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TAL8_28504 Généré par l'IA

Rainwater flooding damages dismissed as rain is a res nullius and no fault was proven against the state or commune.

Numéro de cause TAL8_28504
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the State and the Commune of ULU2 for damages caused by rainwater flooding their property. The court found that rainwater constitutes a res nullius, meaning it cannot be the subject of liability under the strict liability provision of Article 1584, but only under fault-based liability under Article 1382. Since the plaintiff failed to prove any specific fault attributable to the defendants, the claims against both entities were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1584 alinéa 1er du code civil: Rainwater is classified as a res nullius; liability for its effects can only be established if a specific fault is proven, not under strict liability.

Mots-clés

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res nullius rainwater liability fault-based liability strict liability property damage natural elements civil code articles responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Mazeaud et Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile
Ph. Le Tourneau, La responsabilité civile
Angers 16 mai 1977
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Texte complet

"

Jup:ement civil No ^89/86. (Ville sectiou)

^

Audience publique du mercredi, dix-sept décembre mil^n^uf

cent quatre-vingt-six.

Numéro du role: 28 3o^»

Composition:

Entre :

Jean JENTGEN, vice-président;

le sieur

,

Carlo KEYARl,

1er juge;

fonctionnaire

t ...) ,

Françoise MANGEOT,

juge;

demeurant à

Ué^Q"!)

,

Martine SOLOVIEFE, substitut

53, rue du

i. -) ,

du Procureur d'Etat;

^

demandeur aux termes d'un

Camille HUBERTY,

greffier;

exploit de l'huissier de

justice Pierre KEEMMSR de

Luxembourg en date des

2o et 21 janvier 1985,

comparant par Maître Gasto]

VOGEL, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

et :

1) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre des Travaux Publics actuellement en fonctions,

Monsieur

, qui a dans ses attributions

l'Administration des Ponts et Chaussées,

boulevard

E.D. Roosevelt à Luxembourg,

défendeur aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Julien RODEN., avocat-avoué, demeura

à Luxembourg ;

2) 1'ADMINISTRATION COMMUNADE DE

LiEUl)

, représentée

par son collège des bourgmestre et échevins actuellement

en fonctions,

,

C--") ,

défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL:

Oui' la partie demanderesse M^

par l'organe de Maître

Alain GROSS, avocat-avoué, en remplacement de Maître

Gaston VOGEL, avoué constitué.

Oui* la partie défenderesse ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG par l'organe de Maître Julien RODEN, avoué

constitué.

Oui*la partie défenderesse ADMINISTRATION COMMUIULE DE

Ll^Ul)

par l'organe de Maître Yvette .HAI'llLlUS, avocat-

avoué, en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER,

avoué constitué.

Par exploit de l'huissier de/justice Pierre KREMMER.de

Luxembourg en date des 2o et, 21 janvier 1985

M^)

a fait donner assignation à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

- .2 -

LUXEMBOURG ainsi qu'à^l» ADMINISTRATION COMMUNALE DE

U6U2.)

à comparaître devant le tribunal civil de ce

siège aux fins de s'entendre dire qu'ils sont tenus de

réparer le dommage subi par M)

et résultant du fait

que par temps de pluie le parc sis derrière la maison

d'habitation dont m")

est propriétaire à

,

531 rue du

, est régulièrement inondé par les eaux

superficielles qui dévalent la rue du

(...)

à hauteur

du terrain no 55 ©"t partant d'une part

l'Etat et la

s'entendre condamner solidairement

sinon in solidum chacun pour le tout à tout mettre en oeuv;

sous la directive d'un expert .judiciaire (travaux de voiri<

et dispositifs d'écoulement) afin que les eaux de ruissell'

ment s'écoulent dorénavant de manière à ne plus importuner

d'aucune manière la propriété de la partie demanderesse,

dire que ces travaux devront être effectués et terminés

dans un délai de 2 mois à partir de la signification du

jugement à intervenir et faute par l'Etat et la Commune de

d'y satisfaire dans le délai imparti, le

demandeur se voir autoriser à y procéder par ses propres

moyens, les frais en résultant étant récupérables contre

les responsables sur simple présentation des quittances,

avec les intérêts légaux à 6 % l'an à partir de chaque

décaissement jusqu'à solde;

ainsi que d'autre part l'Etat et la Commune s'entendre

condamner à payer à titre de dommages-intérêts, à titre

de dommage d'ores et déjà subi, la somme de l.ooo,ooo.-

francs avec les intérêts compensatoires à lo% 1

'-.n du jour

de l'assignation en justice jusqu'à solde;

