Court allows partial architect fee claim against contractor based on contract interpretation and expert report reduction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's dismissal of the architect's full fee claim against the general contractor but allowed a partial payment of 22,277 euros. The architect argued for the full amount based on a late invoice, while the contractor contended that execution plans were their responsibility and fees should be halved. The court ruled that the contractor bears the cost of necessary plans but applied a significant reduction based on an expert report, thereby limiting the recoverable sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1101 et s. du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When a contractor is liable for execution plans under a general contract, the architect may claim fees, but the court may reduce the amount based on expert evidence of overcharging or scope reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 19 janvier deux mille onze
Numéro 31436 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre ; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme HT),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 30 mai 2006, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. T), architecte,
intimé aux fins du susdit exploit THILL du 30 mai 2006, comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit THILL du 30 mai 2006, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Dans le cadre de l’adjudication publique concernant la construction d’un Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg, l’ETAT conclut le 13 décembre 1996 un contrat d'architecte ainsi qu’un contrat d'ingénieur avec T), et charge le 24 octobre 1997 HT) S.A. comme entrepreneur général des travaux « clos et couvert » du lot 1 du chantier.
Le 27 décembre 2001, l’ingénieur T) adresse à HT) S.A. une note d'honoraires, intitulée « Coût des études et des plans d’exécution établis par l’Agence T) pour l’entreprise HT). », subdivisée comme suit :
« 1) Etablissement de 432 plans d’exécution par l’agence T) pour le compte de l’entreprise HT). ... 48.142.080,00 LUF/HT ».
« 2) Vérification par l’agence T) de 63 plans de préfabrication établis par l’entreprise HT). … 1.604.736,00 LUF/HT ». « TOTAL T.T.C. = 58.502.255,62 LUF » (soit 1.450.233,04.- euros), compte tenu de majorations de 5% du chef de frais généraux et de 12% du chef de TVA.
HT) S.A. refuse de payer les honoraires lui réclamés aux termes de cette note établie plus de deux ans après l’achèvement des travaux, se prévalant de l’absence de tout lien contractuel avec l’ingénieur et de ce que les plans d’exécution sont à la charge non de l’entrepreneur général, mais de T) aux termes mêmes du contrat d'ingénieur conclu avec l’ETAT.
Par jugement rendu le 13 juillet 2004 entre T), HT) S.A. et l’ETAT, assigné en intervention par T), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclare sans objet la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 2 avril 2002 par T) contre HT) S.A. aux fins du paiement de la note d'honoraires litigieuse et institue, avant tout autre progrès en cause, une comparution personnelle des parties en présence du technicien-consultant HENGEN désigné à cette fin.
Par jugement du 21 mars 2006 décidant que « tous les plans non compris dans le dossier d’appel d'offre, mais nécessaires à l’exécution de la construction, sont à charge de l’entrepreneur général », le tribunal d'arrondissement déclare la demande de T) contre HT) S.A. fondée en principe en ce qu’il retient, d'une part, que c’est HT) S.A. qui charge T) de l’établissement des plans d'exécution faisant l’objet de la note d'honoraires du 27 décembre 2001 et que ces plans ne font pas l’objet du contrat d'ingénieur conclu entre l’ETAT et l’ingénieur, en ce qu’il retient, d'autre part, que T) a droit de la part de HT) S.A. au paiement d’honoraires en contrepartie de l’établissement des plans d'exécution litigieux, le jugement instituant, compte tenu des contestations subsidiaires de l’entrepreneur général quant à la somme facturée le 27 décembre 2001 qualifiée d’excessive, avant tout autre progrès en cause, une expertise devant « vérifier si les honoraires réclamés par T) suivant note d'honoraires du 27 décembre 2001 sont conformes et justifiés quant aux travaux prestés ».
Statuant sur l'appel interjeté par exploit d'huissier du 30 mai 2006 par HT) S.A. contre ces jugements, la Cour décide par arrêt du 11 juillet 2007 au vu, notamment, de l’article 5.6 du contrat d'ingénieur et de certaines dispositions du dossier de soumission -dont l’article 1.10.1. des clauses techniquesy examinés que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, l’établissement des plans d'exécution, parmi lesquels les plans de coffrage et de ferraillage, fait partie des obligations contractées le 13 décembre 1996 par l’ingénieur T) envers l’ETAT et est à charge de celui-ci, étant indifférent à cet égard qu’ils soient établis avant ou après l’adjudication du marché à HT) S.A..
