Court orders roof repairs by expert and contractor but dismisses excessive damages and abuse claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiffs' request for roof repairs but dismissed their claims for 100,000 francs in damages and 25,000 francs for abusive conduct. While the court found the repair request justified, it rejected the specific amount due to a lack of proof regarding the extent of the prejudice. Consequently, the judgment authorized repairs under expert supervision while ordering the defendants to pay the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The court may authorize necessary repairs when defects are proven but dismisses excessive compensation claims lacking evidence of actual prejudice or specific damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
03/a '083
Jup:ement civil No 317/87* (Ville section)
Audience publique du mercredi, trois Juin mil neuf cent
quatre-vingt-sept•
Numéro du rôle: 33 84o
Composition:
Jean JENTGEN, vice-président;
Carlo HEYARD,
Françoise MANGEOT,
Camille HUBERTY,
1er juge;
d^ige;
greffier ;
Entre :
le sieur
A^
,
professeur, et son épouse,
la dame
les deux demeurant ensemble
à
,
demandeurs aux termes des
exploits de l'huissier de
justice Roland FUNK de
Luxembourg en date des 12
et 15 décembre 1984 et de
l'exploit de l'huissier de
justice Armand MARTIN de
Luxembourg en date du 17
juin 1985,
comparant par Maître René
BEISSEL, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
e t
l) le sieur
D.)
, maître-couvreur, demeurant à
:
dé fer leur aux fins du prédit exploit FUNK en date du
12 décembre 1984,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg;*
architecte, demeurant à
2) le sieur
défendeur aux fins du prédit exploit FUNK en date du
12 décembre 1984 et de l'exploit MARTIN en date du
17 juin 1985,
comparant par Maître Carlos ZEYEN, avocat-avoué,
demeiirant à Luxemboiirg.
par l'organe de Maître
LE TRIBUNAL:
Oui* les parties A^
et 0)
René BEISSEL, avoué constitué.
Oui* la partie
par l'organe de Maître Paul
TRIERWEILER^ avocat, assisté de Maître Jean KAUFFMAN,
avocat-avoue, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
avoué constitué.
Oui* la p^tie S^ ^
par l'organe de Maître Marc FEIDEE
avocat, assisté de Maître Fernand ZURN, avocat-avoué,
en remplacement de Maître Carlos ZEYEN, avoué constitué.
Par exploit de l*huissier de justice Roland PUNK de
Luxembourg en date du 12 décembre 1984
A.)
et
0.)
ont fait donner assignation à
et
à cromparaître devant le tribunal
civil de ce siège aux fins de s'entendre condamner d'une
part solidairement, sinon in solidum, à voir refaire
la toiture des demandeurs selon les règles de l'art,
et à cette fin les époux A.)-ô.)s'entendre autoriser à
faire réaliser les travaux en question aux frais des seuls
défendeurs, ces frais récupérables contre eux sur simple
présentation des fggtures afférentes,
et d'autre part s'entendre condamner à payer aux
demandeurs la somme de loo.ooo.- francs à titre de dommage.'
et intérêts.
Dans leurs conclusions signifiées en date des 6 et lo
février 1987 les demandeurs ont en outre requis la
condamnation du défendeur
D.)
au paiement d'un
montant de 25.ooo.- francs ou de toute autre somme à
arbitrer par le-tribunal, avec les intérêts légaux à
partir du 27 janvier 1987 jusqu'à solde, à titre de
dommages-intérêts pour manoeuvre abusive et vexatoire.
Cette demande est régulière en la pure forme.
Les demandeurs ont au coiirant de l'année 1976 fait
construire une maison d'habitation à(--.^ , au lieu-dit
"
". Ils se prévalent actuellement de ce que
la toiture dudit immeuble se trouverait atteinte de
défectuosités pour demander réparation tant au couvreur
D.^
qu'à leur architecte
S.)
Le défendeur D.^
conclut à l'irrecevabilité de la
demande dirigée contre lui. Il invoque à l'appui de son mo3
qu'il n'aurait jamais contracté en nom personnel avec les
époux
-0^
. Les travaux de toiture auraient en eîi
été commandés auprès d'une société à responsabilité
limitée s9X^-) •
Il résulte des pièces versées en cause qu'une société
à responsabilité limitée
et Cie a été constituée
entre le défendeur
D.)
et n!)
