Court dismisses appeal on prescription interruption and lack of specific amount contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's challenge regarding the interruption of the five-year prescription period for social security arrears. The court found that prior lawsuits and a summary proceedings order had legally interrupted the prescription timeline before the current suit began. Furthermore, the court rejected the appellant's claim because they failed to specify which exact amounts were contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2246 of the Civil Code and Article 143 of the Commercial Companies Law; Prescription is interrupted by prior legal citations, and a claim must specify contested amounts to be considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-
vingt-sept.
Numéro: 9^4?^ du rôle.
Entre :
Coinposition:
Monsieur
S?)
,
Roger EVERLING,
employé privé.demeurant à
1er conseiller,président,
( ^
Robert BENEUHN,
,
Friedel GUILLaUME-GOLLING,
appelant aux termes d*u
conseillers,
^
^
exploit de l'huissier Guy
Claude NICOLAY,avocat général, Engel de Luxembourg du
Paul RIES,greffier.
1.8.1986,
comparant par Maître
Claude Wassenich,avocat-avoué
à Luxembourg.
e t :
LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES,représentée par
le président de son comité-directeur, M. P.)
,
demeurant à Luxembourg,1 bvd. Prince Henri,
intimée aux fins du prédit exploit Engel,
comparant par Maître Pernand Entringer, avocat-avoué à
Luxembourg.
La Cour d'appel .
Attendu que par exploit d'huissier du 15 janvier 1985,
la Caisse de pension des employés privés(en abrégé: C.P.E.P.)
.. ... .
.
X
à^comparaître
avait lait donner assignation a
S^ ' devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg ,siégeant en matière
civile,pour s'y entendre condamner au paiement de la somme
de 161.862 francs,outre les intérêts légaux, du chef d'un
arriéré de cotisations d'assurance sociale et d'une amende
d'ordre dus par la société â responsabilité limitée "
", dont
avait été le
gérant et qui avait été dissoute et liquidée aux droits des
parties avec effet au 51 décembre 1980; qu'il était indiqué
dans ledit exp^loit que s)
était "actionné sur base
de l'article 59 de la loi sur les sociétés en tant que gérant
de la susdite société,"sinon et en ordre subsidiaire sur
base de l'article 1582 du code civil comme gérant,sinon
comme liquidateur" de ladite société;
Attendu que dans son jugement rendu en date du 25 avril
1986,le prédit tribunal :
- après avoir exposé que S.')
concluait au rejet de
la demande de la C.P.E.-.P. en tant qu'elle était basée sur
les textes de loi précités et qu'il s'opposait à ce que cette
demande fût examinée sur base de l'article 151 de la loi du
10 août I915 sur les sociétés commerciales,1a demande en
justice ne contenant pas une référence à cet article,
- a dit que la cause d'une action en justice consiste
dans Iss faits gisant a la base de la demande, et non pas
dans les textes de loi invoqués pour parvenir à son succès
et en a conclu que le principe de l'immutabilité du litige,
qui interdit a l'une des parties au procès d'en changer uni
latéralement l'objet ou la cause,ne faisait pas obstacle à
ce que la justification de la demande de la C.P.E.P. soit
examinée.sur base de textes de loi invoqués postérieurement
à l'exploit introductif d'instance;
—a dit que s!)
est à considérer comme liquidateur
de la société à responsabilité limitée "
", étant donné qu'en vertu de l'article 143 de la
loi du 10 août I9I5,également applicable aux sociétés à
respon^sabilite limitée,les gérants d'une société à responsa
bilité limitée dissoute sont, à défaut de nomination de liqui
dateurs, considérés a l'égard des tiers comme liquidateurs
et que d'autre part il n'avait pas été nommé de liquidateurs
à la société à responsabilité limitée "
nJCCI.)
