Legislator Jurisprudence & Législation
CACH02_10157 Généré par l'IA

Court dismisses main claim against age limit but remands subsidiary compensation claim for proper trial.

Numéro de cause CACH02_10157
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main claim challenging the age limit for notaries inadmissible while reforming the lower court's decision to remand the subsidiary compensation claim. The appellant argued the age restriction violated his lifetime appointment and constitutional rights, but the appellate court found no merit in the main challenge. Since the lower court had improperly delayed ruling on the compensation request, the case was sent back for a proper judgment on that specific issue.

Regeste Legislator

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Loi du 9 décembre 1976 sur l'organisation du notariat; Article 2 de l'ordonnance royale grand-ducale du 5 octobre 1841: The court held that while the age limit for notaries is valid, procedural errors in the lower court regarding the subsidiary claim necessitate remittal for proper adjudication.

Mots-clés

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notary age limit lifetime appointment constitutional rights subsidiary claim remittal for judgment inadmissible main claim just and preliminary indemnity responsabilité professionnelle du notaire

Dispositions légales citées

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Loi du 9 décembre 1976 sur l'organisation du notariat
Article 2 de l'ordonnance royale grand-ducale du 5 octobre 1841
Article 11, 6° de la Constitution
l'article 11, 6° de la Constitution et que 5) elles violent
Article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
l'article 1er du Protocole additionnel à.la Convention de
Article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
à l'article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation
article 1382 du code civil
à l'article 1382 du code civil et que ce serait à tort que
article 1582 du code civil
de l'article 1582 du code civil et dans la mesure où il
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Texte complet

-■audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-

vingt-huit.

Numéro 10157 du rôle.

E n tSr-^ ;

Composition:

Maître

B )

;

0.,

Anne-Marie COURTE,

notaire.de résidence à

présidente de chambre,

C. ..)

W

Robert BENDUHN,

W

lu

iSmile PENNING,

appelant

aux

fîî

conseillers,

termes d'un exploit de

Uai

Claude NICOL.vY,avocat général,

l'huissier Patrick Hoss

§)

Paul RIES,greffier.

de Luxembourg du

10.2.1987,

comparant par

Maître André Elvinger,

avocat-avoué à Luxembour

e t

:

L'ETaT du GRAND-DUCHE DE LUXEITBOURG,représenté par son

Ministre d'Etat,Président du Gouvernement,M.

A )

et par son Ministre de la Justice,M.

4,)

,

intimé aux fins du prédit exploit Hoss,

comparant par Maître Gaston Vogel, avocat-avoué à

Luxembourg.

La

Cour

,

attendu que par exploit d'huissier du 26 septembre 1978

B,^

,notaire de résidence à

C.-. )

a

fait donner assignation à l'Etat du Grand—Duché de Luxembour

à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxem

bourg, siégeant en matière civile;

que

B.)

a exposé dans ledit exploit que la loi

du 9 décembre 1976 sur la réoqganisation du notariat institue

une limite d'âge en vertu de laquelle il devrait cesser

d'exercer ses fonctions de notaire le premier février 1980,

alors qu'il aurait cependant été nommé notaire à vie le 5

novembre I9P1 conformément à l'article deux de l'ordonnance

royale grand-ducale du 5 octobre 1841 ;

que

B.)

a soutenu dans ledit exploit que les

dispositions prévisées de la loi du 9 décembre 1976,bien

qu'étant oeuvre du législateur,devraient en ce qui le con

cerne rester sans effet ou, subsidiairement,devraient donner

lieu à indemnisation à soh' profit, étant donné que 1) elles

violent un droit acquis par la loi(article deux de l'ordon

nance royale grand-ducale du p octobre 1841),2) elles violèn

l'article 11, 6° de la Constitution et que 5) elles violent

l'article 1er du Protocole additionnel à.la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen

tales, fait à Paris le 20 mars 1952 et ratifié par le Luxem

bourg par une loi du 29 août 1955;

S.)

a finalement conclu dans son dit

exploit d* assignat ion, en ordre principal,à vc»ir"déclarer

que les dispositions de la loi du 9 décembre I976 sur la r

organisation du notariat ne sortiront pas leujcs effets à

son égard en tant qu'elles instituent une limite d'âge à

l'exercice de la profession de notaire" et qae son"acte de

nomination à vie continuera à sortir ses pleins et entiers

effets",en ordre subsidiaire,à|voir condamner l'Etat à lui

payer la somme de 26.487.200.- francs avec les intérêts

tels que de droit, "du chef d'indemnité Juste et préalable

pour privation de ses biens, sinon du chef de dommages-in

térêts pour préjudice subi";

Que par conclusions prises à la barre du tribunal d'ai

rondissement susdit en date du 9 Janvier I98O,

B )

conclut à voir "dire encore que toutes mesures d'exécution

de la loi du 9 décembre 1976 par tous arrêtés individuels

à l'égard du demandeur sont et seront nuls et de nul effet"

Attendu que par Jugement contradictoirement rendu entr

parties le 16 Janvier 1980,le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg s'est déclaré incompétent pour connaître de la

demande de

B. )

et a condamné ce dernier aux frais

de l'instance; que pour statuer ainsi,le tribunal a notam

ment considéré que le litige de 1'espèce,"d'ordre individue

ayant trait à la nomination et à la cessation des fonctions

de notaire,concernait la situation et le statut du notaire

et était partant de la compétence des Juridictions adminis

tratives" ;

Attendu que de ce Jugement du tribunal d'arrondissemeni

de Luxembourg,appel fut relevé par

bJ

par exploit

d'huissier du 31 mars 1980;

qu'aux termes de conclusions signifiées en date du

10 novembre 1982,1•appelant,"sans aucune reconnaissance de

la légalité des mesures prises contre lui,mais devant la

réalité des fait s" ,déclara se voir contraint de modifier

l'ordre principal et subsidiaire de sa demande introductive

de première instance et conclut à voir statuer par la Cour

comme suit:

dire que le tribunal civil était compétent pour connaître

de la demande;en conséquence réformer le Jugement dont appe]

renvoyer devant les premiers Juges pour voir statuer au

fond ;

en cas d'évocation, dire la demande fondée et Justifiée;

principalement,condamner^ 'Etat intimé à payer au requérant

le montant de 32.012.480

francs, à augmenter de la réeVa-

luation pour diminution du pouvoir d'achat, suivant ses

conclusions du 13 septembrel982;

en ordre subsidiaire,déclarer que les dispositions de la le

du 9 décembre 1978 sur la réorganisation du notariat ne

sortiront pas leurs effets à l'égard du requérant en tant

qu'elles instituent une limite d'âge à l'exercice de la

profession de notaire;

partant dire que l'acte de nomination à vie du requérant

continuera à sortir ses pleins et entiers effets;

en ce cas,condamner l'Etat intimé à payer au requérant

la somme de 14.592.500.- francs suivant conclusions du 15

septembre 1982 à augmenter de la réévaluation pour diminu

tion du pouvoir d'achat,le tout avec les intérêts tels que

de droit à partir de lajdemande en justice jusqu'à solde;

donner acte à l'appelant qu'il se réserve de modifier ou

majorer les présentes conclusions en cours d'instance sui

vant qu'il appartiendra;

donner acte à l'appelant qu'il offre de prouver par voie

d'expertise les montants de son préjudice tant dans le cadre

de sa demande principale que dans le cadre de sa demande

subsidiaire ;

adjuger pour le surplus les conclusions antérieurement

prises en cause";

