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39685_A Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal on visitation rights but confirms child support amount.

Numéro de cause 39685_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal regarding visitation rights, reforming the first-instance judgment to grant weekend and holiday access. While the court confirmed the monthly child support amount of 300 euros, it ruled that payments must commence only after the judgment acquires res judicata status. The decision balanced the child's need for stability with the father's right to maintain contact, adjusting visitation hours to accommodate the child's age.

Regeste Legislator

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Code civil portugais, article 1781; The court may reform a first-instance judgment on visitation rights to better suit the child's needs while confirming the agreed-upon child support amount, provided payment obligations begin upon the finality of the appellate decision.

Mots-clés

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divorce appeal visitation rights child support res judicata family law weekend access holiday custody

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du deux avril deux mille quatorze

Numéro 39685 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Pierre CALMES, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 22 février 2013,

comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ‘ A P P E L :

Statuant sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce de B.) et A.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 10 janvier 2013, après avoir dit recevables et fondées les demandes principale et reconventionnelle en divorce sur base de l’article 1781 du code civil portugais, a prononcé le divorce entre B.) et A.), a dit qu’il n’y a pas lieu à la nomination d’un notaire liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision de biens ayant existé entre parties, a confié la garde de l’enfant commun mineur C.) à A.), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur C.) sera exercée conjointement par B.) et A.), a accordé un droit de visite et d’hébergement à B.) à exercer une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche, respectivement de l’école, au dimanche 18.00 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la crèche, respectivement à l’école, et de le ramener au domicile de la mère, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, selon les modalités à convenir librement entre les parties, a condamné B.) à payer à A.) une pension alimentaire indexée de 300 euros par mois à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun mineur C.), allocations familiales non comprises.

Le jugement a été signifié le 31 janvier 2013 à A.) et le 1er mars 2013 à B.).

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 22 février 2013.

L’appel relevé dans les forme et délai de la loi est recevable.

Dans l’acte d’appel, l’appelante demande à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que le droit de visite pour l’enfant C.), né le 6 mars 2009, s’exercera au « Treffpunkt » à Dudelange, chaque deuxième samedi du mois et à voir dire qu’en l’absence de garantie concernant l’état de santé de l’intimé et la salubrité de son logement, il n’y a pas lieu d’accorder au père un droit d’hébergement pour un week-end entier, ni pendant les vacances scolaires.

Par conclusions subséquentes, elle s’est déclarée d’accord à voir accorder un droit de visite au père chaque deuxième samedi et dimanche.

B.) se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la recevabilité de l’appel en la forme.

Il avait dans un premier temps interjeté appel incident quant au secours alimentaire à payer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de C.). Il ne s’oppose, dans un second temps, pas à payer la pension requise de 300 euros par mois, mais ce seulement à partir du jour ou l’arrêt sera coulé en force de chose jugée. Il demande à voir confirmer le premier jugement en ce qui concerne le droit de visite, sauf à en modifier l’exercice tant qu’il n’aura pas de logement approprié.

Quant au droit de visite et d’hébergement

L’appelante maintient que l’état de santé de l’intimé est instable, étant donné qu’il souffrirait de cardiomyopathie sévère d’origine inconnue, dont la conséquence pourrait être qu’il meurt subitement. A cause de cette pathologie, il n’aurait pour ainsi dire jamais travaillé. L’appelante met en doute la capacité du père d’entretenir son logement et de s’occuper adéquatement de l’enfant pendant une période de temps prolongée. Elle ne s’oppose, cependant, pas à lui accorder un droit de visite un samedi sur deux et un dimanche sur deux, de

10.00 heures à 18.00 heures, à charge pour l’intimé de venir chercher l’enfant et de le ramener auprès de sa mère. Elle s’oppose à confier l’enfant à son père pendant la moitié des vacances scolaires et à l’autoriser à emmener l’enfant à l’étranger.

Elle demande, subsidiairement, à voir instituer une enquête sociale tendant à vérifier l’existence et l’état de salubrité de l’appartement dans lequel l’intimé prétend habiter, ainsi qu’à voir ordonner une expertise médicale concernant son état de santé.

