Legislator Jurisprudence & Législation
TALréf-180666a Généré par l'IA

Court orders bank and insurer to disclose life insurance documents to heirs but dismisses procedural costs claim.

Numéro de cause TALréf-180666a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the bank and insurer to disclose specific life insurance documents to the heirs of the deceased father. While the request for documents was granted, the claim for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected. The judge ruled that the heirs had a legitimate interest in the information but denied the additional financial burden of the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 241 du Nouveau Code de Procédure Civile; The court may order the production of documents necessary for the exercise of inheritance rights but may refuse a claim for procedural costs if the request is deemed partially unfounded or if the opposing party bears the costs of the instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
inheritance rights document production procedural costs life insurance policies heirs' rights civil procedure code disclosure order réserve de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. Rôle: 180666 Réf. No. 226/2017 du 14 avril 2017

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 14 avril 2017, tenue par Nous Vanessa WERCOLLIER, Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Sarah NEZI.

DANS LA CAUSE

E N T R E

A.), demeurant à F-(…), (…),

élisant domicile en l’étude de Maître Donald VENKATAPEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1. la société anonyme BQUE1.) (EUROPE) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse comparant par Maître Pierre-Michaël DE WAERSEGGER, avocat, en remplacement de Maître Philippe DUPONT, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme ASS1.) (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse comparant par Maître Philippe THIEBAUD, avocat, en remplacement de Maître François CAUTAERTS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire de vacation des référés du lundi matin, 14 avril 2017, Maître Christophe BRAULT donna lecture de l’assignation et de l’assignation en intervention ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Pierre-Michaël DE WAERSEGGER et Maître Philippe THIEBAUD furent entendus en leurs explications.

Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E qui suit:

Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 9 novembre 2016, A.) a fait donner assignation à la société anonyme BQUE1.) (EUROPE) S.A. (ci-après la banque) et à la société anonyme ASS1.) (LUXEMBOURG) S.A. (ci-après l’assurance) à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de les entendre condamner à lui communiquer les pièces et renseignements plus amplement qualifiés au dispositif de l’assignation sous peine d’une astreinte de 5.000,- euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Objet de la demande

A l’appui de sa demande, A.) expose être, tout comme son frère B.), héritier réservataire de feu son père P.), décédé le 19 avril 2014 et ayant demeuré à (…) (Var), (…), ainsi que de feue sa mère M.), décédée le 21 septembre 2008 à (…).

Il fait valoir que le 23 avril 1999 un compte n°CPTE1.) aurait été ouvert par feu P.) et feue M.) auprès de la banque, compte qui aurait été clôturé le 22 décembre 2009.

Le 14 juin 2013 feu P.) aurait ouvert un nouveau compte n°CPTE2.) auprès de la banque.

Suite au décès de son père, A.) fait valoir avoir demandé à la banque, en sa qualité d’héritier réservataire, des informations relatives aux comptes n°CPTE2.) et n°CPTE1.) ouverts en ses livres.

La banque lui aurait alors transmis un certain nombre de documents relatifs au comptes (relevés de compte, procurations, mandats de gestion et des états de patrimoine), documents qui auraient révélé que les fonds du compte n°CPTE1.) auraient été transférés le 22 décembre 2009 à la demande de feu P.) sur « deux contrats d’assurance déposés chez XYZ.) compte n°CPTE3.) », que B.) disposait d’une procuration sur le compte n°CPTE2.) et que celui-ci aurait effectué un certain nombre de prélèvements sur le prédit compte en date des 8 juillet 2013, 5 décembre 2013 et 25 avril 2014.

B.) aurait ainsi prélevé la somme de 188.765,80 euros six jours après le décès de feu P.) et le compte aurait été clôturé le 28 juillet 2014.

A.) soutient que B.) refuserait actuellement de fournir les informations nécessaires et de dresser un inventaire complet de la succession de feu P.).

A.) fait encore plaider que les documents auraient en outre révélés que les extraits du compte n°CPTE2.) feraient état d’une opération de rachat le 20 juin 2013 liée à un contrat d’assurance de sorte que le 18 juillet 2016 il aurait requis auprès de la banque toutes les informations relatives aux contrats d’assurance vie auxquels feu P.) fait référence dans son courrier à la banque du 13 novembre 2009.

La banque aurait cependant refusé d’accéder à cette demande en lui opposant le secret bancaire.

Par courriers des 12 janvier 2016 et 23 mars 2016, A.) fait encore valoir s’être adressé à l’assurance en vue d’obtenir la communication de tout document relatif à ses relations contractuelles avec feu P.), courriers auxquels l’assurance n’aurait pas répondu.

A.) conclut partant à voir condamner les parties défenderesses principalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1er du même Code, à lui communiquer les pièces et renseignements détaillés dans la note de plaidoiries du 3 avril 2017.

A l’encontre de la banque, le demandeur réclame la communication des pièces suivantes :

- le détail des transferts réalisés sur le compte UVW.) n°CPTE1.) en date des 2 et

14 décembre 2009 pour des montants respectifs de 100.000,- euros et 283.712,62 euros,

- tout document permettant de justifier de la provenance et du détail des titres et espèces ayant été transférés à l’ouverture du compte UVW.) n°CPTE1.) au 9 avril 1999,

- une copie de toute correspondance échangée entre feu P.) et la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et/ou la compagnie d’assurance ASS1.) entre la clôture du compte UVW.) n°CPTE1.) en date du 10 décembre 2009 et le 18 juin 2013, date d’ouverture du compte n°CPTE2.) relative auxdites polices d’assurance vie, et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie, sans préjudice de la date exacte,

- une copie de tout document relatif à la clôture du compte n°CPTE2.) intervenue le 28 juillet 2014, notamment tout courrier et/ou transcription d’appels téléphoniques échangés à cet effet entre B.) et la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A.,

- une copie de tout ordre de transfert entre les comptes des contrats d’assurance déposés auprès de la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et un compte tiers bénéficiaire,

- une copie de tout document relatif aux prélèvements de fonds réalisés sur le compte n°CPTE2.), autres que ceux intervenus en date des 8 juillet 2013, 5 décembre 2013 et 25 avril 2014, pour des montants de 200.000,- euros, 100.000,- euros et 188.765,80 euros.

