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36087 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court declares labor transaction null and dismisses appeal, ruling dismissal abusive.

Numéro de cause 36087 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the labor transaction signed on May 15, 2009, null and void, thereby overturning the lower court's dismissal of the employee's claims. The employee argued the dismissal was abusive and sought compensation for notice pay, severance, and moral damages, while the employer and the Employment Fund contested the validity of the settlement. The court ruled that the transaction was invalid because it attempted to waive rights to damages for an abusive dismissal, which is prohibited by law, and consequently awarded the employee the requested damages and severance amounts.

Regeste Legislator

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Art. 1130 et s. du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A transaction in labor law cannot be used to waive the employee's right to claim damages for an abusive dismissal, rendering such a waiver void and the dismissal abusive if it lacks legal grounds.

Mots-clés

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abusive dismissal labor transaction nullity waiver of damages notice pay indemnity employment fund reimbursement procedural costs allocation severance compensation renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

Numéro 36087 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 3 mai 2010,

comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Olivier WAGNER, intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 janvier 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 9 octobre 2009, A fit convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer nulle la transaction signée le

15 mai 2009 et pour voir condamner ce dernier à lui payer suite au licenciement qu’il qualifia d’abusif les montants plus amplement repris dans la prédite requête.

A fut engagé en qualité d’ouvrier le 29 avril 1991, licencié avec préavis en date du

14 mai 2009, soit 18 ans plus tard ; suite à la demande des motifs du 12 juin 2009, l’employeur lui répondit le 10 juillet 2009 de la manière suivante : « le licenciement de M. A a été conclu avec une transaction amiable acceptée par les deux parties. Votre mandant a tous les éléments en sa possession pour vous donner les renseignements que vous souhaitez ».

La transaction litigieuse prévoyait ce qui suit :

- le salarié prend acte du licenciement intervenu avec préavis, - le salarié demande à être dispensé de prester pendant sa période de préavis, alors qu’il veut partir au Portugal pour des raisons personnelles et familiales, et ce immédiatement, - l’employeur accepte de dispenser l’employé de sa prestation de travail, et maintient le versement des salaires pour la période de préavis mais seulement jusqu’au 31 juillet 2009, - en contre-partie du paiement des salaires malgré l’absence de prestation de travail, le salarié est d’accord à renoncer à toute action judiciaire contre son employeur ou ses organes y employés et renonce plus particulièrement à son droit d’introduire une action judiciaire en dommages et intérêts ou tout autre paiement, de quelque nature en relation avec la cessation de travail, - le salarié a conscience que son préavis est légalement de 6 mois et qu’à défaut de prestations et au vu de l’accord, il ne touchera que les salaires correspondant à 2,5 mois, - le salarié renonce au paiement par l’employeur du montant correspondant à l’indemnité de départ soit l’équivalent de trois mois de salaire, - le salarié déclare que la présente transaction a été rédigée après son licenciement et à sa demande, - le salarié est conscient que son droit au chômage ne commence qu’à compter de la fin de son préavis de 6 mois soit le 15 novembre 2009, - il en est de même pour l’employeur en contrepartie des concessions du salarié.

Le salarié aurait eu droit d’après la loi en cas de licenciement abusif :

- à une indemnité de préavis de 6 mois

-à une indemnité de départ de 3 mois

-à une indemnité pour congé non pris de 2482,63 euros

- le cas échéant à des dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis qu’il a évalué à 14.513,82 euros.

A conclut à la nullité de la transaction au motif qu’un salarié ne saurait transiger sur les droits d’ordre public garantis par le code du travail, tels l’indemnité de préavis et de départ, ensuite au motif qu’il n’y aurait pas eu de concessions réciproques, plus précisément de la part de l’employeur, sinon des concessions tellement dérisoires qu’elles entraîneraient la nullité ab initio de la transaction, au motif enfin que son consentement aurait été vicié en ce sens qu’il a signé cette transaction sous la contrainte exercée par son employeur et alors qu’il ne sait ni lire ni écrire.

Ces allégations furent formellement contestées par l’employeur.

