Civil appeal dismissed; defendant's new address not proven, so service at old address remains valid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to a default judgment regarding misdirected service of process. The appellant argued that documents were sent to an incorrect address after he moved, claiming his new domicile was established by utility bills and family ties. The court rejected this, ruling that the appellant failed to prove he continued residing at the new address or formally declared his departure, thus maintaining the legal presumption of his original domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 102 à 105 du Code civil; Articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile: When a party fails to declare a change of domicile, the presumption of the old domicile prevails unless secondary evidence proves the new address is the true center of interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze
Numéro 39600 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 février 2013,
comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme R),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu par défaut à l’encontre de A) en date du 26 octobre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné ce dernier à payer à la société anonyme R) la somme de 30.602,02 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure de 250 euros, du chef de détournements de fonds. Ce jugement a été signifié au défendeur en date du 30 décembre 2011, un commandement de payer lui a été signifié en date du 15 juin 2012 et un procès-verbal de saisie-exécution a été dressé le 28 juin 2012.
Par exploit d’huissier du 5 juillet 2012, A) a relevé opposition du jugement du
26 octobre 2011.
Par jugement contradictoire du 2 janvier 2013, cette opposition a été déclarée non fondée.
A) a relevé appel de ce jugement, lui signifié le 18 janvier 2013, par acte d’huissier du 8 février 2013.
A l’appui de son appel il réitère les moyens soulevés en première instance à l’appui de son opposition, à savoir que le jugement par défaut du 26 octobre 2011 ne pouvait produire d’effet à son égard, étant donné que tant l’assignation introductive d’instance du 20 avril 2011 que le jugement par défaut du 26 octobre 2011 ont été signifiés à une fausse adresse, à savoir son ancienne adresse à. Or, il aurait transféré, dès le 27 mai 2010, son domicile et se serait inscrit sur les registres de la population de cette commune.
L’appelant invoque les articles 102 à 105 du code civil et fait valoir que l’intention de transférer son domicile à St résulterait de son inscription sur les registres de la population auprès de cette commune ainsi que du paiement de factures de gaz et de loyers se rapportant à cette adresse. En outre, il aurait reçu son courrier à cette adresse et y aurait des attaches familiales et professionnelles, ces éléments valant preuve qu’il a établi son domicile réel à St. L’exigence d’une déclaration expresse à la commune ne serait pas obligatoire.
A) fait encore valoir que le domicile serait déterminé par le centre d’intérêts principal. Or, tel serait le cas de son adresse à St qui serait son unique lieu de résidence, puisqu’il y aurait souscrit un bail et y vivrait réellement.
L’appelant fait encore valoir que la signification des actes prémentionnés serait irrégulière au regard des dispositions de l’article 153 du nouveau code procédure civile, étant donné que le domicile du destinataire tel qu’indiqué dans lesdits actes ne serait pas exact, et au regard des dispositions de l’article
161 du même code, la signification n’ayant pas été faite à l’adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre de la population, en l’occurrence celui de la commune de St. L’huissier luxembourgeois aurait dû rechercher l’adresse réelle du destinataire, une fois que l’huissier belge, qu’il avait chargé de la signification, s’était vu retourner les envois recommandés avec l’adresse du destinataire barrée. En outre la signification des actes prémentionnés aurait été faite au mépris de l’article 7 du Règlement CE 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
La signification à une adresse inexacte entraînerait la nullité des actes en question, nullité qui serait une nullité de fond.
L’appelant conclut dès lors à la réformation du jugement entrepris et à voir rétracter le jugement du 26 octobre 2011 et tous les actes subséquents. Il insiste encore pour voir accueillir son opposition, afin de lui permettre de s’expliquer sur le fond de l’affaire qui reposerait sur une reconnaissance de dette qui lui aurait été extorquée par la partie intimée.
La partie intimée estime que la signification du jugement du 26 octobre 2011 en date du 30 décembre 2011 par l’huissier de justice belge à l’adresse du destinataire à Arlon est valable, étant donné que A) était toujours, à cette date, inscrit sur les registres de la population à cette adresse. La preuve du changement de domicile résulterait, selon l’article 104 du code civil, d’une déclaration expresse auprès de la municipalité qu’on quitte et auprès de celle où on transfère son domicile, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. La partie intimée est d’avis que l’appelant n’a pas eu l’intention d’adopter définitivement l’adresse à St comme son nouveau domicile, dès lors qu’il ne s’est pas fait radier des registres de la population d’Ar et qu’il n’y a pas déclaré son départ vers St, qu’il ne verse que trois factures de gaz de l’année 2010 se rapportant aux trois premiers mois suivant sa déclaration d’arrivée à la commune de St et qu’il ne verse pas de factures récentes et que, dans le cadre d’une procédure pénale, il s’est constitué partie civile en date du 1er juin 2011 en indiquant son adresse à Ar.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de retenir que l’adresse à Ar constitue le domicile apparent de l’appelant parce qu’il y est inscrit sur les registres de la population et la signification des actes au domicile apparent serait valable.
La partie intimée estime encore que la signification des actes en question est régulière au regard des dispositions de l’article 161 du nouveau code de procédure civile, étant donné qu’elle a été faite à l’adresse sous laquelle le destinataire est inscrit aux registres de la population. Comme l’huissier belge a vérifié que l’appelant était inscrit sur les registres de la population d’Ar, il pouvait valablement signifier à cette adresse et ne devait pas effectuer de vérifications supplémentaires.
