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34895a Généré par l'IA

Court dismisses civil appeal for back pay as it is barred by the five-year prescription period for public servants. The claim for damages was rejected because it attempts to revive an extinguished salary debt. The court ruled that such a workaround would defeat the purpose of the short prescription period. The appeal is dismissed, and the appellant bears the costs.

Numéro de cause 34895a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's civil appeal against the State of Luxembourg, confirming the lower court's rejection of his claim for back pay and damages. The appellant argued that his salary arrears were due to a defective service operation rather than non-payment, and that the five-year prescription period should not apply to public servants or to claims for damages. The court held that the five-year prescription under Article 2277 of the Civil Code extinguishes the debt itself, and a claim for damages cannot revive an extinguished salary obligation without circumventing the legislative intent of the short prescription period.

Regeste Legislator

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Articles 2277 et 2262 du Code civil; La prescription quinquennale des traitements des fonctionnaires éteint la créance de salaire, et une demande en dommages et intérêts ne peut pas faire revivre une dette prescrite pour contourner la prescription spéciale.

Mots-clés

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prescription quinquennale fonctionnaires dommages et intérêts extinction de la dette Code civil recours indemnitaire fin de non-recevoir indemnité du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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C.E. 21.11.1984, P 26, 174
Ensuite, suivant la jurisprudence constante tant de la Cour administrative, que des juridictions ordinaires la prescription des traitements des fonctionnaires est quinquennale (voir C.E. 21.11.1984, P 26, 174 ; Cour 6.1.1969, P 21, 92).
Cour 6.1.1969, P 21, 92
21.11.1984, P 26, 174 ; Cour 6.1.1969, P 21, 92).
Cass. lux. Du 20 mars 2008 n° 16/08 numéro 2490 du registre
Cour d'appel 11 décembre 2002 n° 26310 et 26311 du rôle
Cass. ch. sociale, 9 octobre 1996, RJS 1996, n° 1180, 720
Cass. ch. sociale, 9 octobre 1996, RJS 1996, n° 1180, 720, commenté dans la Rev.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 16 mars deux mille onze

Numéro 34895 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

L),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 27 avril 2009,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 27 avril 2009, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande formée par L) contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT ») en réparation du dommage qu’il prétend avoir subi suite à sa nomination le 11 octobre 2007 au grade d’adjudant-chef hors cadre avec effet au 1er mai 2002, et non au 1er avril 1999 comme il l’avait demandé, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 28 janvier 2009, a rejeté la demande en indemnisation au motif que la demande était prescrite pour la période antérieure.

De cette décision, L) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 27 avril 2009.

Il conclut à la réformation du jugement dont appel et demande de voir condamner l’ETAT au paiement de la somme de 35.295,55 EUR ou tout autre montant supérieur avec les intérêts légaux. Il réclame par ailleurs une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile. Il offre de prouver, subsidiairement, par consultation qu’il a accompli la formation requise et qu’il a demandé jusqu’au 1er avril 1999 les allongements de grade légalement possibles qui lui ont été accordés sans exception. Il formule encore une offre de preuve par consultation, sinon expertise, pour établir la perte financière qu’il aurait subie entre 1999 et octobre 2007 ainsi que l’incidence sur sa pension future.

A l’appui de son appel, il réfute d’abord la thèse de l’intimé quant à l’incompétence des tribunaux judicaires. Il estime ensuite que la prescription ne jouerait pas en la matière puisque la demande ne serait pas rattachée à un non paiement de salaire mais à un fonctionnement défectueux des services de l’ETAT, sa créance étant née exclusivement et consécutivement à la faute de l’ETAT.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux salariés ne seraient pas applicables aux fonctionnaires. Subsidiairement, on serait en présence d’une faute intentionnelle ou dolosive de la part de l’intimé de sorte que la prescription ne saurait valoir. Plus subsidiairement encore, l’attribution de la rémunération ne serait soumise par aucun texte à une demande préalable à adresser par les fonctionnaires à l’administration de sorte que l’intimé aurait commis une faute constitutive de fonctionnement défectueux en ne payant pas spontanément les indemnités rétroactives de l’appelant.

En ce qui concerne la faute de l’ETAT, l’appelant estime que celui-ci a mal interprété les dispositions légales et il renvoie au recours administratif introduit par le dénommé H) qui se serait trouvé dans une situation comparable. Il conteste également la thèse de l’intimé sur l’absence de faute prouvée de l’ETAT en l’absence de décision administrative. Il conteste qu’il ait acquiescé de quelque manière que ce soit à sa nomination à partir du 1er mai 2002 en se désistant de l’instance administrative.

