Appeal dismissed; request for inventory protection declared inadmissible under urgent reference procedure rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's request inadmissible because it sought a provisional measure incompatible with the strict requirements of urgent reference proceedings. The appellant, representing a bankrupt company, argued that the lower court's refusal to grant inventory protection violated their rights, while the liquidators contended the measure was not provisional in nature. The court ruled that the requested relief could not be ordered without implicitly adjudicating the substantive right to inventory, which falls outside the scope of Article 807 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 806, al. 1er; Art. 807, al. 1er Code de procédure civile: Measures in urgent reference proceedings must be provisional and cannot adjudicate substantive rights or fix legal positions definitively.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
l
Audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent
quatre-vingt-huit.
Numéro: 10047 du rôle.
x E n t r e :
Composition:
u
.
i.lcAU.cliUtS
Madame ^.
C.)
/
J. J.
Robert BENDUHN,
veuve ^) , demeurant à
conseiller,président,
)
Marc SCHLUNGS,
'
Eriedel GUILLAUME-GOLLING ,
^
conseillers,
appelante aux termes d'ur
Pierre SCHMIT, avocat général,
exploit de l'huissier Jean-
Paul RIES,greffier,
Claude Steffen du 4,6.1987,
comparant par Maître
Lydie Lorang, avocat-avoué
à Luxembourg,
© "fc
*
I) La société anonyme
Sco À
~,A., établie
et ayant son siège social à
C.. /
,dont
les bureaux se trouvent actuellement
C. -^
,
représentée par ses liquidateurs,
1) Monsieur Brian SMOUEA, chartered accountant,
demeurant à Londres, Grande-Bretagne,1,Littie îfewStreŒt
2) Monsieur Geraid PAISLEY,cjhartered accountant,demeurant
à Londres,Grande-Bretagne,1,Littie Ne.w Street,
3) Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg,11a bvd. Prince Henri.
II) pour autant que de besoin les liquidateurs pris indivi
duellement à savoir:
1) Monsieur Brian SMOUHA,
2) Monsieur Géraid PAISLEY,
3) Maître Paul MOUSEL,
tous préqualifiés.
III) La société anonyme
S.A., établie
et ayant son siège social à
,
représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions,
rv) La société anonyme
6cC J>/
S.A.
établie et ayant^son siège social à
C )
,avec siège
social effectif à
(...y
,représentée
par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
y) La société anonyme de droit panaméen
ScC.U.J
S.A. avec siège social à L ) et siège social
de fait
(.••.• j.
î représentée par
son conseil d'administration actuellement en fonctions,
intimées aux fins du prédit exploit Steffen du 4.6.1987,
comparant par Maître Georges Baden, avocat-avoué à
Luxembourg.
La Cour.
Attendu que par exploit Steffen du 4 juin 1987 C.)
a régulièrement relevé appel d'une ordonnance du
juge des référés de Luxembourg, rendue le 18 mai 1987 entre
C.)
comme partie demanderesse d'une part et la
société anonyme ^
Scc.i.)
S.A., établie et
socia"l
ayant son siège a
(^.,.)
, société en liquidation,repré
sentée par ses liquidateuxs Brian Smouha,chartered accountant,
demeurant à Londres, Gerald Paisley, chartered accountant,
demeurant à Londres et Maître Paul Mousel, avocat-avoué à
LuxembourgCci-après: la société Soc.i
les liquidateurs sus
nommés de la société 2or.J.jpris individuellement,la société
^°'°sociaT
3cC.2.)
S.A., établie et ayant son
siège a
,représentée par son conseil d'administra
tion actuellement en fonctions(ci-après:la société 5cC^Jj), la
société anonyme
ScC.2>.J
SA, établie
et ayant son siège social à
) ^représentée par son
conseil d'administration actuellement en fonctions(ci—après:
la société âcc3.y} et Maître André Th.. Ries, avocat—avoué à
Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la société
anonyme
ârc.U.)
SA, ayant eu son siège
social à
,déclarée en état de faillite par Jugement
du 26 mars 1987 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
comme parties défenderesses d'autre part^ainsi qu'entre C,)
comme partie demanderesse d'une part et la société
anonyme de droit panaméen
doC.ii)
, avec
siège social à (^...)
et siège social de fait à (^...)