A l’encontre de l’assurance, le demandeur réclame la communication des pièces suivantes :

- un relevé des opérations relatives aux deux contrats d’assurance déposés chez XYZ.) compte n°CPTE3.) ou toute pièce y liée,

- une copie de toute police d’assurance vie souscrite par P.) et/ou M.) et dont les actifs sont ou auraient été déposés auprès de la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A.,

- une copie de tout avenant auxdites polices d’assurance vie, des clauses de bénéficiaires, des clauses de changement de bénéficiaires, des avenants modificatifs,

- une copie du détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité), du montant du capital versé,

- l’identité des bénéficiaire(s) desdites polices d’assurances vie et la date de délivrance du capital,

- une copie des extraits de comptes relatifs aux polices d’assurance vie souscrites par P.) et/ou M.), pour la période allant de la date de souscription de chaque police d’assurance vie jusqu’à la date de cessation des effets de chaque police d’assurance vie,

- le détail des placements et/ou titres placés dans le cadre des deux contrats d’assurance vie souscrits par P.) auprès de ASS1.) Luxembourg et/ou de toute autre assureur désigné dans les opérations de rachat communiquées par la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. entre le 13 novembre 1999 (jour de la demande de clôture du compte) et le 19 avril 2014, jour du décès de feu P.),

- tout document relatif aux opérations d’achat et de vente relatifs aux titres adossés au compte n°CPTE2.),

- une copie des extraits bancaires des comptes titres relatifs aux deux polices d’assurance vie souscrites par P.) et/ou M.),

- une copie de tout document relatif à d’éventuels rachats opérés dans le cadre desdites police d’assurance vie,

- une copie de toute correspondance échangée entre la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A. et feu P.) et/ou M.) et relative auxdites polices d’assurance vie, et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie,

A l’encontre de la banque et de l’assurance, le demandeur réclame la communication des pièces suivantes :

- une copie de tout mandat de gestion conclu par la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. avec la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A., ou toute autre compagnie d’assurance, et/ou toute autre tierce partie, en relation avec les prédites polices d’assurance vie,

- une copie de toute correspondance échangée entre la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A., ou toute autre compagnie d’assurance et/ou toute autre tierce partie, en relation avec les prédites polices d’assurance vie et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie,

- une copie de toute correspondance échangée entre la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et feu P.) et/ou M.), et/ou le(s) titulaire(s) de procuration, et relative auxdites polices d’assurance vie, et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie,

- et d’une façon générale toute information et/ou renseignements d’ordre patrimonial et nécessaire à la sauvegarde des intérêts patrimoniaux de A.).

A l’audience des plaidoiries, A.) a renoncé à la communication des pièces suivantes :

- une copie des ordres de vente de rachat des titres liés au compte UVW.) n°CPTE1.) entre le 21 septembre 2008, date du décès de feue M.) et le 13 novembre 2009, date de demande de clôture dudit compte faite par feu P.),

- le détail du compte titres d’où proviennent les opérations enregistrées sur le compte n°CPTE2.) ainsi que le détail du relevé de patrimoine à hauteur du montant de 486.250,87 euros au 30 juin 2013 ainsi que toute pièce sur la provenance et le détail des titres remis à l’ouverture du compte n°CPTE2.),

- tout document relatif à la preuve de la remise de l’acte de décès à la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. en date du 4 novembre 2014, sans préjudice de date exacte.

Qualité et intérêt à agir

La banque soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef d’A.) alors que celui-ci n saurait faire état d’aucun droit à son égard en vue d’obtenir un quelconque document ou une quelconque information sur des polices d’assurance vie souscrites par feu P.) auprès de l’assurance ou sur les investissements faits par l’assurance.

Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par une personne à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice contre cette personne qui ne pourra opposer un défaut d’intérêt à agir dans son chef pour en tirer un moyen d’irrecevabilité.

L’intérêt à agir dans le chef du demandeur ou du défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit à l’encontre de la personne qu’il a assignée, l’existence effective du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’autres termes de son bien-fondé.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées en cause qu’A.) est héritier réservataire de son père, feu P.), décédé le 19 avril 2014, et que c’est en cette qualité qu’il agit à l’encontre des parties défenderesses en vue de la communication forcée de pièces.

Il y a lieu de rappeler que le droit des héritiers réservataires d’agir afin de préserver leurs droits héréditaires est d’ordre public, qu’ils agissent en continuant la personne de leur auteur défunt ou qu’ils agissent de leur droit propre tiré de leur qualité d’héritiers réservataires lésés. (Cour d’appel, 13 mars 2002, numéro 25356 du rôle)

Dès lors, l’existence du droit invoqué en l’espèce par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande puisqu’il faut permettre à la juridiction saisie de vérifier, au fond, l’existence de ce droit, vérification impossible si la demande était déclarée irrecevable.

De ce fait, A.) a intérêt et qualité à agir en justice.

En effet, le fait de savoir si oui ou non, A.) est en droit de réclamer la communication des pièces détaillées dans la présente ordonnance constitue la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien-fondé.

Il y a dès lors lieu d’analyser le bien-fondé du droit invoqué dans les développements qui suivent.