Attendu que statuant sur le susdit appel de

bJ

,1a Cour d'appel, par arrêt contradictoire en date du

27 juin 1984,après avoir reçu ledit appel en la forme et

après avoir donné à

B.)

les actes qu'il demandait

et après lui avoir donné notamment acte de l'inversion régu

lière de l'ordre de subsidiarité de sa demande, a déclaré

l'appel de

B.)

également fondé, a dit,par voie de

réformation,que c'était à tort que le tribunal d'arrondisse

ment de Luxembourg s'était déclaré Compétent pour connaître

de la demande de

B.)

et a renvoyé l'affaire devant

ledit tribunal d'arrondissement autrement composé; que

statuant sur les frais,la Cour a condamné l'intimé aux frais

de l'instance d'appel et à ceux du jugement de première

instance et a réservé les autres frais exposés en première

instance ;

Qu'il appert de cet arrêt que,pour dire que c'était à

tort que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'était

déclaré incompétent pour connaître" de la demande de

B.)

" et pour renvoyer" 1 '

affaire" devant ledit tribunal

d'arrondissement autrement composé,la Cour a considéré:

-

en ce qui concerne la demande devenue celle principale

par suite de l'inversion opéçéj^gar l'appelant de l'ordre

de subsidiarité de sa demande que présentée en première

instance,que cette demande tendait à l'allocation de dommag(

intérêts et avait comme telle pour objet un droit civil au

sens de l'article 84 de la Constitution,de sorte qu'en appl]

cation de cet article elle était de la compétence des tribu

naux de l'ordre Judiciaire et en l'espèce de celle du tri

bunal d'arrondissement de Luxembourg; que la Cour a par

ailleurs estimé qu'eu égard à l'importance du litige et à

la complexité des questions Juridiques soulevées par chacune

des parties et étant donné surtout que la partie appelante

avait,en ordre principal,demandé le renvoi devant les premie

Juges,il n'y avait pas lieu à évocation;

en ce qui concerne la demande devenue celle subsidiaire

après l'inversinn susvisée de l'ordre de subsidiabrité de

la demande telle que présentée en première instance,que

1 examen de cette demande"ne peut être abordé qu'après Ju

gement de l'ordre principal,que la décision d'incompétence

^ ordre subsidiaire apparaît des lors comme prématurée,

que l'examen de cette partie de la demande de B.j

reste

subordonne au Jugement de la demande en ordre principal";

Attendu que dans 1'instance ayant eu lieu devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg.en continuation de

la cause à la suite et en vertu de l'arrêt précité du

27 Juin 1984,

B.}

a aux termes de ses dernières con

clusions écrites,signifiées le 5 avril 1985 conclu à ce

qu'il soit statué par ledit tribunal comme suit:

"adjuger au demandeur les conclusions de l'exploit intro-

ductif d'instance,telles que modifiées notamment et en der

nier lieu dans ses conclusions d'appel du 10 novembre 1982

( il s'agit de celles ci-avant reproduites);

partant, condamner l'Etat au paiement de dommages-intérêts

en réparation du préjudice subi;donner acte au requérant

de son évaluation de ce préjudice selon ses conclusions anté

rieures à 32.012.480.- francs à réévaluer pour diminution

du pouvoir d'achat et à réadapter au regard de la date de

capitalisation à appliquer;

donner acte au demandeur qu'il se réserve de majorer ou de

modifier ces conclusions quant aux elements et montants

de préjudice;

en ordre subsidiaire,déclarer que les dispositions de la

loi du 9 décembre 1976 sur la réorganisation du notariat ne

sortiront pas leurs effets à l'égard du requérant en tant

qu elles instituent une limite d'âge à l'exercice de la

profession de notaire;

partant dire que l'acte de nomination à vie du requérant

continuera à sortir ses pleins et entiers effets;

en ce cas,allouer au demandeur les dommages-intérêts em

réparation du préjudice subi depuis la cessation de fait de

sa fonction jusqu'à la prise d'effet du jugement à interve

nir; donner acte au demandeur qu'il évalue son préjudice à

30.000.000.- francs sous réserve d'augmentation pour dimi

nution du pouvoir d'achat et selon la date du jugement à

intervenir ;

donner acte au requérant que, tant pour sajdemande principal

que pour sa demande subsidiaire,il offre le préjudice subi

en preuve par expertise ; partant nommer trois experts pour

déterminer ces préjudice et dommages-intérêts";

Qu'il appert du libellé de ces conclusions que la

demande tant principale que subsidiaire de B.)

demeurait

basée sur ce que les dispositions contenues dans la loi du

9 décembre 1976 sur la réorganisation du notariat et relativ

à la mise à la retraite des notaires auraient violé ses

droits acquis protégés par les articles 11,6° et 16 de la

Constitution(ce dernier article de la Constitution,qui n'ava

pas été invoqué dans l'exploit introductif d'instance du

26 septembre 1978,1'a été pour la première fois par B.j

dans ses conclusions d'appel du 13 septembre 1982) ainsi que

par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda

mentales ,

fait à Paris le 20 mars 1952,approuvé par la loi

luxembourgeoise du 29 août 1955;

que les articles 11,6° et 16 de la Constitution dis-.

_

posent notamment comme suit:

" La loi garantit(....) l'exercice de la profession libé-

rale(....),sauf les restrictions à établir par le pouvoir

législatif"(art. 11,6°);

" Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause

d'utilité publique,dans les cas et de la manière établis

par la loi moyennant une juste et préalable indemnité"(art.

