Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH08_33840 Généré par l'IA

Court orders roof repairs by expert and contractor but dismisses excessive damages and abuse claims.

Numéro de cause TALCH08_33840
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiffs' request for roof repairs but dismissed their claims for 100,000 francs in damages and 25,000 francs for abusive conduct. While the court found the repair request justified, it rejected the specific amount due to a lack of proof regarding the extent of the prejudice. Consequently, the judgment authorized repairs under expert supervision while ordering the defendants to pay the associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile; Code civil: The court may authorize necessary repairs when defects are proven but dismisses excessive compensation claims lacking evidence of actual prejudice or specific damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
roof repair obligation expert supervision damages evidence abusive conduct claim joint and several liability provision deposit costs of proceedings responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 525 du code de procédure civile
dispositions de l'article 525 du code de procédure civile;
article 1852 du code civil
En effet, l'article 1852 du code civil implique la
article 1792 du code civil
introductif d'instance l'article 1792 du code civil.
article 1548 du code civil
exclut en cette matière l'applicabilité de l'article 1548
article 525 du code de procédure civile
dispositions de l'article 525 du code de procédure civile;
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Texte complet

03/a '083

Jup:ement civil No 317/87* (Ville section)

Audience publique du mercredi, trois Juin mil neuf cent

quatre-vingt-sept•

Numéro du rôle: 33 84o

Composition:

Jean JENTGEN, vice-président;

Carlo HEYARD,

Françoise MANGEOT,

Camille HUBERTY,

1er juge;

d^ige;

greffier ;

Entre :

le sieur

A^

,

professeur, et son épouse,

la dame

les deux demeurant ensemble

à

,

demandeurs aux termes des

exploits de l'huissier de

justice Roland FUNK de

Luxembourg en date des 12

et 15 décembre 1984 et de

l'exploit de l'huissier de

justice Armand MARTIN de

Luxembourg en date du 17

juin 1985,

comparant par Maître René

BEISSEL, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

e t

l) le sieur

D.)

, maître-couvreur, demeurant à

:

dé fer leur aux fins du prédit exploit FUNK en date du

12 décembre 1984,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg;*

architecte, demeurant à

2) le sieur

défendeur aux fins du prédit exploit FUNK en date du

12 décembre 1984 et de l'exploit MARTIN en date du

17 juin 1985,

comparant par Maître Carlos ZEYEN, avocat-avoué,

demeiirant à Luxemboiirg.

par l'organe de Maître

LE TRIBUNAL:

Oui* les parties A^

et 0)

René BEISSEL, avoué constitué.

Oui* la partie

par l'organe de Maître Paul

TRIERWEILER^ avocat, assisté de Maître Jean KAUFFMAN,

avocat-avoue, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,

avoué constitué.

Oui* la p^tie S^ ^

par l'organe de Maître Marc FEIDEE

avocat, assisté de Maître Fernand ZURN, avocat-avoué,

en remplacement de Maître Carlos ZEYEN, avoué constitué.

Par exploit de l*huissier de justice Roland PUNK de

Luxembourg en date du 12 décembre 1984

A.)

et

0.)

ont fait donner assignation à

et

à cromparaître devant le tribunal

civil de ce siège aux fins de s'entendre condamner d'une

part solidairement, sinon in solidum, à voir refaire

la toiture des demandeurs selon les règles de l'art,

et à cette fin les époux A.)-ô.)s'entendre autoriser à

faire réaliser les travaux en question aux frais des seuls

défendeurs, ces frais récupérables contre eux sur simple

présentation des fggtures afférentes,

et d'autre part s'entendre condamner à payer aux

demandeurs la somme de loo.ooo.- francs à titre de dommage.'

et intérêts.

Dans leurs conclusions signifiées en date des 6 et lo

février 1987 les demandeurs ont en outre requis la

condamnation du défendeur

D.)

au paiement d'un

montant de 25.ooo.- francs ou de toute autre somme à

arbitrer par le-tribunal, avec les intérêts légaux à

partir du 27 janvier 1987 jusqu'à solde, à titre de

dommages-intérêts pour manoeuvre abusive et vexatoire.

Cette demande est régulière en la pure forme.

Les demandeurs ont au coiirant de l'année 1976 fait

construire une maison d'habitation à(--.^ , au lieu-dit

"

". Ils se prévalent actuellement de ce que

la toiture dudit immeuble se trouverait atteinte de

défectuosités pour demander réparation tant au couvreur

D.^

qu'à leur architecte

S.)

