Court orders inquiry into whether parties attempted settlement before filing warranty claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's request for a preliminary hearing regarding property damage but ordered an inquiry to verify if settlement negotiations occurred. The plaintiff argued that immediate litigation was necessary to prevent further damage, while defendants contended that prior attempts at agreement should have been exhausted. The court ruled that while filing a lawsuit does not preclude settlement efforts, the judge must determine if such efforts were made before the claim was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 252 Code Civil; Art. 253 Code Civil: A party's decision to file a lawsuit does not preclude the court from ordering an inquiry into whether settlement negotiations were attempted prior to the claim, as the judge must verify if the brief statutory period for negotiation was respected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
Œl-Uiœ
Jup-:ement civil no 553/85. (
1ère section )
Audience publique du mercredi, six novembre mil neuf cent
quatre-vingt-cinq.
Numéro 51 29^ du rôle
Présents:
Entre
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,
1er vice-président,
Julien LUCAS, 1er juge,
Georges RAVARANI, juge,
Brigitte HAAN, greffier,
le sieur
I,) , agissant
comme syndic de la Résidence,
c... )
demeurant à
)
demandeur aux termes d'un ex
ploit d'assignation de l'huis
sier de Justice Guy THEIS de
Luxembourg en date des
6, 7
et 11 octobre 1985 ©t aùx terme
d '
un'^exploit de réassignation
du même huissier en date du
24 février 1984,
comparant par Maître Jean
HOEEELD, avocat-avoué, demeurai
à Luxembourg;
e t
1. le sieur
B )
,promoteur, demeurant à (. ■• )
défendeur aux fins du prédit exploit d'assignation THEIS du
7 octobre 1983î
2, le sieur P.)
, promoteur, demeurant à
C- -)
défendeur aux fins du prédit exploit d'assignation THEIS du
11 octobre 198$ et aux fins du prédit exploit de réassignatic
THEIS du 24 février 1984,
les deux comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat-avoué,
demeurant à Luxemboui-g;
$. la société en ncoii collectif
ScX.J )
i représentée
par ses associés actuellement en fonctions, ayant son siè^
social à
)
,
défenderesse aux fins du prédit exploit d'assignation THEIS
du 6 octobre 198$,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat-avoué, demeurant è
Luxembourg;
, établie e1
4. la société anonyme
bec 2.)
ayant son siège social à
L- )
,
représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit d'assignation ïHiiilS
du 4 octobre 1985»
comparant par Maitre Jean-Joseph WOLTER, avocat-avoué, demeu
rant à Luxembourg.
Le
Tribun
Oui''la partie demanderesse
l) par Ibrgane de Maître
Jean ÏÏOFEELD, avoué constitué, demeurant à Luxembourg;
Oui'les parties défenderesses
B. )
^
par l'organe de Maître Roy NATHAN, avocat, assiste de
Maître Alex KRIEPS, avocat-avoué, en remplacement de Maître
Gaston VOGEL, avoué constitué, les trois demeurant à Luxembou:
Oui'la partie défenderesse
6cC 1-}
l'organe
de Maître Laux-ent MOSAR, avoué constitué, demeurant a Luxem
bourg.
Oui'la partie défenderesse S.A.
,2.)
par l'organe de Maître Jean—Joseph WOLTER, avoue constitue,
demeurant à Luxembourg.
■En 1973,
bJ
et
1' )
ont fait cons
truire à
^
)
»
résidence à
appartements divis.
Les installations de chauffage et d'eau chaude ont été
effectuées par la société en nom collectif
J •/
le matériel*utilisé ayant été livré par la société anonyme
6cc
En 1979, des malfaçons dues à des phénom.ènes de corrosion
sont apparues aux tuyauteries de chauffage et d'eau chaude.
Suit à une ordonnance de référé du 14 mars 1981, les exper
Perd GOBLET et Paul LUJA ont déposé, le 6 août 1931, un rap
port relatif aux causes et à l'importance des malfaçons affec
tant lesdites installations.
Suite à une assignation principale du 25 mai 1982, lancée
à la requête de
1.) , agissant en sa qualité de syndic
de la copropriété de l'immeuble sis à
- )
- en abrégé le syndic -, contre B.)
^
et Pv)
- en abrégé les promoteurs -, et deux assignations en
intervention lancées respectivement les 19 janvier et 2 fé-r
vrier contre la société en nom collectif
) )
et la société anonyme
ùyoc.2.)
, devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, celui-ci a dit, par Jugement du-5o
1985,
que le litige est à toiser selon les règles applicables en
matière civile, et plus particulièrement selon la procédure
civile.
Par exploit d'assignation des 4, 6, 7 et 11 octobre 1985
et par exploit de réassignation du 24 février 1984, le syndic
a fait donner assignation a^ix promoteurs ainsi qu'aux société
et
SuC l.y
è comparaîtrez devar
le même tribunal pour les y entendre déclarer responsables de
malfaçons apparues dans la résidence sise à
L- -)
, pour les voir condamner à leur réparation
ainsi qu'au paiement solidaire de la somme de 287 856.- francs
pour frais de réparation déjà exposés.
