Court allows partial appeal on rent reduction due to fire but rejects procedural costs claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's finding that the fire occurred without fault under Article 1733 of the Civil Code, dismissing the tenant's claim for full damages. However, the court reformed the judgment regarding the rental period, ruling that the lease was automatically terminated by force majeure for the destroyed portion, reducing the payable rent to 448.53 euros. Finally, the court allocated procedural costs to the tenant for the appeal while awarding the landlord a procedural fee, rejecting the tenant's request for costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1733 du Code civil; Art. 1722 du Code civil; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The burden of proving fault lies with the lessee for fire damage; force majeure may terminate the lease for destroyed parts, but procedural costs follow the outcome of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
Numéro 35037 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. UUU, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 2 juillet 2009, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à Esch-sur-Alzette ;
e t :
BBB, commerçant, demeurant à D-….. VVV, intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Annick WURTH, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Revu l'arrêt rendu en cause le 30 juin 2010 qui a admis la société à responsabilité limitée AAA à établir par témoins que le feu qui s'est déclaré le
26 juin 2006 dans le "Imbisswagen" qu'elle avait pris en location auprès de BBB a éclaté sans sa faute.
Vu le résultat de la mesure d'instruction à laquelle il a été procédé en exécution de cet arrêt.
Le témoin CCC, qui devait s'occuper de la friteuse, déclare qu'il n'a pas procédé à un échange de l'huile. Il dit qu'il a allumé la friteuse et que, lorsque l'huile a commencé à chauffer trop, il a réduit la température au thermostat, mais que l'huile a continué à chauffer, nonobstant le fait qu'il a éteint la friteuse, pour se mettre finalement à brûler. Il est confirmé dans les grandes lignes par le témoin DDD qui travaillait avec lui dans le "Imbisswagen". Le témoin DDD dit qu'il n'a pas non plus procédé à un échange de l'huile de la friteuse.
Les deux témoins déclarent avoir cherché un extincteur de feu ou une couverture anti-feu, mais ne pas en avoir trouvé dans le "Imbisswagen". Ils sont sortis ensuite pour appeler de l'aide.
Le témoin EEE de la contre-enquête déclare que normalement les "Imbisswagen" sont munis d'un extincteur de feu, il ne peut pas s'exprimer avec certitude sur la présence régulière d'une couverture anti-feu. Il dit ne plus se souvenir actuellement si un extincteur de feu et une couverture anti-feu se trouvaient dans le "Imbisswagen" litigieux, mais estime que si dans son attestation testimoniale il a déclaré qu'ils s'y trouvaient, il devait savoir à l'époque que tel était le cas.
Ainsi que l'admettent les deux parties, la discussion sur la présence ou l'absence d'un extincteur de feu et d'une couverture anti-feu n'est en l'espèce pas déterminante pour la question à résoudre qui n'est pas celle de l'extinction du feu, mais de son origine.
Concernant cette origine du feu, BBB a soutenu que FFF, un collaborateur de la société AAA, aurait expliqué à EEE que l'incendie a éclaté au moment où l'huile de la friteuse a été changée, la friteuse ayant été préchauffée de sorte que l'huile s'est tout de suite enflammée.
Lors de son audition le témoin EEE a déclaré: "Als ich den Imbisswagen abholte und die Beschädigungen feststellte, hat Herr FFF mir gesagt es wäre wohl beim Fettwechsel irgendwas passiert. Wo er diese Annahme hernahm weiss ich nicht."
Il s'agit donc non pas d'une explication de l'origine de l'incendie, mais d'une simple supposition du dénommé FFF.
BBB a versé une attestation testimoniale du maître-électricien GGG selon lequel l'examen de la friteuse par un collaborateur de son entreprise a montré que la friteuse ne présentait aucun défaut technique.
Lors de son audition le témoin HHH, qui a procédé à l'examen de la friteuse, a déclaré: "Der Thermostat liess sich im kalten Bereich noch schalten, d.h. bei Zimmertemperatur. Höhere Temperaturen hab ich nicht probiert, das ware zu gefährlich gewesen. In der Regel ist es so dass wenn der Thermostat bei Zimmertemperatur einwandfrei funktionniert er es auch bei höheren Temperaturen macht. Ich kann natürlich nicht behaupten dass ich dieses einwandfreie Funktionnieren bei 160° festgestellt habe."
Il n'est donc pas établi au-dessus de tout doute que le thermostat fonctionnait parfaitement à 160°.
Sur base des déclarations des témoins DDD et CCC, non énervées par les témoins de la contre-enquête, la Cour retient que l'appelante a prouvé que le feu a éclaté sans sa faute, seule preuve exigée par l'article 1733 du Code civil.
La demande de BBB en indemnisation des dommages lui causés du fait de l'incendie n'est donc pas fondée.
BBB a réclamé d'autre part la somme de 672,80 euros au titre du prix de la location pendant trois jours, montant qui lui a été alloué par les premiers juges.
La société AAA conteste redevoir trois jours de loyer. Elle fait valoir qu'en raison de l'incendie le véhicule n'a été mis à sa disposition que pendant deux jours. Elle invoque l'article 1722 du Code civil, aux termes duquel: "Si, pendant la durée du bail, la chose est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit."
L'appel est fondé sur ce point pour le motif invoqué. En effet, l'objet de la location doit en l'espèce être considéré comme détruit en totalité par cas fortuit, de sorte que le bail a été résilié de plein droit. Le loyer n'est donc dû que pour deux jours et le montant redu de ce chef est à réduire à 448,53 euros.
Par réformation du jugement entrepris il y a lieu de condamner la société AAA à payer à BBB la somme de 448,53 euros.
L'appelante critique enfin le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à BBB une indemnité de procédure de 500.- euros.
L'appel est encore fondée sur ce point, la demande de BBB s'étant révélée non fondée dans sa presque intégralité de sorte que sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile n'a pas de justification.
Pour la même raison il y a lieu de mettre à charge de BBB les frais et dépens de première instance.
Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
BBB, qui succombe en instance d'appel et doit être condamné aux frais et dépens de cette instance, ne peut de ce fait prétendre à une indemnité de procédure et sa demande est à rejeter.
La demande de la société AAA est à dire fondée, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en instance d'appel. Il y a lieu de lui allouer le montant de 1.000.- euros réclamé, justifié au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation de l'arrêt du 30 juin 2010 et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l'appel fondé;
par réformation du jugement entrepris, condamne la société à responsabilité limitée AAA à payer à BBB la somme de 448,53 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 février 2009 jusqu'à solde;
décharge la société à responsabilité limitée AAA de la condamnation à une indemnité de procédure pour la première instance;
condamne BBB à payer à la société à responsabilité limitée AAA une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l'instance d'appel;
déboute BBB de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile et le condamne aux frais et dépens des deux instances avec distraction de ceux de l'instance d'appel au profit de Maître Nicolas Bauer, sur ses affirmations de droit.