Le défendeur D.^

conclut à l'irrecevabilité de la

demande dirigée contre lui. Il invoque à l'appui de son mo3

qu'il n'aurait jamais contracté en nom personnel avec les

époux

-0^

. Les travaux de toiture auraient en eîi

été commandés auprès d'une société à responsabilité

limitée s9X^-) •

Il résulte des pièces versées en cause qu'une société

à responsabilité limitée

et Cie a été constituée

entre le défendeur

D.)

et n!)

,

suivant acte reçu en date du 8 octobre 1973 par le notaire

KERSCHEN.

La s. à r.l.

et Oie a soumis le 16 mai 1976

aux parties demanderess© une offre de prix relative aux

travaux à exécuter à leur immeuble. L'architecte

Sj

chargea au nom des demandeurs dans une lettre du

1d juillet 1976 les Ets

Eils d'effectuer

ces travaux aux prix et conditions figurant dans l'offre

du 16 mai 1976. Le contrat afférent a donc été conclu

entre la société à responsabilité limitée vSCCd^ d'une

respons

part et les époux A.)

-0.)

d'autre part.

La société à responsabilité limitée a été dissoute par

acte reçu le 14 décembre 1976 par-devant le notaire

KERSCHEN pour réunion de la totalité des parts en une

seule main (soit d'

D.)

) à partir du 1er novembre

1976.

La présente action en justice a été introduite contre

»e

D.)

par exploit d'huissier du 12 décembre 1984,

La réunion de toutes les parts ou actions d'une société

entre les mains d'une seule personne physique ou dans

le portefeuille d'une seule personne morale, entraîne

ipso facto et de plein droit:

Tout d'abord la dissolution de la société et la dispa

rition concomitante de l'être moral. Et simultanément,

la transmission de tous les biens et droits actifs et

passifs de la société dans le patrimoine du dernier.

Ce principe s'applique à toutes les formes de société

ayant la personne morale (Jean Leblond: De la réunion de

toutes les parts ou actions d'une société entre les mains

d'une seule personne au point de vue juridique et fiscal;

Revue trimestrielle de Droit Commercial 1965, p. ^17 et ss.

En effet, l'article 1852 du code civil implique la

pluralité d'associés en matière de sociétés. Dès lors,

si toutes les parts ou actions se trouvent réunies entre

les mains d'un seul associé, il doit normalement y avoir

extinction de plein droit (Encyclopédie Dalloz de Droit

Commercial, Vo Dissolution no 59)-

Cette dissolution s'opère instantanément, par le seul

fait de la réunion de toutes les parts ou actions dans une

même main, sans qu'il soit besoin d'une décision de justice

ou d'un acte pour la constater. Mais elle peut bien entendi

résulter de cette décision ou de cet acte.

La dissolution de la société entraîne la disparition

immédiate et définitive de l'être moral. Il n'y a pas de

survie de la personnalité morale pour les besoins de la

liquidation après la réunion de toutes les parts ou

actions dans une même main. En effet, la fiction de la

survie de la personnalité morale a pour objet d'empêcher

un état d'indivision entre les associés jusqu'au moment

où le passif aura été payé et où le reliquat d'actif net

pourra être partagé entre les associés; or, lorsque toutes

les parts ou actions sont réunies sur une même tete, il

n'y a plus d'associés, par définition même (cf. Jean

Leblond, loc. cit.).

Comme la réunion de toutes les parts ou actions d'une

société dans les mains d'une même personne a entraîné la

transmission immédiate de l'actif et du passif de la

société dans le patrimoine du dernier cessionnaire, il

incombe à celui-ci d'opérer la "liquidation", - le mot

"liquidation" n'étant pas pris ici dans son sens habituel,

qui suppose la survie de l'être moral (

cf. Jean Leblond

loc. cit).

-La demande a partant été régulièrement introduite contre

Lemi

DO

Les défendeurs

D^

et

sl)

font en

second lieu valoir que l'action serait irrecevable pour

n'avoir pas été introduite endéans un bref délai à partir

de l'apparition des vices. Ils soutiennent que l'action

en justice n*aurait en effet été introduite qu'en 1984

bien que les premières malfaçons se fussent manifestées dé.

en 1978.

Les demandeurs fondent leur action sur l'article 1792

du code civil.

