Court dismisses main claim against age limit but remands subsidiary compensation claim for proper trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the main claim challenging the age limit for notaries inadmissible while reforming the lower court's decision to remand the subsidiary compensation claim. The appellant argued the age restriction violated his lifetime appointment and constitutional rights, but the appellate court found no merit in the main challenge. Since the lower court had improperly delayed ruling on the compensation request, the case was sent back for a proper judgment on that specific issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 9 décembre 1976 sur l'organisation du notariat; Article 2 de l'ordonnance royale grand-ducale du 5 octobre 1841: The court held that while the age limit for notaries is valid, procedural errors in the lower court regarding the subsidiary claim necessitate remittal for proper adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-■audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-
vingt-huit.
Numéro 10157 du rôle.
E n tSr-^ ;
Composition:
Maître
B )
;
0.,
Anne-Marie COURTE,
notaire.de résidence à
présidente de chambre,
C. ..)
W
Robert BENDUHN,
W
lu
iSmile PENNING,
appelant
aux
fîî
conseillers,
termes d'un exploit de
Uai
Claude NICOL.vY,avocat général,
l'huissier Patrick Hoss
§)
Paul RIES,greffier.
de Luxembourg du
10.2.1987,
comparant par
Maître André Elvinger,
avocat-avoué à Luxembour
e t
:
L'ETaT du GRAND-DUCHE DE LUXEITBOURG,représenté par son
Ministre d'Etat,Président du Gouvernement,M.
A )
et par son Ministre de la Justice,M.
4,)
,
intimé aux fins du prédit exploit Hoss,
comparant par Maître Gaston Vogel, avocat-avoué à
Luxembourg.
La
Cour
,
attendu que par exploit d'huissier du 26 septembre 1978
B,^
,notaire de résidence à
C.-. )
a
fait donner assignation à l'Etat du Grand—Duché de Luxembour
à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxem
bourg, siégeant en matière civile;
que
B.)
a exposé dans ledit exploit que la loi
du 9 décembre 1976 sur la réoqganisation du notariat institue
une limite d'âge en vertu de laquelle il devrait cesser
d'exercer ses fonctions de notaire le premier février 1980,
alors qu'il aurait cependant été nommé notaire à vie le 5
novembre I9P1 conformément à l'article deux de l'ordonnance
royale grand-ducale du 5 octobre 1841 ;
que
B.)
a soutenu dans ledit exploit que les
dispositions prévisées de la loi du 9 décembre 1976,bien
qu'étant oeuvre du législateur,devraient en ce qui le con
cerne rester sans effet ou, subsidiairement,devraient donner
lieu à indemnisation à soh' profit, étant donné que 1) elles
violent un droit acquis par la loi(article deux de l'ordon
nance royale grand-ducale du p octobre 1841),2) elles violèn
l'article 11, 6° de la Constitution et que 5) elles violent
l'article 1er du Protocole additionnel à.la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen
tales, fait à Paris le 20 mars 1952 et ratifié par le Luxem
bourg par une loi du 29 août 1955;
S.)
a finalement conclu dans son dit
exploit d* assignat ion, en ordre principal,à vc»ir"déclarer
que les dispositions de la loi du 9 décembre I976 sur la r
organisation du notariat ne sortiront pas leujcs effets à
son égard en tant qu'elles instituent une limite d'âge à
l'exercice de la profession de notaire" et qae son"acte de
nomination à vie continuera à sortir ses pleins et entiers
effets",en ordre subsidiaire,à|voir condamner l'Etat à lui
payer la somme de 26.487.200.- francs avec les intérêts
tels que de droit, "du chef d'indemnité Juste et préalable
pour privation de ses biens, sinon du chef de dommages-in
térêts pour préjudice subi";
Que par conclusions prises à la barre du tribunal d'ai
rondissement susdit en date du 9 Janvier I98O,
B )
conclut à voir "dire encore que toutes mesures d'exécution
de la loi du 9 décembre 1976 par tous arrêtés individuels
à l'égard du demandeur sont et seront nuls et de nul effet"
Attendu que par Jugement contradictoirement rendu entr
parties le 16 Janvier 1980,le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg s'est déclaré incompétent pour connaître de la
demande de
B. )
et a condamné ce dernier aux frais
de l'instance; que pour statuer ainsi,le tribunal a notam
ment considéré que le litige de 1'espèce,"d'ordre individue
ayant trait à la nomination et à la cessation des fonctions
de notaire,concernait la situation et le statut du notaire
et était partant de la compétence des Juridictions adminis
tratives" ;
Attendu que de ce Jugement du tribunal d'arrondissemeni
de Luxembourg,appel fut relevé par
bJ
par exploit
d'huissier du 31 mars 1980;
qu'aux termes de conclusions signifiées en date du
10 novembre 1982,1•appelant,"sans aucune reconnaissance de
la légalité des mesures prises contre lui,mais devant la
réalité des fait s" ,déclara se voir contraint de modifier
l'ordre principal et subsidiaire de sa demande introductive
de première instance et conclut à voir statuer par la Cour
comme suit:
dire que le tribunal civil était compétent pour connaître
de la demande;en conséquence réformer le Jugement dont appe]
renvoyer devant les premiers Juges pour voir statuer au
fond ;
en cas d'évocation, dire la demande fondée et Justifiée;
principalement,condamner^ 'Etat intimé à payer au requérant
le montant de 32.012.480
francs, à augmenter de la réeVa-
luation pour diminution du pouvoir d'achat, suivant ses
conclusions du 13 septembrel982;
en ordre subsidiaire,déclarer que les dispositions de la le
du 9 décembre 1978 sur la réorganisation du notariat ne
sortiront pas leurs effets à l'égard du requérant en tant
qu'elles instituent une limite d'âge à l'exercice de la
profession de notaire;
partant dire que l'acte de nomination à vie du requérant
continuera à sortir ses pleins et entiers effets;
en ce cas,condamner l'Etat intimé à payer au requérant
la somme de 14.592.500.- francs suivant conclusions du 15
septembre 1982 à augmenter de la réévaluation pour diminu
tion du pouvoir d'achat,le tout avec les intérêts tels que
de droit à partir de lajdemande en justice jusqu'à solde;
donner acte à l'appelant qu'il se réserve de modifier ou
majorer les présentes conclusions en cours d'instance sui
vant qu'il appartiendra;
donner acte à l'appelant qu'il offre de prouver par voie
d'expertise les montants de son préjudice tant dans le cadre
de sa demande principale que dans le cadre de sa demande
subsidiaire ;
adjuger pour le surplus les conclusions antérieurement
prises en cause";
Attendu que statuant sur le susdit appel de
bJ
,1a Cour d'appel, par arrêt contradictoire en date du
27 juin 1984,après avoir reçu ledit appel en la forme et
après avoir donné à
B.)
les actes qu'il demandait
et après lui avoir donné notamment acte de l'inversion régu
lière de l'ordre de subsidiarité de sa demande, a déclaré
l'appel de
B.)
