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38747Da Généré par l'IA

Court of Appeal revokes donation revocation, ruling agricultural continuation obligation was the main cause.

Numéro de cause 38747Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reversed the first-instance judgment, declaring the request to revoke a donation for non-performance of charges unfounded. While the court acknowledged the donor's cessation of farming, it held that the specific obligation to continue the agricultural business for twenty years was the decisive motive for the gift. Consequently, the failure to meet other financial conditions did not justify revoking the donation.

Regeste Legislator

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Articles 953 to 966 of the Civil Code; The court established that when a specific condition, such as continuing a family business, constitutes the primary motive for a donation, the failure to fulfill other ancillary obligations does not warrant revocation.

Mots-clés

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donation for agricultural business revocation for non-performance cause impulsive et déterminante mixed act of donation and partition failure to continue farming family business obligations Civil Code articles 953-966 allocation d'exploitation

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du seize janvier deux mille quatorze

Numéro 38747 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

1) CM),

2) A), épouse M),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 mai 2012,

comparant par Maître Pierre-Olivier WURTH, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t

1) J), veuve M),

2) SM),

intimés aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour à Diekirch.

L A C O U R D ' AP P E L :

Par acte d’huissier du 5 juin 2009, J) et son fils SM) ont fait donner assignation à CM) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour voir ordonner le partage supplémentaire d’un terrain d’une contenance de 9,56 ares, partie du numéro cadastral 827/1802, évalué à 150.000 € et condamner CM) à payer à chacune des parties demanderesses la somme de 50.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’aliénation de l’immeuble, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

Par acte d’huissier du 12 octobre 2009, J) a fait donner assignation à CM) et à son épouse A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour voir prononcer la révocation de la donation faite par acte notarié du 29 janvier 1991 par AM) et son épouse J), mariés sous le régime de la communauté universelle, au profit de leur fils CM), pour inexécution des charges, et pour voir condamner le défendeur au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €.

Par un jugement du 3 janvier 2012, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a qualifié l’acte du 29 janvier 1991 de partage d’ascendant conclu sous la forme d’une donation partage, il a dit que le partage d’ascendant est une opération à caractère mixte renfermant d’une part les conditions du partage en raison du but poursuivi par l’ascendant qui consiste à procéder au partage anticipé de ses biens entre ses descendants et d’autre part, celles de la libéralité, qui sert de support à l’opération qui est en l’espèce celle de la donation, que l’acte en cause ne saurait être qualifié d’acte à titre onéreux, mais de libéralité, qu’il n’existe aucune base juridique pour accorder à CM) la réduction des charges qu’il sollicite, que l’argument de CM) consistant à qualifier les conditions et charges de l’acte litigieux d’impossibles doit également être rejeté, que les charges constituaient la cause impulsive et déterminante de la libéralité, que l’action en révocation de la donation pour inexécution des charges est fondée.

Le tribunal a : révoqué la donation consentie par acte notarié du 29 janvier 1991, dit que la demande en partage de J) et de SM) est devenue sans objet, dit que la demande reconventionnelle de CM) en révocation du droit d’habitation consenti à J) est devenue sans objet, débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

De cette décision qui leur fut signifiée le 30 mars 2012, CM) et A) ont régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 8 mai 2012.

A), déclarant être épouse séparée de biens de CM), demande à être mise hors de cause pour être tout à fait étrangère au litige et demande de réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Les intimés se rapportent à la sagesse de la Cour en ce qui concerne cette demande.

A défaut de justification fournie à l’appui de la procédure dirigée en première instance par J) contre A) et tendant à la révocation de la donation du 29 janvier 1991, A) est à mettre hors de cause, et les frais de la procédure sont à mettre à charge de l’intimée J).

En instance d’appel, le litige ne porte plus que sur la demande en révocation de la donation du 29 janvier 1991.

Seule J) est partie demanderesse dans ce litige.

SM) n’étant pas partie dans cette procédure est donc également à mettre hors de cause.

CM) demande de réformer le jugement de première instance et de rejeter la demande en révocation de la donation.

Dans l’acte d’appel, CM) fait valoir que la révocation de la donation est une sanction extrême qui ne tient pas compte du fait qu’il a fidèlement exécuté les charges de la donation jusqu’en 2008, c’est-à-dire pendant dix-sept ans, ni des circonstances de la cause. Il déclare qu’il apparaît qu’il y a très probablement eu erreur dans son chef quant à l’existence d’un paiement excédentaire de sa part et la possibilité d’une compensation avec les mensualités de la rente stipulée en faveur de J) et qu’il procédera donc sans tarder, après vérification supplémentaire, à la régularisation de sa situation par rapport à l’exécution des charges.

Dans ses conclusions subséquentes, il fait valoir que le paiement de la rente ne constituait nullement la cause impulsive et déterminante de la donation, mais celle de préserver la pérennité de l’exploitation agricole et de préserver l’ensemble des exploitations comme une seule entité entre ses mains, que le montant de la rente n’a jamais été adapté à l’indice puisqu’AM) et J) y avaient renoncé dès l’origine, considérant que les charges auxquelles CM) était astreint, étaient déjà considérables, que le fait générateur des revendications financières de J) et de la demande en révocation de la donation réside dans un règlement de comptes familial, un conflit entre les deux frères M).

