Legislator Jurisprudence & Législation
CA2_10047 Généré par l'IA

Appeal dismissed; request for inventory protection declared inadmissible under urgent reference procedure rules.

Numéro de cause CA2_10047
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appellant's request inadmissible because it sought a provisional measure incompatible with the strict requirements of urgent reference proceedings. The appellant, representing a bankrupt company, argued that the lower court's refusal to grant inventory protection violated their rights, while the liquidators contended the measure was not provisional in nature. The court ruled that the requested relief could not be ordered without implicitly adjudicating the substantive right to inventory, which falls outside the scope of Article 807 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 806, al. 1er; Art. 807, al. 1er Code de procédure civile: Measures in urgent reference proceedings must be provisional and cannot adjudicate substantive rights or fix legal positions definitively.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent reference procedure provisional measures inadmissible request inventory protection bankruptcy proceedings substantive adjudication civil procedure code inventaire successoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 806, al. 1er Code de procédure civile
vile et irrecevable sur celui de l'article 806, alinéa 1er
Art. 807, al. 1er Code de procédure civile
rement sur l'article 807,alinéa1er , du même code;
article 494 du code civil
de l'article 494 du code civil(Italien), en sa qualité de
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Texte complet

l

Audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent

quatre-vingt-huit.

Numéro: 10047 du rôle.

x E n t r e :

Composition:

u

.

i.lcAU.cliUtS

Madame ^.

C.)

/

J. J.

Robert BENDUHN,

veuve ^) , demeurant à

conseiller,président,

)

Marc SCHLUNGS,

'

Eriedel GUILLAUME-GOLLING ,

^

conseillers,

appelante aux termes d'ur

Pierre SCHMIT, avocat général,

exploit de l'huissier Jean-

Paul RIES,greffier,

Claude Steffen du 4,6.1987,

comparant par Maître

Lydie Lorang, avocat-avoué

à Luxembourg,

© "fc

*

I) La société anonyme

Sco À

~,A., établie

et ayant son siège social à

C.. /

,dont

les bureaux se trouvent actuellement

C. -^

,

représentée par ses liquidateurs,

1) Monsieur Brian SMOUEA, chartered accountant,

demeurant à Londres, Grande-Bretagne,1,Littie îfewStreŒt

2) Monsieur Geraid PAISLEY,cjhartered accountant,demeurant

à Londres,Grande-Bretagne,1,Littie Ne.w Street,

3) Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg,11a bvd. Prince Henri.

II) pour autant que de besoin les liquidateurs pris indivi

duellement à savoir:

1) Monsieur Brian SMOUHA,

2) Monsieur Géraid PAISLEY,

3) Maître Paul MOUSEL,

tous préqualifiés.

III) La société anonyme

S.A., établie

et ayant son siège social à

,

représentée par son conseil d'administration actuellement

en fonctions,

rv) La société anonyme

6cC J>/

S.A.

établie et ayant^son siège social à

C )

,avec siège

social effectif à

(...y

,représentée

par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

y) La société anonyme de droit panaméen

ScC.U.J

S.A. avec siège social à L ) et siège social

de fait

(.••.• j.

î représentée par

son conseil d'administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit Steffen du 4.6.1987,

comparant par Maître Georges Baden, avocat-avoué à

Luxembourg.

La Cour.

Attendu que par exploit Steffen du 4 juin 1987 C.)

a régulièrement relevé appel d'une ordonnance du

juge des référés de Luxembourg, rendue le 18 mai 1987 entre

C.)

comme partie demanderesse d'une part et la

société anonyme ^

Scc.i.)

S.A., établie et

socia"l

ayant son siège a

(^.,.)

, société en liquidation,repré

sentée par ses liquidateuxs Brian Smouha,chartered accountant,

demeurant à Londres, Gerald Paisley, chartered accountant,

demeurant à Londres et Maître Paul Mousel, avocat-avoué à

LuxembourgCci-après: la société Soc.i

les liquidateurs sus

nommés de la société 2or.J.jpris individuellement,la société

^°'°sociaT

3cC.2.)

