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38627_A Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses divorce liquidation appeal and orders debate reopening on tax and occupancy claims.

Numéro de cause 38627_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's claims regarding the revocation of matrimonial advantages and specific asset rewards, confirming the lower court's judgment. While the appeal was accepted, the court found the arguments on tax reductions and occupancy fees lacked sufficient detail, ordering a reopening of debates. Consequently, the appeal was declared admissible for these specific points but unfounded on the merits for the remaining requests.

Regeste Legislator

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Articles 584 et 585 du nouveau code de procédure civile; Articles 592 et 65 du nouveau code de procédure civile: An appeal regarding tax reductions or an increase in occupancy fees must be substantiated with precise arguments; if the appeal is premature or lacks detail, the court may order a reopening of debates to ensure the principle of contradictory debate is respected.

Mots-clés

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divorce liquidation matrimonial advantages tax reductions occupancy fees reopening of debates procedural admissibility contradictory debate déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du douze février deux mille quatorze

Numéro 38627 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 24 février 2013,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 27 avril 2006, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce des époux A) et B) et il a chargé un notaire de procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties.

Le notaire commis a dressé le 16 avril 2008 un procès-verbal de difficultés sur base des articles 837 du code civil et 1200 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal a statué sur les difficultés de liquidation.

A titre préliminaire, le tribunal a statué sur la demande subsisidaire de A) tendant, pour toutes ses revendications, à l’application de l’article 299 du code civil, au motif que le divorce aurait été prononcé sur base de l’article 229 du code civil aux torts exclusifs de B), laquelle devrait donc être déchue de tous les avantages matrimoniaux dont elle a pu bénéficier au cours de leur union.

Cette demande de A) en révocation des avantages matrimoniaux à B) a été déclarée non fondée.

Le tribunal a, ensuite, statué, d’une part, sur les revendications de A) et, d’autre part, sur celles de B).

Le dispositif du jugement se lit comme suit:

quant aux revendications de A):

rejette la demande de A) sur base de l’article 299 du code civil ;

dit non fondée la demande de A) en réévaluation de la récompense sur base de l’article 1469 du code civil pour avoir investi des fonds propres provenant de la succession de feu C) dans la maison sise à ST);

dit que A) a droit de ce chef à une récompense de 30.986,69 euros ;

dit non fondée la demande de A) en récompense du chef de la succession de feu Domenica STICCA ;

dit non fondée la demande de A) en récompense du chef de la succession de feu Nicola SANELLI ;

dit non fondée la demande de A) relative à la vente du terrain sis à Luxembourg-Neudorf ;

dit non fondée la demande de A) relative à la vente du terrain sis à Al) ;

dit non fondée la demande de A) relative à la jouissance gratuite de l’appartement sis à STX);

dit non fondée la demande de A) relative à la perception des loyers de l’appartement sis à STX);

dit non fondée la demande de A) relative aux donations de son père D) ;

dit non fondée la demande de A) en récompense pour les travaux accomplis par son père dans la maison sise à ST);

dit non fondée la demande de A) en récompense pour les travaux accomplis par son père dans la maison sise à STR);

dit recevable et partiellement fondée la demande de A) en obtention d’une indemnité d’occupation pour la maison commune sise à ST)pour la période du 1ier février 2005 au 31 mai 200 ;

fixe à la somme de 47.978.- euros la créance de A) à l’encontre de B) du chef d’indemnité d’occupation dudit immeuble pendant la période du 1ier février 2005 au 31 mai 2007, avec les intérêts légaux jusqu’à solde;

renvoie les parties devant le notaire commis Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, afin de procéder au partage en nature et, le cas échéant, à la formation de lots quant aux meubles meublants l’ex-domicile conjugal sis à ST);

dit la demande de A) relative au remboursement du prêt BCEE LU99 9999 9999 9999 9999 recevable et partiellement fondée ;

fixe la créance de A) à l’égard de l’indivision post-communautaire à 6.250.- euros, avec les intérêts légaux à partir de chaque décaissement jusqu’à solde ;

dit la demande de A) relative au remboursement du prêt BCEE LU99 9999 9999 9999 9999 recevable et partiellement fondée ;

fixe la créance de A) à l’égard de l’indivision post-communautaire à 14.308,28.- euros, avec les intérêts légaux à partir de chaque décaissement jusqu’à solde ;

dit qu’il n’y a pas lieu de donner acte à A) en ce qui concerne le véhicule SKODA ;

dit non fondée la demande de A) relative au compte DEXIA LU99 9999 9999 9999 9999 ;

dit recevable et fondée la demande de A) en partage du solde négatif du compte commun BCEE LU99 9999 9999 9999 9999;

dit que le solde négatif de ce compte DEXIA de 2.545,22.- euros au 31 janvier 2005 est à partager à parts égales entre les parties ;

dit recevable et fondée la demande de A) en partage du solde négatif du compte commun P&T LU99 9999 9999 9999 9999;

dit que le solde négatif de 741,19 euros au 31 janvier 2005 est à partager à parts égales entre les parties ;

dit la demande de A) relative à l’impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 recevable et fondée en principe;

avant tout autre progrès en cause,

institue une consultation et nomme pour y procéder Monsieur GS;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :

1. de déterminer les montants payés par A) au titre de l’impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 ;

2. de déterminer la contribution définitive de chaque époux à la charge fiscale en considération de son revenu respectif, pris en compte par l’administration pour la fixation du montant de l’impôt redû;