Il découle des pièces versées et renseignements fournis

en cause que les demandeurs ont à l'occasion de la con

struction de leur maison d'habitation.conclu un contrat

d'entreprise tant s^avec l'architecte S.)

qu'avec

l'entreprise

conventions sont intervenues au

courant de l'année 1978. Les travaux ont dû être exécutés (

1976 et 19771 alors que les malfaçons qui constituent des

vices cachés ont de l'avis des experts SCHMIT et LUJA

fait leur apparition en 1977/1978. L'assignation en justic(

date du 12 décembre 1984.

Il est admis que dans le domaine de la responsabilité

décennale des entrepreneurs et architectes la durée de

l'action se confond avec celle de la garantie, ce qui

exclut en cette matière l'applicabilité de l'article 1548

du code civil (cf. C. Appel: lo. 7-1985 Sch.

c/ Commune

de Lintgen et Sao

).

Les demandeurs n'étaient partant pas obligés d'agir

dans un bref délai à partir de la découverte des malfaçons.

L'action a de toute manière été introduite pendant la

durée de la garantie. Elle est partant recevable.

Les défendeurs allèguent ensuite que leur responsabilité

ne salirait être engagée sur base de l'article 1792 du

code civil. Le texte invoqué ne serait en effet encré en

vigueur que le premier mars 1977» or les travaux en

question auraient été exécutés au courant de l'année 1977-

Ils se prévalent en outre de ce que l'article 1792

du code civil supposerait pour pouvoir trouver application

la perte totale ou partielle de l'édifice, ce qui ne seraii

pas le cas en l'espèce.

Les demandeurs se bornent à invoquer dans l'exploit

introductif d'instance l'article 1792 du code civil.

L'article IX de la loi du 28 décembre 1976 modifiant

les articles 1792 et 227o du code civil prévoit que les

nouvelles dispositions ne seront applicables qu'aux

contrats conclus à partir du premier mars 1977- Seules

Celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil sont,

nonobstant toute stipulation contraire, applicables aux

contrats en cours d'exécution lors de cette entrée en

vigueur. Les articles 1642-1 et 1646-1 ont trait exclusive

ment aux ventes d'immeubles à construire.

Les contrats dont font état les parties dans le cadre

du présent litige sont des contrats d'entreprise. Ils ont

été conclus au courant de l'année 1976. La demande des

époux A^

-Oj

est donc nécessairement régie par

l'article 1792 ancien du code civil et il s'avère oiseux

d'examiner si les contrats étaient encore en cours

d'exécution le 1er mars 1977-

L*article 1792 ancien du code civil prévoit que "Si

l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie

par le vice de la construction, même par le vice du sol,

les architecte et entrepreneur en sont responsables

pendant dix ans".

L'article 227o ancien du code civil stipule: "Après

dix ans l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés

de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou

dirigés".

A titre préliminaire, il convient de relever que toutes

les personnes, physiques ou morales, ayant en qualité

de techniciens conçu, dirigé ou exécuté les travaux

sont tenus en vertu de ces dispositions (Flamme-Lepaffe,

Le Contrat d'Entreprise no 632 p. 537; Jurisclasseur de

Droit Civil Vo Construction; Responsabilité décennale

et biennale sub art. 1788-179^ fasc. 6 no 175).

Les défendeurs, architecte respectivement couvreur de

l'immeuble des demandeurs, sont donc en principe visés

par ces textes.

L'article 227o du code civil peut être considéré comme

étant un simple rappel de l'article 1792 du code civil.

La responsabilité décennale des constructeurs est donc

une quant à son objet, son champ d'application et les

conditions de sa mise en oeuvre, les articles 1792 et 227o

devant simplement être rapprochés, voir combinés, pour

définir le régime dérogatoire au droit commun du contrat

d'entreprise { Flamme-Lepaffe, Le Contrat d'Entreprise,

no 6o8, p. 3^11 et les réf. y citées; De Page, Droit Civil

Belge t.IV no 897)-

La combinaison des articles 1792 et 227o a conduit la

jurisprudence à écarter la-notion de "perte" totale ou

partielle - qui figure seulement à l'article 1792 - et

à interpréter dans les mêmes termes les deux dispositions

en subordonnant la mise en jeu de la responsabilité

décennale des constructeurs à la gravité objective des

vices de construction allégués par le maître (Flamme-

Lepaff e op. cit. no 613 P' 3^^)-

Po'ur que la garantie décennale des articles 1782 et

2270 du code civil joue, il gaut que l'on se trouve en

présence de vices graves affectant des éléments que l'on

peut considérer comme faisant partie du gros ouvrage d'un

immeuble. Le juge du fond est souverain appréciateur de

l'existen de ces conditions.