S.A., établie et ayant son

siège a

,représentée par son conseil d'administra

tion actuellement en fonctions(ci-après:la société 5cC^Jj), la

société anonyme

ScC.2>.J

SA, établie

et ayant son siège social à

) ^représentée par son

conseil d'administration actuellement en fonctions(ci—après:

la société âcc3.y} et Maître André Th.. Ries, avocat—avoué à

Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la société

anonyme

ârc.U.)

SA, ayant eu son siège

social à

,déclarée en état de faillite par Jugement

du 26 mars 1987 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

comme parties défenderesses d'autre part^ainsi qu'entre C,)

comme partie demanderesse d'une part et la société

anonyme de droit panaméen

doC.ii)

, avec

siège social à (^...)

et siège social de fait à (^...)

,

représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions(ci—après: la société

comme partie défenderesse

d'autre part;

Attendu que l'appelante est la veuve du ressortissant

italien R^j

,décédé à Londres le 18 Juin 1982,

ayant ete de son vivant président du conseil d'administration

de la société

5oc,.SJ

s.p.a. établie à C.^ ,ayant

eu son domicile à C--) et qui l'avait instituée sa légataire

universelle par testament olographe daté du 11 Juillet 1979;

que par acte reçu en date du 13 décembre 1982 par le

notaire Masini de Milan, G.j

a accepté la succes

sion de feu son époux sous bénéfice d'inventaire;

que par actejoeçu a la meme date par le même notaire,les

enfants de feu R.)

,

3).j

et A,j

,ont

accepté la dévolution à titre universel de l'héritage de

leur père à C.j

,leur mère;

que l'inventaire qui a été dressé des biens de la succes

sion à Milan et qui n'indique aucun avoir successoral qui

soit situé hors d'Italie , fut clos le 11 mars 1983;

que le délai pour terminer les opérations de liquidation

de la succession,initialement fixe par le magistrat italien

compétent au 30 Juin 198^, fut prorogé à la requête de C.)

d'abord Jusqu'au 30 Juin 1986 et ensuite Jusqu'au 30 Juin I98£

Attendu que G.)

fit déposer en décembre 1986 une

requete auprès de la Suprême Court des Babamas dans laquelle

elle demandait l'administration des avoirs de feu son époux

aux Bahamas et dans laquelle elle indiquait ces avoirs par

un montant de "ICW-.OOO»— dollars US, cette somme se composant

d'un montant de.4.000.- dollars US repzéffîntant la valeur

estimée des vêtements et effets personnels de feu R.)

et d'un montant de 100.000.- dollars US représentant

l'avoir estimé d'un compte qui avait été ouvert dans le temps

au nom de R.j

par la société

J

. auprès d'une banque à C - j ,1a

)

(ci-après le dépôt

Attendu que la susdite demande de

ayant été

accueillie par l'autorité judiciaire précitée,G.j

fit sai

sir en février 1987 le tribunal de première instance de Milan

d'une demande en réouverture de l'inventaire qui avait été

dressé en Italie des biens de la succession de feu R,j

et ce afin de faire comprendre dans cet inventaire le

dépôt Scc-'î?-^ susmentionné;

que cette demande fut rejetée par ordonnance du tribunal

de Milan du 23 février 1987 au motif que la réouverture de 1'

inventaire fait d'une succession acceptée sous bénéfice d'in

ventaire n'est pas prévue en droit italien;

Attendu que par jugements de la Suprême Court des Baha

mas rendus en date des 18,19 et 27 mars 1987 à la requête des

sociétés actuellement intimées8K:.Jy),,5cCi^ 5cx:3^et 5c^-^^et contre

C.)

,prise en sa qualité d'administratrice de la suc

cession de feu son époux R.^

, sans autre ii

dication de qualité,

3>)

et A.^

ainsi que

contre les sociétés

,

, âc.Q.)

ei

5oc.