16);

que l'article 1er du Protocole susdit contient les dis

positions suivantes:

" Toute personne physique ou morale a droit au respect de

ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour

cause d'utilité publique et dans les conditions prévues

par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au

droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois

qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biec

conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou autres contributions ou des amendes";

Attendu que dans ses conclusions signifiées le 22

août 1985 en réponse à celles susmentionnées de

B )

l'Etat conclut notamment au débouté de la demande de bJ

, en faisant valoir que"les notaires n'exercent pas de

profession libérale";

Attendu que par jugement contradictoirement rendu entre

parties le 10 juillet 1986,le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a déclaré la demande principale de

B.)

en obtention de dommages-intérêts irrecevable, a dit qu'en

attendant l'arrêt de la Cour d'appel relatif à la compétence

du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour connaître

du ch.ef subsidiaire de la demande de L.^

jil y evait lieu

de surseoir a statuer sur cette demande en son cb.ef subsi

diaire et a condamné

bJ

aux frais de l'instance,

à l'exception toitefois de ceux mis à

charge de l'Etat

par l'arrêt précité de la Cour d'appel du 27 juin 1984,

c'est-à-dire de ceux du jugement du tribunal d'arrondisse

ment de Luxembourg du 16 janvier 1980;

Attendu qu'il appert des énonciations contenues dans

les motifs de ce jugement que, pour déclarer la demande

principale de

B.)

irrecevable,le tribunal:

a considéré que le problème posé par cette demande

était asljii de la responsabilité de l'Etat législateur en

matière extra contractuelle;

—

a considéré qu'il y avait lieu d'examiner cette questio:

avant tout autre progrès en cause,alors qu'une éventuelle

réponse négative entraînerait l'irrecevabilité de la demande

et rendrait inutile l'examen des moyens de fond soulevés

en cause;

a estimé que la réponse à apporter au problème en

question ne pouvait être que négative au regard des principe

applicables en la matière au Grand—Duché de Luxembourg et

qu'elledevait encore être négative dans l'hypothèse où l'on

admettrait que les principes dégagés en la matière en droit

français et en droit belge puissent être appliqués en

droit luxembourgeois;

Que pour apporter en l'espèce une réponse négative au

problème susindiqué et pour partant déclarer irrecevable la

demande en indemnisation, le tribunal s'est en premier lieu

basé sur les considérations suivantes,c'est-à-dire que le

tribunal :

—

après s'etre prévalu de la doctrine luxembourgeoise

dont il s agit dans deux attendus conçus comme

suit :

"Lors d'une conférence du 1? juillet 19^8 intitulée" La

responsabilité de la puissance publique en droit luxem

bourgeois" ,Maître Ernest Arendt a retenu que"L'acte légii

latif est par excellence,une émanation de l'Etat,puis

sance publique et par là,incapable d'entraîner l'attribu

tion de dommages-intérêts"(P.XIV,p,14).

En soulignant 1 independance"qui est la nature des choses

dans 1 action législative"et l'absence d'un tribunal qui.

sur la base de concepts administratifs,à l'instar du

Conseil d'Etat français,eût compétence pour se faire le

^uge ou simplement 1'interprète de la volonté non expri

mée du législateur,Maître Tony Biever écrit que"au Luxem

bourg, la persistance du principe de l'irresponsabilité

foncière de l'Etat législateur sur le terrain de l'in^den

nité ne^peut guère être mise en doute".L'idée qui ne pa-

raîtpa# être sérieusement entamée dans la pratique judi-

ciaire est que l'acte législatif est par excellence une

émanation de l'Etat puissance souveraine et par là non

susceptible d'entraîner l'allocation de dommages-intérêts

et que le propre de la souveraineté,absolue dans son

essence,c'est d'être discrétionnaire et irresponsable.

Après avoir ainsi résumé l'argument de fond,Maître

Biever y ajoute un argument important tiré de la compé

tence de la juridiction devant trancher un litige afféren

il estime que la délimitation et l'appréciation de la

responsabilité du législateur ne reviendrait normalement

qu'à un tribunal de l'ordre administratif mieux placé

pour concilier 1'intérêt général en compétition avec

l'intérêt particulier et qu'à défaut de juridiction admi

nistrative de droit commun,les tribunaux ordinaires,ne

pouvant pas recou>-rir a des notions de pur droit adminis

tratif, comme par ex. à la règle dominante en droit pu

blic français de l'égalité devant les charges et les ser

vices publics,ne pourraient pas connaître du préjudice

exceptionnel causé par acte législatif.

Il conclut:"Une obligation à réparation à charge de

1 iiitat législateur ne peut pas naître en dehors de sa

volonté nettement et clairement exprimée en ce sens..,.

L'Etat législateur,placé constitutionnellement au sommet

des pouvoirs étatiques ne peut en principe voir critique;

ses actes,passés et publiés dans les formes légales,par

un tribunal quelconque ni par voie d'action ni par voie

d exception et n'est pas passible non plus—sauf déroga

tion législative expresse- d'une action en responsabilitï

pécuniaire en raison d'une loi générale applicable à

tous"(De l'irresponsabilité de l'Etat législateur.

Esquisse de droit luxembourgeois,par Tony Biever,Livre

Jubilaire du Conseil d'Etat,1956(

;

et après avoir constaté que dans l'exposé des motifs du

projet de loi relatif à la responsabilité civile de l'Etat

et des collectivités publiques l'irresponsabilité de l'Etat

était affirmée comme étant la règle pour les actes à carac

tère normatif,lois et règlements(Doc.pari.no 2665);

et après avoir encore constate que si la jurisprudence lu

xembourgeoise sur le problème de la responsabilité de

l'Etat législateur était limitée,toujours était-il que dans

un arrêt du 18 février I938(Société P,

H. c/Etat)

la Cour de cassation s'était ralliée implicitement à la thèse

qui exclut le droit à réparation en l'absence d'une dispo

sition légale expresse afférente,

a considéré que"erijdroit luxembourgeois,1e principe est

celui de l'irresponsabilité de l'Etat législateur,hormis

1 hypothèse du droit a réparation en présence d'une disposi

tion legale formelle";a considéré qu'en droit luxembourgeois

"c'est à la seule volonté expresse du législateur qu'on se

réfère,tandis qu'en France et en Belgique on recherche

également sa volonté présumée";

a considéré que dans la loi du 9 décembre 1976 sur la

réorganisation du notariat critiquée par

E, ^

,1e

législateur n'avait pa^expressement prévu l'indemnisation

réclamée,mais qu'au contraire,son intention d'exclure le

droit à réparation se dégageait des travaux préparatoires

de ladite loi;

