Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding inheritance rights of natural children under old civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the heirs of a deceased mother against a lower court ruling. The lower courts had declared that the old articles of the Civil Code granting equal inheritance rights to natural children were contrary to the European Convention on Human Rights. The Court found that the trial judges did not apply the new 1979 law but correctly applied the old law to the specific succession opened before its entry into force. Consequently, the appeal was dismissed because the alleged violation of the Convention did not justify substituting the new, non-applicable law for the old one in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 756 et suivants du code civil; Articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: The old Civil Code provisions granting equal inheritance rights to natural children are not contrary to the Convention when applied to successions opened before the new law's entry into force, as the new law applies only to future cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
"1° 2/85
iu 17.ci.1985.
'■
■ do
Audience publique du dix-sept
quatre-vingt-cinq.
Numéro ^80 du registre.
Présents Messieurs:
Prosper JACQUES,président
de.la Cour;
Numa V;aG.NER et Fernand HESS,
conseillers à la Cour de
cassation ;
Arthur BIEIVER,président de
chambre a la Cour d'appel;
Paul DUMONT,conseiller à la
Cour d'appel;
Robert BÉNDUHN,avocat général;
Jean SCHUSÏER,greffier en chef
janvier mil neuf cent / p\
Entre :
l°Madame p.)
cu3.tiyatrice , demeurant à
t. .
)
2®Monsieur
'ZbJ
cultivateur, demeurant à
C-- -
î
demandeurs en cassation ;
comparant par Maître
Alex BONN,avocat-avoué,
demeurant a Luxembourg, en
l'étude duquel domicile
est élu;
1° Monsieur
(^, )
demeurant à
C• ■. j
e t :
, ouvrier communal en retraite.
défendeur en cassation ;
2° Madame
sang état, demeurant à t. . .)
défenderesse en cassation;
3° Madame
^ sans état, veuve de
P )
, demeurant à
C-. )
défenderesse en cassation .
LA
COUfi
DE
CASSATION
;
Ouï M.le conseiller WAGNER en son rapport et sur les
conclusions^de M.BENDUHN, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 28 novembre 1983 par la
Cour d'appel;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement
lo novembre 198o par lequel le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, après avoir déclaré que les articles 756
et suivants du code civil, tels qu'ils étaient rédigés
ayant 1 entrée en vigueur de la loi du 26 avril 1979
réglant les droits successoraux du conjoint survivant et
des enfants naturels et modifiant d'autres dispositions du
- 2
'
h" civil relatives aux successions, étaient contraires
:: \:ucxes a et 1. de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (la
Convention), a dit que M.
C.)
et ^Ime R. )
.
enfants naturels reconnus de Mme
3.)
. avaient,
dans la succession de leur mère décédee le
,
les mômes droits que s'ils étaient des enfants légitimés;
Sur le premier moyen
pris de la violation des articles 756, 757 et 915 du code
civil dans leur libellé d'avant la loi du 26 avril 1979,
15 de la même loi du 26 avril 1979, 2 du code civil, 32,
34 et 46 de la Constitution, 1er du code civil, 95 de la
Constitution, 5^ et 5^1-5 du code civil et 16 de la
Constitution:
Attendu que les première et troisième ■branches font
grief à l'arrêt attaqué d'avoir substitué les articles
737 et 915 nouveaux du code civil aux articles 756 e^
757 anciens déclarés inapplicables, alors que, d'une part,
la loi du 26 a-vril 1979 n'a réglé à nouveau que pour
l'avenir les droits successoraux des enfants naturels
tout en excluant expressément l'application des
dispositions nouvelles aux successions ouvertes avant son
entrée en vigueur, et que, d'autre part, la contrariété
éventuelle des anciennes dispositions du code civil avec
la Convention n'autorisait de toute façon pas les
tribunaux à 7 substituer des dispositions nouvelles non
encore applicables;
Mais attendu qu'il résulte de la motivation de l'arrêt
attaqué et du jugement confirmé que les juges du fond
n'ont pas appliqué les dispositions légaleo nouvelles
introduites par la loi du 26 avril 1979; que les premiers
et troisième branches manquent en fait comme s appuyant sur
une analyse erronée de l'arrêt attaqué;
Attendu que les demandeurs en cassation soutiennent dans
la deuxième branche de leur moyen qu'à supposer les anciens
articles 756 et suivants du code civil contraires à la
Convention, ce fait ne pouvait avoir pour conséquence
l'abrogation ou la non application par les tribunaux des
disposi-tions légales luxembourgeoises votées, sanctionnées
et promulguées conformément à la Constitution, de sorte
que l'arrêt s.ttaqué aurait dû appliquer les dispositions
anciennes nonobstant leur contrariété éventuelle avec
la Convention;
Mais attendu qu'en cas de conflit entre les dispositions
d'une loi interne et celles d'un traité international ayant
des effets directs dans l'ordre juridique interne, les
noinies du droit international mettent en ecnec l'application
des dispositions internes dérogatoires au traité; qu'il
s'ensuit qu'en écartant l'application des anciens articles
et suivants du code civil comme étant contraires à la
Convention, les juges du fond n'ont violé aucun des textes
visés au moyen;
Attendu qu'il est soutenu dans la quatrième branche -que
"ni la loi ancienne ni la loi nouvelle n'ont fixé la part
réservataire dans la succession des père et mère soit des
enfants légitimés soit des enfants na.turels, mais que le
code.civil détermine uniquement la quotité disponible pour
les père et mere dans leurs libéralités et n'a prévu, avant
la loi nouvelle du 13 avril 1979? une restriction de disposer
qu'en faveur des enfants légitimes, de sorte que la
décision attaquée ne pouvait reconnaître une part réserva-
^3.ire aux enfants naturels et limiter en conséquence la
quotité disponible de la de eujus" ;
Mais attendu que l'article 913 du code civil, en
fixant la portion de biens disponible du disposant et
en frappant son patrimoine d'une certaine indisponibilité
en fonction du nombre d'enfants qu'il laisse à son décès,
atoribue nécessairement à ces enfants une part réservataire
dans 3Dn patrimoine; que le dispositif du jugement confirmé
n'a d'ailleurs pas fixé la réserve des enfants de Mme Q.)
