Court partially allows broker's claim for commission and procedural fees while dismissing counterclaim for breach of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment awarding the broker 14,055€ for services rendered in connecting the printer buyer with the installer. The broker argued it remained external to the final contracts and thus not liable for their non-performance, while the buyer claimed direct knowledge of the installer engagement. The court ruled the broker was entitled to the commission for maintaining the deal but dismissed the counterclaim for damages as unsupported by solid arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1102 et suivants du Code civil; le courtier qui maintient un marché conclu est dû de la commission mais n'est pas responsable de l'inexécution des contrats qu'il a introduits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
Numéro 35162 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., exerçant le commerce sous la dénomination BBB, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 6 août 2009,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée CCC s.à r.l., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Roland ASSA, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2008, la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., exerçant le commerce sous la dénomination BBB, a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée CCC s.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement des montants plus amplement spécifiés au dispositif du prédit exploit.
A l’appui de sa demande, la société AAA s.à r.l. a fait exposer :
- que, spécialisée dans la recherche internationale de matériel d’imprimerie, elle aurait présenté à la société CCC s.à r.l., ayant projeté d’acheter une imprimante, la société DDD, qui devait, vu ses compétences techniques, assurer les opérations d’installation de la machine en question ;
- que le 27 févier 2008, la société CCC s.à r.l. a demandé à la société DDD de procéder à un diagnostic technique de l’imprimante de type « Roland
702 3B », diagnostic qui aurait abouti à la conclusion d’un contrat de vente entre la société CCC s.à r.l. et la société EEE B.V. en date du 3 mars 2008 ;
- que le 4 mars 2008, la société AAA s.à r.l., a fait parvenir à la société CCC s.à r.l. une offre détaillée, comprenant, entre autres, le prix de vente de la machine achetée (231.000 €), les honoraires dus à la société AAA s.à r.l. pour avoir mis en relation la société CCC s.à r.l. et la société DDD (8.000 €) ainsi que le montant redû par la société CCC s.à r.l. à la société DDD pour services rendus par cette dernière en rapport avec le remontage, manutention et assistance au déchargement, mise en place et mise en service, réparations prévues après inspection, installation de nouveaux rouleaux (14.900 €) ;
- qu’un protocole d’accord, fixant les honoraires de la société AAA s.à r.l. à 8.000 €, fut signé le même jour par la société CCC s.à r.l. ;
- qu’un plan prévisionnel fut établi aux termes duquel le début des opérations de déchargement et début de montage de l’imprimante « Roland
702 3B » fut fixé au « jeudi 3 » ;
- que, prétextant que ce plan ne tiendrait pas compte du planning antérieurement établi, la société CCC s.à r.l. aurait refusé les services de la société DDD et aurait demandé à la société AAA s.à r.l. de rechercher une entreprise pouvant effectuer les travaux d’installation aux dates souhaitées par elle ; que, vu l’impossibilité matérielle de mobiliser, à si brève échéance, du personnel technique compétent pour ce genre de travaux, la société CCC s.à r.l. se serait à nouveau adressée à la société AAA s.à r.l. pour que celle-ci reprenne contact avec la société DDD pour l’installation de l’imprimante ; que cette dernière aurait accepté de modifier son agenda et de procéder aux travaux d’installation lui demandés, sous condition toutefois que sa facture fût réglée avant le début des travaux ;
- que la société AAA s.à r.l., bien que « tiers » au contrat d’installation existant entre la société DDD et la société CCC s.à r.l., mais animée par la volonté de trouver une solution négociée entre des parties qu’elle avait mises en relation et qui avaient nécessité de gros investissements en temps, aurait fait l’avance du paiement de la prestation d’installation après que la société CCC s.à r.l. lui aurait signé un document au terme duquel elle s’engageait à rembourser le montant de la prestation avancée par la société BBB (cf : assignation du 10 septembre 2008) ;
- que suivant « Etat de compte CCC », la société AAA s.à r.l. a mis en compte à la société CCC s.à r.l. trois factures d’un montant total de 36.225 € (TTC) dont le montant de 8.000 € à titre d’honoraires + TVA, le montant de 7.800 € à titre de démontage + TVA et le montant de 15.700 € à titre d’installation + TVA ; que, déduction faite de deux acomptes d’un montant total de 22.170 €, le solde restant dû par la société CCC s.à r.l. s’élèverait actuellement au montant de 14.055 €.
