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CA3_5183 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on child custody but confirms spousal and child support obligations.

Numéro de cause CA3_5183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appellant's appeal regarding child custody, granting him sole guardianship of one child while the other remains with the mother. The material facts involved a divorce where the appellant sought to take full custody and stop payments, while the mother requested visitation rights and confirmed support. The court decided to reform the judgment based on the best interests of the children, assigning specific visitation schedules and maintaining the financial obligations for both spousal and child support.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, article 378; The court has discretionary power to determine child custody based on the children's best interests, while parental authority attributes continue with both parents and visitation rights are granted according to the specific circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
child custody reform parental authority attributes visitation rights schedule spousal support obligation child support allocation best interests of child divorce financial settlement

Dispositions légales citées

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Texte complet

AudiencG

du onse février mil neuf ccni çtuatro-vin^i

)

I

I

Imméro ^183 du rôle/

Entre

s

Préeentsî

ÏHIRY,vice-nreGidcnt;

KJÏZ,ROB,PETEHS et

BIEVrÉR,.conseiller 3;

KRAHS javo cat général;

SCIIUSÎER, greffier.

le sieur

P.^

demeurant à'

)

ouvrier,

appelant aux ternies d^un oxplo

de l'huissier Marc Grascr do-

Eifferdange en date du 2o'raai 197

comparant par Maître Gaston

VOGEl,avocat—avoué,demeurant à

■Luxembourg,

.

•

e. t s

♦

*

dame

R" .)

, sans état,

■ demeurant à 1

)

intimée auo: fins du prédit exploit Graser,

comparant par Maître Marguit CAPUS,avocat—avoué,demeurant

à Luxembourg.

.

.

.

.

-L a

C 0 u r :

^

Attendu que

P;)

; a régulièrement relevé appel

par exploit Graser du 23 mai 1979 d'un jugement rendu con-

tradictoirement le 3 mai 1979 par le tribunal d'arrondisse

ment' de Luxembourg, siégeant en matière civile;.

que ce jugement est entrepris pour autaniij qu'il a statué

sur'les mesures accessoires,à savoir la garde définitive des

deux enfants mineurs communs .X*-.) ,né le \

,et

C-..)

^

,lê droit de visite,la contri

bution aux"" frais d'entretien et d'éducation des deux enfants

et la pension alimentaire pour l'épous'e

R.)

à

titre personnel;"^ '""

*

•

.

que l'appelant demande à la Cour de lui confier défini

tivement la garde des enfants et de le décharger de l'obli

gation de payer à son épouse'un secours alimentaire tant

pour l'entretien des enfants que pour elle à titre persoimel;

^u'il s'engage en outre à laisser les enfants aux soins

des familles qui les" ont actuellement en. charge et de contri

buer à leur entretien contormément à sa situation tant aii'il

n'aura pa-s les moyens de leur offrir un foyer, digne;

Attendu que l'intimée

p.]

se rallie aux con

clusions du rapport rédigé et versé aux débats à la demande

de la Cour par le service de la protection de la jeunesse,

en date du 11 octobre 1979 y d'après lesquelles il est projjosé

qué la garde de l'enfant P.)

soit confiée à la famil3.ei

J

. demeurant à "

..)

,et celle de l'enfant K.) h la famille

' . demeurant à '

)

.

■

cm^elle .demande en outre q.u'en application de l'article

378 du code civil les autres attributs de l*autorité paren

tale ^ continueront d'être exercés par elle et qu'un droit de

visite^à exercer chaque troisième samedi du mois'lui soit

accordé;

.

•

i

•

-

.

-

qu'elle conclut enfin à la confirmation du jugement en

trepris en ce qui concerne la condamnation de P.)

au

paiement d'une pension alimentaire à son épouse à titre

personnel de 5»ooo»- francs par mois,cette pension étant

^limitée à douze mois,et d'un secours alimentaire de 4«ooo»-

francs par mois pour l'entretien et 1'éducation^de chacun

des deux enfants communs,ce secours étant-cependant 'à ver

ser entre les mains des familles qui auront la garde des

e'-'fants;

. ..