également fondé, a dit,par voie de
réformation,que c'était à tort que le tribunal d'arrondisse
ment de Luxembourg s'était déclaré Compétent pour connaître
de la demande de
B.)
et a renvoyé l'affaire devant
ledit tribunal d'arrondissement autrement composé; que
statuant sur les frais,la Cour a condamné l'intimé aux frais
de l'instance d'appel et à ceux du jugement de première
instance et a réservé les autres frais exposés en première
instance ;
Qu'il appert de cet arrêt que,pour dire que c'était à
tort que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'était
déclaré incompétent pour connaître" de la demande de
B.)
" et pour renvoyer" 1 '
affaire" devant ledit tribunal
d'arrondissement autrement composé,la Cour a considéré:
-
en ce qui concerne la demande devenue celle principale
par suite de l'inversion opéçéj^gar l'appelant de l'ordre
de subsidiarité de sa demande que présentée en première
instance,que cette demande tendait à l'allocation de dommag(
intérêts et avait comme telle pour objet un droit civil au
sens de l'article 84 de la Constitution,de sorte qu'en appl]
cation de cet article elle était de la compétence des tribu
naux de l'ordre Judiciaire et en l'espèce de celle du tri
bunal d'arrondissement de Luxembourg; que la Cour a par
ailleurs estimé qu'eu égard à l'importance du litige et à
la complexité des questions Juridiques soulevées par chacune
des parties et étant donné surtout que la partie appelante
avait,en ordre principal,demandé le renvoi devant les premie
Juges,il n'y avait pas lieu à évocation;
en ce qui concerne la demande devenue celle subsidiaire
après l'inversinn susvisée de l'ordre de subsidiabrité de
la demande telle que présentée en première instance,que
1 examen de cette demande"ne peut être abordé qu'après Ju
gement de l'ordre principal,que la décision d'incompétence
^ ordre subsidiaire apparaît des lors comme prématurée,
que l'examen de cette partie de la demande de B.j
reste
subordonne au Jugement de la demande en ordre principal";
Attendu que dans 1'instance ayant eu lieu devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg.en continuation de
la cause à la suite et en vertu de l'arrêt précité du
27 Juin 1984,
B.}
a aux termes de ses dernières con
clusions écrites,signifiées le 5 avril 1985 conclu à ce
qu'il soit statué par ledit tribunal comme suit:
"adjuger au demandeur les conclusions de l'exploit intro-
ductif d'instance,telles que modifiées notamment et en der
nier lieu dans ses conclusions d'appel du 10 novembre 1982
( il s'agit de celles ci-avant reproduites);
partant, condamner l'Etat au paiement de dommages-intérêts
en réparation du préjudice subi;donner acte au requérant
de son évaluation de ce préjudice selon ses conclusions anté
rieures à 32.012.480.- francs à réévaluer pour diminution
du pouvoir d'achat et à réadapter au regard de la date de
capitalisation à appliquer;
donner acte au demandeur qu'il se réserve de majorer ou de
modifier ces conclusions quant aux elements et montants
de préjudice;
en ordre subsidiaire,déclarer que les dispositions de la
loi du 9 décembre 1976 sur la réorganisation du notariat ne
sortiront pas leurs effets à l'égard du requérant en tant
qu elles instituent une limite d'âge à l'exercice de la
profession de notaire;
partant dire que l'acte de nomination à vie du requérant
continuera à sortir ses pleins et entiers effets;
en ce cas,allouer au demandeur les dommages-intérêts em
réparation du préjudice subi depuis la cessation de fait de
sa fonction jusqu'à la prise d'effet du jugement à interve
nir; donner acte au demandeur qu'il évalue son préjudice à
30.000.000.- francs sous réserve d'augmentation pour dimi
nution du pouvoir d'achat et selon la date du jugement à
intervenir ;
donner acte au requérant que, tant pour sajdemande principal
que pour sa demande subsidiaire,il offre le préjudice subi
en preuve par expertise ; partant nommer trois experts pour
déterminer ces préjudice et dommages-intérêts";
Qu'il appert du libellé de ces conclusions que la
demande tant principale que subsidiaire de B.)
demeurait
basée sur ce que les dispositions contenues dans la loi du
9 décembre 1976 sur la réorganisation du notariat et relativ
à la mise à la retraite des notaires auraient violé ses
droits acquis protégés par les articles 11,6° et 16 de la
Constitution(ce dernier article de la Constitution,qui n'ava
pas été invoqué dans l'exploit introductif d'instance du
26 septembre 1978,1'a été pour la première fois par B.j
dans ses conclusions d'appel du 13 septembre 1982) ainsi que
par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales ,
fait à Paris le 20 mars 1952,approuvé par la loi
luxembourgeoise du 29 août 1955;
que les articles 11,6° et 16 de la Constitution dis-.
_
posent notamment comme suit:
" La loi garantit(....) l'exercice de la profession libé-
rale(....),sauf les restrictions à établir par le pouvoir
législatif"(art. 11,6°);
" Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique,dans les cas et de la manière établis
par la loi moyennant une juste et préalable indemnité"(art.
