Rainwater flooding damages dismissed as rain is a res nullius and no fault was proven against the state or commune.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the State and the Commune of ULU2 for damages caused by rainwater flooding their property. The court found that rainwater constitutes a res nullius, meaning it cannot be the subject of liability under the strict liability provision of Article 1584, but only under fault-based liability under Article 1382. Since the plaintiff failed to prove any specific fault attributable to the defendants, the claims against both entities were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1584 alinéa 1er du code civil: Rainwater is classified as a res nullius; liability for its effects can only be established if a specific fault is proven, not under strict liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
"
Jup:ement civil No ^89/86. (Ville sectiou)
^
Audience publique du mercredi, dix-sept décembre mil^n^uf
cent quatre-vingt-six.
Numéro du role: 28 3o^»
Composition:
Entre :
Jean JENTGEN, vice-président;
le sieur
,
Carlo KEYARl,
1er juge;
fonctionnaire
t ...) ,
Françoise MANGEOT,
juge;
demeurant à
Ué^Q"!)
,
Martine SOLOVIEFE, substitut
53, rue du
i. -) ,
du Procureur d'Etat;
^
demandeur aux termes d'un
Camille HUBERTY,
greffier;
exploit de l'huissier de
justice Pierre KEEMMSR de
Luxembourg en date des
2o et 21 janvier 1985,
comparant par Maître Gasto]
VOGEL, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
et :
1) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre des Travaux Publics actuellement en fonctions,
Monsieur
, qui a dans ses attributions
l'Administration des Ponts et Chaussées,
boulevard
E.D. Roosevelt à Luxembourg,
défendeur aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Julien RODEN., avocat-avoué, demeura
à Luxembourg ;
2) 1'ADMINISTRATION COMMUNADE DE
LiEUl)
, représentée
par son collège des bourgmestre et échevins actuellement
en fonctions,
,
C--") ,
défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL:
Oui' la partie demanderesse M^
par l'organe de Maître
Alain GROSS, avocat-avoué, en remplacement de Maître
Gaston VOGEL, avoué constitué.
Oui* la partie défenderesse ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG par l'organe de Maître Julien RODEN, avoué
constitué.
Oui*la partie défenderesse ADMINISTRATION COMMUIULE DE
Ll^Ul)
par l'organe de Maître Yvette .HAI'llLlUS, avocat-
avoué, en remplacement de Maître Jean-Paul RIPPINGER,
avoué constitué.
Par exploit de l'huissier de/justice Pierre KREMMER.de
Luxembourg en date des 2o et, 21 janvier 1985
M^)
a fait donner assignation à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
- .2 -
LUXEMBOURG ainsi qu'à^l» ADMINISTRATION COMMUNALE DE
U6U2.)
à comparaître devant le tribunal civil de ce
siège aux fins de s'entendre dire qu'ils sont tenus de
réparer le dommage subi par M)
et résultant du fait
que par temps de pluie le parc sis derrière la maison
d'habitation dont m")
est propriétaire à
,
531 rue du
, est régulièrement inondé par les eaux
superficielles qui dévalent la rue du
(...)