Que pour apporter une réponse négative au problème sus-

indiqué et pour partant déclarer irrecevable la demande

principale, de

B,)

^le tribunal a encore:

considéré que,si certes il était vrai qu'en France,

le Conseil d'Etat,dans ses arrêts La F.

et C,

en était arrivé à l'indemnisation du préjudice imputable à

un acte législatif sur la base d'une responsabilité sans

faute en vertu du principe de l'égalité devant les charges

publiques,toujours était-il cependant que ces décisions ont

été prises après une époque où le principe suivi en la ma

tière avait été également celui de l'irresponsabilité abso

lue de l'Etat législateur et dans un système de compétence

différent de celui existant au Grand-Duché de Luxembourg et

toujours était-il encore que les conditions requises pour

l'admission de la responsabilité de l'Etat législateur ont

été arrêtées de façon très stricte par le Conseil d'Etat

français dans les arrêts intervenus depuis les arrêts La

F. et G.

précités : "1 )il ne faut pas que la loi

ait entendu exclure la réparation,soit expressément,soit

implicitement-2)l'intérêt frappé par l'acte-règle doit être

licite-3)le dommage doit,non seulement être certain,actuel

et évaluable,mais en plus anormal,spécial et direct";

a considéré que même s'il y avait lieu d'admettre que

les susdits principes dégagés en droit français en matière

de responsabilité de l'Etat législateur puissent être aussi

appliqués en droit luxembourgeois,il n'en resterait pas

moins qu'en l'espèce il ne pourrait en être ainsi,étant

donné que les dispositions mêmes de la loi du 9 décembre 197

critiquée par

. B,)

ne prévoient pas l'indemnisation

réclamée et qu'il se dégage par ailleurs des travaux prépa

ratoires de ladite loi que l'intention du législateur était

d'exclure une indemnisation;

Que pour apporter une réponse négative au problème

susindiqué et pour partant déclarer irrecevable la demande

principale de

bJ

,1e tribunal s'est finalement

encore basé dans son jugement du 10 juillet 1986 sur la

motivation suivante:

"En Belgique le problème de la responsabilité de l'Etat

législateur continue à être discuté en Doctrine ,tandis

que juite à la loi du 3 juin 1971 portant modification des

lois relatives,le Conseil d'Etat belge a décidé que " il

n'était pas compétent pour connaître d'une demande d'indem

nité tendant à la réparation d'un dommage exceptionnel causé

directement par la loi(C.E.,29 juin 1977,Pas. b.1980,IV,

36;C.E.,30 avril 1980,Revue comm.1980,p.207);

Antérieurement à cette loi,le Conseil d'Etat belge n'avait

qu'à se prononcer par voie de simples avis motivés sur l'in

demnité à accorder au citoyen au détriment de qui l'égalité

devant les charges publiques a été légalement rompue.

(....)

La mise en oeuvre du principe de l'égalité devant les

charges publiques a, tout comme en droit français,supposé

l'existence d'un dommage spécial et anormal et s'est faite,

ici encore ,pa2jfréférence au texte de loi et à la volonté légi

lative qu'il est censé exprimer.

.

En 1'occurrence,1e législateur n'a pas prévu expressément

une indemnisation dans le texte de loi et son intention

d'exclure le droit à réparation résulte sans équivoque des

travaux parlementaires"(ainsi qu'il a été déjà exposé);

Attendu qu'il résulte par ailleurs des énonciations

contenues dans les motifs du susdit jugement du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg du 10 juillet 1986 que,pour

prononcer le sursis à statuer quant à la demande subsidiaire

de

B,)

,1e tribunal

a constaté que dans son propre jugement du 16 janvier

1980 il s'était déclaré incompétent pour connaître de la

demande de

dans ses deux chefs;

a considéré que dans l'arrêt de la Cour d'appel du 27

juin 1984 il est énoncé dans les motifs :"Attendu que l'exa

men de la demande actuellement formulée en ordre subsidiaire

ne peut être abordé qu'après jugement de l'ordre principal;

que la décision d'incompébence sur l'ordre subsidiaire appa

raît dès lors comme prématurée; que l'examen de cette partie

de la demande de bJ

reste subordonné au jugement de la

demande en ordre principal ";

a estimé"qu'il résulte clairement de cet attendu que

la décision en instance d'appel sur la compétence pour con

naître du chef de la demande actuellement présentée en ordre

subsidiaire n'avait pas encore été prise,le problème de la

compétence afférente(...)dévolu par l'acte d'appel, étant

toujours pendant devant la Cour d'aj)pel";

-

a considéré que dès lors il lui appartenait de"sxirseoir

à statuer quant à la demande subsidiaire en attendant la

décision d'appel sur la compétence";

Attendu que contre ce jugement du tribunal d'arrondis

sement de Luxembourg du 10 juillet 1986,

B.)

a

interjeté appel par exploit de l'huissier de justice Patrick

Hoss de Luxembourg en date du 10 février 1987;

Attendu que cet appel,étant régulier en la forme et

quant au délai,est recevable;

Attendu que l'appelant demande la réformation du juge

ment entrepris pour se voir"adjuger les conclusions de son

exploit introductif de première instance,telles qu'elles

ont été modifiées en dernier lieu par ses conclusions

prises en première instance le 5 avril 1985";

que ces dernières conclusions sont celles ci-avant repr

dates lors de l'exposé de la procédure en première instance;

Attendu que dans le cadre de sa demande principale,

l'appelant fait grief aux premiers Juges d'avoir fondé leur

décision"sur ce que,en droit luxembourgeois,1'irresponsabi

lité de l'Etat législateur serait de principe,que cette

irresponsabilité ne pourrait être levée que par l'Etat légis

lateur lui-même et qu'encore une telle levée devrait être

, â

expresse et non seulement presumee; que l'appelant fait va

loir que s'il peut être vrai que"cette conception prévalait

il y a des décennies",toujours serait-il qu'actuellement

elle"ne répond absolument plus à l'état de notre droit";

Attendu qu'après avoir rappelé que les premiers Juges

s'étaient prévalus à l'appui de leur décision de l'étude

qu'avait publié^en 1958,Maître Tony Biever au Livre Jubi

laire du Conseil d'Etat luxembourgeois sous le titre

"De l'irresponsabilité de l'Etat législateur",1'appelant

adresse à cette étude-et par là indirectement au Jugement

entrepris basé partiellement sur la doctrine exposée dans

la|dite étude-notamment les critiques suivantes;