Par un jugement du 23 mars 2010, le tribunal du travail a dit que la transaction signée par les parties le 15 mai 2009 est valable, partant a déclaré la demande de A irrecevable ainsi que celle de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a considéré que la transaction est en principe valable en droit du travail si les parties transigent sur des droits actuels dont ils ont la libre disposition comme en l’espèce, il a encore retenu que l’employeur avait bien fait des concessions en dispensant le salarié de prester le préavis et en lui payant quand-même une indemnité de préavis de 2 mois et demi, concession que les juges de première instance ont qualifié de concession équilibrée à celle du requérant ; il a ensuite constaté que le salarié est resté en défaut de prouver la contrainte sur lui exercée par l’employeur et retenu que si le salarié ne sait ni lire ni écrire, il n’aurait pas dû signer la transaction ; il a finalement rejeté les attestations testimoniales versées par le salarié pour prouver qu’il est analphabète.

A a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice de Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 mai 2010.

L’appelant demande de le réformer, de dire que la transaction du 15 mai 2009 est nulle, partant de déclarer sa demande recevable et fondée et de condamner l’employeur à lui payer le montant de 20.519,93 euros pour les préjudices matériel et moral subis et à tire d’indemnité de préavis et de congé non pris.

L’appelant maintient les mêmes arguments juridiques qu’en première instance, à savoir la nullité de la transaction pour absence de situation contentieuse, pour contrariété à l’ordre public, pour absence de consentement ainsi que pour défaut de concessions réciproques.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs retenus par le tribunal du travail ; elle maintient également ses contestations et ses moyens soulevés en première instance ; elle formule encore une offre de preuve par témoins tendant à établir que la transaction a bien été lue et expliquée au salarié en portugais, de sorte qu’il l’a signé en connaissance de cause.

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG déclare qu’il entend procéder au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées à A contre la partie malfondée pour un montant actualisé au mois de décembre 2010 à 31.470,98 euros.

La société B a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce du

20 décembre 2010 et Maître Olivier WAGNER nommé curateur ; ce dernier a repris l’instance par des conclusions du 24 janvier 2011 et déclare maintenir les moyens soulevés par Maître GIRAULT, ex-mandataire de la société employeuse en faillite.

Quant à l’exception de transaction

Le salarié a été licencié le 14 mai 2009 avec le préavis légal ; le lendemain, soit le

15 mai 2009, il signait la transaction litigieuse reprise ci-avant dont il conteste la validité.

Aux termes de l’article 2044 du code civil : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

C’est à bon droit que le tribunal du travail a relevé que la transaction est en principe valable en matière de droit du travail sous certaines conditions.

C’est de façon correcte que le tribunal du travail a analysé les différentes conditions de validité d’une transaction à savoir la nécessité d’un écrit, l’existence d’une situation contentieuse ou précontentieuse, le respect de l’ordre public social qui impose que l’on ne puisse transiger que sur des droits dont on dispose et non sur des droits à venir et éventuels, l’existence d’un consentement non vicié et de concessions réciproques.

S’il est vrai que la notion de transaction implique le consentement de concessions réciproques, l’importance des concessions requises est cependant laissée à l’appréciation des juridictions saisies.

S’il importe peu que les concessions soient d’importance inégale, elles ne doivent pas être dérisoires, sauf à entacher la transaction de nullité.

Si l’employeur en autorisant son salarié à ne pas effectuer le préavis légal de 6 mois, ce qui constitue en effet une faculté pour lui et non une obligation, tout en lui payant quant même une indemnité compensatoire de préavis de deux mois et demi, a bien fait une concession, force est cependant de constater que cette dernière est sans commune mesure avec celles faites par le salarié qui a renoncé à toutes revendications salariales ultérieures telles le paiement de 3 mois et demi d’indemnité compensatoire de préavis, de 3 mois d’indemnité de départ, voire aux dommages et intérêts en cas de licenciement abusif ainsi qu’à son indemnité pour congés non pris d’un montant non négligeable de 2.482,63euros.

