Legislator Jurisprudence & Législation
125523a Généré par l'IA

Insurance subrogation claims dismissed; court awards small costs to insured parties under procedural code.

Numéro de cause 125523a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the subrogation claims filed by two insurance companies against the vehicle owner and the rental agency. While the insurance companies argued for reimbursement of their payouts based on unauthorized use clauses, the court found no contractual basis for recourse against the driver who had the owner's consent. Consequently, the court awarded each of the three defendants a nominal sum of 350 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code to cover their legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2.1.1 and 2.1.2 of the insurance conditions; The insurer cannot exercise subrogation against the insured when the vehicle was used with the owner's consent, even if the conditions allow recourse against unauthorized users.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance subrogation unauthorized use contractual conditions civil procedure costs vehicle liability subrogation action insured consent assureur-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2.1.1 of the insurance conditions
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 2.1.2 of the insurance conditions
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 240 of the Civil Procedure Code
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass.
Article 226 of the Civil Procedure Code
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile.
article 1999 du Code civil
En vertu de l’article 1999 du Code civil, il aurait en tout état de cause incombé à la mandante de rembourser à son mandataire les dépenses faites dans le cadre de l’exécution du mandat.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de Cassation, 2nd Chamber, 10 October 2002
Cour de Cassation, 2nd Chamber, 6 March 2003
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no. 137 / 2010 ( XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, douze mai deux mille dix.

Numéro 125523 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge Charles KIMMEL, juge, Marc KAYL, greffier.

E n t r e :

1. la société anonyme de droit français ASS1.), établie et ayant son siège social à F-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro B (…),

2. la société anonyme ASS2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg des 23 et 24 septembre 2009,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

1. la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

2. A.), ouvrier, demeurant à L-(…), (…),

3. la société anonyme ASS3.), établie et ayant son siège social à L- (…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesses aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2010.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile.

Entendu la société anonyme de droit français ASS1.) et la société anonyme ASS2.) (ci-après « la société ASS2.) ») par l’organe de leur mandataire Maître Jérôme GUILLOT, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué.

Entendu la société à responsabilité limitée SOC1.), A.) et la société anonyme ASS3.) par l’organe de leur mandataire Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué.

Le 15 décembre 2005 vers 13.20 heures, un accident de la circulation s’est produit dans la (…) à (…) entre le véhicule appartenant à B.) et conduit par A.) en sa qualité de préposé de la société SOC1.), et le véhicule appartenant à C.).

Par exploit d’huissier de justice des 23 et 24 septembre 2009, la société ASS1.), en sa qualité d’assureur du véhicule appartenant à B.), et la société ASS2.) ont régulièrement donné assignation à la société SOC1.), à A.) et à la société ASS3.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour avoir remboursement des sommes qu’elles ont avancées à B.) et à C.) en réparation de leurs préjudices matériels respectifs. La société ASS1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum de la société SOC1.), d’A.) et de la société ASS3.), sinon de chacun pour le tout, à lui payer la somme de 2.249 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 janvier 2006, jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La société ASS2.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum de la société SOC1.), d’A.) et de la société ASS3.), sinon de chacun pour le tout, à lui payer la somme de 11.305,82 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 30 août 2007, jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A l’appui de leurs demandes, la société ASS1.) et la société ASS2.) font valoir que B.) avait confié son véhicule à la société SOC1.) pour nettoyage. Lors d’un « essai (…) sur route » de la voiture par l’un des préposés de la société défenderesse, à savoir A.), celui-ci aurait percuté le véhicule appartenant à C.) qui se trouvait régulièrement stationné devant son domicile dans la (…). Les frais de réparation du véhicule appartenant à B.), à savoir la somme de 2.249 euros, auraient été entièrement pris en charge par la société ASS1.). La société ASS2.) aurait avancé les frais de réparation des dégâts causés au véhicule appartenant à C.), à savoir la somme de 11.305,82 euros. Comme la société SOC1.) et A.) seraient entièrement responsables de la survenance de l’accident du 15 décembre 2005, et étant donné que la société ASS3.) serait l’assureur de la société SOC1.), ces parties devraient être condamnées à rembourser à la société ASS1.) et à la société ASS2.) les sommes qu’elles ont exposées.