Il est d'ores et déjà renvoyé aux développements et motifs afférents plus amples de l’arrêt du 11 juillet 2007 dans la mesure où les conclusions prises suite à cet arrêt reviennent sur ce chef de l’arrêt revêtu de la chose jugée.
Aux fins de l’obtention d’« éléments d’appréciation techniques plus amples, entre autres, quant (à) la nature des plans que T) met en compte à HT) S.A. ou quant à la question y inhérente de savoir s’ils ont ou non déjà, en tout ou en partie, été rémunérés par l’ETAT », l’arrêt du 11 juillet 2007 désigne, avant tout autre progrès en cause, un expert avec la mission de :
1. déterminer si les plans se trouvant à la base de la note d'honoraires de T) du 27 décembre 2001 constituent des plans d’exécution en général, et des plans de coffrage et de ferraillage (d’armature) en particulier, tels que prévus au contrat d'ingénieur de T) du 13 décembre 1996 (notamment à son article 5 point 6), et au dossier de soumission
(notamment à son article 1.10.1 des clauses techniques), et non des plans d’atelier, des plans de fabrication, des plans de montage ou des plans relatifs à des éléments préfabriqués ; 2. comparer les plans que T) met en compte à HT) S.A. dans sa note d'honoraires du 27 décembre 2001 et les plans payés à T) par l’ETAT, afin de déterminer si les deux séries de plans sont ou non, en tout ou en partie, identiques ; 3. examiner si les plans d’exécution mis en compte le 27 décembre 2001 sont des plans établis, le cas échéant, en raison du fait que les plans d’exécution de coffrage et de ferraillage élaborés dans le cadre du contrat d'ingénieur T), répondent aux normes françaises ; 4. contrôler si les plans faisant l’objet de la note d'honoraires du
27 décembre 2001 constituent des plans supplémentaires par rapport aux plans de coffrage et de ferraillage prévus au contrat d'ingénieur liant l’ETAT et T), établis en raison d’une modification de la « méthodologie d’exécution », tel le remplacement du « couler en place », par des éléments préfabriqués.
Avant d’examiner le rapport d'expertise du Professeur J.M. R) du 31 mars 2009, il y a lieu de statuer sur le chef des conclusions notifiées le 14 décembre 2009 par T) visant à voir écarter des débats les conclusions notifiées par l’ETAT à partir du 27 février 2007 et aux termes desquelles celui-ci, contrairement à son argumentation antérieure, qualifiée d’aveu judiciaire, fait valoir entre autres que l’établissement des plans d'exécution fait partie de la mission confiée à T) aux termes du contrat d'ingénieur le liant à l’ETAT.
L’aveu requiert une intention ou une volonté de la part de celui dont il émane, en ce sens que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (Encyclopédie Dalloz, V° Preuve, n° 985, éd. 1956).
Or, si l’ETAT soutient dans ses conclusions antérieures à celles du 27 février 2007, à l’instar de T) que, postérieurement au dossier de l’appel d'offres, l’ingénieur n’a plus de plans d'exécution à établir dans le cadre du contrat d'ingénieur, aucun des extraits des conclusions dont se prévaut T) ne dénote dans le chef de l’ETAT la volonté, pourtant essentielle à l’existence d’un aveu, de voir ces conclusions produire, à son encontre, des conséquences juridiques.
L’intention contraire résulte des conclusions notifiées le 27 janvier 2003 aux termes desquelles l’ETAT déclare que « il est donc parfaitement évident que la charge des plans d'exécution établis par M. T) et utilisés par HT) <ne saurait incomber à l’ETAT>, ceci étant expressément exclu dans l’appel d'offre, … », conclusions aux termes desquelles l’ETAT affirme encore que postérieurement à l’adjudication du marché à HT) S.A., « … l’Administration des bâtiments publics avait été d’accord à ce que le bureau T) élabore les plans d'exécution pour le compte de HT), … étant entendu que <le coût des plans d'exécution ne saurait être à la charge de l’ETAT>, ainsi qu’il résulte expressément des éléments contractuels ci-dessus cités ».