mais la quotité dont celle-ci pouvait disposer
librement en faveur de M.
, qu'il s'ensuit que les
juges du fond n'ont violé ni l'article 913 bu code civil,
- Z}. «
ni par voie de conséquence les articles 5^1-5 et 5^6 du
même code ou l'article 16 de la Constitution, en déclarant
dans les motifs de leur décision que les enfants de
Mme
, dont il était constaté par ailleurs
qu'ils devaient "bénéficier des mêmes droits que des
enfants légitimes, avaient "droit à la réserve légale
de la succession";
Sur le deuxième moyen
pris de la violation des articles 52, 5^^
et 95 de la
Constitution, 1er du code civil, 8 et 14 de la Convention
ainsi que l'article unique de la loi du 29 août 1955
portant approbation de la Convention et du Protocole
additionnel:
Attendu qu'en sa première branche le moyen fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir admis à tort que les articles
756 et suivants anciens du code civil étaient contraires
aux articles 8 et 14 combinés de la Convention;
Attendu que les droits successoraux attribués aux
enfants naturels en vertu des anciennes dispositions du
code civil accusent par rapport aux droits reconnus aux
enfants légitimes une différence de traitement fondée sur
le critère de la naissance ; qu'une telle discrimination
est contraire aux dispositions combinées des articles 8 et
14 de la Convention qui garantissent le respect de la vie
familiale et la jouissance des droits en découlant,
notamment en matière de succession, et qui interdisent,
en ce domaine, toute distinction fondée sur la naissance;
que le moyen ne saurait être accueilli en sa première
branche ;
Attendu que les demandeurs soutiennent dans la deuxième
branche qu'à supposer établie la contrariété entre
l'ancienne législation luxembourgeoise et les articles
8 et 14 de la Convention, ce fait n'autorisait pas les
juges du fond à ne pas appliquer cette ancienne législation,
alors que la Convention ne contient que des recommandations
aux Gouvernements signataires;
Mais attendu que les normes inscrites aux articles
8 et 14 combinés de la Convention ne créent pas seulement
des obligations à charge des Etats contractants mais
déploient en outre des effets directs dans 1 ordre
juridique interne pour les particuliers et engendrent
au profit des justiciadles des droits individuels que
les juridictions nationales doivent sauvegarder; qu r ^
xes ju-iu
accueilli en sa deuxième
s'ensuit que le moyen ne peut etre accuei
branche ;
Attendu que la troisième tranche fait grief aux ouges
rtr fond d'avoir substitué aux dispositions legale
Llarls inapplicables les dispositions introduites par
la loi du 26 avril 1979;
Attendu que ce grief manque en fait, les juges du fond
n'aîanrpas opéré L substitution qui leur est reprochée;
Sur le troisième moyen
pris de la violation de l'article 89 de la Constitution et
L l'article 141 du code de procédure civile,
,
ou contradiction de motifs équivalant à l'ahsence ae motii.,
en ce que l'arrêt attaqué, après avoir
premiers juges n'avaient pas à considérer les dispo.itx
L la loi du 26 avril 1979, a néanmoins applique a 1 espece
les dispositions plus favorables de cette loi nouvelle,
Attendu qu'il résulte de la motivation de l'arrêt attaqué
et du jugement confirmé que ni la Cour d'appel ni e
tribunal d'arrondissement n'ont appliqué les
nouvelles introduites par la loi du 26 avril 979.
moyen manque donc en fait^comme se fondant sur une
analyse inexacte de l'arrêt attaqué;
Par
~
ces
motifs ,
rejette le pourvoi et condamne les demandeurs
l'instance en cassation avec distraction au profit de
Maître Gaston VOGEl, avoué concluant qui la deman e
affirmant avoir fait l'avance des frais.