Legislator Jurisprudence & Législation
CACH02_9474 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on prescription interruption and lack of specific amount contestation.

Numéro de cause CACH02_9474
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's challenge regarding the interruption of the five-year prescription period for social security arrears. The court found that prior lawsuits and a summary proceedings order had legally interrupted the prescription timeline before the current suit began. Furthermore, the court rejected the appellant's claim because they failed to specify which exact amounts were contested.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2246 of the Civil Code and Article 143 of the Commercial Companies Law; Prescription is interrupted by prior legal citations, and a claim must specify contested amounts to be considered.

Mots-clés

Généré par l'IA
interruption of prescription social security arrears summary proceedings order specific amount contestation commercial companies law civil code citation appellant burden of proof arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2246 of the Civil Code
que selon l'article 2246 du code civil,la citation en
Article 143 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915
", étant donné qu'en vertu de l'article 143 de la
Article 59 of the Companies Law
de l'article 59 de la loi sur les sociétés en tant que gérant
Article 1582 of the Civil Code
base de l'article 1582 du code civil comme gérant,sinon
article 1582 du code civil
base de l'article 1582 du code civil comme gérant,sinon
article 2246 du code civil
que selon l'article 2246 du code civil,la citation en
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Texte complet

Audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-

vingt-sept.

Numéro: 9^4?^ du rôle.

Entre :

Coinposition:

Monsieur

S?)

,

Roger EVERLING,

employé privé.demeurant à

1er conseiller,président,

( ^

Robert BENEUHN,

,

Friedel GUILLaUME-GOLLING,

appelant aux termes d*u

conseillers,

^

^

exploit de l'huissier Guy

Claude NICOLAY,avocat général, Engel de Luxembourg du

Paul RIES,greffier.

1.8.1986,

comparant par Maître

Claude Wassenich,avocat-avoué

à Luxembourg.

e t :

LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES,représentée par

le président de son comité-directeur, M. P.)

,

demeurant à Luxembourg,1 bvd. Prince Henri,

intimée aux fins du prédit exploit Engel,

comparant par Maître Pernand Entringer, avocat-avoué à

Luxembourg.

La Cour d'appel .

Attendu que par exploit d'huissier du 15 janvier 1985,

la Caisse de pension des employés privés(en abrégé: C.P.E.P.)

.. ... .

.

X

à^comparaître

avait lait donner assignation a

S^ ' devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg ,siégeant en matière

civile,pour s'y entendre condamner au paiement de la somme

de 161.862 francs,outre les intérêts légaux, du chef d'un

arriéré de cotisations d'assurance sociale et d'une amende

d'ordre dus par la société â responsabilité limitée "

", dont

avait été le

gérant et qui avait été dissoute et liquidée aux droits des

parties avec effet au 51 décembre 1980; qu'il était indiqué

dans ledit exp^loit que s)

était "actionné sur base

de l'article 59 de la loi sur les sociétés en tant que gérant

de la susdite société,"sinon et en ordre subsidiaire sur

base de l'article 1582 du code civil comme gérant,sinon

comme liquidateur" de ladite société;

Attendu que dans son jugement rendu en date du 25 avril

1986,le prédit tribunal :

- après avoir exposé que S.')

concluait au rejet de

la demande de la C.P.E.-.P. en tant qu'elle était basée sur

les textes de loi précités et qu'il s'opposait à ce que cette

demande fût examinée sur base de l'article 151 de la loi du

10 août I915 sur les sociétés commerciales,1a demande en

justice ne contenant pas une référence à cet article,

- a dit que la cause d'une action en justice consiste

dans Iss faits gisant a la base de la demande, et non pas

dans les textes de loi invoqués pour parvenir à son succès

et en a conclu que le principe de l'immutabilité du litige,

qui interdit a l'une des parties au procès d'en changer uni

latéralement l'objet ou la cause,ne faisait pas obstacle à

ce que la justification de la demande de la C.P.E.P. soit

examinée.sur base de textes de loi invoqués postérieurement

à l'exploit introductif d'instance;

—a dit que s!)

est à considérer comme liquidateur

de la société à responsabilité limitée "

", étant donné qu'en vertu de l'article 143 de la

loi du 10 août I9I5,également applicable aux sociétés à

respon^sabilite limitée,les gérants d'une société à responsa

bilité limitée dissoute sont, à défaut de nomination de liqui

dateurs, considérés a l'égard des tiers comme liquidateurs

et que d'autre part il n'avait pas été nommé de liquidateurs

à la société à responsabilité limitée "

nJCCI.)