, toutes sociétés établies et

ayant leur siege social aux Bahamas,les parties demanderesses

sociétés8cc.Aj)^ScC.2^,5cC3^et^*^i<jDbtinrent contre les parties

défenderesses diverses mesures conservatoires destinées à ga

rantir le recouvrement de la créance qu'elles affirmaient

avoir contre la succession de feu R^]

,lesdites me

sures conservatoires ayant consisté notamment dans le blocage

provisoire des avoirs et biens de Clj

, 3.j

et A,I

.,tels que ces avoirs et biens sont indiqués

dans le jugement susdit du 18 mars 1987 et sauf qu'il fut

réservé dans ce dernier jugement à chacun des trois prénommé

le droit de pouvoir prélever sur ses biens bloqués un mon

tant maximum de 10.000,- dollars US par mois en attendant

que le procès soit Jugé au fond et tajnt qu'une décision con

traire ne serait pas rendue;

Attendu que les Jugements susvisés furent rendus à la

suite d'un affidavit Juré le 18 mars 1987 par Gerald Paisley,

celui-ci agissant en sa qualité de liquidateur de la société

icC-l.)ainsi qu'en celle de codirecteur des sociétésvScc

^oc3)

et Sûcii.^et après avoir obtenu l'accord des deux autres liqui

dateurs de la société>SccJ.jet celui des autres directeurs des

sociétés

5cC'.3jet^cci^jen ce qui concerne le contenu dudi

affidavit;

Que dans ledit affidavit,il est exposé que les sociétés

susdites sont créancières pour un montant estimé de 1,3

billions de dollars US de la succession de feu

du chef des pertes subies en raison de la mauvaise gestion

qui ,dans le temps, aurait été celle desdites sociétés

ainsi que du chef des détournements de fonds qui

le temps

auraient été commis au préjudice des mêmes sociétés et alors

que feu rJ

serait responsable de ces opérations

de mauvaise gestion et de ces détournements de fonds;

Que dans ledit affidavit,il est par ailleurs soutenu

que G,I

est déchue du bénéfice d'inventaire par rapport

a la succession de feu son époux; qu'à cet égard,il est notam

ment exposé dans ledit affidavit par Paisley ce qui suit:

" Je suis informé par le conseil italien,le prénommé

G.)

auquel il est fait référence au par.72 ci-dessus

que puisque les avoirs aux Bahamas n'ont pas été compris dans

l'inventaire en Italie, dès lors Madame C.j

est devenue en

tièrement responsable pour toutes les dettes de R.j..Ainsi

que cela peut être constaté dans l'assignation à la présente

procédure les demandeurs soutiennent que ces dettes incluent

la responsabilité de R j envers les demandeurs du chef de

violation de ses obligations fiduciaires et autres"(la traduc

tion française du susdit passage de 1'affidavit est reprise

de la note de plaidoirie de Maître G. Baden,déposée en pre

mière instance et maintenue en instance d'appel);

Attendu qu'à la suite des Jugements susmentionnés de la

Suprême Court des Bahamas,G,)

a fait saisir le

tribunal de première instance de Milan d'une demande qui tend

entre autres à voir constater que " G.j

(....) n'est pas ­

en raison des faits exposés dans la demande(ces faits ont

trait à la non-déclaration du dépôt

dans l'inventaire

dressé en Italie)- déchue du bénéfice d'inventaire aux termej

de l'article 494 du code civil(Italien), en sa qualité de

légataire instituée par son époux

Attendu qu'en outre de l'action déclaratoire susvisée

portée devant le tribunal précité,G.]

a, par explod

de l'huissier de justice Georges Nickts de Luxembourg des

10 et 11 avril 1987,fait assigner la sociétéâccJ/Jles liquida

teurs de cette société,la sociétéâcCJl^,la société âcc37ainsi

que Maître André Th. Ries,pris en sa qualité de curateur de 1

faillite de la société

/devant le

juge des référés de Luxembourg pour 1) voir " faire défense

aux assignés d'alléguer à l'avenir et dans toutes procédures

judiciaires conservatoires ou au fond ou autres démarches

administratives généralement quelconques que G.j

serait

héritière déchue du bénéfice d'inventaire dans la succession

de feu son époux R.]

(...) et ce devant n'importe

quelle juridiction ou administration en quelque pays que ce

soit en attendant que la Gour de Milan saisie par exploit en

voie de signification ait statué à la requête de (....)