à hauteur
du terrain no 55 ©"t partant d'une part
l'Etat et la
s'entendre condamner solidairement
sinon in solidum chacun pour le tout à tout mettre en oeuv;
sous la directive d'un expert .judiciaire (travaux de voiri<
et dispositifs d'écoulement) afin que les eaux de ruissell'
ment s'écoulent dorénavant de manière à ne plus importuner
d'aucune manière la propriété de la partie demanderesse,
dire que ces travaux devront être effectués et terminés
dans un délai de 2 mois à partir de la signification du
jugement à intervenir et faute par l'Etat et la Commune de
d'y satisfaire dans le délai imparti, le
demandeur se voir autoriser à y procéder par ses propres
moyens, les frais en résultant étant récupérables contre
les responsables sur simple présentation des quittances,
avec les intérêts légaux à 6 % l'an à partir de chaque
décaissement jusqu'à solde;
ainsi que d'autre part l'Etat et la Commune s'entendre
condamner à payer à titre de dommages-intérêts, à titre
de dommage d'ores et déjà subi, la somme de l.ooo,ooo.-
francs avec les intérêts compensatoires à lo% 1
'-.n du jour
de l'assignation en justice jusqu'à solde;
1) Quant à la compétence:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG excipe en premier
lieu de l'incompétence du tribunal d'arrondissement pour
connaitie de la demande de M^
. 11 se prévaut à l'appui
de son moyen de ce qu'une contestation portant sur une
servitude d'écoulement des eaux ainsi que la demande en
condamnation à l'exécution de travaux y jointe serait en
vertu tant des dispositions de la loi du 26 décembre 1855
sur le drainage et les irrigations que des règles générales
du code civil concernant les servitudes de la compétence du
juge de paix.. Le renvoi de la demande devant le juge de
paix est partant demandé sur fondement des articles 17o et
172 du code de procédure civile.
L'article 11 de la loi du 26 décembre 1855 sur le drainai
et les irrigations dispose que: "Les contestations auxquell(
donne lieu l'établissement et l'exercice des servitudes
mentionnées dans la présente loi ... sont portées en premie:
ressort devant le juge de paix du canton ...".
La demande de M^
est, comme il résulte de l'exploit
d'assignation, exercée sur fondement des principes
régissant la responsabilité quasi-délictuelle. 11 ne
résulte pas des éléments de la cause qh'elle.puisse avoir
trait à l'une des servitudes visées par- là loi du 26
décembre 1855-
Le moyen n'est partant pa^' justifié et le tribunal est
compétent pour connaître de l'action dirigée par M)
contre l'Administration Communale de
et l'Etat
du Gran d-Duché de Luxembourg .
3 -
II) Quant à la recevabilité de la demande intentée par
n)
contre l'Etat du Grand-Duché de LuxembourgT
L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg soulève ensuite
l'exception obscuri libelliet conclut n l'irrecevabilité
de la demande dirigée contre lui par M.)
. 11 se prévaut
d'une part à l'appui de son moyen que M)
, au lieu de^
préciser la base juridique de son action, se serait borné I
à qualifier sa demande comme étant !'de nature quasi-
délictuelle". Il relève d'autre part que M)
n'aurait p.
distingué la responsabilité encourue par l'Etat de celle
existant à charge de la Commune de
UtQÎ-)
. M)
estime de l'Etat ne saurait se méprendre sur l'objet de la
demande.
Aux termes de l'article 61 alinéa 3 du code de procédure
civile, l'exploit d'ajournement contiendra ... l'objet de
la demande, l'exposé sommaire des moyens — le tout à
peine de nullité.
L'article 175 alinéa 1er du code de procédure civile^
prévoit que: "Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédui
est couverte si elle n'est proposée avant toute défense
ou exception autre que les exceptions d'incompétence".
En l'espèce le moyen de nullité a été présenté en ordre
principal avant toute autre défense et immédiatement après
l'exception d'incompétence.
Il est de principe qu'un e:^loit d'ajournement qui ne
contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges
puissent statuer, est frappé d'une nullité qui ne peut êt::e
couverte, ni par des conclusions ultérieurement prises,
ni par des défenses au fond de la partie assignée, quand ce
défenses n'ont été opposées que subsidiairement à la demand
en nullité de l'exploit. ( Beltjens, Droit Civil Belge:
Procédure Civile I sub art. 61 no 115 P- 598 et les réf.
y citées; Tissier et Darras,Code de Procédure Civile t. I,
sub art. 61, no 552 pi 5^5) La nullité, à supposer qu'elle
soit donnée., n'a pas été couverte.
Le but de la condition prévue par l'article 61 alinéa 5
du code de procédure civile est que le défendeur puisse
savoir avant de comparaître quel est l'objet demandé^
(Beltjens: Droit Civil Belge, Procédure Civile I sub art.
61 no "'.16 p. 598; Dalloz, Codes Annotés éd. 19Io, C.P.C.
sub arc. 61 no 721 p. 27o)-et ceci d'une manière expresse.