3. déterminer le montant éventuel des impôts à charge de B) à rembourser à A);

ordonne à A) de consigner, au plus tard pour le 30 janvier 2012, le montant de 400.- euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant à un établissement de crédit à convenir avec le consultant et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile;

charge Madame le premier juge Fabienne GEHLEN du contrôle de cette mesure d’instruction;

dit qu’en cas d’empêchement du consultant commis, il sera pourvu à son remplacement par Monsieur/Madame le Président du siège, sur simple requête à lui présentée;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, le consultant devra en avertir le juge chargé du contrôle;

dit que le consultant devra déposer son rapport pour le 15 mars 2012 au plus tard;

dit irrecevable la demande de A) relative à l’imposition des années 2006 et 2007;

dit non fondée la demande de A) relative aux dépenses privées de B);

dit qu’il n’y a pas lieu à application du recel quant à cette demande;

dit non fondée la demande de A) en partage du solde du compte commun BCEE LU99 9999 9999 9999 9999;

dit irrecevable la demande de A) relative à « l’épargne occulte » de B);

dit irrecevable la demande de A) en obtention de dommages-intérêts moral;

dit non fondée la demande de A) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire;

dit non fondée la demande de A) relative à l’acquisition du terrain sis à St;

dit recevable et fondée la demande de A) au titre de frais de licitation relatifs à la maison sise à St;

dit que A) a une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire de 45.325.- euros ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande de A) relative aux aliments perçus en trop par B);

dit recevable mais non fondée la demande de A) en obtention de dommagesintérêts pour frais de procédure engagés par B);

dit recevable mais non fondée la demande de A) relative aux frais de gestion ;

quant aux revendications de B):

dit recevable et partiellement fondée la demande de B) relative au prêt hypothécaire pour la maison sise à St ;

fixe la créance de B) à l’encontre de l’indivision post-communautaire à 9.330,89.- euros, avec les intérêts légaux à partir de chaque décaissement jusqu’à solde ;

dit recevable et fondée la demande de B) relative à l’assurance habitation de l’immeuble sis à St ;

fixe la créance de B) à l’encontre de l’indivision post-communautaire à 1.035,89 euros, avec les intérêts légaux à partir de chaque décaissement jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de B) relative aux réparations dans l’immeuble sis à Steinsel;

dit non fondée la demande de B) en remboursement des frais de justice de l’affaire pénale du fils commun F;

dit non fondée la demande de B) relative aux titres communs;

dit recevable et fondée la demande de B) en partage du compte WÜSTENROT et de l’assurance-vie auprès de la compagnie FORTIS;

dit que B) a droit à la moitié de la valeur de rachat de l’assurance-vie et à la moitié de la valeur du contrat WÜSTENROT, soit 21.574,25.- euros avec les intérêts légaux à partir de la dissolution de la communauté le 27 janvier 2005 jusqu’à solde ;

dit recevable mais non fondée la demande de B) en récompense pour avoir investi des fonds propres dans les immeubles communs;

dit recevable mais non fondée la demande de B) en remboursement de frais de nettoyage;

dit recevable et fondée la demande de B) relative aux impôts fonciers des années 2006 et 2007;

dit que A) redoit à B) le montant de 61,80 euros, avec les intérêts légaux à partir de chaque décaissement jusqu’à solde ;

réserve les dépens;

refixe pour continuation à la conférence de mise en état du 29 mars 2012, à

9.00 heures, salle TL.0.11, au rez-de-chaussée du tribunal, Cité judiciaire.

Le jugement a été régulièrement entrepris par exploit d’huissier de justice du 24 février 2012. Le recours est limité aux points repris ci-dessous.

B) oppose l’irrecevabilité de différentes demandes présentées par A) (cf. points 14, 15, 17, 18, 21 et 22), elle conteste l’ensemble des allégations, évaluations et demandes de A) formulées à l’acte d’appel et conclut à la confirmation de la décision entreprise.

1) Quant à l’application de l’article 299 du code civil

A) reproche aux premiers juges de ne pas avoir qualifié les avantages perçus par B) au cours du mariage d’avantages matrimoniaux, alors que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de B). En effet, il résulterait des revendications de A) que certaines prétentions (cf. les points 2 à 7, 15 et 16 ci-dessous) entrent dans la définition d’avantage matrimonial.

Aux termes de l’article 299 du code civil, en cas de divorce prononcé sur base de l’article 229 du code civil, l’époux contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. L’objet de l’avantage matrimonial consiste en un gain pécuniaire, appréciable en argent, représentant dans le patrimoine de son bénéficiaire une valeur économique. L’avantage matrimonial est un bénéfice que se consentent les époux dans leur contrat de mariage, à l'occasion d'un changement de régime ou au jour de la liquidation de leur pacte matrimonial. C'est un enrichissement résultant au profit d'un époux à l'encontre de l'autre du seul fonctionnement du régime matrimonial.

Les avantages matrimoniaux sont définis par l'article 1527 du code civil qui vise notamment les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle: il s'agit non seulement des clauses spéciales telle qu'une clause de partage inégal ou un préciput, mais aussi de l'adoption d'un régime conventionnel plus favorable que le régime légal à l'un des époux.