La doctrine et la jurisprudence ont dans leur évolution,

pour déterminer la notion de gros ouvrage, retenu comme

critère non seulement la fonction de l'ouvrage dans

l'édifice pour sa stabilité et sa sécurité. Il faut encore

prendre en considération l'utilité de l'ouvrage pour dire

qu'affectent un gros ouvrage les malfaçons qui rendent

une chose immobilière impropre à sa destination. Il échet d

plus d'examiner l'ampleur de la réparation que le vice

rend nécessaire, ainsi que le coût et le caractère

d'investissement durable que représente l'ouvrage incriminé

Ne sauraient donc ranger parmi les ouvrages dits "menus'

que ceux qui ne sont conçus et réalisés qu'à titre de

liaison, de décoration des gros ouvrages, ceux qui ne

participent pas à 1 '

investis'sement immobilier et dont

le renouvellement serait admissible au titre de l'entretiei

ou de la simple remise à neuÇ sans destruction (cf. Cour

29.6.196^» Ar*

—Wi*

, Pas. XXVI p. 18^).

Les demandeurs se plaignent d'infiltrations d'eau

imputables à un défaut d'étanchéité de la toiture.

Le défaut d'étanchéité et le dépérissement d'une

toiture doivent être considérés comme vices graves affectai

un gros ouvrage de- nature immobilière (cf. Flamme-Lepaffe

op. cit. no 6I7 P- 3^6 et ss.).

Compte tenu du fait que la toiture a pour but essentiel

de protéger l'immeuble des intempéries et de l'importance

indéniable des travaux de réfection, il y a donc lieu

d'admettre que les malfaçons alléguées tombent sous le

champ d'application des articles 1792 et 227o du code civi"

L'obligation des personnes ayant en qualité de technici(

conçu, dirigé ou exécuté des travaux, s'analyse en principe

en une obligation de moyens de sorte que les cocontractantî

de ces personnes doivent rapporter la preuve d'une fauté

(Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs t. I Ed. 1968

no 445j Le Page, Droit Civil Belge t.IV no 897; Rigaux,

L'architecte, Le droit de la profession éd. 1973 nos 469,

471, 472, 473 4-74).

Cette solution s'impose d'autant plus lorsque l'ouvrage

doit être le fruit de la collaboration de parties à des

contrats distincts et parallèles, l'aléa de l'insuffisance

éventuelle du tiers constituant toujours un empêchement

à la définition d'une obligation de résultat dans le chef

d'un seul des constructeurs (Rigaux op. cit. no 474).

En l'espèce, les demandeurs ont conclu un contrat

portant sur la mission architecturale avec

S.)

et un contrat distinct avec le couvreur, la firme

et Cie. Les obligations des défendeurs doivent partant

s'analyser en des obligations de moyens. Il incombe dès

lors aux demandeurs de prouver que les malfaçons tombant

sous le champ d'application des articles 1792 et 227o

du code civil sont imputables à une ou plusieurs fautes deî

défendeurs.

L'architecte Paul LUJA auquel les parties ont par lettre

collective du 11 mai 1983 confié la mission de constater

l'origine et la cause des infiltrations d'eau ainsi que

de proposer les travaux nécessaires pour y remédier et

d'en évaluer le coût, dressa son rapport d'expertise en

date du 3 janvier 1986.

L'expert note sous la rubrique "2) L'origine et la

cause des infiltaxtions d'eau :

1) La maison, et plus particulièrement le versant toiture -

litigieux dont il s'agit est exposé aux pluies et vents

dominants.

2) Le versant toiture a une pente de 16^22, alors que

suivant les fiches techniques et recommandations de la

société \5DC-2_) , pour une couverture en ardoises de ^o/24

cm, la pente minimale devrait être de 25 .

\

Lors de la pose des ardoises, l'entreprise

et Cie

admet que le roofing d'étanchéité posé par le charpentier

présentait des cloquages.

Afin de pouvoir correctement poser les ardoises, le

couvreur a entaillé ces cloques au couteau de façon à

éliminer l'air emprisonné.

Bien entendu, chaque blessure du roofing représente autant

de points faibles supplémentaires'par ou l'eau de pluie

peut s'infiltrer.

