Legislator Jurisprudence & Législation
CASS_580 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding inheritance rights of natural children under old civil code.

Numéro de cause CASS_580
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the heirs of a deceased mother against a lower court ruling. The lower courts had declared that the old articles of the Civil Code granting equal inheritance rights to natural children were contrary to the European Convention on Human Rights. The Court found that the trial judges did not apply the new 1979 law but correctly applied the old law to the specific succession opened before its entry into force. Consequently, the appeal was dismissed because the alleged violation of the Convention did not justify substituting the new, non-applicable law for the old one in this case.

Regeste Legislator

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Articles 756 et suivants du code civil; Articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: The old Civil Code provisions granting equal inheritance rights to natural children are not contrary to the Convention when applied to successions opened before the new law's entry into force, as the new law applies only to future cases.

Mots-clés

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inheritance rights natural children European Convention retroactive application succession law discrimination based on birth Luxembourg Civil Code succession légale

Dispositions légales citées

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Articles 756 et suivants du code civil
articles 756 et suivants du code civil contraires à la
Articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pris de la violation de l'article 89 de la Constitution et
Loi du 26 avril 1979
ayant 1 entrée en vigueur de la loi du 26 avril 1979
Article unique de la loi du 29 août 1955
ainsi que l'article unique de la loi du 29 août 1955
Article 89 de la Constitution
pris de la violation de l'article 89 de la Constitution et
Article 141 du code de procédure civile
L l'article 141 du code de procédure civile,
article 913 du code civil
Mais attendu que l'article 913 du code civil, en
article 141 du code de procédure civile
L l'article 141 du code de procédure civile,
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Texte complet

"1° 2/85

iu 17.ci.1985.

'■

■ do

Audience publique du dix-sept

quatre-vingt-cinq.

Numéro ^80 du registre.

Présents Messieurs:

Prosper JACQUES,président

de.la Cour;

Numa V;aG.NER et Fernand HESS,

conseillers à la Cour de

cassation ;

Arthur BIEIVER,président de

chambre a la Cour d'appel;

Paul DUMONT,conseiller à la

Cour d'appel;

Robert BÉNDUHN,avocat général;

Jean SCHUSÏER,greffier en chef

janvier mil neuf cent / p\

Entre :

l°Madame p.)

cu3.tiyatrice , demeurant à

t. .

)

2®Monsieur

'ZbJ

cultivateur, demeurant à

C-- -

î

demandeurs en cassation ;

comparant par Maître

Alex BONN,avocat-avoué,

demeurant a Luxembourg, en

l'étude duquel domicile

est élu;

1° Monsieur

(^, )

demeurant à

C• ■. j

e t :

, ouvrier communal en retraite.

défendeur en cassation ;

2° Madame

sang état, demeurant à t. . .)

défenderesse en cassation;

3° Madame

^ sans état, veuve de

P )

, demeurant à

C-. )

défenderesse en cassation .

LA

COUfi

DE

CASSATION

;

Ouï M.le conseiller WAGNER en son rapport et sur les

conclusions^de M.BENDUHN, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 28 novembre 1983 par la

Cour d'appel;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement

lo novembre 198o par lequel le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, après avoir déclaré que les articles 756

et suivants du code civil, tels qu'ils étaient rédigés

ayant 1 entrée en vigueur de la loi du 26 avril 1979

réglant les droits successoraux du conjoint survivant et

des enfants naturels et modifiant d'autres dispositions du

- 2

'

h" civil relatives aux successions, étaient contraires

:: \:ucxes a et 1. de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (la

Convention), a dit que M.

C.)

et ^Ime R. )

.

enfants naturels reconnus de Mme

3.)

. avaient,

dans la succession de leur mère décédee le

,

les mômes droits que s'ils étaient des enfants légitimés;

Sur le premier moyen

pris de la violation des articles 756, 757 et 915 du code

civil dans leur libellé d'avant la loi du 26 avril 1979,

15 de la même loi du 26 avril 1979, 2 du code civil, 32,

34 et 46 de la Constitution, 1er du code civil, 95 de la

Constitution, 5^ et 5^1-5 du code civil et 16 de la

Constitution:

Attendu que les première et troisième ■branches font

grief à l'arrêt attaqué d'avoir substitué les articles

737 et 915 nouveaux du code civil aux articles 756 e^

757 anciens déclarés inapplicables, alors que, d'une part,

la loi du 26 a-vril 1979 n'a réglé à nouveau que pour

l'avenir les droits successoraux des enfants naturels

tout en excluant expressément l'application des

dispositions nouvelles aux successions ouvertes avant son

entrée en vigueur, et que, d'autre part, la contrariété

éventuelle des anciennes dispositions du code civil avec

la Convention n'autorisait de toute façon pas les

tribunaux à 7 substituer des dispositions nouvelles non

encore applicables;

Mais attendu qu'il résulte de la motivation de l'arrêt

attaqué et du jugement confirmé que les juges du fond

n'ont pas appliqué les dispositions légaleo nouvelles

introduites par la loi du 26 avril 1979; que les premiers

et troisième branches manquent en fait comme s appuyant sur

une analyse erronée de l'arrêt attaqué;

Attendu que les demandeurs en cassation soutiennent dans

la deuxième branche de leur moyen qu'à supposer les anciens

articles 756 et suivants du code civil contraires à la

Convention, ce fait ne pouvait avoir pour conséquence

l'abrogation ou la non application par les tribunaux des

disposi-tions légales luxembourgeoises votées, sanctionnées

et promulguées conformément à la Constitution, de sorte

que l'arrêt s.ttaqué aurait dû appliquer les dispositions

anciennes nonobstant leur contrariété éventuelle avec

la Convention;