1) Quant à la compétence:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG excipe en premier

lieu de l'incompétence du tribunal d'arrondissement pour

connaitie de la demande de M^

. 11 se prévaut à l'appui

de son moyen de ce qu'une contestation portant sur une

servitude d'écoulement des eaux ainsi que la demande en

condamnation à l'exécution de travaux y jointe serait en

vertu tant des dispositions de la loi du 26 décembre 1855

sur le drainage et les irrigations que des règles générales

du code civil concernant les servitudes de la compétence du

juge de paix.. Le renvoi de la demande devant le juge de

paix est partant demandé sur fondement des articles 17o et

172 du code de procédure civile.

L'article 11 de la loi du 26 décembre 1855 sur le drainai

et les irrigations dispose que: "Les contestations auxquell(

donne lieu l'établissement et l'exercice des servitudes

mentionnées dans la présente loi ... sont portées en premie:

ressort devant le juge de paix du canton ...".

La demande de M^

est, comme il résulte de l'exploit

d'assignation, exercée sur fondement des principes

régissant la responsabilité quasi-délictuelle. 11 ne

résulte pas des éléments de la cause qh'elle.puisse avoir

trait à l'une des servitudes visées par- là loi du 26

décembre 1855-

Le moyen n'est partant pa^' justifié et le tribunal est

compétent pour connaître de l'action dirigée par M)

contre l'Administration Communale de

et l'Etat

du Gran d-Duché de Luxembourg .

3 -

II) Quant à la recevabilité de la demande intentée par

n)

contre l'Etat du Grand-Duché de LuxembourgT

L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg soulève ensuite

l'exception obscuri libelliet conclut n l'irrecevabilité

de la demande dirigée contre lui par M.)

. 11 se prévaut

d'une part à l'appui de son moyen que M)

, au lieu de^

préciser la base juridique de son action, se serait borné I

à qualifier sa demande comme étant !'de nature quasi-

délictuelle". Il relève d'autre part que M)

n'aurait p.

distingué la responsabilité encourue par l'Etat de celle

existant à charge de la Commune de

UtQÎ-)

. M)

estime de l'Etat ne saurait se méprendre sur l'objet de la

demande.

Aux termes de l'article 61 alinéa 3 du code de procédure

civile, l'exploit d'ajournement contiendra ... l'objet de

la demande, l'exposé sommaire des moyens — le tout à

peine de nullité.

L'article 175 alinéa 1er du code de procédure civile^

prévoit que: "Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédui

est couverte si elle n'est proposée avant toute défense

ou exception autre que les exceptions d'incompétence".

En l'espèce le moyen de nullité a été présenté en ordre

principal avant toute autre défense et immédiatement après

l'exception d'incompétence.

Il est de principe qu'un e:^loit d'ajournement qui ne

contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges

puissent statuer, est frappé d'une nullité qui ne peut êt::e

couverte, ni par des conclusions ultérieurement prises,

ni par des défenses au fond de la partie assignée, quand ce

défenses n'ont été opposées que subsidiairement à la demand

en nullité de l'exploit. ( Beltjens, Droit Civil Belge:

Procédure Civile I sub art. 61 no 115 P- 598 et les réf.

y citées; Tissier et Darras,Code de Procédure Civile t. I,

sub art. 61, no 552 pi 5^5) La nullité, à supposer qu'elle

soit donnée., n'a pas été couverte.

Le but de la condition prévue par l'article 61 alinéa 5

du code de procédure civile est que le défendeur puisse

savoir avant de comparaître quel est l'objet demandé^

(Beltjens: Droit Civil Belge, Procédure Civile I sub art.