L’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile

La banque et l’assurance contestent que les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile soient remplies en l’espèce.

Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout autre procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le référé probatoire de l'article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile a un caractère autonome et n'est pas lié aux conditions d'urgence et à l'absence de contestation au fond.

La mesure d’instruction figurant à l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile est à interpréter dans un sens large, en ce qu’elle englobe des mesures qui, même s’il ne s’agit pas de mesures d’instruction proprement dites, sont néanmoins susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie d’un éventuel litige au fond.

Il en est ainsi précisément de la production de pièces ou de documents (J.Cl. civil, référés spéciaux, fasc. 235-1, no. 25; Cour d’appel, 11 mars 2003, n° rôle 26964 BQUE.) c/ B.).

Le juge des référés n’est valablement saisi que si la conservation ou l’établissement de la preuve est sollicité avant tout procès. Le référé, dit préventif, est exclu après la saisine du juge du fond, car dans un tel cas l’intérêt de l’action n’est plus éventuel, mais actuel.

Il est constant qu’aucune action n’est pour l’instant pendante au fond entre parties.

Le régime de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile est, en outre, soumis aux conditions suivantes (Cour d’appel, 7e chambre, 25 novembre 2009, n° 35263 et 35386 du rôle) :

- probabilité d’un litige au fond

- pertinence et utilité des pièces sollicitées

- le motif pour établir le fait doit être légitime

- la mesure doit être légalement admissible

Probabilité d’un litige au fond et pertinence et utilité des pièces demandées

Feu P.) ayant eu son dernier domicile en France, il y a lieu de retenir qu’un éventuel litige relatif à la succession de feu P.) sera soumis à la loi française.

Il y a lieu de rappeler qu’il ne faut pas qu’un litige au fond soit déjà en germe ; il suffit qu’il soit crédible.

Il appartient au demandeur d’établir que la mesure sollicitée est adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur. Il doit donc prouver l’existence d’un contentieux plausible et crédible, dont le contenu et le fondement sont cernés approximativement et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Il s’agit d’éviter tout recours abusif à cette procédure, qui ne doit pas être l’objet d’un détournement. Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure.

- Position des parties

L’assurance fait valoir que le demandeur n’aurait soumis au tribunal aucun élément lui permettant de déterminer s’il existe un litige éventuel crédible de sorte qu’elle ne pourrait exclure que la demande en communication forcée de pièces constitue un abus.

Elle fait notamment valoir que le demandeur se garderait bien d’avancer un quelconque élément concernant les règles de droit français applicables pour apprécier si une prime d’assurance vie payée en vertu des contrats peut être qualifiée de libéralité et donc pourrait être prise en compte en relation avec une éventuelle action en réduction de libéralités ou en rapport de libéralité et à quelles conditions et à l’encontre de quelle personne un tel type d’action pourrait être engagée.

En tout état de cause, elle estime qu’A.) n’établirait pas que les primes seraient exagérées et que l’utilité de l’opération aurait été de porter atteinte à la réserve d’A.).

Le demandeur n’établissant pas que les contrats puissent être requalifiés en donation indirecte, l’assurance conclut au débouté de la demande.

A.) fait valoir que le principe selon lequel le contrat d’assurance vie ne ferait pas partie des actifs de la succession ne s’appliquerait pas si le souscripteur n’avait pas la libre disposition des actifs apportés au contrat d’assurance et/ou a versé des primes manifestement exagérées.

Il estime ainsi que dans la mesure où des avoirs communs de ses défunts parents ont été investis dans les deux contrats d’assurance il serait en droit de savoir quelle est la consistance de ces avoirs.

Il estime encore être en droit de savoir si les contrats sortaient toujours leurs effets au jour du décès de feu P.), si les contrats ont été résiliés avant le décès de feu P.) et si les fonds ont été prélevés/transférés ou bien même s’il y a eu des demandes de rachat, les montants devraient réintégrer l’actif successoral.

D’après les informations en sa possession, A.) fait finalement valoir que des rachats auraient été opérés de sorte qu’il y aurait lieu de présumer que toute ou partie des contrats d’assurance a été résiliée de sorte qu’il aurait un intérêt légitime à se voir communiquer tout document relatif auxdits rachats.

La banque fait valoir que la solution d’un litige ne dépendrait pas de la mesure demandée.

- Appréciation

En l’espèce, par la production forcée des documents sollicités auprès de la banque, A.) vise à établir que la banque a, le cas échéant, posé des actes ou commis des négligences qui pourraient engager sa responsabilité.

Il n’exclut pas non plus qu’il y ait eu recel successoral dans le chef de B.) ou donation indirecte.

C’est à juste titre que le demandeur fait valoir que ce n’est qu’au vu des circonstances des opérations réalisées et de l’exécution des instructions données que la solution du ou des litiges à venir, en relation avec les comptes bancaires, pourra être déterminée.

Les pièces dont communication est sollicitée sont non seulement relatives à des comptes en banque ouverts par le titulaire décédé mais également sont relatives à des contrats d’assurance vie.

Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, le bénéficiaire du capital assuré à acquis un droit propre de par la conclusion du contrat. Il touche le capital en vertu de son titre qui est la police. En présence d’une stipulation faite en faveur d’un tiers déterminé, les héritiers du preneur d’assurance sont sans qualité pour agir ; en effet le capital assuré n’a pas fait partie des biens qu’ils sont appelés à recueillir alors qu’il a été acquis dès le jour de la signature du contrat par la personne gratifiée. Si en règle générale les héritiers sont sans qualité pour contester la stipulation en elle-même, se pose la question de savoir s’ils peuvent intervenir pour obtenir la réduction et le rapport du capital assuré.