"Ayant constaté qu'en France,le Conseil d'Etat,dans ses

arrêts La F,

et C,

en était arrivé à l'in

demnisation des victimes de la loi sur la base d'une respon

sabilité sans faute en vertu du principe de l'égalité

des charges,il(Maître Tony Biever )

estimait que cette

Jurisprudence se heurterait au Luxembourg à un problème de

compétence. Mais la doctrine qu'il citait et développait

à cet égard était, déjà à l'époque,peu convaincante. En

effet,le fond ne peut dépendre de la compétence. Qu'en Franc

ce soit le Conseil d'Etat qui connaisse

des actions en

responsabilité dirigées contre l'Etat,alors qu'au Luxembourg

ce sont les tribunaux de l'ordre Judiciaire,est évidemment

irrelevant. Les arrêts rendus dans l'affaire P,

H. ,

que Tony Biever cite dans le chapitre c) de son travail sous

le titre"La pratique Jurisprudentielle",sont dépassés puis

qu'ils se placent avant même l'évolution Jurisprudentielle

marquée en France par les arrêts La F',

et C.

"

Que l'appelant fait par ailleurs valoir que ce serait

à tort que les premiers Juges ont invoqué à l'appui de

leur thèse de l'irresponsabilité de l'Etat législateur la

partie de l'exposé des motifs du projet de loi relatif à

la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités

publiques dans laquelle le Gouvernement affirmait que l'irre

ponsabilité de l'Etat était la règle pour les actes à carac

tère .normatif,

lois et règlements", alors qu'en effet

les premiers juges,qui citent le document parlementaire

numéro 2665iauraient omis" de se référer à l'avis du Conseil

d'Etat du 18 mai I982(pages 10 et suivantes du même document

parlementaire) qui, constatant l'erreur commise par l'exposé

des motifs gouvernemental,jugeait indispensable de procéder

à une analyse complète de la jurisprudence luxembourgeoise"

et qui aurait alors réfuté la thèse gouvernementale de

l'irresponsabilité de l'Etat législateur;

que, se basant sur ce que dans son prédit avis"Le

Conseil d'Etat considérait comme superflu et proposait de

biffer l'alinéa premier de l'article premier du projet de

loi qui avait précisément'-mais inutilement- pour objet de

rendre l'Etat responsable selon le droit commun",1 * appelant

soutient que"dès lors le fait cité par le jugement(entrepris

sur base des travaux préparatoires de la loi relative à

l'organisation du notariat,que l'Etat,en introduisant la

retraite obligatoire des notaires,même de ceux nommés à vie

selon la loi,n'ait pas envisagé leur indemnisation,est irre

levant ,

1 '

auteur d'un fait dommageable ne pouvant se donner

l'absolution à lui-même";

Que l'appelant soutient encore que le jugement entre

pris aurait"évidemment cité à tort certaines décisions

d'incompétence du Conseil d'Etat belge,alors qu'au Luxem

bourg les seuls tribunaux judiciaires peuvent connaître

des demandes en indemnisationC•..) et que la loi belge du

5 juin I97I est évidemment sans portée au Luxembourg";

Attendu que toujours dans le cadre de sa demande prin

cipale ,1 '

appelant a exposé dans ses conclusions d'appel

qu'il renvoie aux développements de " ses conclusions anté

rieurement prises en cause quant aux arguments fondés sur

la Constitution et sur la Convention Européenne des Droits

de 1'Homme";que l'appelant fait valoir que le jugement entr

pris,outre qu'il aurait à tort admis l'irresponsabilité de

l'Etat législateur,méconnaîtrait entièrement les dispositLoa

des articles 11,6° et 16 de la Constitution et de l'article

1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu que 1'appelant"se rapporte à prudence de

justice quant à la décision des premiers juges de surseoir

à statuer cuant à sa demande subsidiaire";

Àttendu que l'Etat intimé conclut à la confirmation

du jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré la

demande principale de

B,)

irrecevable; qu'il fait

valoir que"dans une affaire identique Etat du Grand-Duché

de Luxembourg contre

P.) ,notaire,la Cour par arrêt du

1er avril 1987» a déclaré la demande de P») irrecevable

au motif que la loi du 9 décembre 1978 n'avait pas prévu

expressément l'indemnisation réclamée par P.^ et que les

travaux parlementaires dénotaient l'intention du législa

teur d'exclure une telle indemnisation";

que l'intimé n'a pas conclu quant à l'appel pour autant

qu'il entreprend le jugement déféré dans la mesure où il

a sursis à statuer quant à la demande subsidiaire de

Quant à la demande principale:

Attendu qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les

premiers juges dans le jugement entrepris,le problème soule

vé par cette demande est celui de la responsabilité de

l'Etat législateur en matière extra contractuelle;

Attendu qu'eu égard aux critiques faites par l'appelant

du jugement entrepris et desquelles il résulte que l'appe

lant soutient et que la responsabilité de l'Etat législa

teur serait celle du droit commun et dès lors celle prévue

à l'article 1382 du code civil et que ce serait à tort que

les premiers juges ont estimé-tout comme l'a fait Maître

Tony Biever dans son essai"De l'irresponsabilité de l'Etat

législateur "publié au Livre Jubilaire du Conseil^d'Etat

à

et cité dans le jugement entrepris-que la jurisprudence

du Conseil d'Etat français admettant l'indemnisation des

personnes lésées par une loi sur la base d'une responsabi

lité sans faute en vertu du principe de l'égalité des indi

vidus devant les charges publiques,se heurterait au Luxem

bourg" à^jin problème de compétence",1a Cour admet,en l'absence

de toute indication précise faibe par l'appelant et demandeur

originaire de la base juridique de sa demande principale,

que cette demande est basée et sur l'article 1382 du code

civil et sur une responsabilité de l'Etat fondée sur le

principe dit de l'égalité des individus devant les services

publics et les charges publiques;

Attendu qu'aux termes de l'article 1382 du code civil,

tout fait quelconque de l'homme,qui cause à autrui un dommag

oblige celui par la faute duquel il est arrivé,à le réparer;

Attendu que l'une des conditions d'application de ce

texte légal consiste dans ce que le dommage dont la répa

ration est demandée doit être arrivé par la faute de l'au

teur de ce dommage ;

Attendu qu'il se pose dès lors en l'espèce la question

de savoir si l'Etat peut commettre une faute dans l'exer

cice de sa fonction législative;

Attendu que,pour qu'une condamnation à des dommages-

intérêts puisse être prononcée sur le fondement de l'article

1^82 précité,il faut notamment^que soit établie l'existence

de la faute par laquelle est arrivé le dommage qu'il s'agit

de réparer;