La société ASS1.) recherche la responsabilité de la société SOC1.) principalement sur base des dispositions légales régissant le contrat de dépôt, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil et, plus subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La responsabilité d’A.) est recherchée à titre principal sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et à titre subsidiaire sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. La société ASS1.) exerce contre la société ASS3.) l’action directe prévue par l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

La demande de la société ASS2.) contre la société SOC1.) est principalement basée sur l’article 1384 alinéa 3 du Code civil et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. La demande dirigée contre A.) est principalement basée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil pour le cas où cette partie aurait agi en dehors de ses fonctions de préposé de la société SOC1.) et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. La société ASS2.) exerce l’action directe contre la société ASS3.).

Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2009, la société ASS3.) forme une demande reconventionnelle subsidiaire contre la société ASS2.) pour avoir remboursement des sommes dont elle s’est acquittée en réparation du préjudice accru à B.). Elle demande la condamnation de la société ASS2.) à lui payer la somme de 1.537,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la date de décaissement des fonds, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Dans ses conclusions notifiées le 9 mars 2010, la société ASS3.) renonce nécessairement à cette demande dès lors qu’elle y admet qu’elle n’a « jamais effectué le paiement de la somme de 1.537,50 euros ».

I. QUANT À LA QUALITÉ À AGIR DE LA SOCIÉTÉ ASS2.)

La société SOC1.), A.) et la société ASS3.) soulèvent le défaut de qualité à agir dans le chef de la société ASS2.). Ils admettent qu’il ressort des éléments du dossier que celle-ci a procédé au paiement de la somme de 11.305,82 euros en réparation du préjudice matériel accru à C.) tout en soutenant qu’elle n’est intervenue qu’en sa qualité de représentante au Luxembourg de la société de droit français ASS1.), l’assureur du véhicule appartenant à B.). Or, la société ASS2.) aurait « certainement déjà été remboursée par » sa mandante, la société ASS1.), « à concurrence des sommes déboursées » ou elle « devrait l’être dans un proche avenir ». En vertu de l’article 1999 du Code civil, il aurait en tout état de cause incombé à la mandante de rembourser à son mandataire les dépenses faites dans le cadre de l’exécution du mandat. La société ASS1.) aurait ensuite pu envisager l’introduction d’une action contre le tiers responsable. En application du principe que « nul ne plaide par procureur », la société ASS2.) ne pourrait exercer une action qui appartiendrait à sa mandante.

La société ASS2.) conteste le bien-fondé du moyen des défendeurs et précise que la société ASS1.) ne lui a remboursé aucune somme.

En vertu de l’adage suivant lequel « nul ne plaide par procureur », toute personne qui se présente pour plaider en son nom propre sans être titulaire de l’action ou sans en avoir l’exercice voit sa demande repoussée.

Il résulte de deux extraits de compte que la société ASS2.) a indemnisé C.) du dommage matériel qui lui est accru à son véhicule suite à l’accident du 15 décembre 2005. D’après un courrier adressé le 30 août 2007 à la société ASS3.), la société ASS2.) est intervenue « en tant que représentant de la compagnie française ASS1.) ». En sa qualité de mandataire de la société ASS1.), la société ASS2.) a donc dédommagé la victime C.) au nom et pour le compte de l’assureur. Cette indemnisation est nécessairement intervenue sur base et dans les limites des clauses et conditions de la police d’assurances conclue entre la société ASS1.) et son assurée, B.). Par l’effet du paiement de la dette qui était née dans le chef de l’assureur du véhicule de B.) envers la victime C.), la société ASS2.) a été subrogée dans les droits que la société ASS1.) détient sur base du contrat d’assurance signé avec B.) et des dispositions légales en vigueur contre l’auteur responsable. Aucune disposition légale n’imposait à la société ASS2.) de se retourner contre sa mandante pour faire valoir ses droits au remboursement de ses dépenses en faisant fruit de l’article 1999 du Code civil.

La société ASS2.) est partant en droit de demander à l’auteur responsable le remboursement de ses dépenses. Elle exerce un droit propre dès lors que c’est elle, et non pas la société ASS1.), qui a effectué les dépenses en question. Le principe suivant lequel « nul ne plaide par procureur » n’est partant pas applicable et la société ASS2.) dispose de la qualité à agir. Il convient d’ajouter que la société ASS2.) ne s’est pas vu conférer par la société ASS1.) plus de droits que celle-ci détenait elle-même contre l’auteur responsable. L’étendue des droits que la société ASS2.) peut le cas échéant exercer contre la société SOC1.), A.) et la société ASS3.) ne saurait partant excéder les limites telles qu’elles se trouvent fixées par les clauses et conditions de la police d’assurances conclue entre la société ASS1.) et B.).

