Legislator Jurisprudence & Législation
TALux18-188a Généré par l'IA

Court convicts defendants of weapon misuse and assault while awarding civil damages to the private prosecutor.

Numéro de cause TALux18-188a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted three defendants, Y., X., and Z., of offenses including prohibited weapon possession and intentional injury. Y. was found guilty of carrying a tear gas canister and causing harm to X. and Z., while X. and Z. were charged with grivèlerie (jointly committed assault). The court ruled that Y.'s civil claim for damages was admissible and partially supported, ordering X. and Z. to pay the remaining balance of 741 euros to Y. The decision applied relevant articles of the Penal Code and the Weapons Law to establish criminal liability and civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 398 et 491 du Code pénal; Articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983: The court may convict defendants of weapon-related offenses and intentional injury, while simultaneously adjudicating a civil claim for damages filed by a private prosecutor against the co-defendants.

Mots-clés

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prohibited weapon possession intentional injury grivèlerie private prosecutor civil damages award joint liability contrainte par corps infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 398 et 491 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 398 et 491 du Code pénal, des articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983
En application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 398 et 491 du Code pénal, des articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle
Le Tribunal estime que le trouble à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende correctionnelle en application de l’article 20 du Code pénal.
article 1218 du Code Civil
L’article 1218 du Code Civil dispose à ce sujet : « L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet, soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle ».
article 1222 du Code Civil
Il en découle, aux vœux de l’article 1222 du Code Civil que « chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement ».
article 20 du Code pénal
Le Tribunal estime que le trouble à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende correctionnelle en application de l’article 20 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
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Texte complet

Jugt no 188/2011

not. 14991/10/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2011

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) X.) née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

2) Y.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

3) Z.) née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

prévenus

en présence de :

Y.) demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenues X.) et Z.) , préqualifiées.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 21 septembre 2010 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 novembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Y.) : infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, coups et blessures volontaires.

X.) Z.) : grivèlerie.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 4 janvier 2011, audience lors laquelle la vice-présidente constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les prévenues X.) et Z.) furent entendues en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître Marc MODERT se constitua partie civile au nom et pour compte de Y.) , préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenues X.) et Z.) , préqualifiées, défenderesses au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la vice-présidente et par la greffière.

La représentante du Ministère Public, Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le procès-verbal n° 94/2010 du 30 avril 2010 établi par la police grand-ducale, Service C.P.I. Remich, Service Proximité.

Vu la citation à prévenus du 21 septembre 2010 régulièrement notifiée à X.) (ciaprès « X.) »), Y.) (ci-après « Y.) ») et Z.) (ci-après « Z.) »).

Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) d’avoir détenu, porté et transporté une arme prohibée, à savoir une bonbonne contenant du gaz lacrymogène, ainsi que de s’être rendu coupable de coups et blessures envers X.) et Z.) en les aspergeant avec du gaz lacrymogène.

L’accusation dirigée contre Z.) et X.) porte sur une grivèlerie. Il leur est reproché de s’être fait donner un logement à l’Hôtel HÔTEL pour la durée de 15 nuits pour un prix total de 1.841 euros, sans avoir payé le prix.

I. Les faits

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations des prévenus ont permis d’établir les faits suivants :

En raison de différends avec leurs parents respectifs, X.) et Z.) ont quitté le domicile familial et avaient dans un premier temps passé une nuit dans une voiture. Elles ont par la suite décidé de se présenter à l’hôtel HÔTEL à (…), exploité par Y.) et son épouse. Elles ont demandé une chambre et ont payé à l’avance le prix correspondant à deux nuitées.

Par la suite, X.) et Z.) ont continué à occuper la chambre durant deux semaines sans en payer le prix.

Le soir du 30 avril 2010, Y.) a décidé de désactiver la carte d’accès à la chambre, empêchant ainsi X.) et Z.) d’y accéder. Il dit avoir de la sorte pris en tant que gage les objets s’y trouvant, à savoir un chien, un ordinateur portable et divers vêtements.

Le même jour, Y.) a contacté le C.P.I. de Remich, Service Proximité, pour déposer plainte pour grivèlerie. X.) et Z.) se sont également présentées au commissariat pour se plaindre de la rétention de leurs biens.

Il est constant que X.) et Z.) s’étaient présentées dans la nuit du 29 au 30 avril 2010 à l’hôtel, mais ne pouvaient entrer que dans un premier sas, leur carte ne fonctionnant plus. Y.) les avait vues, mais n’ayant pas voulu entamer de discussion avec elles, il s’est retiré dans ses appartements pour se coucher. X.) et Z.) ont réussi à se procurer un accès à l’hôtel et ont de la sorte déclenché l’alarme. Y.) s’est réveillé et s’est rendu dans l’entrée de l’hôtel, muni d’une bombe lacrymogène. A une distance de quelques mètres, il a actionné cette bombe en direction de X.) et Z.) et celles-ci ont pris la fuite.

