Court allows appeal to maintain family member as legal administrator under judicial control despite family disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible and well-founded, reforming the lower court's order to keep the appellant as the legal administrator under judicial control. Although the lower judge appointed an external lawyer due to family tensions, the appellate court found the family member best suited for the role given the father's advanced Alzheimer's disease. The court ruled that the administrator has the authority to decide on the residence location independently of the power of attorney held by the partner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 497 et suivants du Code civil; When family disputes arise in guardianship cases, the court should prefer a family member as administrator under judicial control if they are best placed to understand the protected person's needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 40801 du rôle A r r ê t T u t e l l e du douze février deux mille quatorze rendu sur un recours déposé en date du 16 janvier 2014 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles, section tutelles majeurs, près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg contre une ordonnance rendue en date du
7 janvier 2014 par le juge des tutelles du même tribunal, par
A), représenté par Maître J, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, dans l’affaire de tutelle concernant
B), , demeurant de fait à la Maison de Soins XY en présence de :
C), demeurant à L-4423 Soleuvre, 25, rue des Erables, comparant en personne,
et de Maître S, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, gérante de tutelle.
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L A C O U R D’ AP P E L :
Par un jugement du 20 novembre 2013, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé l’ouverture de la tutelle d’B), demeurant de fait à la Maison de Soins XY, a désigné A), en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son père et a dit que l’administrateur légal devra rendre compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge des tutelles, après avoir constaté qu’il existe de graves dissensions et une absence totale de dialogue entre les proches du majeur protégé mettant en péril son bien-être, a estimé devoir faire appel à un mandataire extérieur à la famille, de sorte qu’il a dit que la tutelle s’exercera sous la forme de la tutelle en gérance et a nommé comme gérante de tutelle d’B) Maître S, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Cette ordonnance a été entreprise par A) par un mémoire déposé par son mandataire le 16 janvier 2014 au greffe du tribunal.
L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délai de la loi.
L’appelant expose que son père B) est atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé et qu’il réside à la Maison de soins XY depuis deux ans. A) gérerait les comptes de son père et il aurait exercé le mandat d’administrateur légal sous contrôle judiciaire lui confié par le jugement du
20 novembre 2013 à la satisfaction de tous. L’appelant conteste l’existence de tensions insurmontables entre les membres de la famille du majeur incapable. Il concède que les fils de l’intéressé, A) et C), d’un côté, et sa compagne, D), d’un autre côté, ont un différend portant sur le lieu de séjour de B). En effet, D), titulaire d’une procuration lui consentie par le majeur protégé couvrant toutes décisions relatives à sa personne et à ses biens, voudrait transférer l’intéressé dans une institution à Wasserbillig plus proche de son domicile, où elle pourrait plus commodément lui rendre visite. Or, l’appelant est d’avis que son père bénéficie d’une prise en charge optimale à la maison de soins, qu’il s’y est bien intégré et que tout changement du lieu de résidence serait néfaste pour l’évolution de sa maladie. L’appelant demande, dès lors, à la Cour, par réformation de l’ordonnance entreprise, de le maintenir en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son père.
Le représentant du ministère public ne voit pas de raison de nommer un gérant de tutelle extérieur à la famille du majeur incapable et il conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise.
Appréciation de la Cour
Il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’il est suffisamment établi par le certificat médical du docteur NJ du 21 septembre 2013 qu’B) présente une importante altération de ses capacités mentales et corporelles qui le rend incapable de gérer son patrimoine, de sorte que la décision d’ouvrir sa tutelle est justifiée.
Le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire, prévu à l’article
497 du code civil, est plus simple que la tutelle complète, étant donné qu’il n’y a ni conseil de famille ni subrogé tuteur. L’administrateur est soumis aux mêmes obligations que le tuteur dans le régime de la tutelle complète. En matière personnelle, il doit prendre soin de l’incapable majeur et, en matière patrimoniale, il doit gérer les biens du majeur protégé et rendre compte de sa gestion. Comme le régime de protection des majeurs, incapables de pourvoir seuls à leurs intérêts, tend également vers la protection de leur personne et comporte donc une surveillance générale de leurs conditions de vie, il est préférable, si possible, de confier la charge tutélaire à un membre de la famille, personne connue du majeur protégé et donc mieux placée pour gagner sa confiance et comprendre ses besoins.
Le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire est, dès lors, parfaitement adapté à la situation personnelle d’B) en raison de la maladie dont il est atteint et son fils A), qui s’est occupé de la gestion des biens de son père depuis son placement dans une institution spécialisée, est la personne la mieux à même d’assumer cette fonction.
Il y a, dès lors, lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, de maintenir A) en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son père.
Il y a lieu d’ajouter, concernant le lieu de résidence du majeur protégé, que s’il est vrai qu’B) a signé, en 2007, une procuration générale en faveur de sa compagne portant, entre autres, sur toutes décisions en relation avec sa santé et plus particulièrement sur son placement dans une maison de soins, toujours est-il, indépendamment de la question de la valeur juridique de la prédite procuration, question qui ne fait pas l’objet du présent litige, que l’administrateur légal sous contrôle judiciaire, prenant en charge tant la personne que le patrimoine du majeur incapable, est habilité à décider également du lieu de résidence de ce dernier.
A ce titre, il n’est pas contesté en cause que la maison de soins qui héberge actuellement l’intéressé est parfaitement adaptée, à l’heure actuelle et à l’avenir, à la maladie dont il est atteint, le choix d’une autre institution par sa compagne relevant uniquement de convenances purement personnelles de cette dernière.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu, déclare l’appel de A) recevable ;
le dit fondé ;
réformant,
dit qu’il y a lieu de maintenir A) en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de son père ;
laisse les frais à charge de la tutelle.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Guy ROSEN, greffier assumé.