Sont en principe exclus de la masse de calcul les biens et droits dont le défunt n’est plus ou n’est pas propriétaire au jour du décès tel que le capital d’un contrat d’assurance vie souscrit au bénéfice d’un tiers. (Liquidation des successions, Dalloz, 2e édition, n°312.21)

Par le mécanisme de la stipulation pour autrui, l'héritier, bénéficiaire d'une assurancevie, possède un droit propre et direct sur la prestation assurée qui est censée n'avoir jamais appartenu au souscripteur (C. assur., art. L. 132-12. - Pour des illustrations, V. JCl. Notarial Formulaire, V° Déclaration de succession, fasc. 105 et 107 ; in. JurisClasseur Notarial Formulaire, Fasc. 109 : Déclaration de succession, mise à jour

4 juillet 2016, 2) a)).

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Par quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004, la Cour de cassation a mis fin à une controverse et écarté la requalification en contrat de capitalisation de certains contrats d'assurance-vie, dits de "placements", en décidant que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de vie humaine comporte un aléa, au sens de l'article 1964 du Code civil, L. 310-1, 1° et R. 321-1, 20 du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie. Par conséquent, les articles

L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances s'appliquent aux "assurancesplacements". Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. (op. cit., 2) b))

Même si l'on considère, avec la Cour de cassation, que l'aléa de la durée de la vie est, quoi qu'il en soit, constitutif du contrat d'assurance sur la vie, encore faut-il que l'aléa de cette durée ne soit réduit au noyau d'atome proche de la fission. C'est notamment le cas de ces contrats souscrits "in extremis" afin d'éluder les dispositions successorales ou fiscales. Le contrat peut être requalifié en donation si les circonstances révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. (JurisClasseur Civil Annexes, Fasc. 15-10 : Assurances terrestres, mise à jour, 17 février 2017, n°70)

Ainsi, les règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant s'apprécie au moment du versement, en tenant compte de son âge, ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale. (JurisClasseur Notarial Formulaire, Fasc. 109 : Déclaration de succession, mise à jour 4 juillet 2016, 2) c))

Il importe dès lors de tenir compte du dessein poursuivi par le souscripteur et les conditions dans lesquelles l'opération a été réalisée. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle confirmé qu'il fallait tenir compte "des circonstances et des époques du paiement des primes ainsi que de l'importance" et de "l'utilité de l'opération pour le souscripteur" en considération de son âge.

Concernant l'utilité de l'opération pour le souscripteur, les juges du fond doivent rechercher qu’elle était l’intention véritable du souscripteur, ce qui peut conduire à une requalification du contrat d'assurance vie en donation pure et simple (Cass. 1re civ., 4 juill. 2007, n° 05-10.254 : JurisData n° 2007-039916 ; Bull. civ. 2007, I, n° 258 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 333. - Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-24.608 : JurisData n° 2011-023523. - Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-14.018 : JurisData n° 2012-0226 ; RGDA 2013, p. 170, note F. Douet), voire en un recel d'héritage (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.093 : JurisData n° 2009-048464 ; Bull. civ. 2009, I, n° 136 ; Resp. civ. et assur. 2009, ss. étude 12, Ph. Pierre ; RGDA 2009 p. 1209, note L. Mayaux ; D. 2010, p. 1751, obs. H. Groutel. - CA Paris, pôle 3, ch. 1, 12 janv. 2011, n° 10/00528 : JurisData n° 2011-000339). (JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 515-20 : Assurances terrestres, mise à jour 17 février 2017, n°28)

Pour déterminer cette partie excessive des primes versées, il convient de retenir le nominal des primes versées et non pas la valeur capitalisée. (Liquidation des successions, Dalloz, 2e édition, n°314.101)

Il y a encore lieu de rappeler que la valeur de rachat de tout contrat d’assurance vie non dénoué est soumise aux droits de succession dans les conditions ordinaires.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’un contrat d’assurance vie peut le cas échéant être requalifié en donation indirecte.

Afin de préparer sa défense il faut ainsi que l’héritier dispose d’un minimum d’informations quant à l’existence des contrats d’assurance vie souscrits, le montant des sommes versées en vertu des contrats, le montant des primes versées et l’identité du bénéficiaire désigné.

Il résulte des déclarations de l’assurance à l’audience des plaidoiries qu’A.) était le bénéficiaire d’une des polices d’assurances et que suite à des demandes de rachat les contrats auraient été résiliés avant le décès de feu P.).

Il résulte encore du relevé de portefeuille du compte dénommé UVW.) n°CPTE1.) que le patrimoine de feu P.) était évalué au moment de la clôture du compte, soit le 31 décembre 2009, au montant de 973.307,44 euros.

Conformément aux instructions de feu P.) résultant d’une lettre manuscrite de celui-ci adressée à la banque le 13 novembre 2009, il y a lieu de présumer que les actifs du compte d’une valeur de 973.307,44 euros ont été transférés dans les deux contrats d’assurance vie déposés chez l’assurance sur le compte n°CPTE3.).

L’actif net de la succession de feu P.) ayant suivant déclaration de succession été évalué qu’au montant de 484.434,78 euros, il y a lieu de s’interroger sur le caractère exagéré ou non des primes versées et l’utilité de l’opération.

Au vu de la différence notable entre l’actif net de la succession et le montant transféré dans les contrats d’assurance vie il semble que les primes aient été trop importantes et que l’utilité de l’opération n’était pas simplement de constituer des contrats d’assurance sur la vie.

C’est dès lors à juste titre qu’A.) fait valoir avoir un intérêt légitime de se voir communiquer les informations relatives aux contrats d’assurance vie souscrits afin qu’il soit en mesure de défendre ses droits et de déterminer la solution du ou des litiges à venir.

