé

dure de l'instance d'appel n'a plus été posé, de sorte qu'au

moment ou ont ete signifiées leurs requêtes respectives ,il y

aurait eu discontinuâtion des poursuites depuis plus de trois

ans ;

Attendu qu'à l'audience de la Cour du 22 mai 1989,1'avou

de la Congrégation

i a,en prenant ses conclu

sions, déclaré qu'il ne donnait pas lecture des conclusions

qu il avait signifiées aux avoues des demandeurs en péremption

dans la mesure où il^a sommé chacun desdits avoués,aux fins

del'article 213 du code de procédure civile,d'avoir à déclarer

dans les huits jours si sa partie voulait ou non se servir

de la requête en péremption signifiée en cause par elle;

que l'avoué de la Congrégation

(...)

n'a pas

donné lecture du passage prévisé de ses dites conclusions, de

que la Cour n'est pas saisie de ces mêmes conclusions

prises dans la partie dont il s'agit;

Attendu que se basant sur ce que le jugement précité

a été aussi entrepris par la partie W/

. par un appel

signifié à toutes les parties en cause et faisant l'objet

d'une instance actuellement pendante devant cette Cour et

dont la péremption est aussi actuellement demandée,

et faisant valoir que,dans l'instance introduite par

l'appel de W.),1e dernier acte,de procédure antérieur

aux deux demandes en péremption prévisées est constitué par

les conclusions que elle Congrégation

T. ^

a fait

signifier par Maître Georges Margue,son avoué constitué,aux

avoués de toutes les autres parties par un acte du palais

Martin du 51 mai 1985,

et se prévalant de ce que,s'agissant en 1'espèce"d'appelî

contre le même jugement qui, pour des raisons de connexité

évidente,voire dindivisibilité,devraient être jugés par un

arrêt commun, sous peinejie risquer des contrariétés

de jugement", il s'ensuivrait que " tout acte de procédure

signifie sur l'un ou l'autre appel est censé avoir interrompu

la péremption,surtout lorsqu'il est signifié(comme en l'espèce

aux avoués des parties qui invoquent la péremption",

la Congrégation

conclut à voir déclarer

la susdite demande en péremption de la société '/)

ainsi que celle de

i e)

et de

h)

" mal fondées

puisque le dernier acte de procédure à prendre en considéra

tion, a savoir celui constitue par les conclusions susvisées

signifiées par acte du palais Martin du 31 mai 1985,ne remon

terait pas à plus de trois ans par rapport aux requêtes en

péremption datant du 2 février 1988,respectivement du 3 févriei

1988;

Attendu que les demandeurs en péremption société x)

et E)

et h)

concluent à voir déclarer leurs

requêtes respectives recevables et fondées;

Attendu qu'aux termes de l'article 397 du code de procé

dure civile,"toute instance(.•.) sera éteinte par discontinua—

tion de poursuites pendant trois ans";

Attendu que selon l'article 399 du même code,"la^éremp—

tion n'aura pas lieu de plein droit,elle se couvrira par les

actes valables faits par l'une ou l'autredes parties

avant la demande en péremption";

Attendu qu'en principe la péremption n'est pas inter

rompue ni couverte par des actes judiciaires accomplis dans

une autre instance que celle qui est menacée de péremption;

Attendu qu'il en est ceoendant aiitr-p^amoTTl- a-î i

_•

ne fait pas partie de l'instance se rattache d'une manière

nécessaire à la procédure commencée et en implique la continua

tion(cf. Dalloz,Nouveau code de procédure civile annoté,art.

399,nos 257,239 et 268;notes 1) et 2) sub. Cass.13 o'nin 1887,

D.P. 1889,1,69);

Attendu qu'il résulte du jugement précité du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg rendu en date du 18 janvier

1984 sous les numéros du rôle 27006/28094/29179 entre les

parties indiquées plus haut que ledit tribunal y a prononcé

la jonction des affaires inscrites sous les trois numéros du

rôle précités et que, statuant sur la demande principale in

tentée les 24 et 25 août I98I par la Congrégation

{•-')