16);
que l'article 1er du Protocole susdit contient les dis
positions suivantes:
" Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biec
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou autres contributions ou des amendes";
Attendu que dans ses conclusions signifiées le 22
août 1985 en réponse à celles susmentionnées de
B )
l'Etat conclut notamment au débouté de la demande de bJ
, en faisant valoir que"les notaires n'exercent pas de
profession libérale";
Attendu que par jugement contradictoirement rendu entre
parties le 10 juillet 1986,le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a déclaré la demande principale de
B.)
en obtention de dommages-intérêts irrecevable, a dit qu'en
attendant l'arrêt de la Cour d'appel relatif à la compétence
du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour connaître
du ch.ef subsidiaire de la demande de L.^
jil y evait lieu
de surseoir a statuer sur cette demande en son cb.ef subsi
diaire et a condamné
bJ
aux frais de l'instance,
à l'exception toitefois de ceux mis à
charge de l'Etat
par l'arrêt précité de la Cour d'appel du 27 juin 1984,
c'est-à-dire de ceux du jugement du tribunal d'arrondisse
ment de Luxembourg du 16 janvier 1980;
Attendu qu'il appert des énonciations contenues dans
les motifs de ce jugement que, pour déclarer la demande
principale de
B.)
irrecevable,le tribunal:
a considéré que le problème posé par cette demande
était asljii de la responsabilité de l'Etat législateur en
matière extra contractuelle;
—
a considéré qu'il y avait lieu d'examiner cette questio:
avant tout autre progrès en cause,alors qu'une éventuelle
réponse négative entraînerait l'irrecevabilité de la demande
et rendrait inutile l'examen des moyens de fond soulevés
en cause;
a estimé que la réponse à apporter au problème en
question ne pouvait être que négative au regard des principe
applicables en la matière au Grand—Duché de Luxembourg et
qu'elledevait encore être négative dans l'hypothèse où l'on
admettrait que les principes dégagés en la matière en droit
français et en droit belge puissent être appliqués en
droit luxembourgeois;
Que pour apporter en l'espèce une réponse négative au
problème susindiqué et pour partant déclarer irrecevable la
demande en indemnisation, le tribunal s'est en premier lieu
basé sur les considérations suivantes,c'est-à-dire que le
tribunal :
—
après s'etre prévalu de la doctrine luxembourgeoise
dont il s agit dans deux attendus conçus comme
suit :
"Lors d'une conférence du 1? juillet 19^8 intitulée" La
responsabilité de la puissance publique en droit luxem
bourgeois" ,Maître Ernest Arendt a retenu que"L'acte légii
latif est par excellence,une émanation de l'Etat,puis
sance publique et par là,incapable d'entraîner l'attribu
tion de dommages-intérêts"(P.XIV,p,14).
En soulignant 1 independance"qui est la nature des choses
dans 1 action législative"et l'absence d'un tribunal qui.
sur la base de concepts administratifs,à l'instar du
Conseil d'Etat français,eût compétence pour se faire le
^uge ou simplement 1'interprète de la volonté non expri
mée du législateur,Maître Tony Biever écrit que"au Luxem
bourg, la persistance du principe de l'irresponsabilité
foncière de l'Etat législateur sur le terrain de l'in^den
nité ne^peut guère être mise en doute".L'idée qui ne pa-
raîtpa# être sérieusement entamée dans la pratique judi-
ciaire est que l'acte législatif est par excellence une
émanation de l'Etat puissance souveraine et par là non
susceptible d'entraîner l'allocation de dommages-intérêts
et que le propre de la souveraineté,absolue dans son
essence,c'est d'être discrétionnaire et irresponsable.
Après avoir ainsi résumé l'argument de fond,Maître
Biever y ajoute un argument important tiré de la compé
tence de la juridiction devant trancher un litige afféren
il estime que la délimitation et l'appréciation de la
responsabilité du législateur ne reviendrait normalement
qu'à un tribunal de l'ordre administratif mieux placé
pour concilier 1'intérêt général en compétition avec
l'intérêt particulier et qu'à défaut de juridiction admi
nistrative de droit commun,les tribunaux ordinaires,ne
pouvant pas recou>-rir a des notions de pur droit adminis
tratif, comme par ex. à la règle dominante en droit pu
blic français de l'égalité devant les charges et les ser
vices publics,ne pourraient pas connaître du préjudice
exceptionnel causé par acte législatif.
Il conclut:"Une obligation à réparation à charge de
1 iiitat législateur ne peut pas naître en dehors de sa
volonté nettement et clairement exprimée en ce sens..,.
L'Etat législateur,placé constitutionnellement au sommet
des pouvoirs étatiques ne peut en principe voir critique;
ses actes,passés et publiés dans les formes légales,par
un tribunal quelconque ni par voie d'action ni par voie
d exception et n'est pas passible non plus—sauf déroga
tion législative expresse- d'une action en responsabilitï
pécuniaire en raison d'une loi générale applicable à
tous"(De l'irresponsabilité de l'Etat législateur.
Esquisse de droit luxembourgeois,par Tony Biever,Livre
Jubilaire du Conseil d'Etat,1956(
;
et après avoir constaté que dans l'exposé des motifs du
projet de loi relatif à la responsabilité civile de l'Etat
et des collectivités publiques l'irresponsabilité de l'Etat
était affirmée comme étant la règle pour les actes à carac
tère normatif,lois et règlements(Doc.pari.no 2665);
et après avoir encore constate que si la jurisprudence lu
xembourgeoise sur le problème de la responsabilité de
l'Etat législateur était limitée,toujours était-il que dans
un arrêt du 18 février I938(Société P,
H. c/Etat)
la Cour de cassation s'était ralliée implicitement à la thèse
qui exclut le droit à réparation en l'absence d'une dispo
sition légale expresse afférente,
a considéré que"erijdroit luxembourgeois,1e principe est
celui de l'irresponsabilité de l'Etat législateur,hormis
1 hypothèse du droit a réparation en présence d'une disposi
tion legale formelle";a considéré qu'en droit luxembourgeois
"c'est à la seule volonté expresse du législateur qu'on se
réfère,tandis qu'en France et en Belgique on recherche
également sa volonté présumée";
a considéré que dans la loi du 9 décembre 1976 sur la
réorganisation du notariat critiquée par
E, ^
,1e
législateur n'avait pa^expressement prévu l'indemnisation
réclamée,mais qu'au contraire,son intention d'exclure le
droit à réparation se dégageait des travaux préparatoires
de ladite loi;
Que pour apporter une réponse négative au problème sus-
indiqué et pour partant déclarer irrecevable la demande
principale, de
B,)
^le tribunal a encore:
considéré que,si certes il était vrai qu'en France,
le Conseil d'Etat,dans ses arrêts La F.