,
représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions(ci—après: la société
comme partie défenderesse
d'autre part;
Attendu que l'appelante est la veuve du ressortissant
italien R^j
,décédé à Londres le 18 Juin 1982,
ayant ete de son vivant président du conseil d'administration
de la société
5oc,.SJ
s.p.a. établie à C.^ ,ayant
eu son domicile à C--) et qui l'avait instituée sa légataire
universelle par testament olographe daté du 11 Juillet 1979;
que par acte reçu en date du 13 décembre 1982 par le
notaire Masini de Milan, G.j
a accepté la succes
sion de feu son époux sous bénéfice d'inventaire;
que par actejoeçu a la meme date par le même notaire,les
enfants de feu R.)
,
3).j
et A,j
,ont
accepté la dévolution à titre universel de l'héritage de
leur père à C.j
,leur mère;
que l'inventaire qui a été dressé des biens de la succes
sion à Milan et qui n'indique aucun avoir successoral qui
soit situé hors d'Italie , fut clos le 11 mars 1983;
que le délai pour terminer les opérations de liquidation
de la succession,initialement fixe par le magistrat italien
compétent au 30 Juin 198^, fut prorogé à la requête de C.)
d'abord Jusqu'au 30 Juin 1986 et ensuite Jusqu'au 30 Juin I98£
Attendu que G.)
fit déposer en décembre 1986 une
requete auprès de la Suprême Court des Babamas dans laquelle
elle demandait l'administration des avoirs de feu son époux
aux Bahamas et dans laquelle elle indiquait ces avoirs par
un montant de "ICW-.OOO»— dollars US, cette somme se composant
d'un montant de.4.000.- dollars US repzéffîntant la valeur
estimée des vêtements et effets personnels de feu R.)
et d'un montant de 100.000.- dollars US représentant
l'avoir estimé d'un compte qui avait été ouvert dans le temps
au nom de R.j
par la société
J
. auprès d'une banque à C - j ,1a
)
(ci-après le dépôt
Attendu que la susdite demande de
ayant été
accueillie par l'autorité judiciaire précitée,G.j
fit sai
sir en février 1987 le tribunal de première instance de Milan
d'une demande en réouverture de l'inventaire qui avait été
dressé en Italie des biens de la succession de feu R,j
et ce afin de faire comprendre dans cet inventaire le
dépôt Scc-'î?-^ susmentionné;
que cette demande fut rejetée par ordonnance du tribunal
de Milan du 23 février 1987 au motif que la réouverture de 1'
inventaire fait d'une succession acceptée sous bénéfice d'in
ventaire n'est pas prévue en droit italien;
Attendu que par jugements de la Suprême Court des Baha
mas rendus en date des 18,19 et 27 mars 1987 à la requête des
sociétés actuellement intimées8K:.Jy),,5cCi^ 5cx:3^et 5c^-^^et contre
C.)
,prise en sa qualité d'administratrice de la suc
cession de feu son époux R.^
, sans autre ii
dication de qualité,
3>)
et A.^
ainsi que
contre les sociétés
,
, âc.Q.)
ei
5oc.
