Court dismisses appeal on bill of exchange recourse, rejecting bad faith and tort claims due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment ordering payment on a bill of exchange. The appellant argued she acted in bad faith by endorsing the bill after knowing the drawer's financial collapse and sought liability under tort law. The court rejected these claims because the appellant failed to prove she suffered actual damages or that the alleged fault caused the specific loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 43, 1382, 1582 du Code civil; A holder of a bill of exchange may exercise recourse against endorsers and drawers regardless of their knowledge of the drawer's insolvency, and a tort claim fails without proof of actual damage and causal link.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
1 2
I U
.Audience publique du six lévrier ïiiïï^eul cent quaerc-
vin^t.
Kuméro 45A3 du rôle.
Présents liessieurs:
^
^
i \
KLEBJ,président,
fcocixete anonyme
Soc J.)
JACQUi;s,V/;a-ÎPACH,V/AGKHJ, l'tablie et ayant son siege soci;
WEBEH, conseillers,
'
'
'4-'
LIESCil,Procureur Général
pat son conseil d'ac
'
'ministration actuellement en
Entre
WEBER,greffier.
fonctions,
^
appelante aux termes d'un ex-
.
I
ploit de l'huissier Guy Theis dî
• Luxembourg du 29 Duillet 1978,
comparant par^ Maître Jean
Welter,avocat-avoué,demeurant à
Luxembourg,
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..
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ie t : •
la société anonyme
^OC-2.)
(BELGIUT'î),
établie et ayant son siège social à (,...)
,reprf'ésentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit' exploit Theis,
comparant par Maître Lambert H.I)upong,avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
" L A
C 0 U P :
Attendu que la société anonyme
,ci-après
dénommée cSocA.),tira
l'ordre d'elle-même le 16 août 197
à Luxembourg \ine traite de 63«>000.-L.M.,venant à échéance
le 16 septembre 1976,sur la société anonyme
^^003.)
,en abrégé >30c3 )
;
^ que cette traite,après avoir été acceptée le 24 août
1976 par SOc3^.^fut endossée d'abord par le tireur vSoc^.^
au tiré «SCcSf) et ensuite par LûcT),) à la société anonyme
SocQ.")
; (Belgium) , ci-après dénommée
ôocQ )
;
^ . ^
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Attendu que 33C3,) ^^t déclarée en faillite par juge
ment du tribunal de commerce de Bruxelles du 13 septembre
1975 et que la traite pn question resta impayée;
^Attendu que
tant que porteur de la lettre de
change,assigna le 1er décembre 1976 >6bcA-), devant le
"tribunal d'arrpndissement de Luxembourg,siégeant en matièi
commerciale,pour y voir condamner ôOC^.) au paiement de
63o000.- BoM. sur le fondement de l'article 43 du, texte
coordonné du I3.décembre 1962 concernant la lettre do
change qui permet au porteur d'exercer un recours cambial-
re contre 1/endosseiir et le tireur;
Attendu que par jugement du 17 juin 1977 le tribunal
a faiij dJcoi't' à cette demande, tout en déboutant SOC-A
d'une
demande reconventionnelle présentée en cours d'instance;
•Attendu qu'.SocA.'j, qui a régulièrement interjeté appel de ce
Jugement,fait plaider en ordre principal que les recours
cambiaires n'appartiendrajent qu'auo: seuls porteurs de bonne foi;
que selon elle
serait à qualifier de porteur de
mauvaise foi alors qu'au moment où la traite litigieuse lui fut
endoksée.alle aurai-f; su que la situation financière de ÔOC'J.)
était définitivement compromise,que la traite ne pourrait par
conséquent pas être payée par <SCCi.) à 1 '
échéance-, et qu'elle
serait donc nécessairement amenée à se retourner contre ôOG^
qu'elle savait privée de tout recours utile contre eocil>.);
que par application.du principe "fraus omnia cprrumpit",dont
1'^ articles 17.et 19 du texte coordonné du 15 décembre 1962
ne^eraient que des applications particulières, elle serait
pa* conséquent fondée à conclure au débouté du recovirs • cambiaire
dirigée contre elle;*
•
I
' ;
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•
. .
•
Attendu que cette argumentation d' SocA) ne trouve aucun
appui dans une disposition du texte coordonné en question;
que l'article ±7 se_borne à permettre à celui qui est
y
actionné en vertu d'une traite d'opposer des exceptions fondées
sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs
antérieurs si le porteur qui actionne a agi sciemment au détriment
du débiteur en acquérant la lettre de change; que l'article 19
prévoit une solution identique dans l'hypothèse de l'endossement
pignoratif;
Attendu d'autre part que la rigueiir des obligations
cambiaires destinée à'faciliter la circulation des effets de
commerce interdit de donner en la matière au concept de
mauvaise foi un champ d'application plus étendu que celui
expressément visé aux articles 17 et.19 en question,reserve
faite toutefois de * 1'hypothèse où celui qui est actionné aurai"
été déterminé à mettre en circulation ou à faire circuler une
traite par l'effet d'une fraude de celui qui^1'actionne;
Attendu qu'ôoc^.^ ne se prévaut pas. d'une exception fondée
sur ses rapports avec SOC3.)