G.)

sur le fait si elle est héritière pure et simple

ou héritière sous bénéfice d'inventaire " et 2) pour voir pro

noncer une astreinte de 100.000.- dollars US à charge de chac*

des assignés pour chaque infraction à la susdite défense

constatée dans le chef de l'un d'eux;

que cette demande était basée principalement sur l'ar

ticle 806,alinéa 1er,du code de procédure civile et subsidiai­

rement sur l'article 807,alinéa1er , du même code;

Que par exploit de l'huissier de justice Marc Graser de

Luxembourg du 24 avril 1987 cj

a fait assigner la sociét

de droit panaméen

ëcc. U)

, avec siège socia

à C -)

et siège social de fait à L. ■)

devant le juge

des référés de Luxembourg pour voir prononcer contre l'assig

née la même défense et la même astreinte que celles demandées

dans l'exploit Nickts susmentionné;

que dans le même exploit, G^)

a demandé acte qu'elle

se désistait de sa demande formée dans l'exploit Nickts

pour autant que cette demande est dirigée contre la société

de droit liaxembourgeois

ÇxxU,)

» société

en état de faillite et assignée en la personne de son curateu

de faillite,Maître André Th. Ries;

Attendu que le juge des référés de Luxembourg a statué

sur les demandes susmentionnées par l'ordonnance précitée

-6~

rendue en date du 18 mai 198? et actuellement déférée à la

Cour par suite de l'appel gui en a été relevé par C.^

en

date du 4 Juin 1987;

Que dans ladite ordonnance,le Juge des référés:

- a prononcé la Jonction desjdemandes introduites par G^j

par les exploits d'huissier susmentionnés;

- a donné acte à G^j

de son " désistement d'instance" et

a déclaré ce désistement valable;

- a déclaré la demande de G^j

non Justifiée sur le fonde

ment de l'article 807, alinéa 1er, du code de procédure ci

vile et irrecevable sur celui de l'article 806, alinéa 1er

du même code;

- a condamné C.^

à tous les frais et dépens de l'instance

Attendu que l'appel de C,j

entreprend l'ordonnance

précitée dans la mesure où elle n'a accueilli sa demande

sur la base d'aucun des deux textes de loi précités;

Attendu que l'appelante conclut à la réformation de

l'ordonnance a quo pour voir dire que sa demande est recevabl<

et Justifiée sur la base de l'article 807, alinéa 1er, du

code de procédure civile,sinon et subsidiairement sur celle

de l'article 806, alinéa 1er,dudit code et pour" en tout état

de cause " voir prononcer contre les intimés la défense et

l'astreinte demandées dans les exploits introductifs de pre

mière instance;

Attendu que dans le cadre de sa demande basée sur l'ar

ticle 807, alinéa 1er, du code de procédure civile,1'appe

lante soutient que ce serait sans droit que les actuels inti

més ont affirmé dans la procédure suivie contre elle aux

Bahamas qu'ils seraient créanciers de la succession de feu

)

et qu'elle-même serait déchue du bénéfice

d'inventaire relativement à cette succession, que les actuels

intimés, en faisant " sans droit ni titre" cette double affir

mation , auraient " usurpé" des droits ne leur compétent pas,

à savoir celui de leur prétendue créance contre la successioi

de feu R.I

et celui d'affirmer que elle, C,) ,

serait devenue héritière pure et simple de feu son époux,

que cette usurpation de droits constituerait une voie de fait

commise à son égard, voie de fait qu'il j aurait lieu

d'empêcher les actuels intimés de commettre de nouveau dans

l'avenir pour obtenir la saisie de ses biens personnels sis

dans d'autres pays qu'aux Bahamas, en leur faisant la défense

assortie d'une astreinte, demandée dans les exploits intro—

-7­

ductifs de première instance;

Que l'appelante soutient en effet que les prétendus

droits des intimés contre la succession de feu

restent à l'état de pure allégation, étant donné qu'aucune

décision de Justice n'aurait encore constaté la réalité des

ikits sur lesquels les intimes basent leur prétendue créance

contre la succession de

■>

décidé que la responsabili

té des faits en question incombe à feu

;

