Court dismisses appeal where party tried to suspend payment via defense of non-performance pending unrelated dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, confirming the lower court's judgment against the appellant. The appellant attempted to withhold payment of three invoices by invoking the defense of non-performance due to a separate, pending lawsuit regarding construction defects. The court ruled that this defense cannot indefinitely suspend payment obligations, especially since the appellant had previously accepted an advance payment without reservation. Consequently, the appellant was ordered to pay the disputed amount, procedural fees, and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1140 et 1141 du Code civil; La défense d'inexécution ne peut justifier un refus définitif de paiement et ne saurait subsister tant que l'obstacle à l'exécution du contrat par l'autre partie persiste sans nouvelle offre ou exécution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.
Numéro 36005 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 2 avril 2010,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître René WEBER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 9 décembre 2009, la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner, sur base de la facture acceptée, au paiement du montant de 32.078,72 €, en sus les intérêts, du chef de travaux de construction réalisés pour compte de la partie défenderesse dans la résidence « CCC », située à XXX.
Le montant réclamé se décompose comme suit :
- facture numéro 200902RA/01 du 11 février 2009 24.572,62 € dont à déduire un acompte de 12.000 € - facture numéro 200904IC/02 du 1er avril 2009 8.926,27 € - facture numéro 200906RA/01 du 16 juin 2009 10.579,82 €
La société BBB s.à r.l. a en outre réclamé une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2010, le tribunal, statuant par défaut, a reçu la demande, l’a déclarée fondée, a condamné la société AAA s.à r.l. à payer à la société BBB s.à r.l. le montant de 32.078,71 € avec les intérêts légaux tels que prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, a condamné la société AAA s.à r.l. à payer à la société BBB s.à r.l. une indemnité de procédure de 750 € et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Pour décider ainsi, le tribunal a dit qu’à défaut de contestations émises par la société AAA s.à r.l. dans un bref délai suite à la réception des factures, le principe de la facture acceptée doit être retenu.
Par exploit d’huissier du 2 avril 2010, la société AAA s.à r.l. a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 15 janvier 2010 qui ne lui a pas été signifié.
A l’appui de son appel, la société AAA s.à.r.l. a fait exposer :
- que lors de la réalisation des travaux d’excavation par la société BBB s.à r.l., la maison voisine, située au numéro XXX2, a subi un tassement causant l’aggravation de fissures existantes ; - que cette aggravation des fissures existantes serait, aux dires de l’expert DDD, due à une mauvaise exécution des travaux de reprise en sous-œuvre ; - que, face au refus par la société BBB s.à r.l. d’effectuer des travaux de remise en état, l’appelante a retenu en garantie le montant de 32.078,72 €, alors que les propriétaires de la maison endommagée auraient manifesté leur intention de l’assigner en justice pour obtenir réparation ;
- qu’une assignation aurait été effectivement introduite à son encontre par exploit d’huissier du 2 mars 2010.
La société AAA s.à r.l. fait plaider qu’elle entend continuer à suspendre tout paiement en vertu de l’exception d’inexécution. Elle demande à lui voir reconnaître le droit de retenir en garantie le montant de 32.078,72 € tant que la société BBB s.à r.l. n’a pas réparé les dommages causés à la maison située au numéro XXX2 suite aux fautes commises par la société BBB s.à r.l. lors de l’exécution de son contrat.
En conséquence, la société AAA s.à r.l. conclut à voir être déchargée des condamnations prononcées à son encontre en première instance. Elle sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 € au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.
La partie BBB s.à r.l. maintient son argumentation tirée de la facture acceptée.
Elle précise que les factures ont été émises en 2009 et qu’un acompte sans réserve de 12.000 € a été payé le 14 avril 2009 ; que par après, il n’y a jamais eu de réclamations par rapport à ces travaux pour la simple raison qu’ils ont été exécutés suivant les règles de l’art.
La société AAA s.à r.l. conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250 € pour l’instance d’appel.
Dans son rapport contradictoire du 30 juin 2008, l’expert DDD a relevé que « (… …) les différentes étapes de reprise en sous-œuvre se sont succédées trop vite et que le béton a été décoffré trop vite. (… …). Ceci a provoqué que plusieurs des fissures déjà présentes dans l’immeuble des requérants EEE-FFF sont devenues plus grandes, mais que d’autres sont apparues et ont endommagé à certains endroits la structure de la maison. (… …) ».
Le 2 mars 2010, les époux EEE-FFF, propriétaires de la maison sise au numéro XXX2, ont fait donner assignation, entre autres, à la société AAA s.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour obtenir réparation du préjudice leur accru.
Le 7 avril 2010, la société AAA s.à r.l. a assigné la société BBB s.à r.l. à comparaître devant le même tribunal pour l’y entendre dire qu’elle est tenue d’intervenir dans le litige se mouvant entre la société AAA s.à r.l. et les époux EEE- FFF et pour l’y entendre condamner à tenir l’actuelle partie appelante quitte et indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
Si l’exception d’inexécution permet, dans les contrats synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de son cocontractant l’exécution des obligations qui incombent à ce dernier, de différer l’exécution de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre partie exécutera, ou offrira d’exécuter les siennes, et que l’exception d’inexécution apparaît comme un moyen de défense né d’un obstacle, il n’en reste pas moins que ce moyen de défense ne saurait subsister que tant que cet obstacle subsiste.
A cela s’ajoute que l’exception d’inexécution – qui est destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation – ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps ; il s’agit en effet d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur de sorte que l’acheteur n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix.
(cf : Henri DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge T. II, 3ième édition ; LES NOVELLES, Droit civil, Tome VI, 2ième édition 2000) ; ENCYCLOPEDIE DALLOZ, Droit civil, v° contrats et conventions, Tome VI).
En l’occurrence, l’affaire relativement à la mauvaise exécution des travaux de construction commandés par la société AAA s.à r.l. et réalisés par la société BBB s.à r.l. et les dommages en résultant pour les propriétaires de la maison située au numéro XXX2 étant actuellement pendante devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins d’être instruite et jugée, la société AAA s.à r.l. ne saurait plus être autorisée à opposer à la société BBB s.à r.l. le moyen tiré de l’exception d’inexécution pour tenir en suspens de manière non autrement précisée quant à la durée le paiement de trois factures émises par la société BBB s.à r.l. en rapport avec les travaux commandés par la société AAA s.à r.l., factures contre lesquelles la société AAA s.à.r.l. n’a émise aucune contestation circonstanciée mais qu’elle a honorées partiellement au moyen d’un paiement, sans réserve aucune, d’un acompte de 12.000 €.
Il s’en suit que la société AAA s.à r.l. n’a pas le droit de suspendre tout paiement en vertu de l’exceptio non adimpleti contractus.
L’appel est partant à déclarer non fondé.
Le jugement est à confirmer.
Vu l’issue du présent litige, la société AAA s.à r.l. ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
La Cour dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer à 750 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société BBB s.à r.l. au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute la société AAA s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société AAA s.à r.l. à payer à la société BBB s.à r.l. une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société AAA s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître René WEBER qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.