, toutes sociétés établies et
ayant leur siege social aux Bahamas,les parties demanderesses
sociétés8cc.Aj)^ScC.2^,5cC3^et^*^i<jDbtinrent contre les parties
défenderesses diverses mesures conservatoires destinées à ga
rantir le recouvrement de la créance qu'elles affirmaient
avoir contre la succession de feu R^]
,lesdites me
sures conservatoires ayant consisté notamment dans le blocage
provisoire des avoirs et biens de Clj
, 3.j
et A,I
.,tels que ces avoirs et biens sont indiqués
dans le jugement susdit du 18 mars 1987 et sauf qu'il fut
réservé dans ce dernier jugement à chacun des trois prénommé
le droit de pouvoir prélever sur ses biens bloqués un mon
tant maximum de 10.000,- dollars US par mois en attendant
que le procès soit Jugé au fond et tajnt qu'une décision con
traire ne serait pas rendue;
Attendu que les Jugements susvisés furent rendus à la
suite d'un affidavit Juré le 18 mars 1987 par Gerald Paisley,
celui-ci agissant en sa qualité de liquidateur de la société
icC-l.)ainsi qu'en celle de codirecteur des sociétésvScc
^oc3)
et Sûcii.^et après avoir obtenu l'accord des deux autres liqui
dateurs de la société>SccJ.jet celui des autres directeurs des
sociétés
5cC'.3jet^cci^jen ce qui concerne le contenu dudi
affidavit;
Que dans ledit affidavit,il est exposé que les sociétés
susdites sont créancières pour un montant estimé de 1,3
billions de dollars US de la succession de feu
du chef des pertes subies en raison de la mauvaise gestion
qui ,dans le temps, aurait été celle desdites sociétés
ainsi que du chef des détournements de fonds qui
le temps
auraient été commis au préjudice des mêmes sociétés et alors
que feu rJ
serait responsable de ces opérations
de mauvaise gestion et de ces détournements de fonds;
Que dans ledit affidavit,il est par ailleurs soutenu
que G,I
est déchue du bénéfice d'inventaire par rapport
a la succession de feu son époux; qu'à cet égard,il est notam
ment exposé dans ledit affidavit par Paisley ce qui suit:
" Je suis informé par le conseil italien,le prénommé
G.)
auquel il est fait référence au par.72 ci-dessus
que puisque les avoirs aux Bahamas n'ont pas été compris dans
l'inventaire en Italie, dès lors Madame C.j
est devenue en
tièrement responsable pour toutes les dettes de R.j..Ainsi
que cela peut être constaté dans l'assignation à la présente
procédure les demandeurs soutiennent que ces dettes incluent
la responsabilité de R j envers les demandeurs du chef de
violation de ses obligations fiduciaires et autres"(la traduc
tion française du susdit passage de 1'affidavit est reprise
de la note de plaidoirie de Maître G. Baden,déposée en pre
mière instance et maintenue en instance d'appel);
Attendu qu'à la suite des Jugements susmentionnés de la
Suprême Court des Bahamas,G,)
a fait saisir le
tribunal de première instance de Milan d'une demande qui tend
entre autres à voir constater que " G.j
(....) n'est pas
en raison des faits exposés dans la demande(ces faits ont
trait à la non-déclaration du dépôt
dans l'inventaire
dressé en Italie)- déchue du bénéfice d'inventaire aux termej
de l'article 494 du code civil(Italien), en sa qualité de
légataire instituée par son époux
Attendu qu'en outre de l'action déclaratoire susvisée
portée devant le tribunal précité,G.]
a, par explod
de l'huissier de justice Georges Nickts de Luxembourg des
10 et 11 avril 1987,fait assigner la sociétéâccJ/Jles liquida
teurs de cette société,la sociétéâcCJl^,la société âcc37ainsi
que Maître André Th. Ries,pris en sa qualité de curateur de 1
faillite de la société
/devant le
juge des référés de Luxembourg pour 1) voir " faire défense
aux assignés d'alléguer à l'avenir et dans toutes procédures
judiciaires conservatoires ou au fond ou autres démarches
administratives généralement quelconques que G.j
serait
héritière déchue du bénéfice d'inventaire dans la succession
de feu son époux R.]
(...) et ce devant n'importe
quelle juridiction ou administration en quelque pays que ce
soit en attendant que la Gour de Milan saisie par exploit en
voie de signification ait statué à la requête de (....)
G.)
