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CA_4543 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on bill of exchange recourse, rejecting bad faith and tort claims due to lack of evidence.

Numéro de cause CA_4543
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment ordering payment on a bill of exchange. The appellant argued she acted in bad faith by endorsing the bill after knowing the drawer's financial collapse and sought liability under tort law. The court rejected these claims because the appellant failed to prove she suffered actual damages or that the alleged fault caused the specific loss.

Regeste Legislator

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Articles 43, 1382, 1582 du Code civil; A holder of a bill of exchange may exercise recourse against endorsers and drawers regardless of their knowledge of the drawer's insolvency, and a tort claim fails without proof of actual damage and causal link.

Mots-clés

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bill of exchange recourse bad faith endorsement tort liability causal link requirement insolvency knowledge commercial paper failure to prove damage

Dispositions légales citées

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Texte complet

1 2

I U

.Audience publique du six lévrier ïiiïï^eul cent quaerc-

vin^t.

Kuméro 45A3 du rôle.

Présents liessieurs:

^

^

i \

KLEBJ,président,

fcocixete anonyme

Soc J.)

JACQUi;s,V/;a-ÎPACH,V/AGKHJ, l'tablie et ayant son siege soci;

WEBEH, conseillers,

'

'

'4-'

LIESCil,Procureur Général

pat son conseil d'ac

'

'ministration actuellement en

Entre

WEBER,greffier.

fonctions,

^

appelante aux termes d'un ex-

.

I

ploit de l'huissier Guy Theis dî

• Luxembourg du 29 Duillet 1978,

comparant par^ Maître Jean

Welter,avocat-avoué,demeurant à

Luxembourg,

'

•

.

. -

. .

..

•

ie t : •

la société anonyme

^OC-2.)

(BELGIUT'î),

établie et ayant son siège social à (,...)

,reprf'ésentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit' exploit Theis,

comparant par Maître Lambert H.I)upong,avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg.

" L A

C 0 U P :

Attendu que la société anonyme

,ci-après

dénommée cSocA.),tira

l'ordre d'elle-même le 16 août 197

à Luxembourg \ine traite de 63«>000.-L.M.,venant à échéance

le 16 septembre 1976,sur la société anonyme

^^003.)

,en abrégé >30c3 )

;

^ que cette traite,après avoir été acceptée le 24 août

1976 par SOc3^.^fut endossée d'abord par le tireur vSoc^.^

au tiré «SCcSf) et ensuite par LûcT),) à la société anonyme

SocQ.")

; (Belgium) , ci-après dénommée

ôocQ )

;

^ . ^

.

"

I

*

•

I

.

•

.

*

•

r .

r".

Attendu que 33C3,) ^^t déclarée en faillite par juge

ment du tribunal de commerce de Bruxelles du 13 septembre

1975 et que la traite pn question resta impayée;

^Attendu que

tant que porteur de la lettre de

change,assigna le 1er décembre 1976 >6bcA-), devant le

"tribunal d'arrpndissement de Luxembourg,siégeant en matièi

commerciale,pour y voir condamner ôOC^.) au paiement de

63o000.- BoM. sur le fondement de l'article 43 du, texte

coordonné du I3.décembre 1962 concernant la lettre do

change qui permet au porteur d'exercer un recours cambial-

re contre 1/endosseiir et le tireur;

Attendu que par jugement du 17 juin 1977 le tribunal

a faiij dJcoi't' à cette demande, tout en déboutant SOC-A

d'une

demande reconventionnelle présentée en cours d'instance;

•Attendu qu'.SocA.'j, qui a régulièrement interjeté appel de ce

Jugement,fait plaider en ordre principal que les recours

cambiaires n'appartiendrajent qu'auo: seuls porteurs de bonne foi;

que selon elle

serait à qualifier de porteur de

mauvaise foi alors qu'au moment où la traite litigieuse lui fut

endoksée.alle aurai-f; su que la situation financière de ÔOC'J.)

était définitivement compromise,que la traite ne pourrait par

conséquent pas être payée par <SCCi.) à 1 '

échéance-, et qu'elle

serait donc nécessairement amenée à se retourner contre ôOG^

qu'elle savait privée de tout recours utile contre eocil>.);

que par application.du principe "fraus omnia cprrumpit",dont

1'^ articles 17.et 19 du texte coordonné du 15 décembre 1962

ne^eraient que des applications particulières, elle serait

pa* conséquent fondée à conclure au débouté du recovirs • cambiaire

dirigée contre elle;*

•

I

' ;

/

•

. .