et C,
en était arrivé à l'indemnisation du préjudice imputable à
un acte législatif sur la base d'une responsabilité sans
faute en vertu du principe de l'égalité devant les charges
publiques,toujours était-il cependant que ces décisions ont
été prises après une époque où le principe suivi en la ma
tière avait été également celui de l'irresponsabilité abso
lue de l'Etat législateur et dans un système de compétence
différent de celui existant au Grand-Duché de Luxembourg et
toujours était-il encore que les conditions requises pour
l'admission de la responsabilité de l'Etat législateur ont
été arrêtées de façon très stricte par le Conseil d'Etat
français dans les arrêts intervenus depuis les arrêts La
F. et G.
précités : "1 )il ne faut pas que la loi
ait entendu exclure la réparation,soit expressément,soit
implicitement-2)l'intérêt frappé par l'acte-règle doit être
licite-3)le dommage doit,non seulement être certain,actuel
et évaluable,mais en plus anormal,spécial et direct";
a considéré que même s'il y avait lieu d'admettre que
les susdits principes dégagés en droit français en matière
de responsabilité de l'Etat législateur puissent être aussi
appliqués en droit luxembourgeois,il n'en resterait pas
moins qu'en l'espèce il ne pourrait en être ainsi,étant
donné que les dispositions mêmes de la loi du 9 décembre 197
critiquée par
. B,)
ne prévoient pas l'indemnisation
réclamée et qu'il se dégage par ailleurs des travaux prépa
ratoires de ladite loi que l'intention du législateur était
d'exclure une indemnisation;
Que pour apporter une réponse négative au problème
susindiqué et pour partant déclarer irrecevable la demande
principale de
bJ
,1e tribunal s'est finalement
encore basé dans son jugement du 10 juillet 1986 sur la
motivation suivante:
"En Belgique le problème de la responsabilité de l'Etat
législateur continue à être discuté en Doctrine ,tandis
que juite à la loi du 3 juin 1971 portant modification des
lois relatives,le Conseil d'Etat belge a décidé que " il
n'était pas compétent pour connaître d'une demande d'indem
nité tendant à la réparation d'un dommage exceptionnel causé
directement par la loi(C.E.,29 juin 1977,Pas. b.1980,IV,
36;C.E.,30 avril 1980,Revue comm.1980,p.207);
Antérieurement à cette loi,le Conseil d'Etat belge n'avait
qu'à se prononcer par voie de simples avis motivés sur l'in
demnité à accorder au citoyen au détriment de qui l'égalité
devant les charges publiques a été légalement rompue.
(....)
La mise en oeuvre du principe de l'égalité devant les
charges publiques a, tout comme en droit français,supposé
l'existence d'un dommage spécial et anormal et s'est faite,
ici encore ,pa2jfréférence au texte de loi et à la volonté légi
lative qu'il est censé exprimer.
.
En 1'occurrence,1e législateur n'a pas prévu expressément
une indemnisation dans le texte de loi et son intention
d'exclure le droit à réparation résulte sans équivoque des
travaux parlementaires"(ainsi qu'il a été déjà exposé);
Attendu qu'il résulte par ailleurs des énonciations
contenues dans les motifs du susdit jugement du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg du 10 juillet 1986 que,pour
prononcer le sursis à statuer quant à la demande subsidiaire
de
B,)
,1e tribunal
a constaté que dans son propre jugement du 16 janvier
1980 il s'était déclaré incompétent pour connaître de la
demande de
dans ses deux chefs;
a considéré que dans l'arrêt de la Cour d'appel du 27
juin 1984 il est énoncé dans les motifs :"Attendu que l'exa
men de la demande actuellement formulée en ordre subsidiaire
ne peut être abordé qu'après jugement de l'ordre principal;
que la décision d'incompébence sur l'ordre subsidiaire appa
raît dès lors comme prématurée; que l'examen de cette partie
de la demande de bJ
reste subordonné au jugement de la
demande en ordre principal ";
a estimé"qu'il résulte clairement de cet attendu que
la décision en instance d'appel sur la compétence pour con
naître du chef de la demande actuellement présentée en ordre
subsidiaire n'avait pas encore été prise,le problème de la
compétence afférente(...)dévolu par l'acte d'appel, étant
toujours pendant devant la Cour d'aj)pel";
-
a considéré que dès lors il lui appartenait de"sxirseoir
à statuer quant à la demande subsidiaire en attendant la
décision d'appel sur la compétence";
Attendu que contre ce jugement du tribunal d'arrondis
sement de Luxembourg du 10 juillet 1986,
B.)
a
interjeté appel par exploit de l'huissier de justice Patrick
Hoss de Luxembourg en date du 10 février 1987;
Attendu que cet appel,étant régulier en la forme et
quant au délai,est recevable;
Attendu que l'appelant demande la réformation du juge
ment entrepris pour se voir"adjuger les conclusions de son
exploit introductif de première instance,telles qu'elles
ont été modifiées en dernier lieu par ses conclusions
prises en première instance le 5 avril 1985";
que ces dernières conclusions sont celles ci-avant repr
dates lors de l'exposé de la procédure en première instance;
Attendu que dans le cadre de sa demande principale,
l'appelant fait grief aux premiers Juges d'avoir fondé leur
décision"sur ce que,en droit luxembourgeois,1'irresponsabi
lité de l'Etat législateur serait de principe,que cette
irresponsabilité ne pourrait être levée que par l'Etat légis
lateur lui-même et qu'encore une telle levée devrait être
, â
expresse et non seulement presumee; que l'appelant fait va
loir que s'il peut être vrai que"cette conception prévalait
il y a des décennies",toujours serait-il qu'actuellement
elle"ne répond absolument plus à l'état de notre droit";
Attendu qu'après avoir rappelé que les premiers Juges
s'étaient prévalus à l'appui de leur décision de l'étude
qu'avait publié^en 1958,Maître Tony Biever au Livre Jubi
laire du Conseil d'Etat luxembourgeois sous le titre
"De l'irresponsabilité de l'Etat législateur",1'appelant
adresse à cette étude-et par là indirectement au Jugement
entrepris basé partiellement sur la doctrine exposée dans
la|dite étude-notamment les critiques suivantes;
"Ayant constaté qu'en France,le Conseil d'Etat,dans ses
arrêts La F,
et C,
en était arrivé à l'in
demnisation des victimes de la loi sur la base d'une respon
sabilité sans faute en vertu du principe de l'égalité
des charges,il(Maître Tony Biever )
estimait que cette
Jurisprudence se heurterait au Luxembourg à un problème de
compétence. Mais la doctrine qu'il citait et développait
à cet égard était, déjà à l'époque,peu convaincante. En
effet,le fond ne peut dépendre de la compétence. Qu'en Franc
ce soit le Conseil d'Etat qui connaisse
des actions en
responsabilité dirigées contre l'Etat,alors qu'au Luxembourg
ce sont les tribunaux de l'ordre Judiciaire,est évidemment
irrelevant. Les arrêts rendus dans l'affaire P,
H. ,
que Tony Biever cite dans le chapitre c) de son travail sous
le titre"La pratique Jurisprudentielle",sont dépassés puis
qu'ils se placent avant même l'évolution Jurisprudentielle
marquée en France par les arrêts La F',
et C.