61 no "'.16 p. 598; Dalloz, Codes Annotés éd. 19Io, C.P.C.

sub arc. 61 no 721 p. 27o)-et ceci d'une manière expresse.

La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse,

savoir de façon précise: l) ce qu'on lui demande, 2) sur

quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se

fonde. L'Objet de la demande doit toujours être énoncé de

façon claire et complète, à la différence de l'exposé des

moyens, qui peut être sommaire ( cf. P.P.D.B., Vo Exploit

no 298 p. 155 ©"t les références y citées).

^

..

^11 est certain que le demandeur" n'est point assujetti à

spécifier nominativement l'acti^"on qu'il ^exerce et qu'il

suffit que la demande soit cLaire et précise (Darras et

Tissier, Code de Procédure Civile tome I sub art. 61,

no 524 p. 544).

La prescription de l^article 61 alinéa 5 du code de

procédure civile doit être interprétée en ce sens que

l'indication exacte des prétentions et la désignation des

circonstances de fait qui forment la base de la demande

sont requises, La description des faits doit être suffi

samment précise pour mettre le Juge en mesure de détermine

le fondement Juridique de la demande, pour ne pas laisser

le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour

lui permettre le choix des moyens de défense approprié.

Il n'est toutefois pas nécessaire de qualifier Juridiqueme

les circonstances de fait. ( cf. C.S.J. 25,2.1985 Bu.

c/ De»

)

C'est aux Juges du fond qu'il appartient d'apprécier

souverainement si un libellé donné est suffisamment

explicite, (cf. lissier et Darras loc. cit. no 525 p. 545)

Dans l'exploit introductif d'instance, m)

se plaint

de ce Que le parc sis derrière sa maison d'habitation de

UÊ-U^)

se trouve par temps de pluie régulièrement

inondé par les eaux superficielles qui dévalent la rue du

(...)

à hauteur du terrain no 55- H copie certaines

parties du rapport établi le 5o octobre 1981 par l'expert

Adolphe MULLER, en exécution d'une ordonnance de référé

antérieure. Le demandeur allègue ensuite au'il résulterait

"des considérations de l'homme de l'art que la responsabili

de l'Etat et de la Commune se trouverait cumulativement

engagée". Il qualifie cette responsabilité comme étant de

nature "quasi-délictuelle" et conclut à ce que les défen

deurs soient condamnés tant à remédier à cet état de choses

qu'à"lui payer^en réparation du préjudice déjà subi des

dommages-intérêts. I

Dans les passages du rapport d'expertise cités dans

l'assignation, l'expert décrit la situation des lieux et

expose comment la configuration spécifique de ces lieux

peut expliquer que le terrain de M)

se trouve partielle

ment inondé en temps de pluie..

L'expert se borne à e:^liquer un état de choses et à

proposer des remèdes, mais il ne relève aucun fait., aucune

circonstance imputables soit à l'Etat soit à la Commune

de

LiRUi)

soit même aux deux défendeurs

et suffisamment précise pour engager éventuellement leurs

responsabilités.

Or, comme il a été dit ci-dessus,

se réfère, en

ce qui concerne les faits servant de fondement à sa

demande, uniquement au contenu de ce rapport d'expertise.

Il omet donc d'évoquer à quel titre, en vertu de quel

fait,^les -défendeurs pourraient être déclarés responsables

du préjudice à lui accru. En outre, il est incapable

d'indiquer tant soit peu pourquoi "la responsabilité de

l'Etat et de la Commune se trouve cumulativement engagée".

Il convient de constater qu'il" est fimpo.ssible de déceler

l'objet exact de la demande, sur-fonàe,mènt du contenu de

l'exploit introductif d'instahd'e. L'.exploit d'assignation

est partant nul et la demand^^es-t à déclarer irrecevable

pour autant que l'Etat du Gr^nd-Duché de Luxembourg, qui

seul a soulevé l'exception obscuri libelli, est concerné.