La probabilité d’un litige ainsi que la pertinence et l’utilité des pièces demandées est partant donné, alors qu’A.) s’estime lésé dans ses droits d’héritier réservataire et si les informations dont il demande communication confirment ses soupçons qu’une partie des avoirs de feu ses parents ont été détournés à son insu et contre son gré, il ne manquera pas d’agir en justice contre son frère et le cas échéant contre la banque et l’assurance.

Le motif pour établir le fait doit être légitime

La légitimité du motif invoqué s’apprécie par rapport à l’intérêt que peut présenter la mesure demandée. Le demandeur ne doit pas recourir à la procédure de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile de façon abusive, afin de pallier ses erreurs ou négligences et d’obtenir par ce biais certains éléments qu’il aurait parfaitement pu se procurer d’une manière différente.

Il y a lieu de retenir que c’est à juste titre que le demandeur fait valoir qu’en tant qu’héritier réservataire de feu P.) et de feue M.), il estime être en droit d’obtenir les informations qui lui permettront de connaître les circonstances entourant la gestion des actifs des de cujus.

La mesure doit être légalement admissible : le secret professionnel

Il est constant que la mesure sollicitée ne saurait permettre au demandeur d’enfreindre une prescription légale ni de violer une liberté fondamentale ou une règle déontologique, tel le secret professionnel. Le juge doit en outre tenir compte des effets que la mesure sollicitée va avoir sur les intérêts du défendeur : elle ne doit pas être un moyen détourné de s’immiscer dans des affaires dont le demandeur n’a normalement pas à connaître.

La banque et l’assurance se retranchent derrière leur secret professionnel.

- Position des parties

La banque fait valoir que la demande formulée devant le juge des référés devrait être adaptée et proportionnée, ceci pour éviter tout recours abusif à des demandes de production forcée de pièces. L’intérêt probatoire du requérant devrait s’arrêter là où commence l’intérêt légitime du défendeur de refuser la mesure.

Elle estime que les documents réclamés seraient couverts par le secret bancaire qu’elle devrait à l’assureur alors que le client de la banque serait l’assureur et non le demandeur qui n’aurait aucun droit sur les actifs déposés par l’assureur auprès de la banque.

L’assurance fait valoir que la levée du secret professionnel ne serait possible que dans la mesure strictement indispensable pour préserver les droits patrimoniaux des héritiers.

Dans cette optique, elle estime que le secret professionnel de l’assureur n’aurait pu cesser que si l’héritier réservataire avait pu établir le caractère excessif des primes d’assurances payées par le de cujus, ce qui ne serait pas le cas.

Les parties défenderesses concluent au rejet de la demande de production.

A.) fait valoir que l’obligation au secret n’existerait pas à l’égard de ceux qui continuent la personne du défunt ou autrement dit à l’égard de ceux considérés comme étant dans la sphère de discrétion du client, s’agissant des ayants droits de l’auteur décédé et notamment de ses héritiers et légataires universels.

- Appréciation

La production de pièces ou d’autres éléments de preuve détenus par une partie ou un tiers est sans nul doute une mesure « légalement admissible », mais le pouvoir du juge est limité par l’existence d’un empêchement légitime qui crée un obstacle juridique à la production des pièces sollicitées, que le juge aura néanmoins le droit d’évaluer et, le cas échéant, le droit de surmonter au moyen d’une motivation qui met en balance les intérêts légitimes des deux parties.

L’obligation au secret bancaire, et en l’espèce également le secret professionnel de l’assureur, est certes d’ordre public.

Le droit des héritiers réservataires d’agir afin de préserver leurs droits héréditaires est cependant également d’ordre public, qu’ils agissent en continuant la personne de leur auteur défunt ou qu’ils agissent de leur droit propre tiré de leur qualité d’héritiers réservataires lésés.

Le juge doit pondérer les intérêts des parties au litige et mesurer les effets de la demande et il peut écarter le secret professionnel pour des raisons proportionnellement aussi graves, raisons qu’il appartient au demandeur à la mesure de justifier.

Il est admis que l’obligation au secret n’existe pas à l’égard de ceux qui continuent la personne du défunt, ou, autrement dit, à l’égard de ceux considérés comme étant dans la sphère de discrétion du client, s’agissant des ayants droits de l’auteur décédé et notamment de ses héritiers réservataires. Ainsi, une banque est-elle mal fondée à se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser, à un héritier réservataire du titulaire d’un compte, des renseignements comptables que cet héritier est en droit d’exiger sur sa seule justification de sa qualité d’héritier. (Cour d’appel, 22 juin 2016, n°43294 du rôle)

Les héritiers réservataires ont dès lors le droit d’obtenir du banquier tous les renseignements d’ordre patrimonial, même ceux qui concernent le bénéficiaire de transferts de fonds opérés par le client, données qui sont indispensables de connaître en vue de la concrétisation de leur droit de toucher la réserve et le cas échéant d’agir pour recel successoral à l’encontre d’un cohéritier.

En matière d’assurance vie, l’héritier doit également, afin qu’il soit en mesure de défendre ses droits, connaître l’existence des contrats d’assurance vie souscrits, le montant des primes versées et l’identité du bénéficiaire.

Le secret ne joue encore pas à l’égard du bénéficiaire économique en ce qui concerne les informations qui le touchent directement et immédiatement dans sa relation avec le client/titulaire du compte.

Il n’en reste pas moins que les héritiers réservataires du bénéficiaire économique en ce qu’ils continuent la personne du défunt, se trouvent dans la même situation que le défunt en ce qui concerne l’opposabilité, respectivement la non-opposabilité du secret bancaire.