De même si, dans ses conclusions du 3 octobre 2006, l’ETAT affirme que les plans T) qu’il remet aux candidats à l’appel d'offre leur permettent de procéder à l’élaboration des dossiers de soumission, il n’y soutient pas que ces plans permettent la réalisation du projet, les conclusions en question ne révélant, par ailleurs, pas dans le chef de l’ETAT l’intention ou la volonté propres à l’aveu.
Pour le surplus et contrairement à ce que soutient T), la décision de l’arrêt du 11 juillet 2007 selon laquelle les plans d'exécution -parmi lesquels les plans de ferraillage et de coffragesont à la charge de l’ingénieur est déduite, non simplement du changement de position litigieux adopté par l’ETAT à partir de ses conclusions du 27 février 2007, mais de l’analyse et de l’interprétation des documents, notamment, contractuels au dossier et des effets juridiques s’y attachant, dont ceux à conférer à la « Réponse 36 » de l’Administration des bâtiments publics quant à la contradiction inhérente à l’article 6.2.2. du dossier d’appel d'offres.
On ne voit finalement pas en quoi les conclusions d’appel incriminées de l’ETAT portent atteinte à l’organisation de la défense de T), le changement de position de l’ETAT n’intervenant pas « de manière tout à fait imprévisible et au dernier moment », l’ingénieur répliquant aux conclusions en question et ne s’opposant, finalement, pas à la clôture de l’instruction, motif pris notamment de la nécessité de devoir conclure encore plus amplement pour assurer sa défense et préserver ses droits en présence des conclusions litigieuses de l’ETAT.
L’argumentation tirée de l’aveu judiciaire est partant non fondée.
Il n’y a pas lieu d’examiner autrement le bien-fondé de l’affirmation de T) tenant à la violation -contestéepar l’ETAT du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, l’ingénieur n’en faisant pas en l'état actuel découler de conséquence juridique, si ce n’est qu’il se réserve le droit d’agir de ce chef contre l’ETAT en obtention de dommages et intérêts.
Pour ce qui concerne le rapport d'expertise R) du 31 mars 2009, la Cour fait siens les développements des parties et de l’expert sous 6.4. de son rapport, selon lesquels le point 3 de la mission d’expertise est devenu sans objet.
Quant au premier point de la mission l’expert retient que les 432 plans, dont l’établissement est facturé par la note d'honoraires litigieuse à HT) S.A., constituent « bien des plans de coffrage et de ferraillage » et, partant, des plans d'exécution qui, s’ils sont détaillés, ne sont « en rien caractéristiques de plans d'entreprise (plans d’atelier, de fabrication, de montage) ».
Les « plans de construction disponibles lors de l’appel d’offres » - auxquels T) voudrait voir limiter l’objet du contrat d'ingénieur le liant à l’ETAT- et parmi lesquels « un nombre limité de plans de ferraillage », « étaient suffisants pour que les entreprises remettent » leurs offres, mais ils « ne suffisent pas à la définition du projet et à l’exécution de l’ouvrage ».
Par contre, « les plans réalisés après l’appel d'offre et dénommés plans d'exécution », soit les 432 plans analysés par l’expert et dont l’établissement est facturé le 27 décembre 2001 à HT) S.A., « étaient nécessaires pour définir précisément le projet et incombai(en)t à l’Ingénieur T) » (expertise p. 36 à 38).
L’expert nuance cette conclusion en ce sens que certains des plans d'exécution T) seront modifiés à la demande expresse de HT) S.A., ces modifications, examinées au point 6.3. de son rapport étant, en principe et pour autant qu’elles soient suffisamment précises et documentées par l’ingénieur, à régler à celui-ci par l’appelante.
Résultant, d'une part, de la réponse conférée par le Professeur R) au premier point de la mission d’expertise que les 432 plans facturés le 27 décembre 2001 sous « Etablissement de 432 plans d'exécution par T) à HT Lux » constituent tous des plans d'exécution, résultant, d'autre part, des dispositions du contrat d'ingénieur, des autres dispositions contractuelles et pièces analysées, respectivement interprétées à l’arrêt du 11 juillet 2007 que les plans d'exécution sont contractuellement à établir par T) pour l’ETAT qui, en contrepartie, redoit à l’ingénieur paiement de la rémunération forfaitaire convenue le 13 décembre 1996, étant par ailleurs constant en cause que l’ETAT règle à T) le montant forfaitisé des honoraires de 905.059,26.- euros HTVA (36.510.000.- francs HTVA) prévu au contrat d'ingénieur et qui comprend la rémunération redue pour l’établissement de l’ensemble des plans d'exécution, la réponse au point 1 implique la réponse au point 2 de l’expertise, découlant des développements qui précèdent que T) ne saurait, du fait de l’établissement de plans d'exécution, faire valoir de créance à l’encontre de HT) S.A., que dès lors qu’il prouve que celle-ci le charge de recommencer, ou de modifier et d’adapter en leur essence les plans d'exécution T) établis aux termes du contrat du 13 décembre 1996, ou dès lors que l’appelante fait elle-même établir pour son propre compte des plans d'exécution par T).