Il réitère ses explications fournies en première instance quant aux reproches du non-respect de sa part d’autres charges qu’il qualifie de secondaires.

En ordre subsidiaire CM) fait valoir qu’en tout état de cause, l’inexécution partielle d’une donation ne peut entraîner sa révocation.

Le non-paiement de la rente ne pourrait tout au plus être qualifié que de simple créance de l’intimée J).

J) conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Elle fait état du défaut de paiement par CM) de la rente mensuelle à son profit en mars et avril 2008 et depuis juin 2008, du défaut de paiement du fermage depuis décembre 2007 et du défaut de paiement des taxes et cotisations.

Elle reproche encore à CM) de ne pas remplir non plus la charge relative à la livraison de pommes de terre, et de ne pas lui relaisser l’usage exclusif de trois garages, convenu dans l’acte notarié, CM) aurait bloqué l’accès aux garages et aurait supprimé une terrasse située à l’arrière de la maison habitée par la donatrice.

Elle conteste la version des faits de CM).

Elle déclare que le débat en instance d’appel concerne toutes les charges inexécutées invoquées en première instance.

Le jugement de première instance n’est pas critiqué en ce qu’il a qualifié l’acte notarié entre les époux AM)-J) et leur fils CM) le 29 janvier 1991 de partage d’ascendant conclu sous forme de donation-partage.

Par l’acte notarié du 29 janvier 1991, les époux AM)-J) ont fait donation à leur fils CM) de biens immobiliers et mobiliers composant leur exploitation agricole que CM) s’est engagé à continuer, avec en contrepartie, diverses charges à remplir par lui.

Aux termes de l’article 953 du code civil : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude et pour cause de survenance d’enfants. »

Une donation est révocable lorsqu’une charge dont elle est grevée et qui constitue la cause impulsive et déterminante de la libéralité n’a pas été exécutée. (cf. Jurisclasseur civil, art. 953 à 966, fasc.10, nos 4, 29).

L’acte de donation du 29 janvier 1991 porte sur la ferme (Haus-Platz), sur des prés et des terrains agricoles, le bétail (à l’exception des chevaux de selle) et la quasi-totalité des machines agricoles ayant existé au moment de la donation.

L’acte de donation a imposé à CM) de continuer l’exploitation agricole de ses parents pendant vingt ans au moins. (Der Schenknehmer ist gehalten den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb während mindestens zwanzig Jahren, von heute an gerechnet, weiterzuführen).

Sous l’intitulé « Lasten und Bedingungen » figurent d’autres obligations à charge de CM), celles d’accorder un droit d’habitation à ses parents et à ses frères, de fournir le fourrage pour les chevaux appartenant à ses parents, de fournir annuellement des pommes de terre récoltées sur une surface de deux hectares, de régler les frais de réparation à la ferme, les taxes, les frais d’eau, d’électricité, d’ordures, de chauffage, d’antenne collective, et d’assurances, ainsi que des cotisations sociales, et de régler à ses parents et à chacun de ses deux frères (SM) et Marc M), décédé le 4 mai 2006) la somme de 1.000.000 LUF, ainsi qu’une rente mensuelle indexée aux donateurs de 25.500 LUF, réduite à 10.500 LUF après le mois d’août 2000.

L’objet de la donation et la condition de durée posée quant à la continuation des activités agricoles par leur fils établissent l’importance donnée par les époux M)-J) à la survie de l’exploitation agricole familiale.

Au moment de la conclusion de l’acte notarié du 29 janvier 1991, les époux M)-J) ont cessé leurs activités agricoles et ont, en conséquence et ainsi que l’a relevé le tribunal, certes dû organiser leur vieillesse. Il importe toutefois de constater que le respect des obligations financières fixées à ces fins à charge de CM) dépendait de l’exploitation agricole par le donataire. L’exécution de ses obligations par CM) devait être précédée de la reprise des activités agricoles au moyen des biens ayant fait l’objet de la donation.

C’est donc la charge relative à la continuation par le fils CM) de l’exploitation agricole des parents pendant vingt ans qui constituait la cause impulsive et déterminante de la donation.

L’inexécution des autres charges, telle que reprochée à CM), ne saurait dès lors être retenue comme cause de révocation de la donation.

Le jugement de première instance est par conséquent à réformer, la demande en révocation de la donation est à déclarer non fondée.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

met A) et SM) hors de cause,

dit l’appel de CM) fondé,

réformant :

dit la demande en révocation de la donation du 29 janvier 1991 non fondée, en déboute,

condamne CM) aux frais et dépens de l’instance d’appel pour autant que dirigée contre SM),

condamne J) au surplus des frais et dépens de l’instance d’appel ainsi qu’aux frais et dépens de la première instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.