Ils ne sauraient dès lors obtenir des renseignements auxquels le défunt lui-même n’aurait pas eu droit.

Il est généralement admis que le secret bancaire demeure opposable au bénéficiaire économique en ce qui concerne les contrats conclus entre parties et les opérations effectuées sur les comptes détenus par le client/titulaire, c’est-à-dire en ce qui concerne la relation entre la banque et ledit client, à charge pour le bénéficiaire effectif de s’adresser, via la structure de contrôle ou de propriété existante, au titulaire du ou des comptes en question pour obtenir ces informations.

Le juge doit ainsi, dans son appréciation, pondérer les intérêts des parties au litige et mesurer les effets de la demande et il peut écarter le secret professionnel pour des raisons proportionnellement aussi graves, raisons qu’il appartient au demandeur à la mesure de justifier.

Le contenu des informations auxquelles A.) peut prétendre

S’agissant d’une dérogation à l’obligation de secret, cette dérogation doit être interprétée restrictivement.

L’étendue de l’obligation de renseignements dépend cependant aussi des intérêts en jeu.

Si l’accès des héritiers au secret est limité aux informations strictement patrimoniales et nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts patrimoniaux, la situation des héritiers réservataires de l’article 913 du Code civil est particulière et il est admis que les héritiers réservataires ont le droit d’obtenir du banquier les renseignements indispensables en vue de la concrétisation de leur droit de toucher la réserve.

Dans le même ordre d’idées, les héritiers réservataires ont le droit d’obtenir de l’assureur les informations relatives aux contrats d’assurance vie à partir du moment où celles-ci sont nécessaires pour apprécier l'utilité de l'opération et le caractère excessif ou non des primes.

En l’espèce, ni A.) ni le tribunal n’est en mesure d’apprécier si les primes sont manifestement exagérées faute de disposer des pièces nécessaires.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit en principe à la demande sous réserve des développements qui suivent.

Il est rappelé que ce n’est pas la preuve de l’existence de la pièce que le demandeur doit établir mais la preuve de la vraisemblance de l’existence de la ou des pièces sollicitées.

Il appartient ainsi au juge de contrôler, au vu des pièces versées en cause, si les pièces et informations sollicitées n’ont pas déjà fait l’objet d’une communication.

- En ce qui concerne la banque

Il y a lieu de constater que suite aux demandes d’A.), la banque a communiqué au demandeur, suivant courriers des 20 mai 2016 et 17 juin 2016, les documents suivants concernant le compte n°CPTE2.) :

- Extraits de compte depuis son ouverture,

- une situation du portefeuille au 1er jour ouvrable après le décès de feu P.),

- copies des prélèvements effectués sur le compte CPTE2.) depuis son ouverture,

- copie des documents de la demande d’ouverture dudit compte,

- copie de la procuration signée par P.) en faveur de B.),

- les conditions générales version 11/07,

- les conditions particulières – service de paiement version 11/09,

- A71 mandat de gestion discrétionnaire,

- un relevé de patrimoine détaillé au 28/06/2013,

- les informations relatives à l’opération intitulée « rachat 12(…)001-2 ».

La banque a encore précisé que le prélèvement de caisse daté du 25 avril 2014 sur le compte n°CPTE2.) a été exécuté en conformité avec la procuration de B.) et que celuici ne lui a remis qu’en date du 4 novembre 2014 l’acte de décès de feu P.).

Concernant le compte n°CPTE1.), la banque a communiqué les documents suivants :

- la copie de la demande d’ouverture de compte signée par P.) et M.) ainsi que la copie de l’instruction de clôture,

- la copie de la procuration signée par les époux P.)/M.) en faveur de B.) et A.) ainsi que l’instruction concernant la révocation de l’un des mandataires,

- les extraits de compte depuis son ouverture jusqu’à sa clôture,

- ainsi que tous les ordres de prélèvements caisse effectués sur le compte.

A.) réclame actuellement à la banque la communication du « détail des transferts réalisés sur le compte UVW.) n°CPTE1.) en date des 2 et 14 décembre 2009 pour des montants respectifs de 100.000,- euros et 283.712,62 euros ».

La banque déclare qu’une telle pièce n’existe pas.

Dans la mesure où A.) dispose déjà de la totalité des extraits de compte reprenant les transferts réalisés et à défaut de tout élément prouvant que ce détail des transferts existe, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

En ce qui concerne sa deuxième demande : « tout document permettant de justifier de la provenance et du détail des titres et espèces ayant été transférés à l’ouverture du compte UVW.) n°CPTE1.) au 9 avril 1999 », il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que l’origine des fonds apparaît sur les extraits de compte et que pour le surplus une telle demande n’a aucun intérêt patrimonial.

En ce qui concerne sa troisième demande : « une copie de toute correspondance échangée entre feu P.) et la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et/ou la compagnie d’assurance ASS1.) entre la clôture du compte UVW.) n°CPTE1.) en date du 10 décembre 2009 et le 18 juin 2013, date d’ouverture du compte n°CPTE2.) relative auxdites polices d’assurance vie, et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie, sans préjudice de la date exacte », il y a lieu de constater qu’entre les dates précitées il n’existait aucune relation contractuelle entre feu P.) et la banque de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Cette demande ne présente pour le surplus aucun intérêt patrimonial.

En ce qui concerne sa quatrième demande : « une copie de tout document relatif à la clôture du compte n°CPTE2.) intervenue le 28 juillet 2014, notamment tout courrier et/ou transcription d’appels téléphoniques échangés à cet effet entre B.) et la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. », il y a lieu de constater que feu P.) avait une convention de poste restante et que le compte a été clôturé par décision unilatérale de la banque afin d’apurer le débit du compte.