" après sa dissolution et que
S.")
avait
été le gérant de cette société;
- a considéré qu'aux termes de l'article 149 de la loi
précitée du 10 août 1915 les liquidateurs sont responsables,
tant envers les tiers qu'envers la société,de l'exécution de
leur mandat et des fautes commises dans leur gestion;
- a dit " qu'en répartissent tout l'actif social en
omettant le paiement d'une dette de sécurité sociale,privilé
giée, dont il ne pouvait ignorer l'existence,
s!)
a commis une faute entraînant pour lui l'obligation de procé
der personnellement au paiement de la dette à l'égard de la
C.P.E.P'.';
- a dit que la"contestation en bloc " faite en ordre
subsidiaire par
des montants réclamés était telle
ment" lapidaire et vague" qu'elle n'était pas de nature à
"ébranler le décompte précis fourni par la C.P.E.P.";
- et a, par voie de conséquence de tout ce qui précède,
condamné
S-)
à payer à la demanderesse la somme
reclamee de 161.862 francs avec les intérêts légaux à
par mois sur la somme de 85«369 francs à partir du 1er octo
bre 1984 jusqu'àrsolde , tout en condamnant par ailleurs
à tous les frais et dépens de l'instance;
Attendu que contre ce jugement,
s")
a régu
lièrement interjeté appel par exploit de l'huissier Guy
Engel de Luxembourg en date du 1er août 1986;
Attendu qu'en ordre principal l'appelant fait grief aux
premiers juges d'avoir/examiné la demande de la C.P.E.P, sur
la base de l'article 149 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales et d'avoir ainsi modifié la cause de
cette demande; que l'appelant soutient en effet que, la
cause d'une demande en justice étant constituée par les
textes de loi sur lesquelles elle est basée et le principe de
l'immutabilité du litige interdisant au juge de changer la
cause de la demande dont il est saisi, à moins d'y "être auto
risé par les parties, il s'ensuivrait qu'en l'espèce les
premiers juges n'auraient pas été en droit de modifier la
cause de la demande de la C.P,E,P. en examinant cette demande
sur la base de l'article 149 de la loi précitée du 10 août
I9I5»la demande de la C.P.E.P. ayant en effet été basée dans
l'exploit introductif d'instance et les conclusions écrites
de la demanderesse sur l'article 59 de la loi précitée et
l'article ^3S% du code civil et le défendeur
s'éta
formellement opposé à ce que cette demande soit examinée au
regard des textes de loi sur base desquels elle a été néan
moins examinée dans le jugement a quo;
Attendu qu'en ordre subsidiaire,1'appelant soutient que
c'est à tort que la demande de la C.P.E.P. a été accueillie
sur base de l'article 149 de la loi du 10 août 1915; Que
l'appelant fait valoir que la société "
" n'aurait eu aucun actif lors de sa dissolution,de
sorte qu'il n'aurait pu commettre la faute que les premiers
juges ont retenu contre lui, à savoir qu'il aurait réparti
l'actif social de la société dissoute en omettant de procéder
au règlement de la dette dont la C.P.E.P. réclame actuelle
ment le paiement;
Attendu que toujours en ordre subsidiaire par rapport
à ses susdites conclusions principales,1'appelant oppose à la
demande le moyen de la prescription,alors que dans son corps
de conclusions notifié le 10 septembre 1986,il "invoque for
mellement la prescription quinquennale pour les cotisations
réclamées";
Attendu que dans un ordre subsidiaire par rapport à
l'ensemble de ses conclusions susmentionnées,1'appelant re
prend les conclusions qu'il avait prises en dernière subsi-
diarité en première instance et qui avaient eu pour objet
la contestation en bloc des montants réclamés par la C.P.E.P.