En l’espèce, le tribunal a correctement énoncé les principes en la matière. Il a également décidé, à juste titre, d’une part, que B) n’avait pas pu bénéficier d’un avantage tiré d’un éventuel contrat de mariage et, d’autre part, que A) restait en défaut de prouver qu’il avait consenti à B) un quelconque autre avantage matrimonial depuis leur mariage, sans contrepartie et avec une intention libérale.

Dès lors, c’est à bon droit que la demande de A) en révocation des avantages matrimoniaux à B) a été déclarée non fondée.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer.

2) Quant à la succession C)

A) soutient qu’il a perçu de la succession de feue C), sa mère, le montant de 30.986,60 €. Ce prêt d’argent propre aurait permis au couple d’acquérir une maison sise à St, puis une maison sise à St.

A) reproche aux premiers juges d’avoir limité sa récompense au montant de 30.986,69 € sans avoir procédé à la réévaluation de ce montant sur base de l’article 1469 du code civil. Cette récompense serait à évaluer au montant de 89.426 €.

Comme en première instance, B) ne conteste pas que A) ait touché dans la succession de sa mère la somme de 1.250.000.- LUF et que cette somme ait servi à rembourser un prêt accordé aux ex-époux par les parents de B). Elle conteste, cependant, que cette somme ait été investie dans l’acquisition d’un immeuble. A) aurait ainsi droit à la somme de 1.250.000.- LUF, soit 30.986,69 €, sans réévaluation.

Conformément à l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation du juge, que des deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci (cf. e.a. Les régimes matrimoniaux, Philippe Malaurie et Laurent Aynès, 2e édition, p. 268 et ss).

En l’espèce, le tribunal a correctement énoncé que le principe en question (le tribunal, à plusieurs reprises, a erronément renvoyé à l’article 1443, alors qu’en réalité il s’agit de l’article 1433 du code civil) et il a dit que pour prospérer dans sa demande tendant à l’attribution d’une récompense de la part de la communauté, A) doit établir l’existence de deniers propres, ainsi que leur utilisation au profit de la communauté.

Or, le fait invoqué par A) que le prix de vente, y compris la plus-value, résultant de la vente de la maison sise à St, ait été investi dans l’immeuble sis à St, reste, au vu des contestations de B), et à défaut d’éléments probants, à l’état de pure allégation. Les pièces déposées à ce sujet par A) (n°s 1-5 du classeur déposé par Maître Alain Gross) ne sont pas de nature à prouver les affirmations de l’appelant.

C’est, dès lors, à juste titre que la demande en réévaluation de la récompense sur base de l’article 1469 du code civil a été déclarée non fondée et que le montant de la récompense a été limité à 30.986,69 €.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

3) Quant à la succession, grand-mère maternelle de A)

A) soutient avoir hérité, avec sa sœur, suite au décès de sa grand-mère, en date du 4 août 1980, d’un terrain sis à T en Italie, que ce terrain a été vendu en date du 16 août 1986 et qu’il a perçu la moitié du prix de vente.

Le montant de 2.280,12 € aurait été investi dans l’immeuble commun sis à Steinsel, de sorte que A) estime être créancier envers la communauté de ce montant réévalué à la valeur du bien au jour de la vente (822.500 €), soit à 18.301 €.

Comme en première instance, la demande est contestée par B) qui affirme que cet argent a servi à A) pour « jouer en bourse ».

Le tribunal a correctement renvoyé aux développements faits précédemment quant au principe de l’article 1433 du code civil et il a décidé, à bon droit, que A) reste en défaut d’établir qu’il a réinvesti sa part de ladite succession dans la construction de la maison sise à St.

Les pièces versées en cause à ce sujet (nos 6 à 9bis du classeur déposé par Maître Alain Gross), même si elles sont traduites en français, ce qui n’avait pas été le cas en première instance, tendent tout au plus à établir que A) a reçu un héritage et qu’il a perçu la moitié du prix de vente du terrain en question, mais elles ne sont pas de nature à prouver que sa part dans la succession a été utilisée au profit de la communauté.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

4) Quant à la succession de feu, grand-père maternel du A)

A) soutient que, suite au décès de son grand-père maternel, en date du 28 décembre 1984, il a hérité avec sa sœur d’un second terrain sis à T en Italie. Ce terrain a été vendu en date du 29 août 1989 pour le montant de 183.960 Luf.

A) a perçu la moitié du prix de vente, soit 8.281 €, montant qui aurait été réinvesti dans la construction de la maison sise à St.

A) se prévaut, dès lors, d’une créance envers la communauté à hauteur de 18.301 €.

Comme en première instance, la demande est contestée par B).

Le tribunal, à nouveau, a correctement renvoyé aux développements faits précédemment quant au principe de l’article 1433 du code civil et il a décidé, à bon droit, que A) restait en défaut d’établir qu’il a réinvesti sa part de ladite succession dans la construction de la maison sise à St.

Les pièces versées à ce sujet (nos 10 à 13bis du classeur déposé par Maître Alain Gross) en instance d’appel ne sont pas de nature à établir les allégations de A).

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

5) Quant à un terrain sis à L

A) était propriétaire pour moitié indivise avec sa sœur d’un terrain sis à L, qui a été vendu le 26 mai 1987 pour le montant de 34.705,09 €. A) a perçu la moitié de ce montant, soit 17.352,50 €.

Il soutient que ce montant a été directement investi dans le financement de la maison sise à St. A) estime être créancier envers la communauté du montant de 17.352,50 € réévalué à la valeur de la maison augmentée de sa plus-value, donc à 38.347 €.