sur le fait si elle est héritière pure et simple
ou héritière sous bénéfice d'inventaire " et 2) pour voir pro
noncer une astreinte de 100.000.- dollars US à charge de chac*
des assignés pour chaque infraction à la susdite défense
constatée dans le chef de l'un d'eux;
que cette demande était basée principalement sur l'ar
ticle 806,alinéa 1er,du code de procédure civile et subsidiai
rement sur l'article 807,alinéa1er , du même code;
Que par exploit de l'huissier de justice Marc Graser de
Luxembourg du 24 avril 1987 cj
a fait assigner la sociét
de droit panaméen
ëcc. U)
, avec siège socia
à C -)
et siège social de fait à L. ■)
devant le juge
des référés de Luxembourg pour voir prononcer contre l'assig
née la même défense et la même astreinte que celles demandées
dans l'exploit Nickts susmentionné;
que dans le même exploit, G^)
a demandé acte qu'elle
se désistait de sa demande formée dans l'exploit Nickts
pour autant que cette demande est dirigée contre la société
de droit liaxembourgeois
ÇxxU,)
» société
en état de faillite et assignée en la personne de son curateu
de faillite,Maître André Th. Ries;
Attendu que le juge des référés de Luxembourg a statué
sur les demandes susmentionnées par l'ordonnance précitée
-6~
rendue en date du 18 mai 198? et actuellement déférée à la
Cour par suite de l'appel gui en a été relevé par C.^
en
date du 4 Juin 1987;
Que dans ladite ordonnance,le Juge des référés:
- a prononcé la Jonction desjdemandes introduites par G^j
par les exploits d'huissier susmentionnés;
- a donné acte à G^j
de son " désistement d'instance" et
a déclaré ce désistement valable;
- a déclaré la demande de G^j
non Justifiée sur le fonde
ment de l'article 807, alinéa 1er, du code de procédure ci
vile et irrecevable sur celui de l'article 806, alinéa 1er
du même code;
- a condamné C.^
à tous les frais et dépens de l'instance
Attendu que l'appel de C,j
entreprend l'ordonnance
précitée dans la mesure où elle n'a accueilli sa demande
sur la base d'aucun des deux textes de loi précités;
Attendu que l'appelante conclut à la réformation de
l'ordonnance a quo pour voir dire que sa demande est recevabl<
et Justifiée sur la base de l'article 807, alinéa 1er, du
code de procédure civile,sinon et subsidiairement sur celle
de l'article 806, alinéa 1er,dudit code et pour" en tout état
de cause " voir prononcer contre les intimés la défense et
l'astreinte demandées dans les exploits introductifs de pre
mière instance;
Attendu que dans le cadre de sa demande basée sur l'ar
ticle 807, alinéa 1er, du code de procédure civile,1'appe
lante soutient que ce serait sans droit que les actuels inti
més ont affirmé dans la procédure suivie contre elle aux
Bahamas qu'ils seraient créanciers de la succession de feu
)
et qu'elle-même serait déchue du bénéfice
d'inventaire relativement à cette succession, que les actuels
intimés, en faisant " sans droit ni titre" cette double affir
mation , auraient " usurpé" des droits ne leur compétent pas,
à savoir celui de leur prétendue créance contre la successioi
de feu R.I
et celui d'affirmer que elle, C,) ,
serait devenue héritière pure et simple de feu son époux,
que cette usurpation de droits constituerait une voie de fait
commise à son égard, voie de fait qu'il j aurait lieu
d'empêcher les actuels intimés de commettre de nouveau dans
l'avenir pour obtenir la saisie de ses biens personnels sis
dans d'autres pays qu'aux Bahamas, en leur faisant la défense
assortie d'une astreinte, demandée dans les exploits intro—
-7
ductifs de première instance;
Que l'appelante soutient en effet que les prétendus
droits des intimés contre la succession de feu
restent à l'état de pure allégation, étant donné qu'aucune
décision de Justice n'aurait encore constaté la réalité des
ikits sur lesquels les intimes basent leur prétendue créance
contre la succession de
■>
décidé que la responsabili
té des faits en question incombe à feu
;
Que l'appelante conteste avoir perdu le bénéfice d'in
ventaire et être devenu héritière pure et simple
de feu son
époux;
que dans ce contexte l'appelante soutient notamment que
6'U-'t~elle de mauvause foi — quod non— omis de faire comprendre
1 'expe^ctative du dépôt
dans l'inventaire des biens
héréditaires dressé en Italie, que les actuels intimés
n'auraient pas pour autant été en droit de soutenir dans la