•

Attendu que cette argumentation d' SocA) ne trouve aucun

appui dans une disposition du texte coordonné en question;

que l'article ±7 se_borne à permettre à celui qui est

y

actionné en vertu d'une traite d'opposer des exceptions fondées

sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs

antérieurs si le porteur qui actionne a agi sciemment au détriment

du débiteur en acquérant la lettre de change; que l'article 19

prévoit une solution identique dans l'hypothèse de l'endossement

pignoratif;

Attendu d'autre part que la rigueiir des obligations

cambiaires destinée à'faciliter la circulation des effets de

commerce interdit de donner en la matière au concept de

mauvaise foi un champ d'application plus étendu que celui

expressément visé aux articles 17 et.19 en question,reserve

faite toutefois de * 1'hypothèse où celui qui est actionné aurai"

été déterminé à mettre en circulation ou à faire circuler une

traite par l'effet d'une fraude de celui qui^1'actionne;

Attendu qu'ôoc^.^ ne se prévaut pas. d'une exception fondée

sur ses rapports avec SOC3.)

'

" •

qu'il n'appert par ailleurs d'aucun élément dû dossier et

qu'il n'est même pas allégué que la décision d'Sccyl.') de tirer

et dé mettre en circulation.la traite litigieuse serait impu

table à une fraude de SOcQ.);

qu'au demeuran.t l'offre de preuve formulée par <5C>cA-^ doit

être déclarée irrecevable comme dénuée de Cc^actcre con

cluant, alors que selon son libellé le fait doleux j

re

proché à GocQ.") se serait produit *' à la date oû elle

(

s'est fait endosser-la traite litigieuse", donc

, à un moment où

s'était déjà dessaisie'de la traite

Attendu qu'il s'ensuit que les conclusions présentées

en-ordre principal par l'appelante ne sont pas fondées;

Attendu qu'.5oc4.) soutient en second lieu que S>cc2.)

aurait engagé sa responsabilité sur base de l'article 135

du Code civil en se faisant'-" endosser une traite par SGcS^ )

dont elle connaissait-1'état de cessation des paiements;

• qu'elle affirme à cet égard que si SoC-i) ne s • était

pas fait endosser la traite,celle-ci aurait,à l'échéance,

été portée au débit du compte-courant très largement

créditeur d' SocA )

auprès de

et payée par compensa

I tion;' •

-

'■

■•

.

■

-

"c. . . . -- .

.

Attendu que celui qui se'prévaut de 1 ' article 1382 du

-rCode civil doit établir, outre'la preuve de'1'existence

d'une faute, celle d'un préjudice en rapport causal avec

cette faute;

i

'■

^

.

Attendu qu'''.ôCcA.) n'a ni prouvé ni offert en preuve

'

I

qu'elle a subi ain dommage en relation avec les fautes al-

' léguées;

■

■

■■

^ -

■ qu'il n'est notamment ni démontré ni- offert en preuve

• que le cotupte-coùrant dont elle affirme avoir été titulai:

auprès de SOC^.) aurait été créditeurau jour de l'échéan

ce de la .traite - 16 septembre 197^ - et qu'à défaut des

agissements fautifs imputés à

sa dette envers 2>oc^)

aurait été payée par compensation;

que l'offre de preuve d'ooo^-) ,po'ar. autant qu'elle vise

à étayer les conclusions basées sur l'article 1582 du Code

civil,est à déclarer irrecevable,alors qu'à supposer

établis les faits y libellés il n'en résulterait pas encoi

la preuve d'un préjudice en relation causale avec une

faute de SocX) ; ,

que plus spécialement le point 6) de l'offre de preuve,

tendant à prouver que si

avait été informée avant

le jugement de faillite du 13 septembre 1978 de la situa

tion de ôCiCS.) elle aurait pu prendre des mesures de sauve

garde, n'est pas concluant,alors qu'à l'effet d'établir

le caractère certain de son préjudice

devrait

prouver non seulement qu'elle aurait eu la possibilité de

prendre des mesures de sauvegarde mais démontrer que de telles

mesures-auraient effectivement été prises et qu'aucun obstacle

de fait ou de droit ne s'y serait opposé;

.

qu'il s'ensuit que. les conclusions de 1 '

appelante,à supposer

que celle-ci soit, recevable,en tant que tireur et endosseur

d'une lettre de change,à se prévaloir, contre le porteur de la

traite litigieuse des principes régissant'la responsabilité

délictuelle,sont à abjuger pour autant qu'elles se fondent

sur l'article 1582 du Code civil;

I r.

'

Attendu que l'appel^te est encore à débouter pour le même

motif,de sa demande reconventionnelle,basée également sur

l'article 1382 du Code civil; I

-

•:

P,a .r . ..c e s. .. m o t .i f s

.

^ip^neux: non contraires^des premiers o'uges, I

.

I I I . .. r.

la Cour,statuant contradictoirement,après avoir entendu le

Listère public en ses conclusions,

•

l'appel de la société. anonyme 'Soc.Ji ,')

en la

forme;

y statuant le dit non fondé;

.... .. ..

déclare irrecevables les offres|de preuve présentées par

1 appelante et confirme le jugement entrepris;

condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance

d'appel et ordonne la distraction de ces frais au profit de

Maître Lambert H.Dupong qui,en tant qu'avoué concluant,affirme

avoir fait. 1

I avance. . I

. I

.. . .

m

3. ....

I

I

O.'"." c r. I

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vh*.'