"
Que l'appelant fait par ailleurs valoir que ce serait
à tort que les premiers Juges ont invoqué à l'appui de
leur thèse de l'irresponsabilité de l'Etat législateur la
partie de l'exposé des motifs du projet de loi relatif à
la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités
publiques dans laquelle le Gouvernement affirmait que l'irre
ponsabilité de l'Etat était la règle pour les actes à carac
tère .normatif,
lois et règlements", alors qu'en effet
les premiers juges,qui citent le document parlementaire
numéro 2665iauraient omis" de se référer à l'avis du Conseil
d'Etat du 18 mai I982(pages 10 et suivantes du même document
parlementaire) qui, constatant l'erreur commise par l'exposé
des motifs gouvernemental,jugeait indispensable de procéder
à une analyse complète de la jurisprudence luxembourgeoise"
et qui aurait alors réfuté la thèse gouvernementale de
l'irresponsabilité de l'Etat législateur;
que, se basant sur ce que dans son prédit avis"Le
Conseil d'Etat considérait comme superflu et proposait de
biffer l'alinéa premier de l'article premier du projet de
loi qui avait précisément'-mais inutilement- pour objet de
rendre l'Etat responsable selon le droit commun",1 * appelant
soutient que"dès lors le fait cité par le jugement(entrepris
sur base des travaux préparatoires de la loi relative à
l'organisation du notariat,que l'Etat,en introduisant la
retraite obligatoire des notaires,même de ceux nommés à vie
selon la loi,n'ait pas envisagé leur indemnisation,est irre
levant ,
1 '
auteur d'un fait dommageable ne pouvant se donner
l'absolution à lui-même";
Que l'appelant soutient encore que le jugement entre
pris aurait"évidemment cité à tort certaines décisions
d'incompétence du Conseil d'Etat belge,alors qu'au Luxem
bourg les seuls tribunaux judiciaires peuvent connaître
des demandes en indemnisationC•..) et que la loi belge du
5 juin I97I est évidemment sans portée au Luxembourg";
Attendu que toujours dans le cadre de sa demande prin
cipale ,1 '
appelant a exposé dans ses conclusions d'appel
qu'il renvoie aux développements de " ses conclusions anté
rieurement prises en cause quant aux arguments fondés sur
la Constitution et sur la Convention Européenne des Droits
de 1'Homme";que l'appelant fait valoir que le jugement entr
pris,outre qu'il aurait à tort admis l'irresponsabilité de
l'Etat législateur,méconnaîtrait entièrement les dispositLoa
des articles 11,6° et 16 de la Constitution et de l'article
1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que 1'appelant"se rapporte à prudence de
justice quant à la décision des premiers juges de surseoir
à statuer cuant à sa demande subsidiaire";
Àttendu que l'Etat intimé conclut à la confirmation
du jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré la
demande principale de
B,)
irrecevable; qu'il fait
valoir que"dans une affaire identique Etat du Grand-Duché
de Luxembourg contre
P.) ,notaire,la Cour par arrêt du
1er avril 1987» a déclaré la demande de P») irrecevable
au motif que la loi du 9 décembre 1978 n'avait pas prévu
expressément l'indemnisation réclamée par P.^ et que les
travaux parlementaires dénotaient l'intention du législa
teur d'exclure une telle indemnisation";
que l'intimé n'a pas conclu quant à l'appel pour autant
qu'il entreprend le jugement déféré dans la mesure où il
a sursis à statuer quant à la demande subsidiaire de
Quant à la demande principale:
Attendu qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les
premiers juges dans le jugement entrepris,le problème soule
vé par cette demande est celui de la responsabilité de
l'Etat législateur en matière extra contractuelle;
Attendu qu'eu égard aux critiques faites par l'appelant
du jugement entrepris et desquelles il résulte que l'appe
lant soutient et que la responsabilité de l'Etat législa
teur serait celle du droit commun et dès lors celle prévue
à l'article 1382 du code civil et que ce serait à tort que
les premiers juges ont estimé-tout comme l'a fait Maître
Tony Biever dans son essai"De l'irresponsabilité de l'Etat
législateur "publié au Livre Jubilaire du Conseil^d'Etat
à
et cité dans le jugement entrepris-que la jurisprudence
du Conseil d'Etat français admettant l'indemnisation des
personnes lésées par une loi sur la base d'une responsabi
lité sans faute en vertu du principe de l'égalité des indi
vidus devant les charges publiques,se heurterait au Luxem
bourg" à^jin problème de compétence",1a Cour admet,en l'absence
de toute indication précise faibe par l'appelant et demandeur
originaire de la base juridique de sa demande principale,
que cette demande est basée et sur l'article 1382 du code
civil et sur une responsabilité de l'Etat fondée sur le
principe dit de l'égalité des individus devant les services
publics et les charges publiques;
Attendu qu'aux termes de l'article 1382 du code civil,
tout fait quelconque de l'homme,qui cause à autrui un dommag
oblige celui par la faute duquel il est arrivé,à le réparer;
Attendu que l'une des conditions d'application de ce
texte légal consiste dans ce que le dommage dont la répa
ration est demandée doit être arrivé par la faute de l'au
teur de ce dommage ;
Attendu qu'il se pose dès lors en l'espèce la question
de savoir si l'Etat peut commettre une faute dans l'exer
cice de sa fonction législative;
Attendu que,pour qu'une condamnation à des dommages-
intérêts puisse être prononcée sur le fondement de l'article
1^82 précité,il faut notamment^que soit établie l'existence
de la faute par laquelle est arrivé le dommage qu'il s'agit
de réparer;
Attendu qu'il se pose dès lors en l'espèce la question
de savoir si,dans l'hypothèse où l'Etat est capable d'une
faute juridique dans l'exercice de sa fonction législative,
les tribunaux^le l'ordre judiciaire,qui sont compétents en
application de l'article 84 de la Constitution pour connaî
tre des actions tendant à la réparation du dommage causé
par la faute d'autrui,quelle que soit la qualité des parties
ont pouvoir pour constater l'existence de la faute invoquée
contre l'Etat législateur dans le cadre d'une action en in
demnisation du dommage imputable à une loi;
Attendu que la souveraineté du pouvoir législatif n'est
pas sans limites,alors que l'organe législatif est tenu de
respecter la Constitution et les traités internationaux
auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie et qui ont
été approuvés par la loi;
Attendu que la souveraineté de l'organe législatif
n'étant limitée que par le respect de la loi fondamentale
et celui des susdits traités internationaux,il en suit que
l'organe législatif ne saurait commettre une faute juridique
quand il"remplace" une loi existante par une loi nouvelle dè
lors qu'en ce faisant,il ne viole en rien la Constitution
et lesdits traités internationaux;
qu'il en suit qu'une loi nouvelle qui méconnaîtrait
des droits acquis sous l'empire de l'ancienne loi qu'elle
abroge et remplace,ne saurait engager la responsabilité
acquilienne de l'organe législatif dès lors que les droits
acquis ainsi violés n'étaient protégés que par la seule
loi ordinaire abrogée et remplacée;
que dès lors il y a lieu de constater que l'organe
législatif esfirresponsable" sur le plan de la responsabi
lité délictuelle prévue à l'article 1582 précité,dès lors
que ses actes,passés et publiés dans les formes légales,ne
sont contraires ni à la Constitution ni aux susdits traités;
Attendu qu'il en suit qu'en l'espèce la demande princi
pale de
B.)