..

..

^ Is- ga^de des enfants:.

Attendu que les "juges du fond ont un pouvoir discrétion»-i

naife pour régler la garde 'des enfants suivant ce que .com- /

mandent l'intérêt et le plus grand avantage de ceux-ci,

lorsque le divorce est admis aux torts réciproques des con

joints, comme c'est le. "cas en l'espèce (cfoCour lux» 12e7o ;

1954,^.16,165); I

_ 7 "

"

! que ces mesures sont obligatoires pour les. juges qui en î

raison dés termes impérie^ux de l'.article, 3o2rdu code civil |

doivent les ordonner,meme si la partie intéressée ne les . j

demande pas (cf.Cour lux. 20.11.196251.19,169); " "

"

Attendu que l'intérêt des enfants doit partant ^eul êti{e

pu considération par la Cour pour décider de l.'attri-

bùtioh de la garde des enfants,alors que c'est le plus griid

bien de ceux—ci qui doit guider les juges dans le seps du

meilleur avantage pour l'enfant quant à son mode, de v^e,son

développement,son éducation,son avenir,son bonheur et son

équilibre (cf.Palloz hebdomadaire,1977/326 et jurisprudence

constante) ;

'

.

^

Attendu qu'il résulte des éléments de Ip cause et notam

ment^ du rapport du service de la protection de la jeunesse

iu 11 octobre 1979 que ni la situation du père,qui vit en

concubinage dans un appartement seulement assez grand pour

me vie à" deux,ni celle de la mèfeiqui,

son alcoolisme,

c'a pas la force de prendre à chargé ses enfants_et de" leur

)ffrir l'autorité parentale nécessaire,ne.leur"permet d'é

lever leurs enfants pour leur plus grand bien; '

'

11«2.198o - Kiimoro 5183 ciu rôle.

I

l

• ^

I

que fin mai 1979 la mère,qui avait la garde des deux ^

enfants,devait etre hospitalisée d'urgence à la suite d'une

crise éthylique aiguë;

que les enfants,qui se trouvaient dans un état do délaisse

ment total durent être accueillis,1'un par là famille de son

_

'

institutrice Madame Ç[.) ;,1''autre par la famille d'une amie

à elle Madame ^

) ;

que depuis lôrs ils y vivent et trouvent une "ambiance

familiale normale,une stabilité matérielle et affective indé-

•

I

•

.

•

'niable;

I qu'ils"y ont la possibilité de vivre leur état d'enfant,

tout en étant guidés et éduqués de façon correcte;

que dans ces conditions l'assistante sociale chargée de

l'enquête propose de^ confier ¥.)

' à la famille

?)-.) et

X,) à la famille 2),)

i

qu'il résulte par ai3.1eurs d'une' ordonnance rendue par le

3'ùge des référés le 6 novembre 1979 que les deux parties

étaient d'accord à voir régler le droit de garde et de visite

selon les propositions faites dans le dit rapport;

Attendu qu'il en suit que cette solution est la meilleure

par rapport à l'intérêt des enfants,de sorte qu'il y a lieu

de l'adopter et de confier,par réformation du jugement entre

pris, la garde de l'enfant

à la famille

Q.}

et celle de l'enfant X-) à la^ famille

i

Quant aux autres attributs.de l'autorité parentale:

Atténdû que compte tenu de la situation respective■des

deux parties il y a lieu de dire que conformément à l'article

378 du code civil ils continuent d'être exerces par les père

et m'ère;

Quant au droit' de visite: ' '

-

w. .

-

.

.

..

.. . .

, . .

, .

■

.

^

•.

•

i

Attendu quelle droit de visite constitue un droit naturel

que les tribunaux peuvent réglementer quant au nombre et à

la durée des visites,mais dont ils ne peuvent ^ priver celui

des époux qui,après l'admission du divorce,n'a pas obtenu la

*

I

.