Que l'appelante conteste avoir perdu le bénéfice d'in

ventaire et être devenu héritière pure et simple

de feu son

époux;

que dans ce contexte l'appelante soutient notamment que

6'U-'t~elle de mauvause foi — quod non— omis de faire comprendre

1 'expe^ctative du dépôt

dans l'inventaire des biens

héréditaires dressé en Italie, que les actuels intimés

n'auraient pas pour autant été en droit de soutenir dans la

procédure intentée aux Bahamas, ni ne seraient en droit de sou

tenir en Justice à l'avenir, qu'elle serait déchue du bénéfice

d'inventaire en application de l'article 494 du code civil

italien qui dispose que l'héritier bénéficiaire perd le béné

fice d'inventaire lorsqu'il omet de mauvaise foi de déclarer

dans 1'inventaire des biens héréditaires, alors ;que cette dé

chéance ne pourrait en effet être invoquée contre elle aussi

longtemps qu'elle n'aurait pas été déclarée par Jugement

rendu par le Juge compétent, c'est-à-dire par le tribunal de

Milan et que d'autre part un tel Jugement n'est pas encore

intervenu; que l'appelante se .prévaut quant à la nécessité in

voquée de l'existence d'un Jugement déclarant qu'elle est

déchue du bénéfice d'inventaire pour que cette déchéance puis:

être invoquée de manière incidente en Justice contre elle,

de deux certificats de coutume établis par un professeur de

la l'acuité de droit de l'Université de Gènes;

Que l'appelante fait finalement valoir qu'il y a lieu

d'admettre que les intimés, encoiaragés par le succès obtenu

dans la procédure intèntée aux Bahamas, essaient d'obtenir

par les mêmes " procédés" que ceux utilisés

dans cette procé

dure, la saisie de ses biens personnels situés dans d'autres

pays qu'aux Bahamas;

Attendu que dans le cadre de sa demande basée sur l'arti

cle 806, alinéa 1er du code de procédure civile,1'appelante

fait valoir que l'urgence visée dans ce texte légal serait

donnée en l'espèce, alors que " ses intérêts" seraient "défini

tivement compromis",si la défense sollicitée n'était pas fait(

aux intimés;

que l'appelante soutient encore que la condition d'appl

cation du texte de la loi précité et consistant dans l'exi

gence de l'existence d'un différend justifiant la mesure sol

licitée est remplie en l'espèce;

Attendu que les intimés concluent au débouté de l'appel

en faisant valoir que la mesure sollicitée est inadmissible

parce que contraire à la liberté d'opinion garantie par l'ar

ticle 24 de la Constitution luxembourgeoise et en soutenant

que la demande de 0^j

ne satisfait pas aux conditions

d'application d'aucun des deux textes de loi sur lesquels

elle est basée;

que les intimés soutiennent que selon le droit italien,

a perdu le bénéfice d'inventaire pour avoir, de

mauvaise foi, omis d'indiquer fidèlement tous les actifs

successoraux dans l'inventaire qui a été dressé des biens hé

réditaires; que les intimés font valoir en s'appuyant sur

deux avis juridiques établis par un professeur de la Paculté

de droit de l'Université de Milan que la déchéance susvisée

aurait joué " ipso iure" au moment de l'omission des avoirs

dans l'inventaire, c'est-à-dire au moment de la clôture de

l'inventaire ; que les intimés concluent de ce qui précède

que ladite déchéance ayant opéré de plein droit et par le seul

effet de la loi, elle pourrait d'ores et déjà être invoquée

par eux en justice contre l'appelante, sauf qu'il appartien

drait évidemment au juge saisi, en cas de contestation de

la part de G,j

, de vérifier si les faits d'omission frau

duleuse de biens dans l'inventaire sont donnés;

Attendu que si en vertu de l'article 807, alinéa ler^du

code de procédure civile,il appartient au juge des référés

de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état

qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit

pour faire cesser un trouble manifestement illicite,il n'en

est cependant ainsi que si tant dans le cas du dommage immi

nent qu'il s'agit de prévenir et qui peut consister dans une

voie de fait imminente que dans lejcas du trouble manifestemen

illicite qu'il s'agit de faire cesser et qui est la voie de

fait, il s'agit de faits qui se réaliseront, respectivement

se sont réalisés^ dans le Grand-Duché de Luxembourg,le champ

d'application dans l'espace des dispositions de l'article 807

alinéa ler, du code de procédure civile étant en effet

limité au territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

-9­

Attendu qu'il suit de ce qui précède que même s'il y

avait lieu d'admettre que l'affirmation qui serait faite à

les intimes de la perte du benefice d'inventaire

dans le chef de C»]

dans des procédures qu'ils introdui—

raient, à l'avenir contre C.j

à l'étranger constitue une

voie de fait au sens du texte de loi précité,il n'en resterai

pas moins que la juridiction des référés luxembourgeoise

n'a aucun pouvoir pour prévenir la commission de cette voie

de fait;