En ce qui concerne son préjudice, l’appelant estime qu’il est de deux ordres. Il consisterait d’abord, dans la différence de traitement entre le grade d’adjudant et celui d’adjudant-chef pour la période du 1er mai 1999 au 1er mai 2002 et, ensuite, dans la perte d’une chance de bénéficier des allongements de grade pendant la période du 1er mai 1999 au 11 octobre 2007.

L’intimé demande à la Cour de retenir, contrairement à la motivation du jugement dont appel, l’incompétence des tribunaux judiciaires pour apprécier la régularité des décisions administratives individuelles dans le cadre d’une demande en responsabilité dirigée contre l’ETAT. Il demande en tout état de cause de rejeter l’appel comme non fondé et il demande le rejet de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il reprend ses conclusions de première instance, tant en ce qui concerne l’incompétence des tribunaux judiciaires qu’en ce qui concerne la question de la prescription de l’article 2277 du Code civil.

Il estime que la situation dont se plaint l’appelant n’est pas une situation subie mais une situation librement acceptée dans la mesure où il n’a pas introduit de recours devant le tribunal administratif contre la décision du 11 octobre 2007 mais qu’il s’est désisté de son recours antérieur contre l’arrêté ministériel du 23 mars 2007, rapporté par l’arrêté du 11 octobre 2007.

Il rappelle aussi que les juridictions judiciaires n’ont pas compétence pour réformer ou annuler une décision administrative et il conteste toute faute dans son chef. D’après l’ETAT, l’appelant aurait acquiescé à la situation découlant de l’arrêté ministériel du 11 octobre 2007 et cet acquiescement rendrait juridiquement impossible la remise en cause de la situation juridique librement acceptée.

Il signale par ailleurs que le recalcul des droits de l’intéressé concernant la période postérieure au 1er mai 2002 a été effectué.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour confirme que le tribunal de première instance a conclu à la compétence des juridictions judiciaires pour obtenir réparation d’une éventuelle faute commise par l’autorité administrative dans le cadre d’une décision administrative individuelle.

C’est également à bon droit que le tribunal a conclu à la prescription des prétentions de L) étant donné qu’elles concernaient des prestations remontant à plus de cinq ans.

D’abord, contrairement aux prescriptions prévues par les articles 2271 et suivants du Code civil, celle de l’article 2277 du même code ne repose pas sur une présomption de paiement, mais est un mode de libération de la dette. Cette prescription produit un effet sur l’action, identique à l’expiration d’un délai préfix, sanctionné par une fin de non-recevoir.

Ensuite, suivant la jurisprudence constante tant de la Cour administrative, que des juridictions ordinaires la prescription des traitements des fonctionnaires est quinquennale (voir C.E. 21.11.1984, P 26, 174 ; Cour 6.1.1969, P 21, 92).

Enfin, l’Etat soutient à juste titre que le véritable objet de la demande de L) est le recouvrement des arriérés de traitement éteints par la prescription de l’article 2277 du code civil et, à l’instar d’autres affaires (voir Cass. lux. Du 20 mars 2008 n° 16/08 numéro 2490 du registre, Cour d’appel 11 décembre 2002 n° 26310 et 26311 du rôle), l’on ne saurait admettre qu’on puisse « contourner » la prescription quinquennale par un recours indemnitaire. En effet, admettre qu’une obligation légale qui est légalement éteinte, puisse donner lieu à un préjudice réparable qui soit exactement identique aux montant et cause éteints, reviendrait à déjouer la finalité essentielle de la prescription quinquennale qui est de libérer le débiteur de manière définitive, quel que soit son état ou sa qualité.

Ainsi, du moment que la créance de salaires est éteinte par l’effet de la prescription spéciale, le créancier ne peut pas la faire revivre en réclamant le paiement de la même créance sous forme de dommages et intérêts soumis à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil ; le créancier ne peut éluder la prescription instituée en faveur du débiteur, en demandant des dommages et intérêts en lieu et place des termes de salaire prescrits. Comme il est facile de rattacher le non-paiement de créances périodiques, à quelque négligence ou faute du débiteur, le recouvrement des créances prescrites par le truchement d’une demande en dommages et intérêts permettrait d’écarter systématiquement la prescription spéciale de l’article 2277 du Code civil en faveur de la prescription générale de l’article 2262, alors même que la prescription abrégée déroge à la prescription trentenaire (cf. Cass. ch. sociale, 9 octobre 1996, RJS 1996, n° 1180, 720, commenté dans la Rev. trim. de dr. civil 1997, p. 429).

Il y a par conséquent lieu à confirmation du jugement dans son intégralité.

Au vu du résultat du litige, la demande de l’appelant L) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande de L) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne L) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Claude SCHMARTZ qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.