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36278a Généré par l'IA

Court dismisses employer's claim for salary repayment as transaction bars all claims regardless of later insurance coverage.

Numéro de cause 36278a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employer's request for repayment of May 2009 salary irreceivable because a prior transaction explicitly barred all future claims. Although the employer argued the transaction did not cover the employer's ignorance of the social security fund's subsequent payment, the court held that determining such scope requires interpreting the contract's intent. Consequently, the appellate court rejected the provision request and ordered the employer to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 2044 et suivants du code civil; A transaction covering all disputes arising from a terminated employment contract bars subsequent claims by either party, even if based on facts unknown at the time of agreement.

Mots-clés

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transaction civil employment contract salary repayment social security fund irrecevable provision procedural costs scope of agreement arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 2044 et suivants du code civil
codecivil
Article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
est à dire irrecevable pour être sérieusement contestable au sens de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelant ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande présentée en instance d'appel sur cette base est également à rejeter.
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 2 février deux mille onze

Numéro 36278 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

P),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 29 juin 2010, comparant par Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée M), intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 29 juin 2010, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 26 mai 2009, M) S.AR.L. règle à son salarié P) à titre de rémunération du mois de mai 2009 le montant de 3.515,49.- euros.

Par courrier du 9 juin 2009, C.N.S. informe M) S.AR.L. qu’à partir du mois de juin 2009 elle prend à sa charge le paiement d’une indemnité pécuniaire de maladie au bénéfice de P).

Suivant lettre du 20 juillet 2009, M) S.AR.L. résilie le contrat de travail de P) moyennant un préavis prenant cours le 1er août 2009 et expirant le 30 septembre 2009.

Le 30 juillet 2009, M) S.AR.L. et P) concluent un contrat dénommé « Transaction », se référant à la résiliation du contrat de travail du 20 juillet 2009 et aux divergences opposant les parties concernant cette résiliation, et décident « de transiger au sens des articles 2044 et suivants du code civil et de se faire les concessions réciproques suivantes : … ».

Suivant courrier du 6 août 2009, C.N.S. fait savoir à M) S.AR.L. qu’elle prend à sa charge le paiement d’une indemnité pécuniaire de maladie pour P) à partir du mois de mai 2009 déjà .

Par exploit d'huissier du 29 juin 2010, P) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2010 par le président du tribunal de paix de Luxembourg, siégeant comme président du tribunal de travail, le condamnant sur la base de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et conformément à la requête de M) S.AR.L. du 26 mars 2010 à payer à son ancien employeur une provision d’un montant de 3.514,13.- euros représentant le salaire touché indûment pour le mois de mai 2009, compte tenu du paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie effectué pour ce même mois par C.N.S..

L’appelant conclut à ce que la demande de M) S.AR.L. soit déclarée irrecevable pour être sérieusement contestable, l’intimée sollicitant la confirmation de l’ordonnance du 10 juin 2010.

L’appelant, qui ne conteste pas avoir touché pour le mois de mai 2009, et son salaire, et l’indemnité pécuniaire de maladie, fait néanmoins grief au premier juge de ne pas tenir compte dans sa décision de la « Transaction » du 30 juillet 2009, aux termes de laquelle son ancien employeur ne saurait plus faire valoir aucune créance à son égard.

A l’appui de son appel, P) se prévaut plus précisément de ce que M) S.AR.L. saisit, postérieurement à la transaction intervenue entre parties, le tribunal du travail en remboursement du salaire payé en mai 2009 alors que la transaction prévoit que « les soussignés reconnaissent réciproquement ne plus avoir aucune revendication de quelque nature que ce soit, à formuler l’un contre l’autre du chef de l’exécution du contrat et renoncent à toute poursuite judiciaire ».

Il est vrai qu’au moment de la conclusion du contrat le 30 juillet 2009, M) S.AR.L. ignorait que C.N.S. allait prendre en charge le paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie pour le mois de mai 2009, pour lequel l’employeur avait déjà réglé le salaire.

C’est cependant aux seuls juges du fond qu’il incombe de toiser la question litigieuse entre parties qui est de savoir si la transaction couvre tout litige généralement quelconque entre parties trouvant sa cause dans le contrat de travail résilié se trouvant à la base de la transaction, ou si le différend actuel déduit d’un fait ignoré au moment de la conclusion de la transaction, ne rentre pas dans le champ d’application de celle-ci.

En effet, le juge des référés ne saurait, sans interpréter la convention du

30 juillet 2009, déterminer la volonté exacte des parties concluantes et la portée qui s’attache à la transaction litigieuse.

Or, pour ce faire, le juge des référés toiserait le fond et dépasserait partant les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé provision.

Il en découle que par voie de réformation la demande de M) S.AR.L. est à dire irrecevable pour être sérieusement contestable au sens de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

L’intimée étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure pour les deux instances sont non fondées, et il y a lieu de réformer l’ordonnance du 10 juin 2010 en ce sens.

Il en découle que l’appel incident visant à la majoration de l’indemnité de procédure de première instance est à dire non fondé.

L’appelant ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande présentée en instance d'appel sur cette base est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé de travail, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé, réformant l’ordonnance du 10 juin 2010, dit irrecevable la demande en obtention d’une provision dirigée par M) S.AR.L. contre P),

rejette la demande présentée en première instance par M) S.AR.L sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, dit non fondées les demandes en obtention d’indemnités de procédure formées en instance d'appel,

condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances.