35591a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMaître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-1027 Luxembourg, 50, avenue de la Gare, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme T), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 8 avril 2009, comparant par elle-même ;
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2037 du Code civil; 35591a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: De cette décision, J) a relevé appel par exploit d’huissier du 8 avril 2009. Il a réassigné P), qui n’avait pas constitué avocat, conformément à l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile de sorte que l’appel est régulier et l’arrêt est à rendre contradictoirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 9 février deux mille onze
Numéro 35591 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
J),
appelant aux termes des exploits des huissiers de justice Alex MERTZIG de Diekirch et Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du
8 avril 2009,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-1027 Luxembourg, 50, avenue de la Gare, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme T),
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 8 avril 2009, comparant par elle-même ;
2. P),
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 8 avril 2009, n’ayant pas constitué avocat ;
3. la société anonyme B),
intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 8 avril 2009, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur les conséquences de la résiliation d’un contrat de fourniture de bière conclu le 15 novembre 2002 entre la société anonyme B) (ci-après la « B) ») et la société anonyme T), (déclarée en faillite par jugement du 24 mars 2006), contrat pour lequel P) et J) se sont portés codébiteurs solidaires et indivisibles à titre personnel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 30 janvier 2009, a constaté que le contrat de fourniture du 15 novembre 2002 a été valablement résilié le 8 juillet 2005 aux torts des parties défenderesses. Il a fixé la créance de la B) à l’égard de T) à 26.970.- EUR et a condamné P) et J) solidairement à payer à la B) la somme de 26.970.- EUR avec les intérêts.
De cette décision, J) a relevé appel par exploit d’huissier du 8 avril 2009. Il a réassigné P), qui n’avait pas constitué avocat, conformément à l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile de sorte que l’appel est régulier et l’arrêt est à rendre contradictoirement.
J) conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de constater que la résiliation par la B) est irrégulière pour n’avoir pas été précédée d’une mise en demeure, de constater que la lettre de résiliation du
8 juillet 2005 a emporté ses effets de droit et que le contrat a été résilié à la réception de ladite lettre par la société T), de déclarer sans objet la demande de résolution, qualifiée de résiliation du contrat telle que sollicitée par la B) dans son assignation introductive, de constater que le contrat de bière était un contrat à terme ne permettant d’apprécier la performance du cabaretier qu’à l’expiration de la durée contractuelle de 10 ans et de constater en conséquence que la B) a elle-même mis T) dans l’impossibilité d’exécuter le contrat et qu’en tout état de cause, aucune faute ne pouvait être dégagée de ladite résiliation du 8 juillet 2005. Il conclut encore qu’aucune clause pénale n’était due et il demande subsidiairement de ramener la clause pénale à un montant symbolique. Il estime être déchargé de son obligation sur base de l’article 2037 du Code civil et plus subsidiairement que la B) a engagé sa responsabilité contractuelle. Il demande à la Cour de liquider sa créance à hauteur du montant de l’assignation introductive et de prononcer la compensation entre les deux créances et il demande finalement la condamnation de la B) à une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Le principal moyen à l’appui de son recours consiste à dire que l’obligation contractuelle de T) n’était pas de vendre 80 hectolitres de bière par an, mais de vendre pendant 10 ans un volume total calculé à partir d’une moyenne de 80 hectolitres par an, c’est-à-dire 800 hectolitres en tout, de sorte que l’appréciation de l’accomplissement de son obligation contractuelle n’aurait pu se faire que le 1er novembre 2012 à minuit.
L’intimée B) conclut au rejet de l’appel pour les motifs retenus en première instance et elle demande une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.
Elle fait valoir que T) n’a vendu que 3,27 hectolitres en 2002, 8,7 hl en 2003, 7,1 hl en 2004 et 3,6 hl en 2005, c’est-à-dire un total de 23,10 hl sur presque 4 ans, à un moment où 300 à 320 hl auraient dû être vendus et qu’au vu de cette inexécution continue de ses obligations contractuelles par celle-ci, elle a été contrainte de résilier le contrat.
Elle partage l’analyse juridique faite en première instance et elle rappelle que la mise en demeure peut être faite au niveau de l’assignation en justice. Par ailleurs la clause pénale n’aurait rien d’excessif et les développements de l’appelant quant à la caution seraient erronés puisqu’il se serait engagé comme codébiteur pur et simple.
Les obligations découlant du contrat ont fait l’objet d’une analyse complète et pertinente en première instance et la Cour se rallie à la fois à l’examen des clauses du contrat et à la conclusion selon laquelle il appartenait à P) et J), tenus en tant que codébiteurs solidaires, de vendre annuellement une quantité minimale de 80 hectolitres de bière.
Il n’est dès lors pas contestable qu’en vendant moins d’un dixième de la quantité prévue contractuellement, P) et J) ont contrevenu aux clauses du contrat de sorte que la B) n’a commis aucune faute contractuelle en dénonçant le contrat à un moment où il était évident que ses débiteurs ne pourraient jamais satisfaire à leurs obligations et qu’elle a, au contraire, pu valablement procéder à la résiliation du contrat.
Il convient encore de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté qu’aucune mise en demeure préalable à la résiliation n’était exigée et que l’assignation introductive vaut mise en demeure pour autant qu’il s’agit de l’indemnité forfaitaire stipulée au contrat. L’analyse de cette indemnité forfaitaire, qualifiée de clause pénale par l’appelant, est également pertinente et c’est à juste titre que le jugement attaqué a décidé qu’il n’y avait pas lieu à réduction du montant prévu contractuellement.
Au vu du résultat du litige, la demande de l’appelant sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de la B) les frais qui ne peuvent être répétés de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 750.- EUR sur base de l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de J) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne J) à payer à la société anonyme B) la somme de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne J) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.