Au vu des contestations de B), c’est à juste titre que le tribunal, en se basant sur les dispositions du même article 1433 du code civil, a déclaré cette demande non fondée, à défaut par A) d’avoir rapporté la preuve - même si cette preuve est libre - que le produit de la vente du terrain sis à L a été réinvesti dans la maison sise à St.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

6) Quant à un terrain sis à Al)

Suivant acte de vente du 24 juillet 1987, A) a acquis avec son père et sa sœur un terrain sis à Al) pour le montant de 1.050.000 Luf. L’appelant soutient que le montant de 12.807,80 €, qu’il a perçu lors de la vente de ce terrain, a été investi dans l’immeuble sis à St. Il estime être de ce chef créancier envers la communauté de la somme de 28.328 €.

C’est, à nouveau, à juste titre, au vu des contestations de B), que le tribunal a déclaré cette demande non fondée, à défaut par A) d’avoir rapporté la preuve que la somme en question a été investie en propre au profit de la communauté.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

7) Quant à la perception des loyers d’un appartement de la maison du père du demandeur, D), sis à St

A) soutient que tous les loyers, par mensualités de 10.000 LUF, de cet appartement – appartenant pour 2/3 à son père, pour 1/6 à sa sœur et pour 1/6 à lui-même - ont été versés sur le compte commun des époux, ce sur la période allant du mois de juillet 1983 au moins de décembre 1987 et que le total des loyers perçus se chiffre à 13.386 €.

A) estime que ces moments constituent un propre aux termes de l’article 1405 du code civil, qui a permis aux ex-époux de rembourser un prêt commun BCEE contracté pour l’achat d’un terrain sis à H, en date du 17 mars 1981, d’une valeur de 1.500.000 LUF.

Les 13.386 € devraient être réévalués sur base de l’article 1469 du code civil et la créance de A) envers la communauté se chiffrerait à 20.526 €. Dans ses dernières conclusions, il réduit, à titre subsidiaire, cette demande à 17.103 €.

Par après, A) expose encore, dans ce contexte, que la plus-value issue de la licitation du 5 juin 2007 se serait élevée à 450.660 €, de sorte qu’il aurait droit à une reprise de 128.212,77 € (28,45 % de la plus-value).

B) expose que les loyers en question sont, pour un tiers, revenant à A) luimême, tombés dans la communauté et pour les deux autres tiers, appartenant au père et à la sœur de A), des dons faits à la famille et ne constituent donc pas un propre de A). De toute façon, il ne serait pas établi que lesdits loyers ont été investis dans l’achat du terrain à H et dans la maison à St. Enfin, tous les montants réclamés sont contestés.

Il est exact qu’un bien donné à un époux est un propre. Lorsqu’en revanche, la libéralité est faite conjointement aux deux époux, le bien appartient à la communauté.

Encore s’agit-il de prouver en l’espèce, à qui le don a été fait, étant entendu que, de toute façon, ces observations ne sont faites que pour la partie du loyer revenant à la sœur et au père de A) ( respectivement les 2/3 ou les 5/6 suivant les déclarations contradictoires des parties), le reste, revenant à A) lui-même, étant, au vu de l’article 1401, n 2°, du code civil, un bien de la communauté comme revenu d’un propre.

Il est exact encore qu’en l’espèce, le contrat de bail du 28 juillet 1983 (pièce n°23 du classeur déposé par Maître Alain GROSS) mentionne que les loyers sont à verser au compte bancaire de A). Les pièces déposées par A) (cf. n°27) témoignent que durant la période de juillet 1983 à décembre 1987, les loyers ont effectivement été versés sur un compte portant l’intitulé du seul A) ( comptes BCEE n° 0000/ 0000 et, depuis mai 1984, n° 0000/0000-0).

Les pièces témoignent également du fait que le compte en question a permis de rembourser le prêt BCEE contracté pour l’achat en commun du terrain sis à H.

Or, les comptes en question, au nom de A), renseignent encore d’autres mouvements, créditeurs et débiteurs, dont l’origine et la destination sont indéterminées.

La présomption de communauté joue pour les fonds se trouvant sur tous les comptes ouverts au nom d’un des époux. Le fait même de l’existence d’un compte sous le seul nom d’un des époux ne constitue pas une preuve du caractère propre ou commun des fonds se trouvant sur un compte bancaire qui ne se détermine pas en fonction du titulaire du compte, mais de l’origine des fonds en question.

En l’espèce, la Cour considère que, la présomption de communauté devant jouer, il n’est pas établi que les comptes BCEE dont A) fait état sont des comptes propres à lui.

Il en est d’autant plus ainsi que, dans un autre contexte (cf.pt. 5d) du jugement non entrepris par A)), l’appelant a lui-même prétendu que le compte LU99 9999 9999 9999 9999 est un compte commun. En outre, l’appelant verse des pièces (nos 68-71b du classeur déposé par Maître Alain GROSS) qui indiquent que sur les deux comptes BCEE en question (0000/0000-0 et 0000/0000-0) B) avait une procuration jusqu’au 9 décembre 2004.