Ainsi, par temps de pluie accompagné de vent, l'eau est

refoulée sous le recouvrement des ardoises de 9 cm et

partant chemine niveau roofing.

Aux endroits où le roofing est blessé, l'eau y traverse,

humidifie le voligeage pour suinter à travers les plafonds.

En conséquence, nous devons retenir les points faibles

suivants :

1. Pente insuffisante du versant toiture.

2. Recouvrement de 9 cm des ardoises insuffisant pour une

pente de 16 22.

5. Blessures de l'étanchéité en roofing."

Ces constatations ne diffèrent guère de celles de

l'expert SCHMIT du 12 octobre 1982, qui avait été chargé

par la Chambre des Métiers de Luxembourg d'examiner la

toiture des demandeurs.

Il échet en vue de constater les fautes éventuelles

commises par les défendeurs d'examiner séparément les

obligations contractuelles incombant à l'architecte et

au couvreur.

Le contrat d'architecte est la convention par laquelle

un propriétaire ayant décidé d'ériger une construction

charge un architecte d'élaborer les plans, devis et

c^ier des charges, de diriger les travaux, de les

réceptionner et de régler le mémoire des'entrepreneurs

(Delvaux op. cit. no 2o9, p- 366).

L'architecte doit ainsi notamment élaborer desplans

conformes aux règles de l'art de bâtir. Le projet doit

être élaboré de manière que l'édifice convienne à l'usage

pour lequel il est destiné. Au titre de la conception, il

appartient en outre à l'architecte de préciser les matériau

qu'il veut voir utiliser, leur nature, leur qualité et les

procédés de mise en oeuvre (Rigaux, op. cit. nos 384 et ss.

p. 296 et ss.). Constitue notamment un vice de conception

susceptible d'engager la responsabilité de l'architecte,

un mauvais choix de matériau de toiture (Jurisclasseur de

Droit Civil, Vo Construction sub art. 1788-1794 fasc. 3

no lo3)- Une "règle de l'art" élémentaire est celle de

donner à une toiture une pente minime (cf. Jurisclasseur

de Droit Civil loc. cit. no 198).

avait dès lors l'obligation de prévoir

une pente suffisante du versant toiture et de veiller à

ce que des ardoises correspondant à la pente réelle de

la toiture soient employées.

En outre le devoir de conseil incombant à 1*architecte

rend celui-ci responsable s'il ne signale pas en termes

suffisants susceptibles d'être compris par le maître

de l'ouvrage, le danger ou les inconvénients de certains

programmes. D'une façon générale, l'architecte doit

renseigner son client sur les risques présentés par

certains travaux (cf. Jurisclasseur de Droit Civil loc.

cit. no 41).

Le toit envisagé était de nature à entraîner des trouble

et l'architecte devait en avertir, son client.

L'architecte a généralement la mission de contrôler,

diriger et surveiller les travaux.

Le contrat d'architecte-type que l'architecte

a envoyé avant la conclusion de la convention aux demandeur

et auquel ces derniers ont sans l'avoir signé implicitement

mais nécessairement adhéré, ne comporte aucune dérogation

notable à la mission générale.

a néanmoins toléré qu'un travail non-conforme

aux règles de l'art fut exécuté. Il a partant commis des

fautes en relation causale avec le dommage actuellement

accru aux époux

-0^

Il échet ensuite de s'attacher à la responsabilité

encourue par la firme

•

A titre préliminaire il convient de relever que

l'arrangement signé par D.)

et les demandeurs devant

l'expert LUJA n'est pas à prendre en considération, alors

que les demandeurs se bornent à fonder leur action sur

l'article 1792 du code civil et n'exigent pas l'exécution

de cet arrangement.

Le couvreur, obligé lui aussi en sa qualité d'homme de

l'art à conseiller ses clients, a omis de les avertir du

risque résultant de l'emploi d'ardoises inadéquates en

raison de la pente insuffisante de la toiture. En décidant

d'employer, et en utilisant effectivement les ardoises

en question, il a en outre conçu et effectué un travail

contraire aux règles de l'art. Il a enfin commis une faute

grave en décidant d'entailler au couteau les cloques que

présentait le roofing, alors qu'il ne pouvait ignorer

les conséquences d'une telle action.

Ces fautes ont également contribué à la genèse des

malfaçons dont se plaignent les demandeurs.

