Court partially allows appeal against default judgment in credit lease default, increasing damages and awarding procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal partially allowed AAA's appeal against a default judgment against guarantor BBB regarding unpaid credit lease payments. While the court upheld the liability for arrears, it increased the awarded damages to 25,837.99 euros and granted procedural fees of 2,500 euros total. The decision affirmed that the guarantor must pay the enhanced sum but rejected AAA's request for additional compensation regarding vehicle paint restoration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1140 et suivants du Code civil; La caution est responsable du paiement des arriérés de loyer, mais la perte réelle subie par le bailleur doit être prouvée avec une certitude suffisante, excluant les hypothèses non établies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
Numéro 37133 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jérôme WALLENDORF, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B ……, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg du 18 février 2011, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à Luxembourg ;
e t :
BBB, sans état connu, demeurant à VVV, intimé aux fins du prédit exploit REYTER, n’ayant pas constitué avoué.
LA COUR D'APPEL :
Suivant contrats de crédit-bail portant les numéros 080086 et 080087 signés le 23 mai 2008 la société anonyme AAA a donné en location à la société à responsabilité limitée CCC deux véhicules avec accessoires moyennant paiement de 60 mensualités de 2.793,65 euros et de 3.202,29 euros. Les engagements de la société CCC ont été cautionnés par BBB.
Suite au défaut de la société CCC de régler plusieurs mensualités, la société AAA a résilié les contrats par courrier du 18 mars 2010. Les véhicules ont été restitués le 29 mai 2010. Le 2 juin 2010 la société CCC a été déclarée en état de faillite. La société AAA a reloué un des véhicules restitués et a vendu l’autre véhicule.
Par exploit d'huissier du 15 octobre 2010 la société AAA a fait comparaître BBB devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner en sa qualité de caution à payer à la requérante différents montants du chef d’arriérés de loyers, de frais administratifs et de perte réelle subie par elle suite à la résiliation des contrats.
Par jugement rendu le 21 décembre 2010 par défaut à l’égard de BBB le tribunal a condamné ce dernier au paiement de la somme de 24.170,49 euros du chef d’arriérés de loyer et de frais administratifs. Il a débouté la société AAA de sa demande en indemnisation de la perte subie, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 1.667,50 euros suivant facture numéro 2063432 pour remise en peinture des véhicules restitués en mauvais état.
Par exploit d'huissier du 18 février 2011 la société AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle reproche aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.667,50 euros pour remise en peinture des véhicules.
Cette demande a été déclarée non fondée au motif que la facture numéro 2063432 n’est pas versée. Cette facture est versée en instance d’appel. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier, notamment de deux rapports d’expertise et des photos y annexées, que les véhicules étaient endommagés au moment de leur restitution et, conformément à l’article 7 des conditions générales, la réparation de ces dommages, qui dépassent l’usure normale, est à la charge du locataire.
L’appel est fondé sur ce point.
La société AAA reprend ensuite sa demande en indemnisation de la perte qu’elle dit avoir subie suite à la résiliation anticipée des contrats. Cette perte consiste, selon elle, en les loyers à échoir du 1er juin 2010 jusqu’à la fin prévue des contrats, 23 mai 2013, augmentés, au titre de la valeur résiduelle des véhicules, du montant de l’option d’achat à la fin du bail stipulée aux contrats, sous déduction des montants récupérés par AAA suite à la relocation, respectivement vente des véhicules.
Elle réclame au titre de cette perte la somme de 3.617,62 euros pour le contrat n° 080086 et celle de 10.326,70 euros pour le contrat n° 080087.
La société AAA ne peut se prévaloir pour la détermination de la perte subie par elle du montant de l’option d’achat figurant aux contrats, montant qu’elle n’aurait touché que si à la fin du contrat le locataire avait décidé d’acheter les véhicules, ce qui reste à l’état d’hypothèse. En ce qui concerne la valeur résiduelle des véhicules supposés restitués à la fin du bail, elle n’est au demeurant pas déterminable, dépendant non seulement de l’âge des véhicules, élément connu, mais encore d’autres facteurs, tels le kilométrage des véhicules, la situation du marché, éléments inconnus.
Si dans l’examen d’un caractère excessif ou non d’une clause pénale – inexistante en l’espèce – une valeur résiduelle du véhicule peut entrer en compte dans l’évaluation du préjudice subi, c’est parce que cette évaluation peut rester approximative (cf. La réforme de la clause pénale, le crédit bail et leasing immobilier, Gaz. Pal. 1977.2, Doctr. 458). La valeur résiduelle n’est toutefois en règle générale pas chiffrable d’une manière suffisamment précise pour être prise en compte dans la détermination du préjudice réellement subi.
En l’espèce en déduisant du préjudice avancé par l’appelante les montants des options d’achat des véhicules, on arrive pour le contrat n° 080086 à un gain de 6.907,38 euros, pour le contrat n° 080087 à un gain de 2,808,8 euros. Afin de pouvoir se mettre en compte une perte, l’appelante devrait établir que la valeur résiduelle des véhicules, i.e. le prix auquel elle aurait pu vendre les véhicules à la fin des baux si le client n’avait pas levé l’option d’achat, aurait été plus élevée que les deux montants ci-dessus, preuve qu’il n’est pas possible de rapporter. L’appel n’est donc pas fondé sur ce point.
Par réformation du jugement entrepris le montant dont condamnation est à porter à 25.837,99 euros.
La société AAA reproche enfin à juste titre aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en première instance. Il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 1.000.- euros.
Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée pour les mêmes motifs. Cette indemnité est à fixer à 1.500.- euros.
BBB, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas été assigné en personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de BBB et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme et le dit partiellement fondé;
par réformation du jugement entrepris,
condamne BBB à payer à la société anonyme AAA la somme de 25.837,99 euros, avec les intérêts tels que spécifiés au dispositif du jugement;
le condamne encore à payer à la société anonyme AAA une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour la première instance;
condamne BBB à payer à la société anonyme AAA une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel ;
condamne BBB aux frais et dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Marc Kleyr, sur ses affirmations de droit.