C’est, par conséquent, par une motivation correcte en droit et en fait à laquelle la Cour se rallie, qui répond aux arguments exposés en première et en seconde instance, que le tribunal a décidé qu’en l’occurrence, les fonds virés sur un compte d’un des deux époux, sans précision que le paiement ne soit fait au profit du seul époux A), sont présumés avoir été donnés aux deux époux conjointement, que ces fonds perçus à titre de loyer sont donc communs aux ex-époux et que A) restait en défaut de prouver qu’il a contribué au financement de la maison au moyen de fonds propres (cf. notamment les pièces nos 24 et

26 à 28 du classeur déposé par Maître Alain Gross). C’est, partant, à bon droit que cette demande a été déclarée non fondée.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

8) Quant aux donations de D), père de A), au profit de A)

A) soutient que son père l’a régulièrement gratifié, durant le mariage, de plusieurs virements, d’un montant total, suivant les dernières conclusions de Maître Gross, de 53.902,87 €, qui constitueraient un propre à lui, ce aux termes de l’article 1405 du code civil, et qu’il aurait investi dans la communauté. Il réclame ce montant à B) en insistant que tous ces virements étaient destinés à son seul et unique profit.

B) expose que tous les dons en question étaient destinés à la famille, que l’argent était versé sur un compte commun et que A) ne serait pas en droit de les réclamer.

Les observations faites au point précédent concernant la présomption de communauté d’un compte ouvert au nom d’un des deux époux valent pour ce point également, étant entendu par ailleurs que les dons en question ont été

faits, du moins pour partie, sur les mêmes comptes BCEE 0000/0000-0 et 0000/0000-0.

C’est, à nouveau, par une motivation correcte en droit et en fait à laquelle la Cour se rallie, qui répond aux arguments exposés en première et en seconde instance, que le tribunal a dit qu’il est vrai qu’un virement au profit d’un époux peut s’analyser en donation indirecte, mais que si le virement ne révèle pas l’intention du donateur de gratifier l’époux seul ou les deux époux conjointement, il faut admettre que les libéralités étaient faites aux deux époux conjointement. Il appartient à l’époux qui invoque la libéralité à son profit exclusif, d’en rapporter la preuve. En l’occurrence, a dit le tribunal à bon escient, les fonds virés sur les comptes en question, sans précision que le paiement ne soit fait au profit du seul époux A), sont présumés avoir été donnés aux deux époux conjointement. Peu importe qu’un ou plusieurs de ces comptes avaient le seul A) comme titulaire. Les communications des différents virements que A) cite pour appuyer sa thèse (p. ex. « cadeau de papa, bonnes fêtes, cadeau de papa pour Noël, bonne Noël » ; cf. les pièces nos 29 à 31 du classeur déposé par Maître Alain Gross) ne sont pas de nature à établir que les dons étaient destinés au profit exclusif de A).

Par conséquent, cette demande a également été déclarée non fondée à juste titre.

Si d’autres personnes, tels les parents de B) (cf. pièces n°32 et 33 du classeur) ont, dans leurs dons faits au couple A)-B), indiqué le nom des deux époux dans leur communication bancaire, cela ne signifie pas pour autant que les dons du père de A) étaient destinés au seul fils et non au couple.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

9) Quant aux travaux de construction réalisés par D), père de A), dans les deux maisons sises à St

D’après A), son père aurait fait de gros travaux, à savoir, notamment, les plans de construction, de terrassement et de drainage ainsi que des travaux de construction dans les deux immeubles sis à St estimés à 173.525 € et 200.000

€. Ces travaux constitueraient un don à son profit qui aurait été investi directement dans les immeubles et qui auraient contribué à leur plus-value.

Les montants seraient à réévaluer suivant l’article 1469 du code civil et la récompense redue à A) serait de 383.832 € et 253.491 €. Dans des conclusions ultérieures, il évalue ces récompenses à 38.384 € et 423.861 €, sans redresser par après ces erreurs de calcul manifestes.

B) conteste les affirmations et les évaluations de A). De toute façon, D) aurait œuvré dans l’intérêt de la famille.

La Cour se rallie à la motivation du tribunal, qui s’est lui-même référé à ses développements antérieurs quant aux principes en matière de libéralités. Les demandes ont, partant, été rejetées à bon droit. Pour les trois points précédents (7 à 9), la Cour précise que l’attestation testimoniale rédigée le 10 janvier 2013 par le père de A) (pièce no 35b du classeur déposé par Maître Alain Gross) n’est pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie dans le sens voulu par l’appelant.

En outre, en ce qui concerne les virements à A), l’intention libérale du donateur devant se dégager de l’écrit-même, la Cour ne saurait se baser sur une pièce postérieure aux donations pour en tirer l’intention du donateur.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

10) Les meubles meublant l’ex domicile conjugal

A) expose que B) a continué à vivre seule au domicile conjugal après la séparation des époux. Elle devrait rendre compte du sort de ces meubles. Ces derniers seraient présumés être restés en la possession de B). A) estime que la valeur du mobilier meublant l’ex domicile conjugal se chiffre à 142.890 €, ce sur base d’un montant repris dans la police d’assurance. Il serait donc créancier du montant de 71.445 €.

B) conteste l’estimation de la valeur des meubles faite par A) et elle conteste s’être emparé d’un quelconque meuble.