,
suivant acte reçu en date du 8 octobre 1973 par le notaire
KERSCHEN.
La s. à r.l.
et Oie a soumis le 16 mai 1976
aux parties demanderess© une offre de prix relative aux
travaux à exécuter à leur immeuble. L'architecte
Sj
chargea au nom des demandeurs dans une lettre du
1d juillet 1976 les Ets
Eils d'effectuer
ces travaux aux prix et conditions figurant dans l'offre
du 16 mai 1976. Le contrat afférent a donc été conclu
entre la société à responsabilité limitée vSCCd^ d'une
respons
part et les époux A.)
-0.)
d'autre part.
La société à responsabilité limitée a été dissoute par
acte reçu le 14 décembre 1976 par-devant le notaire
KERSCHEN pour réunion de la totalité des parts en une
seule main (soit d'
D.)
) à partir du 1er novembre
1976.
La présente action en justice a été introduite contre
»e
D.)
par exploit d'huissier du 12 décembre 1984,
La réunion de toutes les parts ou actions d'une société
entre les mains d'une seule personne physique ou dans
le portefeuille d'une seule personne morale, entraîne
ipso facto et de plein droit:
Tout d'abord la dissolution de la société et la dispa
rition concomitante de l'être moral. Et simultanément,
la transmission de tous les biens et droits actifs et
passifs de la société dans le patrimoine du dernier.
Ce principe s'applique à toutes les formes de société
ayant la personne morale (Jean Leblond: De la réunion de
toutes les parts ou actions d'une société entre les mains
d'une seule personne au point de vue juridique et fiscal;
Revue trimestrielle de Droit Commercial 1965, p. ^17 et ss.
En effet, l'article 1852 du code civil implique la
pluralité d'associés en matière de sociétés. Dès lors,
si toutes les parts ou actions se trouvent réunies entre
les mains d'un seul associé, il doit normalement y avoir
extinction de plein droit (Encyclopédie Dalloz de Droit
Commercial, Vo Dissolution no 59)-
Cette dissolution s'opère instantanément, par le seul
fait de la réunion de toutes les parts ou actions dans une
même main, sans qu'il soit besoin d'une décision de justice
ou d'un acte pour la constater. Mais elle peut bien entendi
résulter de cette décision ou de cet acte.
La dissolution de la société entraîne la disparition
immédiate et définitive de l'être moral. Il n'y a pas de
survie de la personnalité morale pour les besoins de la
liquidation après la réunion de toutes les parts ou
actions dans une même main. En effet, la fiction de la
survie de la personnalité morale a pour objet d'empêcher
un état d'indivision entre les associés jusqu'au moment
où le passif aura été payé et où le reliquat d'actif net
pourra être partagé entre les associés; or, lorsque toutes
les parts ou actions sont réunies sur une même tete, il
n'y a plus d'associés, par définition même (cf. Jean
Leblond, loc. cit.).
Comme la réunion de toutes les parts ou actions d'une
société dans les mains d'une même personne a entraîné la
transmission immédiate de l'actif et du passif de la
société dans le patrimoine du dernier cessionnaire, il
incombe à celui-ci d'opérer la "liquidation", - le mot
"liquidation" n'étant pas pris ici dans son sens habituel,
qui suppose la survie de l'être moral (
cf. Jean Leblond
loc. cit).
-La demande a partant été régulièrement introduite contre
Lemi
DO
Les défendeurs
D^
et
sl)
font en
second lieu valoir que l'action serait irrecevable pour
n'avoir pas été introduite endéans un bref délai à partir
de l'apparition des vices. Ils soutiennent que l'action
en justice n*aurait en effet été introduite qu'en 1984
bien que les premières malfaçons se fussent manifestées dé.
en 1978.
Les demandeurs fondent leur action sur l'article 1792
du code civil.
Il découle des pièces versées et renseignements fournis
en cause que les demandeurs ont à l'occasion de la con
struction de leur maison d'habitation.conclu un contrat
d'entreprise tant s^avec l'architecte S.)
qu'avec
l'entreprise
conventions sont intervenues au
courant de l'année 1978. Les travaux ont dû être exécutés (
1976 et 19771 alors que les malfaçons qui constituent des
vices cachés ont de l'avis des experts SCHMIT et LUJA
fait leur apparition en 1977/1978. L'assignation en justic(
date du 12 décembre 1984.