Face au refus par la société CCC s.à r.l. de régler le solde en souffrance, la société AAA s.à r.l. l’a assignée en justice pour l’y entendre condamner, en sus des intérêts sur base de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, au paiement du montant de 14.055 €, au paiement du montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lui accru suite aux agissements de la société CCC s.à r.l. ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 €, augmentée en cours d’instance au montant de 5.000 €, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour prospérer dans sa demande, la société AAA s.à r.l. a présenté – dans l’ordre de subsidiarité suivant – plusieurs arguments :
1) qu’elle est intervenue afin de servir d’intermédiaire entre les parties intéressées par les opérations d’installation, à savoir l’CCC et la société DDD, mais n’a nullement été liée contractuellement à la société CCC s.à r.l. concernant l’installation technique de la machine ; que la seule raison qui a incité la société AAA s.à r.l. à faire l’avance du montant demandé par la société DDD est de permettre à ces deux sociétés qu’elle avait mises en relation de trouver une sortie de crise ; qu’actuellement, la société CCC s.à r.l. tenterait de faire peser une partie des coûts liés à la mise en service de sa machine sur la société AAA s.à r.l. en essayant d’échapper à son obligation de paiement ;
2) que le gérant de la société CCC s.à r.l. a donné mandat à la société AAA s.à r.l. afin que cette dernière intervienne en sa qualité d’intermédiaire et procède, ce faisant, à l’avance des frais liés à l’installation de la machine dans les locaux de l’CCC s.à r.l. ; que, dans le cadre de l’exercice de ce mandat, la société AAA s.à r.l. a donc fait l’avance de frais liés à l’exécution du mandat ; qu’en vertu de l’article 1999 du Code civil, le mandant est tenu de rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait dans l’exécution de son mandat ;
3) que le paiement opéré par la société AAA s.à r.l. relève de l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause.
En première instance, la société CCC s.à r.l. a résisté à la demande en tirant argument – entre autres moyens – du fait que son cocontractant AAA s.à r.l. aurait failli à son obligation de livrer et de monter l’imprimante, modèle ROLAND 702 3B, dans les délais convenus de sorte qu’elle serait en droit de retenir le solde de 14.055 € actuellement lui réclamé ; qu’elle aurait dû – suite au manque de professionnalisme de la société DDD à laquelle la société AAA s.à r.l. aurait sous-traité les travaux de démontage et de remontage – faire appel à de tierces entreprises afin de remédier aux problèmes causés par la société DDD.
La société CCC s.à r.l. a conclu reconventionnellement à la condamnation de la société AAA s.à r.l. au paiement du montant de 55.215,83 € en réparation des inconvénients lui causés.
Elle a en outre réclamé une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2009, le tribunal a reçu les demandes principale et reconventionnelle, a dit la demande principale fondée jusqu’à concurrence du montant de 14.055 €, a condamné la société CCC s.à r.l. à payer à la société AAA s.à r.l. le montant de 14.055 € avec les intérêts légaux à partir du 23 juillet 2008, jusqu’à solde, a dit la demande principale non fondée pour le surplus, a dit la demande reconventionnelle fondée jusqu’à concurrence du montant de 17.749,61 €, a condamné la société AAA s.à r.l. à payer à la société CCC s.à r.l. le montant de 17.749,61 € avec les intérêts légaux sur le montant de 12.545,66 € à partir de la mise en demeure du 30 avril 2008 et sur le montant de 5.203,95 € à partir du 12 novembre 2008, jour de la présentation de la demande, jusqu’à solde ; a dit la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus, a débouté les parties respectives de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure et a fait masse des frais et dépens de l’instance en les imposant pour moitié à chacune des parties.