La consistance du mobilier n’étant pas établie en l’espèce, c’est à juste titre, par une motivation adéquate, que ce chef de la demande a été renvoyé devant le notaire commis.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

11) Quant au compte DEXIA LU99 9999 9999 9999 9999 – compte P

A) soutient que l’ouverture de crédit, en date du 24 mai 2002, concernant ce compte a eu pour seul objet d’apurer des dettes communes, à savoir de financer les travaux dans les immeubles appartenant aux deux époux. Il aurait remboursé sur la période de février 2005 à juillet 2006 le solde de 6.310,61 de sorte que sa créance envers l’indivision post-communautaire se chiffrerait à 6.310,61. A titre subsidiaire, en produisant cinq factures d’avril 2005 à septembre 2006 (pièces nos 40 et 41 – qui sont identiques à chaque fois - du classeur déposé par Maître Alain Gross), il limite sa demande à la somme de 1.260,60 €.

B) conteste que le moindre centime octroyé par cette ligne de crédit, dont l’unique titulaire serait A), ait été utilisé au bénéfice de la communauté.

Le tribunal a dit qu’au vu des contestations de B) et à défaut d’autres pièces, notamment le contrat relatif à la ligne de crédit et celles relatives aux travaux financés, cette demande est non fondée.

Même si, en instance d’appel, A) verse la convention de crédit du 24 mai 2002 (pièce n°39 du classeur déposé par Maître Alain GROSS) il n’en établit pas pour autant que les dépenses en question aient profité à l’indivision postcommunautaire.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

12) Quant aux dépenses privées de B)

A) soutient que sur les années 2003 et 2004, B) a détourné le montant de 14.121,03 € pour son confort personnel sans en faire profiter le foyer commun.

Ce montant devrait être rapporté à la communauté. Il demande à la Cour d’enjoindre à B) de verser les extraits de son compte courant CCP allant du 1er janvier 2001 au 27 janvier 2005.

La demande de A) est contestée tant en son principe qu’en son quantum par B).

Les premiers juges ont, au vu des contestations de B) et à défaut de pièce plus probante, déclaré cette demande non fondée.

A l’appui de sa demande, A) verse actuellement un listing fait par ses soins intitulé « prélèvements et achats effectués par B)» visant la période du 7 juillet 2003 au 20 septembre 2009, une copie de quelques pages du journal intime de B), dont l’origine n’a pas été spécifiée, et l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juin 2007 qui a dit que le divorce entre parties est prononcé aux torts exclusifs de l’épouse (cf. les pièces nos 42 à 44 du classeur déposé par Maître Alain Gross).

Aucune de ces pièces n’est pertinente pour la solution de la présente demande.

Par ailleurs, A) reste en défaut de fournir de quelconques précisions quant au compte courant ayant prétendument appartenu à B) et, notamment, quant à la question de savoir en quoi ces extraits seraient de nature à établir un détournement par B) d’avoirs communs permettant à la juridiction saisie d’ordonner une injonction circonstanciée. Il y a lieu d’ajouter qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément aux dispositions de l’article 351, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner, en l’espèce, la production des extraits sollicités.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

13) Quant à « l’épargne » de B)

A) Le compte épargne BCEE LU99 9999 9999 9999 9999:

A) soutient que le compte-épargne de B) présentait au 27 janvier 2005 un solde positif de 1.998,81 €. Il aurait été alimenté pendant la durée du mariage par des deniers communs.

De ce fait, B) devrait restituer à la communauté le montant de 1.998,81 €.

B) conteste la demande.

Cette demande a été rejetée par le tribunal à défaut de preuve et d’instruction de la demande.

En instance d’appel, cette demande n’est toujours pas plus instruite qu’en première instance. Les pièces produites (cf. nos 45 à 48 du classeur déposé par Maître Alain Gross) ne sont pas de nature à établir les affirmations de A).

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

B) L’épargne occulte de B)

A) soutient qu’en outre, B) s’était constituée tout au long du mariage une épargne avec les deniers communs qui devrait être restituée.

A) demande à la Cour d’enjoindre à B) de fournir des explications sur l’épargne qu’elle s’est constituée tout au long du mariage.

B) conteste la demande.

En instance d’appel, cette demande n’est toujours pas plus instruite qu’en première instance. Les pièces produites (les mêmes pièces nos 45 à 48 du classeur déposé par Maître Alain Gross) ne sont pas de nature à établir les affirmations de A).

Par ailleurs, A) est à débouter de sa demande d’enjoindre à B) de fournir des explications concernant ce point et ceci à défaut de toute précision sur cette prétendue épargne. Il est, par ailleurs, renvoyé au point 12 ci-dessus en ce qui concerne la carence dans l’administration de la preuve.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

14) Quant à la demande en dommages et intérêts moraux

A) soutient avoir subi un dommage moral, conséquence directe de l’attitude déloyale de B). Sa demande de ce chef serait fondée à hauteur de 50.000 €. Il allègue, à cet égard, que B) avait poursuivi depuis 2001 une ou plusieurs relations adultères et qu’elle avait l’intention de divorcer ; néanmoins elle aurait laissé A) et son père « s’affairer » à la construction de la maison à St.

B) conclut à l’irrecevabilité de cette demande, qui aurait dû être présentée durant la procédure de divorce et non durant la présente procédure de liquidation de la communauté.

C’est à juste titre que le tribunal a dit que cette demande, ne se rattachant pas aux rapports patrimoniaux entre parties, est irrecevable dans le cadre actuel de la liquidation de la communauté.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

15) Quant à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

A) soutient que l’attitude répréhensible de B) au cours de la procédure de divorce se poursuit dans ses revendications dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu’il aurait droit à une indemnisation de 10.000 €. A l’appui de ses allégations, il se prévaut, notamment, du jugement et de l’arrêt ayant prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de B).