Par la suite, Y.) a restitué à X.) les biens qui étaient restés dans la chambre.

En date du 22 novembre 2010, X.) a payé à Y.) la somme de 900 euros.

A l’issue de l’audience correctionnelle du 4 janvier 2011, Z.) a remis à Y.) la somme de 200 euros.

II. Extinction de l’action publique

Maître Nicky STOFFEL conclut à l’extinction de l’action publique dirigée contre X.) en faisant valoir que celle-ci aurait payé sa part de la dette.

L’article 491 alinéa 2 du Code pénal incrimine quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destinés et sans avoir payé le prix. Le même article dispose que l’action publique sera éteinte par le paiement de la dette.

Il découle d’un reçu signé en date du 22 novembre 2010 par Y.) que X.) a payé la somme de 900 euros, « soit la moitié de la facture n° 26012 du 29.04.2010 ».

Le montant total resté en souffrance découle d’une facture du 29 avril 2010, portant sur un montant de 1.841 euros et englobant 15 nuitées à l’hôtel HÔTEL, ainsi que diverses prestations annexes (boissons, supplément pour animal).

Le contrat hôtelier n’est pas réglementé par le droit civil ; son régime découle des usages et de la jurisprudence.

En l’espèce, il résulte des déclarations faites par Y.) dans le cadre de sa plainte que seule X.) a rempli une fiche d’hébergement (« Hotelmeldekarte »). Or, la finalité de cette fiche n’est pas de documenter un contrat, mais poursuit un objectif de contrôle des voyageurs dans un but de police (Loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement).

La facture, émise au seul nom de X.) n’est dès lors pas non plus déterminante, Y.) l’ayant établie au nom de celle-ci puisque c’étaient les seules coordonnées dont il disposait.

Il résulte des faits tels que détaillés ci-avant que X.) et Z.) se sont présentées conjointement à l’hôtel HÔTEL en vue de trouver un logement commun. Chacune d’entre elles déclare avoir su ne pas disposer de l’argent nécessaire ; aucune n’a dès lors pu inviter l’autre ou se croire invitée par l’autre à loger à l’hôtel.

Il en découle que le contrat hôtelier s’est noué entre d’un côté Y.) et d’un autre côté X.) et Z.) . Ce contrat a un seul et même objet : il porte sur une seule chambre. Cette prestation est indivisible, les prix étant fixés par chambre et non par personne logée. L’article 1218 du Code Civil dispose à ce sujet : « L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet, soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle ».

Il en découle, aux vœux de l’article 1222 du Code Civil que « chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement ».

Par conséquent, tant X.) que Z.) sont tenues, envers Y.) , du paiement de l’intégralité du prix du logement, sans préjudice du partage à instituer entre elles.

Il convient de rappeler, sur le plan pénal, que l’infraction de grivèlerie a pour objectif de protéger le restaurateur ou hôtelier qui « a suivi la foi de son client, en lui faisant des fournitures à crédit » (CSJ, 23 décembre 1899, Pas. 5, 190). Or, le préjudice causé à Y.) n’est réparé qu’à condition que lui soit réglée l’intégralité du montant en souffrance.

A supposer que l’infraction soit donnée, il conviendrait encore de considérer que X.) et Z.) ont agi en tant que coauteurs. Il en découle également que chacune est responsable de l’intégralité du préjudice causé. En effet, lorsqu’un délit a été commis par plusieurs personnes, et que la part de chacune d’elles dans la perpétration de ce fait ne soit pas distincte et reconnaissable, la partie lésée peut demander à chacune d’elles séparément la réparation totale du dommage qui lui a été causé (CSJ, 24 janvier 1874, Pas. 1, 403).

Enfin, le reçu qui a été dressé mentionne explicitement qu’il ne s’agit que de la moitié de la somme due. Y.) n’a dès lors pas renoncé au caractère indivisible de la dette.

En payant la moitié de la somme qu’elle devait, X.) ne s’est dès lors pas acquittée de l’intégralité de sa dette.

Par conséquent, l’action publique dirigée contre elle n’est pas éteinte.

III. X.) et Z.)

X.) et Z.) sont en aveu de ne pas avoir payé les nuitées réclamées par l’hôtel HÔTEL.

X.) et Z.) se plaignent dans un premier temps, tant auprès des agents de police qu’à l’audience, du fait que Y.) a pris en gage divers biens qui leur appartenaient.