III) Quant au rapport d'expertise:

'Administration Communale de

Lltui)

conclut en

premier lieu à l'annulation du rapport d'expertise du

3o octobre 1981. Elle soutient à l'appui de son moyen

avoir été, en l'absence d'une convocation de l'expert, danj

l'impossibilité d'assister aux différentes opérations de

l'expertise et notamment à la prétendue visite des lieux di

26 septembre 198o, ainsi qu'à la lecture du rapport

d'expertise. La partie défenderesse allègue enfin encore

n'avoir .jamais reçu de copie du rapport d'expertise invoqué

par M)

dans le cadre du présent litige.

L'inobservation de ces formalités serait constitutive

d'une atteinte aux droits de la^défense et devrait par

conséquent nécessairement entraîner l'annulation du rapport

d'expertise.

î^)

allègue d'une part que la visite des lieux du

26 septembre 198o aurait eu lieu en présence de toutes les

parties, tant l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg que

l'Administration Communale de

U6vAi)

ayant été

valablement représentées.

L'expert Adolphe IIULLER a été nommé en cause par

ordonnance de référé du 7 août 198o. Cette ordonnance de

référé a été rendue contradictoirement à l'égard de l'Etat

du Grand-Duché de Luxembourg et par défaut à l'égard de

l'Administration Communale de

u6Ul) . L'expert relève

dans son rapport que les opérations d'expertise ont débuté

par une visite des lieux du 26 septembre 198o à laquelle

assistait au nom de l'Administration Communale de

LitUi)

"le sieur S)

- Ing.-technicien".

Par lettre du 5 octobre 198o Maître Jean-Paul RIPPINGER

informa l'expert qu'il assumait la défense des intérêts

de la Commune de

U6U1) . Ensuite il y a eu pendant un

certain temps -un échange de correspondance entre^les parties

concernées et l'expert avant que ce dernier ne rédige son

rapport. Il ne résulte pas des éléments de la cause qu'une

lecture du rapport d'expertise ait eu lieu.

L'Administration Communale de

UhUZ^

était, comme

il résulte des considérations précédentes, valablement

représentée lors de la visite des lieux du 26 septembre

198o. Il n'est pas établique les diverses autres opérations

de l'expertise auraient eu lieu en l'absence de la Commune

et sans qu'elle ait été dûment appelée.

Il u.aut donc admettre que la partie défenderesse a été

en mesure de suivre les opérations de l'expertise, de faire

ses observations et d'assurer sa défense. Une violation du

principe de la libre contradiction n'est pas prouvée.

Il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise

pour violation du principe qui exige la présence des parties

à toutes les opérations de l'expertise,.

Le rapport d'expertise n'afet pas non plus à annuler pour

défaut de lecture, puisqu'il n'y a pas de disposition légale

rendant obligatoire la lecture du rapport d'expertise.

Le rapport d'expertise n'est enfin pas à'annuler au

motif que la partie défenderesse n'en aurait pas reçu une

copie de la part de l'expert. Il incombe en,principe aux

parties de prendre communication du rapport déposé au

greffe et de s'en faire délivrer une copie (cf. Encyclopéd

Lalloz de Procédure Civile et Commerciale Vo Expertise

no 2o7 p. 987) et non pas à l'expert de remettre une copie

de son rapport aux parties.

Le rapport d'expertise est dès lors régulier et le moye

de nullité présenté par 1'Administration^Communale de

UtUi)

est à rejeter comme non fondé.

IV) Quant au fond:

Le demandeur allègue dans son assignation que le parc

situé derrière sa maison d'habitation à

LltUl)

se trouverait régulièrement inondé en cas de pluie par les

eaux superficielles qui descendent la rue du

a

hauteur du terrain no 55- H demande que la Commune de

soit condamnée d'une part à entreprendre les

travaux requis pour mettre fin à cette situation et d'autre

part à l'indemniser du préjudice déjà subi.

Lans ses conclusions signifiées en caus^ le 13 décembre

1985 l'Administration Communale de

UiCUi)

a fait

valoir que les travaux de redressement nécessaires auraient

été exécutés entretemps. Cette affirmation n'a pas été

contredite par

. Il faut partant admettre ;u'à l'heui

actuelle il entend obtenir uniquement une indemnisation du

dommage par lui subi.