est irrecevable dans la mesure où elle
est basée sur l'article 1382 du code civil et où il est
soutenu à son appui que la loi du 9 décembre 1976 sur la
réorganisation du notariat aurait violé un droit acquis
par l'appelant sous l'empire et en vertu de l'ordonnance
royale grand-ducale du 3 octobre 18^1,alors qu'elle se heurt
en effet dans cette mesure au fait que l'organe législatif
n'est pas capable de faute Juridique toutes les fois que
ses actes,passés et publiés dans les formes légales,ne sont
pas contraires à la Constitution ni aux traités prévisés;
Attendu que la souveraineté de l'organe législatif
étant limitée par le respect de la Constitution,il en suit
que tout acte législatif qui violerait la Constitution con
stitue r organe législatif en faute au sens de l'article
1382 du code civil,la faute au sens de cet article étant
notamment constituée par la violation du droit positif et
un acte législatif contraire à la Constitution violant le
droit positif qu'est la Constitution;
Attendu que si la responsabilité de l'Etat est dès
lors susceptible d'être engagée par un acte législatif qui
violerait la Constitution,il n'en reste cependant pas moins
que la faute Juridique qu'implique à charge de l'Etat
législateur un tel acte n'est susceptible d'être invoquée
contre lui devant les tribunaux de l'ordre Judiciaire et
d'être sanctionnée ,1e cas échéant,par ces derniers par
l'allocation de dommages-intérêts que si les tribunaux de
l'ordre judiciaire,en principe compétents en application
de l'article 84 de la Constitution pour connaître des de
mandes tendant à la réparation du dommage imputable à une
loi,avaient également le pouvoir de constater ladite faute
en procédant au contrôle de la constitutionalité de l'acte
législatif incriminé;
Or, attendu que ni la Constitution elle-même ni aucune
loi"ordiaaire" n'ont investi les tribunaux de l'ordre Judi
ciaire d'un pouvoir de contrôle direct de la constitutiona
lité des lois;
Attendu d'autre part qu'il est très géiBialement admis
en doctrine et en Jurisprudence-et la Cour se rallie à cette
doctrine et à cette Jurisprudence- que les tribunaux de
l'ordre Judiciaire sont également sans pouvoir pour pro
céder à un contrôle incident de la constitutionalité des
1ois(v.notamment en ce sens:cass. 1^.8.1877,P.1,370;cass.
24.4.1879,P.1,53^;cass. 13.5-195^,P.16,99;Cour,26.10.1955,
P.,16, 397;ttib.
,21^^11 .^^62,^^19,41 ; Répertoire prat.
du droit belge,vbo Constitution;^ R.P.D.B.,Complément ,tome
5,vbo La constitution belge après la troisième revision,
nos 29 et 30;contra:trib. Luxbg.,23.12.1955,aff. Li.
c/ Etat,Feuille St-Yves,no 44,p.37;trib.luxbg. 11.7.1984,
aff.P^
c/ Etat, Feuille St-Yves,no 59,p.46);
attendu que, dût-on admettre que les tribunaux de
l'ordre Judiciaire aient le pouvoir de procéder à un con
trôle incident de la constitutionalité des lois, il n'en
resterait pas moins que ce pouvoir ne trouverait pas à
s'exercer dans le cas où un recours enjindemnisation serait
dirige contre l'Etat à raison d'un préjudice causé par une
loi arguée d'être non conforme à la Constitution,alors qu'en
pareil cas la prétendue non—conformité à la Constitution de
la loi incriminée ne serait pas invoquée par voie d'excep
tion,mais bien par voie principale;
Attendu que les développements qui précèdent valent
également pour le cas où l'Etat serait actionné devant les
tribunaux de l'ordre Judiciaire en réparation du préjudice
imputable à une loi arguée d'être non conforme à un traité
international auquel le Grand—Duché de Luxembourg est partie
et approuvé par une loi;
que certes il est vrai qu'il est admis de manière con
stante en Jurisprudence que les tribunaux de l'ordre Judi
ciaire ont le pouvoir de contrôler la conformité d'une loi
à un traité international;
que ce contrôle n'est cependant Jamais exercé^^l ma
nière incidente,aucune disposition de la Constitution ni
aucune loi"ordinaire" ne prévoyant la faculté de saisir les
tribunaux de l'ordre Judiciaire par voie principale de la
question de la conformité d'une loi à un traité intemationa
Attendu que dès lors il y a lieu de constater que si
un acte législatif inconstitutionnel ou non conforme a un
traité international constitue l'organe législatif en faute
au sens de l'article 1382 du codejcivil,il n'en reste pas
moins que le recours en indemnisation qui serait intenté
sur la base de l'article 1382 précité contrel'Etat à raison
du préjudice imputable a uns loi arguée d'incWstitutionalité
ou de non-conformité à un traité international est irrece
vable, alors que les tribunaux de l'ordre Judiciaire,bien
qu'étant compétents pour connaître des actions tendant à
la réparation du dommage subi .par suite de la faute d'autrui
quelle que soit la qualité des parties à ces actions,sont
sans pouvoir pour constater 1'inconstitutionalité ou la
prétendue non-conformité à un traité international que le
demandeur au recours invoque,par voie principale ,à l'appui
de celui-ci;
Attendu qu'il en suit qu'il existe sur le plan de la
responsabilité délictuelle une "irresponsabilité"de fait au
profit de l'Etat législateur même dans le cas d'une
loi inconstitutionnelle ou non conforme à un traité
international ;
Attendu que c'est sans doute cette situation qui est
visée dans la partie de phrase"L'irresponsabilité (de l'Etat
est
la règle pour les actes à caractère normatif,làis
et règlements...."contenue dans l'exposé des motifs du
projet de loi relatif à la responsabilité civile de 1' Etat
et des collectivités publiques(Doc.parl.no 2655',page 2) et
citée dan,s le jugement entrepris;
que dans ce contexte il y a lieu de constater qu'il
résulte des travaux parlementaires relatifs audit projet
et qui est devenu la loi du 1er septembre 1988 relative
à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités"
publiques que, contrairement aux affirmations de l'appelant,