Attendu que les dispositions de l'article 806,alinéa

1er,du code de procédure civile sont également d'application

purement territoriale, de sorte que le juge des référés luxem

bourgeois n'a pouvoir d'ordonner les mesures urgentes visées

dans cet article que par rapport à une situation de fait ou

de droit qui existe au Grand-Duché;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que même s'il y

urgence au sens du texte de loi précité a faire- aux in

timés la défense de faire a l'avenir l'affirmation susmention

née dans des procédures qu'ils engageraient contre l'appelant(

à l'étranger, il n'en resterait pas moins que le juge des

référés luxembourgeois n'a pas pouvoir pour prononcer la

defense sollicitée pout autant qu'elle devrait être respectée

dans les procédures en question;

Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements qui

précèdent que la demande de l'appelante est irrecevable sur

la base de chacun des deux textes de loi précités dans la me

sure où elle tend à faire défendre aux intimés de faire 1'

3-^fi^ms-tion dont il s'agit dans toutes procédures qu'ils in

tenteraient contre Ci.j

dans tous pays du monde autres

que le Grand-Duché de Luxembourg;

Attendu que les pouvoirs du juge des référés, comme ceux

de toute juridiction de l'ordre judiciaire ont pour limite

■le respect de la loi;

Or, attendu que la mesure sollicitée par l'appelante

aurait pour ré.sultat, si elle était prescrite , de porter

atteinte au

droit que les sociétés intimées tiennent de la

loi luxembourgeoise d'ester en justice devant les Cour et

tribunaux du Grand—Duché et d'y demander notamment toutes

mesures conservatoires et toutes condamnations au fond qu'elle

0stiment etre en droit de pouvoir demander et obtenir;

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent

que la mesure demandée par l'appelante ne saurait être pres

crite alors qu'elle est contraire à la loi;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande de l'appelante es"

irrecevable dans la mesure où elle a pour objet de voir pres-

c^^ire la mesure dont il s'agit relativement a des procédures

en justice qui seraient introduites dans l'avenir par les

intimés contre

au Grand-Duché;

Attendu qu'il résulte des développements que l'appelante

a consacrés à sa demande tant dans ses corcLusions écrites et

maintenues à l'audience de la Cour que lors des débats devant

la Cour que la demande de l'appelante a essentiellement sinon

pour seul but de prévenir que les intimés obtiennent à 1'

avenir la saisie de ses biens personnels au moyen d'une pro

cédure dans laquelle ils affirmeraient être créanciers de

la succession de feu R,]

et dans laquelle ils sou

tiendraient que C.j

est personnellement tenue des dettes

de la succession de feu son époux pour avoir perdu le béné ­

fice d'inventaire par rapport à œtte succession;

Attendu que l'appelante n'a ni établi ni offert d'établi:

qu'elle possédé des biens au Grand—Duché de Luxembourg ou

qu'elle y soit titulaire de créances; que bien au contraire,

il résulte des débats à l'audience de la Cour que l'appelante

ne possède pas de biens au Grand-Duché;

Attendu qu'il suit des développements qui précèdent que

même s'il y avait lieu d'admettre que la mesure sollicitée

par l'appelante fût en elle-même légale et qu'elle pût par

conséquent être légalement prescrite,il resterait toujours

que l'appelante est sans intérêt à voir prescrire cette

mesure,les intimés ne pouvant de toute évidence saisir au

Grand-Duché de Luxembourg des biens que l'appelante n'y possè

pas;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la demande

del'appelante est aussi irrecevable pour défaut d'intérêt

et ce dans la mesure où elle tend à voir faire aux intimés

la défense dont il s'agit relativement à des procédures

qu'ils engageraient contre C.j

au Grand-Duché de Luxem

bourg;

Attendu que la mesure demandée par l'appelante fût-elle

en elle-même légale et l'appelante eût-elle intérêt à la

demander,qu'il n'en resterait pas moins qu'il ne saurait y

avoir lieu à réformation de l'ordonnance entreprise en ce

gu'elle a déclaré la demande non justifiée sur le fondement

de l'article 807» alinéa 1er du code de procédure civile et

irrecevable sur celui de l'article 806, alinéa 1er du même

code;