Il a y lieu de souligner que le fait pour l’employeur d’accorder une dispense de travailler pendant le préavis à son salarié constituait pour lui plus un avantage certain qu’une concession alors qu’il se trouvait dans une situation économique difficile, que le travail à confier au salarié manquait, qu’il a demandé à certains salariés de partir de leur plein gré pour finalement faire faillite.

Or, il a été décidé qu’« il n’y a pas de transaction lorsqu’une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante ».

Il convient partant de conclure de ces considérations et contrairement à la décision prise par le tribunal du travail, que la transaction revêt un caractère léonin en ce qu’elle présente une asymétrie financière certaine et anormale au profit de l’employeur, et doit de ce chef être déclarée nulle et de nul effet.

L’appel est partant fondé et l’exception de transaction n’est pas justifiée en principe, de sorte qu’elle n’a pas définitivement mis fin au litige.

Quant au licenciement

Il est constant en cause que le salarié a été licencié avec préavis le 14 mai 2009, licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Suite à la demande du mandataire du salarié du 12 juin 2009 tendant à la communication des motifs du licenciement, l’employeur lui répondit le 10 juillet 2009 de la façon suivante :

« Le licenciement de M. A a été conclu avec une transaction amiable acceptée par les deux parties. Votre mandant a tous les éléments en sa possession pour vous donner les renseignements que vous souhaitez ».

Comme la transaction à laquelle il est fait référence dans la lettre de motivation est nulle, la réponse de l’employeur est dénuée de toute motivation, de sorte que le licenciement avec préavis notifié le 14 mai 2009 est à déclarer abusif conformément à l’article L.124-5.(2) in fine du code du travail.

Quant aux montants réclamés

Un salarié abusivement licencié a droit d’après la loi à une indemnité de préavis qui, compte tenu de son ancienneté de service supérieure à 18 ans, est de 6 mois de laquelle il y a lieu de défalquer les deux mois et demi déjà perçus, soit en principe un montant total de 8.937,18 euros ainsi qu’à une indemnité de départ de 3 mois de 7.851,84 euros et finalement à des dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.

Du montant de l’indemnité de préavis doivent être défalquées les indemnités de chômage touchées par le salarié pendant la même période (8.937,18 – (61,58 + 1.903,29 x 3 = 5.771,45) = 3.165,73 €.

Le salarié n’ayant pas autrement motivé ni justifié le préjudice matériel dont réparation est demandée, sa demande est à rejeter.

Quant au préjudice moral et compte tenu de son ancienneté de service de 18 ans et des circonstances du présent licenciement, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice moral à 2.000 euros.

Le salarié réclame finalement une indemnité pour congés non pris de 2.482,63 euros ; faute d’avoir prouvé lui avoir payé ce montant respectivement lui avoir accordé les jours de congé auxquels il avait droit d’après la loi, l’employeur doit être condamné au paiement de cette demande qui est fondée.

Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Ces demandes ne sont pas fondées, faute par les parties d’avoir établi qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens.

Demande de l’ETAT

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame à l’employeur le remboursement de la somme de 35.203,84 euros correspondant aux indemnités de chômage qu’il a dû payer au salarié pour la période du 31 août 2009 au mois de février 2011.

Le licenciement avec préavis ayant été déclaré abusif, la demande de l’ETAT en tant que dirigée contre l’employeur est en principe fondée pour le montant débouré du mois d’août 2009 au mois de novembre 2009, soit 5.771,45 €.

Il y a lieu de dire que l’ETAT a droit au montant de 5.771,45 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel recevable,

Le dit fondé,

Réformant :

Déclare la transaction du 15 mai 2009 signée entre les parties au litige nulle et de nul effet,

Dit que le licenciement avec préavis intervenu le 14 mai 2009 est abusif,

Dit les demandes du salarié en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis fondée pour le montant de 8.937,18 – 5.771,45 = 3.165,73 €, d’une indemnité de départ de 3 mois fondée à concurrence de 7.851,84 euros, de dommages et intérêts pour le préjudice moral fondée pour le montant de 2.000 euros et d’une indemnité pour congé non pris de 2.482,63 euros,

Dit que l’ETAT a droit à la somme de 5.771,45 €,

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi comme n’étant pas fondée,

Rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Met les frais à charge de la masse de la faillite.