Les promoteurs ainsi que la société
soulèvent
1'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité dans
le chef du syndic. En effet, les malfaçons incriminées se
rapporteraient aux partie^ privatives de l'immeuble, et le
syndic n'aurait qualité^pbur agir en réparation des malfaçons
affectant les parties communes.
Il se dégage du rapport d'expertise du.6 août 1981»
1®-
désordres affectent aussi bien des parties communes de l'im
meuble que des parties privatives.
Or, le syndicat a qualité pour agir contre-le constructeur
ou le vendeur pour obtenir la réparation de vices affectant
tant les parties communes que les parties privatives, car il
s'agit d'une action destinée à réparer les atteintes portées
à l'intégrité matérielle de l'immeuble considéré dans son en
semble (
ELTER et SCHOCEWEILER: Copropriété des immeubles
bâtis, no lo4, p. 6^ ).
Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé
C'est également à tort que les promoteurs contestent que l€
syndic ait suivi la procédure prévue par la loi pour entamer ]
la présente action en justice, car il se dégage des pièces
versées, notamment du procès-verbal d'une assemblée extraor
dinaire de la copropriété du 26 janvier 1981, que le syndic
y a été expressément mandaté de poursuivre en justice la ré
paration des malfaçons affectant l'immeuble.
C'est pareillemerct à tort que les sociétés SoC-.^ )
I
6^.1.)
soulèvent l'irrecevabilité pour
cause de libellé obscur, des assignations en intervention
dirigées à leur encontre, car, d'une part, elles ont été
directement assignées par le demandeur principal, à savoir le
syndic, suivant exploit d'huissier des 4 et 6 octobre 1985,
et, d'autre part, l'objet de la demande à savoir la réparatio:
des malfaçons et le paiement de la somme de 287 856.- francs
et la cause, à savoir l'apparition de malfaçons, ont été clai
rement indiqués. Il n'est pas besoin d'indiquer en outre la
base légale sur laquelle on demande la condamnation du défen
deur.
Au fond, les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la
demande au motif qu'elle n'aurait pas été introduite dans un
bref délai à partir de.la découverte des malfaçons, et qu'
ainsi, les exigences de l'article 16A-8 du Code Civil n'auraiei
pas été respectées.
Le syndic contestb l'applicabilité de cet article à la
présente espèce, en faisant valoir qu'on se trouverait en
présence d'un immeuble à construire, dont le régime découle
de l'article 1646 - 1 du Code Civil, qui étend aux vendeurs
d'immeubles à construire le régime des articles 1792 et 227o
du même code, ces articles étant, d'après lui, exclusifs du
respect du bref délai du l'article 1648.
En vertu dé l'article 1646-1 du Code Civil, le vendeur
d'un immeuble à construire est tenu pendant dix ans à comptei
de la réception des travaux, des vices cachés dont les archi
tectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître
de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-même
tenus en application des articles 1792 et 227o du même code.
L'article 1648 impose à l'acquéreur d'intenter l'action
pour vices cachés dans un bref délai.
Il se dégage des deux textes précités que la mise en oeuvi
de la responsabilité du vendeur d'un immeuble à construire
pour vices cachés affectant les gros ouvrages et en compromet
tant la solidité ou le rendant impropre à sa destination,
suppose le respect de deux délais aux points de départ diffé
rents. Il faut d'abord que l'action soit introduite, et par
voie de conséquence, que le vice se soit révélé, endéans les
dix ans à partir de la réception de l'immeuble. Il faut en
suite qu'elle soit introduite dans un bref délai à partir de
la découverte du vice affectant l'immeuble. Le respect du bre
délai par le créancier de la garantie se justifie par la né
cessité de faire constater la nature et la gravité du vice le
plus rapidement possible, car à force de laisser écouler le
temps à partir de la découverte du vice, ces constatations
deviennent plus difficiles. De plus, il importe de limiter
les dégâts qui peuvent empirer et accroître outre mesure
les obligations de réparation du débiteur de la garantie en
cas d'inaction prolongée de l'acheteur.
Le respect du même double délai s'impose également en cas
de mise en oeuvre de la responsabilité décennale des architec
tes et entrepreneurs. En effet, l'obligation d'agir dans un
bref délai après la révélation du vice existe dans le contrai
d'entreprise coiïiïïj.e dans le contrat de vente, conformément
aux principes généraux du droit commun dont les dispositions
de^l'article 1648 du Code Civil font une application particu
lière à la vente ( cf. Cour d'appel 19 décembre 1984,
SO.
c/
SCH,
).
Il suit de ce qui précède que le respect du bref délai s'i
pose, qu'on soit ehpréSlice d'une vente d'immeuble à cnnstruii
d'une vente ordina.ire ou d'un contrat d'entreprise.
