Legislator Jurisprudence & Législation
38639_A Généré par l'IA

Court of Appeal confirms liability for chimney flue installation defect causing fire and rejects victim fault defense.

Numéro de cause 38639_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering Company A to pay Company B the full indemnity amount for fire damages. Company A argued that the architect's orders and the victim's own negligence should exempt it from liability, but the court found no evidence of such instructions. The court held that as an expert, Company A remained technically responsible for the defective installation and that the victim's fault was not established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 1704 du code civil: The court establishes that an expert contractor remains liable for professional faults causing damage even if the client gave aesthetic instructions, provided the contractor failed to respect mandatory safety distances and the victim's fault is not proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
chimney flue installation fire liability professional fault victim fault defense subrogation rights expert contractor liability safety distances assurance-incendie privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 1704 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Faute par la partie intimée de prouver l’iniquité requise, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 14 février 2007, nos 24525, 24921 et 25148 du rôle
Cour 14 février 2007, nos 24525, 24921 et 25148 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze

Numéro 38639 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

la société A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 mai 2012,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B)

intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2010, la société anonyme B), en sa qualité d’assureur de la responsabilité incendie de C) et subrogée dans les droits de celui-ci, a assigné la société A) devant le tribunal d’arrondissment de Luxembourg en paiement de la somme de 122.208,32 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 août 2009, jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’appui de ses prétentions, la société anony B) a expliqué que le 30 mai 2009, un incendie s’était déclaré dans l’immeuble appartenant à C), sis à L- XXXX WE, 11, rue J. Le feu qui avait éclaté alors que la cheminée à cassette était allumée, s’était propagé sous la toiture, causant des dégâts importants, non seulement à la maison de C) mais aussi à la maison attenante appartenant à son père, D).

Au moment des faits, la société anony B) était l’assureur en responsabilité incendie du propriétaire C). La société anony B) a indemnisé son assuré des dégâts causés à son immeuble et à l’immeuble contigu et, suivant quittance provisionnelle du 9 août 2009, il a réglé à C) et D) le montant global de 122.208,32 euros à titre d’indemnisation des dégâts causés. Il a agi en vertu de la subrogation légale sinon conventionnelle dans les droits de son assuré.

La partie demanderesse a expliqué que A) était en charge de la fourniture et de la pose du conduit de cheminée intérieur et que l’expert RF avait conclu que la cause du sinistre était à chercher dans un montage non conforme du conduit de la cheminée et plus particulièrement dans le non-respect des distances de feu. Ces travaux avaient été réalisés par A).

La société anony B) a fondé sa demande contre A), principalement, sur la base contractuelle, notamment pour le manquement à son obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices et malfaçons et conforme aux règles de l’art, et, subsidiairement, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, en raison des fautes professionnelles de A) en relation causale directe avec le préjudice causé.

La défenderesse A) a contesté toute responsabilité dans son chef. Elle a fait valoir que la thèse retenue par la demanderesse quant à la cause de l’incendie n’était pas correcte. Elle a contesté que le non-respect des distances de feu fût à l’origine du sinistre; il ressortirait, au contraire du rapport d’expertise RF qu’une absence de ventilation serait à l’origine de l’incendie. Or, l’installation de la ventilation aurait été de la compétence de la société Brocker Ausbau chargée « de la mise en œuvre de l’isolation thermique ». En outre, même en admettant la réalité de la cause de l’incendie, aucune responsabilité n’incomberait à A), étant donné qu’elle aurait travaillé sous l’ordre et les instructions formelles de l’architecte C).

Par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal a déclaré la demande du B) fondée et a condamné A) à payer à B) la somme de 122.208,32 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 août 2009 - jour du décaissement - jusqu’à solde.

Pour ce faire, le tribunal s’est basé sur les rapports d’expertise de RF. Il a relevé qu’il se dégage de ces rapports que la typologie du conduit monté par A) et les dispositions normatives applicables exigent qu’une distance minimale de

75 mm soit respectée par rapport à des éléments combustibles. Or, il serait constant en cause que cette distance minimale n’avait pas été respectée. Le non-respect des distances de sécurité minimales était donc la cause primaire de l’incendie. Comme A) était seule chargée du montage des conduits de fumées, elle a été déclarée responsable du non-respect des normes de sécurité spécifiques au produit qu’elle avait livré, monté et installé.

Quant à la faute de la victime, l’architecte C), le tribunal a relevé que A), réputée homme de l’art, restait techniquement responsable de l’installation défectueuse.

De ce jugement, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 18 mai 2012.