Attendu qu'il se pose dès lors en l'espèce la question

de savoir si,dans l'hypothèse où l'Etat est capable d'une

faute juridique dans l'exercice de sa fonction législative,

les tribunaux^le l'ordre judiciaire,qui sont compétents en

application de l'article 84 de la Constitution pour connaî

tre des actions tendant à la réparation du dommage causé

par la faute d'autrui,quelle que soit la qualité des parties

ont pouvoir pour constater l'existence de la faute invoquée

contre l'Etat législateur dans le cadre d'une action en in

demnisation du dommage imputable à une loi;

Attendu que la souveraineté du pouvoir législatif n'est

pas sans limites,alors que l'organe législatif est tenu de

respecter la Constitution et les traités internationaux

auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie et qui ont

été approuvés par la loi;

Attendu que la souveraineté de l'organe législatif

n'étant limitée que par le respect de la loi fondamentale

et celui des susdits traités internationaux,il en suit que

l'organe législatif ne saurait commettre une faute juridique

quand il"remplace" une loi existante par une loi nouvelle dè

lors qu'en ce faisant,il ne viole en rien la Constitution

et lesdits traités internationaux;

qu'il en suit qu'une loi nouvelle qui méconnaîtrait

des droits acquis sous l'empire de l'ancienne loi qu'elle

abroge et remplace,ne saurait engager la responsabilité

acquilienne de l'organe législatif dès lors que les droits

acquis ainsi violés n'étaient protégés que par la seule

loi ordinaire abrogée et remplacée;

que dès lors il y a lieu de constater que l'organe

législatif esfirresponsable" sur le plan de la responsabi

lité délictuelle prévue à l'article 1582 précité,dès lors

que ses actes,passés et publiés dans les formes légales,ne

sont contraires ni à la Constitution ni aux susdits traités;

Attendu qu'il en suit qu'en l'espèce la demande princi

pale de

B.)

est irrecevable dans la mesure où elle

est basée sur l'article 1382 du code civil et où il est

soutenu à son appui que la loi du 9 décembre 1976 sur la

réorganisation du notariat aurait violé un droit acquis

par l'appelant sous l'empire et en vertu de l'ordonnance

royale grand-ducale du 3 octobre 18^1,alors qu'elle se heurt

en effet dans cette mesure au fait que l'organe législatif

n'est pas capable de faute Juridique toutes les fois que

ses actes,passés et publiés dans les formes légales,ne sont

pas contraires à la Constitution ni aux traités prévisés;

Attendu que la souveraineté de l'organe législatif

étant limitée par le respect de la Constitution,il en suit

que tout acte législatif qui violerait la Constitution con

stitue r organe législatif en faute au sens de l'article

1382 du code civil,la faute au sens de cet article étant

notamment constituée par la violation du droit positif et

un acte législatif contraire à la Constitution violant le

droit positif qu'est la Constitution;

Attendu que si la responsabilité de l'Etat est dès

lors susceptible d'être engagée par un acte législatif qui

violerait la Constitution,il n'en reste cependant pas moins

que la faute Juridique qu'implique à charge de l'Etat

législateur un tel acte n'est susceptible d'être invoquée

contre lui devant les tribunaux de l'ordre Judiciaire et

d'être sanctionnée ,1e cas échéant,par ces derniers par

l'allocation de dommages-intérêts que si les tribunaux de

l'ordre judiciaire,en principe compétents en application

de l'article 84 de la Constitution pour connaître des de

mandes tendant à la réparation du dommage imputable à une

loi,avaient également le pouvoir de constater ladite faute

en procédant au contrôle de la constitutionalité de l'acte

législatif incriminé;

Or, attendu que ni la Constitution elle-même ni aucune

loi"ordiaaire" n'ont investi les tribunaux de l'ordre Judi

ciaire d'un pouvoir de contrôle direct de la constitutiona

lité des lois;

Attendu d'autre part qu'il est très géiBialement admis

en doctrine et en Jurisprudence-et la Cour se rallie à cette

doctrine et à cette Jurisprudence- que les tribunaux de

l'ordre Judiciaire sont également sans pouvoir pour pro

céder à un contrôle incident de la constitutionalité des

1ois(v.notamment en ce sens:cass. 1^.8.1877,P.1,370;cass.

24.4.1879,P.1,53^;cass. 13.5-195^,P.16,99;Cour,26.10.1955,

P.,16, 397;ttib.

,21^^11 .^^62,^^19,41 ; Répertoire prat.

du droit belge,vbo Constitution;^ R.P.D.B.,Complément ,tome

5,vbo La constitution belge après la troisième revision,

nos 29 et 30;contra:trib. Luxbg.,23.12.1955,aff. Li.

c/ Etat,Feuille St-Yves,no 44,p.37;trib.luxbg. 11.7.1984,

aff.P^

c/ Etat, Feuille St-Yves,no 59,p.46);

attendu que, dût-on admettre que les tribunaux de

l'ordre Judiciaire aient le pouvoir de procéder à un con

trôle incident de la constitutionalité des lois, il n'en

resterait pas moins que ce pouvoir ne trouverait pas à

s'exercer dans le cas où un recours enjindemnisation serait

dirige contre l'Etat à raison d'un préjudice causé par une

loi arguée d'être non conforme à la Constitution,alors qu'en

pareil cas la prétendue non—conformité à la Constitution de

la loi incriminée ne serait pas invoquée par voie d'excep

tion,mais bien par voie principale;

Attendu que les développements qui précèdent valent

également pour le cas où l'Etat serait actionné devant les

tribunaux de l'ordre Judiciaire en réparation du préjudice

imputable à une loi arguée d'être non conforme à un traité

international auquel le Grand—Duché de Luxembourg est partie

et approuvé par une loi;

que certes il est vrai qu'il est admis de manière con

stante en Jurisprudence que les tribunaux de l'ordre Judi

ciaire ont le pouvoir de contrôler la conformité d'une loi

à un traité international;

que ce contrôle n'est cependant Jamais exercé^^l ma

nière incidente,aucune disposition de la Constitution ni

aucune loi"ordinaire" ne prévoyant la faculté de saisir les

tribunaux de l'ordre Judiciaire par voie principale de la

question de la conformité d'une loi à un traité intemationa

Attendu que dès lors il y a lieu de constater que si

un acte législatif inconstitutionnel ou non conforme a un

traité international constitue l'organe législatif en faute

au sens de l'article 1382 du codejcivil,il n'en reste pas

moins que le recours en indemnisation qui serait intenté

sur la base de l'article 1382 précité contrel'Etat à raison

du préjudice imputable a uns loi arguée d'incWstitutionalité

ou de non-conformité à un traité international est irrece

vable, alors que les tribunaux de l'ordre Judiciaire,bien

qu'étant compétents pour connaître des actions tendant à

la réparation du dommage subi .par suite de la faute d'autrui

quelle que soit la qualité des parties à ces actions,sont

sans pouvoir pour constater 1'inconstitutionalité ou la

prétendue non-conformité à un traité international que le

demandeur au recours invoque,par voie principale ,à l'appui

de celui-ci;