Attendu que l'intimé conclut au débouté de l'appel et
demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris;
Attendu qu'il appartient au juge civil de trancher le
litige à luijsoumis, conformément aux règles de droit qui
lui sont applicables; que ceci implique que le juge a en
principe le pouvoir d'invoquer d'office l'application des
dites règles;
Attendu d'autre part que le principe de l'immutabilité
du litige interdit au juge de changer d'office l'objet ou la
cause de la demande dont il est saisi;
que la cause d'une demande en justice consiste dans
l'ensemble des faits se trouvante la base de la demande, et
non pas dan,s ^s textes de loi invoqués pour parvenir à son
succès ;
Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu'en l'espèce
les premiers juges avaient le pouvoir de trancher le litige
sur la base des textes de loi dont ils ont fait application,
bien que ces textes de loi n'aient pas été ceux sur lesquels
la demanderesse avait fondé sa demande dans l'exploit intro—
ductif d'instance et ses conclusions écrites;
Attendu que les conclusions principales de l'appelant
ne sont dès lors pas fondées;
Attendu qu'il se dégage des pièces versées et qu'il est
d'ailleurs constant en cause que l'appelant était le gérant d'
la société à responsabilité limitée "
" et que cette société a été dissoute et liquidée
aux droits des parties avec effet au 31 décembre 1980;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges
ont admis que l'article 143 de la loi du 10 août 1913 est
également applicable aux sociétés à responsabilité limitée
(Colens,Les sociétés de personnes à responsabilité limitée,
éd. i960,no 158; Van Rijn,Droit commercial,tome II,no 1070)
et qu'ils ont décidé que par application de cejtexte de loi"
et étant donné qu'il n'avait pas été nommé de liquidateurs
à la société précitée lors de sa dissolution,
était
à considérer comme liquidateur de ladite société;
Attendu qu'aux•termes de l'article 149 de la loi du
10 août 1915,les liquidateurs sont responsables,tant envers
les tiers qu'envers la société, de l'exécution de leur mandat
et des fautes commises dans leur gestion;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges
ont admis que constitue une faute du liquidateur de société
engageant sa responsabilité,la distribution de l'actif social
entre les associés,alors que les créanciers sociaux n'ont
pas été intégralement payés(Frédéricq,Droit commercial,tome
V,p.1050; R.P.D.B. vbo sociétés anonymes,no 2797);
Attendu que l'appelant ne conteste pas qu'engage sa res
ponsabilité le liquidateur de société qui agit comme il a
été dit ci-dessus,mais soutient que,lors de sa dissolution,
la société à responsabilité limitée
" n'avait plus aucun patrimoine , (....) n'avait
aucune activité et surtout n'avait plus aucune ressource,per
mettant une distribution de la part du gérant ou liquidateur"
que ce soutènement de l'appelant est cependant resté à
l'état de pure allégation;
Attendu que l'appelant, ayant été le gérant de la prédit
société, n'a pu ignorer l'existence de la dette objet de la
demande de l'intimée et demanderesse originaire;
Attendu qu'eu égard aux développements gui précèdent,
c'est à juste, titre que les premiers juges ont admis " qu'en
répartissant tout l'actif social en omettant le paiement d'
une dette de sécurité sociale,privilégiée, dont il ne pouvait
ignorer l'existence,
avait commis une faute
entraînant pour lui l'obligation de procéder personnellement
au paiement de la dette à l'égard de la C.P.E.P'.';
qu'il en suit que les conclusions subsidiaires de l'appe
lant ne sont pas fondées dans la mesure où elles ont pour
objet de voir dire par réformation du jugement a quo que
l'appelant n'est pas tenu personnellement au paiement de la
dette dont il s'agit,pour ne pas avoir commis la faute sus
mentionnée et retenue à son encontre par les premiers juges;
Attendu qu'^n opposant dans son corps de conclusions du
10 septembre 1986 " la prescription quinquennale pour les
cotisations réclamées", l'appelant s'est prévalu de la pres
cription telle qu'elle est prévue par la législation applica
ble en la matière,c'est à dire par la loi du 27 novembre 1933
concernant le recouvrement des contributions directes,des
droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assu
rance sociale,remise en vigueur et modifiée par l'arrêté
grand-ducal du 29 octobre 19^6; qu'il résulte en effet de 1'
article 10 de la prédite loi telle que remise en vigueur et
modifiée par ledit arrêté grand-ducal que le délai de prescrir
tion des cotisations d'assurance sociale et des amendes
d'ordre en matière d'assurance sociale est de 5 ans; que ce
délai de prescription est également celui de la prescription
des cotisations au fonds de chômage institué par la loi du
30 juin 1976;
Attendu que la prescription quinquennale prévisée prend
cours à partir du premier janvier qui suit l'année pendant
laquelle la créance est née(article 10 de la loi précitée
telle que remise en vigueur et modifiée par l'arrêté grand-
ducal précité);
que les cotisation^d'assurance sociale dont le paiement
est réclamé en l'espèce par la C,P,E.P. se rapportent à la
période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1979; Que l'amende
d'ordre dont le paiement est demandé est du 23 janvier 1980;
que l'exploit introductif de première instance est du
15 janvier 1985;
qu'il suit de tout ce qui précède que les cotisations
susvisées sont en principe prescrites,tandis que l'amende
d'ordre ne l'est' pas;
Attendu que la prescription quinquennale des cotisations
d'assurance sociale et des amendes d'ordre en matière d'assu
rance sociale est susceptible d'interruption suivant les règle
du droit commun;
que selon l'article 2246 du code civil,la citation en
justice,donnée même devant un juge incompétent,interrompt
la prescription;
Attendu qu'il résulte en£espèce du dossier de la procé
dure et notamment du corps de conclusions signifié à la requêi
de
s!)