" après sa dissolution et que

S.")

avait

été le gérant de cette société;

- a considéré qu'aux termes de l'article 149 de la loi

précitée du 10 août 1915 les liquidateurs sont responsables,

tant envers les tiers qu'envers la société,de l'exécution de

leur mandat et des fautes commises dans leur gestion;

- a dit " qu'en répartissent tout l'actif social en

omettant le paiement d'une dette de sécurité sociale,privilé

giée, dont il ne pouvait ignorer l'existence,

s!)

a commis une faute entraînant pour lui l'obligation de procé

der personnellement au paiement de la dette à l'égard de la

C.P.E.P'.';

- a dit que la"contestation en bloc " faite en ordre

subsidiaire par

des montants réclamés était telle

ment" lapidaire et vague" qu'elle n'était pas de nature à

"ébranler le décompte précis fourni par la C.P.E.P.";

- et a, par voie de conséquence de tout ce qui précède,

condamné

S-)

à payer à la demanderesse la somme

reclamee de 161.862 francs avec les intérêts légaux à

par mois sur la somme de 85«369 francs à partir du 1er octo

bre 1984 jusqu'àrsolde , tout en condamnant par ailleurs

à tous les frais et dépens de l'instance;

Attendu que contre ce jugement,

s")

a régu

lièrement interjeté appel par exploit de l'huissier Guy

Engel de Luxembourg en date du 1er août 1986;

Attendu qu'en ordre principal l'appelant fait grief aux

premiers juges d'avoir/examiné la demande de la C.P.E.P, sur

la base de l'article 149 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et d'avoir ainsi modifié la cause de

cette demande; que l'appelant soutient en effet que, la

cause d'une demande en justice étant constituée par les

textes de loi sur lesquelles elle est basée et le principe de

l'immutabilité du litige interdisant au juge de changer la

cause de la demande dont il est saisi, à moins d'y "être auto

risé par les parties, il s'ensuivrait qu'en l'espèce les

premiers juges n'auraient pas été en droit de modifier la

cause de la demande de la C.P,E,P. en examinant cette demande

sur la base de l'article 149 de la loi précitée du 10 août

I9I5»la demande de la C.P.E.P. ayant en effet été basée dans

l'exploit introductif d'instance et les conclusions écrites

de la demanderesse sur l'article 59 de la loi précitée et

l'article ^3S% du code civil et le défendeur

s'éta

formellement opposé à ce que cette demande soit examinée au

regard des textes de loi sur base desquels elle a été néan

moins examinée dans le jugement a quo;

Attendu qu'en ordre subsidiaire,1'appelant soutient que

c'est à tort que la demande de la C.P.E.P. a été accueillie

sur base de l'article 149 de la loi du 10 août 1915; Que

l'appelant fait valoir que la société "

" n'aurait eu aucun actif lors de sa dissolution,de

sorte qu'il n'aurait pu commettre la faute que les premiers

juges ont retenu contre lui, à savoir qu'il aurait réparti

l'actif social de la société dissoute en omettant de procéder

au règlement de la dette dont la C.P.E.P. réclame actuelle

ment le paiement;

Attendu que toujours en ordre subsidiaire par rapport

à ses susdites conclusions principales,1'appelant oppose à la

demande le moyen de la prescription,alors que dans son corps

de conclusions notifié le 10 septembre 1986,il "invoque for

mellement la prescription quinquennale pour les cotisations

réclamées";

Attendu que dans un ordre subsidiaire par rapport à

l'ensemble de ses conclusions susmentionnées,1'appelant re

prend les conclusions qu'il avait prises en dernière subsi-

diarité en première instance et qui avaient eu pour objet

la contestation en bloc des montants réclamés par la C.P.E.P.