Attendu qu'il en suit qu'il existe sur le plan de la

responsabilité délictuelle une "irresponsabilité"de fait au

profit de l'Etat législateur même dans le cas d'une

loi inconstitutionnelle ou non conforme à un traité

international ;

Attendu que c'est sans doute cette situation qui est

visée dans la partie de phrase"L'irresponsabilité (de l'Etat

est

la règle pour les actes à caractère normatif,làis

et règlements...."contenue dans l'exposé des motifs du

projet de loi relatif à la responsabilité civile de 1' Etat

et des collectivités publiques(Doc.parl.no 2655',page 2) et

citée dan,s le jugement entrepris;

que dans ce contexte il y a lieu de constater qu'il

résulte des travaux parlementaires relatifs audit projet

et qui est devenu la loi du 1er septembre 1988 relative

à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités"

publiques que, contrairement aux affirmations de l'appelant,

la susdite phrase contenue dans ledit exposé des motifs et

affirmant l'irresponsabilité de l'Etat du fait des lois n'a

fait l'objet d'un examen par le Conseil d'Etat ,nijdans son

i

avis du 18 mai 1982,cité par l'appelant dans son acte

d'appel,ni d'ailleurs dans un de ses avis ultérieurs,le

Conseil d'Etat s'étant en effet borné dans son avis du 18

mai 1982 à faire une analyse d« la jurisprudence en matière

de responsabilité de l'Etat administrateur et de l'Etat

Juge ;

.A-ttendu qu'en l'espèce l'appelant soutient dans le

cadre de sa demande principale que la loi du 9 décembre

1976 aurait violé un droit acquis protégé par les articles

11,6° et 16 de la Constitution et par l'article 1er du

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu que force est de constater au'ainsi la demande

principale de B,)

a, en tant que présentée sur la base

de l'article 1582 du code civil et dans la mesure où il

est soutenu à son appui que la loi du 9 décembre 1976 vio

lerait les articles précités de la Constitution et du sus

dit Protocole,un double objet,alors qu'elle teùd à voir

constater en premier lieu 1'inconstitutionalité de ladite

loi et

la prétendue non-conformité de cette loi au prédit

Protocole et qu'ellç^tend ensuite,une fois la prétendue non-

conformité de ladite aux articles précités de la Constitu

tion et dudit Protocole constatée par le juge saisi, à

obtenir en vertu de l'article 1582 précité des dommages-

intérêts à titre de réparation du préjudice causé par la loi

du 9 décembre 1976 reconnue inconstitutionnelle et/ou non

conforme au Protocole précité;

Attendu qu'il en suit que par application de ce qui

a été ci-avant exposé il y a lieu de constater que la de

mande principale de

B.j

est aussi irrecevable dans

la mesure où elle constitue un recours en indemnisation à

raison d'un préjudice imputable à une loi arguée d'être

inconstitutionnelle et non conforme à un traité internatio

nal ;

Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements qui

précèdent que la demande principale de

est irrece

vable dans la mesure où elle tend à voir constater sur la

base de l'article 1582 du code civil la responsabilité de

l'Etat législateur en matière extra contractuelle;

Attendu que s'il est vrai que les tribunaux de l'ordre

judiciaire sont seuls compétents en vertu de l'article

84 de la Constitution pour connaître des contestations qui

ont pour objet des droits civils et qu'ils sont donc notam

ment compétents pour connaître des actions en indemnisation

et alors même que ces actions seraient dirigées contre une

personne morale de droit public,il n'en reste pas moins

que cett^compétence est à base purement civiliste;

qu'il en suit que les tribunaux de l'ordre judiciaire,

ne pouvant en ladite matière recourir à des notions de

pur droit administratif, comme par exemple à celle de l'éga

lité des citoyens devant les services publics et les charges

publiques,sont sans pouvoir pour connaître d'une demande en

indemnisation dirigée contre l'Etat à raison d'un préjudice

imputable à une loi et dont le fondement serait le principe

de l'égalité des individus devant les charges publiques;

qu'il en suit que les tribunaux de l'ordre judiciaire

ne sauraient pallier à l'irresponsabilité de fait qui est

celle de l'Etat législataur sur le plan de la responsabilité

délictuelle en adoptant la solution que la juridiction

administrative qu'est le Conseil d'Etat français a admise

dans ses arrêts La F.

(C.E.,ass.,14 Janvier 1938,

D.P.1938.3-41) et G.

et D.

(C.E.,ass.,21 Jan

vier I944,Rec.,p.22) et qu'elle a maintenu depuis lors,

solution qui consiste à admettre que,si certaines conditions

sont remplies,il est dû aux personnes lésées par une loi

indemnisation par l'Etat sur la base d'une responsabilité

sans faute en vertu du principe de l'égalité des individus

devant les charges publiques;

Attendu qu'il suit des développements qui précèdent que

la demande principale de

B.)

est irrecevable

dans la mesure où elle est fondée sur une responsabilité

de l'Etat législateur en vertu du principe de l'égalité

devant les charges publiques;

Attendu que, dût—on admettre que les tribunaux de

l'ordre Judiciaire aient le pouvoir de recourir à des no

tions de pur droit administratif lorsqu'ils sont saisis

d'une demande en indemnisation d'un dommage imputable à

une loi, de sorte que la Jurisprudence susindiquée du Con

seil d'Etat français en la matière dont il s'agit puisse

également etre appliquée en cette matière par les tribunaux

luxembourgeois,il n'en resterait pas moins qu'en l'espèce

la demande principale de

B.J

ne saurait être

accueillie sur le fondement du principe de l'égalité des

citoyens devant les charges publiques;

Attendu en effet que, pour qu'il puisse y avoir lieu

à indemnisation en la matière dont il s'agit sur le fonde

ment d'une atteinte à l'égalité devant les charges publiques

il faut notamment que la loi incriminée n'ait pas exclu

expressément ou implicitement la réparation demandée(E.D. La

responsabilité de la puissance publique,vbo responsabilité

sans faute,nos 117,119,120 et 224);

Or, attendu que si, en l'espèce,il est vrai que dans

la loi du 9 décembre 1976 critiquée par 1'appelant,le légis

lateur n'a pas expressément exclu l'indemnisation réclamée,

il n'en reste pas moins que l'intention du législateur

d'exclure le droit à réparation se dégage des travaux pré

paratoires de cette loi;

qu'en effet,une des considérations générales dans l'ex

posé de^otifs du projet de loi relatif à l'organisation

du notariat a été la suivante :"Gomme les notaires sont actué.

lement affiliés à un régime de retraite,il n'y a plus aucun

inconvénient à leur imposer une limite d'âge' (Doc.Pari,

numéro 1888,p.21);

que dans son avis le Conseil d'Etat écrit:"A l'épargne

que chaque notaire est à même de se constituer viennent

s'ajouter les prestations de l'assurance-pension obligatoir?