Cette dernière conclut à l’irrecevabilité de cette demande, qui ne concernerait en rien la procédure de liquidation et qui serait tardive.

C’est à juste titre, par une motivation correcte à laquelle la Cour se rallie, que le tribunal a dit qu’indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on ne saurait dire que B) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.

La demande en obtention de dommages et intérêts a donc été rejetée à bon droit.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

16) Quant à l’avantage relatif à l’acquisition du terrain sis à ST 17) L’appelant soutient qu’en date du 20 mai 1999, son père, D), a vendu aux époux le terrain à St, d’une surface de 2,38 ares, pour un montant de 750.000 LUF l’are. A la même époque, le prix de l’are aurait, cependant, été quasi le double du prix fixé. L’immeuble a été vendu aux enchères le 5 juin 2007 pour le montant de 631.000 €. Si les prix pratiqués à l’époque de la vente avaient été appliqués à la vente du 2 mai 1999, les époux A) & B), au lieu de payer ledit terrain 44.248 € (1.785.000 LUF) auraient payé 65.450 € en prenant une moyenne de 27.500 € l’are.

L’avantage tiré du prix d’acquisition avantageux du terrain aurait profité à la communauté, de sorte que la récompense de A) se chiffrerait, après réévaluation, à 93.775 €. Dans des conclusions ultérieures, il chiffre la récompense redue à 44.929,28 €. Pour prouver l’augmentation de la valeur du terrain, il se prévaut de deux expertises de 2005 et 2007 et d’un certificat de l’agence immobilière Immosol (pièces 52 et 53 du classeur déposé par Maître Alain GROSS).

C’est encore à tort que la demande d’expertise, sollicitée à titre subsidiaire par A) aurait été rejetée par le tribunal. Il réitère son offre de preuve pour l’évaluation du terrain à la date de l’acquisition et à la date de la vente aux enchères.

B) conteste cette demande. Il y aurait eu, tout au plus, don de D) à la famille.

La Cour renvoie à ses observations faites ci-dessus en ce qui concerne les donations, en l’espèce indirecte et déguisée, faites, à défaut de preuve contraire, à la communauté pour déclarer non fondée la demande en récompense de A) dont le patrimoine propre ne s’est pas appauvri en raison du prétendu prix avantageux accordé au couple A) & B) lors de la vente du terrain.

Par conséquent, ce volet du jugement eut à confirmer également.

18) Quant aux aliments perçus en trop pour l’enfant commun C

A) soutient que sur la période allant du 1er février 2005 au 1er décembre 2008, B) a indûment perçu des aliments pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun Christophe, fixés par un jugement du 27 avril 2006, ce à hauteur de

700 € par mois. B) aurait dissimulé certaines ressources dont notamment l’aide au logement de l’Etat français et la bourse d’étude de l’Etat luxembourgeois. Le trop perçu se chiffrerait à 14.049,21 € et A) serait créancier de ce montant. Il verse, à l’appui de cette demande les pages 1, 3 et 5 d’un jugement du 13 juillet 2010 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant statué en matière d’appel, qui, suivant indications au jugement actuellement entrepris, a débouté A) de la même demande pour être nouvelle en instance d’appel.

B) conclut à l’irrecevabilité ratione materiae de cette demande qui ne concernerait en rien la liquidation de la communauté.

C’est à juste titre que le tribunal, dans la décision entreprise, a dit que les aliments qu’une partie peut, le cas échéant, redevoir à l’autre partie, soit pendant, soit après le mariage, constituent une dette personnelle entre les exépoux, indépendante du régime matrimonial, de sorte que, saisi dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté, il n’était pas compétent pour connaître de ce chef de la demande de A).

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

19) Quant aux dommages et intérêts pour les frais de procédure engagés par B)

A) soutient que B) a seule - sans concertation préalable avec son ex-époux - engagé une procédure en justice pour voir déguerpir les locataires vivant dans la maison louée à Strassen, 15, rue J-P Kemp, procédure qui aurait été dilatoire et d’ailleurs rejetée. A) aurait, cependant, supporté seul les frais et honoraires d’avocat à hauteur de 2.500 €, montant qui est réclamé par lui. Par des conclusions ultérieures, il ne réclame plus que le montant de 826,50 €, correspondant aux frais de l’avocat de l’adversaire dans ledit procès qu’il a réglés, suivant virement bancaire du 12 juillet 2007 (cf. l’extrait de compte BCEE, pièce no 55 du classeur déposé par Maître Alain Gross). En ordre subsidiaire, il réclame le même montant en tant que créancier de l’indivision post communautaire.

B) conclut, sans autre précision, à l’irrecevabilité de cette demande, sinon à son débouté.

Le tribunal a relevé, concernant cette demande, qu’il résulte des développements faits sous le point 5 d) au jugement (qui n’a pas été entrepris par A)), que ledit compte bancaire était commun, tel que l’a d’ailleurs affirmé A) lui-même dans le cadre de la demande relative au partage du solde négatif de ce même compte et qu’étant donné que ces frais concernent l’immeuble commun, il s’agissait d’une dette de la communauté, qui avait été payée par A) par le biais d’un compte commun. Dès lors, la demande a été déclarée non fondée.