'
" •
qu'il n'appert par ailleurs d'aucun élément dû dossier et
qu'il n'est même pas allégué que la décision d'Sccyl.') de tirer
et dé mettre en circulation.la traite litigieuse serait impu
table à une fraude de SOcQ.);
qu'au demeuran.t l'offre de preuve formulée par <5C>cA-^ doit
être déclarée irrecevable comme dénuée de Cc^actcre con
cluant, alors que selon son libellé le fait doleux j
re
proché à GocQ.") se serait produit *' à la date oû elle
(
s'est fait endosser-la traite litigieuse", donc
, à un moment où
s'était déjà dessaisie'de la traite
Attendu qu'il s'ensuit que les conclusions présentées
en-ordre principal par l'appelante ne sont pas fondées;
Attendu qu'.5oc4.) soutient en second lieu que S>cc2.)
aurait engagé sa responsabilité sur base de l'article 135
du Code civil en se faisant'-" endosser une traite par SGcS^ )
dont elle connaissait-1'état de cessation des paiements;
• qu'elle affirme à cet égard que si SoC-i) ne s • était
pas fait endosser la traite,celle-ci aurait,à l'échéance,
été portée au débit du compte-courant très largement
créditeur d' SocA )
auprès de
et payée par compensa
I tion;' •
-
'■
■•
.
■
-
"c. . . . -- .
.
Attendu que celui qui se'prévaut de 1 ' article 1382 du
-rCode civil doit établir, outre'la preuve de'1'existence
d'une faute, celle d'un préjudice en rapport causal avec
cette faute;
i
'■
^
.
Attendu qu'''.ôCcA.) n'a ni prouvé ni offert en preuve
'
I
qu'elle a subi ain dommage en relation avec les fautes al-
' léguées;
■
■
■■
^ -
■ qu'il n'est notamment ni démontré ni- offert en preuve
• que le cotupte-coùrant dont elle affirme avoir été titulai:
auprès de SOC^.) aurait été créditeurau jour de l'échéan
ce de la .traite - 16 septembre 197^ - et qu'à défaut des
agissements fautifs imputés à
sa dette envers 2>oc^)
aurait été payée par compensation;
que l'offre de preuve d'ooo^-) ,po'ar. autant qu'elle vise
à étayer les conclusions basées sur l'article 1582 du Code
civil,est à déclarer irrecevable,alors qu'à supposer
établis les faits y libellés il n'en résulterait pas encoi
la preuve d'un préjudice en relation causale avec une
faute de SocX) ; ,
que plus spécialement le point 6) de l'offre de preuve,
tendant à prouver que si
avait été informée avant
le jugement de faillite du 13 septembre 1978 de la situa
tion de ôCiCS.) elle aurait pu prendre des mesures de sauve
garde, n'est pas concluant,alors qu'à l'effet d'établir
le caractère certain de son préjudice
devrait
prouver non seulement qu'elle aurait eu la possibilité de
prendre des mesures de sauvegarde mais démontrer que de telles
mesures-auraient effectivement été prises et qu'aucun obstacle
de fait ou de droit ne s'y serait opposé;
.
qu'il s'ensuit que. les conclusions de 1 '
appelante,à supposer
que celle-ci soit, recevable,en tant que tireur et endosseur
d'une lettre de change,à se prévaloir, contre le porteur de la
traite litigieuse des principes régissant'la responsabilité
délictuelle,sont à abjuger pour autant qu'elles se fondent
sur l'article 1582 du Code civil;
I r.
'
Attendu que l'appel^te est encore à débouter pour le même
motif,de sa demande reconventionnelle,basée également sur
l'article 1382 du Code civil; I
-
•:
P,a .r . ..c e s. .. m o t .i f s
.
^ip^neux: non contraires^des premiers o'uges, I
.
I I I . .. r.
la Cour,statuant contradictoirement,après avoir entendu le
Listère public en ses conclusions,
•
l'appel de la société. anonyme 'Soc.Ji ,')
en la
forme;
y statuant le dit non fondé;
.... .. ..
déclare irrecevables les offres|de preuve présentées par
1 appelante et confirme le jugement entrepris;
condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance
d'appel et ordonne la distraction de ces frais au profit de
Maître Lambert H.Dupong qui,en tant qu'avoué concluant,affirme
avoir fait. 1
I avance. . I
. I
.. . .
m
3. ....
I
I
O.'"." c r. I
I
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vh*.'