Il est admis que dans le domaine de la responsabilité
décennale des entrepreneurs et architectes la durée de
l'action se confond avec celle de la garantie, ce qui
exclut en cette matière l'applicabilité de l'article 1548
du code civil (cf. C. Appel: lo. 7-1985 Sch.
c/ Commune
de Lintgen et Sao
).
Les demandeurs n'étaient partant pas obligés d'agir
dans un bref délai à partir de la découverte des malfaçons.
L'action a de toute manière été introduite pendant la
durée de la garantie. Elle est partant recevable.
Les défendeurs allèguent ensuite que leur responsabilité
ne salirait être engagée sur base de l'article 1792 du
code civil. Le texte invoqué ne serait en effet encré en
vigueur que le premier mars 1977» or les travaux en
question auraient été exécutés au courant de l'année 1977-
Ils se prévalent en outre de ce que l'article 1792
du code civil supposerait pour pouvoir trouver application
la perte totale ou partielle de l'édifice, ce qui ne seraii
pas le cas en l'espèce.
Les demandeurs se bornent à invoquer dans l'exploit
introductif d'instance l'article 1792 du code civil.
L'article IX de la loi du 28 décembre 1976 modifiant
les articles 1792 et 227o du code civil prévoit que les
nouvelles dispositions ne seront applicables qu'aux
contrats conclus à partir du premier mars 1977- Seules
Celles des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil sont,
nonobstant toute stipulation contraire, applicables aux
contrats en cours d'exécution lors de cette entrée en
vigueur. Les articles 1642-1 et 1646-1 ont trait exclusive
ment aux ventes d'immeubles à construire.
Les contrats dont font état les parties dans le cadre
du présent litige sont des contrats d'entreprise. Ils ont
été conclus au courant de l'année 1976. La demande des
époux A^
-Oj
est donc nécessairement régie par
l'article 1792 ancien du code civil et il s'avère oiseux
d'examiner si les contrats étaient encore en cours
d'exécution le 1er mars 1977-
L*article 1792 ancien du code civil prévoit que "Si
l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie
par le vice de la construction, même par le vice du sol,
les architecte et entrepreneur en sont responsables
pendant dix ans".
L'article 227o ancien du code civil stipule: "Après
dix ans l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés
de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou
dirigés".
A titre préliminaire, il convient de relever que toutes
les personnes, physiques ou morales, ayant en qualité
de techniciens conçu, dirigé ou exécuté les travaux
sont tenus en vertu de ces dispositions (Flamme-Lepaffe,
Le Contrat d'Entreprise no 632 p. 537; Jurisclasseur de
Droit Civil Vo Construction; Responsabilité décennale
et biennale sub art. 1788-179^ fasc. 6 no 175).
Les défendeurs, architecte respectivement couvreur de
l'immeuble des demandeurs, sont donc en principe visés
par ces textes.
L'article 227o du code civil peut être considéré comme
étant un simple rappel de l'article 1792 du code civil.
La responsabilité décennale des constructeurs est donc
une quant à son objet, son champ d'application et les
conditions de sa mise en oeuvre, les articles 1792 et 227o
devant simplement être rapprochés, voir combinés, pour
définir le régime dérogatoire au droit commun du contrat
d'entreprise { Flamme-Lepaffe, Le Contrat d'Entreprise,
no 6o8, p. 3^11 et les réf. y citées; De Page, Droit Civil
Belge t.IV no 897)-
La combinaison des articles 1792 et 227o a conduit la
jurisprudence à écarter la-notion de "perte" totale ou
partielle - qui figure seulement à l'article 1792 - et
à interpréter dans les mêmes termes les deux dispositions
en subordonnant la mise en jeu de la responsabilité
décennale des constructeurs à la gravité objective des
vices de construction allégués par le maître (Flamme-
Lepaff e op. cit. no 613 P' 3^^)-
Po'ur que la garantie décennale des articles 1782 et
2270 du code civil joue, il gaut que l'on se trouve en
présence de vices graves affectant des éléments que l'on
peut considérer comme faisant partie du gros ouvrage d'un
immeuble. Le juge du fond est souverain appréciateur de
l'existen de ces conditions.