La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse,
savoir de façon précise: l) ce qu'on lui demande, 2) sur
quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se
fonde. L'Objet de la demande doit toujours être énoncé de
façon claire et complète, à la différence de l'exposé des
moyens, qui peut être sommaire ( cf. P.P.D.B., Vo Exploit
no 298 p. 155 ©"t les références y citées).
^
..
^11 est certain que le demandeur" n'est point assujetti à
spécifier nominativement l'acti^"on qu'il ^exerce et qu'il
suffit que la demande soit cLaire et précise (Darras et
Tissier, Code de Procédure Civile tome I sub art. 61,
no 524 p. 544).
La prescription de l^article 61 alinéa 5 du code de
procédure civile doit être interprétée en ce sens que
l'indication exacte des prétentions et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande
sont requises, La description des faits doit être suffi
samment précise pour mettre le Juge en mesure de détermine
le fondement Juridique de la demande, pour ne pas laisser
le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour
lui permettre le choix des moyens de défense approprié.
Il n'est toutefois pas nécessaire de qualifier Juridiqueme
les circonstances de fait. ( cf. C.S.J. 25,2.1985 Bu.
c/ De»
)
C'est aux Juges du fond qu'il appartient d'apprécier
souverainement si un libellé donné est suffisamment
explicite, (cf. lissier et Darras loc. cit. no 525 p. 545)
Dans l'exploit introductif d'instance, m)
se plaint
de ce Que le parc sis derrière sa maison d'habitation de
UÊ-U^)
se trouve par temps de pluie régulièrement
inondé par les eaux superficielles qui dévalent la rue du
(...)
à hauteur du terrain no 55- H copie certaines
parties du rapport établi le 5o octobre 1981 par l'expert
Adolphe MULLER, en exécution d'une ordonnance de référé
antérieure. Le demandeur allègue ensuite au'il résulterait
"des considérations de l'homme de l'art que la responsabili
de l'Etat et de la Commune se trouverait cumulativement
engagée". Il qualifie cette responsabilité comme étant de
nature "quasi-délictuelle" et conclut à ce que les défen
deurs soient condamnés tant à remédier à cet état de choses
qu'à"lui payer^en réparation du préjudice déjà subi des
dommages-intérêts. I
Dans les passages du rapport d'expertise cités dans
l'assignation, l'expert décrit la situation des lieux et
expose comment la configuration spécifique de ces lieux
peut expliquer que le terrain de M)
se trouve partielle
ment inondé en temps de pluie..
L'expert se borne à e:^liquer un état de choses et à
proposer des remèdes, mais il ne relève aucun fait., aucune
circonstance imputables soit à l'Etat soit à la Commune
de
LiRUi)
soit même aux deux défendeurs
et suffisamment précise pour engager éventuellement leurs
responsabilités.
Or, comme il a été dit ci-dessus,
se réfère, en
ce qui concerne les faits servant de fondement à sa
demande, uniquement au contenu de ce rapport d'expertise.
Il omet donc d'évoquer à quel titre, en vertu de quel
fait,^les -défendeurs pourraient être déclarés responsables
du préjudice à lui accru. En outre, il est incapable
d'indiquer tant soit peu pourquoi "la responsabilité de
l'Etat et de la Commune se trouve cumulativement engagée".
Il convient de constater qu'il" est fimpo.ssible de déceler
l'objet exact de la demande, sur-fonàe,mènt du contenu de
l'exploit introductif d'instahd'e. L'.exploit d'assignation
est partant nul et la demand^^es-t à déclarer irrecevable
pour autant que l'Etat du Gr^nd-Duché de Luxembourg, qui
seul a soulevé l'exception obscuri libelli, est concerné.