Il découle de ces développements que seuls peuvent être facturés par T) à HT) S.A. du chef d’établissement de plans d'exécution (qui constituent la majeure partie des plans mis en compte par la note d'honoraires litigieuse, soit 432 plans d'exécution établis, contre 63 plans vérifiés) les plans d'exécution qui sont, soit commandés par HT) S.A. auprès de T), soit établis dans le cadre du contrat d'ingénieur par T) pour l’ETAT, mais modifiés dans leur essence par l’ingénieur à la demande de l’appelante.
Tous les plans dont l’établissement est mis le 27 décembre 2001 en compte par T) à HT) S.A. constituent des plans d'exécution dont le paiement incombe contractuellement à l’ETAT, et non à l’appelante.
Concernant le point 4 de la mission, il y a lieu de relever l’erreur purement matérielle -contestée par aucune des partiesaffectant le rapport R), dont l’alinéa 4 du point 6.3.2. se lit non « La Partie HT) », mais « <T)> a communiqué un certain nombre de ces documents tout en s’excusant de ne pouvoir justifier plus de modifications » auprès de l’expert, « les documents justificatifs manquant ».
La réponse fournie par Jean-Marie R) à la question numéro 1 prouve que les 432 plans litigieux forment tous des plans d'exécution et sont, en tant que tels, « exclusivement de la compétence de l’ingénieur » T) (cf article 5 précité, 1ere phrase), à l’exception toutefois « de ceux … recommencés, modifiés ou adaptés à la demande expresse « de HT) S.A. (rapport d'expertise p. 40).
C’est au demandeur originaire, soit à T), qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de la créance alléguée à l’égard de HT) S.A..
Or, l’examen des pièces et des informations lui fournies par l’ingénieur, permettent à l’expert de retenir une seule modification d’importance des plans d'exécution T) à la demande de HT) S.A., soit celle consistant en la transformation du plancher-caisson en plancher traditionnel.
Cette demande étant cependant documentée au dossier par un simple fax adressé par HT) S.A. à T), sans autre précision, l’expert indique que, « … ne pouvant estimer l’ampleur du travail que » cette modification représente « en termes d’études supplémentaires, il a interrogé la partie T) quant au montant estimatif relatif à cette modification », mais qu’il n’a pas reçu de réponse chiffrée (rapport d'expertise, p. 40).
De manière plus générale, l’expert R) souligne que si T) affirme que de nombreuses autres demandes de modifications de plans d'exécution lui ont été adressées par HT) S.A., l’ingénieur ne fournit cependant pas de pièces à l’appui de cette affirmation (rapport d'expertise, p.41).
Etant donné qu’il résulte des développements qui précèdent que les plans d'exécution dont l’établissement est facturé à HT) S.A. par T) sont à élaborer par celui-ci aux termes du contrat d'ingénieur en contrepartie du paiement par l’ETAT de la rémunération forfaitaire y fixée, les critiques à l’adresse du rapport R) déduites, notamment, du caractère sous-estimé des rémunérations convenues au contrat d'ingénieur, ou déduites des divers coûts et frais exposés par l’ingénieur dont l’expert n’aurait pas tenu compte, sont sans pertinence, la rémunération à laquelle consent T) le 13 décembre 1996, constituant précisément un forfait comprenant l’établissement de l’ensemble des plans d'exécution.