,il a déclaré cette demande irrecevable au fond(art.1792

et 2270 anciens du code civil) dans la mesure où elle était

dirigée contre les architectes

^

et

h]

ainsi que contre la société )( \^

;

qu'il appert encore dudit jugement que le tribunal sus

dit, en statuant sur la demande principale en tant que dirigée

contre les entrepreneurs

Pj

- et

T)

et

contre w)

, a déclaré ladite demande dans cette mesure

recevable et fondée et a condamné ces parties in solidum à

réparer l'intégralité du dommage causé à la demanderesse Con

grégation

( . )

;

Attendu qu'il appert d'autre part des dossiers de

procédure soumis par les parties à la Cour qu'en dehors de

l'appel qui a été interjeté contre ce jugement le 24 avril

1984 par 1'actuelle.défenderesse en péremption d'instance Con

grégation

(. ..I

et qui intime les actuels demandeurs

en péremption société X )

et e)

et h)

,1e même

jugement a été entrepris par la voie de l'appel le 13 juin

1984 par w)

L,ce dernier ayant intimé et la Congréga

tion

\

et encore toutes les autres parties

audit jugement;

Attendu qu'il se dégagé de ce dernier acte d'appel que

ni le libellé de cet acte ni son dispositif ne contiennent

aucune motivation ni conclusion contre les intimés autres

que la Congrégation

( )

; qu'en effet il résulte

^

dudit acte d'appel que wj

n'y demande la réformation

du jugement entrepris que pour se voir décharger de la con

damnation prononcée en première instance contre lui et au pro

fit de l'intimée et demanderesse originaire Congrégation ( )

î

Attendu enfin qu'il appert encore des dossiers de pro

cédure soumis par les parties à la Cour ou'il est nn

la Congrégation '

,intimée par l'appel susdit de

w) .

> a dans le cadre de l'instance introduite par cet

appel et par acte du palais Martin du 31 mai 1985,fait signi

fier par son .avoué constitué,Maître Georges Margue,des con

clusions a l'avoue de l'appelant w)

et aux avoués des

autres intimés;

Attendu qu'il se dégage de ces conclusions que la Con

grégation

( )

y conclut à voir déclarer frustra-

toires les frais occasionnés par la signification que

a fait de son acte d'appel du 13 d^in I98A aux parties

société X.)

,e)

,h)

,s)

et Sch^

, en faisant valoir que l'appelant w)

"n'avait nul besoin de mettre en cause" lesdites parties;

qu'il s'ai dégage encore que la Congrégation

( ,.)

y a conclu uniquement quant au mérite de l'appel de w) '

,et qu'elle n'y a fait aicune mention de l'appel qu'elle

a elle-même interjeté contre le Jugement entrepris par W)

et appel qui a donc introduit la cause dont la péremption

est présentement demandée à la Gour;

Attendu qu'il ae dégage des développements qui précèdent

que les deux actes d'appel susmentionnés différent par leur

objet et leur but;

que celui de l'actuelle défenderesse en péremption

Congrégation

( )

,dirigé contre

e)

et

^-iû'Si que contre la société V )

,tend à voir

déclarer l'action dirigée par la Congrégation

[ j

contre lesdits intimes recevable et fondée et à voir déclarer

recevable l'action oblique introduite par exploit Punk du

10 mai 1985 contre la société x)

et a exclusivement

pour objet et pour but d'obtenir la condamnation solidaire

desdits intimés au paiement des sommes telles que demandées

dans l'exploit introductif de première instance;

que celui de

au contraire,bien que signifié

à toutes les parties au Jugement entrepris, a pour seul objet

et pour seul but de voir déclarer l'action dirigée par la

Congrégation

contre wi)

non fondée;

Attendu qu'il se dégage des mêmes développements que '

les conclusions précitées de la Congrégation

( ..)

signifiées dans le cadre de l'instance d'appel introduite par

l'appel de w)

ne tendent pas à l'instruction et au

Jugement de la cause objet de l'instance d'appel introduite

par le prepre appel de la Congrégation

(. J

et dont

la péremption est présentement demandée par les parties inti

mées par cet appel,puisqu'elles n'ont pas pour objet ni nour

but de voir accueillir ce dernier appel;

qu'il se dégage encore desdits développements que, si

les conclusions précitées de la Congrégation

(...)

ont été signifiées aux avoués de toutes les autres parties

intimées par l'appel de w) _

et partant aussi aux avoués

des intimés e)

et lîj

et société X'-)

et dés lors

-ainsi que l'a relevé la Congrégation

(...)