En cas de fautes communes commises par un architecte

et un couvreur, ils sont tenus in solidura à réparer

l'intégralité du dommage subi par le maître de l'ouvrage.

Les demandeurs concluent en ordre principal à ce qu'ils

soient autorisés à faire effectuer les travaux de réfectior

requis aux frais des défendeurs. Ils demandent en ordre

subsidiaire la condamnation des défendeurs au paiement

d'un montant de 245.ooo.- francs à titre de dommages-

intérêts.

Le défendeur

fait valoir que la demande ne serai"

de toute manière pas fondée pour autant qu'elle porterait :

les postes 2,

5 du coût estimatif de la remise en

état établi par l'expert LUJA.

Ces objections s'avèrent d'ores et déjà sans justifi

cation. Il est en effet de principe que l'indemnité ne

doit pas être diminuée du montant de la plus-value causée

par les travaux nouveaux à l'immeuble du propriétaire

(Jurisclasseur de Droit Civil Vo Constructeurs sub art.

1788-179^ fasc. 4 no 197)»

Des travaux de remise en état ne peuvent donc être

écartés du seul fait qu'ils entraîneraient une légère

plus-value pour les demandeurs.

L'expert LUJA prévoit dans son rapport que certains

travaux de réfection s'imposent pour remédier a"ux malfaçons

existantes.

La demande est justifiée, sauf qu'il échet de préciser

que les travaux de réfection devront être exécutés

conformément a"ux prescriptions et sous le contrôle de

l'expert LUJA.

Les époux a"^

-o!)

demandent encore l'allocation

d'un montant de loo.ooo.- francs à titre de dommages-

intérêts.

Cette demande est contestée.

Les demandeurs restent en défaut d'indiquer au tribunal

la nature du préjudice subi et a fortiori de prouver la

réalité et l'étendue d'un préjudice.

La demande n'est partant pas fondée de ce chef.

Les demandeurs requièrent enfin la condamnation du

défendeur D)

au paiement d'un montant de 25.000.- franc

pour avoir commis une manoeuvre abusive et vexatoire.

Il lui reprochent de les avoir induits en erreur en

omettant de leur signaler que la s. à r.l. \9CC^) et Cie

avec laquelle le contrat avait été conclu était dissoute

depuis longtemps.

Il résulte d'une part du contexte que cette demande

nja en réalité un sens que dans la mesure où l'action

dirigée contre D.)

serait à déclarer irrecevable,

ce qui^n'est pas le cas en l'espèce. Aucune obligation

révéler aux demandeurs la dissolution de la s. à r.l.

oCXH) et Cie n'existe d'autre part à charge du défendeur.

La preuve d'un dommage dans le chef des demandeurs n'est pa

ailleurs pas rapportée.

Cette partie de la demande n'est dès lors pas fondée.

Par

ces

motifs :

le.tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

huitième section, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

- lo -

reçoit la demande en la forme;

déclare non fondés les moyens d'irrecevabilité soulevés

par les défendeurs;

dit la demande recevable et partiellement fondée;

autorise les époux £) -o')

à faire réaliser selon

les prescriptions et sous le contrôle et la surveillance

de l'expert Paul LUJA les travaux de réfection de la

toiture qui s'imposent;

partant condamne

et sl)

in solidum au paiemer

de ces frais;

dit que les demandeurs pourront récupérer lesdits frais

sur simple présentation des factures afférentes;

charge l'expert Paul LUJA de la mission de

diriger et de surveiller les travaux de réfection à faire

à la toiture des époux A^

-Oj

;

ordonne aux demandeurs de consigner, au plus tard le

1er août 1987, la somme de vingt mille (2o.ooo.-) francs,

à titre de provision à valoir sur la rémxinération de

l'expert, à un établissement de crédit à convenir avec

l'autre partie au litige, et d'en justifier au greffe du

tribunal, sous peine de poursuite de l'instance selon les

dispositions de l'article 525 du code de procédure civile;

charge Madame le juge Françoise MANGEOT du contrôle

de cette mesure d'instruction;

dit que, si les honoraires de l'expert devaient dépasser

le montant de la provision versée, il devra avertir ledit

magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consigna

tion d'une provision supplémentaire;

dit la demande non fondée pour le surplus et en déboute;

condamne

et

aux frais et dépens de

l'instance, y compris le coût du rapport d'expertise LUJA,

soit 2^.580.- francs, et en ordonne la distraction au

profit de Maître René BEISSEL, avoué concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l'avance.