La banque n’ayant eu d’autre interlocuteur que feu P.) et B.) ne s’étant présenté à la banque que le 4 novembre 2014 pour remettre l’acte de décès de son père, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.

En ce qui concerne sa cinquième demande : « une copie de tout ordre de transfert entre les comptes des contrats d’assurance déposés auprès de la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et un compte tiers bénéficiaire », il y a lieu de retenir qu’A.) reste en défaut de préciser sa demande.

En effet, les demandes en communication indéterminées ou indéterminables en ce qui concerne la qualification, la nature et la date du document sont irrecevables pour autant qu’elles sont formulées d’une manière vague et imprécise ne permettant pas au tribunal de désigner le document à remettre et de condamner la partie détentrice à le communiquer et d’assortir la condamnation au paiement d’une astreinte en cas de refus.

Cette demande étant trop vague et imprécise il y a lieu de la déclarer irrecevable.

En ce qui concerne sa sixième demande : « une copie de tout document relatif aux prélèvements de fonds réalisés sur le compte n°CPTE2.), autres que ceux intervenus en date des 8 juillet 2013, 5 décembre 2013 et 25 avril 2014, pour des montants de 200.000,- euros, 100.000,- euros et 188.765,80 euros », il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où A.) dispose déjà de la totalité des extraits de compte reprenant les prélèvements réalisés.

Il n’établit également pas que d’autres documents existent.

En ce qui concerne ses demandes communes dirigées également contre l’assurance et qui sont les suivantes :

« une copie de toute correspondance échangée entre la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A., ou toute autre compagnie d’assurance et/ou toute autre tierce partie, en relation avec les prédites polices d’assurance vie et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie ; et une copie de toute correspondance échangée entre la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et feu P.)

et/ou M.), et/ou le(s) titulaire(s) de procuration, et relative auxdites polices d’assurance vie, et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie », l’assurance fait valoir que le demandeur n’établirait pas que ces pièces existent vraisemblablement.

A défaut de tout élément prouvant le contraire, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Pour être complet, les prédites pièces ne présent également aucun intérêt patrimonial.

En ce qui concerne finalement les demandes suivantes : « une copie de tout mandat de gestion conclu par la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. avec la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A., ou toute autre compagnie d’assurance, et/ou toute autre tierce partie, en relation avec les prédites polices d’assurance vie ; et d’une façon générale toute information et/ou renseignements d’ordre patrimonial et nécessaire à la sauvegarde des intérêts patrimoniaux de A.) », il y a lieu de retenir que ces demandes sont vagues et imprécises de sorte qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables.

- En ce qui concerne l’assurance

En l’espèce, il y a lieu de constater que, malgré les demandes en communication de pièces adressées à l’assurance suivant courriers des 12 janvier 2016 et 23 mars 2016, celle-ci n’a pas fourni les documents réclamés.

A.) réclame en premier lieu la communication des documents suivants :

« un relevé des opérations relatives aux deux contrats d’assurance déposés chez XYZ.) compte n°CPTE3.) ou toute pièce y liée ; une copie de toute police d’assurance vie souscrite par P.) et/ou M.) et dont les actifs sont ou auraient été déposés auprès de la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. ; une copie de tout avenant auxdites polices d’assurance vie, des clauses de bénéficiaires, des clauses de changement de bénéficiaires, des avenants modificatifs ; une copie du détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité), du montant du capital versé ; l’identité des bénéficiaire(s) desdites polices d’assurances vie et la date de délivrance du capital ; une copie des extraits de comptes relatifs aux polices d’assurance vie souscrites par P.) et/ou M.), pour la période allant de la date de souscription de chaque police d’assurance vie jusqu’à la date de cessation des effets de chaque police d’assurance vie ; le détail des placements et/ou titres placés dans le cadre des deux contrats d’assurance vie souscrits par P.) auprès de ASS1.) Luxembourg et/ou de toute autre assureur désigné dans les opérations de rachat communiquées par la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. entre le 13 novembre 1999 (jour de la demande de clôture du compte) et le 19 avril 2014, jour du décès de feu P.) ; une copie des extraits bancaires des comptes titres relatifs aux deux polices d’assurance vie souscrites par P.) et/ou M.) ».

L’assurance ne fait pas valoir que ces pièces n’existent pas, qu’elles ne présentent aucun intérêt pour le demandeur ou que les demandes sont imprécises.

Dans la mesure où les prédites pièces sont indispensables afin qu’A.) puisse défendre ses droits il y a lieu de faire droit à la demande.

En ce qui concerne la demande relative à «tout document relatif aux opérations d’achat et de vente relatifs aux titres adossés au compte n°CPTE2.) », il n’y a pas lieu de faire droit à la demande dans la mesure où A.) dispose d’ores et déjà de la part de la banque de tous les relevés du prédit compte.

En ce qui concerne finalement les demandes en communication d’ « une copie de tout document relatif à d’éventuels rachats opérés dans le cadre desdites police d’assurance vie ; et d’une copie de toute correspondance échangée entre la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A. et feu P.) et/ou M.) et relative auxdites polices d’assurance vie, et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie », l’assurance fait valoir qu’il ne serait pas établi que ces pièces existeraient vraisemblablement.

A défaut de tout élément prouvant le contraire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.

L’astreinte

En application de l’article 2059 du Code civil le juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai prescrit par le juge et qui tend à obtenir du débiteur, par la menace d’une augmentation progressive de sa dette d’argent, l’exécution en nature d’une obligation supposant son fait personnel.