Il en va de même de l’argumentation de T) selon laquelle le nombre des plans d'exécution réalisés est de 465, alors que celui des plans d'exécution facturés à la note d'honoraires du 27 décembre 2001 est de 432 seulement, tous ces plans d'exécution étant, en effet, et quelque soit leur nombre exact, rémunérés par le montant forfaitairement arrêté à ces fins au contrat d'ingénieur, sauf preuve à rapporter par T) d’une commande expresse de HT) S.A. le chargeant d’élaborer des plans d'exécution pour le compte de l’appelante ou de recommencer, de modifier ou d’adapter des plans d'exécution réalisés dans le cadre du contrat d'ingénieur.
Or, T) reste en défaut de rapporter pareille preuve, respectivement de mettre l’expert R) en mesure de prendre position à cet égard.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que T), à qui il incombe en sa qualité de demandeur originaire, de prouver la créance dont il se prévaut à l’égard de HT) S.A., n’établit pas l’existence d’un contrat existant entre lui et l’entrepreneur général concernant, entre autres, l’établissement de tout ou partie des 432 plans d'exécution et partant, ne justifie pas du bien-fondé de tout ou partie de la créance de 48.142.080.- francs HTVA dont il se prévaut de ce chef à l’encontre de l’appelante.
T) base sa demande subsidiairement sur l’enrichissement sans cause, son appauvrissement étant matérialisé par « l’établissement, sans rémunération, de tous les plans d'exécution nécessaires à la réalisation de l’ouvrage … ».
Or, il découle des développements qui précèdent que T) est rémunéré par l’ETAT pour l’établissement des plans d'exécution conformément aux termes du contrat d'ingénieur, de sorte qu’il n’y a pas appauvrissement, à fortiori pas appauvrissement sans cause, la cause de tout éventuel appauvrissement résidant dans le consentement conféré par l’ingénieur au contrat du 13 décembre 1996.
Le recours à la théorie de l’enrichissement sans cause est de ce seul fait à dire non fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que, contrairement à ce que retient le jugement du 21 mars 2006, T) ne saurait réclamer à HT) S.A. des honoraires concernant l’établissement des plans d'exécution litigieux, de sorte que la demande y relative portant sur le montant 1.193.410,99.- euros (48.142.080.- francs) HTVA est à dire non fondée, T) restant en défaut de fournir à l’expert les éléments et données nécessaires permettant d’évaluer les modifications sollicitées par HT) S.A. auprès de l’ingénieur, celui-ci ne déclarant par ailleurs pas non plus, en l’état actuel, disposer de pareils documents et ou renseignements précis, concrets et probants concernant les prestations qu’il aurait effectuées à la demande de l’appelante, et qui pourraient être soumis à la Cour, respectivement à l’expert en vue d’une expertise complémentaire.
Si HT) S.A. conteste en son acte d'appel que la vérification des 63 plans de préfabrication dont question à la note d'honoraires T) du 27 décembre 2001 ait été réalisée pour son compte, l’expert R) constate cependant, au vu d’un procès-verbal de réunion du 15 mai 1998, que l’appelante demande « à l’Agence T) des informations quant à la modification de l’exécution de voiles, initialement prévus en coulé sur place et finalement exécutés au moyen de pré-murs (éléments préfabriqués) », et que cette modification « engendre un temps supplémentaire pour la vérification et l’approbation des plans de l’Entreprise par … l’Agence T) », le procès-verbal ajoutant même que « HT LUX accepte de payer ce coût supplémentaire » (rapport d'expertise p. 40 et 41).
Au cours des opérations d’expertise, HT) S.A. ne conteste, finalement, ce volet de la vérification des 63 plans plus que quant au « nombre d’heures de vérification par plan retenu par l’Agence T) (8 heures/plan), ainsi que (quant au) coût horaire (3.184 LUF HTVA) ».
Maintenant le coût horaire contesté, mais ramenant le temps de vérification par plan de préfabrication de 8 à 4 heures, l’expert R) retient de ce chef un montant de 19.890,18.- euros (802.368.- francs) HTVA comme étant redu par HT) S.A. à T) (rapport d'expertise, p.41).
Il découle des développements mêmes qui précèdent qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise complémentaire devant examiner si les honoraires réclamés par l’ingénieur sont conformes et justifiés eu égard aux travaux prestés pour HT) S.A..
En effet, l’expert judiciaire R) s’exprime précisément sur cette question pour ce qui concerne le poste de la vérification des plans de l’appelante, en réduisant le montant à allouer de ce chef à l’ingénieur à 19.890,18.- euros HTVA.