à l'appui

de son soutènement tendant à voir dire que l'instance d'appel

introduite par son propre appel n'est pas encore périmée -

aux avoués des parties ayant demandé cette péremption,les

avoués de e)

et de H )

et de la société

étant

en effet les mêmes dans les deux instances d'appel dont il

s'agit,il n'en reste pas moins que dans ses dites conclusions

la Congrégation

(

. n'a pas conclu contre E)

et

h)

et contre la société Xj

et qu'elle y a même

fait valoir que l'appelant W) n'avait aucune raison pour

initimer par son appel également ces parties;

Attendu qu'étant donné que les deux instances d'appel

prévisées différent entre elles par leur objet et leur but

et qu'elles se meuvent essentiellement entre des parties

différentes et étant donné que les conclusions susmentionnées

que la Congrégation "

a, dans le cadre de l'in

stance d'appel introduite par l'appel de W)

,fait signifier

en sa qualité de partie intimée par cet appel,ne tendent pas

à l'instruction et au Jugement du propre appel de la Congré

gation

ni n'ont pour objet la continuation de

l'instance introduite par ce dernier appel, il y a lieujd'en

conclure que les conclusions dont il s'agit ne sauraient

avoir interrompu la péremption de l'instance d'appel pendante

entre la Congrégation (, .. )

d'une part et les archi

tectes e)

et h)

et société K)

d'autre part et

introduite par l'appel relevé de la Congrégation

du Jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

du 18 Janvier 1984;

Attendu qu'il est établi par les pièces de la procédure

nôlative à cette dernière instance et qu'il n'est d'ailleurs

pas contesté par l'appelante Congrégation

-)

depuis les conclusions que Maître Edmond Lorang, avoué consti

tué de »

e)

et de

h)

, a fait signifier dans

ladite instance a Maître Georges Margue,avoué constitué de

l'appelante susdite et à Maître Gaston Vogel avoué constitué

de 1'intimée société

XI

»psr un acte du palais Nickts

du 1er février 1985,aucun acte de poursuite émanant de

1 une des parties et ayant pour objet la continuation dft la

procédure de ladite instance d'appel n'a été posé dans celle-

ci avant la signification faite par la société

X)

et

par e)

et hJ _

de leurs requêtes en péremption

d'instance respectives,soit avant le 2 et le 3 février 1988;

Attendu qu'il s'ensuit que ces requêtes sont recevables

et fondées,alors qu'elles ont été signifiées à une date où il

y avait discontinuation des poursuites depuis plus de trois

ans ;

Attendu qu'il suit de là qu'il y a lieu de déclarer

périmée l'instance d'appel introduite par la Congrégation

C...)

»par exploit Funk du 24 avril 1984;

Attendu qu'aux termes de l'article 469 duoode de pro

cédure civile, "la péremption en cause d'appel aura l'effet de

donner au jugement dont appel la force de chose jugée";

Par ces motifs ,

la Cour d'appel,deuxième chambre,siégeant en matière

civile,statuant contradictoirement;

rejetant toutes conclusions contraires;

déclare les demandes en péremption recarables et

fondées ;

déclare, en conséquence,périmée l'instance d'appel intro

duite entre parties par exploit Punk du 24 avril 1984 et dit

que le jugement dont appel a acquis force de chose jugée

dans ses dispositions attaquées;

condamne l'appelante Congrégation

(...)

à tous

les frais et dépens de l'instance périmiée ainsi que de la

présente instance en péremption;

ordonne la distraction de ces frais au profit de Maîtres

Edmond Lorang et Gaston Vogel,avoués concluants qui la de

mandent ,

affirmant chacun en ce qui le concerne,avoir fait

l'avance desdits frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite

audience publique par Monsieur Robert BENDUHN,conseiller,

délégué à ces fins, en présence de Messieurs Jean JENTGEN,

conseiller et Paul RIES,greffier.

Madame le Président étant dans l'impossibilité de signer

la minute du présent arrêt est signee,conformément à l'article

82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

conseiller le plus ancien en rang ayant concouru

audit arrêt.