La doctrine et la jurisprudence ont dans leur évolution,
pour déterminer la notion de gros ouvrage, retenu comme
critère non seulement la fonction de l'ouvrage dans
l'édifice pour sa stabilité et sa sécurité. Il faut encore
prendre en considération l'utilité de l'ouvrage pour dire
qu'affectent un gros ouvrage les malfaçons qui rendent
une chose immobilière impropre à sa destination. Il échet d
plus d'examiner l'ampleur de la réparation que le vice
rend nécessaire, ainsi que le coût et le caractère
d'investissement durable que représente l'ouvrage incriminé
Ne sauraient donc ranger parmi les ouvrages dits "menus'
que ceux qui ne sont conçus et réalisés qu'à titre de
liaison, de décoration des gros ouvrages, ceux qui ne
participent pas à 1 '
investis'sement immobilier et dont
le renouvellement serait admissible au titre de l'entretiei
ou de la simple remise à neuÇ sans destruction (cf. Cour
29.6.196^» Ar*
—Wi*
, Pas. XXVI p. 18^).
Les demandeurs se plaignent d'infiltrations d'eau
imputables à un défaut d'étanchéité de la toiture.
Le défaut d'étanchéité et le dépérissement d'une
toiture doivent être considérés comme vices graves affectai
un gros ouvrage de- nature immobilière (cf. Flamme-Lepaffe
op. cit. no 6I7 P- 3^6 et ss.).
Compte tenu du fait que la toiture a pour but essentiel
de protéger l'immeuble des intempéries et de l'importance
indéniable des travaux de réfection, il y a donc lieu
d'admettre que les malfaçons alléguées tombent sous le
champ d'application des articles 1792 et 227o du code civi"
L'obligation des personnes ayant en qualité de technici(
conçu, dirigé ou exécuté des travaux, s'analyse en principe
en une obligation de moyens de sorte que les cocontractantî
de ces personnes doivent rapporter la preuve d'une fauté
(Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs t. I Ed. 1968
no 445j Le Page, Droit Civil Belge t.IV no 897; Rigaux,
L'architecte, Le droit de la profession éd. 1973 nos 469,
471, 472, 473 4-74).
Cette solution s'impose d'autant plus lorsque l'ouvrage
doit être le fruit de la collaboration de parties à des
contrats distincts et parallèles, l'aléa de l'insuffisance
éventuelle du tiers constituant toujours un empêchement
à la définition d'une obligation de résultat dans le chef
d'un seul des constructeurs (Rigaux op. cit. no 474).
En l'espèce, les demandeurs ont conclu un contrat
portant sur la mission architecturale avec
S.)
et un contrat distinct avec le couvreur, la firme
et Cie. Les obligations des défendeurs doivent partant
s'analyser en des obligations de moyens. Il incombe dès
lors aux demandeurs de prouver que les malfaçons tombant
sous le champ d'application des articles 1792 et 227o
du code civil sont imputables à une ou plusieurs fautes deî
défendeurs.
L'architecte Paul LUJA auquel les parties ont par lettre
collective du 11 mai 1983 confié la mission de constater
l'origine et la cause des infiltrations d'eau ainsi que
de proposer les travaux nécessaires pour y remédier et
d'en évaluer le coût, dressa son rapport d'expertise en
date du 3 janvier 1986.
L'expert note sous la rubrique "2) L'origine et la
cause des infiltaxtions d'eau :
1) La maison, et plus particulièrement le versant toiture -
litigieux dont il s'agit est exposé aux pluies et vents
dominants.
2) Le versant toiture a une pente de 16^22, alors que
suivant les fiches techniques et recommandations de la
société \5DC-2_) , pour une couverture en ardoises de ^o/24
cm, la pente minimale devrait être de 25 .
\
Lors de la pose des ardoises, l'entreprise
et Cie
admet que le roofing d'étanchéité posé par le charpentier
présentait des cloquages.
Afin de pouvoir correctement poser les ardoises, le
couvreur a entaillé ces cloques au couteau de façon à
éliminer l'air emprisonné.
Bien entendu, chaque blessure du roofing représente autant
de points faibles supplémentaires'par ou l'eau de pluie
peut s'infiltrer.
Ainsi, par temps de pluie accompagné de vent, l'eau est
refoulée sous le recouvrement des ardoises de 9 cm et
partant chemine niveau roofing.