la susdite phrase contenue dans ledit exposé des motifs et
affirmant l'irresponsabilité de l'Etat du fait des lois n'a
fait l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat ,nijdans son
i
avis du 18 mai 1982,cité par l'appelant dans son acte
d'appel,ni d'ailleurs dans un de ses avis ultérieurs,le
Conseil d'Etat s'étant en effet borné dans son avis du 18
mai 1982 à faire une analyse d« la jurisprudence en matière
de responsabilité de l'Etat administrateur et de l'Etat
Juge ;
.A-ttendu qu'en l'espèce l'appelant soutient dans le
cadre de sa demande principale que la loi du 9 décembre
1976 aurait violé un droit acquis protégé par les articles
11,6° et 16 de la Constitution et par l'article 1er du
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que force est de constater au'ainsi la demande
principale de B,)
a, en tant que présentée sur la base
de l'article 1582 du code civil et dans la mesure où il
est soutenu à son appui que la loi du 9 décembre 1976 vio
lerait les articles précités de la Constitution et du sus
dit Protocole,un double objet,alors qu'elle teùd à voir
constater en premier lieu 1'inconstitutionalité de ladite
loi et
la prétendue non-conformité de cette loi au prédit
Protocole et qu'ellç^tend ensuite,une fois la prétendue non-
conformité de ladite aux articles précités de la Constitu
tion et dudit Protocole constatée par le juge saisi, à
obtenir en vertu de l'article 1582 précité des dommages-
intérêts à titre de réparation du préjudice causé par la loi
du 9 décembre 1976 reconnue inconstitutionnelle et/ou non
conforme au Protocole précité;
Attendu qu'il en suit que par application de ce qui
a été ci-avant exposé il y a lieu de constater que la de
mande principale de
B.j
est aussi irrecevable dans
la mesure où elle constitue un recours en indemnisation à
raison d'un préjudice imputable à une loi arguée d'être
inconstitutionnelle et non conforme à un traité internatio
nal ;
Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements qui
précèdent que la demande principale de
est irrece
vable dans la mesure où elle tend à voir constater sur la
base de l'article 1582 du code civil la responsabilité de
l'Etat législateur en matière extra contractuelle;
Attendu que s'il est vrai que les tribunaux de l'ordre
judiciaire sont seuls compétents en vertu de l'article
84 de la Constitution pour connaître des contestations qui
ont pour objet des droits civils et qu'ils sont donc notam
ment compétents pour connaître des actions en indemnisation
et alors même que ces actions seraient dirigées contre une
personne morale de droit public,il n'en reste pas moins
que cett^compétence est à base purement civiliste;
qu'il en suit que les tribunaux de l'ordre judiciaire,
ne pouvant en ladite matière recourir à des notions de
pur droit administratif, comme par exemple à celle de l'éga
lité des citoyens devant les services publics et les charges
publiques,sont sans pouvoir pour connaître d'une demande en
indemnisation dirigée contre l'Etat à raison d'un préjudice
imputable à une loi et dont le fondement serait le principe
de l'égalité des individus devant les charges publiques;
qu'il en suit que les tribunaux de l'ordre judiciaire
ne sauraient pallier à l'irresponsabilité de fait qui est
celle de l'Etat législataur sur le plan de la responsabilité
délictuelle en adoptant la solution que la juridiction
administrative qu'est le Conseil d'Etat français a admise
dans ses arrêts La F.
(C.E.,ass.,14 Janvier 1938,
D.P.1938.3-41) et G.
et D.
(C.E.,ass.,21 Jan
vier I944,Rec.,p.22) et qu'elle a maintenu depuis lors,
solution qui consiste à admettre que,si certaines conditions
sont remplies,il est dû aux personnes lésées par une loi
indemnisation par l'Etat sur la base d'une responsabilité
sans faute en vertu du principe de l'égalité des individus
devant les charges publiques;
Attendu qu'il suit des développements qui précèdent que
la demande principale de
B.)
est irrecevable
dans la mesure où elle est fondée sur une responsabilité
de l'Etat législateur en vertu du principe de l'égalité
devant les charges publiques;
Attendu que, dût—on admettre que les tribunaux de
l'ordre Judiciaire aient le pouvoir de recourir à des no
tions de pur droit administratif lorsqu'ils sont saisis
d'une demande en indemnisation d'un dommage imputable à
une loi, de sorte que la Jurisprudence susindiquée du Con
seil d'Etat français en la matière dont il s'agit puisse
également etre appliquée en cette matière par les tribunaux
luxembourgeois,il n'en resterait pas moins qu'en l'espèce
la demande principale de
B.J
ne saurait être
accueillie sur le fondement du principe de l'égalité des
citoyens devant les charges publiques;
Attendu en effet que, pour qu'il puisse y avoir lieu
à indemnisation en la matière dont il s'agit sur le fonde
ment d'une atteinte à l'égalité devant les charges publiques
il faut notamment que la loi incriminée n'ait pas exclu
expressément ou implicitement la réparation demandée(E.D. La
responsabilité de la puissance publique,vbo responsabilité
sans faute,nos 117,119,120 et 224);
Or, attendu que si, en l'espèce,il est vrai que dans
la loi du 9 décembre 1976 critiquée par 1'appelant,le légis
lateur n'a pas expressément exclu l'indemnisation réclamée,
il n'en reste pas moins que l'intention du législateur
d'exclure le droit à réparation se dégage des travaux pré
paratoires de cette loi;
qu'en effet,une des considérations générales dans l'ex
posé de^otifs du projet de loi relatif à l'organisation
du notariat a été la suivante :"Gomme les notaires sont actué.
lement affiliés à un régime de retraite,il n'y a plus aucun
inconvénient à leur imposer une limite d'âge' (Doc.Pari,
numéro 1888,p.21);
que dans son avis le Conseil d'Etat écrit:"A l'épargne
que chaque notaire est à même de se constituer viennent
s'ajouter les prestations de l'assurance-pension obligatoir?