III) Quant au rapport d'expertise:
'Administration Communale de
Lltui)
conclut en
premier lieu à l'annulation du rapport d'expertise du
3o octobre 1981. Elle soutient à l'appui de son moyen
avoir été, en l'absence d'une convocation de l'expert, danj
l'impossibilité d'assister aux différentes opérations de
l'expertise et notamment à la prétendue visite des lieux di
26 septembre 198o, ainsi qu'à la lecture du rapport
d'expertise. La partie défenderesse allègue enfin encore
n'avoir .jamais reçu de copie du rapport d'expertise invoqué
par M)
dans le cadre du présent litige.
L'inobservation de ces formalités serait constitutive
d'une atteinte aux droits de la^défense et devrait par
conséquent nécessairement entraîner l'annulation du rapport
d'expertise.
î^)
allègue d'une part que la visite des lieux du
26 septembre 198o aurait eu lieu en présence de toutes les
parties, tant l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg que
l'Administration Communale de
U6vAi)
ayant été
valablement représentées.
L'expert Adolphe IIULLER a été nommé en cause par
ordonnance de référé du 7 août 198o. Cette ordonnance de
référé a été rendue contradictoirement à l'égard de l'Etat
du Grand-Duché de Luxembourg et par défaut à l'égard de
l'Administration Communale de
u6Ul) . L'expert relève
dans son rapport que les opérations d'expertise ont débuté
par une visite des lieux du 26 septembre 198o à laquelle
assistait au nom de l'Administration Communale de
LitUi)
"le sieur S)
- Ing.-technicien".
Par lettre du 5 octobre 198o Maître Jean-Paul RIPPINGER
informa l'expert qu'il assumait la défense des intérêts
de la Commune de
U6U1) . Ensuite il y a eu pendant un
certain temps -un échange de correspondance entre^les parties
concernées et l'expert avant que ce dernier ne rédige son
rapport. Il ne résulte pas des éléments de la cause qu'une
lecture du rapport d'expertise ait eu lieu.
L'Administration Communale de
UhUZ^
était, comme
il résulte des considérations précédentes, valablement
représentée lors de la visite des lieux du 26 septembre
198o. Il n'est pas établique les diverses autres opérations
de l'expertise auraient eu lieu en l'absence de la Commune
et sans qu'elle ait été dûment appelée.
Il u.aut donc admettre que la partie défenderesse a été
en mesure de suivre les opérations de l'expertise, de faire
ses observations et d'assurer sa défense. Une violation du
principe de la libre contradiction n'est pas prouvée.
Il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise
pour violation du principe qui exige la présence des parties
à toutes les opérations de l'expertise,.
Le rapport d'expertise n'afet pas non plus à annuler pour
défaut de lecture, puisqu'il n'y a pas de disposition légale
rendant obligatoire la lecture du rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise n'est enfin pas à'annuler au
motif que la partie défenderesse n'en aurait pas reçu une
copie de la part de l'expert. Il incombe en,principe aux
parties de prendre communication du rapport déposé au
greffe et de s'en faire délivrer une copie (cf. Encyclopéd
Lalloz de Procédure Civile et Commerciale Vo Expertise
no 2o7 p. 987) et non pas à l'expert de remettre une copie
de son rapport aux parties.
Le rapport d'expertise est dès lors régulier et le moye
de nullité présenté par 1'Administration^Communale de
UtUi)
est à rejeter comme non fondé.
IV) Quant au fond:
Le demandeur allègue dans son assignation que le parc
situé derrière sa maison d'habitation à
LltUl)
se trouverait régulièrement inondé en cas de pluie par les
eaux superficielles qui descendent la rue du
a
hauteur du terrain no 55- H demande que la Commune de
soit condamnée d'une part à entreprendre les
travaux requis pour mettre fin à cette situation et d'autre
part à l'indemniser du préjudice déjà subi.
Lans ses conclusions signifiées en caus^ le 13 décembre
1985 l'Administration Communale de
UiCUi)
a fait
valoir que les travaux de redressement nécessaires auraient
été exécutés entretemps. Cette affirmation n'a pas été
contredite par
. Il faut partant admettre ;u'à l'heui
actuelle il entend obtenir uniquement une indemnisation du
dommage par lui subi.
Le demandeur qualifie comme étant de nature quasi-
délictuelle la responsabilité de la Commune.