Attendu que selon les dispositions de l'article 807,

alinéa 1er du code précité, le juge des référés peut toujours

prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui

s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ,soit poui

faire cesser un trouble manifestement illicite;

Attendu que pour justifier sa demande dans la mesure

où elle est basée sur le texte de loi précité,1'appelante

fait état tant de la voie de fait dont la commission à son

encontre serait imminente que du dommage qui pour elle serait

imminent, s'il n'était pas fait défense aux intimés d'affir

mer à l'avenir et à l'effet d'obtenir en justice une nouvelle

saisie de ses bienspersonnels qu'ils sont créanciers de la

succession de feu R^j

et qu'elle même serait déchue

du bénéfice d'inventaire par rapport à cette succession,cette

double affirmation constituant en effet selon l'appelante

une voie de fait pour être contraire à la réalité;

Attendu que le dommage imminent qui est visé dans les

dispositions de l'article 807,alinéa 1er précité peut être

constitué par une voie de fait imminente;

Attendu qu'il n'y a pas commissiond'une voie de fait,

mais exercice d'une voie de droit quand une personne déduit

en justice ses prétentions juridiques contre une autre per

sonne et qu'elle demande au juge de faire droit à sa demande;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que les intimés ne

sauraient commettre de voie de fait quand ils agiraient con

tre l'appelante de la manière dont celle-ci entend leur voir

faire défense d'user, c'est-à-dire quand ils soumettraient à

la justice leurs prétentions susvisées tout en demandant

qu'il y soit fait droit;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le

juge des référés a déclaré la demande de G;J

non fondée

dans la mesure où elle est basée sur l'article 807, alinéa

1er du code de procédure civile;

Attendu que l'article 806, alinéa 1er, du susdit code

dispose que lorsqu'il y a urgence,le juge des référé peut

ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune con

testation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend

Attendu que les mesures pouvant être ordonnées sur la

base du texte de loi précité sont des dispositions provi­

soires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle

sans pour autant trancher, au fond le litige ni fixer les

droits des parties;

Or,attendu que la mesure qui est sollicitée en l'espèce

ps-i* 1 appelante par reformation de l'ordonnance entreprise,

n'est pas une mesure provisoire au sens du texte de loi pré

cité,alors qu'elle ne pourrait en effet être ordonnée,même

temporairement, sans qu'il soit au moins implicitement Jugé

que l'appelante n'a pas perdu le bénéfice d'inventaire selon

la loi italienne, à supposer que ce soit cette loi qui régit

le litige de l'espèce au fond;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande de

est

irrecevable sur base du texte de loi précité;

Attendu que de l'ensemble des développements qui pré

cèdent il suit qu'encore que l'appeljde C.^

ne soit point

fondé,il y a lieu, par réformation de l'ordonnance entreprise

et en raison du caractère d'ordre public des pouvoirs des Jur

dictions, de déclarer d'office la demande de C,J

égalemen

irrecevable sur la base de l'article 807» alinéa ler, du code

de procédure civile;

qu'il suit encore des mêmes développements que l'ordon

nance entreprise est par contre à confirmer dans la mesure où

elle a, bien que sur la base de motifs partiellement diffé

rents de ceux déduits dans le présent arrêt,déclaré la demand

de C.j

non Justifiée sur le fondement de l'article 807,

alinéa 1er, du code précité et irrecevable sur celui de

l'article 806, alinéa 1er,dudit code;

Par ces motifs ,

la Cour d'appel, deuxième chsimbre,siégeant en matière

d'appels de référé,statuant contradictoirement,le Ministère

Public entendu en ses conclusions;

déclare l'appel recevable,mais non fondé:

réformant d'office, dit la demande de C,J

irreceva

ble dans la mesure où elle est basée sur l'article 807, alinéa

1er, du code de procédure civile;

confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus;

condamne l'appelante aux frais de l'instance d'appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite

audience publique par Monsieur Robert BElîLUHN,conseiller,

président, en présence de Monsieur Marc Schlungs et de

Madame Priedel GUILLAUME-COLLING,conseillers, de Messieurs

Pierre SCHMIT, avocat général et Paul RIES,greffier.