Attendu que l'intimé conclut au débouté de l'appel et

demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris;

Attendu qu'il appartient au juge civil de trancher le

litige à luijsoumis, conformément aux règles de droit qui

lui sont applicables; que ceci implique que le juge a en

principe le pouvoir d'invoquer d'office l'application des

dites règles;

Attendu d'autre part que le principe de l'immutabilité

du litige interdit au juge de changer d'office l'objet ou la

cause de la demande dont il est saisi;

que la cause d'une demande en justice consiste dans

l'ensemble des faits se trouvante la base de la demande, et

non pas dan,s ^s textes de loi invoqués pour parvenir à son

succès ;

Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu'en l'espèce

les premiers juges avaient le pouvoir de trancher le litige

sur la base des textes de loi dont ils ont fait application,

bien que ces textes de loi n'aient pas été ceux sur lesquels

la demanderesse avait fondé sa demande dans l'exploit intro—

ductif d'instance et ses conclusions écrites;

Attendu que les conclusions principales de l'appelant

ne sont dès lors pas fondées;

Attendu qu'il se dégage des pièces versées et qu'il est

d'ailleurs constant en cause que l'appelant était le gérant d'

la société à responsabilité limitée "

" et que cette société a été dissoute et liquidée

aux droits des parties avec effet au 31 décembre 1980;

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges

ont admis que l'article 143 de la loi du 10 août 1913 est

également applicable aux sociétés à responsabilité limitée

(Colens,Les sociétés de personnes à responsabilité limitée,

éd. i960,no 158; Van Rijn,Droit commercial,tome II,no 1070)

et qu'ils ont décidé que par application de cejtexte de loi"

et étant donné qu'il n'avait pas été nommé de liquidateurs

à la société précitée lors de sa dissolution,

était

à considérer comme liquidateur de ladite société;

Attendu qu'aux•termes de l'article 149 de la loi du

10 août 1915,les liquidateurs sont responsables,tant envers

les tiers qu'envers la société, de l'exécution de leur mandat

et des fautes commises dans leur gestion;

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges

ont admis que constitue une faute du liquidateur de société

engageant sa responsabilité,la distribution de l'actif social

entre les associés,alors que les créanciers sociaux n'ont

pas été intégralement payés(Frédéricq,Droit commercial,tome

V,p.1050; R.P.D.B. vbo sociétés anonymes,no 2797);

Attendu que l'appelant ne conteste pas qu'engage sa res

ponsabilité le liquidateur de société qui agit comme il a

été dit ci-dessus,mais soutient que,lors de sa dissolution,

la société à responsabilité limitée

" n'avait plus aucun patrimoine , (....) n'avait

aucune activité et surtout n'avait plus aucune ressource,per

mettant une distribution de la part du gérant ou liquidateur"

que ce soutènement de l'appelant est cependant resté à

l'état de pure allégation;

Attendu que l'appelant, ayant été le gérant de la prédit

société, n'a pu ignorer l'existence de la dette objet de la

demande de l'intimée et demanderesse originaire;

Attendu qu'eu égard aux développements gui précèdent,

c'est à juste, titre que les premiers juges ont admis " qu'en

répartissant tout l'actif social en omettant le paiement d'

une dette de sécurité sociale,privilégiée, dont il ne pouvait

ignorer l'existence,

avait commis une faute

entraînant pour lui l'obligation de procéder personnellement

au paiement de la dette à l'égard de la C.P.E.P'.';

qu'il en suit que les conclusions subsidiaires de l'appe

lant ne sont pas fondées dans la mesure où elles ont pour

objet de voir dire par réformation du jugement a quo que

l'appelant n'est pas tenu personnellement au paiement de la

dette dont il s'agit,pour ne pas avoir commis la faute sus

mentionnée et retenue à son encontre par les premiers juges;

Attendu qu'^n opposant dans son corps de conclusions du

10 septembre 1986 " la prescription quinquennale pour les

cotisations réclamées", l'appelant s'est prévalu de la pres

cription telle qu'elle est prévue par la législation applica

ble en la matière,c'est à dire par la loi du 27 novembre 1933

concernant le recouvrement des contributions directes,des

droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assu

rance sociale,remise en vigueur et modifiée par l'arrêté

grand-ducal du 29 octobre 19^6; qu'il résulte en effet de 1'

article 10 de la prédite loi telle que remise en vigueur et

modifiée par ledit arrêté grand-ducal que le délai de prescrir

tion des cotisations d'assurance sociale et des amendes

d'ordre en matière d'assurance sociale est de 5 ans; que ce

délai de prescription est également celui de la prescription

des cotisations au fonds de chômage institué par la loi du

30 juin 1976;