T) ne se prévaut d’aucun élément précis et concret permettant de se départir des constatations et conclusions afférentes de l’expert R).
La demande en paiement de sa note d'honoraires litigieuse portant sur l’établissement de plans d'exécution dirigée par l’ingénieur contre HT) S.A. étant, au vu des développements qui précèdent à dire non fondée, étant donné que les prestations en question rentrent dans le cadre de la mission confiée par l’ETAT à T) aux termes du contrat d'ingénieur, respectivement, des clauses techniques du dossier d’appel d'offres (en particulier, l’article
1.10.1. reproduit et analysé à l’arrêt du 11 juillet 2007), et qu’elles sont rémunérées par l’ETAT par le montant forfaitisé convenu le 13 décembre 1996 et réglé à l’ingénieur, toute expertise complémentaire devant vérifier si les honoraires réclamés le 27 décembre 2001 par T) à HT) S.A. du chef de l’établissement de plans d'exécution, sont « conformes et justifiés quant aux travaux prestés » est non pertinente, dès lors que l’ingénieur T) ne déclare pas disposer, en l'état actuel, de plus de documents ou d’informations concernant la modification de plans d'exécution T) à la demande de HT) S.A., que lors des opérations de l’expertise R).
De l’ensemble de ces développements il résulte que la demande de T) est à déclarer fondée à concurrence du seul montant de 19.890,18.- euros HTVA retenu par l’expert, et à rejeter pour le surplus, ce également pour ce qui concerne la base subsidiaire de l’enrichissement sans cause.
En effet, la demande de T) ayant trait à la vérification des 63 plans de HT) S.A. trouve sa cause dans le contrat qui s’est formé à cet égard entre l’ingénieur et l’appelante, sauf que l’expert réduit la rémunération facturée par l’ingénieur pour être trop élevée.
Dès lors, T) ne saurait pas faire état d’un appauvrissement corrélatif à un enrichissement qui seraient sans cause.
Il découle de l’ensemble de ces développements qu’il y a lieu d’allouer à T) le montant de 19.890,18.- euros HTVA sans qu’il n’y ait lieu, contrairement à l’appréciation des premiers juges, de charger préalablement un expert aux fins de voir « vérifier si les honoraires réclamés par T) suivant note d'honoraires du 27 décembre 2001 sont conformes et justifiés au vu des travaux prestés ».
Par réformation du jugement du 21 mars 2006, il y a dès lors lieu de condamner HT) S.A. à payer à T) le montant de 22.277.- euros, soit le montant de 19.890,18 HTVA retenu par l’expert, auquel vient s’ajouter la somme de 2.386,82.- euros correspondant à la TVA de 12% mise en compte par la note d'honoraires du 27 décembre 2001.
Quant à sa demande en garantie dirigée contre l’ETAT, HT) S.A. conclut à ce que celui-ci soit condamné à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
HT) S.A. étant aux termes du présent arrêt condamnée à payer à T) le montant de 22.277.- euros en contrepartie de la vérification de ses propres plans effectuée à sa demande expresse par T), partant, en raison d’un contrat que HT) S.A. conclut avec T), l’appelante ne justifie pas de sa demande en garantie dirigée contre l’ETAT, ne se prévalant d’aucun élément, de fait ou de droit, permettant de retenir concernant ce montant de 22.277.- euros une obligation quelconque, de quelque nature que ce soit, dans le chef de l’ETAT à l’égard de HT) S.A.
Plus particulièrement, HT) S.A. ne fait pas savoir en quoi une quelconque responsabilité, contractuelle ou quasi-délictuelle, de l’ETAT pourrait être recherchée du fait qu’elle se trouve condamnée de régler à T) le montant des honoraires 22.277.- euros redu en contrepartie de la vérification par l’ingénieur des plans de HT) S.A., faite en exécution d’un contrat conclu entre l’appelante et T).
Le jugement du 21 mars 2006 est partant à confirmer en ce qu’il déclare la demande de garantie de HT) S.A. contre l’ETAT non fondée.
T) dirige sa demande en garantie contre l’ETAT au cas où sa demande à l’encontre de HT) S.A. n’est pas accueillie.