procédure intentée aux Bahamas, ni ne seraient en droit de sou
tenir en Justice à l'avenir, qu'elle serait déchue du bénéfice
d'inventaire en application de l'article 494 du code civil
italien qui dispose que l'héritier bénéficiaire perd le béné
fice d'inventaire lorsqu'il omet de mauvaise foi de déclarer
dans 1'inventaire des biens héréditaires, alors ;que cette dé
chéance ne pourrait en effet être invoquée contre elle aussi
longtemps qu'elle n'aurait pas été déclarée par Jugement
rendu par le Juge compétent, c'est-à-dire par le tribunal de
Milan et que d'autre part un tel Jugement n'est pas encore
intervenu; que l'appelante se .prévaut quant à la nécessité in
voquée de l'existence d'un Jugement déclarant qu'elle est
déchue du bénéfice d'inventaire pour que cette déchéance puis:
être invoquée de manière incidente en Justice contre elle,
de deux certificats de coutume établis par un professeur de
la l'acuité de droit de l'Université de Gènes;
Que l'appelante fait finalement valoir qu'il y a lieu
d'admettre que les intimés, encoiaragés par le succès obtenu
dans la procédure intèntée aux Bahamas, essaient d'obtenir
par les mêmes " procédés" que ceux utilisés
dans cette procé
dure, la saisie de ses biens personnels situés dans d'autres
pays qu'aux Bahamas;
Attendu que dans le cadre de sa demande basée sur l'arti
cle 806, alinéa 1er du code de procédure civile,1'appelante
fait valoir que l'urgence visée dans ce texte légal serait
donnée en l'espèce, alors que " ses intérêts" seraient "défini
tivement compromis",si la défense sollicitée n'était pas fait(
aux intimés;
que l'appelante soutient encore que la condition d'appl
cation du texte de la loi précité et consistant dans l'exi
gence de l'existence d'un différend justifiant la mesure sol
licitée est remplie en l'espèce;
Attendu que les intimés concluent au débouté de l'appel
en faisant valoir que la mesure sollicitée est inadmissible
parce que contraire à la liberté d'opinion garantie par l'ar
ticle 24 de la Constitution luxembourgeoise et en soutenant
que la demande de 0^j
ne satisfait pas aux conditions
d'application d'aucun des deux textes de loi sur lesquels
elle est basée;
que les intimés soutiennent que selon le droit italien,
a perdu le bénéfice d'inventaire pour avoir, de
mauvaise foi, omis d'indiquer fidèlement tous les actifs
successoraux dans l'inventaire qui a été dressé des biens hé
réditaires; que les intimés font valoir en s'appuyant sur
deux avis juridiques établis par un professeur de la Paculté
de droit de l'Université de Milan que la déchéance susvisée
aurait joué " ipso iure" au moment de l'omission des avoirs
dans l'inventaire, c'est-à-dire au moment de la clôture de
l'inventaire ; que les intimés concluent de ce qui précède
que ladite déchéance ayant opéré de plein droit et par le seul
effet de la loi, elle pourrait d'ores et déjà être invoquée
par eux en justice contre l'appelante, sauf qu'il appartien
drait évidemment au juge saisi, en cas de contestation de
la part de G,j
, de vérifier si les faits d'omission frau
duleuse de biens dans l'inventaire sont donnés;
Attendu que si en vertu de l'article 807, alinéa ler^du
code de procédure civile,il appartient au juge des référés
de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite,il n'en
est cependant ainsi que si tant dans le cas du dommage immi
nent qu'il s'agit de prévenir et qui peut consister dans une
voie de fait imminente que dans lejcas du trouble manifestemen
illicite qu'il s'agit de faire cesser et qui est la voie de
fait, il s'agit de faits qui se réaliseront, respectivement
se sont réalisés^ dans le Grand-Duché de Luxembourg,le champ
d'application dans l'espace des dispositions de l'article 807
alinéa ler, du code de procédure civile étant en effet
limité au territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
-9
Attendu qu'il suit de ce qui précède que même s'il y
avait lieu d'admettre que l'affirmation qui serait faite à
les intimes de la perte du benefice d'inventaire
dans le chef de C»]
dans des procédures qu'ils introdui—
raient, à l'avenir contre C.j
à l'étranger constitue une
voie de fait au sens du texte de loi précité,il n'en resterai
pas moins que la juridiction des référés luxembourgeoise
n'a aucun pouvoir pour prévenir la commission de cette voie
