Luxembourg court restores father's visitation rights after suspending them due to alleged lack of interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Luxembourg reinstated the father's visitation rights, reversing the lower court's suspension. The father argued the suspension resulted from a language misunderstanding regarding his work schedule, while the lower court had suspended rights based on his absence and perceived self-interest. The appellate court found no merit in the suspension given the father's educational capabilities and the mother's failure to address potential medical difficulties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 370-1 du Code civil; Art. 370-2 du Code civil: In cases of parental separation, visitation rights shall not be suspended unless there is a specific threat to the child's well-being, and the best interests of the child require maintaining contact with both parents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 40719 du rôle
A r r ê t T u t e l l e du cinq février deux mille quatorze
rendu sur un recours déposé en date du 19 décembre 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch contre un jugement rendu en date du 27 novembre 2013 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire
A), comparant en personne et assisté par Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
B), comparant en personne et assistée par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 27 novembre 2013, statuant en continuation d’un jugement rendu le 10 avril 2013, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, a dit que l’autorité parentale sur l’enfant commun L), né le 24 décembre 2008, continuera à être exercée par sa mère, B), et que la résidence habituelle de L) reste fixée auprès de sa mère. Le juge des tutelles a suspendu le droit de visite du père A) sur l’enfant L), a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a mis les frais et dépens de l’instance à charge de A).
Un mémoire d’appel a été déposé le 19 décembre 2013 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch, au nom et pour le compte de A). Celui-ci demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d’hébergement, à exercer chaque deuxième week-end de samedi 10.00 heures à dimanche
17.00 heures.
A l’audience de la Cour du 17 janvier 2014, l’appelant précise qu’il désire exercer son droit de visite et d’hébergement à partir du vendredi 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
A l’appui de son appel, il fait valoir que le juge de première instance s’est mépris en croyant qu’il n’accepterait pas d’exercer un droit de visite et d’hébergement écourté par rapport à celui qui lui avait été accordé par le jugement du avril 2013. Le malentendu serait résulté d’une incompréhension de langage, dans la mesure où il ne parlerait que mal le français. En réalité, il aurait tenté de faire comprendre au juge des tutelles que, dans la mesure où il travaille périodiquement le samedi matin, il serait opportun de faire commencer l’exercice du droit de visite et d’hébergement sur son fils le vendredi soir et non pas le samedi matin et ce d’autant plus que la distance à parcourir entre son domicile et celui de la mère de L) est importante. Il affirme partant vouloir reprendre contact avec L) qu’il n’aurait pas vu depuis le mois de juillet 2013. Il aurait, à un moment donné, perdu le numéro de téléphone de B) et aurait été très occupé, de sorte qu’il n’aurait pas vu son enfant pendant plusieurs mois. Au mois de novembre 2013, B) lui aurait remis son numéro de téléphone, ce qui aurait permis aux parties de reprendre le contact. Il reconnaît qu’il travaille au moins une fois par mois le samedi et il précise qu’il dispose de son planning de travail seulement un mois à l’avance. Il fait préciser que le fils aîné de sa nouvelle compagne met son lit à disposition dans la chambre des enfants, lorsque L) vient leur rendre visite.
B) ne s’oppose pas à ce que L) puisse rendre visite à son père chaque deuxième week-end, mais elle demande de voir débuter l’exercice du droit de visite et d’hébergement le samedi matin, au motif que A) travaille tous les samedis. Elle s’oppose à ce que L) soit pris en charge par son père pendant la moitié des vacances scolaires, arguant que, d’une part, A) aurait fait preuve d’un manque d’intérêt flagrant envers son enfant depuis plusieurs mois et que, d’autre part, L) souffrirait de bronchites asthmatiques et nécessiterait un traitement médical spécifique. Par ailleurs, le père et sa compagne fumeraient en présence de L), ce qui serait néfaste pour la santé de celui-ci. Ils ne seraient également pas habitués à prendre soin de L) en cas de crise d’asthme.
Le représentant du ministère public estime qu’une suspension du droit de visite et d’hébergement n’est pas justifiée au vu de l’intérêt que A) porte à son enfant et propose d’accorder à ce dernier un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant trois semaines pendant les vacances d’été.
La Cour constate que B) ne s’oppose pas et ne s’est, par ailleurs, pas opposée dans le passé à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement par le père de L). Elle n’a partant jamais mis en doute les qualités éducatives de A). La suspension du droit de visite par le juge des tutelles de Diekirch n’avait été motivée que par le manque d’intérêt du père qui n’avait pas comparu à l’audience du 10 juillet 2013, lors de laquelle il aurait pu s’exprimer sur l’exercice du droit de visite et par l’attitude du père à l’audience 13 novembre 2013, lors de laquelle celui-ci semblait se soucier plus de son intérêt personnel à ne voir son enfant que pendant une courte période de temps, que du bienêtre de l’enfant et des soucis d’organisation de la mère.
Il y lieu de rappeler qu’il est dans l’intérêt de tout enfant dont les parents sont séparés, de conserver le contact le plus approfondi possible avec chacun des parents.
En l’occurrence, les capacités d’éducation du père n’étant pas contestées et l’attachement de ce dernier à son fils résultant notamment des démarches faites par lui pour pouvoir voir L), il n’y a pas lieu de faire obstruction à la relation entre L) et son père par la suspension du droit de visite et d’hébergement. B) reste, par ailleurs, en défaut de préciser en quoi le traitement médical à administrer, le cas échéant, à L) serait d’une difficulté telle que ni le père, ni sa compagne, mère de trois enfants adolescents, ne puissent s’en charger.
Il y a partant lieu, par réformation du premier jugement, d’accorder un droit de visite et d’hébergement à A) chaque deuxième week-end, ainsi que trois semaines pendant les vacances d’été.
Dans la mesure où A) travaille au moins un samedi par mois, il y a lieu de faire débuter l’exercice du droit de visite et d’hébergement le vendredi soir.
L’appel est partant fondé.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu à suspension du droit de visite et d’hébergement accordé par le jugement du juge des tutelles de Diekirch du 10 avril 2013 à A) sur l’enfant mineur L), né le 24 décembre 2008;
dit que, sauf accord contraire des parties, le droit de visite et d’hébergement accordé à A) sur l’enfant L), s’exercera chaque deuxième week-end, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que pendant trois semaines pendant les vacances d’été, à charge pour A) de venir chercher l’enfant L) et de le ramener auprès de sa mère, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de B).
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre ; Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Pascale BIRDEN greffier.