Mais attendu qu'en cas de conflit entre les dispositions

d'une loi interne et celles d'un traité international ayant

des effets directs dans l'ordre juridique interne, les

noinies du droit international mettent en ecnec l'application

des dispositions internes dérogatoires au traité; qu'il

s'ensuit qu'en écartant l'application des anciens articles

et suivants du code civil comme étant contraires à la

Convention, les juges du fond n'ont violé aucun des textes

visés au moyen;

Attendu qu'il est soutenu dans la quatrième branche -que

"ni la loi ancienne ni la loi nouvelle n'ont fixé la part

réservataire dans la succession des père et mère soit des

enfants légitimés soit des enfants na.turels, mais que le

code.civil détermine uniquement la quotité disponible pour

les père et mere dans leurs libéralités et n'a prévu, avant

la loi nouvelle du 13 avril 1979? une restriction de disposer

qu'en faveur des enfants légitimes, de sorte que la

décision attaquée ne pouvait reconnaître une part réserva-

^3.ire aux enfants naturels et limiter en conséquence la

quotité disponible de la de eujus" ;

Mais attendu que l'article 913 du code civil, en

fixant la portion de biens disponible du disposant et

en frappant son patrimoine d'une certaine indisponibilité

en fonction du nombre d'enfants qu'il laisse à son décès,

atoribue nécessairement à ces enfants une part réservataire

dans 3Dn patrimoine; que le dispositif du jugement confirmé

n'a d'ailleurs pas fixé la réserve des enfants de Mme Q.)

mais la quotité dont celle-ci pouvait disposer

librement en faveur de M.

, qu'il s'ensuit que les

juges du fond n'ont violé ni l'article 913 bu code civil,

- Z}. «

ni par voie de conséquence les articles 5^1-5 et 5^6 du

même code ou l'article 16 de la Constitution, en déclarant

dans les motifs de leur décision que les enfants de

Mme

, dont il était constaté par ailleurs

qu'ils devaient "bénéficier des mêmes droits que des

enfants légitimes, avaient "droit à la réserve légale

de la succession";

Sur le deuxième moyen

pris de la violation des articles 52, 5^^

et 95 de la

Constitution, 1er du code civil, 8 et 14 de la Convention

ainsi que l'article unique de la loi du 29 août 1955

portant approbation de la Convention et du Protocole

additionnel:

Attendu qu'en sa première branche le moyen fait grief

à l'arrêt attaqué d'avoir admis à tort que les articles

756 et suivants anciens du code civil étaient contraires

aux articles 8 et 14 combinés de la Convention;

Attendu que les droits successoraux attribués aux

enfants naturels en vertu des anciennes dispositions du

code civil accusent par rapport aux droits reconnus aux

enfants légitimes une différence de traitement fondée sur

le critère de la naissance ; qu'une telle discrimination

est contraire aux dispositions combinées des articles 8 et

14 de la Convention qui garantissent le respect de la vie

familiale et la jouissance des droits en découlant,

notamment en matière de succession, et qui interdisent,

en ce domaine, toute distinction fondée sur la naissance;

que le moyen ne saurait être accueilli en sa première

branche ;

Attendu que les demandeurs soutiennent dans la deuxième

branche qu'à supposer établie la contrariété entre

l'ancienne législation luxembourgeoise et les articles

8 et 14 de la Convention, ce fait n'autorisait pas les

juges du fond à ne pas appliquer cette ancienne législation,

alors que la Convention ne contient que des recommandations

aux Gouvernements signataires;

Mais attendu que les normes inscrites aux articles

8 et 14 combinés de la Convention ne créent pas seulement

des obligations à charge des Etats contractants mais

déploient en outre des effets directs dans 1 ordre

juridique interne pour les particuliers et engendrent

au profit des justiciadles des droits individuels que

les juridictions nationales doivent sauvegarder; qu r ^

xes ju-iu

accueilli en sa deuxième

s'ensuit que le moyen ne peut etre accuei

branche ;

Attendu que la troisième tranche fait grief aux ouges

rtr fond d'avoir substitué aux dispositions legale

Llarls inapplicables les dispositions introduites par

la loi du 26 avril 1979;

Attendu que ce grief manque en fait, les juges du fond

n'aîanrpas opéré L substitution qui leur est reprochée;

Sur le troisième moyen

pris de la violation de l'article 89 de la Constitution et

L l'article 141 du code de procédure civile,

,

ou contradiction de motifs équivalant à l'ahsence ae motii.,

en ce que l'arrêt attaqué, après avoir

premiers juges n'avaient pas à considérer les dispo.itx

L la loi du 26 avril 1979, a néanmoins applique a 1 espece

les dispositions plus favorables de cette loi nouvelle,

Attendu qu'il résulte de la motivation de l'arrêt attaqué

et du jugement confirmé que ni la Cour d'appel ni e

tribunal d'arrondissement n'ont appliqué les

nouvelles introduites par la loi du 26 avril 979.

moyen manque donc en fait^comme se fondant sur une

analyse inexacte de l'arrêt attaqué;

Par

~

ces

motifs ,

rejette le pourvoi et condamne les demandeurs

l'instance en cassation avec distraction au profit de

Maître Gaston VOGEl, avoué concluant qui la deman e

affirmant avoir fait l'avance des frais.