Il appartient donc au syndic de prouver, outre le respect
du délai décennal, qui est acquis en cause, l'immeuble liti
gieux étant vieux de moins de dix ans, qu'il a introduit 1'
action en justice dans un bref délai à partir de la découvert
du vice.
Les parties s'accordent pour situer la découverte des vice
vers le milieu de l'année 1979* D'après les pièces versées ps
les pi^omoteurs, qui sont les seuls à verser des pièces à ce h
jet, le syndicat leur a fait adresser des lettres de sommatic
les 27^août, 8 octobre, 8 et 15 novembre 1979» L'ordonnance
de référé, tendant à la constatation des malfaçons, date du
14 mars 1981. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 août
1981. L'assignation au fond, selon la procédure commerciale
a été lancée le 25 mai 1982.
- 5
Les poarpar'iers d'arrangement entre parties suspendent
le bref délai de l'article 1648 du Code Civil. Il ne commenct
à courir ou'à partir du moment où ces pourparlers ont défini
tivement échoué (
Cour 17 janvier 1982, P.
-G..
c/
Faillite
BE.
).
Il faut à ce moment agir en justice. A cet égard, il ne
suffit pas de faire constater les vices^endéans un bref delà:
mais c'est l'action en résultant elle-même qui doit être in
tentée dans ce délai ( Cour d'Appel, 19 décembre 1984, précii
Juris-Classeur Civil, sub.art. 1641 à 1649, no 189, Encyclo-^
pédie Dalloz, droit civil, Vo Vente ( obligations du vendeur
no 152. )
Une assignation en référé ne saurait équivaloir à la
demande en justice prévue en termes impératifs par la loi
(
Juris-Classeur, loc. cit.; Lux. 2$ mai 1985, SE»
-T'H.
c/ DE»
)
.
Une partie qui dès la découverte du vice ou dès l'échec
définitif des pourparlers d'arrangement, agit en référé,
manifeste par cela clairement son intention de rentrer dans
ses droits à l'égard des responsables du sinistre. On ne sau
rait lui faire grief d'attendre le résultat de l'expertise
pour assigner au fond. Ce n'est en effet que cette mesure
d'instruction qui détermine avec précision la nature et la
gravité des dégâts, et ce n'est qu'alors qu'elle peut se
retourner contre ceux qui apparaissent comme responsables
et qu'elle peut chiffrer sa demande. Par ailleurs, l'assigna
tion en référé remplit le but visé par l'exigence du respect
du bref délai. En effet, la constatation rapide des dégâts
est rendue possible, et la réparation des malfaçons peut êtn
entreprise dès ce constat par celui QU.i^-.s'en sent responsabl<
sans qu'une décision judiciaire de touté_sl§ulement déclax^ati'
quant à la détermination des responsabilités, soit nécessain
de aorte que le risque d'aggravation des dégâts pendant un
délai d'inaction du créancier de l'obligation de garantie es-
éliminé.
Il va de soi qu'après le dépôt du rapport d'expertise, au
cas où de nouveaux pourparlers d'arrangement ne s'instaurent
pas ou n'aboutissent pas, il faut immédiatement assigner au
fond.
En l'espèce, les pièces versées par le syndic n'ont pas m;
à même le tribunal de déterminer si le bref délai a été res
pecté.
Le tribunal ordonne par conséquent d'office, par applica
tion de l'article 252 du Code Civil, une enquê-fce tendant à
établir si, entre la découverte du vice et l'assignation en
référé, et entre le dépôt du rapport d'expertise et l'assig
nation au fond, des pourparlers d'arrangement ont eu lieu
entre les parties au présent litige.
Par
ces
motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoi-
rement,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause, ordonne la preuve par
témoins des faits suivants:
" qu'entre le milieu de l'année 1979 et mars 1981, ainsi <
entre le 6 août 1981 et le 25 mai 1982, des pourparlers d'
arrangement ont eu lieu entre le syndicat des copropriétaire!
de l'immeuble sis à
C. -)
, les
sieurs
B.)
. Pj
et les sociétés frcJ.j
et
6rc.2.}
, concernant la réparâti(
des malfaçons apparues aux installations d'eau chaude et de
chauffage dans ledit immeuble"
commet de ces devoirs d'instruction le juge Georges
EAVARANI,
fixe jour et heure pour l'enquête au 16 janvier 1986 à
14,30 heures.
fixe jour et heure pour la contre-enquête au 15 février
1986 à 14.3o heures.
chaque fois dans la salle des enquêtes du tribunal d'àrroi
dissement de Luxembourg,
dit que le demandeur devra faire connaître au greffe du
tribunal, au plus tard le 15 décembre 1985? les nqm,prénoms
et demeure des témoins dont il sollicite l'audition.
dit que les défendeurs devront en faire autant pour les
témoins de la contre-enquête le 22 janvier 1986 au plus
tard,
réserve les frais et fixe l'affaire au rôle général.