'

garde des enfants,un principe d'humanité s'y oppo'3ant,à

moins qu'il n'existe des circonstances tout à fait excep

tionnelles, lesquelles ne sont pas données eh-l'espèce (cf.

Cour "Lux^" 2o;il.1962,Po19j169);

" ' ""

^

^

qu'il'résulte en effet de la prédite enquête sociale que

tant P.)

que R.)

'témoignent actuellement d'une affoc-

^ tion cnvorD leurs enfants q.ui est réelle et ciu*il .n*y a pas

cl':^.nconvénient à ce que ,1es . enfants voient ..régulièrement

leurs parents;

..

. . '

que notamment leur mode de vie,"bien qu'il ne soit pas ^

irréprochable,ne constj^tue pas une raison de leur refuser

.le drojjt de|voir leurs enfants^droit qui n'est nullement in

compatible avec l'intérêt des enfants et ne saurait nuire à

leur santé,ni être contraire à leur bien-être; ..

^

•>.

.

»

. .

. .

. .

..

. Attendu qu'il y a .partant.lieu de fixer ce droit de- vi

site conformément aux propositions de l'assistante sociale,

qui loïjs de son enquête a pris .contact à ce sujet tajqt avec

les parents des enfants qu'avec les familles d'accueil,pour

P;)

. au premier samedi .de qhaque mois de 14 à 2o heures

et pour R.)

au troisième samedi .de chaque mois de- 14 ^

heur es;

.

.

..

. •

.. ^ Quant à la pension alime,ntaire:

Attendu que les besoins de la femme doivent être appré-

.ci.és compte tenu de ses facultés pers.pnnelles et 4e la si

tuation financière .du mari ainsi que du genre de vie. auquel

elle_etait.habitue.e depuis le mariage,le secours alimentaire

devant lui," assurer ' U2i'train de vie semblablp 'à celui mené

pendant la vie commune;'

Q,^'il est cependant encore de principp que chacun des.

conjoints est tenu de subvenir du moinp.partiellement à

ses propres besoins s'il est à même de gagner.sa vie par

ses propres moyens;

, .

"

'

^^quê le juge doit enfin tenir compte pour la fixation de

It pension alimentaire de la "gravité" des torts de.l'époiix

créancier;

\

'

"

Atténdu qu'il résulte des éléments de la cause que le

12 mai 1979 l'intimée R.)

fut transportée d'urgence à

l'hôpital, se trouvant dans un coma"é'thylique,où elle "

restait en traitement jusque fin juin 1979;

que maigre ses démarchés.elle n'a pas pu trouver de

travail jusqu'à présent;

.

.

I '

autre s , revenus . elle* ne. peut pas assu

rer sa subsistance et se trouve partant dcms le besoin; .

Attendu que P.j

de son côté est ouvrier d'usine et.

touche un salaire mensuel net d'environ 57^ooo.-francs;,

qu'à part ses dépenses normales et courantes pour ie.loge

ment, la nourriture et 1'habillement,il ne soutient pas

avoir d'autres dettes à régler;

lie

1980 - Numéro 5185 du rôle.

I

'

I

•

I

Attendu que,compte tenu de la situation financière et

matérielle et des facultés des deiD: parties,ainsi nue de la

gravité des torts de l'épouse créancière d* aliments,la Cour

sur la "base des éléments dont elle dispose,doit admettre qu

les premiers juges ont correctement apprécié la situation

des parties et ont adéquatement fixé le secours mensuel pou:

l'épouse à 5»ooo«- francs;

aue c.'est également à juste titre qu'ils ont limité cett(

pension à douze mensualités,alors que,ru le jeune âge de

eJ

et le fait qu'elle n'a pas ,d'enfants à sa charge et

que son état de santé ne tardera pas à s'améliorer,si elle

•continue-à suivre le traitement neuro-psychiatrique ambulant

elle sera à meme^ de trouver d"ici-là un emploi approprié à

ses capacités qui lui assurera sa subsistance;'