(Doc.Pari
numéro 1888,p.71);
que la commission juridique de la Chambres des Députés
note dans son rapport qu'après une discussion approfondie
de tous les aspects du problème et après une analyse serrée
des arguments qui Rident pour ou contre la solution préco
nisée par le projet de loi,une forte majorité s'est pronon
cée en faveur de la fixation d'une limite d'âge à l'exercice
de la profession du notaire,tout en remaniant les disposi -
tions trans^itoires(Doc.Pari.,numéro 1888-1,p.6);
Attendu qu'eu égard à l'ensemble des développements
qui précèdent,il y a lieu de constater que la demande prin
cipale de
est irrecevable tant sur la base
de la responsabilité délictuelle inscrite dans l'article
1382 du code civil que sur celle de la responsabilité sans
faute en vertu du principe de l'égalité des individus devant
les charges publiques •
qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est à confir
mer dans la mesure où il a déclaré
B.^
irrecevable
dans sa demande principale;
Cuant à la demande subsidiaire:
Attendu que la chose jugée dans une décision judiciaire
est ce qui est énoncé dans son dispositif et que ce n'est
que si le dispositif apparaît incomplet ou obscur qu'il y
a lieu de se référer aux motifs de la décision pour déter
miner ce qu'elle a jugé;
Attendu que dans le dispositif de l'arrêt susmentionné
de la Cour d'appel du 27 juin 1984 il est énoncé que"c'est
à tort que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'est
déclaré incompétent pour connaître de la demande de
B. ) " et que la Cour"renvoie l'affaire devant le tribu
nal d'arrondissement de Luxembourg autrement composé";
Attendu que ces dispositions du susdit arrêt n'ayant
pas distingué suivant le chef principal et le chef subsi
diaire de la demande de
B. ) ,force est de constater
que les termes"la demande de
B.)
et"1 '
affaire "
contenus dans lesdites dispositions de l'arrêt visent de
toute évidence la demande de B:)
en ses deux chefs et
l'affaire en tant que portant sur ces deux chefs de demande;
Attendu que les dispositions précitées dudit arrêt ne
pouvaient donc pas prêter à équivoque, de sorte que point
n'était besoin de les rapprocher de leurs motifs pour en
déterminer le sens et la portée;
Attendu que,dût-on admettre que les dispositions dont
il s'agit n'étaient pas claires et qu'il y avait lieu d'en
éclairer le sens et la portée en les rapprochant de leurs
motifs,il faudrait constater qu'il résulte de ces motifs
combinés avec les autres motifs de l'arrêt ainsi qu'avec
son dispositif que les juges d'appel ont entendu dire dans
leur arrêt qu'étant donné que le tribunal d'arrondissement
avait à connaître à nouveau de la demande de B. )
en son
chef devenu le chef principal(en raison de l'inversion
opérée de l'ordre de subsidisu-rité de la demande)par suite
de la réformation de sa décision d'incompétence sur ce chef
de la demande et étant donné que le chef de la demande de
B.)
devenu le chef subsidiaire n'aurait du être jugé
en première instance qu'après le jugement de l'actuel ordre
principal,il apparaissait que la décision d'incompétence
du tribunal d'arrondissement sur le chef devenu le chef
subsidiaire était prématurée,de sorte qu'elle devait être
réformée afin qu'il puisse être statuépar le tribunal d'arron
dissement sur le chef subsidiaire après qu'il aurait pro
cédé au jugement de l'ordre principal,le chef subsidiaire
d'une demande n'étant jugé qu'après le jugement du chef
principal de cette demande et la même chose devant être le
cas en l'espèce pour le chef subsidiaire de la demande de
B.)
;
Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements
qui précèdent que c'est à tort que les premiers juges ont
sursis à statuer sur la demande subsidiaire'de
B, )
de sorte que sur ce point le jugement entrepris est à
réformer;
Attendu que les débats à l'audience dejla Cour n'ayant
pas porté sur le fond de la demande subsidiaire,1a Cour
estime qu'il n'y a pas lieu à évocation;que dès lors il y a
lieu à renvoi de l'affaire devant le trinunal d'arrondisse
ment de Luxembourg autrement composé pour qu'il soit statué
par lui sur la demande subsidiaire de
B. )
;
Par ces motifs ,
la Cour d'appel,deuxième chambre,siégeant en matière
civile,statuant contradictoirement,le Ministère Public
entendu en ses conclusions,
déclare l'appel recevable et partiellement fondé;
confirme le jugement entrepris dans la mesure où il a
déclaré la demande principale de
B.^
irrecevable;
réformant,dit que c'est à tort que les premiers juges
ont sursis à statuer sur la demande subsidiaire de
B,)
;renvoie l'affaire pour le jugement de cette demande
devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg autrement
composé ;
réformant,réserve les frais exposés en première instanc
à l'exception toutefois de ceux du jugement du tribunal d'ar
rondissement de Luxembourg en date du 16 janvier 1980,mis
à charge de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par arrêt
de la Cour d'appel du 27 juin 1984;
fait masse des frais d^,la présente instance d'appel
et les impose pour deux tiers à l'appelant et pour un tiers
à l'intimé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite
audience publique par Monsieur Robert BENDUHN,conseiller,
délégué à ces fins , en présence de Messieurs,Emile PENNING,
conseiller,Claude NICOLAY,avocat général et Paul RIES,
greffier.
Madame le Président étant dans l'impossibilité de
signer,la minute du présent arrêt est signée,conformément
à l'article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire,par le conseiller le plus ancien en rang ayant
concouru audit arrêt.