Aux endroits où le roofing est blessé, l'eau y traverse,
humidifie le voligeage pour suinter à travers les plafonds.
En conséquence, nous devons retenir les points faibles
suivants :
1. Pente insuffisante du versant toiture.
2. Recouvrement de 9 cm des ardoises insuffisant pour une
pente de 16 22.
5. Blessures de l'étanchéité en roofing."
Ces constatations ne diffèrent guère de celles de
l'expert SCHMIT du 12 octobre 1982, qui avait été chargé
par la Chambre des Métiers de Luxembourg d'examiner la
toiture des demandeurs.
Il échet en vue de constater les fautes éventuelles
commises par les défendeurs d'examiner séparément les
obligations contractuelles incombant à l'architecte et
au couvreur.
Le contrat d'architecte est la convention par laquelle
un propriétaire ayant décidé d'ériger une construction
charge un architecte d'élaborer les plans, devis et
c^ier des charges, de diriger les travaux, de les
réceptionner et de régler le mémoire des'entrepreneurs
(Delvaux op. cit. no 2o9, p- 366).
L'architecte doit ainsi notamment élaborer desplans
conformes aux règles de l'art de bâtir. Le projet doit
être élaboré de manière que l'édifice convienne à l'usage
pour lequel il est destiné. Au titre de la conception, il
appartient en outre à l'architecte de préciser les matériau
qu'il veut voir utiliser, leur nature, leur qualité et les
procédés de mise en oeuvre (Rigaux, op. cit. nos 384 et ss.
p. 296 et ss.). Constitue notamment un vice de conception
susceptible d'engager la responsabilité de l'architecte,
un mauvais choix de matériau de toiture (Jurisclasseur de
Droit Civil, Vo Construction sub art. 1788-1794 fasc. 3
no lo3)- Une "règle de l'art" élémentaire est celle de
donner à une toiture une pente minime (cf. Jurisclasseur
de Droit Civil loc. cit. no 198).
avait dès lors l'obligation de prévoir
une pente suffisante du versant toiture et de veiller à
ce que des ardoises correspondant à la pente réelle de
la toiture soient employées.
En outre le devoir de conseil incombant à 1*architecte
rend celui-ci responsable s'il ne signale pas en termes
suffisants susceptibles d'être compris par le maître
de l'ouvrage, le danger ou les inconvénients de certains
programmes. D'une façon générale, l'architecte doit
renseigner son client sur les risques présentés par
certains travaux (cf. Jurisclasseur de Droit Civil loc.
cit. no 41).
Le toit envisagé était de nature à entraîner des trouble
et l'architecte devait en avertir, son client.
L'architecte a généralement la mission de contrôler,
diriger et surveiller les travaux.
Le contrat d'architecte-type que l'architecte
a envoyé avant la conclusion de la convention aux demandeur
et auquel ces derniers ont sans l'avoir signé implicitement
mais nécessairement adhéré, ne comporte aucune dérogation
notable à la mission générale.
a néanmoins toléré qu'un travail non-conforme
aux règles de l'art fut exécuté. Il a partant commis des
fautes en relation causale avec le dommage actuellement
accru aux époux
-0^
Il échet ensuite de s'attacher à la responsabilité
encourue par la firme
•
A titre préliminaire il convient de relever que
l'arrangement signé par D.)
et les demandeurs devant
l'expert LUJA n'est pas à prendre en considération, alors
que les demandeurs se bornent à fonder leur action sur
l'article 1792 du code civil et n'exigent pas l'exécution
de cet arrangement.
Le couvreur, obligé lui aussi en sa qualité d'homme de
l'art à conseiller ses clients, a omis de les avertir du
risque résultant de l'emploi d'ardoises inadéquates en
raison de la pente insuffisante de la toiture. En décidant
d'employer, et en utilisant effectivement les ardoises
en question, il a en outre conçu et effectué un travail
contraire aux règles de l'art. Il a enfin commis une faute
grave en décidant d'entailler au couteau les cloques que
présentait le roofing, alors qu'il ne pouvait ignorer
les conséquences d'une telle action.
Ces fautes ont également contribué à la genèse des
malfaçons dont se plaignent les demandeurs.
En cas de fautes communes commises par un architecte
et un couvreur, ils sont tenus in solidura à réparer
l'intégralité du dommage subi par le maître de l'ouvrage.