en première instance en date du 10 mai
1985 qu'avant d'être assigné en date du 15 janvier 1985 pui'
la C.P.E.P. devant la section civile du tribunal d'arrondisse
ment de Luxembourg et ce aux fins indiquées dans ledit
exploit du 15 janvier 1985,
S.'^
avait déjà été
assigné par la C.P.E.P, aux mêmes fins devant la section com
merciale dudit tribunal d'arrondissement;
Attendu que, s'il ne résulte pas du corps de conclusions
prévisé à quelle date avait été donnée la susdite assigna
tion devant la section commerciale du tribunal d'arrondisse
ment de Luxembourg, il résulte cependant des pièces versées
en cause et notamment de la lettre du 22 octobre 1984
par laquelle la C.P.E.P» avait chargé Maître Entringer du
recouvrement de sa créance susvisée que ladite assignation a
du etre donnée avant la date préindiquée du 22 octobre 1984,
alors qu'il appert de ladite lettre que la C.P.E.P avait déjà
chargé dans le temps un autre avocat du recouvrement de
sa dite créance et que ce recouvrement n'avait pas " abouti".
de sorte qu'il faut admettre que c'était ce dernier avocat
qui avait fait donner à la requête de la C.P.E.P. la prédite
assignation devant la section commerciale du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg;
Attendu qu'il résulte encore du dossier de la procédure
que par exploit d'huissier du 25 octobre 1984 la C.P.E.P.
avait fait assigner
S.)
devant le Juge des référi
de Luxembourg aux fins de voir condamner l'assigné au paiemen"
provisionnel des memes montants que ceux réclamés dans l'ex
ploit introductif d'instance prévisé du 15 Janvier 1985;
que l'assignation en référé provision interrompt la
prescription;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le déla:
de prescription de cinq ans a été interrompu par les citations
en Justice susmentionnées en ce qui concerne les cotisations
d'assurance sociale dont le paiement est actuellement réclamé
à s!)
;
Attendu qu'il en suit que le moyen de la prescription so\
levé par l'appelant n'est pas fondé;
Attendu enfin qu'à défaut par l'appelant d'avoir indiqué
en quoi les montants à lui réclamés sont contestés,la Cour ne
saurait avoir égard à la contestation faite par l'appelant
des montants en question;
Par ces motifs
,
et ceux non contraires des premiers Juges^
la Cour d'appel, deuxième chambre,siégeant en matière
civile,statuant contradictoirement,le Ministère public
entendu ei^es conclusions,
déclare l'appel recevable mais non fondé;
confirme le Jugement entrepris;
condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel et
en ordonne la distraction au profit de Maître Eernand Entrin^
avoué concluant qui la demande, affirmant avoir fait l'avance
desdits frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite
audience publique par Monsieur Robert BENDUHN,conseiller,
délégué à ces fins en présence de Madame Friedel GUILLAUME-
COLLING, conseiller,Claude NICOLAY,avocat général et Paul
RIES,greffier.