La partie défenderesse conteste d'abord et pour autant
que la demande de K)
trouverait son fondement dans la
responsabilité du fait des choses inanimées prévue par
l'article 1384 alinéa 1er du code civil, être gardien de
la chose ayant causé le dommage allégué.
La chose prétendument à l'origine du dommage est l'eau
de pluie qui descend vers le terrain du demandeur. En
principe, l'article 1384 alinéa 1er du code civil est
susceptible de s'appliquer à toutes les choses inanimées
quelle que soit leur nature. Le texte en effet est général
et il n'est pas permis sans le violer d'y introduire une
distinction qui ne s'y trouve pas. Une seule réserve doit
pourtant être faite; elle vise les res nullius. En effet
ces res nullius, les choses sans marre, n'^^-ant pas,par
définition,de propriétaire, "nul ne pourra se voir charger
de la responsabilité des dommages causés par ces choses.
(cf. Mazeaud et Tune, Traité théorique et pratique de la
responsabilité civile tome II no 1199~12oo p. 185; Eh.
Le Tourneau: La responsabilité civile,^.p. 711 no 229)
Il en est ainsi notamment des eaux pluViales.se répandant
sur la chaussée ( cf. Ph. Le Tourneau*1oc. cit. Angers
16 mai 1977 P 1978 inf. rap. p.t' 2o6).
/
La responsabilité du fait d'une res nullius ne peut
être considérée que sur le terrain de l'article 1382 du
code civil ( cf. Mazeau et Tune loc. cit. ).
Comme l'eau de pluie est à qualifier de res nullius,
de chose dont la nature s'oppose à ce qu'elle ait un
gardien, la demande n'est pas fondée pour autant qu'elle
est intentée sur fondement de l'article 1584 alinéa 1er
du code civil.
L'Administration Communale de ULUi)
fait ensuite
valoir qu'elle n'aurait personnellement commis aucune
faute en relation causale avec le préjudice allégué par
H)
de sorte que l'action en responsabilité dirigée
contre elle ne- serait pas davantage justifiée au regard
de l'article 1582 du code civil.
Quand il s'agit de la responsabilité fondée sur l'artic".
1582 du code civil, la preuve de la faute doit être.faite
par la victime. C'est là l'application pure et simple du
principe général en matière de preuve, laquelle incombe
au demandeur ( cf. Boris Starck, Droit Civil: Obligations
no 295 p. 125).
Il résulte des éléments du dossier que le demandeur n'a
jamais établi une faute précise imputable à la partie
défenderesse et se trouvant en relation causale avec le
dommage invoqué. Une telle faute ne saurait être prouvée
au courant d'une visite des lieux qui d'après le demandeur
devrait avoir pour effet la simple constatation de l'état
des lieux. L'offre de preuve susdite est à rejeter.
Aucune faute dans le chef de la partie défenderesse n'as
prouvée et
est à débouter de sa demande en indemnité
afférente^
Par
ces
motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
huitième section, siégeant en matière civile,^statuant
contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu,
dit non fondé le moyen d'incompétence ratione materiae
soulevé par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUKEMBOURG;
déclare nul et de nul effet l'exploit in troductif
d'instance des 2o et 21 janvier 1985 pour autant qu'il est
dirigé contre l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG;
déclare partant irrecevable la demande intentée par
M)
contre l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG;
dit la demande régulière en la forme et recevable pour
le surplus ;
dit non fondé le moyen tiré de la nlillitë .du rapport
d'expertise du 5o octobre 1981;
rejette l'offre de preuve tendant à une visite des lieux
présentée par M;
;
déclare la demande de m)
contre 1'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE
non justifiée sur fondement des
articles 138^1- alinéa 1er et 1382 du code civil et en
déboute ;
condamne m)
aux frais et dépens de^l'instance et
en ordonne la distraction au profit de Maître Julien RODEN
et de Maître Jean-Paul RIPPINGER, avoués concluants qui la
demandent, affirmant en avoir fait l'avance.