^

Attendu que c'est encore à bon droit que les premiers

juges ont fixé à 4.000.- frp.cs,allocations familiales non

comprises,et adapté"aux variations du nombre indice du coût

de la vie,la part contriptive de P./

aux frais d'en- '

tretien et d'éducation de chaque enfant,alors qu'elle corres

pond équitablemeht à la fois à ses facultés et possibilités

ireelies et "axix besoins et exigences des enfants;

•

que ces 'secours devront cependant être; versés directement

entre les mains des familles

ç\.)

et CB} ;

'

Attendu que ces pensions alimentaires sont payables

d'avance^et sont portables le premier de chaque mois et pour

la^premiere fois le'premier du mois qui suit celui où le

présent arrêt sera devenu définitif;

' I " .

'

^

® ^

c e s '

m 6 t i'f s,

et ceux non contraires des premiers juges,la Cour,troisième

section,siégeant en matière civile,statuant contradictoire-

ment,les parties et le représentant du ministère public

"entendus,

• "

reçoit l'appel de P.j

pel qu'il a été limité,en la'

forme j-

I " •

^ ^

• ;

confie,par réformation du'jugement entrepris,la garde

définitive de l'enfant pg ,né le

(...)

h -1'„

famille

^ f-) .

i,demeur'ant à

)

.

..

.c't de l'enfant X.) ,né le

e -

"

,à la

i )

(demeurant à

(. ..)

,

•

^

f t

î

dit qu'en application do l'article 378 du code oivil les

autreo attributs de l'autorité parentale continuent d'être

exeroe.s par les pere et more;

dit que le père

.

pourra faire chercher et

. recevoir chez lui ses enfants P.)

et X.j chaque premier

samedi du mois de 14 à 2o heures à la charge de les ramener

.

auprès des familles Q.) et :5.) préqualifiées;

dit que la mère .

R.)

pourra faire chercher let

re^cevoir. ses enfaqts

et

chaque troisième samedi

du mois de 14 à 2o. heures à la charge de les ramener auprès

^des familles

P.) ei

,préquaiifiées;

-

confirme le jugement du.3 mai. 1979 en ce qu'il a condamné

^ payer mens_u.ellement à ^ j

une pension alimen

taire à titre personnel de .5,.ooOe- francs,limitée à douze

mensualités,payable, d'avance et portable le premier de

4^aque mois;

'

^

dit cependant qu'elle sera payable pour la première fois

^ ,a partir du premier jour du mois qui suit celui où le présent

arrêt sera devenu définitif: .

.

.

'

I

-

.vo i-:

.:v

_

confirpe le jugement du 3 mai 1979 en ce qu'il a condamné

P.)

au paiement de la somme.de 4.ooo«.- francs,allocations

familiales non comprises,pour..chacun des.enfants P.)

et

X.) à titre de contribution aux frais d'entretien et d'édu-

cation,payable.d'avance et portable le premier de chaque mois

et à adapter aux variations du nombre-indice du coût de la

vie:

'

-

dit cependant que la somme de 4#0000- francs payable pour

sera versée directement entre les mains de

Ici familb

ç\,^

préqualifiee,que la somme de 4®000©—francs

puyulple pour l'enfant X,] .sera versée directement entre les

mains de la famille 3

) préqualifiée,et qu'elles sont .

payables pour la premiers fois a partir du premier jour du

mois qui suit celui où le présent arrêt sera devenu défini-

^"5

- - - -

.

. . .

.. .. . ..

.

.

•

t

V .

. .

V

.

.

.

^

...

....

.

.

. V .

.

renvoie 1.affaire en prosécution de cause devant les pre

miers juges ainsi que devant le notaire , et le ju^e coimiiis

par jugement du 3. mai 1979 rendu par le'tribunal d'arron

dissement de Luxembourg,aux fins de liquidation;

.

condamne l'appelant pj ^ '

aux frai,s de 1 'instance

• "

d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître

Margùit CAPUS,qui la demande,affirmant avoir, fait l'avance,

do ces frais ©