B.) ne conteste pas ne pas disposer actuellement d’un logement adapté pour accueillir l’enfant pendant la nuit. Il demande ainsi à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement du vendredi 17.00 heures au lundi matin, retour à la crèche ou à l’école, sauf à dire que tant qu’il résidera dans une chambre louée, il ne pourra héberger son fils qu’en journée, du samedi matin 9.00 heures au samedi soir 19.00 heures et du dimanche matin 9.00 heures au dimanche soir

18.00 heures.

Il conclut également à la confirmation du premier jugement en ce qu’il lui a accordé un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires avec les alternances, années paires et années impaires, sauf à dire que tant qu’il ne dispose pas d’un logement adapté, cet hébergement ne se fera qu’en journée.

Les premiers juges ont rappelé, à bon droit, qu’aux termes de l’article 302 du code civil, le droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas obtenu la garde des enfants, ne pourra être refusé que pour des motifs graves.

Ils ont conclu qu’en l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir une « instabilité » de B.) ou une impossibilité de l’exercice d’un droit de visite dû à son état de santé.

La Cour confirme qu’il ne résulte pas des éléments de la cause en quoi la faiblesse cardiaque de l’intimé, prise en charge de façon opératoire, empêche l’intimé d’exercer un droit de visite. Les autres reproches adressés à l’encontre de l’appelant concernant, notamment, la salubrité de son logement restent, en instance d’appel, toujours à l’état de pures allégations, même si l’intimé reconnaît que son logement actuel n’est pas adapté à l’exercice d’un droit d’hébergement.

Au vu de ce qui précède et dans la mesure ou l’intimé ne dispose actuellement pas d’un logement pour accueillir C.) pendant la nuit, il y a lieu de lui accorder un droit de visite, qui s’exercera un samedi sur deux, de 10.00 heures à 19.00 heures, et un dimanche sur deux, de 10.00 heures à 18.00 heures, les horaires prévus permettant d’éviter que l’enfant, encore en bas âge, ne doive se lever très tôt et de s’assurer qu’il puisse se coucher de bonne heure.

Pour les considérations reprises ci-avant, le droit de visite et d’hébergement accordé à l’intimé devra s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires à condition de partir en vacances avec C.).

Il y a, partant, lieu de reformer le premier jugement en ce qu’il a accordé un droit de visite et d’hébergement usuel à l’intimé, sans égard au fait que l’intimé n’est actuellement pas en mesure de loger C.) pendant la nuit.

L’appel principal est, partant, à déclarer partiellement fondé quant à ce volet.

Quant au secours alimentaire pour l’enfant C.)

L’intimé avait relevé appel incident pour voir réduire le montant du secours alimentaire pour l’enfant C.) prononcé en première instance, pour ensuite renoncer à cette demande et offrir de payer à l’appelante 300 euros par mois indexés à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun C.) et ce à partir du moment où l’arrêt sera coulé en force de chose jugée.

L’appelante accepte l’offre satisfactoire de l’intimé.

Il y a, partant, lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a fixé la pension alimentaire à payer par l’intimé pour l’enfant C.) à 300 euros par mois.

Le secours alimentaire n’est, cependant, dû qu’à partir du jour où le present arrêt est coulé en force de chose jugée.

L’appel incident doit, partant, être déclaré partiellement fondé quant au seul point de départ du secours alimentaire à payer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant C.).

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les déclare partiellement fondés ;

réformant, accorde à B.) un droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun C.), chaque deuxième samedi de 10.00 heures à 19.00 heures et chaque deuxième dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à condition, pour ce qui concerne les vacanes scolaires, que B.) parte en vacances avec C.) ;

dit que le secours alimentaire mensuel indexé de 300 euros, à payer par B.) à A.) pour l’enfant C.) sera payable à partir du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée;

confirme le jugement du 10 janvier 2013 pour le surplus;

fait masse des dépens et les impose pour moitié à charge de chacune des parties avec distraction au profit de Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par, Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Pascale BIRDEN, greffier.