(Doc.Pari

numéro 1888,p.71);

que la commission juridique de la Chambres des Députés

note dans son rapport qu'après une discussion approfondie

de tous les aspects du problème et après une analyse serrée

des arguments qui Rident pour ou contre la solution préco

nisée par le projet de loi,une forte majorité s'est pronon

cée en faveur de la fixation d'une limite d'âge à l'exercice

de la profession du notaire,tout en remaniant les disposi -

tions trans^itoires(Doc.Pari.,numéro 1888-1,p.6);

Attendu qu'eu égard à l'ensemble des développements

qui précèdent,il y a lieu de constater que la demande prin

cipale de

est irrecevable tant sur la base

de la responsabilité délictuelle inscrite dans l'article

1382 du code civil que sur celle de la responsabilité sans

faute en vertu du principe de l'égalité des individus devant

les charges publiques •

qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est à confir

mer dans la mesure où il a déclaré

B.^

irrecevable

dans sa demande principale;

Cuant à la demande subsidiaire:

Attendu que la chose jugée dans une décision judiciaire

est ce qui est énoncé dans son dispositif et que ce n'est

que si le dispositif apparaît incomplet ou obscur qu'il y

a lieu de se référer aux motifs de la décision pour déter

miner ce qu'elle a jugé;

Attendu que dans le dispositif de l'arrêt susmentionné

de la Cour d'appel du 27 juin 1984 il est énoncé que"c'est

à tort que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'est

déclaré incompétent pour connaître de la demande de

B. ) " et que la Cour"renvoie l'affaire devant le tribu

nal d'arrondissement de Luxembourg autrement composé";

Attendu que ces dispositions du susdit arrêt n'ayant

pas distingué suivant le chef principal et le chef subsi

diaire de la demande de

B. ) ,force est de constater

que les termes"la demande de

B.)

et"1 '

affaire "

contenus dans lesdites dispositions de l'arrêt visent de

toute évidence la demande de B:)

en ses deux chefs et

l'affaire en tant que portant sur ces deux chefs de demande;

Attendu que les dispositions précitées dudit arrêt ne

pouvaient donc pas prêter à équivoque, de sorte que point

n'était besoin de les rapprocher de leurs motifs pour en

déterminer le sens et la portée;

Attendu que,dût-on admettre que les dispositions dont

il s'agit n'étaient pas claires et qu'il y avait lieu d'en

éclairer le sens et la portée en les rapprochant de leurs

motifs,il faudrait constater qu'il résulte de ces motifs

combinés avec les autres motifs de l'arrêt ainsi qu'avec

son dispositif que les juges d'appel ont entendu dire dans

leur arrêt qu'étant donné que le tribunal d'arrondissement

avait à connaître à nouveau de la demande de B. )

en son

chef devenu le chef principal(en raison de l'inversion

opérée de l'ordre de subsidisu-rité de la demande)par suite

de la réformation de sa décision d'incompétence sur ce chef

de la demande et étant donné que le chef de la demande de

B.)

devenu le chef subsidiaire n'aurait du être jugé

en première instance qu'après le jugement de l'actuel ordre

principal,il apparaissait que la décision d'incompétence

du tribunal d'arrondissement sur le chef devenu le chef

subsidiaire était prématurée,de sorte qu'elle devait être

réformée afin qu'il puisse être statuépar le tribunal d'arron

dissement sur le chef subsidiaire après qu'il aurait pro

cédé au jugement de l'ordre principal,le chef subsidiaire

d'une demande n'étant jugé qu'après le jugement du chef

principal de cette demande et la même chose devant être le

cas en l'espèce pour le chef subsidiaire de la demande de

B.)

;

Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements

qui précèdent que c'est à tort que les premiers juges ont

sursis à statuer sur la demande subsidiaire'de

B, )

de sorte que sur ce point le jugement entrepris est à

réformer;

Attendu que les débats à l'audience dejla Cour n'ayant

pas porté sur le fond de la demande subsidiaire,1a Cour

estime qu'il n'y a pas lieu à évocation;que dès lors il y a

lieu à renvoi de l'affaire devant le trinunal d'arrondisse

ment de Luxembourg autrement composé pour qu'il soit statué

par lui sur la demande subsidiaire de

B. )

;

Par ces motifs ,

la Cour d'appel,deuxième chambre,siégeant en matière

civile,statuant contradictoirement,le Ministère Public

entendu en ses conclusions,

déclare l'appel recevable et partiellement fondé;

confirme le jugement entrepris dans la mesure où il a

déclaré la demande principale de

B.^

irrecevable;

réformant,dit que c'est à tort que les premiers juges

ont sursis à statuer sur la demande subsidiaire de

B,)

;renvoie l'affaire pour le jugement de cette demande

devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg autrement

composé ;

réformant,réserve les frais exposés en première instanc

à l'exception toutefois de ceux du jugement du tribunal d'ar

rondissement de Luxembourg en date du 16 janvier 1980,mis

à charge de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par arrêt

de la Cour d'appel du 27 juin 1984;

fait masse des frais d^,la présente instance d'appel

et les impose pour deux tiers à l'appelant et pour un tiers

à l'intimé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite

audience publique par Monsieur Robert BENDUHN,conseiller,

délégué à ces fins , en présence de Messieurs,Emile PENNING,

conseiller,Claude NICOLAY,avocat général et Paul RIES,

greffier.

Madame le Président étant dans l'impossibilité de

signer,la minute du présent arrêt est signée,conformément

à l'article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation

judiciaire,par le conseiller le plus ancien en rang ayant

concouru audit arrêt.