Attendu que la prescription quinquennale prévisée prend

cours à partir du premier janvier qui suit l'année pendant

laquelle la créance est née(article 10 de la loi précitée

telle que remise en vigueur et modifiée par l'arrêté grand-

ducal précité);

que les cotisation^d'assurance sociale dont le paiement

est réclamé en l'espèce par la C,P,E.P. se rapportent à la

période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1979; Que l'amende

d'ordre dont le paiement est demandé est du 23 janvier 1980;

que l'exploit introductif de première instance est du

15 janvier 1985;

qu'il suit de tout ce qui précède que les cotisations

susvisées sont en principe prescrites,tandis que l'amende

d'ordre ne l'est' pas;

Attendu que la prescription quinquennale des cotisations

d'assurance sociale et des amendes d'ordre en matière d'assu

rance sociale est susceptible d'interruption suivant les règle

du droit commun;

que selon l'article 2246 du code civil,la citation en

justice,donnée même devant un juge incompétent,interrompt

la prescription;

Attendu qu'il résulte en£espèce du dossier de la procé

dure et notamment du corps de conclusions signifié à la requêi

de

s!)

en première instance en date du 10 mai

1985 qu'avant d'être assigné en date du 15 janvier 1985 pui'

la C.P.E.P. devant la section civile du tribunal d'arrondisse

ment de Luxembourg et ce aux fins indiquées dans ledit

exploit du 15 janvier 1985,

S.'^

avait déjà été

assigné par la C.P.E.P, aux mêmes fins devant la section com

merciale dudit tribunal d'arrondissement;

Attendu que, s'il ne résulte pas du corps de conclusions

prévisé à quelle date avait été donnée la susdite assigna

tion devant la section commerciale du tribunal d'arrondisse

ment de Luxembourg, il résulte cependant des pièces versées

en cause et notamment de la lettre du 22 octobre 1984

par laquelle la C.P.E.P» avait chargé Maître Entringer du

recouvrement de sa créance susvisée que ladite assignation a

du etre donnée avant la date préindiquée du 22 octobre 1984,

alors qu'il appert de ladite lettre que la C.P.E.P avait déjà

chargé dans le temps un autre avocat du recouvrement de

sa dite créance et que ce recouvrement n'avait pas " abouti".

de sorte qu'il faut admettre que c'était ce dernier avocat

qui avait fait donner à la requête de la C.P.E.P. la prédite

assignation devant la section commerciale du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg;

Attendu qu'il résulte encore du dossier de la procédure

que par exploit d'huissier du 25 octobre 1984 la C.P.E.P.

avait fait assigner

S.)

devant le Juge des référi

de Luxembourg aux fins de voir condamner l'assigné au paiemen"

provisionnel des memes montants que ceux réclamés dans l'ex

ploit introductif d'instance prévisé du 15 Janvier 1985;

que l'assignation en référé provision interrompt la

prescription;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le déla:

de prescription de cinq ans a été interrompu par les citations

en Justice susmentionnées en ce qui concerne les cotisations

d'assurance sociale dont le paiement est actuellement réclamé

à s!)

;

Attendu qu'il en suit que le moyen de la prescription so\

levé par l'appelant n'est pas fondé;

Attendu enfin qu'à défaut par l'appelant d'avoir indiqué

en quoi les montants à lui réclamés sont contestés,la Cour ne

saurait avoir égard à la contestation faite par l'appelant

des montants en question;

Par ces motifs

,

et ceux non contraires des premiers Juges^

la Cour d'appel, deuxième chambre,siégeant en matière

civile,statuant contradictoirement,le Ministère public

entendu ei^es conclusions,

déclare l'appel recevable mais non fondé;

confirme le Jugement entrepris;

condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel et

en ordonne la distraction au profit de Maître Eernand Entrin^

avoué concluant qui la demande, affirmant avoir fait l'avance

desdits frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite

audience publique par Monsieur Robert BENDUHN,conseiller,

délégué à ces fins en présence de Madame Friedel GUILLAUME-

COLLING, conseiller,Claude NICOLAY,avocat général et Paul

RIES,greffier.