De ce jugement, qui a été signifié à la requête de la société CCC s.à r.l. par exploit d’huissier du 1er juillet 2009, la société AAA s.à r.l. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 août 2009.
L’appel de la société AAA s.à r.l. est limité au volet du jugement qui l’a condamnée à payer à la société CCC s.à r.l. le montant de 17.749,61 €. La société AAA s.à r.l. demande à voir être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre en première instance. Elle sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 2.000 € au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.
La société CCC s.à r.l. conclut à la confirmation des juges de première instance en ce qu’ils ont dit que les parties en cause sont liées par un contrat d’entreprise. Elle relève appel incident, critiquant les juges de première instance de n’avoir pas déclaré fondées toutes ses revendications en rapport avec sa demande reconventionnelle. Elle conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir être déchargée de la condamnation au paiement du montant de 14.055 € prononcée à son encontre en première instance, sinon, à voir réduire le montant de cette condamnation à de plus justes proportions. Elle demande, dans le cadre de la demande reconventionnelle, à voir condamner la société AAA s.à r.l. au paiement du montant de 40.953,59 €. Elle formule une offre de preuve par témoins, comportant 32 branches, plus amplement spécifiées dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2010. Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Discussion
Le tribunal, face au désaccord des parties quant à la qualification des relations existant entre elles, la société AAA s.à r.l. prétendant n’avoir assuré qu’une simple activité de courtage, la société CCC s.à r.l. estimant être liée à la société AAA s.à r.l. par un contrat d’entreprise mettant à charge de cette dernière une obligation de résultat tant au niveau du conseil, du but à accomplir que du choix des sous traitants, a, en tenant compte de l’offre détaillée adressé le 4 mars 2008 par la société AAA s.à r.l. à l’CCC s.à r.l., de la facture n° 2008-
20 portant la mention « Remontage de la machine ROLAND 702 3B par la société DDD », ensemble une brochure, intitulée « Le marché de second main dans l’industrie graphique, les astuces pour s’en sortir », remise par la société AAA s.à r.l. à l’CCC s.à r.l. avant l’émission de l’offre du 4 mars 2008, décidé que ces pièces démontrent, à elles seules, que c’est la société AAA qui est le cocontractant de l’CCC et que la société AAA a informé son cocontractant qu’elle a sous-traité une partie du marché à la société DDD.
Le tribunal en a déduit que les parties au litige sont liées par un contrat d’entreprise et que la société AAA a sous-traité les travaux de montage et de remontage de la machine ROLAND 702 à la société DDD dont elle répond.
Le tribunal a déclaré la demande de la société AAA s.à r.l. fondée pour le montant de 14.055 €, à majorer des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 23 juillet 2008, alors que la société CCC s.à r.l. n’avait pas contesté s’être engagée à régler ce montant dès que la machine serait en production, ce qui a été le cas depuis la fin du mois d’avril 2008.
Le tribunal a ensuite analysé, dans le cadre de la demande reconventionnelle, les reproches de la société CCC s.à r.l., tirés de la défaillance de l’obligation de la société AAA s.à r.l. de livrer et de monter, dans les délais convenus entre parties, une machine en état de parfait fonctionnement.
Actuellement, la société AAA s.à r.l. reproche aux juges de première instance de s’être mépris sur les obligations à sa charge.
Elle fait plaider qu’elle a eu pour mission l’assistance logistique aux entreprises dans le cadre de toute opération d’achat/vente de matériel offset ; qu’il s’agit d’une assistance dans la recherche d’une machine ainsi que d’intermédiaires capables d’opérer un diagnostic technique, de la transporter, de la déménager voire de l’installer, tel que cela résulte de la brochure par elle remise à chaque client potentiel ; que cette mission serait à qualifier de mission logistique de mise en relation, en d’autres termes d’activité de courtage.