de fait;
Attendu que les dispositions de l'article 806,alinéa
1er,du code de procédure civile sont également d'application
purement territoriale, de sorte que le juge des référés luxem
bourgeois n'a pouvoir d'ordonner les mesures urgentes visées
dans cet article que par rapport à une situation de fait ou
de droit qui existe au Grand-Duché;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que même s'il y
urgence au sens du texte de loi précité a faire- aux in
timés la défense de faire a l'avenir l'affirmation susmention
née dans des procédures qu'ils engageraient contre l'appelant(
à l'étranger, il n'en resterait pas moins que le juge des
référés luxembourgeois n'a pas pouvoir pour prononcer la
defense sollicitée pout autant qu'elle devrait être respectée
dans les procédures en question;
Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements qui
précèdent que la demande de l'appelante est irrecevable sur
la base de chacun des deux textes de loi précités dans la me
sure où elle tend à faire défendre aux intimés de faire 1'
3-^fi^ms-tion dont il s'agit dans toutes procédures qu'ils in
tenteraient contre Ci.j
dans tous pays du monde autres
que le Grand-Duché de Luxembourg;
Attendu que les pouvoirs du juge des référés, comme ceux
de toute juridiction de l'ordre judiciaire ont pour limite
■le respect de la loi;
Or, attendu que la mesure sollicitée par l'appelante
aurait pour ré.sultat, si elle était prescrite , de porter
atteinte au
droit que les sociétés intimées tiennent de la
loi luxembourgeoise d'ester en justice devant les Cour et
tribunaux du Grand—Duché et d'y demander notamment toutes
mesures conservatoires et toutes condamnations au fond qu'elle
0stiment etre en droit de pouvoir demander et obtenir;
Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent
que la mesure demandée par l'appelante ne saurait être pres
crite alors qu'elle est contraire à la loi;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande de l'appelante es"
irrecevable dans la mesure où elle a pour objet de voir pres-
c^^ire la mesure dont il s'agit relativement a des procédures
en justice qui seraient introduites dans l'avenir par les
intimés contre
au Grand-Duché;
Attendu qu'il résulte des développements que l'appelante
a consacrés à sa demande tant dans ses corcLusions écrites et
maintenues à l'audience de la Cour que lors des débats devant
la Cour que la demande de l'appelante a essentiellement sinon
pour seul but de prévenir que les intimés obtiennent à 1'
avenir la saisie de ses biens personnels au moyen d'une pro
cédure dans laquelle ils affirmeraient être créanciers de
la succession de feu R,]
et dans laquelle ils sou
tiendraient que C.j
est personnellement tenue des dettes
de la succession de feu son époux pour avoir perdu le béné
fice d'inventaire par rapport à œtte succession;
Attendu que l'appelante n'a ni établi ni offert d'établi:
qu'elle possédé des biens au Grand—Duché de Luxembourg ou
qu'elle y soit titulaire de créances; que bien au contraire,
il résulte des débats à l'audience de la Cour que l'appelante
ne possède pas de biens au Grand-Duché;
Attendu qu'il suit des développements qui précèdent que
même s'il y avait lieu d'admettre que la mesure sollicitée
par l'appelante fût en elle-même légale et qu'elle pût par
conséquent être légalement prescrite,il resterait toujours
que l'appelante est sans intérêt à voir prescrire cette
mesure,les intimés ne pouvant de toute évidence saisir au
Grand-Duché de Luxembourg des biens que l'appelante n'y possè
pas;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que la demande
del'appelante est aussi irrecevable pour défaut d'intérêt
et ce dans la mesure où elle tend à voir faire aux intimés
la défense dont il s'agit relativement à des procédures
qu'ils engageraient contre C.j
au Grand-Duché de Luxem
bourg;
Attendu que la mesure demandée par l'appelante fût-elle
en elle-même légale et l'appelante eût-elle intérêt à la
demander,qu'il n'en resterait pas moins qu'il ne saurait y
avoir lieu à réformation de l'ordonnance entreprise en ce
gu'elle a déclaré la demande non justifiée sur le fondement
de l'article 807» alinéa 1er du code de procédure civile et
irrecevable sur celui de l'article 806, alinéa 1er du même
code;
Attendu que selon les dispositions de l'article 807,