Elles expliquent à l’audience qu’elles auraient exposé leur situation à Y.) . Ce dernier se serait apitoyé et aurait accepté de les loger gratuitement. Elles font par ailleurs état de divers incidents lors desquels Y.) aurait eu un comportement déplacé envers elles. Ainsi, il les aurait invitées à descendre dans le hall de l’hôtel pour qu’elles prennent un verre avec lui et un de ses amis. En outre, Y.) se serait présenté une nuit en robe de chambre devant leur porte et aurait eu l’intention d’accéder à leur chambre.

Y.) conteste énergiquement ces accusations.

Le Tribunal observe que ce n’est qu’à l’audience correctionnelle que les prévenues X.) et Z.) soutiennent que l’hébergement leur aurait été offert. Lors de leur audition par la police, elles n’en ont fait état à aucun moment.

Il faut relever qu’il est d’usage dans un hôtel, qui est un établissement commercial, que les hôtes doivent payer leur chambre.

Le Tribunal en déduit que s’il est plausible que Y.) ait accordé un délai de paiement à X.) et à Z.) , il n’est cependant pas établi qu’il ait voulu définitivement renoncer à sa créance. L’instruction à l’audience n’a pas permis de dégager un quelconque motif dans le chef de Y.) qui aurait pu l’animer à offrir l’hébergement à X.) et à Z.) , avec lesquelles il n’était manifestement pas en bons termes dès que les premières nuitées sont restées impayées.

X.) et Z.) auraient donc dû payer leur hébergement.

Ne l’ayant pas fait, elles se sont fait donner un logement dans un établissement à ce destiné sans en avoir payé le prix. Les éléments matériels de l’infraction de grivèlerie sont dès lors donnés.

La critique de X.) et de Z.) selon laquelle Y.) n’aurait pas été en droit de retenir leur chien et leur ordinateur portable en raison du non-paiement est sans pertinence quant à l’infraction qui leur est reprochée. Le moyen n’est pas non plus nécessairement fondé en droit, les effets mobiliers apportés par le voyageur constituant le gage pour sûreté de la créance du logeur (art. 10 et suivants de la loi du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’hôtellerie).

Sur le plan moral, le délit de grivèlerie exige encore que les prévenues aient agi « dans une intention frauduleuse ».

L’intention dans laquelle les prévenues ont agi résulte de la déclaration de X.) faite auprès de la police : « Anschliessend verlängerten wir unseren Aufenthalt wissend, dass ich und meine Freundin über kein Geld verfügten ».

X.) et Z.) savaient dès lors qu’elles n’avaient pas les moyens pour payer les prestations dont elles ont demandé à bénéficier. N’ayant pas de revenus, respectivement n’ayant que des revenus très modestes, elles savaient également qu’elles n’allaient pas disposer dans un avenir proche des fonds nécessaire pour s’acquitter de leur dette.

Sachant qu’elles n’allaient pas être en mesure de payer la chambre d’hôtel au moment de la prendre, X.) et Z.) ont agi dans une intention frauduleuse.

Les éléments constitutifs de l’infraction de grivèlerie sont ainsi réunis.

X.) et Z.) sont par conséquent convaincues :

« comme coauteurs ayant commis ensemble l’infraction, entre le 14 avril 2010 et le 30 avril 2010, à l’hôtel HÔTEL, sis à L-(…), (…), de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, s’être fait donner un logement à l’hôtel HÔTEL pour la durée de 15 nuits pour un prix total de 1.841 euros, sans avoir payé le prix. »

L’infraction de grivèlerie est punie, en vertu de l’article 491 alinéa 2 du Code Pénal, d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Il y a lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenues et des efforts qui ont été fournis en vue de régler la dette.

Le Tribunal estime que le trouble à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende correctionnelle en application de l’article 20 du Code pénal.

IV. Y.)

1. Législation sur les armes

Il est constant en cause que Y.) détenait une bombe lacrymogène et qu’il s’en est servi.

L’article 1er, point I-a de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions définit comme arme prohibée « les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes ».

Ainsi, une bombe lacrymogène constitue une arme prohibée (CSJ, 28 novembre 2006, n° 572/06 V).

L’article 4 de la prédite loi de 1983 interdit de détenir, de porter et de transporter des armes prohibées.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge sub 1).

2. Coups et blessures

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir porté des coups et d’avoir fait des blessures à X.) et à Z.) .

Les mots "coups et blessures" comprennent dans leur intégralité toutes les atteintes portées à l’intégrité corporelle ou à la santé d’une personne et visent par conséquent non seulement des lésions externes, mais encore les lésions internes, les maladies et mêmes les troubles internes (CSJ, 13 octobre 1987, Pas. 24 198).