La fixation de l’astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. F., 2ème civ.,

8 décembre 2005, RTD civ. 2006. 156, obs. R.Perrot) qui détermine librement le montant et les modalités suivant lesquelles l’astreinte est calculée.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’assurance, si elle reçoit l’ordre de la justice, ne s’exécutera pas de son plein gré de sorte qu’il n’y a pas lieu de soumettre la remise des documents à une astreinte.

Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'application de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Les parties n’établissant pas l’iniquité requise sur base de cette disposition, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.

P a r c e s m o t i f s

Nous Vanessa WERCOLLIER, Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme,

nous déclarons compétent pour en connaître, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,

vu l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile, disons la demande partiellement fondée, disons non fondée la demande dirigée contre la société anonyme BQUE1.) (EUROPE) S.A. en communication des pièces suivantes:

- le détail des transferts réalisés sur le compte UVW.) n°CPTE1.) en date des 2 et

14 décembre 2009 pour des montants respectifs de 100.000,- euros et 283.712,62 euros,

- tout document permettant de justifier de la provenance et du détail des titres et espèces ayant été transférés à l’ouverture du compte UVW.) n°CPTE1.) au 9 avril 1999,

- une copie de toute correspondance échangée entre feu P.) et la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et/ou la compagnie d’assurance ASS1.) entre la clôture du compte UVW.) n°CPTE1.) en date du 10 décembre 2009 et le 18 juin 2013, date d’ouverture du compte n°CPTE2.) relative auxdites polices d’assurance vie, et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie, sans préjudice de la date exacte,

- une copie de tout document relatif à la clôture du compte n°CPTE2.) intervenue le 28 juillet 2014, notamment tout courrier et/ou transcription d’appels téléphoniques échangés à cet effet entre B.) et la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A.,

- une copie de tout document relatif aux prélèvements de fonds réalisés sur le compte n°CPTE2.), autres que ceux intervenus en date des 8 juillet 2013, 5 décembre 2013 et 25 avril 2014, pour des montants de 200.000,- euros, 100.000,- euros et 188.765,80 euros,

disons irrecevable la demande dirigée contre la société anonyme BQUE1.) (EUROPE) S.A. en communication :

- d’une copie de tout ordre de transfert entre les comptes des contrats d’assurance déposés auprès de la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et un compte tiers bénéficiaire,

disons irrecevable la demande dirigée contre la société anonyme BQUE1.) (EUROPE) S.A. et la société anonyme ASS1.) (LUXEMBOURG) S.A. en communication des pièces suivantes :

- une copie de tout mandat de gestion conclu par la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. avec la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A., ou toute autre compagnie d’assurance, et/ou toute autre tierce partie, en relation avec les prédites polices d’assurance vie,

- et d’une façon générale toute information et/ou renseignements d’ordre patrimonial et nécessaire à la sauvegarde des intérêts patrimoniaux de A.).

disons non fondée la demande dirigée contre la société anonyme BQUE1.) (EUROPE) S.A. et la société anonyme ASS1.) (LUXEMBOURG) S.A. en communication des pièces suivantes :

- une copie de toute correspondance échangée entre la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A., ou toute autre compagnie d’assurance et/ou toute autre tierce partie, en relation avec les prédites polices d’assurance vie et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie,

- une copie de toute correspondance échangée entre la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. et feu P.) et/ou M.), et/ou le(s) titulaire(s) de procuration, et relative auxdites polices d’assurance vie, et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie,

disons non fondée la demande dirigée contre la société anonyme ASS1.) (LUXEMBOURG) S.A. en communication des pièces suivantes :

- tout document relatif aux opérations d’achat et de vente relatifs aux titres adossés au compte n°CPTE2.),

- une copie de tout document relatif à d’éventuels rachats opérés dans le cadre desdites police d’assurance vie,

- une copie de toute correspondance échangée entre la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A. et feu P.) et/ou M.) et relative auxdites polices d’assurance vie, et/ou les comptes titres liés à ces assurance vie, condamnons la société anonyme ASS1.) (LUXEMBOURG) S.A. à transmettre à A.) les documents suivants :

- un relevé des opérations relatives aux deux contrats d’assurance déposés chez XYZ.) compte n°CPTE3.) ou toute pièce y liée,

- une copie de toute police d’assurance vie souscrite par P.) et/ou M.) et dont les actifs sont ou auraient été déposés auprès de la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A.,

- une copie de tout avenant auxdites polices d’assurance vie, des clauses de bénéficiaires, des clauses de changement de bénéficiaires, des avenants modificatifs,

- une copie du détail des versements des primes d’assurance (montant, date, périodicité), du montant du capital versé,

- l’identité des bénéficiaire(s) desdites polices d’assurances vie et la date de délivrance du capital,

- une copie des extraits de comptes relatifs aux polices d’assurance vie souscrites par P.) et/ou M.), pour la période allant de la date de souscription de chaque police d’assurance vie jusqu’à la date de cessation des effets de chaque police d’assurance vie,

- le détail des placements et/ou titres placés dans le cadre des deux contrats d’assurance vie souscrits par P.) auprès de ASS1.) Luxembourg et/ou de toute autre assureur désigné dans les opérations de rachat communiquées par la société anonyme BQUE1.) (Europe) S.A. entre le 13 novembre 1999 (jour de la demande de clôture du compte) et le 19 avril 2014, jour du décès de feu P.),

- une copie des extraits bancaires des comptes titres relatifs aux deux polices d’assurance vie souscrites par P.) et/ou M.), dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte, déboutons A.), la société anonyme BQUE1.) (EUROPE) S.A. et la société anonyme ASS1.) (LUXEMBOURG) S.A. de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, mettons les frais de l’instance à charge de la société anonyme ASS1.) (LUXEMBOURG) S.A.,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.