A l’appui de son recours, elle fait exposer que le jugement n’a pas tenu compte du fait que la découpe des panneaux “G” et la pose de la sous-toiture en “T” qui seraient, selon l’expert, la cause principale de l’incendie, ont été réalisés par l’entreprise Br Ausbau après l’intervention de A), à un moment où celle-ci n’était plus sur le chantier. Le sinistre aurait été provoqué par un point chaud qui se serait produit en raison du fait que le passage à travers la toiture n’était pas doté d’un système de ventilation.

Par ailleurs, si une quelconque responsabilité devait lui incomber, elle serait à partager avec l’architecte et maître de l’ouvrage C), qui aurait surveillé étroitement le déroulement des travaux et dont les fautes seraient de nature à exonérer, du moins partiellement, A).

La partie intimée soulève, in limine litis, l’exception du libellé obscur de l’acte d’appel pour absence d’exposé sommaire des moyens. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle expose que l’appelante ne ferait rien d’autre que de reprendre ses moyens de première instance auxquels le tribunal aurait correctement répondu. Ensuite, la société anony B) reproduit in extenso ses propres conclusions de première instance.

Appréciation de la Cour

Quant à l’exception tirée du libellé obscur de l’acte d’appel, il y a lieu de dire qu’en vertu de l’article 585 du nouveau code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l’article 154 du nouveau code de procédure, l’acte d’appel doit contenir l’objet de l’appel ainsi qu’un exposé sommaire des moyens. En l’occurrence, le libellé de l’acte d’appel est suffisamment précis pour que l’intimée n’ait pu se méprendre quant à l’objet de l’appel et ait pu organiser convenablement sa défense.

L’appelant est, partant, à déclarer recevable.

Quant au fond, la Cour renvoie pour les faits et les rétroactes du dossier, et, notamment la description des différents rapports d’expertise, à l’exposé exhaustif des juges de première instance.

Le premier moyen de défense invoqué par A) en instance d’appel consiste à dire que la cause de l’incendie ne résulte pas de malfaçons dans la mise en place du conduit de la cheminée (travaux réalisés par elle), mais de l’absence de ventilation (travaux exécutés par l’entreprise Br Ausbau).

La Cour se rallie aux développements repris dans la décision entreprise. Ceuxci répondent aux moyens et arguments exposés par A) aussi bien en première instance qu’en instance d’appel. En effet, les premiers juges se sont correctement référés aux différents rapports de l’expert RF, dressés en date des 19 juin 2009, 22 septembre 2009 et 18 avril 2010, pour arriver à la

conclusion que le non-respect des distances de sécurité minimales était la cause primaire de l’incendie, que le montage des conduits de fumée incombait à la seule société A), tandis que les travaux de charpente, de couverture et d’isolation étaient attribués à l’entreprise Br Ausbau, que A) était donc responsable du non-respect des normes de sécurité spécifiques au produit qu’elle avait livré, monté et installé, de sorte qu’il était établi que A) avait commis une faute en relation causale directe avec le sinistre.

Le second moyen de défense invoqué par l’appelante, pour s’exonérer d’une éventuelle faute qui pourrait lui être imputée, consiste à dire qu’elle s’est conformée aux ordres de l’architecte et maître de l’ouvrage C). En d’autres mots, elle invoque un moyen d’exonération tiré de la faute de la victime.

C’est encore à juste titre, par une motivation qui répond aux arguments invoqués aussi bien en première instance que devant la Cour d’appel, que le tribunal a, tout d’abord, considéré qu’il n’était pas établi que A) avait reçu l’ordre de C) « de consacrer, pour des raisons esthétiques, le moins d’espace que possible entre le conduit de cheminée et les éléments de la charpente ».

Ensuite, le tribunal a correctement exposé quelles étaient, en principe, la mission et les obligations de l’architecte pour retenir, notamment, qu’un défaut de surveillance de l’architecte ne peut lui être imputé que par le maître de l’ouvrage et non pas par celui qui, par sa négligence – en l’espèce, la partie appelante - a mal exécuté son travail. Le tribunal a, dès lors, pu arriver à la

conclusion que A), réputée homme de l’art, restait techniquement responsable de l’installation défectueuse et il a décidé à bon droit que la faute de la victime, exonératoire de la responsabilité pesant sur A), n’était pas établie (cf. Cour 14 février 2007, nos 24525, 24921 et 25148 du rôle).

Finalement, c’est à bon droit que le tribunal a également retenu que A) a engagé sa responsabilité délictuelle envers D).

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande du B) et a condamné A) à lui payer la somme de 122.208,32 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 août 2009 - jour du décaissement - jusqu’à solde.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Faute par la partie intimée de prouver l’iniquité requise, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de la société à responsabilité limitée A) recevable ;

le déclare non fondé ;

partant, confirme le jugement entrepris, déboute les parties appelante et intimée de leurs demandes respectives basées sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée A) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Christian Point, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.