En l’espèce, X.) a déclaré lors de son audition par la police : « Wir bekamnen alle beide Pfefferspray ins Gesicht ». A l’audience, elle précise avoir subi l’effet de la substance lacrymogène (« ech haat Treinen an den Aen »). Il y a dès lors lieu une atteinte à son intégrité physique, partant des coups et des blessures.

Z.) précise toutefois à l’audience s’être protégée à l’aide de son pullover et ne pas avoir été atteinte. Il subsiste dès lors un doute quant à savoir si des coups et blessures ont été dirigés contre elle.

Le mandataire du prévenu, Maître Marc MODERT estime qu’il conviendrait d’acquitter le prévenu de l’infraction de coups et blessures du fait qu’il aurait agi en état de légitime défense. Il aurait déjà été victime de cambriolages par le passé, n’aurait pas su la nuit en question qui s’était introduit dans l’hôtel et avait déclenché l’alarme, et aurait, au moment d’agir, été exposé à un risque d’attaque imminent.

Le Tribunal relève toutefois qu’avant d’aller se coucher, le prévenu avait vu que X.) et Z.) se trouvaient devant l’hôtel et voulaient y entrer.

Lors de son audition par la police, il déclare de même : « Ich dachte mir, dass es wahrscheinlich Z.) und X.) waren. Als ich unten in der Halle war, bestätige sich meine Vermutung … Z.) und X.) waren nicht aggressiv mir gegenüber gewesen, als ich Pfefferspray gegen sie einsetzte ».

Il découle de cette déclaration que le prévenu Y.) ne se trouvait pas exposé à un danger imminent et le savait également.

Les conditions de la légitime défense ne sont dès lors pas réunies.

Y.) avait lui-même expliqué aux agents enquêteurs qu’il avait agi à titre préventif (« präventive Schutzmassnahme ») et dans le but d’obliger X.) et Z.) à quitter les lieux.

Or, ne pourrait être constitutive de légitime défense une défense qui précéderait une agression future. En effet, la personne qui prévoit ou redoute une attaque ne peut se faire justice préventivement en prenant le devant et en attaquent le premier (TA Lux., 12 juin 1996, n° 1373/96).

L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité physique d’autrui (TA Lux.,

5 juillet 2001, n° 1952/2001).

La volonté d’éloigner des personnes qui ne sont pas bienvenues à l’hôtel ne saurait dès lors justifier la démarche de Y.) .

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention qui lui est reprochée sub 2), mais uniquement en ce qui concerne X.) .

3. Récapitulatif

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu Y.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 30 avril 2010, vers 01.00 heure, à l’hôtel HÔTEL sis à L-(…), (…),

1) en infraction aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir détenu, porté et transporté des armes de la catégorie I, en l’espèce, d’avoir détenu, porté et transporté une arme destinée à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, à savoir une bonbonne contenant du gaz lacrymogène,

2) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à X.) , née le 27 juillet 1990 à Luxembourg, en l’aspergeant avec du gaz lacrymogène ».

4. Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

 Les infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont punies, en vertu de l’article 28 de cette même loi, d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

 L’infraction de coups et blessures volontaires est punie, en application de l’article 398 alinéa 1er du Code pénal d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction à la législation sur les armes.

Il y a lieu de tenir compte en l’espèce du fait que les blessures causées étaient relativement légères, et que l’arme détenue n’est pas à classifier parmi les armes les plus dangereuses.

Le Tribunal estime également qu’il convient de tenir compte du contexte spécifique dans lequel le prévenu a agi.

Il y a également lieu de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.

Dans ces conditions, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende correctionnelle en application de l’article 20 du Code pénal.

III. Au civil

A l’audience du 4 janvier 2011, Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de Y.) contre les prévenues X.) et Z.) .

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenues X.) et Z.) .

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant de 900 euros avec les intérêts au taux légal.

Il convient de constater que la dette initiale était de 1.841 euros. Les sommes de

900 et de 200 euros ont été réglées.

La demande civile est dès lors à déclarer fondée pour le montant de (1.841-900-

200 =) 741 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) , prévenu et demandeur au civil, et son mandataire, X.) et Z.) , prévenues et défenderesses au civil, et leur mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, statuant au pénal

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,47 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

Z.)

c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN (251) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,47 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

X.)

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN (251) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,47 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

c o n d a m n e Z.) et X.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.

statuant au civil

d o n n e acte à Y.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 741 euros, c o n d a m n e Z.) et X.) in solidum à payer à Y.) le montant de SEPT CENT QUARANTE-ET-UN EUROS (741 €), avec les intérêts légaux à partir du 4 janvier 2011 jusqu’à solde,

c o n d a m n e Z.) et X.) aux frais de la demande civile dirigée contre elles.

En application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 398 et 491 du Code pénal, des articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 20 janvier 2011 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.