alinéa 1er du code précité, le juge des référés peut toujours
prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ,soit poui
faire cesser un trouble manifestement illicite;
Attendu que pour justifier sa demande dans la mesure
où elle est basée sur le texte de loi précité,1'appelante
fait état tant de la voie de fait dont la commission à son
encontre serait imminente que du dommage qui pour elle serait
imminent, s'il n'était pas fait défense aux intimés d'affir
mer à l'avenir et à l'effet d'obtenir en justice une nouvelle
saisie de ses bienspersonnels qu'ils sont créanciers de la
succession de feu R^j
et qu'elle même serait déchue
du bénéfice d'inventaire par rapport à cette succession,cette
double affirmation constituant en effet selon l'appelante
une voie de fait pour être contraire à la réalité;
Attendu que le dommage imminent qui est visé dans les
dispositions de l'article 807,alinéa 1er précité peut être
constitué par une voie de fait imminente;
Attendu qu'il n'y a pas commissiond'une voie de fait,
mais exercice d'une voie de droit quand une personne déduit
en justice ses prétentions juridiques contre une autre per
sonne et qu'elle demande au juge de faire droit à sa demande;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que les intimés ne
sauraient commettre de voie de fait quand ils agiraient con
tre l'appelante de la manière dont celle-ci entend leur voir
faire défense d'user, c'est-à-dire quand ils soumettraient à
la justice leurs prétentions susvisées tout en demandant
qu'il y soit fait droit;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le
juge des référés a déclaré la demande de G;J
non fondée
dans la mesure où elle est basée sur l'article 807, alinéa
1er du code de procédure civile;
Attendu que l'article 806, alinéa 1er, du susdit code
dispose que lorsqu'il y a urgence,le juge des référé peut
ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune con
testation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend
Attendu que les mesures pouvant être ordonnées sur la
base du texte de loi précité sont des dispositions provi
soires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle
sans pour autant trancher, au fond le litige ni fixer les
droits des parties;
Or,attendu que la mesure qui est sollicitée en l'espèce
ps-i* 1 appelante par reformation de l'ordonnance entreprise,
n'est pas une mesure provisoire au sens du texte de loi pré
cité,alors qu'elle ne pourrait en effet être ordonnée,même
temporairement, sans qu'il soit au moins implicitement Jugé
que l'appelante n'a pas perdu le bénéfice d'inventaire selon
la loi italienne, à supposer que ce soit cette loi qui régit
le litige de l'espèce au fond;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande de
est
irrecevable sur base du texte de loi précité;
Attendu que de l'ensemble des développements qui pré
cèdent il suit qu'encore que l'appeljde C.^
ne soit point
fondé,il y a lieu, par réformation de l'ordonnance entreprise
et en raison du caractère d'ordre public des pouvoirs des Jur
dictions, de déclarer d'office la demande de C,J
égalemen
irrecevable sur la base de l'article 807» alinéa ler, du code
de procédure civile;
qu'il suit encore des mêmes développements que l'ordon
nance entreprise est par contre à confirmer dans la mesure où
elle a, bien que sur la base de motifs partiellement diffé
rents de ceux déduits dans le présent arrêt,déclaré la demand
de C.j
non Justifiée sur le fondement de l'article 807,
alinéa 1er, du code précité et irrecevable sur celui de
l'article 806, alinéa 1er,dudit code;
Par ces motifs ,
la Cour d'appel, deuxième chsimbre,siégeant en matière
d'appels de référé,statuant contradictoirement,le Ministère
Public entendu en ses conclusions;
déclare l'appel recevable,mais non fondé:
réformant d'office, dit la demande de C,J
irreceva
ble dans la mesure où elle est basée sur l'article 807, alinéa
1er, du code de procédure civile;
confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus;
condamne l'appelante aux frais de l'instance d'appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite
audience publique par Monsieur Robert BElîLUHN,conseiller,
président, en présence de Monsieur Marc Schlungs et de
Madame Priedel GUILLAUME-COLLING,conseillers, de Messieurs
Pierre SCHMIT, avocat général et Paul RIES,greffier.