Court dismisses shareholder breach claims but awards procedural costs to the former shareholder.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' claims for payment of share sale prices and moral damages while rejecting their counterclaims for abusive procedure. The former shareholder argued that buyers abandoned the target company, causing moral harm, but failed to prove the deliberate destruction of assets and clientele. Consequently, the main appeal was rejected, though the court partially allowed an incidental appeal regarding procedural costs, awarding the former shareholder a portion of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1138, 1153, 1382 du Code civil; The burden of proof regarding the deliberate abandonment of a company's assets and clientele rests on the claimant, and failure to substantiate such allegations results in the dismissal of moral damage claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du treize juillet deux mille onze.
Numéro 35861 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) BBB, gérant de sociétés, demeurant à F-….. VVV,
3) la société de droit français CCC, établie et ayant son siège social à F- ….. WWW, inscrite au registre de commerce et des sociétés de WWW sous le numéro ……….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 17 février 2010, sub 1), 2) et 3) comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
DDD, employé, demeurant à L-…. XXX,
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 18 mars 2008 DDD a fait comparaître la société à responsabilité limitée AAA, BBB et la société anonyme CCC devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de paiement du prix de cession de parts sociales, ainsi que celle de 10.000.- euros à titre de dommage moral. Le montant réclamé au titre de prix de la cession des parts sociales a été augmenté en cours d'instance à 20.000.- euros.
DDD a exposé à l'appui de sa demande qu'il était actionnaire unique de la société anonyme EEE avec siège social à YYY, que par convention signée le
11 avril 2006 il a cédé 1.000 actions à la société AAA, 100 actions à BBB et 100 actions à la société CCC au prix de 20.- euros par action, que suivant contrat de cession les acquéreurs devaient payer 4.000.- euros lors de la signature, 10.000.- euros pour le 30 mars 2007 au plus tard et les 10.000.- euros restants pour le 30 mars 2008 au plus tard, que les acquéreurs n'ont pas honoré les paiements venus à échéance le 30 mars 2007 et le 30 mars 2008.
DDD a encore reproché aux parties assignées d'avoir laissé tomber en faillite la société anonyme EEE après l'avoir vidée de sa substance et a soutenu avoir de ce fait subi un préjudice moral, ayant été convenu lors de la cession que les acquéreurs devaient continuer l'activité de la société.
La société AAA, BBB et la société CCC ont demandé reconventionnellement la condamnation de DDD à leur payer la somme de 100.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Ils ont encore réclamé des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle de la garantie conventionnelle et ont demandé la compensation de ces dommages et intérêts avec la demande principale.
Par jugement rendu le 23 décembre 2009 le tribunal a condamné la société AAA, BBB et la société CCC à payer à DDD la somme de 20.000.- euros avec les intérêts légaux à partir d'une mise en demeure du 5 avril 2007 jusqu'à solde, a dit non fondée la demande de DDD en allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral, a dit irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et non fondée celle en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
De ce jugement, leur signifié le 8 février 2010, la société AAA, BBB et la société CCC ont régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 17 février 2010.
Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir retenu la nullité de la convention litigieuse pour dol du fait des manœuvres, dissimulations et mensonges pratiqués par le cédant DDD.
C'est toutefois à juste titre, pour des motifs exhaustivement développés dans le jugement entrepris, lesquels ne sont pas remis en cause par les conclusions prises en instance d'appel et que la Cour fait siens, que les premiers juges ont dit que la société AAA, BBB et la société CCC restent en défaut d'établir à charge de DDD des agissements constitutifs de manœuvres dolosives. Ils sont à confirmer sur ce point.
La réponse donnée par les premiers juges au moyen du dol renferme celle au moyen tiré de l'article 1134, alinéa 1er du Code civil invoqué en instance d'appel, qui est à rejeter pour les mêmes motifs.
Les premiers juges ont dit la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour violation par DDD de diverses obligations contractuelles irrecevable pour ne pas être chiffrée.
Les appelants déclarent la formuler une nouvelle fois en appel et la chiffrent à la somme de 50.000.- euros.
DDD demande acte qu'il conteste la recevabilité de la demande reconventionnelle en la pure forme sans motiver sa contestation, laquelle est à rejeter.
A l'appui de cette demande les appelants soutiennent que DDD a manqué au devoir d'information qui est à charge du cédant, qu'il en résulte que le cessionnaire a eu une perte financière qui devra être compensée par des dommages et intérêts.
A défaut par les appelants d'indiquer en quoi DDD aurait manqué à son devoir d'information la Cour n'est pas même d'examiner le bien-fondé de cette demande. Pour le cas où les manquements au devoir d'information s'identifieraient aux manœuvres dolosives reprochées à DDD dans le cadre du moyen basé sur l'article 1116 du Code civil, la Cour renvoie à la motivation contenue dans le jugement en réponse à ce moyen.
Cette demande reconventionnelle est à rejeter.
Les appelants concluent encore à la résolution du contrat de cession pour inexécution fautive dans le chef de DDD. A l'appui de cette demande ils soutiennent que dans le contrat de cession DDD a pris l'engagement - de garantir que les bilans sont sincères et réguliers et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, - de garantir qu'il n'existe aucune procédure ou litige en cours dans lequel la société est impliquée, que ces garanties n'ont pas été respectées en l'espèce.
Ces reproches font partie de ceux invoqués à l'appui de la demande en nullité de la convention pour cause de dol et ils ont été rejetés comme non établis. Les reproches demeurent non établis en instance d'appel et la demande en résolution n'est pas fondée.
Il s'en suit que l'appel n'est pas fondé.
DDD interjette appel incident contre le jugement du 23 décembre 2009 en ce que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande en réparation du préjudice moral. Il soutient que c'est à tort qu'en présence des pièces versées par lui le tribunal a considéré qu'il restait en défaut de prouver que le cessionnaire a délibérément laissé péricliter la société EEE après avoir récupéré le matériel et la clientèle de cette société.
Le jugement est à confirmer sur ce point. En effet, contrairement à ce que semble admettre DDD, la preuve des agissements reprochés aux cessionnaires en rapport avec la clientèle et le matériel de la société EEE ne résulte pas d'une liste de la clientèle et du matériel de cette société au moment de la cession, ni d'ailleurs de l'attestation testimoniale de la dame FFF.
DDD reproche encore aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.
L'appel incident est fondé sur ce point. Pa réformation du jugement il y a lieu d'allouer à DDD la somme de 1.000.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat, étant inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en première instance.
Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
La société Ideal Services Propreté, BBB et la société CCC, qui succombent dans leur appel et sont à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ne peuvent se prévaloir des dAAAositions de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et leur demande est à rejeter.
La demande de DDD est à dire fondée pour les mêmes motifs que ci-dessus. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500.- euros au titre d'une participation aux honoraires d'avocat.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, principal et incident, en la forme;
dit recevables mais non fondées les demandes reconventionnelles formées en instance d'appel;
dit l'appel principal non fondé;
dit l'appel incident partiellement fondé;
par réformation du jugement entrepris, condamne la société à responsabilité limitée Ideal Services Propreté, BBB et la société anonyme CCC à payer à DDD une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour la première instance;
confirme le jugement pour le surplus;
condamne la société à responsabilité limitée AAA, BBB et la société anonyme CCC à payer à DDD une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l'instance d'appel;
déboute les appelants de leur demande basée sur l'article 240 du Nouveau code de procédure civile et les condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Pascal Peuvrel, sur ses affirmations de droit.