II. QUANT AUX RESPONSABILITÉS

La société SOC1.), A.) et la société ASS3.) font valoir que, dans le cadre de son activité consistant dans le lavage et le nettoyage de véhicules appartenant à des professionnels ou à des particuliers, la société SOC1.) propose à ses clients de venir récupérer leur véhicule auprès d’eux et de le leur ramener après le nettoyage. Le 15 décembre 2005, B.) aurait bénéficié de ce service. Lorsque le préposé de la société SOC1.), à savoir A.), a ramené le véhicule nettoyé à la cliente, il aurait percuté la voiture appartenant à C.), stationnée sur le côté droit de la (…). La buée qui s’était formée sur le pare-brise suite au nettoyage du véhicule aurait restreint le champ de visibilité du conducteur A.) de sorte que celui-ci aurait mal apprécié la distance du véhicule qu’il conduisait par rapport aux véhicules en stationnement. Les défendeurs admettent qu’A.) a commis une faute de conduite en relation causale avec le dommage subi par C.) tout en contestant que, d’un point de vue juridique, A.) engage sa responsabilité civile à son encontre. Le préposé qui agit dans les limites des fonctions lui dévolues par son employeur bénéficierait d’une immunité empêchant la victime de pouvoir engager sa responsabilité. Concernant la demande dirigée contre la société SOC1.), les défendeurs ne contestent pas que la responsabilité de celle-ci est susceptible d’être engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, d’une part, et sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, d’autre part.

- quant à la responsabilité de la société SOC1.) dans la production du dommage accru à B.)

La responsabilité de la société SOC1.) dans la production du dommage matériel accru à B.) est recherchée par la société ASS1.) principalement sur la base contractuelle, plus précisément sur la base du contrat de dépôt qui se serait formé entre l’entreprise de nettoyage et sa cliente.

Force est de constater que l’accident au cours duquel le véhicule de B.) a été endommagé ne s’est pas produit dans le cadre de l’exécution d’un contrat de dépôt dont le caractère essentiel réside en la remise d’une chose dans le dessein unique de sa garde ou conservation, mais à l’occasion de l’exécution d’un contrat d’entreprise consistant en la remise de la chose par le maître de l’ouvrage afin d’y faire exécuter un travail ou une prestation de service par l’entrepreneur. La société SOC1.) ne s’est pas vu confier le véhicule de B.) dans le but de le garder ou de le conserver, mais afin de le nettoyer.

Il est admis que, lorsqu’une chose a été confiée à l’entrepreneur en vue d’exécuter un travail déterminé, il doit la conserver en bon état. Cette obligation de conservation n’est qu’une obligation de prudence et de diligence, c’est-à-dire une obligation de moyens. C’est sur le maître de l’ouvrage que repose la charge de la preuve de la faute commise dans la conservation (François COLLART DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, « Contrats civils et commerciaux », Dalloz, 3ème éd., n° 727). La responsabilité du débiteur de l’obligation contractuelle est engagée alors même que l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation est directement imputable à l’un de ses préposés (Geneviève VINEY, Patrice JOURDAIN, « Les conditions de la responsabilité », L.G.D.J., 3ème éd., n° 824). Si aucune disposition générale n’affirme un principe de responsabilité contractuelle du fait d’autrui, il reste qu’un tel principe a été posé par la jurisprudence : le débiteur est responsable de l’inexécution de ses obligations même si cette inexécution provient du fait d’un tiers, tel son préposé, qu’il se serait substitué. S’il s’agit d’une obligation de moyens, la victime soit prouver la faute de la personne dont le débiteur répond (Cour d’appel, 15 janvier 1997, n° 16484 et 16643 du rôle ; 8 mai 2002, n° 25301 du rôle ; cités in Georges RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », Pasicrisie luxembourgeoise, 2ème éd., n° 897).

En l’espèce, la société SOC1.), A.) et la société ASS3.) admettent que le préposé de l’entreprise de nettoyage a commis une faute de conduite ayant causé le dommage de B.). En vertu des principes dégagés ci-avant, la société SOC1.) engage sa responsabilité contractuelle dès lors que c’est par la faute de son préposé que l’obligation de conservation du véhicule dont elle était débitrice envers le maître de l’ouvrage n’a pas été respectée.

- quant à la responsabilité de la société SOC1.) dans la production du dommage accru à C.)

La responsabilité de la société SOC1.) dans la production du dommage matériel accru à C.) est recherchée par la société ASS2.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’engagement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé présuppose que la faute du préposé soit établie.

Dans la mesure où la faute de conduite d’A.) est établie, la responsabilité de la société SOC1.) se trouve engagée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.

- quant à la responsabilité d’A.) dans la production du dommage accru à B.)