La Cour se rallie à cette motivation.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

20) Quant aux frais de gestion pour la maison commune sise à St

A) soutient qu’il s’est occupé de la gestion de l’ex-maison commune sur la période allant du mois de janvier 2005 au mois de juin 2007. Il s’estime de ce chef créancier d’un montant forfaitaire de 6.000 €.

B) conteste cette demande tant en son principe qu’en son quantum.

Si A) a bien précisé en instance d’appel, contrairement à la première instance, de quelle maison il s’agit, il ne produit, cependant, aucune pièce de nature à justifier sa demande.

C’est, partant, à bon droit que cette demande a été déclarée non fondée.

Par conséquent, ce volet du jugement est à confirmer également.

21) Quant à un compte Wüstenrot et à une assurance vie Fortis

En première instance, B) avait demandé le partage d’un compte WÜSTENROT et d’une assurance-vie auprès de la compagnie d’assurance FORTIS. Elle affirmait qu’en 2005 la valeur de rachat de l’assurance-vie avait été de 18.466,71 euros et la valeur du contrat WÜSTENROT de 24.681,78 euros, soit une valeur totale de 43.148,49 euros. Elle réclamait la moitié de ces deux sommes, soit 21.574,25 €, avec les intérêts du jour de la dissolution de la communauté, 27 janvier 2005.

À défaut de contestation par A), la demande a été accueillie.

L’appelant fait plaider que cette demande de B) tendant à voir condamner A) au paiement du montant de 21.574,25 € devrait être rejetée, alors que lui-même aurait financé les primes et cotisations avec des fonds propres.

Il renvoie, à cet égard, à ses développements concernant les dons de son père D).

B) conteste les allégations de A) sur le financement par fonds propres de ce compte et de cette assurance-vie.

Il a été exposé ci-dessus, à ce égard ( cf. point 8), qu’il n’est pas établi que les dons en question ont été faits au profit du seul A).

Dès lors, A) n’a pas établi que le paiement de ces primes et cotisations a été fait au moyen de ses fonds propres.

La demande de B) a, partant, été déclarée fondée à juste titre et ce volet du jugement est à confirmer également.

22) Quant aux frais de licitation relatifs à la maison sise à St

La partie appelante se réserve tout droit concernant ce point.

Il y a lieu de lui en donner acte.

23) Impôts sur les revenus

Par des conclusions notifiées le 21 mai 2013, A) soutient avoir réglé les impôts sur le revenu pour les exercices 2004 et 2005. Il critique le jugement entrepris qui a ordonné une expertise pour déterminer la charge fiscale de B) pour lesdits exercices. Le dossier serait suffisamment complet à ce sujet, de sorte qu’une expertise ne serait pas nécessaire.

Il conclut à la condamnation de B) au paiement du montant de 4.352,96 €.

B) réplique que l’appel formulé par voie de conclusions à l’encontre du jugement du 15 décembre 2011 en ce qu’il a ordonné une expertise pour déterminer les parts d’impôts redues par chacun des époux pour les années 2004 et 2005 est irrecevable pour être contraire aux articles 584 et 585 du nouveau code de procédure civile.

L’appelant a répondu à ce moyen, en disant qu’en matière de liquidation toute demande peut être formulée pour la première fois en appel. Il a partant compris le moyen comme étant tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

La Cour estime qu’il n’est pas exclu que l’intimée ait visé les articles 579 et 580 du même code. Le moyen concernant l’irrecevabilité d’un appel pour être prématuré est d’ordre public et devrait être soulevé d’office par la Cour.

Afin de respecter le caractère contradictoire du débat, la Cour invite les parties, au vœu de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, à présenter leurs observations quant à ce point.

24) Augmentation de l’indemnité d’occupation due par B)

Par des conclusions notifiées le 21 mai 2013, A) expose que le jugement qui lui a alloué la somme de 47.978 € est fondé sur une base de calcul erronée, étant donné que la maison occupée par B) aurait été meublée.

Le montant qui lui serait dû s’élèverait à 110.352 €.

B) conclut à l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’elle n’a pas été formulée dans l’acte d’appel.

La Cour considère qu’en l’espèce, il s’agit d’une simple augmentation de la demande de A) présentée auparavant, qui peut être faite en tout état de cause.

Le moyen d’irrecevabilité est, dès lors, à écarter et la Cour est amenée à statuer sur le bien-fondé de la demande.

Au fond, la partie intimée n’a pas pris position quant à la demande de A). B) avait, cependant, contesté en première instance, le montant de l’indemnité mensuelle sollicitée par A).

La Cour considère que ce volet de l’appel mérite, de la part de l’intimée, une analyse circonstanciée des prétentions de l’appelant.

Les parties sont, dès lors, invitées à présenter leurs observations concernant ce point.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, recoit l’appel,

donne acte à A) qu’il se réserve tout droit quant aux frais de licitation relatifs à la maison sise à St,

dit qu’il y a lieu à réouverture des débats, afin de permettre aux parties de conclure 1) quant à la recevabilité de l’appel concernant le volet visant les impôts sur le revenu pour les exercices 2004 et 2005 réglés par A) et 2) quant au bien fondé de l’appel relatif à l’augmentation de l’indemnité d’occupation due par B),

déclare l’appel recevable pour les autres volets, le déclare non fondé pour tous ces volets, partant confirme le jugement entrepris pour ces volets, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état, afin de permettre l’instruction des points nos 22 et 23 repris ci-dessus, réserve les frais.