En outre les formalités des articles 7 et 8 du Règlement CE 1393/2007, précité, auraient été respectées.
Appréciation de la Cour
La Cour approuve tout d’abord les premiers juges d’avoir rappelé que les modalités de signification des actes relèvent des règles de procédure et que celles-ci sont régies par la loi du for, de sorte qu’il y a lieu de se référer aux textes de loi luxembourgeois pour toiser le présent litige.
L’article 155, paragraphe 5, du nouveau code de procédure civile dispose que la signification d’un acte d’huissier à une personne physique qui ne peut être faite à personne doit être faite à son domicile, sinon à sa résidence. Conformément aux dispositions des articles 102 à 105 du code civil, le domicile se trouve à l’endroit où une personne a son principal établissement, celui-ci se caractérisant par l’endroit où elle dispose d’une habitation réelle et par rapport auquel elle a manifesté sa volonté d’en faire son principal établissement. Cette volonté peut être démontrée par tous moyens, mais le mode le plus usuel est la déclaration faite aux registres de la population de la commune de résidence.
Dans le domaine de la signification des actes, la recherche du domicile est facilitée par l’article 161 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel l’adresse portée sur les registres de la population emporte la faculté d’y opérer une signification à domicile. Il n’est dès lors plus nécessaire, en cas de contestation, que l’initiateur de la signification établisse que les autres conditions, civiles, du domicile y soient également réalisées. (Le Droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Thierry Hoscheit, p.255).
En l’espèce, il résulte d’un certificat de résidence établi en date du 23 août 2012 par l’officier de l’état civil de la ville d’Ar que A) est inscrit sur les registres de la population de ladite ville depuis le 7 mars 2008. Nonobstant le fait que l’appelant s’est inscrit le 27 mai 2010 sur les registres de la population de la commune de St, il ne s’est pas fait radier des registres de la population de la commune d’Ar. Il était partant toujours inscrit sur les registres de la population de la ville d’Ar à la date de la signification de l’assignation devant le tribunal d’arrondissement, soit le 20 avril 2011, et à la date de la signification du jugement rendu par défaut le 26 octobre 2011, soit le 2 décembre 2011.
L’appelant entend établir son intention de fixer son principal établissement à L- 8011 St, 199, route d’Arlon, en versant notamment des quittances de loyer se rapportant à un appartement sis à cette adresse, des factures de gaz et des extraits bancaires renseignant ladite adresse.
D’après l’article 102 du code civil, le domicile de toute personne se trouve à l’endroit où elle a son principal établissement. Ce principal établissement se trouve à l’endroit où sont réalisées cumulativement deux conditions, à savoir une habitation réelle de la personne concernée, conjuguée à la volonté d’y fixer effectivement son principal établissement. L’article 104 du code civil indique le mode de preuve admis pour établir l’intention d’une personne de fixer en un certain endroit son principal établissement, à savoir que la preuve afférente résulte en ordre principal de déclarations à faire auprès des communes. L’article 105 du code civil admet un mode de preuve secondaire par les circonstances de fait lorsque la ou les déclarations envisagées par l’article 104 n’ont pas été respectées. Il est admis qu’en cas de changement de domicile, lorsqu’un doute subsiste, le maintien de l’ancien domicile doit l’emporter en raison du principe de la fixité et de la pérennité du domicile (Annales du droit luxembourgeois, volume 12, Le domicile dans la procédure civile, Thierry Hoscheit, p. 73).
C’est à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, qui répond aux arguments soulevés par A) aussi bien en première instance qu’en instance d’appel, que le tribunal a retenu que les quittances de loyer et factures de gaz versées en cause ne suffisaient pas à prouver que l’appelant ait entendu fixer son principal établissement au Lux. Les quittances de loyer, factures de gaz et extraits bancaires se rapportent en effet aux six premiers mois suivant la déclaration d’arrivée de l’appelant à la commune de St. Ces pièces ne prouvent pas que A) a continué à habiter à cette adresse, ni qu’il y habitait encore au moment des significations litigieuses. S’y ajoute que l’appelant n’a pas effectué la déclaration de départ prévue à l’article 104 du code civil auprès de la municipalité qu’il prétend avoir quittée.
Il s’ensuit que la présomption de domicile découlant de l’inscription de l’appelant sur les registres de la population de la commune d’Ar n’est pas renversée.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a admis que les significations faites à l’adresse de l’appelant à Ar ont été valablement effectuées.
Il y a lieu d’ajouter que les significations sont encore valables au regard des dispositions de l’article 153 du nouveau code de procédure civile, le domicile de l’appelant, tel qu’indiqué dans les actes d’huissier, à savoir à Ar, étant exact au vu de la déclaration de l’intéressé sur les registres de la population de cette commune
L’opposition de A) a partant été rejetée à bon escient et le jugement entrepris est à confirmer.
Comme l’appelant succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, il ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Sa demande afférente est donc à rejeter.
Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité allouée à la partie intimée pour l’instance d’appel est à évaluer au montant de 1.000 €.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris ;
déboute A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne A) à payer à la société anonyme R) une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
condamne A) aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Laurent BACKES, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.