Les demandeurs concluent en ordre principal à ce qu'ils
soient autorisés à faire effectuer les travaux de réfectior
requis aux frais des défendeurs. Ils demandent en ordre
subsidiaire la condamnation des défendeurs au paiement
d'un montant de 245.ooo.- francs à titre de dommages-
intérêts.
Le défendeur
fait valoir que la demande ne serai"
de toute manière pas fondée pour autant qu'elle porterait :
les postes 2,
5 du coût estimatif de la remise en
état établi par l'expert LUJA.
Ces objections s'avèrent d'ores et déjà sans justifi
cation. Il est en effet de principe que l'indemnité ne
doit pas être diminuée du montant de la plus-value causée
par les travaux nouveaux à l'immeuble du propriétaire
(Jurisclasseur de Droit Civil Vo Constructeurs sub art.
1788-179^ fasc. 4 no 197)»
Des travaux de remise en état ne peuvent donc être
écartés du seul fait qu'ils entraîneraient une légère
plus-value pour les demandeurs.
L'expert LUJA prévoit dans son rapport que certains
travaux de réfection s'imposent pour remédier a"ux malfaçons
existantes.
La demande est justifiée, sauf qu'il échet de préciser
que les travaux de réfection devront être exécutés
conformément a"ux prescriptions et sous le contrôle de
l'expert LUJA.
Les époux a"^
-o!)
demandent encore l'allocation
d'un montant de loo.ooo.- francs à titre de dommages-
intérêts.
Cette demande est contestée.
Les demandeurs restent en défaut d'indiquer au tribunal
la nature du préjudice subi et a fortiori de prouver la
réalité et l'étendue d'un préjudice.
La demande n'est partant pas fondée de ce chef.
Les demandeurs requièrent enfin la condamnation du
défendeur D)
au paiement d'un montant de 25.000.- franc
pour avoir commis une manoeuvre abusive et vexatoire.
Il lui reprochent de les avoir induits en erreur en
omettant de leur signaler que la s. à r.l. \9CC^) et Cie
avec laquelle le contrat avait été conclu était dissoute
depuis longtemps.
Il résulte d'une part du contexte que cette demande
nja en réalité un sens que dans la mesure où l'action
dirigée contre D.)
serait à déclarer irrecevable,
ce qui^n'est pas le cas en l'espèce. Aucune obligation
révéler aux demandeurs la dissolution de la s. à r.l.
oCXH) et Cie n'existe d'autre part à charge du défendeur.
La preuve d'un dommage dans le chef des demandeurs n'est pa
ailleurs pas rapportée.
Cette partie de la demande n'est dès lors pas fondée.
Par
ces
motifs :
le.tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
huitième section, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
- lo -
reçoit la demande en la forme;
déclare non fondés les moyens d'irrecevabilité soulevés
par les défendeurs;
dit la demande recevable et partiellement fondée;
autorise les époux £) -o')
à faire réaliser selon
les prescriptions et sous le contrôle et la surveillance
de l'expert Paul LUJA les travaux de réfection de la
toiture qui s'imposent;
partant condamne
et sl)
in solidum au paiemer
de ces frais;
dit que les demandeurs pourront récupérer lesdits frais
sur simple présentation des factures afférentes;
charge l'expert Paul LUJA de la mission de
diriger et de surveiller les travaux de réfection à faire
à la toiture des époux A^
-Oj
;
ordonne aux demandeurs de consigner, au plus tard le
1er août 1987, la somme de vingt mille (2o.ooo.-) francs,
à titre de provision à valoir sur la rémxinération de
l'expert, à un établissement de crédit à convenir avec
l'autre partie au litige, et d'en justifier au greffe du
tribunal, sous peine de poursuite de l'instance selon les
dispositions de l'article 525 du code de procédure civile;
charge Madame le juge Françoise MANGEOT du contrôle
de cette mesure d'instruction;
dit que, si les honoraires de l'expert devaient dépasser
le montant de la provision versée, il devra avertir ledit
magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consigna
tion d'une provision supplémentaire;
dit la demande non fondée pour le surplus et en déboute;
condamne
et
aux frais et dépens de
l'instance, y compris le coût du rapport d'expertise LUJA,
soit 2^.580.- francs, et en ordonne la distraction au
profit de Maître René BEISSEL, avoué concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l'avance.