La société CCC s.à r.l. réplique qu’il existe des relations contractuelles entre les parties en cause qui se sont formalisées par l’offre détaillée du 4 mars 2008, notamment en ce qui concerne les opérations de démontage et de remontage lesquelles sont précisément à l’origine du présent litige.
Elle soutient que ces relations relèvent d’un contrat d’entreprise conclu entre parties, contrat en vertu duquel la société AAA s.à r.l. s’est engagée à mettre à disposition son « savoir » et ses « compétences », vantés dans une brochure remise aux clients.
Dans la brochure « Le marché de seconde main dans l’industrie graphique, les astuces pour s’en sortir », la société AAA s.à r.l. invite ses futurs clients de s’adresser à elle afin que la logistique de leur installation soit confiée aux meilleurs professionnels. Elle soutient disposer d’une unité logistique qui s’occupe de l’intégralité de l’aspect organisationnel de l’opération, à savoir, démontage, manutention, transport, remontage, formation, soulignant, dans sa « charte éthique », avoir su tisser au fil du temps des relations étroites avec un réseau d’ingénieurs aux compétences affirmées. Ainsi, si la société AAA s.à r.l. a déclaré dans sa brochure remise aux clients s’occuper de tout, de A à Z, c’est uniquement par rapport à l’aspect organisationnel de l’opération envisagée, sans que la société AAA s.à r.l. ait voulu par là dire qu’elle assure elle-même l’exécution des opérations envisagées. Ceci d’autant plus que la « charte éthique » souligne que l’intervention de la société AAA s.à r.l. n’est rémunérée que si le projet aboutit et que le dossier n’est clôturé qu’après que toutes les opérations de logistique sont terminées.
Le rôle du courtier – comme cela a également été le cas de la société AAA s.à r.l. – consiste essentiellement à faire connaître à chaque partie les conditions de l’autre, à les conseiller et à tenter de concilier leurs intérêts divergents. Le courtier tend à rapprocher les parties qui concluront éventuellement un contrat, mais ce n’est pas le courtier qui traitera personnellement en assurant la bonne fin du contrat. Le courtier, éclairé en fait sur les conditions du marché, sur son état et son évolution, renseigne, conseille et oriente les parties en facilitant la conclusion de contrat (Dalloz commercial, v° courtiers, p. 5 n° 17).
Il ne saurait dès lors être fait grief à la société AAA s.à r.l. d’être, par l’intermédiaire de la dénommée FFF, intervenue au siège de la société CCC s.à r.l. pour « conseiller » au niveau de l’aménagement des lieux (cf : conclusions de la société CCC s.à r.l., notifiées le 15 janvier 2010), ce « conseil » ne dépassant en rien le cadre de l’activité de courtage dont était investie la société AAA s.à r.l..
Faciliter l’achat de l’imprimante « Roland 702 3B », son transport et son montage, d’un point de vue organisationnel, telle a été la tâche qui incombait à la société AAA s.à r.l., sans que celle-ci ait envisagé d’intervenir elle-même, personnellement, dans la conclusion des contrats y afférents.
La circonstance que la société AAA s.à r.l. a fait parvenir le 4 mars 2008 à la société CCC s.à r.l. une offre détaillée reprenant le prix de l’imprimante et le prix de différentes opérations nécessaires au montage de la machine ne signifie pas – contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges – que la société AAA s.à r.l. a sous-traité une partie du marché. Au contraire, ce fait relève de l’activité de courtage de la société AAA s.à r.l., dictée par ses compétences en la matière qui imposent que les parties soient informées au maximum des opérations pour mener à bien leur projet.
L’activité de la société AAA s.à r.l. ne recouvre donc pas un contrat d’entreprise. Son activité visait simplement la mise en contact des différents intervenants et l’organisation de leurs négociations ; elle ne portait pas sur la réalisation de prestations sous les ordres du maître de l’ouvrage.