Le demandeur qualifie comme étant de nature quasi-

délictuelle la responsabilité de la Commune.

La partie défenderesse conteste d'abord et pour autant

que la demande de K)

trouverait son fondement dans la

responsabilité du fait des choses inanimées prévue par

l'article 1384 alinéa 1er du code civil, être gardien de

la chose ayant causé le dommage allégué.

La chose prétendument à l'origine du dommage est l'eau

de pluie qui descend vers le terrain du demandeur. En

principe, l'article 1384 alinéa 1er du code civil est

susceptible de s'appliquer à toutes les choses inanimées

quelle que soit leur nature. Le texte en effet est général

et il n'est pas permis sans le violer d'y introduire une

distinction qui ne s'y trouve pas. Une seule réserve doit

pourtant être faite; elle vise les res nullius. En effet

ces res nullius, les choses sans marre, n'^^-ant pas,par

définition,de propriétaire, "nul ne pourra se voir charger

de la responsabilité des dommages causés par ces choses.

(cf. Mazeaud et Tune, Traité théorique et pratique de la

responsabilité civile tome II no 1199~12oo p. 185; Eh.

Le Tourneau: La responsabilité civile,^.p. 711 no 229)

Il en est ainsi notamment des eaux pluViales.se répandant

sur la chaussée ( cf. Ph. Le Tourneau*1oc. cit. Angers

16 mai 1977 P 1978 inf. rap. p.t' 2o6).

/

La responsabilité du fait d'une res nullius ne peut

être considérée que sur le terrain de l'article 1382 du

code civil ( cf. Mazeau et Tune loc. cit. ).

Comme l'eau de pluie est à qualifier de res nullius,

de chose dont la nature s'oppose à ce qu'elle ait un

gardien, la demande n'est pas fondée pour autant qu'elle

est intentée sur fondement de l'article 1584 alinéa 1er

du code civil.

L'Administration Communale de ULUi)

fait ensuite

valoir qu'elle n'aurait personnellement commis aucune

faute en relation causale avec le préjudice allégué par

H)

de sorte que l'action en responsabilité dirigée

contre elle ne- serait pas davantage justifiée au regard

de l'article 1582 du code civil.

Quand il s'agit de la responsabilité fondée sur l'artic".

1582 du code civil, la preuve de la faute doit être.faite

par la victime. C'est là l'application pure et simple du

principe général en matière de preuve, laquelle incombe

au demandeur ( cf. Boris Starck, Droit Civil: Obligations

no 295 p. 125).

Il résulte des éléments du dossier que le demandeur n'a

jamais établi une faute précise imputable à la partie

défenderesse et se trouvant en relation causale avec le

dommage invoqué. Une telle faute ne saurait être prouvée

au courant d'une visite des lieux qui d'après le demandeur

devrait avoir pour effet la simple constatation de l'état

des lieux. L'offre de preuve susdite est à rejeter.

Aucune faute dans le chef de la partie défenderesse n'as

prouvée et

est à débouter de sa demande en indemnité

afférente^

Par

ces

motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

huitième section, siégeant en matière civile,^statuant

contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu,

dit non fondé le moyen d'incompétence ratione materiae

soulevé par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUKEMBOURG;

déclare nul et de nul effet l'exploit in troductif

d'instance des 2o et 21 janvier 1985 pour autant qu'il est

dirigé contre l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG;

déclare partant irrecevable la demande intentée par

M)

contre l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG;

dit la demande régulière en la forme et recevable pour

le surplus ;

dit non fondé le moyen tiré de la nlillitë .du rapport

d'expertise du 5o octobre 1981;

rejette l'offre de preuve tendant à une visite des lieux

présentée par M;

;

déclare la demande de m)

contre 1'ADMINISTRATION

COMMUNALE DE

non justifiée sur fondement des

articles 138^1- alinéa 1er et 1382 du code civil et en

déboute ;

condamne m)

aux frais et dépens de^l'instance et

en ordonne la distraction au profit de Maître Julien RODEN

et de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avoués concluants qui la

demandent, affirmant en avoir fait l'avance.