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3345a Généré par l'IA

3345a · Cour de Cassation

Numéro de cause 3345a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Regeste Legislator

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article 1733 du Code civil; 3345a · Cour de Cassation: condamne A.) aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Vic KRECKE, sur ses affirmations en droit.

Mots-clés

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dégâts d'incendie assurance-incendie privée incendie par négligence manquement de l'assureur prétention frauduleuse envers l'assureur défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 55 / 14. du 5.6.2014.

Numéro 3345 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juin deux mille quatorze.

Composition:

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

A.), (…), né le (…) au (…), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 27 février 2013 sous le numéro 140209 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 janvier 2014 par A.) à la société anonyme SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 3 janvier 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 février 2014 par la société anonyme SOC1.) à A.), déposé au greffe de la Cour le 19 février 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu que, saisi par la société anonyme SOC1.), qui, suite à un incendie ayant éclaté dans l'appartement pris en location par A.), avait indemnisé le bailleur, d'une demande en remboursement dirigée contre le locataire, le tribunal de paix de Luxembourg avait fait droit à cette demande ; que sur appel de A.), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l'unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 6§1 de la CESDH, duquel est déduit le principe d'égalité d'armes - qui constitue l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable - qui requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire,

En ce que

Le tribunal a quo a confirmé la décision rendue par le juge de première instance, affirmant << que contrairement aux développements de A.), le locataire doit, même dans l’hypothèse où la cause de l'incendie est indéterminée, rapporter la preuve négative de l'absence de faute dans son chef, à savoir une impossibilité de faute dans son chef,

et que

contrairement à l'argumentation de A.), la présomption légale de responsabilité du locataire en cas d'incendie est applicable et ne porte pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable édictée par l'article 6§1 de la CESDH, l'appelant pouvant rapporter la preuve que l'incendie s'est déclaré sans sa faute par toutes voies de droit, notamment par l'audition de témoins ou par une mesure d'expertise contradictoire,

alors que

Le requérant (locataire) se voit privé de toute possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire vu que, dans les hypothèses où la cause de l'incendie reste indéterminée, comme en l'espèce, la preuve négative de l'absence de faute dans son chef est impossible à rapporter, contrairement aux hypothèses où la cause de l'incendie a pu être déterminée. »

Attendu que l'attribution de la charge de la preuve à l'une des parties au litige n'enfreint pas le principe de l'égalité des armes consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la preuve du fait négatif que le feu a éclaté sans la faute du locataire, exigée par l'article 1733 du Code civil, peut être déduite de la preuve positive d'une cause du sinistre étrangère au locataire et excluant sa faute ;

Que la circonstance que, dans une situation donnée, le locataire ne peut, pour l'une ou l'autre raison, rapporter cette preuve, n'est pas de nature à le délier, sous le couvert de l'article 6 § 1 susvisé, de la charge de la preuve lui imposée par la loi ;

Que l'interprétation par la Cour d'appel de l'article 1733 du Code civil ne viole dès lors pas la disposition invoquée à l'appui du moyen ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l'entièreté des frais non compris dans les dépens ;

Que la Cour de cassation fixe l'indemnité de procédure due par le demandeur en cassation à 1.500.- euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;

condamne A.) aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Vic KRECKE, sur ses affirmations en droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.