Que la société AAA s.à r.l. n’ait pas agi en vertu d’un contrat d’entreprise, résulte encore du protocole d’accord qu’elle a établi le 4 mars 2008, dûment signé par le gérant de la société CCC s.à r.l., documentant son accord de régler à la société AAA s.à r.l., en cas d’achat de l’imprimante « Roland 702 3B », le montant de 8.000 € à titre d’honoraires. A relever dans ce contexte qu’un contrat de vente portant la date du 3 mars 2008 a effectivement été signé entre la société EEE B.V. et la société CCC s.à r.l. en rapport avec l’imprimante, modèle « Roland 702 3B ».
L’argumentation de la société CCC s.à r.l., consistant à dire qu’elle n’a pas personnellement commandé auprès de la société DDD les travaux de « remontage, manutention et assistance au déchargement, mise en place et mise en service, réparations prévues après inspection, installation de nouveaux rouleaux », alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a pourtant signé des bons de commande dans ses relations avec la société GGG (déchargement et mise en place devant la porte de la machine Roland) et avec la société HHH (location d’un charlot élévateur de 10 t, prestation par ailleurs mentionnée dans l’offre détaillée de la société AAA s.à r.l. du 3 mars 2008), paraît dès lors peu plausible, ce d’autant plus que la société CCC s.à r.l. a demandé, suivant bon de commande du 27 février 2008, à la société DDD de procéder à un diagnostic technique de l’imprimante. Il n’est par ailleurs pas sans intérêt de se référer, dans ce contexte, au témoignage de III qui, dans son attestation testimoniale du 14 novembre 2008, a déclaré que Monsieur CCC nous a expliqué qu’il avait engagé un technicien allemand (M. JJJ de la société DDD) pour l’installation de sa machine, ce qui confirme que la société CCC s.à r.l. savait pertinemment qu’elle a conclu directement avec la société DDD.
La société AAA s.à r.l., ayant agi en tant que courtier, est partant restée extérieure aux marchés conclus. Elle n’est dès lors pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des marchés qu’elle a proposés et elle ne saurait être tenue à une quelconque indemnisation à l’égard de la société CCC s.à r.l..
Dans ces conditions, il y a lieu – par réformation du jugement entrepris – de déclarer non fondée la demande reconventionnelle de la société CCC s.à r.l..
Etant donné que la société CCC s.à r.l. n’a pas contesté s’être engagée à régler le montant de 14.055 € dès que la machine serait en production, ce qui a été le cas depuis la fin du mois d’avril 2008, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont déclaré la demande de la société AAA s.à r.l. justifiée à concurrence du solde de 14.055 € qu’elle a refacturé à la société CCC s.à r.l. après l’avoir avancé à la société DDD dans le seul but de maintenir, grâce à son entremise, le rapprochement des sociétés CCC et DDD dans la poursuite du marché par elles conclu.
Il n’y a pas lieu d’allouer à la société AAA s.à r.l. une indemnisation pour préjudice matériel, pareille demande n’étant étayée par aucun argument solide.
Vu l’issue du procès, il n’y a pas lieu d’allouer à la société CCC s.à r.l. une indemnité de procédure.
La Cour dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer à 1.500 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société AAA s.à r.l. pour la première instance et à 2.000 € l’indemnité de procédure devant lui être allouée au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CCC s.à r.l. à payer à la société AAA s.à r.l. le montant de 14.055 € avec les intérêts légaux à partir du 23 juillet 2008 jusqu’à solde et en ce qu’il a dit la demande principale non fondée pour le surplus ;
par réformation du jugement entrepris :
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société CCC s.à r.l. ;
condamne la société CCC s.à r.l. à payer à la société AAA s.à r.l. une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance ;
donne acte aux parties de leurs demandes formées en instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit fondée la demande de la société AAA s.à r.l. et condamne la société CCC s.à r.l. à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € ;
déboute la société CCC s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société CCC s.à r.l. aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Bernard FELTEN qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.