Pour le cas où la responsabilité de la société SOC1.) dans la production du dommage accru à B.) ne devrait pas être retenue sur la base contractuelle, celle d’A.) est recherchée par la société ASS1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Dans la mesure où le tribunal a retenu un manquement de la société SOC1.) à son obligation de conservation du véhicule de B.) à l’occasion de l’exécution du contrat de louage d’ouvrage par l’entreprise de nettoyage, il n’y a pas lieu d’analyser le bien-fondé de la demande contre A.) par rapport à la base principale invoquée.

La responsabilité d’A.) est subsidiairement basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

A.) reconnaît avoir commis une faute de conduite tout en contestant que sa responsabilité puisse être engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il fait valoir qu’il bénéficie d’une « immunité » du moment où il a agi dans le cadre de ses fonctions qui lui ont été dévolues par son employeur, la société SOC1.).

Il a été jugé par la cour de cassation française que le préposé, qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers (Cour de cassation française, assemblée plénière, 25 février 2000, n° jurisdata 2000-000650). Cet arrêt retient une « immunité de responsabilité » dans le chef du préposé qui agit dans le cadre de sa mission, sans en excéder les limites. Est visé le préposé qui commet un acte dommageable au détriment d’un tiers, alors que cet acte est accompli par le salarié dans le strict cadre et lors de la rigoureuse exécution de la mission lui octroyée par l’employeur, sans qu’il n’en transgresse les limites. L’arrêt tend à voir imputer, non au préposé, mais au commettant la charge des risques créés par la seule activité de son entreprise, partant la charge des fautes inhérentes à l’exécution même de la mission confiée au préposé (Cour d’appel, 9 mai 2007, n° 31078 du rôle). L’« immunité de responsabilité » du préposé s’applique aux actes dommageables commis au détriment de tous les tiers, excepté le commettant, partant également au détriment les clients contractuellement liés à celui-ci.

En l’espèce, la société SOC1.) confirme qu’elle a donné instruction à A.) de ramener le véhicule de B.) à son propriétaire après le nettoyage. Dans ces conditions, l’endommagement du véhicule de la cliente de l’entreprise de nettoyage s’est produit alors que le préposé agissait dans le strict respect des missions lui confiées par son employeur. Par application des principes dégagés ci-avant, la demande dirigée contre A.) est partant irrecevable.

- quant à la responsabilité d’A.) dans la production du dommage de C.)

La demande de la société ASS2.) contre A.) est principalement basée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil pour le cas où cette partie aurait agi en dehors de ses fonctions de préposé de la société SOC1.) et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il n’y a pas lieu d’analyser le bien-fondé de la demande contre A.) par rapport à la base légale principale dès lors qu’il est constant en cause que le conducteur du véhicule de B.) a agi en sa qualité de préposé, partant dans le cadre des fonctions qui lui ont été attribuées par son employeur.

Concernant la base subsidiaire, c’est à bon droit qu’A.) relève qu’il a agi dans le strict respect des missions lui confiées par son employeur de sorte qu’en vertu de l’« immunité de responsabilité » dans le chef du préposé telle qu’elle a été dégagée par l’arrêt de la cour de cassation française du 25 février 2000, la demande dirigée contre lui est irrecevable sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

III. QUANT AUX PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ ASS1.) ET DE LA SOCIÉTÉ ASS2.)

La société ASS1.) et la société ASS2.) demandent la condamnation de la société SOC1.), d’A.) et de la société ASS3.) à leur payer respectivement les sommes de 2.249 euros et de 11.305,82 euros correspondant aux dépenses qu’elles ont effectuées au profit de B.) et de C.) en réparation du préjudice matériel que ceux-ci ont subi.

Eu égard au sort qui doit être réservé aux demandes dirigées par les requérantes contre A.), leurs prétentions ne sont pas justifiées contre cette partie.

Au dernier état de ses conclusions, la société SOC1.) soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes dirigée par les requérantes contre elle au motif qu’elle doit être considérée comme ayant la qualité d’« assurée » dans ses rapports avec la société ASS1.). Or, toute action de l’assureur tendant à voir récupérer auprès de son assuré les dépenses qu’il a exposées en vertu de la garantie qu’il a souscrite serait exclue.

La société ASS1.) et la société ASS2.) contestent le bien-fondé du moyen avancé par la société SOC1.). Les conditions générales de la société ASS1.) excluraient expressément le bénéfice de la qualité d’assuré à des professionnels tels que la société SOC1.). Quant aux conditions générales de la société ASS2.), celle-ci autoriseraient le recours de l’assureur contre l’assuré.