La demande en paiement du montant de 1.450.233,04.- euros dirigée par T) contre l’appelante n’aboutissant pas dans la mesure où l’ingénieur se voit allouer sur le montant réclamé uniquement celui de 22.277.- euros, la demande en garantie de T) contre l’ETAT porte sur le montant résiduel de 1.430.342,86.- euros (1.450.233,04 – 22.277).
Or, au vu des développements qui précèdent, en particulier, compte tenu des obligations contractées par T) envers l’ETAT aux termes du contrat d'ingénieur, compte tenu encore de l’expertise R), l’ingénieur ne saurait se prévaloir d’aucune créance envers l’ETAT du chef de l’établissement des plans d'exécution visés par sa note d'honoraires du 27 décembre 2001, la rémunération de l’établissement de ces plans d'exécution faisant partie du montant forfaitaire des honoraires convenu le 13 décembre 1996, et que l’ETAT a réglé à T).
A fortiori, la motivation de la demande en garantie dirigée par T) contre l’ETAT qui réside en ce que celui-ci « aurait fait établir lui-même, en lieu et place de HT) les plans d'exécution litigieux par M. T) » et « serait donc tenu de leur paiement vis-à-vis de celui-ci … », se heurte aux développements qui précèdent établissant que, tout au contraire, l’ETAT fait établir les plans d'exécution par T) pour soi-même, en sa qualité de maître de l'ouvrage, en vertu du contrat le liant à l’ingénieur.
La demande en garantie de T) contre l’ETAT est encore non fondée en tant que déduite du montant facturé le 27 décembre 2001 du chef de la vérification de plans, T) procédant à cette vérification de plans en exécution du contrat conclu entre lui-même et l’entrepreneur général.
Par ailleurs, concernant le montant résiduel non alloué sur le volet « vérification » de la note d'honoraires, cette demande en garantie est encore non fondée au regard du rapport R) réduisant de moitié le montant des honoraires réclamés de ce chef.
C’est par conséquent encore à bon droit que le jugement du 21 mars 2006 déclare la demande en garantie de T) contre l’ETAT non fondée.
Le jugement du 21 mars 2006 est, par adoption des motifs des premiers juges, à confirmer en ce qu’il déboute HT) S.A. de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire dirigée contre T).
Hormis les mentions générales de l’acte d'appel selon lesquelles les demandes de T) contre HT) S.A. auraient dû être déclarées non fondées par les premiers juges, HT) S.A. n’indique pas les chefs spécifiques du jugement du 13 juillet 2004 qu’il entend entreprendre.
L’appel dirigé contre ce jugement, qui constate la rétractation de l’autorisation du 2 avril 2002 permettant à T) de pratiquer saisie-arrêt à l’encontre de HT) S.A. à concurrence du montant litigieux (cf ordonnance de référé du 28 mai 2002) et qui institue pour le surplus une comparution personnelle des parties en présence d’un consultant, ne saurait partant pas être examiné autrement et est à dire non fondé.
Ni T) dans le cadre de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre l’ETAT, ni HT) S.A. dans le cadre de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre T), ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes afférentes pour la première instance sont à dire non fondées.
Par transposition de ces motifs à l’instance d'appel, la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée par T) contre HT) S.A. pour cette instance est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 11 juillet 2007, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, dit l’appel non fondé en ce qu’il est dirigé contre le jugement du 13 juillet 2004,
confirme ce jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples mesures d'instruction,
dit l’appel fondé en partie en tant que dirigé contre le jugement du 21 mars 2006,
réformant ce jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu de charger un expert de la mission de « vérifier si les honoraires réclamés par T) suivant note d'honoraires du 27 décembre 2001 sont conformes et justifiés quant aux travaux prestés », dit la demande en paiement dirigée par T) contre HT) S.A sur la base de la note d'honoraires du 27 décembre 2001 fondée à concurrence du montant de 22.277.- euros et non fondée pour le surplus, partant, condamne HT) S.A. à payer à T) le montant de 22.277.- euros, confirme le jugement du 21 mars 2006 pour le surplus, rejette les demandes en obtention d’indemnités de procédure présentées pour la première instance ainsi que pour l’instance d'appel, condamne HT) S.A. aux frais et dépens des deux instances -hormis ceux de première instance inhérents à la mise en intervention dirigée le 14 octobre 2002 contre l’ETAT par T) et mis à charge de ce dernieret en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick KINSCH et de Maître Myriam PIERRAT qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.