C’est à juste titre que la société SOC1.) fait valoir que les requérantes ne sauraient appuyer leurs demandes sur les conditions générales de la société ASS2.). En effet, l’existence et l’étendue des droits des requérantes doivent s’analyser de manière exclusive par rapport aux clauses et conditions du contrat d’assurance conclu entre la société ASS1.) et B.), la société ASS2.) n’intervenant pas en qualité d’assureur, mais en tant que représentante subrogée dans les droits de l’assureur.

Contrairement à l’argumentaire des requérantes, rien n’empêche la société SOC1.) de se prévaloir de sa qualité d’assurée dans ses rapports avec la société ASS1.) en se basant sur les conditions générales de celle-ci. A cet égard, le fait que la société SOC1.) bénéficie en tant que preneur d’assurances d’une garantie souscrite auprès de la société ASS3.) qui couvre sa responsabilité civile en cas de dégâts causés aux véhicules appartenant à ses clients ne lui impose pas de faire appel à cette garantie.

L’article 2.1.1. des conditions générales de la société ASS1.) dispose : « l’assuré est :

- le souscripteur, - le propriétaire du véhicule assuré, - toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, de ce véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente, du contrôle du véhicule, du dépannage et du courtage ainsi que leurs préposés, quand le véhicule assuré leur est confié en raison de leurs fonctions, - (…). »

Par « personne ayant la garde » du véhicule assuré, il ne faut pas seulement entendre celle qui en a la garde au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, mais généralement toute personne qui a l’obligation de veiller à la conservation de la chose, en empêchant que cette chose ne se perde ou ne se dégrade dans l’attente de la restituer. Tel que le tribunal l’a retenu, le contrat de nettoyage et de lavage de véhicules conclu entre la société SOC1.) et B.) a fait naître une telle obligation de conservation à charge de l’entrepreneur.

Il faut en conclure que la société SOC1.) a la qualité d’assurée au sens de l’article 2.1.1. des conditions générales de la société ASS1.) dès lors qu’elle doit être considérée comme étant la personne ayant eu la garde du véhicule qui lui a été confié par B.). C’est à tort que les requérantes soutiennent que la société SOC1.) ne peut se prévaloir de la qualité d’assurée en raison de son champ d’activité professionnelle. L’activité de la société défenderesse ne consiste ni en la réparation, la vente ou dans le contrôle de véhicules, ni dans le dépannage ou le courtage de sorte que l’exception prévue par l’article 2.1.1. ne lui est pas applicable.

Il est admis que, sauf stipulation contraire, l’assureur ne dispose d’aucun recours subrogatoire contre le preneur d’assurance ou contre l’assuré. Bien que l’article

2.1.2. des conditions générales de la société ASS1.) permette à l’assureur d’exercer une « action en remboursement de toutes les sommes » qu’il a payées contre « le conducteur non autorisé et toute personne responsable de l’accident » dans le cas où le véhicule assuré a été utilisé contre le gré du propriétaire ou du gardien, il ne résulte d’aucune disposition du contrat d’assurance que l’assureur est habilité à introduire une action récursoire contre l’assuré qui a utilisé le véhicule assuré avec l’accord du propriétaire.

Il découle de ce qui précède que les demandes respectives de la société ASS1.) et de la société ASS2.) contre la société SOC1.) sont irrecevables.

Dans ces conditions, l’action directe exercée contre la société ASS3.) n’est pas fondée.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cass. Française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, les demandes respectives de la société ASS1.) et de la société ASS2.) ne sont pas fondées.

Les demandes respectives de la société SOC1.), d’A.) et de la société ASS3.) sont fondées chacune à concurrence de 350 euros.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2010, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de Procédure civile,

reçoit les demandes respectives de la société anonyme de droit français ASS1.) et de la société anonyme ASS2.) en la forme, dit les demandes contre A.) et contre la société à responsabilité limitée SOC1.) irrecevables,

dit les demandes contre la société anonyme ASS3.) non fondées, partant en déboute,

dit les demandes respectives de la société anonyme de droit français ASS1.) et de la société anonyme ASS2.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile non fondées,

partant en déboute,

dit les demandes respectives de la société à responsabilité limitée SOC1.), d’A.) et de la société anonyme ASS3.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile chacune fondée à concurrence de 350 euros, partant condamne la société anonyme de droit français ASS1.) et la société anonyme ASS2.) conjointement à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) , à A.) et à la société anonyme ASS3.) chacun la somme de 350 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, condamne la société anonyme de droit français ASS1.) et la société anonyme ASS2.) conjointement aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.